malfaisants ou nuisibles, n. 58 et s.; Pand. Rép., v• Chasse, n. 39'1 et s. ARRÊTÉ PREFECTORAL. 1. 2 et s., 12 et s., 16. 4. (Bail. Propriété indivise). Si l'un des copropriétaires d'un domaine ne peut, sans l'autorisation des autres copropriétaires, accorder à un tiers le droit de chasser concurremment avec lui sur le domaine indivis, cette autorisation n'est pas nécessaire pour qu'un des copropriétaires donne à bail à un tiers son droit de chasse sur la propriéle indivise, en se dépouillant lui-même complètement de ce droit. Angrs, 14 mars 1913. 2.200 5. Et, lorsqu'un des indivisaires a donné à bail à un tiers, dans ces conditions, son droit de chasse sur la propriété indivise, le fermier de la chasse ne cominet pas le délit de chasse sur le terrain d'autrui, en chassant sur le domaine commun sans l'autorisation des autres copropriétaires. Ibid. 6. ... Et ce, encore bien que le droit de chasse sur ce domaine ait ultérieurement fait l'objet d'un bail consenti à un tiers par tous les copropriétaires. Ibid. 7. Au contraire, le copropriétaire, qui s'est dépouillé d'une manière absolue, au profit d'un tiers, de son droit de chasse sur ce domaine, commettrait, en chassant sur celui-ci, le délit de chasse sur le terrain d'autrui. Angers, 14 mars 1913 (motifs, précité. Comp. Rép., vo Chasse, n. 154 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 510 et s. AL TORISATION ADMINISTRATIVE. V. 2 et s. En autorisant le propriétaire ou le fermier à repousser ou à déiruire, même avec des armes à feu, les bètes fauves qui porteraient dommage à sa propriété, la loi de 1844 a voulu créer une immunité en faveur seulement des nécessités de la légitime défense. — Cass., 15 juillet 1910. 1.171 9. Elle n'a point entendu permettre qu'il fut fait usage, pour la destruction des bêtes fauves, d'engins ou d'instruments de nature à capturer le gibier, et qui demeurent par là même prohibés. Ibid. 10. L'emploi de tels engins, alors même que celui qui en fait usage prétendrait avoir eu exclusivement pour but de détruire des bêtes fauves, constitue le délit de chasse à l'aide d'engins prohibés. — Ibid. 11. Spécialement, se rend coupable d'un delit de chasse le garde particulier, qui, sous prétexte de chercher à détruire des sangliers, dispose, dans le bois soumis à sa surveillance, des collets susceptibles de capturer le gibier, et notamment les chevreuils. Ibid. Comp. Rép., ° Chasse, n. 1167 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 387 et s. 12. (Chasse à courre). La chasse à courre doit s'entendre d'une chasse qui est faite à cheval et avec des chiens courants, et cette erpression ne saurait avoir un sens différent dans les arrêtés préfectoraux qui réglementent la chasse à courre, et qui, notamment, en prolongent la durée au delà de la fermeture de la chasse. Nancy, 9 novembre 1911. 2.139 13. Spécialement, on ne saurait considérer coinme chassant à courre, et comine pouvant, à ce titre, bénéficier de la prolongation autorisée par le préset pour la chasse à courre, l'individu qui, à pied et porteur d'un bâton, appuie ses chiens courants qui poursuivent un lièvre. — Ibid. 11. Un pareil fait constilue un délit de chasse en temps prohibé, et non pas seulement la contravention de divagation de chiens. - Ibid. 15. Mais jugé, en sens contraire, que, la chasse à courre étant celle qui se pratique au moyen de chiens qui suivent le gibier et parviennent à le forcer, il n'est pas indispensable que les chiens soient accompagnés de veneurs à cheval; la chasse à courre peut être pratiquée, à l'aide de chiens, par des chasseurs non inunis d'armes à feu. Bordeaux, 19 juin 1901, en note sous Nancy. 2.19 16. Spécialement, ne commet pas le délit de chasse en temps prohibé l'individu qui, pen (1ables. - 1913.) ) dant la période durant laquelle la chasse à courre a été autorisée par arrété prétectoral, après la fermeture de la chasse, a été trouvé à pied et porteur d'un bâton, appuyant ses chiens courants qui chassaient un lièvre. — Ibid. Comp. Rep., vo Chasse, n. 902 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n, 1296. CHASSE EN TEMPS PROHIBE. V. 3, 14, 16. (HENS. V. 12 et s., 15 et s., 28. CHIENS COURANTS. V. 12 et s., 15 et s. 17. (Claqueurs); Tout propriétaire a le droil d'employer des « claqueurs », pour empêcher le gibier existant sur ses terres de passer dans les propriétés voisines. Amiens, 7 février 1912. 2.83 18. Toutefois, il excède son droit, et encourt une condamnation à des dommages-intérêts envers les propriétaires lésés, si les claqueurs, apostés à la limite extreme des terres sur lesquelles il a le droit de chasse, se livrent du matin au soir, pendant la période d'ouverture de la chasse, à un charivari assourdissant, de nature à troubler le repos des propriétaires des habitations voisines, et qui leur cause ainsi prejudice. Ibid. Comp. Rép., V" Chasse, n. 322 et s.; Pani. Rép., cod. rerb., n. 220, 1513 et s. COLLETS. V. 11. DÉLIT. V. 3, 5, 7, 10 el s., 11, 16, 211 et s., 26 et s., 28 et s. DELIT COMMIS A L'ÉTRANGER. V. 25. 19. (Drogues et appâts). L'art. 12, : 5, de la loi du 3 mai 1844, qui interdit l'emploi de drogues ou appâts de nature à enivrer le gibier ou a le détruire, ne réprimne pas seulement la recherche et la capture du gibier; il est applicable, quel que soit le but que se proposent ceux qui emploient les substances dont il s'agit. Cass., 25 novembre 1910. 1.418 20. En conséquence, le droit attribué au propriétaire, par les art. 4 el 7 de la loi du 4 avril 1889, de tuer les volailles et les pigeons qui causent des dommages aux récoltes, ne saurait être exercé à l'aide des moyens visés par la disposition sus-énoncée de la loi du 3 mai 1814. - Ibid. 21. ... Notamment à l'aide de grains empoisonnés répandus sur le sol d'un jardin. — Ibid. Comp. Rép., vo Chasse, n. 1008 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 346 et s., 428 et s. 22. (Engins prohibés). Constituent des engins prohibés, au sens de l'art. 12 de la loi du 3 mai 1814, les filets dits « panneaux », qui, établis en forme de poches à larges mailles, ne permettent pas au gibier qui s'y prend de se dégager, et qui sont susceptibles de procurer par euxmemes, indépendamment de tout autre mode licile de chasse, la capture du gibier, et d'en assurer la possession immédiate à celui qui en fait usage. Paris, 28 février 1913 (motifs). 