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TARIFS. V. 22, 24 et s., 27, 55 et s., 75 et s., 79, 91 et s., 94, 107 et s.

TARIFAD VALOREM ». V. 24 et s.
TARIF GÉNÉRAL. V. 24 et s., 75 el s., 91.

94. (Tarif spécial). Les juges du fond usent du pouvoir d'appréciation des circonstances de la cause qui leur appartient, en faisant résulter la demande d'un tarif spécial, concernant le transport d'un cheval, de la demande du permis d'accompagnement prévue par ce tarif. Cass., 25 juin 1912.

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1.47

Comp. Rep., v Chemin de fer, n. 2803 et
S.; Pand. Rep., eod. verb., n. 5625 et s.
V. 87, 91 et s., 109, 113 et s.

TAXES KILOMÉTRIQUES. V. 89 et s.
TOUR DE FAVEUR. V. 73, 103 et s.
TRACE NOUVEAU. V. 89 et s.
TRAMWAYS. V. 64,

TRANSBORDEMENT. V. 104.

95. (Transport.

Livraison. Délai). Les arrêtés ministériels, qui fixent les conditions et délais de transport, ont force de loi pour tous les intéressés, et il ne peut y être dérogé par aucune convention particulière, expresse ou tacite, soit dans l'intérêt des expéditeurs ou destinataires, soit dans l'intérêt des Comp. Cass., 23 octobre 1912.

1.165

96. Par suite, lorsque la livraison d'animaux expédiés a été faite dans les délais règlementaires, la Comp. de chemins de fer ne saurait être condamnée à des dommages-intérêts, sous prétexte qu'elle n'aurait pas tenu la promesse faite par ses agents à l'expéditeur de transporter ces animaux par le même train que lui et de les lui remettre à son arrivée à destination.

Ibid.

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99. En conséquence, ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et doit être cassé, l'arrêt qui, sans répondre aux conclusions par lesquelles la Comp. de chemins de fer soutenait que les colis avaient été livrés avant l'expiration des délais réglementaires, et sans faire connaitre la date et l'heure qu'il attribuait à la mise des marchandises à la disposition du destinataire, a condamné la Comp. à rembourser la valeur des marchandises avariées et à payer des dommages-intérêts à l'expéditeur, en se bornant à déclarer que, si les colis n'ont été livrés qu'avec un gros retard, la faute en incombe au destinataire. Ibid.

100. Les dispositions combinées des art. 10 et 11 de l'arrêté ministériel du 12 juin 1866 n'imposent non plus aux Comp. de chemins de fer d'autre obligation que de mettre les marchandises expédiées par petite vitesse, livrables en gare, à la disposition des destinataires, à l'expiration des délais réglementaires. Cass., 24 octobre 1911 (1 arrêt).

1.396

101. Doit, en conséquence, être cassé, comme ne mettant pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, le jugement qui, alors que la Comp. de chemins de fer soutenait qu'elle avait livré, à la première réquisition du destinataire, des marchandises expédiées en gare par petite vitesse, condamne la Comp. à des dommages-intérêts, en raison d'un retard survenu dans la livraison, sans qu'aucune de ses énonciations permette de reconnaître exactement à quelle date les destinataires ont réclamé pour la première fois à la gare la livraison des colis qui leur étaient adressés. Ibid.

102. Doit également être cassé, comme n'ayant pas mis la Cour de cassation en mesure d'exer

cer son contrôle, le jugement qui déclare une Comp. de chemins de fer responsable de l'avarie de marchandises expédiées en petite vitesse en gare, sous prétexte « d'un retard assez grand dans la livraison », sans répondre aux conclusions dans lesquelles la Comp. présentait un calcul détaillé des délais réglementaires, d'après lequel aucun retard n'aurait été établi à sa charge, et sans faire connaitre la date à laquelle les marchandises avaient été mises à la disposition du destinataire. - Cass., 24 octobre 1911 (2 arrêt). 1.396

103. Si les Comp. de chemins de fer sont tenues d'effectuer sans tour de faveur le transport des marchandises qui leur sont confiées, leur responsabilité ne peut être engagée que s'il est établi qu'elles ont volontairement retardé la livraison des marchandises d'un expéditeur, en vue de favoriser ses concurrents. Cass., 11 juin 1913.

1.576 104. Par suite, doit être cassé le jugement qui fait résulter le tour de faveur d'un retard dans le transport, causé par un accident en cours de route (échauffement des essieux d'un wagon, ayant entrainé un transbordement), sans établir à la charge de la Comp. de chemins de fer l'intention de favoriser les concurrents d'un expéditeur aux dépens de ce dernier. - Ibid.

Comp. Rép., v Chemin de fer, n. 2652 et s., 2919, 3231 el s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 4215 et s., 6592 et s., 6940 et s.

TRANSPORT DE MARCHANDISES. V. 21 et s., 49 et s., 55 et s., 64, 65 et s.,75 et s., 79 et s., 91 et s., 94, 95 et s., 105 el s.

TRANSPORT DE VOYAGEURS. V. 1 et s., 24 et s., 33 el s., 41 et s., 77 et s.

TRIBUNAL DE POLICE CORRECTIONNELLE. V. 54.
TRIBUNAL DU LIEU DE L'ACCIDENT. V. 54.
TRIBUNAL DU LIEU DU CONTRAT. V. 3 et s.
VERIFICATION (ABSENCE DE). V. 86.

VICE PROPRE. V. 80 el s., 108 et s., 112.
VOITURE DE DÉMÉNAGEMENT. V. 75 et s.
VOL. V. 31.

VOYAGEUR. V. 1 et s., 18, 25, 29 et s., 33 et s., 42 et s., 46 et s., 77 et s.

