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2. Ainsi, doit être considéré comme ayant été pris dans la limite des pouvoirs du maire, et comme muni, en conséquence, d'une sanction pénale, l'arrêté qui porte que la vente du pain, sauf pour le pain de luxe, ne pourra se faire qu'au poids. — Ibid.

3. En tout cas, l'usage local prétendu, en vertu duquel certains pains seraient considérés comme pains de luxe et pourraient être livrés aux acheteurs sans pesage préalable, en vertu d'une convention entre les acheteurs et les boulangers, ne saurait être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. - Ibid.

Comp. Rép., vo Boulangerie (Régime du
commerce de la), n. 117 et s., 211 et s.; Pand.
Rep., eod. verb., n. 249 et s., 368
V. Manufactures et magasins

BOURG. — V. Pharmacien.
BREF DÉLAI.

(Acte d'appel. Délai de distance. Abréviation. Ordonnance du premier président). Si l'ordonnance du premier présisident, qui autorise en appel l'assignation à bref délai, peut diminuer les délais de comparution, elle ne peut restreindre les délais de distance, qui doivent être observés, à peine de nullité de l'assignation. Rennes, 11 mars 1912. 2.75

Comp. Rép., vo Ajournement, n. 334 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 563 et s.

BREVET D'INVENTION.

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2. Spécialement, lorsqu'un appareil breveté, destiné à faire fermenter la pâte sans levain, est constitué par un vase clos et couvert, avec une double enveloppe, contenant une certaine quantité d'air, auquel on peut substituer à volonté de l'eau chaude ou de l'eau froide introduite au moyen d'un agencement de tuyaux et de robinets, l'appareil qui a le même objet, et qui, comme l'appareil breveté, est constitué par un vase clos et couvert avec une double enveloppe, dans laquelle on peut introduire de l'eau chaude ou de l'eau froide, constitue une contrefaçon de l'appareil breveté, encore bien qu'il présente avec cet appareil certaines dissemblances. Ibid.

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3. Et que, notamment, à la différence de l'appareil breveté, il ne permette pas la circulation de l'eau chaude ou de l'eau froide introduite entre les deux enveloppes, cette propriété de l'appareil breveté n'étant qu'un accessoire. Ibid.

4. Le boulanger, qui achète un appareil destiné à la fermentation de la pâte sans levain, en dépit de l'avertissement à lui donné par le

fabricant d'un appareil similaire que l'appareil acheté est une contrefaçon de ses propres appareils, ne saurait être considéré comme étant un détenteur de bonne foi, lorsqu'il conserve l'appareil à lui vendu, sans rechercher s'il est réellement contrefait. Ibid.

5. Dès lors, s'il est condamné à des dommages-intérêts à raison de la détention de l'appareil contrefait, il ne peut exercer aucun recours contre celui qui le lui a vendu. — Ibid.

Comp. Rép., v° Contrefaçon, n. 1624 et s.; Pand. Rep., v° Propriété littéraire, etc.,

n. 5746.

BUDGET. V. Bois communaux. Prud'hommes.

mune.

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Sapeurs-pompiers.

BUREAUX DE BIENFAISANCE ET DE CHA

RITE.

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2. Par suite, le préfet excède ses pouvoirs, en rapportant son arrêté le jour même où la notification en était faite à l'intéressé, et en nommant un autre membre de la commission administrative, la mesure ainsi prise constituant une révocation, que, seul, le ministre de l'intérieur peut prononcer. Ibid.

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3. Lorsque le maire d'une commune, agissant en qualité de président de la commission administrative du bureau de bienfaisance, avait régulièrement convoqué cette commission sous sa présidence, la majorité des membres de la commission, en se transportant dans une autre salle pour y délibérer sous la présidence du vice-président, viole l'art. 3 de la loi du 21 mai 1873, et, par suite, les délibérations prises sous la présidence du vice-président doivent être déclarées nulles, comme prises en violation de la loi. Cons. d'Etat, 10 mars 1911. 3.123

4. De même, d'après l'art. 3 de la loi du 21 mai 1873, la présidence de la commission administrative appartenant, soit au maire, soit, en son absence, au vice-président, ou, à défaut, au plus ancien des membres présents, est irrégulière et doit être annulée une délibération, qui a été prise sous la présidence d'un délégué spécial désigné par le préfet et étranger à la commission. Cons. d'Etat, 26 mai 1911. 3.176 5. En règle générale, les assemblées ne pouvant délibérer qu'à la majorité des membres qui les composent, et aucune disposition législative n'ayant, par dérogation à cette règle, autorisé les commissions administratives des bureaux de bienfaisance et d'assistance médicale gratuite à délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, est irrégulière une délibération qui a été prise, après trois convocations successives, par trois membres seulement sur sept.-Cons. d'Etat, 19 mai 1911. 3.142 6. Les commissions administratives des bureaux de bienfaisance et d'assistance médicale gratuite étant placées sous l'autorité des préfets. il appartient aux préfets de prononcer l'annulation des délibérations prises par lesdites commissions contrairement aux lois et règlements. Cons. d'Etat, 19 mai 1911 (sol. implic.), précité.