2.315 23. Mais il en est différemment des simples filets å mailles serrées, sans poches, tendus verticalement, et formant une enceinte dans laquelle le gibier se trouve enfermé, et qui n'en procurent pas, par eux-mêmes, la capture, les chasseurs devant, pour s'en assurer la possession, le poursuivre et le tirer dans l'espace circonscrit par les filets. Paris, 28 février 1913, précité. Comp. Rép., V" Chasse, n. 316 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1452, 1455 et s. V. 9 el s. Point DE DÉPART DE LA PRESCRIPTION. V. 24 el s. Porson. V. 21. POSSESSEUR. V. 1 et s. POUVOIR DU JUGE. V. 26 et s. PRÉFET. V. 2 et s. PREJUDICE. V. 18. 24. (Prescription. Point de départ). – La disposition de l'art. 29 de la loi du 3 mai 1844, qui fixe le point de départ de la prescription de trois mois, élictée pour les délits de chasse, au jour où le délit a été commis, a une portée générale et absolue, comme celles des art. 637 et 638, C. instr. crim., dont elle n'est que l'application. - Cass., 22 juillet 1910, 1.410 25. Cette disposition ne fait aucune distinclion pour le cas où il s'agit d'un délit dont la poursuite est subordonnée, soit à une plainte de la partie lésée, soit à une dénonciation officielle du gouvernement élranger sur le territoire duquel le délit a été commis, soit entin à tout autre motif, d'où il résulterait que le ministere public n'a pas eu connaissance du délit et a été dans l'impossibilité d'agir. Ibid. Comp. Rép., vo Chasse, n. 1897 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 2081 et s. PROCES-VERBAL. V. 27. 26. (Temps de nuit): - L'art. 9 de la loi du 3 mai 1814, qui a limité au « jour » le droit de chasser, a employé le mot « jour », non pas dans son sens astronomique, mais dans sa signilication la plus usuelle et la plus large, en laissant aux tribunaux, à ce point de vue, un entier pouvoir d'appréciation. Paris, 25 avril 1913. 2.208 27. Spécialement, un fait de chasse ne saurait etre considéré comme ayant été commis la nuit, si le procès-verbal constate qu'au moment ou le prévenu a été trouvé en attitude de chasse, « il faisait clair », et que l'« on voyait suffisamment pour chasser », bien que le soleil ne fùt pas encore levé. Ibid. Comp. Rép., vo Chasse, n. 1468 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1015 et s. TEMPS PROHIBÉ. V. 3, 14, 16. 28. Terrain d'autrui). Le seul fait d'être accompagné par un chien sur un territoire de chasse appartenant à autrui ne constitue pas, de la part du propriétaire de cet animal, une infraction à la loi du 3 mai 1844, alors que ce chien ne s'est livré à aucun acte de quête ou de recherche du gibier et n'a pas cessé de demeurer à proximité de son maître. Cass., 20 avril 1912. 1.120 29. Et ce fait ne saurait devenir délictueux par le seul effet de sa réitération. Ibid. Comp. Rép., vo Chasse, n. 368 et s. ; Pand. Rép., eod. verb., n. 278 et s., 306 et s. V. 5, 7. 1. (Frais d'entretien. Propriétaires riverains. Droit d'usage. Renonciation parlielle. Indivisibilite). L'art. 37 de la loi du 20 avùt 1881, permettant au propriétaire riverain d'un chemin d'exploitation de s'affranchir de toute contribution aux travaux d'entretien par une renonciation à ses droits d'usage ou de propriété sur ce chemin, suppose que la renonciation porte sur les avantages que l'utilisation procurait à l'ensemble du domaine. Cass., 22 janvier 1912. 1.121 2. En effet, le droit de passage est en luimême indivisible, et il n'est pas possible, lorsqu'il est exercé par un riverain d'un chemin, 6 d'assurer le service du transport des lettres et des dépêches sur toute l'étendue des lignes faisant l'objet de leur exploitation, sont obligées de se soumettre aux prescriptions que l'autorité compétente juge nécessaires à la bonne exécution du service. Paris, 3 mai 1906, sous Cass. 1.108 15. Ainsi, les commis des postes, qui ne sauraient, sans manquer à leurs devoirs, abandon. ner les dépêches dont ils ont la charg et la responsabilité, doivent etre admis dans les voitures affectées à leur service avant la formation des trains. Paris, 3 mai 1906, précité. Paris, 4 mai 1907' (sol. implic.), en note sous Cass. 1.108 16. Et les Comp. doivent assurer la manouvre desdites voitures, dans lesquelles ont pris place les commis des postes, dans des conditions de nature à ne pas compromettre la sécurité de ces commis. Paris, 3 mai 1906, et Paris, 4 mai 1907, précités. 17. ... Elles sont, en conséquence, responsables des accidents occasionnés à ces commis parla maladresse et d'imprudence avec lesquelles de savoir s'il est exercé pour l'exploitation d'une parlie ou de la totalité du domaine. — Cass., 22 janvier 1912, précité. 3. Par suite, le propriétaire d'un domaine, traversé par un chemin d'exploitation, ne peut prétendre contribuer aux frais d'entretien et de réfection dudit chemin uniquement pour les parcelles auxquelles il déclare limiter l'usage qu'il entend faire du chemin. — Ibid. 4. Mais un des propriétaires, dont le chemin traverse la propriété, peut valablement renoncer à exercer le droit de passage sur la partie extérieure à son domaine, et s'affranchir ainsi, pour cette partie, de toute contribution aux frais d'entretien. Trib. de Narbonne, 9 mai 1910, sous Cass. 1.124 Comp. Rép., po Chemin d'exploitation, n. 48 et s.; Pand. Rép., po Chemins privés, n. 117 et s., 138 et s. 5. (Frais d'entretien. — Propriétaires riverains. Part contributive. Fixation. Juge de paix). Le juge, pour fixer la part contributive de chacun des intéressés dans les frais d'entretien, doit tenir compte de la contenance du domaine exploité et de la nature de ses cultures, ainsi que de l'utilisation plus parliculiere du chemin par les propriétaires dont le domaine est traversé. Trib. de Narbonne, 9 mai 1910, sous Cass. 1.124 Comp. Rép., Chemin d'exploitation, n. 48 et s. ; Pand. Rép., v° Chemins privés, n. 117 et s., 138 et s. 6. (Mise en état de viabilité. Juge de pair Contestations portant sur la propriété. Empiétement. Incompetence.) Le juge de l'action n'étant juge de l'exception qu'autant que la décision qu'il est appelé à rendre sur cette dernière ne le sait pas sortir de ses attributions, le juge de paix, compétent pour ordonner des travaux d'entretien et de remise en état de viabilité d'un chemin d'exploitation, ne peut, par voie d'exception, trancher des questions de propriété ou de servitude. Cass., 22 janvier 1912. 