La convention,

VOYAGEUR DE COMMERCE. V. 49 et s. 105. (Wagons-réservoirs). par laquelle une Comp. de chemins de fer s'engage envers un expéditeur ou destinataire à transporter un wagon-réservoir, avec la marchandise qu'il contient, constitue un contrat de transport, aussi bien en ce qui concerne le wagon-réservoir, que l'expéditeur ou destinataire a pris en location de celui qui en est propriétaire, et qui, malgré son immatriculation à la Comp. de chemins de fer, est demeuré la propriété du locateur, qu'en ce qui concerne la marchandise elle-même. Cass., 29 octobre 1912 (1 et 3° arrêts).

1.277

106. Il en est de même, d'ailleurs, lorsque le wagon-réservoir voyage à vide. Cass., 29 octobre 1912 (2° arret) (sol. implic.). 1.277 107. Par suite, la Comp. de chemins de fer, en transportant le wagon-réservoir, accomplissant une opération de transport, aucune clause de tarif ne peut l'exonérer de la responsabilité incombant au voiturier à raison du transport, ni intervertir l'ordre de la preuve mise à sa charge pour établir sa libération. Cass., 29 octobre 1912 (1°, 2e et 3e arrêts), précités. 108. Ainsi, lorsqu'une avarie est survenue, en cours de route, à un wagon-réservoir circulant à vide, la Comp. de chemins de fer ne saurait se refuser à payer au propriétaire du wagon-réservoir une indemnité pour le chômage du wagon et à lui rembourser les frais de transport aux ateliers de réparation, sans faire la preuve du vice propre auquel elle attribue l'avarie, et sur le motif que, d'après ses tarifs, l'entretien des wagons-réservoirs est à la charge des personnes qui ont obtenu l'immatriculation, et qu'aucune indemnité n'est due par la Comp. pour le chômage des wagons pendant la réparation. Cass,, 29 octobre 1912 (2′′ arrêt), précité.

109. De même, au cas où une avarie survenue en cours de route au wagon-réservoir a occasionné un retard, la Comp. de chemins de fer ne saurait, pour réclamer au propriétaire du wagon le remboursement de l'indemnité qu'elle a dù payer au destinataire de la marchandise, et s'exonérer des frais de réparation du wagon, invoquer les stipulations du tarif spécial qui établit la responsabilité des propriétaires de wagons-réservoirs et met à leur charge l'entretien de ces wagons, si elle ne rapporte pas la preuve que l'avarie ait été occasionnée par force majeure ou par le vice propre de la chose. Cass., 29 octobre 1912 (3 arrêt), précité.

110. Jugé également, par application des mêmes principes, que la preuve d'une avarie survenue en cours de route à un wagon-réservoir, et sur laquelle se fonde la Comp. de chemins de fer pour demander au propriétaire du wagon-réservoir de l'indemniser du montant des dommages-intérêts qu'elle a dù verser au destinataire, locataire de ce wagon-réservoir, à raison d'un retard qui aurait pour cause cette avarie, ne saurait, par application des stipulations du tarif, résulter des simples affirmations des agents de la Comp., mais doit être faite selon les formes ordinaires du droit commun. Cass., 29 octobre 1912 (1r arrêt), précité. 111. D'ailleurs, est souveraine l'appréciation des juges du fond, décidant que la Comp. de chemins de fer ne fait pas la preuve de la force majeure qu'elle allègue pour établir que l'avarie survenue au wagon-réservoir ne lui est pas imputable. Cass., 29 octobre 1912 (3° arrêt), précité.

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112. Ni la preuve du vice propre de ce même wagon. Cass., 29 octobre 1912 (2 et 3 arrêts), précités.

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113. Spécialement, est légalement justifiée la décision qui condamne une Comp. de chemins de fer à indemniser l'expéditeur d'un wagonréservoir du retard occasionné par une avarie survenue en cours de route à ce wagon, et qui déclare la Comp. mal fondée dans le recours par elle exercé contre le propriétaire duquel l'expéditeur tenait le wagon en location, lorsque, des constatations souveraines de cette décision, il résulte que la Comp. n'a pas fait la preuve que l'avarie provenait d'un vice de construction du wagon, et qu'il est établi, au contraire, que les arrêts du wagon ont été occasionnés par le chauffage des parties en frottement, produit par le défaut de graissage, opération qui, en cours de route, incombe aux agents du chemin de fer, en vertu du tarif spécial au transport des wagons-réservoirs. Cass., 29 octobre 1912 (4° arrêt). 1.277 114. Le tarif spécial P. V., n. 129, ne réglemente que les rapports entre les Comp. de chemins de fer et les propriétaires des wagonsréservoirs immatriculés; il ne s'applique pas aux accords intervenant librement entre les propriétaires et les locataires de wagons-réservoirs. - Cass., 29 octobre 1912 (3° arrêt), précité. 115. Par suite, lorsqu'une avarie, survenue en cours de route, a immobilisé un wagonréservoir, en occasionnant un retard dans la livraison de ce wagon au destinataire qui l'avait pris en location, la Comp. de chemins de fer ne peut se refuser à indemniser le destinataire des loyers supplémentaires qu'il a dû verser au propriétaire du wagon, sous le prétexte que le tarif spécial au transport des wagons-réservoirs stipulerait qu'il n'est dù aucune indemnité par le chemin de fer pour le chômage des wagonsréservoirs pendant leur réparation. Ibid. Comp. Rép., v° Chemin de fer, n. 4212; Pand. Rep., eod. verb., n. 5806 et s. V. Action civile. Conseil général. Ouvrier. Timbre.

CHEMIN DE HALAGE.

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Vente

Comp. Rep., v° Chemin de halage, n. 322 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 264 et s. 5. (Marchepied. Immeuble. nationale. Réserve des servitudes. Riviere navigable ou flottable. Declassement [Absence de. Cloture. Contravention de grande voirie). La servitude de marchepied n'est pas incompatible avec le droit de propriété, sur le terrain où elle s'exerce, du riverain d'un cours d'eau navigable et flottable, dont l'immeuble a fait l'objet d'une vente comme bien national. Cons. d'Etat, 8 août 1910. 3.38

6. Par suite, si cet acte de vente a réservé toutes les servitudes actives et passives, l'immeuble reste grevé de la servitude de marchepied. - Ibid.