Cons. d'Etat, 29 mars 1912.

3.142

7. Le maire d'une commune, président à ce titre de la commission administrative du bureau de bienfaisance, a qualité pour demander l'annulation d'une délibération de ladite commission. Cons. d'Etat, 29 mars 1912, précité.

8. Il a également qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté du préfet ayant annulé une délibération de la commission administrative à laquelle il avait pris part. la décision du préfet ayant pu porter atteinte à l'exercice du mandat conféré au président de la commission administrative du bureau de bienfaisance. Cons. d'Etat, 19 mai 1911, précité.

Comp. Rep., vo Assistance publique, n. 464 et s.; Pand. Rep., v° Bureaux de bienfai

sance, n. 190 et s., 553 et s.

V. 9, 12 et s.. 15 et s.
COMPETENCE. V. 11.

CONSEIL MUNICIPAL. V. 18.

CONVOCATION. V. 3, 5, 12 et s.

DECISION RAPPORTÉE. V. 2.

DÉLÉGUÉ SPÉCIAL. V. 4, 13 et s.

DELIBERATION DE LA COMMISSION ADMINISTRA

TIVE. V. 3 el s., 9, 15 et s.

DURÉE DES FONCTIONS. V. 9.

EXCÈS DE POUVOIRS. V. 2, 8, 9, 15 et s.
FAUTE DE SERVICE. V. 10.

FAUTE PERSONNELLE V. 10.

INCOMPÉTENCE. V. 11.

INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE. V. 10.
INSTITUTEUR PUBLIC. V. 14 et s., 18.
LEGS. V. 10.

MAIRE. V. 3 et s., 7 et s., 9, 12 et s., 17 et s.
MAJORITÉ DES MEMBRES PRESENTS. V. 3, 5.
NOMINATION. V. 2, 9, 15 et s.

NOTIFICATION D'ARRÊTÉ. V. 1 et s.
NULLITÉ. V. 3 et s.

9. (Ordonnateur).

Aucune disposition de loi, ni de règlement ne limitant à un an la durée des fonctions d'ordonnateur du bureau de bienfaisance, est régulière une délibération, par laquelle la commission administrative a nommé le maire ordonnateur pour la durée de son mandat, et, par suite, le préfet excède ses pouvoirs en l'annulant. Cons. d'Etat, 26 mai 1911. 3.176

Comp. Rép., v Assistance publique, n. 468 et s.; Pand. Rép., v Bureaux de bienfai

sance, n. 190 et s.

PRÉFET. V. 1 et s., 4, 6, 9, 12 et s., 15, 17 et s. PRESIDENT DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE. V. 3 et s., 7 et s., 18.

QUALITÉ POUR AGIR. V. 7 et s., 17 et s.

10. (Receveur. - Responsabilité). Le fait, par un receveur municipal faisant fonctions dé receveur d'un bureau de bienfaisance, d'avoir négligé de prendre, en temps utile, une inscription de séparation des patrimoines sur les immeubles dépendant de la succession de l'auteur d'un legs fait au bureau de bienfaisance, constitue une faute de service par omission et non un acte personnel pouvant se détacher de l'exercice de la fonction, alors du moins qu'il n'est allégué aucune circonstance accessoire de nature à rendre la faute reprochée tellement grossière et inexcusable que Tacte administratif en soit comme dénaturé. Paris, 17 mai 1911. 2 137

11. En conséquence, l'autorité judiciaire est incompétente pour connaître de l'action en responsabilité dirigée contre le receveur par le bureau de bienfaisance. Ibid.

Comp. Rép., vis Compétence administrative, n. 1574 et s., Responsabilité civile, n. 1007 et s.; Pand. Rep., v° Responsabilité civile, n. 1699

et s.

RECEVEUR MUNICIPAL. V. 10 et s.

RECOURS AU CONSEIL D'ETAT. V. 8, 16 et s. RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIRS. V. 8, 16 et s.

12. (Reglement intérieur). Le maire est tenn de convoquer la commission administrative du bureau de bienfaisance à l'effet d'établir un règlement interieur, lorsque le sous-préfet en juge la rédaction utile, et, si le maire refuse ou néglige de réunir à cet effet la commission administrative, le préfet, après l'en avoir requis, peut procéder à la convocation par luimême ou par un délégué spécial. Cons. d'Etat, 26 mai 1911.

3.176

13. En conséquence, lorsque le sous-préfet

de l'arrondissement, agissant en vertu d'instructions du préfet, a invité le maire à réunir la commission adininistrative du bureau de bienfaisance en vue d'élaborer un règlement intérieur, et que le maire n'a pas déféré à cette réquisition, le préfet n'excède point ses pouvoirs en désignant un délégué spécial pour convoquer ladite commission. Ibid.