1.124 7. Spécialement, le juge de paix, saisi d'une demande tendant à la mise en état de viabilité d'un chemin d'exploitation, n'est pas compétent pour statuer sur des conclusions prises par un des riverains, et tendant à faire décider qu'un autre riverain a exhaussé sans droit le chemin, et en a indùment réduit l'assiette par ses empiétements. Ibid. Comp. Rép., v° Chemin d'exploitation, n. 48 et s.; Pand. Rép., v° Chemins privés, n. 117 et s., 138 et s. vo survenu au voyageur, par suite d'un tamponnement, au cours du voyage par lui accompli, la responsabilité de la Comp. nait du contrat de transport, el c'est le tribunal dans le ressort duquel est située la gare où le billet a été délivré qui est compétent pour connaitre de l'action en dommages-intérêts intentée, à raison de cet accident, par le voyageur contre la Comp. de chemins de fer. Agen, 19 juin 1912. 2.20 5. On ne saurait, en effet, admettre que, s'agissant d'un contrat unique de transport, intervenu pour le transport d'un voyageur et de ses bagages, l'action soit soumise à des règles de compétence différentes, en ce qui concerne les avaries éprouvées par les bagages, d'une part, et, d'autre part, les accidents éprouvés par les voyageurs. Ibid. 6. Jugé par application du même principe que, l'action en responsabilité intentée contre le voiturier par un voyageur blessé au cours du transport ayant pour fondement une faute contractuelle, il s'ensuit qu'en cas d'accident survenu à un voyageur au cours d'un transport en chemin de fer, la Comp. de chemins de fer doit, pour dégager sa responsabilité, prouver que l'accident est dû au cas fortuil, à la force majeure, ou à toute autre cause qui lui est étrangère. Pau, 11 décembre 1912. 2.39 7. La Comp. de chemins de fer doit donc être déclarée responsable de l'accident, alors que, pour s'exonérer de la responsabilité, elle se borne à alléguer que l'accident, occasionné par une porlière qui s'est rabattue sur la main du voyageur, serait dù à la faute du voyageur, qui avait laissé pendre sa main le long et en dehors du wagon, ce fait ne constituant pas une imprudence, dès lors que le voyageur n'avancait pas témérairement sa main sur la voie. - Ibid. 8. Jugé encore que l'accident survenu à un voyageur pour une cause se rattachant à l'exécution du transport engage la responsabilité contractuelle de l'administration du chemin de fer. Cass. Rome, 1er et 29 mars 1913(motifs). 4.19 9. Il en est ainsi de l'accident survenu à un voyageur, qui est tombé d'un wagon, par suite de l'ouverture d'une portiere mal fermée. Cass. Rome, 1er mars 1913, précité. 10. L'administration du chemin de fer est donc responsable de cet accident, à moins qu'elle ne prouve qu'il est dû à un cas fortuit ou de force majeure, ou à la faule du voyageur. --- Ibid. 1. Au contraire, on ne peut considérer comme se raltachant au transport, ni comme arrivé pendant ou à l'occasion du transport, l'accident survenu avant le départ du train, à une enfant qui, échappant à la surveillance de sa mère, a manauvré el renversé sur elle une échelle laissée dans une gare, dans un angle d'un corridor, en dehors du passage du public. Cass. Rome, 29 mars 1913, précité. 12. En pareil cas, le transporteur échappe à toute responsabilité, si la victime ne prouve pas que l'accident est dû à une faute de part. Ibid. 13. L'interdiction aux non-voyageurs de pénétrer, sans y être autorisés régulièrement, dans l'enceinte du chemin de fer, n'étant pas absolue, et ne s'appliquant pas aux personnes qui ont un intérêt légitime pour y pénétrer, notamment pour demander des renseignements à un chef de gare dont le bureau n'a d'accès que par le quai d'une gare, et, d'autre part, celte interdiction ayant pour objet de faciliter le service, el non d'assurer la sécurité des voyageurs, on ne saurait considérer comme une imprudence la rendant irrecevable à réclamer des dommagesintérêts à la Comp. de chemins de fer, à raison d'un accident dont elle a été victime pendant qu'elle stationnait sur le quai d'une gare, le fait d'une personne qui, trouvant un passage à niveau, contigu à une gare, obstrué par un train en détresse, avait pénétré sur le quai de la gare pour demander au chef de gare l'autorisation de traverser les voies pour pouvoir continuer sa route. – Paris, 6 juillet 1912. 2.196 14. Les Comp. de chemins de fer, tenues été . lbid. 18. Jugé également que, si les commis des postes ne peuvent être assimilés à des voyageurs ordinaires, et si l'accident est survenu avant la formation et le départ du train, en dehors par conséquent du transport dont la Comp. de chemins de fer s'est chargée dans son contrat avec l'Administration des postes, la Comp., obligée par le cahier des charges de sa concession, n'en est pas moins tenue de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des agents des postes. — Paris, 4 mai 1907, précité. 19. En tout cas, l'appréciation souveraine des juges du fond, constatant que des blessures ont éle occasionnées aux agents des postes par une maladresse ou une imprudence des employés de la Comp., agissant dans l'exercice des fonctions auxquelles elle les a préposés, sullit à justilier la décision par laquelle ils ont admis la responsabilité de la Coinp. de chemins de fer. Cass., 26 octobre 1910. 1.108 20. ... Quelle que soit la valeur des critiques dirigées par le pourvoi contre des motifs surabondants. id. Comp. Rép., ° Chemin de fer, n. 4292 bis el s., 1806 et s.; Pand. Rép., cod. verb., n. 2963 et s., 7651 et s. V. 53 el s., 104. ACCIDENT ÉTRANGER 11 TRANSPORT. V. 11 et s., 18, 53. ACTE ADMINISTRATIF. V. 39. 21. (uction en détare). La rectification des erreurs de laxe au préjudice ou à l'avantage des Comp. de chemins de fer n'a d'autre conséquence que le paiement d'un complément de taxe dans un cas, et le remboursement de la surtaxe dans l'autre. --- Cass., 27 mai 1913. 1.575 22. En effet, les tarifs, étant d'ordre public, sont réputés connus des parties. Ibid. 23. L'on ne saurait donc mettre à la charge d'une Comp. la responsabilité d'une erreur commise dans la taxation d'une expédition. 