7. Et le propriétaire de cet immeuble commet une contravention de grande voirie, en posant une clôture dans la zone réservée au marchepied. - Ibid.

8. Alors du moins que le cours d'eau, au droit de la propriété intéressée, n'a pas été déclassé comme cours d'eau navigable et flottable, et que, malgré l'ouverture d'un canal de dérivation et l'établissement d'un barrage, il a continué, en fait, sur ce point, à être affecté à la navigation. Ibid.

Comp. Rep., v° Chemin de halage, n. 178 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 155 el s.

CHEMIN RURAL.

vement.

Contes

1. (Affectation à l'usage public. tation. Propriétaire. Cloture. EnlèMaire. Excès de pouvoir). Un maire excede ses pouvoirs, en prescrivant à un particulier de rétablir la libre circulation sur un chemin traversant son domaine, que ce particulier a barré par une clôture, dans laquelle est aménagée une porte d'accès, alors qu'il n'a été constaté aucun fait impliquant l'affectation de ce chemin à l'usage du public, que cette affectation est formellement contestée par le propriétaire du domaine, et que l'autorité judiciaire a été saisie de la question de propriété soulevée. Cons. d'Etat, 27 janvier 1911. 3.90 Comp. Rep., v° Chemins (en général), n. 222 et s.; Pand. Rép., v° Chemins ruraux, n. 805 et s.

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Comp. Rép., v° Chemin rural, n. 19 et s.; Pand. Rep., v° Chemins ruraux, n. 362 et s. 4. (Ouverture. Procédure irrégulière. Recours au Conseil d'Etat. - Effet suspensif. Commission départementale. Nouvelle délibération). Une commission départementale agit dans la limite de ses pouvoirs, en prenant, pour réparer les irrégularités commises dans la procédure d'ouverture d'un chemin rural, une nouvelle délibération prononcant l'ouverture de ce chemin, alors même que sa première délibération avait été déférée au Conseil d'Etat, et malgré le caractère suspensif du pourvoi en la matière. Cons. d'Etat, 9 décembre 1910.

3.63

Comp. Rep., v° Chemin rural, n. 17 et s.; Pand. Rép., v° Chemins ruraux, n. 340 et s., 351 et s., 370 el s.

CHEMIN VICINAL.

ACTION POSSESSOIRE. V. 4.
ALIGNEMENT. V. 1.

1. (Anticipation). Lorsqu'à défaut de plan général d'alignement déterminant les limites d'un chemin vicinal de grande communication, il résulte des pièces produites que la largeur du chemin a été fixée à 9 mètres, fossés compris, ne commet pas une usurpation sur ce chemin un propriétaire qui a construit un mur sur le talus en déblai, à 4,75 de l'axe de la voie, alors que divers immeubles ont été récemment construits au même alignement, sans protestation de la part de l'Administration, et que celle-ci ne justifie, ni qu'elle ait acquis la propriété du terrain sur lequel le mur a été construit, ni qu'elle ait exécuté sur le talus des travaux d'aménagement et d'entretien susceptibles de lui donner le caractère d'une dépendance du chemin. - Cons. d'Etat, 31 mai 3.79

1911.

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4. (Arbres). Lorsqu'un maire, sans avoir procédé à une injonction préalable, fait recéper par les agents du service vicinal des rejetons d'arbres indument abattus antérieurement par la commune, sur le talus d'un chemin vicinal, au droit de la propriété d'un particulier, et dont celui-ci avait été reconnu en possession par une sentence du juge de paix, ce recépage constitue une voie de fait, et non l'exécution régulière d'un travail public; par suite, c'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient de connaître d'une action en dommages-intérêts formée par le propriétaire des arbres contre le maire. des conflits, 10 décembre 1910.

Trib. 3.64

Comp. Rép., v° Fonctionnaire public, n. 448
el s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 277 et s.
ARRÊTÉ PREFECTORAL. V. 11.
AUTORITÉ JUDICIAIRE. V. 4.

CHEMIN DE GRANDE COMMUNICATION. V. 1 et s.
COMPÉTENCE. V. 4, 9.
CONSTRUCTIONS. V. 1 et s.
CONTRAVENTION. V. 1 et s.

DÉCISION DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE. V. 7.

DEMOLITION D'OUVRAGES. V. 2.

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6. En conséquence, si, à partir de la décision administrative portant reconnaissance et fixation de la largeur d'un chemin vicinal, le droit des propriétaires riverains sur les parcelles incorporées dans les limites nouvelles du chemin se résout en une indemnité, le paiement de cette indemnité n'en est pas moins une condition essentielle de l'expropriation, et doit précéder la prise de possession par la commune. Ibid.

7. D'autre part, la prescription de deux ans, édictée par l'art. 18 de la loi du 21 mai 1836, pour l'action en indemnité des propriétaires à raison des terrains qui auront servi à la confection des chemins vicinaux, prescription qui s'applique aussi bien à l'élargissement qu'à l'ouverture ou au redressement d'un chemin, commence à courir, non pas à compter de la décision de la commission départementale attribuant les terrains au chemin à élargir, mais seulement à partir de la prise de possession de ces terrains par la commune. ibid.

8. En effet, la commune, qui peut avoir intérêt à différer l'exécution des travaux après qu'elle a été autorisée par la commission départementale à les entreprendre, ne saurait trouver dans ce retard un moyen de se soustraire à ses obligations, et d'invoquer, à l'encontre du propriétaire dépossédé, la prescription de deux ans de l'art. 18 de la loi du 21 mai 1836. Ibid.

9. Si le juge de paix est, aux termes de l'art. 15 de la loi du 21 mai 1836, compétent pour régler l'indemnité due à des propriétaires, à raison de terrains incorporés dans les limites d'un chemin vicinal, c'est au tribunal civil qu'il appartient de statuer sur l'exception tirée de la prescription de deux ans, opposée par la commune à la demande d'indemnité du propriétaire. Ibid.