Comp. Rép., v° Assistance publique, n. 468 et s.; Pand. Rep., v° Bureaux de bienfaisance, n. 190 et s.

RESPONSABILITÉ. V. 10 et s. REVOCATION. V. 2, 17. 14. (Secrétaire). Les fonctions de secrétaire du bureau de bienfaisance ne peuvent être confiées à un instituteur public que s'il a été régulièrement investi de l'emploi de secrétaire de la mairie, et à titre accessoire de cet emploi. Cons. d'Etat, 29 mars 1912. 3.142

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18. Mais le maire a qualité pour déférer au Conseil d'Etat un arrêté par lequel le préfet a refusé de relever l'instituteur de la commune de ses fonctions de secrétaire du bureau de bienfaisance, soit qu'il agisse comme président de la commission administrative, soit que, dùment autorisé par le conseil municipal, il agisse au nom de la commune, intéressée au bon fonctionnement tant du service de l'école primaire publique que du service du bureau de bienfaisance. Ibid.

Comp. Rép.. v° Assistance publique, n. 454 bis et s.; Pand. Rép., vo Bureau de bienfaisance, n. 158, 207, 354 et s.

SECRÉTAIRE DE MAIRIE. V. 14 et s.
SÉPARATION DES PATRIMOINES. V. 10.
SOUS-PRÉFET. V. 12 et s.
VICE-PRÉSIDENT. V. 3 et s.
V. Assistance publique.

C

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CABARET-CABARETIER.

Conseil d'Etat.

1. (Périmètre interdit. — Arrêté municipal. Distance calculée à vol d'oiseau). Est régulier l'arrêté municipal, qui dispose que la distance minima des établissements protégés, en decà de laquelle ne pourront être ouverts des débits de boissons, sera calculée à vol d'oiseau. 1.120 Cass., 20 avril 1912. Comp. Rép., v° Cabaret, n. 33 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 74 et s. 2. (Périmètre interdit. pal. Fermeture de l'établissement. Refus. Excès de pouvoir). disposition de loi ne permet au maire d'ordonner la fermeture de débits de boissons qui auraient été ouverts en violation de la loi du 17 juill. 1880 ou des règlements de police. Cons. d'Etat, 18 novembre 1910.

Arrêté municiMaire. Aucune

3.45

3. Par suite, un maire n'excède point ses pouvoirs, en refusant de procéder à la fermeture d'un débit, alors même que cet établisse

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1. (Caisse d'épargne postale. - Livret volé. Paiement. Titulaire illettré. Mandat à un tiers. Déclaration au maire. Formalités réglementaires. Inobservation. Responsabilité). Lorsqu'un individu a obtenu dans un bureau de poste le paiement d'un livret de la Caisse nationale d'épargne, volé à son propriétaire, en se présentant, muni seulement d'une pièce constatant que le titulaire du livret, qui ne sait signer, a déclaré devant le maire de la commune donner pouvoir au porteur de cette pièce de retirer de la Caisse d'épargne la somine inscrite au livret, la Caisse d'épargne doit être déclarée responsable du remboursement effectué, la pièce produite à titre de pouvoir ne remplissant pas les conditions fixées par le décret du 31 août 1881. Cons. d'Etat, 18 novembre 1910.

3.46

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3. (Caisse d'épargne postale. Remboursement du livret. Refus. Décision ministérielle. Conseil d'Etat. Annulation. Dépens. Etat [L']). Dans le cas où une décision du ministre des postes et télégraphes, refusant le remboursement d'un livret de la Caisse nationale d'épargne, est annulée, les dépens exposés par le titulaire du livret doivent être mis à la charge de la Caisse, et non à la charge de l'Etat. Cons. d'Etat, 18 novembre 1910 (sol. implic.). 3.46

Comp. Rép., v° Caisse d'épargne, n. 92 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 358 et s.

4. (Succursale. Arrondissement ou département autre que celui du siège social. Operations. Interdiction. Ministre. Excès de pouvoir). Antérieurement à la loi du 22 juill. 1912, aucune disposition de loi ou de règlement n'assignait aux caisses d'épargne des circonscriptions déterminées, et ne leur interdisait de fonder des succursales en dehors des arrondissements ou des départements où elles avaient leur siège. Cons. d'Etat, 9 décembre 1910. 3.62

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CANAL.

(Canal de Marseille.

Marseille [Ville de]. Taxes. Taxes assimilées aux contributions directes. Légalité du tarif. Conseil de préfecture. Compétence). - Les droits à percevoir pour l'usage des eaux des canaux que les villes de Marseille et d'Aix ont été autorisées, par la loi du 4 juill. 1838, à ouvrir à leurs frais, en vue de subvenir aux nécessités de la salubrité publique et de l'agriculture, rentrant dans la catégorie des taxes prévues par les lois des 14 flor. an 11 el 23 juin 1857 (art. 25), et devant être recouvrés dans les mêmes formes que les contributions directes, c'est au conseil de préfecture qu'il appartient de statuer sur les contestations relatives à la perception desdites taxes, et de reconnaître, à cette occasion, si elles ont été légalement établies. Cons. d'Etat, 29 juillet 1910. 3.29 Comp. Rép., v° Canal, n. 789 et s.; Pand. Rép., ° Canaux, n. 901.