1bid. Comp. Rép., vo Chemin de fer, n. 2657, 2664, 2836 et 4030 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 5684, 5837 et s. ACTION EN JUSTICE. V. 3 et s., 13, 18, 49, 53 el s., 77, 82. ADJUDICATION. V. 77 et s. APPRÉCIATION SOUVERAINE. V. 19, 68 et s., 85, 94, 111 et s. ARRÊTÉ MINISTÉRIEL. V. 39, 95, 98, 100. ALTORISATION ADMINISTRATIVE, V. 40, 44 et s., 47, 88. AUTORITÉ JI DICIAIRE. V. 39 et s. 24. (Bagages). Les art. 13, 16 et 44 des tarifs généraux de grande vitesse, qui règlent les conditions du tarif ad valorem, relatif au CHEMIN DE FER. ACCÈS AUX VOJES. V. 13. 1. (Accident). La délivrance d'un billet à un voyageur comporte par elle-même, et sans qu'il soit besoin d'une stipulation expresse à cet égard, l'obligation, pour la Comp. de chemins de fer, de conduire ce voyageur sain et sauf à destination. Cass., 27 janvier 1913 (note de M. Lyon-Caen). 1.177 2. Dans le cas contraire, il y a manquement de la Comp. à ses engagements et inexécution de la convention. - Ibid. 3. Par suite, ne viole aucune disposition légale, et fait une exacte application des principes de droit en matière de responsabilité et de compétence, l'arrêt qui reconnait au voyageur blessé dans un accident de chemin de fer, élant donné le caractère contractuel de la responsabilité de la Comp., le droit d'agir en dommages-intérêts contre celle-ci en vertu de l'art. 1147, C. civ., et déclare compétent, pour statuer sur cette action, le tribunal du lieu où le prix du billet a été payé et ou le contrat de transport a été formé. Ibid. 4. Jugé également que la Comp. de chemins de fer, qui délivre un billet à un voyageur, prenant l'obligation de transporter ce voyageur sain et sauf à destination, en cas d'accident aux transport de l'or et de l'argent et des bijoux. ne sont applicables qu'aux articles de messageries et marchandises. Paris, 15 juin 1912. 2.110 25. Par suite, le voyageur, qui fait enregistrer comme bagages des objets compris parmi ceux pour lesquels le tarif ad valorem s'appliquerait, s'ils faisaient l'objet d'une expédilion distincte (en l'espèce, des bijoux), n'est pas astreint à faire la déclaration de valeur prévue par les articles précités. — Ibid. 26. Mais, en cas de perte de colis enregistrés comme bagages, ei contenant des bijoux non déclarés, la Comp., par application de l'art. 1150, C. civ., ne peut être tenue à réparer le préjudice que dans la mesure où elle a pu le prévoir. - ibid. 27. Les dispositions des tarifs, qui ont simplitié les formalités pour les bagages accompagnés, en les dispensant de la lettre de voiture et de la déclaration d'expédition, ne peuvent mettre obstacle à l'application de l'art. 1150. Ibid, 28. Ce n'est qu'autant que la Comp., en acceptant le transport des bagages, aurait renoncé à se prévaloir de l'art. 1150), que l'application de celle disposition devrait être écartée. Ibid. 29. Spécialement, une Comp. de chemins de fer ne saurait etre condamnée à indemniser un voyageur de la valeur intégrale des bijoux contenus dans un sac à main qu'il avait fait enregistrer comme bagage, et qui a été perdu, alors que rien, ni la forme, ni les dimensions du sac, ni aucune autre circonstance, n'était de nature à laisser soupconner sa valeur. Thid. 30. ... El alors que le voyageur a cominis l'imprudence de faire enregistrer le colis, non seulement sans faire de déclaration ad valorem, mais aussi sans appeler l'attention des agents de la Comp. sur la surveillance que comportait un pareil colis, recommandation d'autant plus nécessaire que les services de la Comp. étaient, à ce moment, désorganisés par des inondations. Ibid. 31. Les juges, qui déclarent qu'un agent d'une Comp. de chemins de fer, en prenant possession d'une valise oubliée par un voyageur dans la salle d'attente d'une gare, a agi dans l'exercice de ses fonctions, décident à bon droit que la Comp. est responsable de la perte de celle valise, qui a été volée pendant qu'elle avait été laissée à la surveillance d'un de ses camarades par l'agent qui l'avait trouvée, et qui l'avait conservée dans l'espoir que propriétaire viendrait la réclamer. Cass., 26 décembre 1911. 1.220 32. Mais, la faute ayant été commune à la Comp. de chemins de fer et au voyageur propriétaire de la valise, il y a lieu de laisser à la charge de ce dernier une partie de la perte qu'il a subie. Ibid. Comp. Rép., vo Chemin de fer, n. 4353 et S., 4382 et s.; Pand, Rép., eod. verb., n. 5251 et s., 5295 et s. V. 5. 33. (Billet (Défaut del). Le fait de voyager sans billet s'entend nécessairement du voyage complet, depuis le point de départ jusques et y compris la sortie de la gare d'arrivée, où le contrôle permet, soit de constater si le voyage s'est effectué dans des conditions régulières, soit de relever les contraventions qui ont pu être commises. Cass., 13 février 1913. 1.336 34. Par suite, peut être condamné comme complice des voyageurs ayant voyagé sans billet l'individu qui, à la gare d'arrivée, leur a remis des billets de quai en vue de leur permettre de sortir de la gare. Ibid. 35. Il en est ainsi surtout, lorsque les voya geurs, prévenus d'avoir voyagé sans billet, avaient voyage avec des feuilles (remplies par eur), qui portaient expressément que, revetues des trois visas presi'rits, elles tenaient lieu de billets de retour, et devaient étre remises à l'agent du chemin de fer, en telle sorte que cette remise était la condition nécessaire de leur validité. Ibid. 36. Dans ces conditions, l'intervention du complice s'est produite avant que le delit fül entierement consomné. Toid. Comp. Rép., vo chemin de fer, n. 1516 et s., 4213 et s. ; Pand. Rep., cod, verb., n. 4528 et s. BILLET DE OLAI. V. 31. CHEMIN DE FER D'INTÉRÊT LOCAL. V. 37 et 8., 45 et s., 64. 37. Chemin de fer d'interet local. Concession). Les concessions de chemins de fer d'intérêt local ne peuvent produire un effet détinitif que si l'utilité publique des travaux est déclarie et l'exécution des travaux autorisée par une loi. Cons. d'Etat, 17 mars 1911. 