Comp. Rép., vo Chemin vicinal, n. 701 et s., 764 et s.; Pand. Rép., v Chemins vicinaux, n. 308 et s., 395 et s.

EMPIÉTEMENT. V. 1 et s.

EXCEPTION. V. 9.

EXEMPTION. V. 10.

FIXATION DE LA LARGEUR. V. 1, 6, 11. FRAIS DU PROCÈS-VERBAL. V. 2.

INCORPORATION AU CHEMIN. V. 2, 6, 11.
INDEMNITÉ. V. 3, 5 et s.

INDEMNITÉ PRÉALABLE. V. 5 et s.
INTERPRETATION. V. 11.

JUGE DE PAIX. V. 4, 9.
JUGEMENT. V. 4.
LARGEUR. V. 1, 6, 11.
MAIRE. V. 4.

MUR. V. 1.

-

PAIEMENT DE L'INDEMNITÉ. V. 5 et s. PÈRE DE SEPT ENFANTS. V. 10. POINT DE DÉPART. V. 7 et s. POSSESSION RECONNUE. V. 4. PRESCRIPTION DE DEUX ANS. V. 7 et s. 10. (Prestations en nature). Aucun texte de loi n'ayant étendu aux prestations en nature l'exemption édictée, pour la contribution personnelle-mobilière, au profit des pères et mères de sept enfants vivants, légitimes ou reconnus, le père de sept enfants vivants est avec raison imposé aux prestations, si, d'ailleurs, il est inscrit au rôle de la contribution foncière, et remplit les conditions fixées par l'art. 3 de la loi du 21 mai 1836. Cons. d'Etat, 20 juillet

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RECEPAGE D'ARBRES. V. 4.
RECONNAISSANCE. V. 6.

RESERVE DU DROIT A INDEMNITÉ. V. 3.

11. (Talus. Propriété). - L'acte administratif, qui attribue à un chemin vicinal une largeur déterminée, entend y incorporer, en sus de cette largeur, les terrains qui en sont une dépendance nécessaire. Par suite, l'arrêté préfectoral, qui fixe la largeur d'un chemin vicinal ordinaire, doit être interprété en ce sens qu'il y a compris le terrain formant les talus du chemin, qui en sont une dépendance nécessaire, et qui figurent d'ailleurs comme partie intégrante de la voie dans le projet de construction. Cons. d'Etat, 23 décembre 1910.

V. 1 et S., 4.

TALUS EN DÉBLAI. V. 1.

TALUS EN REMBLAI. V. 2.

TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ. V. 6.

TRIBUNAL CIVIL. V. 9.

VOIE DE FAIT. V. 4.

V. Expropriation pour utilité publique. CHEVAUX. V. Animaux.

3.79

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1. (Cour d'assises. Accusé. Acquillement. Condamnation à des dommages-intérêts). Si la Cour d'assises peut, en vertu du droit que lui confèrent les art. 358, 359 et 366, C. instr. crim., condamner l'accusé acquitté à des dommages-intérêts vis-à-vis de la partie civile, c'est à la condition notamment que les constatations de l'arrêt caractérisent une faute distincte du crime définitivement écarté par la décision du jury, faute qui seule sert de base à l'action en réparation du dommage. 3 décembre 1910.

Cass., 1.55

2. Ainsi, lorsqu'un individu, poursuivi pour meurtre, a été acquitté, à la suite d'un verdict du jury qui le déclarait non coupable, et s'abstenait, en conséquence de répondre à une question d'excuse tirée de la provocation, l'arrêt de la Cour d'assises, qui le condamne à des dommages-intérêts envers les parties civiles, sous prétexte qu'il a donné la mort à sa victime alors qu'il n'était pas en état de légitime défense, et que, s'il a été provoqué à cette action, ainsi que la preuve en a été faite, cette provocation peut excuser son crime, mais non pas en faire disparaitre les conséquences légales, est inconciliable avec le verdict, et porte ainsi atteinte à l'autorité de la chose jugée, Ibid.

Comp. Rep., v° Cour d'assises, n. 5332 et S.; Pand. Rep., eod. verb., n. 4609 et s.

3. Identité d'objet. Mandat de vendre. Honoraires. Action en paiement. Révocation de mandat. Action en nullité de la vente). La chose jugée dans une précédente instance ne pouvant être opposée dans une nouvelle instance qu'autant que la chose demandée est la même, la partie, condamnée à payer à son mandataire des honoraires à raison de ventes faites par celui-ci à des tiers, ne peut se voir opposer l'autorité de la chose jugée, si elle assigne les tiers acquéreurs et le mandataire en nullité desdites ventes, comme ayant été faites en vertu d'un mandat révoqué. Cass., 24 juillet 1912.

1.99

4. En admettant que l'une des questions à résoudre, la régularité du mandat, qui s'est présentée et a été résolue dans la première des instances, se soit reproduite dans la seconde, l'identité de l'une des questions à juger n'équivaut pas à l'identité des demandes, alors qu'il n'existe entre ces demandes aucun lien nécessaire et absolu les identifiant l'une à l'autre. Ibid.

Comp. Rép., v Chose jugée, n. 251 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 442 el s.

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6. Spécialement, viole la chose jugée par un tribunal de simple police, qui, sur le procèsverbal dressé par un garde-port, a retenu à la charge d'un commercant la contravention de refus de paiement à ce garde-port de certaines rétributions réclamées par lui, en vertu du décret du 21 août 1852 et du décret du 18 juin 1907, rétributions qui, d'après le jugement, étaient légalement dues, le tribunal de commerce, saisi d'une demande en paiement de ces mêmes rétributions, formée par le garde-port contre le commercant, qui repousse cette demande, par le motif que le jugement du tribunal de simple police ne peut avoir aucune influence sur le débat, et en se mettant ainsi en contradiction avec ce qui avait été jugé, envers et contre tous, par le tribunal de simple police. — Ibid.

Comp. Rép., v° Chose jugée, n. 909 et 1088 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1755 et s.,

2369 et s.

ment.