V. Chemin de halage.

moulins. Voirie.

CANTINIER.

CANTONNEMENT.

CAPITAINE.

Eaux. Usines et

V. Armée.

V. Ordre.

. V. Armateur.

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(Usurpation du nom d'un tiers. Enquête par un commissaire de police. Interrogatoire devant un juge de paix. Rétractation spontanée devant le juge d'instruction). Celui qui, inculpé d'un délit, a pris le nom d'un tiers au cours d'une enquête faite par un commissaire de police, puis, après mandat d'arrêt décerné, dans l'interrogatoire d'identité par lui subi devant un juge de paix, tombe Sous l'application de l'art. 11, 21, de la loi du 5 août 1899, modifié par la loi du 11 juill. 1900, alors même qu'il s'est ensuite rétracté spontanément devant le juge d'instruction. Cass., 2 mars 1912 (note de M. Roux).

1.225

Comp. Rep., v° Casier judiciaire, n. 213; Pand. Rép., Suppl., eod. verb., n. 1 et s.

V. Jugements et arrêts (en général). Tribunaux militaires.

CASSATION.

ACCEPTATION (DÉFAUT D'). V. 18. ADMINISTRATION DE L'ETAT. V. 15. AFFICHAGE. V. 46.

ALIENÉ. V. 19.

AMBASSADEUR DE RUSSIE. V. 23.

AMENDE (CONSIGNATION D'). V. 14 et s., 38.
AMENDE UNIQUE. V. 14.

APPEL EN MATIÈRE CIVILE. V. 16 et s., 23, 32, 39, 43 et s.

APPEL EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE. V. 9 et s. ARRÊT D'ADMISSION. V. 46.

1. (Arrêts de la Cour de cassation. Signature du greffier). Lorsqu'une omission purement matérielle existe dans un arrêt de la Cour de cassation, il appartient au procureur général de la signaler, et à la chambre où elle s'est produite de la réparer. 14 avril 1910.

Cass.. 1.114

2. Il en est ainsi spécialement dans le cas où le greflier a omis de signer un arrêt. Ibid.

3. La compétence de la chambre que tient le premier président n'existerait alors, par analogie avec les dispositions de l'art. 38 du décret du 30 mars 1808, que s'il y avait impossibilité de donner la signature voulue par la loi. Ibid.

4. Les prescriptions de l'art. 41 de l'ordonn.

du 15 janv. 1826 n'édictant aucune nullité, leur inobservation, et spécialement celle relative à la signature du greffier, ne saurait mettre en cause l'existence même des décisions judiciaires, qui, du moment où elles ont été régulièrement rendues et publiquement prononcées, sont acquises aux parties, et ne peuvent être infirmées par des vices de forme intervenus après coup. Ibid.

5. Il n'en serait autrement que si le défaut de signature rendait incertaine l'existence même de la décision de justice. Ibid.

6. Mais tel n'est pas le cas, lorsque l'arrêt de la Cour de cassation, sur lequel a été omise la signature du greffier, a été signé par le rapporteur, qui l'a écrit de sa main, et par le président. Ibid.

7. La loi n'édictant aucun délai de rigueur pour l'apposition des signatures, il échet, en conséquence, pour la chambre de la Cour de cassation compétente, d'ordonner que l'arrêt, sur lequel la signature du greffier a été omise, sera signé par le greffier qui assistait la Cour lorsqu'il a été rendu. Ibid.

8. La partie contre laquelle cet arrêt a été rendu ne peut d'ailleurs être admise, en intervenant sur la requête du procureur général près la Cour de cassation, tendant à faire ordonner l'apposition de la signature du greffier, à demander la nullité de l'arrêt, à raison du défaut de mention sur la minute de l'assistance du greffier et des noms des magistrats qui ont statué; en effet, cet arrêt ne pouvant donner ouverture à aucun recours au profit de l'intervenant comme partie principale, celui-ci ne peut invoquer comme partie intervenante de prétendus moyens de nullité en lesquels il serait irrecevable comme partie principale. Ibid.

Comp. Rép., v Cassation (mat. crim.), n. 888; Pand. Rép, v Cassation criminelle, n. 1677. ARRÊT DEFINITIF. V. 9 et s.

9. (Arrêt préparatoire). L'arrêt portant confirmation d'un jugement correctionnel qui avait joint une exception d'incompétence au principal et décidé qu'il serait statué en même temps par deux décisions distinctes sur la compétence et sur le fond, constitue une décision préparatoire, qui ne peut être utilement frappée d'un pourvoi en cassation avant l'arrêt définitif. Cass., 18 décembre 1908.