3.126 38. En conséquence, lorsque le ministre des Travaux publics a, pour des motifs d'ordre technique et financier, refusé de provoquer la déclaration d'utilité publique d'une ligne de chemin de ser d'intérei local, le conseil général peut décider qu'à raison des modifications essentielles prescrites par le ministre, il renonce à donner suite à la concession, qui imposerait de trop lourdes charges financières au deparlement; et cette décision n'ouvre pas de droit à une indemnité au profit i'un particulier, avec lequel le département avait passé une convention pour la concession du chemin de fer. - lbid. 39. Si, entre le département et le concessionnaire, la concession d'un chemin de fer d'intérêt local, approuvée par une loi, et le cahier des charges qui est annexe à la concession, présentent le caractère administratif, ils ont, dans les rapports des concessionnaires et des particuliers, le caractère d'actes légistatifs ou de conventions, dont il appartient à l'autorile judiciaire d'interpréter le sens et la portée. Trib. de Saint-Julien, 28 mars 1911, sous Chambéry. 2.316 40. En conséquence, dans un litige entre le concessionnaire d'un chemin de fer d'intérêt local et un tiers, l'autorité judiciaire est compétente pour interpréter la clause de la concession qui interdit au concessionnaire de s'intéresser directement ou indirectement, sans une autorisation préalable par décret en Conseil d'Etat, dans une entreprise étrangère à l'objet même de la concession. Ibid. Comp. Rép., vo Travaux publics (Concessions, entreprises, marchés de), n. 471, 1262 et s.; Pand. Rep., y Chemins de fer, n. 1709 et s. V. 61. 41. (Chiens). L'interdiction d'admettre des animaux dans une voiture servant au transport des voyageurs, formulée par l'art. 62 du décret du 1er mars 1901, implique nécessairement l'interdiction de les y introduire. Cass., 19 mai 1911. 1.224 42. Par suite, l'infraction à l'art. 62 du décret du 1er mars 1901 peut être relevée aussi bien contre les voyageurs que contre les agents des Comp. Ibid. 43. Les juges qui, à des conclusions invoquant l'exception de force majeure, tirée par le voyageur inculpe de ce qu'il n'aurait introduit le chien dans une voiture de voyageurs que parce que la niche affectée au transport des chiens n'était pas désinfectée, répondent que celle circonstance, fût-elle établie, n'aurait pu constituer une contrainte irrésistible autorisant le prévenu à violer une règle de police, répondent ainsi par des motifs sullisants aux conclusions du prévenu, et justifient le rejet de l'exception de force majeure. Ibid. Comp. Rép., vo chemin de fer, n. 1625; Pand. Rép., Suppl., eod. verb., n. 402 et s. CHÔMAGE DE LA NAVIGATION. V. 69 et s., 74. 44. (Commerce et industrie accessoires). Si une Comp. de chemins de fer peut adjoindre à son exploitation principale certaines industries secondaires dont l'objel, étranger à l'industrie des transports par voie ferrée, peut en être considéré comme l'accessoire normal et le développement naturel, il n'en saurait être ainsi, alors que la loi de concession interdit expressément au concessionnaire de s'intéresser directement dans aucune entreprise étrangère à l'objet meme de la concession sans une autorisation préalable par décret en ('onseil d'Etat. Chambéry, 26 février 1912. 2.316 45. Spécialement, la Comp. de chemins de fer d'intérèl local, dont l'acte de concession, approuvé par une loi, contient pareille interdiction, ne saurait, sans justilier de l'autorisation prescrite par l'acte de concession, faire, dans les gares, le commerce des cartes postales, photographies et bibelots. Ibid. 46. D'ailleurs, si l'exploitation de certaines industries accessoires a pu etre considérée comme l'accessoire de l'exploitation principale, c'est qu'elle se justifiait par la nécessité de parer aux besoins de voyageurs qui ont de longs parcours à effectuer; et il n'en saurait être ainsi, pour une ligne de chemin de fer d'une longueur de 5 kilomètres et demi, où le trajet a une durée de moins d'une heure, et où les voyageurs peuvent trouver, dans le voisinage des gares, tout ce qui leur est nécessaire. Ibid. 47. Il importe peu que la Comp. de chemins de fer ait été autorisée par le préfet à établir dans les gares des kiosques pour la vente des cartes postales, photographies et bibelots, celle autorisation adininistrative ne pouvant faire échec aux droits des tiers. - Ibid. 18. En conséquence, une commune, propriélaire, au point terminus de la ligne de chemins de fer, d'un hotel dont le locataire exploite un commerce similaire, est recevable et fondée à demander qu'il soit fait défense à la Comp. de chemins de fer, tant qu'elle ne sera pas auto. risée par décret en Conseil d'Etat, conformément à l'acte de concession, de faire dans ses gares le commerce des cartes postales, photographies et bibelots. - Ibid. Comp. Rép., v° Chemins de fer, n. 6319 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1178, 1187 et s. V. 40. 49. (Commis voyageur). Lorsqu'un voya geur de commerce a expédié en grande vitesse un colis d'échantillons, adressé à lui-même, en faisant suivre, sur la leltre de voiture, son nom de la qualité de voyageur, la maison de commerce qu'il représente peut actionner directement la Comp. de chemins de fer, à raison d'un retard dans la livraison, en dommagesintérêts pour indemnité du bénéfice dont elle a élé privée par la faute de la Comp. Cass., 6 novembre 1912. 1.398 50. Il en est ainsi, du moins, alors qu'il résulle des constatations de l'arrêt attaqué que, à raison de la qualité de l'expéditeur, du mode d'expédition en grande vitesse, de la forme, de la dimension, de l'aspect et du poids du colis, la Comp. ne pouvait avoir aucun doute sur la nature et la destination de l'objet à elle confié. -- Ibid. Comp. Rép., ro Chemin de fer, n. 3962 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 7612 et s., 7701 et s. COMMUNE. V. 18. COMPÉTENCE. V. 3 el s., 39 et s., 51 et s. 51. (Compétence. Succursale). L'Admi son nistration des chemins de fer de l'Etat pent, comme les Comp. de chemins de fer, etre valablement assignée devant le tribunal du lieu ou elle a une garé qui, par son importance, peut élre considérée comme une succursale constiluant un domicile indépendant du siège social. Bordeaux, 1er mars 1910. 