1

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7. (Juridiction répressive. Influence au civil. Homicide par imprudence. Tribunal de police correctionnelle. AcquitteFaute. Quasi-délit. Action en dommages-intérêts). Les décisions des juridictions répressives produisant leur effet erga omnes, lorsqu'un marin a été tué au cours du déchargement d'un navire, par suite de la rupture de la flèche d'un mat, le propriétaire de la grue employée au déchargement du navire et l'entrepreneur de déchargement, bien que le premier n'ait pas été partie la poursuite correctionnelle qui a été exercée à la suite de cet accident, peuvent se prévaloir, pour repousser l'action en responsabilité civile intentée contre eux, du jugement du tribunal correctionnel qui a précisé que la cause de l'accident était, non le choc du mât par la grue, mais la gite anormale qu'avait à ce moment le navire, et l'état de vétusté et de pourriture du mât. Trib. de Bordeaux, 4 mars 1912, sous Bordeaux. 2.165

Comp. Rep., yo chose jugée, n. 1124 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 2102 et s., 2218 et s. V. Appel en matière correctionnelle. - Communauté conjugale. Etranger. Faillite. Fonds de commerce. Legs- Légataire (en général). Ouvrier. Péremption. Travaux publics.

CIMETIÈRE.

1. (Concession.

Caractères). Quelle est

la nature du droit des concessionnaires dans un cimetière? V. la note de M. Hauriou sous Cons. d'Etat., 7 février 1913.

3.81 Comp. Rép., v Inhumation et sépulture, n. 322 et s.; Pand. Rep., v° Sépulture, n. 16

et s.

2. (Concession. Transmission. Parents et successeurs. Conseil municipal. Interdiction d'autres inhumations que celles du conjoint, des ascendants, enfants et petits-enfants. Violation de la loi. Un conseil municipal fait de la disposition de l'art. 10 de la loi du 23 prair. an 12, d'après laquelle il pourra être accordé des concessions dans les cimetières aux personnes qui désireront y posséder une place distincte et séparée, pour y fonder leur sépulture et celle de leurs parents et successeurs, une application qui donne aux expressions de parents et successeurs » un sens restrictif, de nature à porter atteinte aux droits des concessionnaires, lorsqu'il décide que tout concessionnaire ne pourra inhumer dans

le terrain par lui acquis que son conjoint, leurs ascendants à tous deux, et leurs enfants et petits-enfants. --Cons. d'Etat, 7 février 1913. 3.81

Comp. Rep., v° Inhumation et sépulture, n. 322 et s.; Pand. Rép., vo Sepulture, n. 16 V. Conseil municipal. Cultes.

el s.

CINEMATOGRAPHE. raire ou artistique.

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CIRCONSTANCES ATTENUANTES.

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1. (Clôture forcée. Villes el faubourgs. Cloture partielle. Mur. Suppression. La servitude établie par l'art. 663, C. civ.. aux termes duquel chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer à la construction de la clôture séparant les deux propriétés voisines, ne peut s'exercer que pour une clôture totale. Nancy, 4 décembre 1912. 2.168 2. En conséquence, lorsque, dans une ville, un propriétaire a élevé un mur sur une partie seulement de la ligne séparative de l'héritage voisin, en prenant sur cet héritage moitié dle la largeur du mur, le propriétaire voisin est en droit de réclamer la prolongation de ce mur sur toute la ligne séparative, ou, à défaut, sa destruction. Ibid.

Comp. Rép., v° Clôture, n. 72 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 97 et s.

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COLLOCATION.

Comp. Rép., ° Clôture, n. 72 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 97 et s.

lit.

V. Chemin rural.

COALITION.

Servitudes.

1. (Alleinte à la liberté du travail.

Cessation

COLONIES.

COLONIES.

ABORNEMENTS. V. 17.

ACTE ADMINISTRATIF. V. 10, 16 et s., 22. ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. 11, 13, 25 et s. ACTION EN JUSTICE. V. 1 et s., 5 et s. 1. (Action en justice. Représentation de Aux termes de l'art. 1er, n. 5, la colonie). du sénatus-consulte du 4 juill. 1866, le gouverneur de l'ile de la Réunion a seul qualité Cassation. Cass., pour représenter la colonie en justice. Le délit d'atteinte à 16 février 1910.

Elements constitutifs.

concertée du travail. Grève agricole.

Menaces contre les personnes.

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Peine justifiée).

la liberté du travail, prévu et réprimé par l'art. 414, C. pén., n'existe que lorsque les violences, voies de fait, menaces Ou Inanoeuvres frauduleuses, qui constituent un des éléments essentiels de l'infraction, ont eu pour but d'amener ou de maintenir une cessation concertée du travail. - Cass., 27 avril 1912 1.473 (note de M. Roux).

2. Ainsi, lorsqu'au cours d'une grève agricole, les propriétaires et deux délégués du syndicat des ouvriers s'étant réunis pour discuter les réclamations des grévistes, l'un des délégués a déclaré que, si les propriétaires n'acceptaient pas une des propositions faites par les ouvriers, les pourparlers seraient rompus, et que l'autre à dit, de son côté : « Si vous ne signez pas, vous ne travaillerez pas; nous vous en empêcherons », l'arrêt qui, après avoir constaté que ces paroles avaient produit une profonde impression, ajoute que les propositions inacceptables des grévistes, que le second délégué avait voulu imposer par la menace, devaient avoir et ont eu nécessairement pour effet de maintenir la cessation du travail ainsi concertée, ne justifie pas la condamnation par lui prononcée, en vertu de l'art. 414, C. pen. — Ibid.

3. En effet, il n'appert, ni implicitement ni explicitement, des énonciations de l'arrêt que le second délégué, en adressant des menaces aux patrons, et non à des ouvriers, ait eu pour but de maintenir la cessation du travail; il en résulte même, au contraire, que les juges ont attribué ce maintien aux propositions Ibid. inacceptables des grévistes.