1.116

10. De même, lorsque le tribunal correctionnel ayant, par un premier jugement, joint au fond l'exception d'incompétence soulevée par les prévenus, pour être statué sur l'une et sur l'autre, par deux jugements distincts et séparés, sur les appels interjetés tant de cette décision que du jugement ultérieurement rendu sur la compétence, la Cour, saisie de conclusions tendant à ce qu'il fût statué tout d'abord sur l'appel interjeté contre le jugement qui a ordonné la jonction, a déclaré joindre l'incident au fond, tous droits des parties demeurant réservés, par le motif qu'il n'était pas nécessaire aux droits de la défense de connaitre, avant d'aborder le débat sur la question de compétence, la décision de la Cour sur l'appel du premier jugement, cet arrêt, qui ne contient aucun préjugé sur le fond, et par lequel d'ailleurs la Cour a rendu une décision qui rentrait dans ses pouvoirs, doit être rangé dans la classe des arrêts préparatoires et d'instruction, contre lesquels le pourvoi n'est ouvert qu'après l'arrêt définitif sur le fond. — Ibid.

11. Toutefois, un pourvoi peut être formé contre cet arrêt, en même temps que le pourvoi qui est dirigé contre l'arrêt rendu sur la compétence, ce dernier pourvoi impliquant pour les demandeurs le droit de se prévaloir des nullités qui vicieraient la procédure sur laquelle cet arrêt est intervenu. Ibid.

12. En effet, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les dispositions de l'art. 416, C. instr. crim., doivent être entendues en ce sens que le pourvoi formé contre un arrêt rendu sur la compétence, qui, sur ce

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15. La disposition de l'art. 420, C. instr. crim., dispensant de l'amende les agents publics pour affaires qui concerneut directement l'administration et les domaines ou revenus de l'Etat, ne peut s'étendre ni aux maires des communes, ni aux fermiers des octrois dans les villes où les octrois sont établis. - Cass., 27 octobre 1911. 1.286

Comp. Rép., vis Cassation (mat. civ.), n. 306 et s., Cassation (mal. crim.), n. 387 et s.; Pand. Rép., vis Cassalion civile, n. 523 el s., Cassation criminelle, n. 607 et s. V. 38.

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17. Spécialement, il n'y a pas contrariété de jugements, lorsqu'un même différend, relatif à la mise en faillite d'une société, ayant été porté devant deux tribunaux de commerce différents, ressortissant à des Cours d'appel difrentes, lesquels tribunaux de commerce se sont tous deux déclarés compétents pour en connaitre, et appel ayant été respectivement interjeté des deux décisions, l'une des Cours d'appel a rendu contradictoirement un arrêt confirmatif, statuant définitivement aussi sur le fond, tandis que l'autre Cour d'appel n'a pas encore statué. Ibid.

18. I importe peu qu'il y ait eu désistement de l'appel interjeté devant cette dernière Cour, si ce désistement n'a été accepté, ni par l'intimé, ni par les parties intervenantes, car c'est aux juges du fait seuls qu'il appartient de se prononcer sur la validité du désistement. Ibid.

Comp. Rép., v Cassation (mat. civ.), n. 3477 et s.; Pand. Rép., v° Cassation civile, n. 1101

et s.

CONTRÔLE DE LA COUR DE CASSATION. V. 13.
COUR D'APPEL. V. 9 et s., 17 et s., 38.
COUR DE CASSATION. V. 1 et s.
COUTUME DE NORMANDIE. V. 43.

DÉCLARATION AU GREFFE. V. 27, 38.
DÉCLARATION DE CULPABILITÉ. V. 35.
DÉCLINATOIRE. V. 9 et s.

DÉLAI. V. 7, 26 et s.
DÉLITS DISTINCTS. V. 35.

DEMANDE INDÉTERMINÉE. V. 43 et s. 19. (Démence du condamné). Lorsqu'à la date à laquelle il a été statué sur son pourvoi, le demandeur était interné dans un asile d'aliénés, et par suite dans l'impossibilité de faire valoir ses moyens à l'appui de son recours, l'arrêt qui a rejeté le pourvoi doit être rapporté. Cass., 31 décembre 1912. 1.424

20. Il doit être sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit justifié que le demandeur a recouvré l'exercice de ses facultés mentales. Ibid. Comp. Rep., v Cassation (mat. crim.), n. 781 et s.; Pand. Rep., v° Cassation criminelle, n. 1494 et s.

DÉPENS. V. 29, 41, 44.
DÉPÔT AU GREFFE. V. 36.
DÉSISTEMENT D'APPEL. V. 18.
DOMICILE INCONNU. V. 46.
DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. 44.

DONNÉ ACTE. V. 24.

DROITS SUPPLÉMENTAIRES. V. 47 et s.

--

21. (Effets). L'annulation d'un arrêt sur un chef entraine la cassation totale en cas d'unité et d'indivisibilité du dispositif. - Cass, 22 février 1911 (note de M. Le Courtois): 1.553 Comp. Rép., v° Cassation (mat. civ.), n. 4862 et s., 4880; Pand. Rep., vo Cassation civile, n. 1841 et s., 1901.