2,222 52. Toutefois, pour la validité de l'assignalion devant le tribunal du lieu de la gare succursale, il faut que fait qui a donné naissance à l'action se soit produit dans un lieu qui, au point de vue des services de l'exploitation, de la voie et du matériel, ou de la traction, se trouve sous la dépendance ou sous la surveillance des agents de la gare succursale. - Ibid. 53. Spécialement, le tribunal civil du lieu où l'Administration a une gare, qui, à raison de son importance, doit être considérée comme une gare succursale, est incompétent pour connaitre de la demande en dommages-intérêts formée contre l'Administration, raison d'un accident de chemin de fer survenu, en dehors de tout contrat de transport, dans le ressort de ce tribunal, si la ligne où s'est produit l'accident dépend, d'après l'organisation intérieure du réseau, d'une autre gare succursale située en dehors du ressort. Ibid. 54. Mais, si les faits, à la suite desquels l'accident s'est produit, avaient un caractère délictueux, la victime de l'accident pourrait, en se portant partie civile devant le tribunal du lieu de l'accident, assigner l'Administration des chemins de fer en responsabilité devant ce tribunal, compétent pour statuer sur la prévention contre les agents. Ibid. Comp. Rép., vis Chemin de fer, n. 6400 et s., Compétence (mat. civ. et comm.), n. 367 et s.; Pand. Rép., v° Chemin de fer, n. 687 et s. COMPLICITÉ. V. 34, 36, 62 et s. CONDAMNATION. V. 29, 34, 78, 82 et s., 87, 96, 99, 101 et s. ('ONDITION. V. 88. 55. (Déclaration fausse). La sanction pénale de l'art. 21 de la loi du 15 juill. 1845 n'est pas encourue à raison de l'inobservation de l'une quelconque des prescriptions des tarifs, relatives aux indications que doit fournir l'expéditeur pour l'établissement de la lettre de voiture. Douai, 23 juillet 1912. 2.219 56. Seule, la fausse déclaration relative à la nature de la marchandise, faite par l'expéditeur vlans la déclaration d'expédition, a le caractère Tune infraction aux tarifs, tombant sous l'application de la sanction pénale de l'art. 21 de la loi du 15 juill. 1845. Ibid. 57. Mais l'indication inexacte, dans la déclaration d'expédition, du poids des marchandises expédiées, ne constitue pas une infraction punissable. - Ibid. 58. En effet, les Comp. étant tenues de peser les marchandises lors de leur réception, ou, si la gare de départ n'a pas d'instruments de pesage, à l'arrivée ou à une station intermédiaire, une Comp. ne peut faire grief à l'expéditeur d'une déclaration inexacte, qu'il était de son devoir de vérifier et de rectifier par l'opération du pesage, qu'elle devait effectuer. Ibid. 3.9. La fausse déclaration, qui a pour bul et qui a eu pour effet de faire admettre au transport par chemin de ser, contrairement aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 12 nov. 1897, des charbons de bois en morceaux, qui n'étaient pas refroidis depuis plus de 18 heures, tombe sous l'application de l'art. 21 de la loi du 15 juill. 1845. — Dijon, 18 octobre 1912. 2.285 61. Mais l'industriel, qui a fabriqué le charbon, ne peut etre considéré comme l'auteur de la fausse déclaration, alors que celte fausse déclaration a été faite par son comptable. Ibid. 61. Le règlement qui régit le transport par chemin de fer du charbon de bois n'ayant pas, en effet, pour but de régler le mode de l'industrie de l'expéditeur, mais de fixer les condilions du transport des matières dangereuses, l'observation de ses prescriptions n'est pas personnellement imposée à l'industriel expédileur, mais à tout expéditeur, quelle que soit la provenance de la marchandise. Ibid. 62. Toutefois, le patron de l'usine dans laquelle ont été fabriqués les charbons de bois faussement déclarés doit être retenu comme complice de la fausse déclaration faite par son employé, alors qu'il résulte des faits de la cause que l'expédition litigicuse avait été ordonnée par lui et préparée suivant ses ordres, et qu'il n'ignorait pas que la déclaration, que devait faire l'employé pour assurer le transport des marchandises, serait nécessairement inexacte. Ibid. 63. En eflet, la fausse déclaration d'expédition, étant punie de peines correctionnelles, constitue un delit, auquel s'appliquent les dispositions du Code pénal sur la complicité. Ibid. Comp. Rép., vo Chemin de for, n. 1008 et s., 1601 et s ; Pani. Rép., pod. verb., n. 3769 et s. DÉCRET EN CONSEIL D'ETAT. V. 40, 14, 48. DESTINATAIRE. V. 69, 95, 99 et s., 105, 109 et s., 115. DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. 3 et s., 13, 26 et s., 49 et s., 53, 74, 77 et s., 82 et s., 87, 95 et s., 99, 101 el s., 108 et s., 113, 115. ÉCHANTILLONS. V. 49 et s. 64. (Embranchement particulier). Si, aux termes de l'art. 70 du décret du 16 juill. 1907, sur les chemins de fer d'intérêt local et les tramways, l'établissement d'un embranche: ment particulier ne doit entrainer aucuns frais particuliers pour le service de la ligne principale, il résulte siinplement de là que les frais doivent être supporiés par les propriétaires de l'embranchement; mais cette disposition ne dispense pas la Comp. de tramways de fournir au propriétaire de l'embranchement le matériel en quantité suffisante pour une exploitation normale. Cass., 23 mai 1911 (motifs). 1.108 Comp. Rép., vo Chemin de fer, n. 2636 el s.; Pand. Rep., cod. verb., n. 1891 et s. V. 89. EMPLOYÉ. V. 31, 42, 52, 54, 62, 65, 67, 96, 110, 113 et s. ENCOMBREMENT. V. 66, 72, 74. EXPÉDITEUR. V. 49 et s., 55 et s., 61 et s., 69, 73, 75, 80 et s., 95 el s., 105, 113. EXPERTISE. V. 87. FAUSSE DÉCLARATION. V. 55 et s. FAUTE. V. 7, 10, 12 el s., 17, 19, 30, 31, 82, 99, 113. FACTE COMMUNE. V. 30, 32. 65. (Force majeure). Une grève, qui, pendant les six jours de sa durée, a frappé un réseau tout entier de chemins de fer (celui des cheinins de ser de l'Etal), en le privant brusquement de la majeure partie de son personnel technique, et qui a eu pour effet, par sa soudaineté et sa généralité, non pas seulement d'apporter une gène momentanée et un trouble sérieux dans la marche de l'ensemble des services, mais d'en produire l'arrêt complet, réunit tous les caractères de la force majeure. Cass., 17 juillet 1912. 