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4. D'autre part, dès lors que l'arrêt déclare que les menaces du second délégué étaient de nature à causer à ceux à qui elles étaient adressées de sérieuses craintes, soit pour leur sécurité personnelle, soit pour la liberté de leur travail, il n'y a pas lieu, en présence de cette alternative, de rechercher si la peine prononcée ne serait pas justifiée par application de l'art. 308, C. pén. - Ibid.

Comp. Rep., v° Coalition, n. 63 et s., 115 et s.; Pand, Rép., eod. verb., n. 48 et s., 63

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électrique. ConsContrainte). Abandon du travail. titue une manoeuvre ou menace en vue d'amener la cessation concertée du travail, au sens de l'art. 414, C. pén., le fait, par l'ouvrier chargé de la surveillance des appareils électriques destinés à l'éclairage d'une usine, d'avoir, sur l'avis à lui donné par le délégué d'une commission de grève, interrompu brusquement le courant électrique, de manière à obliger, par cette contrainte exercée sur eux, les ouvriers Trib. de l'équipe de nuit à cesser le travail. 2.227 corr. de Marseille, 16 mars 1910.

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1.525

2. Spécialement, les droits de douane étant compris dans les recettes ordinaires de la colonie, c'est contre le gouverneur seul que peut être demandée et prononcée la restitution de - Ibid. ceux qui auraient été indument percus.

3. En conséquence, doit être cassé le jugement qui, sur une demande en restitution de droits de douane, formée contre le gouverneur, pris comme représentant du service local, et contre un chef de bureau du service des douanes et un percepteur, pris, le premier, comme représentant le service des douanes, et le se cond, comme représentant le service du Trésor, a mis le gouverneur hors de cause, et a condamné au remboursement des droits de douane le chef de bureau et le percepteur, en invoquant l'art. 44 du décret du 20 nov. 1882. - Ibid.

4. En effet, il ne peut être fait application de l'art. 44 du décret du 20 nov. 1882, qui vise uniquement la responsabilité personnelle des agents qui ont perçu des contributions non autorisées par les autorités compétentes, à des fonctionnaires qui ne sont pas poursuivis en leur nom personnel, mais en qualité de représentants des administrations auxquelles ils appartiennent, c'est-à-dire, en réalité, de la colonie. Ibid.

Comp. Rép., v° Colonies, n. 688 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 265 et s.

ACTION EN RESTITUTION. V. 2 et s., 34, 38 et s.
AFRIQUE OCCIDENTALE FRANCAISE. V. 25, 59.
ALLUMETTES. V. 29 et s.
ANNULATION. V. 9, 40.

ANTILLES. V. 5 et s., 35, 55 el s., 61 et s. APPLICATION DES LOIS. V. 41 et s., 46 et s. APPROBATION ADMINISTRATIVE. V. 27 et s., 30, 33, 35 et s.

APPROBATION PARTIELLE. V. 27, 30.
ARRET DEFINITIE. V. 61.

ARRÊT INCIDENT. V. 61 et s.

ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR. V. 38, 46, 54.
ASSIETTE DES IMPÔTS. V. 27.

5. (Autorisation de plaider). Si le conseil général, dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, statue sur les actions à intenter ou à soutenir au nom de la colonie, il est fait exception à cette règle, lorsqu'il y a urgence constatée par les juges du fait dans ce cas, le gouverneur peut intenter toute action ou y défendre sans délibération préalable du conseil. - Cass., 30 mai 1910. 1.521 6. D'ailleurs, le pourvoi en cassation du gouverneur ne saurait être déclaré non recevable, faute d'autorisation préalable, si une délibération du conseil général, intervenue même postérieurement à l'admission du pourvoi, a autorisé la colonie à ester en justice sur le pourvoi. Ibid.

7. D'autre part, si, en vertu des art. 49 et 50 du décret du 2 avril 1885, sur le conseil général de la Nouvelle-Calédonie, au cas ou une action est intentée au nom de la colonie, l'autorisation du conseil général (de la commission coloniale, en cas d'urgence) est indispensable pour la validité de la procédure, la nullité n'est édictée, lorsque la colonie est défenderesse, que si le demandeur n'a pas déposé le mémoire prescrit, exposant l'objet et les motifs de la réclamation, ou s'il a formé son action avant l'expiration du délai de deux mois à partir de la date du récépissé.-Cass., 10 janvier 1911. 1.523

8. Passé ce délai, le demandeur peut valablement agir, alors même que l'avis de la com

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Comp. Rép., vis Autorisation de plaider, n. 899 et s., Colonies, n. 924 et s., NouvelleCalédonie, n. 284 et s.; Pand. Rep., vis Calédonie (Nouvelle-), n. 184 et s., Octroi de mer, n. 227 et s., 279 et s.

AUTORISATION PRÉALABLE. V. 5 et s.

AUTORITÉ ADMINISTRATIVE. V. 11, 13 et s.
AUTORITÉ JUDICIAIRE. V. 11 et s., 30.
BORNAGE. V. 16 et s., 22.

CASSATION. V. 3, 6, 56, 61 et s.

CHEF DE BUREAU DU SERVICE DES DOUANES. V. 3. CHEF DU SERVICE DE SANTÉ. V. 9, 58.

Représen9. (Chef du service de santé. tation [Frais de]). · Un officier, qui remplit les fonctions de chef du service de santé en Cochinchine, est fondé à demander l'annulation d'une décision, par laquelle le ministre des colonies l'a privé du bénéfice des allocations pour frais de représentation, prévues par le décret et la décision présidentielle du 29 déc. 1903. Cons. d'Etat, 8 mars 1912 (1or arrêt) (note de M. Hauriou).

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11. Et, si l'autorité judiciaire est compétente pour statuer sur des demandes d'indemnité respectivement formées par deux concessionnaires à raison des empiétements qu'ils se reprochent, c'est à l'autorité administrative seule qu'il appartient de déterminer les limites des territoires concédés, du moment où elles font Cass., l'objet d'une contestation sérieuse. 9 février 1910, précité.

