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EVALUATION DES INDEMNITÉS. V. 66.
EXECUTION IMMÉDIATE. V. 59.
EXECUTION PROVISOIRE. V. 38.
FAUTE DU SERVICE PUBLIC. V. 25.

FIÈVRE JAUNE. V. 58.

FIN DE NON-RECEVOIR. V. 6, 26, 44 et s. 40. (Fonctionnaire détaché dans une colonie. - Remise à la disposition du ministre). Un fonctionnaire d'un service métropolitain, détaché dans une colonie, qui a été remis, sur sa demande, à la disposition du département ministériel auquel il avait été emprunté, n'est pas fondé à demander l'annulation d'une décision du ministre des colonies, portant qu'il n'aurait plus droit à aucune solde, alors que, par suite des congés de convalescence à solde entière d'Europe qu'il a obtenus depuis sa rentrée en France, il se trouve avoir recu des allocations supérieures à celles auxquelles il pouvait prétendre, en vertu de l'art. 70 du décret du 23 déc. 1897. Cons. d'Etat, 8 juillet 1910. 3.13

Comp. Rép., v° Colonie, n. 727 et s., 807 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 557 et s., 1854

et s.

FONCTIONNAIRE PUBLIC. V. 9, 40, 44 et s., 51

et s.

FORCE PROBANTE. V. 63.

FRAIS DE REPRÉSENTATION. V. 9.

GÉNÉRAL COMMANDANT EN CHEF. V. 49. GOUVERNEUR. V. 1 et s., 5 et s., 38, 46, 54. GOUVERNEUR GÉNÉRAL. V. 54, 59.

GUADELOUPE (ILE DE LA), V. 5 et s., 36, 55 et s. ILES. V. 36, 55 et s.

ILLÉGALITÉ. V. 35 et s.

IMPORTATION. V. 30 et s., 37 et s., 55. IMPOTS. V. 24, 27 et s., 29 et s. INCOMPETENCE. V. 13 et s., 34.

-

41. (Inde [Etablissements français de l']. · Elections). Ni l'art. 14 de la loi du 5 avril 1884, ni l'art. 5 de la loi du 7 juill. 1874, tous deux concernant l'électorat municipal dans la métropole, n'ayant été promulgués dans les Etablissements français de l'Inde, lesdits Etablissements restent régis, quant aux conditions d'inscription sur la liste électorale, par l'art. 13 du décret organique du 2 févr. 1852, promulgué par arrêté local du 17 févr. 1876. Cass., 3 juin 1913.

1.334

42. Sous le régime de cet article, il y a lieu de s'attacher uniquement au fait de la résidence, sans rechercher, en outre, si, d'après les règles tracées par les art. 102 et s.. C. civ., l'électeur, quoique ne résidant pas actuellement dans la commune, n'y aurait pas du moins le siège de son principal établissement, c'est-à-dire son domicile réel. - Ibid.

43. Spécialement, la radiation d'électeurs de la liste électorale sur laquelle ils sont inscrits est à bon droit prononcée par le jugement qui déclare que, d'un examen minutieux du dossier, il résulte que ces électeurs n'ont jamais eu de résidence dans la commune, qu'ils n'auraient jamais dù figurer sur la liste électorale, et que c'est à tort qu'ils y ont été inscrits, l'année précédente, par la commission municipale.

Ibid.

Comp. Rép., v Elections, n. 425 et s.; Pand. Rép., Suppl., v° Elections, n. 672 et s.

INDEMNITE. V. 11, 13, 25 et s., 44 et s., 60. 44. (Indemnités de déplacement, de route ou de séjour). En édictant que les indemnités de déplacement, de route ou de séjour doivent être réclamées dans le délai d'un mois à partir du jour où le voyage, la mission ou le séjour est arrivé à son terme, et que toute allocation réclamée après ce délai ne pourra être payée qu'avec l'autorisation du chef de la colonie, l'art. 82 du décret du 3 juill. 1897 a eu pour unique objet de permettre au chef de la colonie d'exercer son contrôle sur les demandes de paiement qui n'auraient pas été formulées dans le délai d'un mois; mais ce texte n'édicte aucune déchéance, et il n'a pas eu pour objet d'instituer au profit de l'Etat une prescription libératoire. Cons. d'Etat, 12 mai 1911. 3.165

45. En conséquence, une demande d'indem

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JOURNAL OFFICIEL ». V. 53. JUGE DE PAIX. V. 34. LEGALITE. V. 30 et s., 55 et s. LIEUTENANT-GOUVERNEUR. V. 57 et s., GO. LISTE ÉLECTORALE. V. 41 et s. LIVRE FONCIER. V. 19, 21 et s. 46. (Lois. Application). La règle générale, en vertu de laquelle les lois métropolitaines n'ont autorité dans les colonies qu'à la double condition d'y avoir été déclarées applicables, soit par la loi elle-même, soit par un décret préalable, et d'y avoir été promulguées par un arrêté du gouverneur, recoit exception dans le cas où le gouvernement métropolitain délègue à son représentant local, pendant la période d'occupation et pendant la durée des opérations militaires, « l'autorité absolue » sur la colonie. - Cass., 22 mai 1913.

1.292

47. Ce représentant local peut donc prendre, de sa propre initiative, en vertu de la délégation qu'il a reçue, toutes les mesures de police et de sûreté que nécessitent les circonstances. Ibid.

48. Et les dispositions d'ordre général et permanent, ainsi régulièrement prises, restent en vigueur tant qu'elles ne sont pas modifiées ou abrogées. Ibid.