1.331 66. Mais l'Administration de chemins de fer ne peut opposer la force majeure pour s'exoné. rer de la responsabilité du retard apporté à la fourniture de wagons vides demandés plus d'un mois après la reprise du travail, alors qu'il est constaté par les juges du fond que la grève n'a pas été la cause determinante de l'encombrement dont se prévaut la Comp., que cet encombrement existait dès avant la grève, le réseau ne parvenant pas, dès ce moment, à ellectuer le transport des marchandises dans les délais légaux, et que le service normal aurait été certainement rétabli, à la date de la demande des wagons, si le réseau avait dispose d'un matériel suffisant. Ibid. 67. Le sourd mécontentement, l'étal d'indiscipline plus ou moins apparent qui aurait persisté dans une partie du personnel de l'Administration de chemins de fer, l'inertie plus ou moins volontaire d'un certain nombre de ses employés, ne sauraient la soustraire à la responsabilité que font peser sur elle les constalations qui viennent d'être indiquées. Ibid. 68. En repoussant, dans ces conditions, l'exceplion tirée de la force majeure, les juges du fond déduisent les conséquences légales des fails consécutifs à la grève, par eux souverainement constatés. Ibid. 69. Les juges du fond décident également à bon droit que l'arrêt de la balellerie, sur une voie fluviale desservant les mêmes régions que les lignes de l'Administration de chemins de fer, et l'alllux des marchandises qui en est résulté, ne sauraient être considérés comme un cas de force majeure, exonérant celle Administration de ses obligations envers les expéditeurs ou destinataires, alors qu'il est constaté que, soit par l'effet des crues, soit sous l'influence des basses eaux dans les années de sécheresse, ou des gelées dans les hivers exceptionnellement rigoureux, la navigation est exposée à un chómage plus ou moins long, comportant pour les Transports un aléa dont l'Administration de chemins de fer devait tenir compte. Ibid. 70. .. Que, cependant, l'Administration de chemins de fer n'avait rien fait pour remédier à l'insuffisance de ses voies de garage et de Triage. Ibirl. 71. El que, d'ailleurs, l'arrêt de la batellerie n'a pas eu de répercussion sérieuse sur les transports par voie ferrée pendant la période contemporaine des faits à raison desquels l'Administration des chemins de fer est assignée en responsabilité. ibid. 72. On ne saurait d'ailleurs reprocher aux juges du fond d'avoir fait élat, pour écarter l'exception de force majeure, de l'absence de réserves de la part de l'Administration au moment de la réception des commandes de wagons, alors que, loin de voir dans l'absence de réserves l'aveu de Tinexistence de la force majeure. ils ont expressément déclaré que l'omission de toutes réserves n'était pas, par elle-même, de nature à rendre irrecevable le moyen fondé sur la force majeure, et qu'ils se sont bornés à lirer de l'absence de réserves cette simple conclusion, d'ailleurs surabondante, que l'encombrement, dont l'Administration se prévalait, ne lui paraissait pas avoir le caractère de la force majeure au moment où elle avait pris les commandes. Tid. 73. D'autre part, doit être rejelé, comme étant etranger à la question de l'existence des cas de force majeure invoqués par l'Administration, et comme étant, par suite, actuellement sans intérét, le moyen tiré de ce que les juges du fond auraient fait à tort grief à l'Administration d'avoir réparti son matériel disponible entre les expéditeurs proportionnellement au nombre de wagons qui lui ciaient demandés par chacun d'eur. Toid. 71. Lorsqu'une Comp. de chemins de fer, actionnée pour relard.' in voque formellement la force majeure résultant : 1° de l'arrêt de la batellerie, suite d'une inondation: 2° de l'importation anormale de marchandises étrangeres, circonstances qui auraient accru, dans des proportions considérables el imprevues, le trafic auquel son réseau devail faire face, le jugement . une qui, pour condamner la Comp. à des dommages-intérêts. declare que l'encombrement provenant de la grève des chemins de fer, dont se prevaut la Comp., ne saurait être pris en considération, parce que les marchandises litigieuses ont fait l'objet d'une expédition bien posterieure à la grève, doit être «asse, comme omettant de se prononcer sur les moyens présentés par la Comp. Cass., 26 mai 1913. 1.326 Comp. Rép., vo Chemin de fer, n. 3061, 3160 et s., 3720 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 2278 et s., 6930 et s., 7333 el s. V. 6, 10, 43, 109, 111. INFRICTION AUX TARIFS ET RÈGLEMENTS. V. 13, 33 et s., 11 et s., 35 et s. INONDATION. V. 30, 69, 74. LOCATAIRE DE WAGONS-RÉSERVOIRS. V. 110, 114, 115. Lor. V. 37, 39, 44 et s. 75. (Magasinage Droit de]). Le droit de magasinage, exigible, en vertu de l'art. 16 des conditions d'application des tarifs généraux de la ('omp. Paris-Lyon-Méditerranée, lorsque, sur la demande de l'expéditeur, la Comp. consent à conserver des marchandises à la gare de départ pendant plus de vingt-quatre heures, est dù pour un mobilier qui, par suite d'on avis de sursis à l'expedition emanant de son propriétaire, à sejourné à la gare de départ, avec la voiture de déménagement sur laquelle il était chargé. Cass., 3 aout 1911. 1.161 76. Mais il n'est du aucun droit pour le stationnement de la voiture elle-même, l'art. 29 de ces mêmes conditions générales d'application des tarifs ne visant que le stationnernent des voilures à l'arrivée. - Ibid. Comp. Rép., v° Chemin de fer, n. 315; Panil. Rép., cod. rerb., n. 4100 et s. MATIÈRES DANGEREUSES. V. 59, 61. MOTIFS DE JUGEMENT OU ARRET. V. 19, 43, 72, 71, 78, 82 et s., 99, 101 el s. MOTIF SURABONDANT, V. 19, 72. POL VOIR DE JUGE. V. 19, 68 et s., 83 el s., 91, 111 et s. PREJUDICE. V. 26, 18. 49, 77 et s. PREPOSÉ. V. 31, 12, 52, jí, 60, 62, 63, 67, 96, 110, 113 el s. PRETVE. V. 6, 10, 12, 107. 110 m s. REPARATION DES WAGONS-RÉSERVOIRS. V. 108 et s., 115. RESERVES (ABSENCE DE). V. 72, 86. 77. (Responsabilité). L'action en dominages-intéreis d'un voyageur, basée sur ce que le relari d'un train l'a empèché d'arriver en temps utile pour participer à une adjudication, ne peut etre accueillie, alors qu'aucune circonstance de la cause n'établit que la Comp. ait connu l'objel du voyage, et ait prévu ou pu prévoir les conséquences qu'un retard dans l'arrivée pouvait avoir pour le voyageur. Cass., 9 juillet 1913. 