12. C'est donc avec raison que l'autorité judiciaire, tout en retenant la cause au fond, se déclare incompétente pour statuer sur la quesIbid. tion préjudicielle de délimitation.

13. Jugé également que, si l'autorité judiciaire est compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité formées par des tiers, à raison des torts et dommages qu'ils prétendent leur avoir été causés par le concessionnaire, c'est à l'autorité administrative qu'il appartient de déterminer le sens de l'acte de concession, lorsque l'une des clauses de cet acte, qui fixe le délai dans lequel le concessionnaire doit, à peine de déchéance, avoir mis les terrains en culture, et qui fait l'objet d'une contestation sérieuse, n'est ni claire ni précise, et nécessite Cass., 15 mai 1912, préune interprétation.

cité.

14. Et l'autorité judiciaire méconnaît la règle de la séparation des pouvoirs, si elle refuse de surseoir jusqu'à l'interprétation de l'acte de concession par la juridiction administrative. — Ibid.

15. Il importe peu que le conseil du contentieux administratif de la colonie, saisi directement par une des parties d'une demande d'interprétation, ait donné l'interprétation demandée, si son arrêté a été l'objet d'un recours au Conseil d'Etat, sur lequel il n'a pas encore élé statué. Ibid.

16. Jugé par application des mêmes principes que dans une instance en bornage, en Cochinchine, de deux domaines, dont l'un a été l'objet d'une concession administrative, la juridiction civile peut bien appliquer les titres de concession, s'ils sont clairs et précis et ne soulèvent aucune difficulté; mais elle doit surseoir à statuer, et renvoyer les parties devant la juridiction administrative, lorsque les dispositions

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17. Spécialement, il n'est pas permis aux tribunaux civils de refaire les délimitations consignées dans ces titres, et d'y substituer des abornements nouveaux, non plus que d'augmenter ou de réduire les contenances qui y sont indiquées. Ibid.

18. Lorsqu'à l'appui d'une demande en revendication de terrains mis en vente aux encheres publiques par l'Administration coloniale en Cochinchine, un acte de concession émanant du gouvernement annamite est invoqué, l'arrêt qui interprète cet acte méconnait le principe de la séparation des pouvoirs, et doit être cassé. Cass., 29 janvier 1912. 1.146

19. Il en est de même au cas où un arrêt interprète des inscriptions au Dia-Bô, livre foncier. Cass., 11 et 18 décembre 1911. 1.146 Cass., 29 janvier 1912, précité.

20. Vainement le revendiquant invoquerait, comme consacrant ses droits, soit des actes de vente et de partage, ainsi que sa possession plus que trentenaire, lesquels ne sauraient, s'agissant de biens dépendant du domaine colonial, sortir à effet que s'ils n'étaient pas en contradiction avec le titre de concession. Cass., 29 janvier 1912, précité.

21. ... Soit les inscriptions, au Dia-Bò. Cass., 11 et 18 décembre 1911, précités.

22. Vainement encore le revendiquant soutiendrait que les inscriptions au Dia-Bò, ayant été effectuées à la suite d'une délimitation et d'un bornage ordonnés par un arrêté colonial, ne présenteraient pas, comme les titres de concession, le caractère d'actes administratifs, mais constitueraient une simple opération de bornage, de la compétence de l'autorité judiciaire. Ibid.

23. Une nouvelle demande de concession, adressée à l'Administration coloniale, et portant sur des terrains formant déjà l'objet d'une action en revendication introduite par l'impétrant à raison d'une concession antérieure, ne saurait, indépendamment de toutes autres circonstances, étre considérée comme une renonciation, de sa part, à son droit préexistant de légitime propriété. C. d'appel de l'IndoChine, 20 juin 1904, sous Cass. (2o arrêt). 1.146

24. Le non-paiement de l'impôt, dû pour des terrains concédés par l'administration coloniale, n'entraîne pas la perte de la concession, mais donne seulement au fisc le droit de faire saisir et vendre les biens du débiteur pour obtenir le paiement des sommes non prescrites restant encore dues. - Ibid.

Comp., Rép., vis Acte administratif, n. 112 et s., Indo-Chine, n. 72 et s.; Pand. Rép., vis Autorité administrative (Acles de l'), n. 155 et s., Cochinchine, n. 596 el s.

CONGÉ DE CONVALESCENCE. V. 40.

25. (Conseil du contentieux administratif). C'est au conseil du contentieux administratif de l'Afrique occidentale française qu'il appartient de statuer en premier ressort sur une action en indemnité, formée par un ouvrier monteur d'un ouvrage métallique pour un chemin de fer, au Dahomey, à raison d'une maladie qu'il aurait contractée par suite d'une faute du service public local. Cons. d'Etat,

17 mars 1911.

3.127

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28. En ce cas, les conseils généraux ne sont appelés à délibérer de nouveau que sur les articles auxquels cette approbation a été refusée, toutes les autres parties de la délibération ayant force exécutoire. Ibid.

Comp. Rep., v° Colonies, n. 924 et s.; Pand. Rép., ° Octroi de mer, n. 227 et s., 279 et s. V. 29 et s., 55 et s.

CORPS D'OCCUPATION. V. 49.
DAHOMEY. V. 25.
DECHÉANCE. V. 44.

DECISION MINISTÉRIELLE. V. 9, 26, 40.
DÉCRET. V. 33, 52.

DECRET EN CONSEIL D'ETAT. V. 33, 35, 38.
DEFENSE EN JUSTICE. V. 7 et s.
DELAI. V. 7 et s., 13, 44 et s., 53.
DÉLÉGATION. V. 46 et s.

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL GÉNÉRAL. V. 5 et s., 27 et s., 33, 38.

DELIMITATION. V. 11 et s., 17, 22.

DEMANDE D'INDEMNITÉ. V. 11, 13, 25 et s. DESTRUCTION DE MEUBLES OU D'IMMEUBLES. V. 57, 60.

DIA-BO. V. 19, 21 et s.
DISCIPLINE. V. 51 et s.

DOMAINE COLONIAL. V. 10 et s.
DOMICILE. V. 42.