ELARGISSEMENT DU CONDAMNÉ. V. 37 et s.
ENREGISTREMENT. V. 44, 47 et s.

EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE. V. 9 et s.
EXPLOIT. V. 46.

FAILLITE. V. 17, 24.

FERMIER D'OCTROI. V. 15.

FIN DE NON-RECEVOIR. V. 8, 9 et s., 23, 25 et

s., 28 et s., 38 et s.

FORMES DU POURVOL. V. 25 et s., 36 et s.

GOUVERNEMENT RUSSE. V. 42.

Greffier. V. 2, 4 et s.

IMPÔTS. V. 30.

INDEMNITÉ DE 150 FR. V. 29.
INDIVISIBILITÉ. V. 21.

INDO-CHINE. V. 24.

INTÉRÊT DU CONDAMNÉ. V. 22.

22. (Intérêt de la loi). Lorsque le pourvoi, formé dans l'intérêt de la loi, est étendu à l'intérêt des condamnés, il a lieu à un renvoi devant un tribunal compétent. Cass., 24 juin 1911 (note de M. Roux).

1.409

Comp. Rép., v° Cassation (mat. crim.), n. 1487 et s.; Pand. Rép., v° Cassation criminelle, n. 2000 et s.

INTÉRÊTS LEGAUX. V. 33.

INTÉRÊT POUR AGIR. V. 23 et s., 39.
INTERPRETATION. V. 13.
23. (Intervention).

L'intervention devant la Cour de cassation d'une personne qui n'a été partie ni en première instance ni en appel (en l'espèce, l'intervention de l'ambassadeur de Russie en France sur une instance ayant pour objet le règlement de la succession d'un sujet russe décédé en France) doit être déclarée non recevable, lorsque, à raison de la recevabilité du pourvoi formé par l'une des parties qui ont plaidé devant les juges du fond (en l'espèce, le consul de Russie en France), elle se trouve dépourvue d'intérêt. · Cass., 18 janvier 1911 (note de M. Audinet).

1.441

24. La loi du 4 mars 1889, portant modification à la législation des faillites, et celle du 4 avril 1890, qui l'a également modifiée, ayant toutes deux été déclarées applicables à l'IndoChine par le décret du 17 déc. 1890, il y a lieu de donner acte de son intervention au liquidateur judiciaire, qui, par application de l'art 5, modifié, de la loi du 4 mars 1889, demande à suivre sur le pourvoi formé par le liquidé seul. Cass., 22 mai 1913.

1.292

Comp. Rép., v° Cassation (mat. civ.), n. 1397 et s., 1412; Pand. Rép., v° Cassation civile, n. 1580 et s., 1589.

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26. Le condamné mis en liberté avant l'expiration du délai fixé par l'art. 373, C. instr. crim., doit former son pourvoi conformément à l'art. 417 du même Code. Cass., 5 août 1911. 1.227

27. Une lettre, adressée par le condamné détenu au procureur de la République avant sa mise en liberté, et manifestant l'intention de se pourvoir, ne saurait tenir lieu de la déclaration au greffe, alors qu'il n'apparait pas que le condamné se soit trouvé, après sa sortie de prison, dans l'impossibilité de remplir, dans le délai prescrit, cette formalité. Ibid.

Comp. Rep., vo Cassation (mat. crim.), n. 214 et s.; Pand. Rép., v° Cassation criminelle, n. 479 et s.

V. 9 et s., 15, 19 et s., 35.

MÉMOIRE SUR PAPIER LIBRE. V. 25.
MINUTE D'ARRÊT. V. 2 et s., 8.
MISE EN LIBERTÉ. V. 26 et s.

28. (Mise hors de cause). La partie, contre laquelle aucun moyen de cassation n'a été relevé, doit être mise hors de cause. 3 décembre 1912.

Cass., 14 avril 1913.

-

Cass.,

1.324 1.571

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32. Le moyen tiré de ce que la solidarité a été à tort prononcée par les premiers juges contre les débiteurs ne peut être invoqué devant la Cour de cassation, alors qu'il n'apparaît point des conclusions prises en appel que le demandeur en cassation ait soulevé le moyen devant les juges du fond. Cass., 7 janvier 1913. 1.200

33. Est nouveau, et, par suite, non recevable devant la Cour de cassation, le moyen tendant à critiquer un arrêt, en ce qu'il aurait donné pour point de départ aux intérêts légaux d'une condamnation, non la date de la demande, mais la date du jugement de condamnation, alors que, devant la Cour d'appel, le demandeur n'a pas conclu à la réformation dudit jugement, en tant qu'il avait fixé le point de départ des intérêts. Cass., 20 octobre 1913.

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fait et de droit, le moyen tiré de ce que les juges du fond auraient admis l'existence d'un mandat, sans que la preuve en fût légalement rapportée, alors que l'existence du mandat n'a pas été contestée devant les juges du fond, qui ont eu seulement à rechercher la nature juridique et la portée d'un engagement pris au nom de la partie par le mandataire. 24 octobre 1910.