1.460 78. L'arret qui, en parril cas, condamne la Comp. à des dommages-intérêts, sans relever aucune circonstance établissant que la Comp. avait connu l'objet du voyage et avait prévu ou pu prévoir les conséquences qu'un retard dans l'arrivée pouvait avoir pour le voyageur, et en se bornant à déclarer que tout transporteur est responsable du préjudice qu'il a occasionné par suite de l'inexécution de ses engagements envers le voyageur, que la Comp. sait mieux que qui que ce soit que la majeure partie des personnes qu'elle transporte voyage pour ses affaires, et qu'un retard peut souvent ètre la cause d'un important préjudice, ne justifie pas légalement sa décision, et doit être cassé. - Ibid. 79. Les Comp. de chemins de fer ne sont pas tenues de donner aux marchandises des soins exceptionnels, incompatibles avec les conditions du tarif requis et appliqué et les nécessités de leur service. Cass., 27 décembre 1909. 1.461 80. Ni la fragilité de l'objet transporté, ni le défaut d'emballage ne constituent par euxmêmes un vice propre de la chose ou faute de l'expéditeur. Cass., 27 décembre 1909, précité. Cass., 5 mars 1912 (2 arrêts). 1.161 81. Il y a lieu de rechercher, dans chaque espèce, si la nature de l'objet transporté nécessite un emballage ou un emballage spécial. Cass., 27 décembre 1909, précité. 82. Par suite, lorsque, assignée en paiement de dommages-intérêts, à raison du bris, pendant le transport, de chéneaux de fonte moulée expédiés par petite vitesse, en vrac et sans emballage, une Comp. de chemins de fer a soutenu que l'avarie était impulable à la fragilité de la fonte et au défaut d'emballage, le jugement qui, pour condamner la Comp., se borne à énoncer en termes généraux « que, si fragilité de l'objet nécessite, au cours du transport, des précautions particulières, elle ne constitue pas le vice propre à raison duquella responsabilité du transporteur est dégagée », et que la Comp., « en n'exigeant pas de l'expéditeur, si elle en avait le droit, l'emballage de la marchandise, aurait commis une faute dont elle serait mal fondée à se prévaloir », ne justifie pas légalement sa décision, et doit être cassé. Ibid. 83. Décidé également que les juges du fond déclarent, à bon droit, une Comp. de chemins de fer responsable de l'avarie survenue à des objets en fonte, alors qu'ils constalent que ces objets ne présentaient pas un caractère particulier de fragilité nécessitant un emballage. Cass., 5 mars 1912 (1° arret), précité. 81. ... Ou que l'expédition des fontes litigieuses avait été faite suivant les usages du commerce, et que le défaut d'emballage ne constituait pas un vice propre de la chose. Cass., 5 mars 1912 (2“ arrel), précité. 85. Et ces constatations sont souveraines. Cass., 5 mars 1912 (2 arrels), précités. 86. La réception des colis par le voiturier sans observations ni réserves ne lui enlève pas le droit de prouver sa libération. 27 décembre 1909, précité. 87. L'art. 2 des conditions générales d'application des tarifs spéciaux de petite vitesse, homologuées le 27 oct. 1900, qui avait inséré dans les tarifs spéciaux un ensemble de présomptions de libération en faveur des Comp. de chemins de fer, ayant été frappe de nullité dans toutes ses dispositions, quels qu'en sussent le sens et la portée, par la loi du 17 mars 1905, qui prohibe toute clause contraire au principe de la responsabilité du transporteur, inscrit dans l'art. 103, C. comm., doit etre cassé le jugement qui, en présence d'une expertise attribuant une avarie à une insuffisance d'emballage, a condamné la Cornp. de chemins de fer à des dominages-intérêts à raison de celte avarie, motifs pris de ce que l'expertise aurait été illégalement provoquée, l'art. 2, 22, des conditions générales d'application des tarifs spéciaux de petite vitesse, homologuées le 27 oct. 1900, interdisant aux Comp. de chemins de fer « de se prévaloir des défectuosités de l'emballage pour refuser une indemnité, si ces défectuosités n'ont pas été constatées dans la déclaration d'expédition ». Cass., 27 décembre 1911. 1.331 Comp., Rép., v Chemin de fer, n. 3706; Pand. Rép., Suppl., eod. verb., n. 1058 et s. V. 1 et s., 12, 17, 19, 23, 26 et s., 31, 49 et s., 53 et s., 60 et s., 66 et s., 71, 96 et s., 99, 101 et s., 103, 107. RESPONSABILITÉ (CLAUSE DE NON-), V. 87, 107. RETARD. V. 49, 66, 74, 77 et s., 99, 101 et s., 109, 115. 88. (Rétrocession de concession) La rétrocession d'une concession de chemins de fer ne pouvant avoir lieu qu'avec l'autorisation du gouvernement, toute condition qui, insérée dans un acle de rétrocession, ne serait pas approuvée, est nulle et de nul effet. · Cass., 26 octobre 1909. 1.395 89. Ainsi, lorsqu'une société houillère a rétrocédé à une Comp. de chemins de fer ses droils sur une ligne sur laquelle le gouvernement avait accordé une concession à la société houillère, et non un droit d'einbranchement particulier, et lorsque l'acte de rétrocession ne contient, dans le texte qui a été soumis à l'approbation ministérielle, aucune clause slipulant, au profit de la société houillère, le droit, pendant toute la durée de la concession, à des taxes calculées sur la longueur de la ligne telle qu'elle était déterminée par le cahier des charges annexé à l'acte de concession, c'est sur les distances fixées par le tableau officiel que le calcul doit être fait. -- Ibid. 90. Si donc la ligne rétrocédée a dû être reconstruite avec un nouveau tracé, comportant un allongement de parcours, la société houillère doit payer les taxes en tenant compte de cet allongement. Ibid. Comp., Rép., v° Chemin de fer, n. 578 ct S.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1033 et s. SOCIÉTÉ HOUILLÈRE. V. 89 et s. 91. (Soudure). Lorsqu'une marchandise a été taxée pour la première partie du transport d'après le tarif général, cinquième série, et, pour la seconde partie du parcours, conformement à un tarif spécial, d'après le tarif général, sixième partie, il y a juxtaposition de deux tarifs, et, dès lors, il y a lieu à soudure. Cass., 12 noveinbre 1912. 1.22 92. Par suite, des frais de soudure sont exigibles. Ibid. 93. Mais la perception du droit de soudure, fixé par l'art. 3 du chap. 5 du larif spécial P. V. n. 29, de la Comp. du Midi, relatif aux condilions de la soudure, n'est littéralement autorisée que lorsqu'il y a juxtaposition de tarifs différents, successivement applicables à la meme expédition; ce droit n'est pas exigible, quand le prix total du transport s'établit par la réunion de deux taxes distinctes, figurant dans un seul et même laris. Cass., 27 mai 1913. 1.575 Comp. Rép., po Chemin de fer, 11. 2836 et S.; Pand. Rép., eod. verb., n. 568 i, 5837 et s. STATIONNEMENT (DROITS DE). V. 75 et s. Cass., |