29. (Douane [Droits de]). - Le droit d'octroi de mer ne présente pas le caractère d'un droit différentiel et protecteur, et ne saurait en conséquence être considéré comme jouant illégalement le rôle d'un droit de douane, alors qu'il n'existe pas, dans la colonie, de fabriques de produits similaires des marchandises (dans l'espèce, des allumettes, des cigarettes et du tabac haché) dont l'importation est soumise à ce droit. Cass., 11 mai 1910 (2 arrêts) (note de M. Girault).

1.521

30. Et, pour contester la légalité de la perception des droits d'octroi de mer, un importateur ne saurait se fonder sur ce que le décret, qui a approuvé le tarif de ces droits, voté par le conseil général, aurait, en refusant son approbation à une mention da tarif annexé à la délibération, où il était indiqué que l'on ne fabriquait ni cigarettes ni allumettes dans la colonie, affirmé Texistence dans la colonie de cigarettes et d'allumettes de fabrication indigène; si, s'agissant d'un impòt qui devait frapper indistinctement les objets de toute provenance, le décret n'a pas cru devoir approuver des mentions qui pouvaient lui paraitre de nature à en restreindre la généralité, il n'a ni pu ni voulu dépouiller l'autorité judiciaire du droit de vérifier les conditions de fait dans lesquelles cet impôt pourrait être réclamé. Ibid.

31. De même, une taxe établie sur les allumettes, de toute origine et de toute provenance, consommées dans une colonie (la Réunion), sans distinction entre les allumettes importées et celles fabriquées à l'intérieur, ne saurait avoir pour effet direct et nécessaire d'affecter les rapports de la métropole avec la colonie, et ceux de la métropole et des colonies avec les pays étrangers, et ne peut être considérée comme constituant un droit de douane. Cass., 2 janvier 1912.

1.525

32. I importe peu qu'il existe ou non actuellement des fabriques d'allumettes dans la colonie, puisque, du jour où il s'en établira, elles seront soumises à cette taxe, qui, à aucun moment, n'aura eu le caractère de droit différentiel et protecteur. - Ibid.

33. Par suite, ladite taxe a pu être établie par délibération du conseil général de la colo

nie, approuvée par décret en Conseil d'Etat, conformément au 23 de l'art. 33 de la loi du 13 avril 1900, et sans l'accomplissement des formalités édictées par les art. 3 et 4 de la loi du 11 janv. 1892, sur le tarif général des douanes. Ibid.

34. Et c'est à bon droit que le juge de paix, devant lequel, sous prétexte qu'il s'agissait de droits de douane, a été portée une demande en restitution de sommes payées pour l'acquit de ladite taxe, se déclare incompétent. Ibid.

35. Au contraire, lorsque, dans une partie de la colonie, une denrée produite et consommée sur place (dans l'espèce, le sel) échappe à la taxe, il en résulte que le droit d'octroi de mer revêt le caractère d'un droit différentiel et protecteur, dont la perception est illégale, si le décret qui en a approuvé le tarif, n'a pas été rendu dans la forme des règlements d'administration publique. Cass., 30 mai 1910. 1.521

36. Spécialement, le rayon de l'octroi de mer, à la Guadeloupe, n'étant pas restreint aux limites de la Guadeloupe proprement dite et de la Grande-Terre, mais comprenant tout le territoire de la colonie, c'est-à-dire du groupe d'iles placées sous la même administration, et notamment les îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, si le sel produit dans ces deux iles est indemne de tout droit au lieu de production, et n'est passible de la taxe d'octroi de mer que lorsqu'il est introduit dans les autres parties de la colonie, la perception du droit d'octroi de mer, faite en vertu d'un tarif qui n'a pas été approuvé par décret rendu en la forme des règlements d'administration publiques, est illégale. — Ibid.

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37. De même, des droits établis par le conseil général d'une colonie sous la dénomination d'octroi de mer, qui portent sur « les objets de toute provenance à leur entrée dans la colonie », et qui atteignent ainsi uniquement les marchandises venues du dehors, et à raison de leur importation, à l'exclusion de tous produits similaires de l'intérieur, qui s'en trouvent exemptés, ne présentent pas le caractère purement fiscal de taxes d'octroi percues sur la consommation locale, mais bien celui de taxes douanières, de nature à affecter les rapports commerciaux de la colonie, soit avec la métropole et avec les autres colonies françaises, soit avec les pays étrangers. - Cass., 10 janvier 1911. 1.523

38. Si ces droits ont été perçus en vertu d'un tarif établi par une délibération du conseil général, rendue provisoirement exécutoire par arrêté du gouverneur, cette perception, qui, s'agissant de droits de douane, n'eût dù être faite qu'en vertu d'un décret rendu en la forme des règlements d'administration publique, est illegale, comme conséquence de l'illégalité du tarif voté par le conseil général et de l'arrêté du gouverneur qui en a ordonné l'éxécution provisoire, et la restitution des droits percus doit étré ordonnée. Ibid.

39. Aucun impôt, direct ou indirect, ne pouvant être augmenté, diminué ou modifié qu'en vertu d'une loi, une colonie ne peut être tenue du paiement des intérêts de sommes représentant des droits de douane, qu'elle a indûment perçus, dont la restitution est ordonnée. Ibid.

Comp. Rép., vis Colonies, n. 839 et s., 924 et s., Nouvelle-Calédonie, n. 284 et s.; Pand. Rép., Calédonie (Nouvelle-), n. 184 et s.. Colonies, n. 291, 924 et s., Octroi de er. n. 227 et s., 279 et s.

V. 2 et s.

DROIT DIFFERENTIEL ET PROTECTEUR. V. 29 et S., 32, 35.

DURÉE DES CONGÉS. V. 40.

EFFET SUSPENSIF. V. 62.

ELECTIONS. V. 41 et s.

ELECTIONS MUNICIPALES, V. 41 et s.
ETABLISSEMENTS DE L'INDE, V. 41 et s.
ETAT (L'). V. 44 et s.

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