Cass.,

1.437

Comp. Rép., vo Cassation (mat. civ.), n. 210 et s., 1993 et s., 2246 et s., 2249 et s. 5181 et s.; Pand. Rép., v° Cassation civile, n. 1126 et s., 1167 et s., 1263 et s., 1925 et s. V. 40.

NOMS DES MAGISTRATS. V. 8.
NULLITÉ. V. 4 et s., 11.
OCTROI. V. 15.

OMISSION. V. 1 et s.

OPERATIONS DE BOURSE. V. 31.
ORDRE DE BOURSE. V. 31.
ORDRE PUBLIC. V. 30.

PAPIER TIMBRÉ. V. 25.

35. (Peines justifiée). Il n'y a lieu d'examiner les griefs afférents à une déclaration de culpabilité, si la peine est justifiée par un autre délit non contesté. Cass., 10 janvier 1913. 1.479

Comp. Rép., v° Cassation (mat. crim.), n. 1044 et s.; Pand. Rép., vo Cassation criminelle, n. 819 et s., 992 et s.

PIÈCES NOUVELLES. V. 45.
PLURALITÉ DE DÉLITS. V. 35.
PLURALITÉ DE JUGEMENTS. V. 14.
POINT DE DÉPART. V. 33.

36. Pourvoi. Fins de non-recevoir). En matière civile, par application de l'art. 1er, tit. 4, 1 part., du règlement du 28 juin 1738, le pourvoi, pour être recevable, doit être formé par requête signée d'un avocat à la Cour de cassation, et déposée au greffe de la Cour. Cass., 21 avril 1913.

1.462

37. La juridiction civile étant compétente, en matière de contrainte par corps pour le recouvrement des condamnations pécuniaires résultant de jugements correctionnels devenus définitifs, pour connaître des demandes en élargissement, il y a lieu d'observer devant la Cour de cassation, les formes prescrites dans les matières civiles. Cass., 15 juillet 1912. 1.15

38. Dès lors, est non recevable le pourvoi en cassation formé par déclaration au greffe de la Cour d'appel, signée d'un avoué, sans consignation d'amende, contre l'arrêt qui, statuant au civil, a fixé la date à laquelle un condamné, après avoir subi la contrainte par corps, devrait · Ibid. être élargi.

39. La partie, qui, actionnée avec d'autres, n'a pris contre celles-ci aucunes conclusions, ni en première instance, ni en appel, est sans droit ni qualité pour poursuivre contre elles la cassation de l'arrêt entrepris. Cass., 23 octo

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42. Il n'échet pour la Cour de cassation d'examiner si un consul de Russie, qui a déclaré se pourvoir en cette qualité et en vertu de la convention du 1 avril 1874, et qui est recevable à agir à ce titre, est en droit de se pourvoir, en outre, au nom et comme représentant du gouvernement russe. - Cass., 18 janvier 1911 (note de M. Audinet). 1.441

43. Lorsque le demandeur prétend avoir, en vertu de l'arrêt de règlement du Parlement de Normandie du 17 août 1751, le droit de contraindre le propriétaire voisin à maintenir en bon état les clôtures, appartenant à celui-ci, qui séparent leurs héritages, droit que le deman

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Comp. Rép., v° Cassation [mal. civ.], n. 32 et s., 656 et s., 1074, 1130 et s., 1348 et s., 1397 et s.; Pand. Rep., v° Cassation civile, n. 71 et s., 135 et s., 257 et s., 422 et s., 1130, 1580 et s., 1830.

V. 9 et s., 23, 25 et s., 28 et s., 33 et s.
POUVOIR DU JUGE. V. 18.

PREMIER PRÉSIDENT. V. 3.

PRESCRIPTION BIENNALE. V. 49.

PREUVE. V. 31, 34.

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V. 40.

42.

QUALITÉ POUR AGIR. V. 23 et s., 39,
REMISE DE LA COPIE. V. 46.
RENVOI APRÈS CASSATION. V. 22.
REQUÊTE DU PROCUREUR GÉNÉRAL. V. 1, 8.
REQUÊTE EN POURVOI. V. 25, 36.
REQUÊTE SUR PAPIER LIBRE. V. 25.
RESIDENCE INCONNUE. V. 46.
RESSORTS DIFFÉRENTS. V. 17.
RUSSE DÉCÉDÉ EN FRANCE. V. 23.
SIGNATURE DU GREFFIER. V. 2, 4 et s.
SIGNATURE DU PRÉSIDENT. V. 6.
SIGNATURE DU RAPPORTEUR. V. 6.

46. (Signification de l'arrêt d'admission). La signification de l'arrêt d'admission d'un pourvoi en cassation à un défendeur qui n'a ni domicile ni résidence connus en France doit, à peine de nullité, être faite par exploit affiché à la principale porte de l'auditoire de la Cour de cassation, et par copie délivrée au procureur général près cette Cour. Cass., 16 avril 1.367

1913.

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de droit sur une perception qui remonte à plus de deux ans. Ibid.

Comp. Rép., vo Cassation (mat. civ.), n. 3409 et s.; Pand. Rép., v° Cassation civile, D. 1424 et s.

VIOLATION DE LA LOI. V. 4. 8 et s.

Etranger.

V. Action possessoire. Action publique. Algérie. Autorisation de femme mariée. Avocat. Avoué. Boulanger. Chemin de fer. Coalition. Colonies. Divorce. Elections (en général). Exception. Expropriation pour utilité publique. Faillite.Frais (d'actes ou de procédure). Frais en matière criminelle. Juge d'instruction. Menaces. Octroi. Ordre. Paiement ou libération. Partie civile. Peine. Prud'hommes. Récusation. Relégation. Responsabilité civile ou pénale. · Retraites ouvrières et paysannes. Saisie immobilière. Suspicion légitime. - Tribunal de police correctionnelle. Tribunaux militaires. Vente de marchandises ou Vente commerciale.

Succession.

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CAUSES DES OBLIGATIONS. V. Abus de confiance. Effets de commerce. Obligations (en général).

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1. (Cautionnement partiel. de paiement. Algérie. Contributions diverses. Liquidation judiciaire. Compte unique). Dans le cas où une dette n'est cautionnée que pour partie, les paiements faits par le débiteur principal doivent s'imputer d'abord sur la partie non cautionnée de la dette. Cass., 31 octobre 1910. 1.366 2. En conséquence, celui qui s'est porté caution, à concurrence d'une somme déterminée, du crédit des droits consenti par l'Administration des contributions diverses, en Algérie, à un redevable, est tenu, dans cette limite, au paiement de ce que cette Administration n'a pu toucher dans la liquidation judiciaire du redevable, alors que ce solde est le reliquat de la dette unique résultant du crédit accordé. Ibid.

Comp. Rep., v° Cautionnement, n. 680 et s.; Pand. Rép., v° Caution-Cautionnement, n. 915

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CERTIFICAT. cin (ou chirurgien). lité publique.

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V. Marine-Marins. MédeExpropriation pour uti

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Signification de cession.-Maire. - Receveur municipal). — En cas de cession d'une créance sur une commune, c'est au maire, qui est son représentant légal, et non au receveur municipal, qui, bien que détenteur des deniers de la commune, n'a pas d'autres attributions que celles d'un comptable, et ne peut effectuer un paiement que s'il a été ordonnancé par le maire, que doit être faite la signification prescrite par l'art. 1690, C. civ. Cass., 16 avril 1913. 1.436 Comp. Rep., ° Cession de créances ou de droits incorporels, n. 212 et s.; Pand. Rép., vo Cessions de créances, n. 503 et s.

V. Droits litigieux. Enregistrement. Expropriation pour utilité publique. Fonds de commerce. Offices. Propriété industrielle. Société anonyme. · Société en nom collectif.

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4. En conséquence, la chambre des mises en accusation, qui déboute une partie civile de son opposition à une ordonnance de non-lieu, ne peut, sur les seules réquisitions du ministère public, allouer des dommages-intérêts au prévenu, alors que celui-ci n'en a pas fait la demande, et que la partie civile n'a pas été appelée à se défendre sur ce point. ibid.

Comp. Rép., v° Instruction criminelle, n. 552 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 2265 et s. V. Instruction criminelle. Magistrat. Partie civile. - Vol.

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Répartition des sièges. Bases. Professions commerciales et industrielles. Patente. Importance économique). Est régulier un décret qui répartit les sièges d'une chambre de commerce en quatre groupes, en se basant sur un classement des professions établi, non point seulement d'après les tableaux annexés à la loi des patentes, mais aussi en tenant compte de l'importance économique des industries et du commerce. Cons. d'Etat, 25 novembre 1910.

3.53

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16 octobre 1912, sous Amiens. 2. Mais le préfet, que la loi du 3 mai 1844 autorise, dans son art. 9, 3°, à réglementer la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles, peut, par un arrêté, subordonner la validité de la délégation à la condition que les tiers, choisis par les propriétaires, possesseurs ou fermiers, pour coopérer à la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles, seront munis d'un pouvoir écrit, visé par le maire, et devroul être agréés par le préfet ou le sous-préfet. Amiens, 5 décembre 1912.

2.116

3. En conséquence, contrevient aux prescriptions de l'arrêté préfectoral l'individu qui, surpris alors qu'il chassait le lapin en temps prohibé, a excipé de la délégation à lui donnée, pour la destruction des animaux nuisibles, par ie fermier des terres où il chassait, si l'autorisation par écrit qu'il produit n'est pas visée par le maire, et s'il ne justifie pas de l'agrément du préfet ou sous-préfet. Ibid.

Comp. Rep., v Destruction des animaux

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