49. Spécialement, la promulgation, qui a rendu applicable au Tonkin la loi du 21 germ. an 11, sur la pharmacie, a été régulièrement faite par l'arrêté, en date du 27 févr. 1886, pris par le général commandant le corps expéditionnaire, investi par le gouvernenfent métropolitain, suivant un télégramme du 31 déc. 1884,

de l'autorité absolue sur tout le Tonkin, pendant la durée des opérations », et cet arrêté, n'ayant été ni modifié, ni abrogé, est encore en vigueur. Ibid.

50. Il s'ensuit qu'au Tonkin comme en France, un pharmacien ne peut avoir plus d'une officine. Ibid.

51. Il résulte de l'objet même de l'art. 65 de la loi du 22 avril 1905, prescrivant la communication de leur dossier à tous fonctionnaires civils ou militaires, préalablement à toute mesure disciplinaire à prendre à leur égard, et des circonstances dans lesquelles cette disposition a été votée, que le législateur a entendu lui donner une portée générale, et faire bénéficier tous les fonctionnaires ou agents, à quelque administration qu'ils appartiennent, de la garantie qui leur est ainsi assurée. Cons. d'Etat, 8 avril 1911.

3.150

52. En conséquence, un décret spécial du Président de la République n'était pas nécessaire pour rendre cette disposition exécutoire dans les colonies (en l'espèce, en Indo-Chine). - Ibid.

-

53. L'art. 65 de la loi du 22 avril 1905 est devenu obligatoire en Indo-Chine à l'expiration du temps prévu par le décret du 1er févr. 1902, qui fixe les délais à l'expiration desquels les lois, décrets et règlements publiés au Journal officiel de la colonie sont applicables dans cette colonie. Ibid.

54. ... Et cela, sans qu'il soit besoin d'une promulgation spéciale par arrêté du gouverneur général de l'Indo-Chine. Cons. d'Etat, 8 avril 1911 (sol. implic.), précité.

Comp. Rép., v° Colonies, n. 116 et s., 727 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 616 et s.,

1854 et s.

V. 41.

MALADIE. V. 25.

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55. (Octroi de mer). L'absence de perception des droits, qui peut être, dans des iles dépendant du territoire de la colonie de la Guadeloupe,la conséquence d'un défaut d'organisation de la surveillance dans ces îles, n'atteint les droits d'octroi de mer, ni dans leur principe, ni dans leur légalité; d'autre part, elle ne saurait, en fait, faire grief aux importateurs pour les marchandises qu'ils introduisent dans les autres parties de la colonie, et, par suite, elle ne peut fournir à ces importateurs un prétexte pour se soustraire au paiement des droits. Cass., 11 mai 1910 (1 arrêt) (note de M. Girault). 1.521

56. En tout cas, le moyen tiré du défaut d'organisation de la perception des droits dans certaines les dépendant de la colonie ne saurait être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Cass., 11 mai 1910 (2o ar1.521

rêt) (note de M. Girault).
Comp. Rép., v° Colonies, n. 924 et s.; Pand.
Rép., ° Octroi de mer, n. 227 et s., 279 et s.
V. 29 et s., 35 et s.

OFFICIER. V. 9.

OFFICINE DE PHARMACIEN. V. 50.

OPERATIONS MILITAIRES. V. 46 et s. ORDRE PUBLIC. V. 61.

OUVRIER. V. 25.

Le lieutenant-gou

PAIEMENT DES IMPOTS. V. 24, 55 et s. PAIEMENT INDU. V. 2 et s., 39. PARTAGE. V. 20. PERCEPTEUR. V. 3. PHARMACIEN. V. 49 et s. PIÈCES RETENUES. V. 63. 57. (Police sanitaire). verneur du Sénégal agit dans les limites des pouvoirs qui lui appartiennent, en autorisant, le cas échéant, la destruction des locaux ou des objets mobiliers susceptibles de favoriser le développement de maladies épidémiques. Cons. d'Etat, 7 avril 1911 (1o arrêt). 3.146

58. ... Ou en déclarant, sur le rapport du maire d'une localité et après avis du chef du service de santé, l'urgence des mesures sanitaires à prendre dans cette localité, où des cas de fièvre jaune avaient été constatés. Cons. d'Etat, 7 avril 1911 (2° arrêt).

3.146

59. De même, le gouverneur général de l'Afrique occidentale n'excède pas ses pouvoirs, en ordonnant, sous la réserve de tous droits, l'exécution immédiate des mesures sanitaires prescrites par le règlement.. Ibid.

60. Le lieutenant-gouverneur du Sénégal n'excède pas ses pouvoirs, en instituant une commission chargée d'évalue les indemnités qui pourraient être dues aux propriétaires d'immeubles détruits dans l'intérêt de la santé publique, alors que cette commission n'a que des attributions purement consultatives, et que les intéressés peuvent saisir la juridiction compétente, s'ils ne croient pas devoir accepter les offres d'indemnité qui leur seraient faites. Cons. d'Etat, 7 avril 1911 (2 arrêts), précités.

Comp. Rép., vo Police sanitaire d'hygiène publique, n. 230 et s.; Pand. Rep., v° Police sanitaire, n. 708 et s.

POSSESSION TRENTENAIRE. V. 20.

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Comp. Rép., v° Colonie, n. 488 et s.; Pand.

Rep., eod. verb., n. 824, 1846.

PRESCRIPTION. V. 44.

PRINCIPAL ÉTABLISSEMENT. V. 42.

PRODUITS SIMILAIRES. V. 29 et s., 37 et s.
PROMULGATION DES LOIS. V. 41 et s., 46, 49, 54.
PROPRIÉTÉ FONCIÈRE. V. 18 et s.

QUALITÉ POUR AGIR. V. 1 et s.
QUESTION PREJUDICIELLE. V. 12.
RADIATION DES LISTES ÉLECTORALES. V. 43.
RÉCLAMATION. V. 44 et s.

RECOURS AU CONSEIL D'ETAT. V. 15, 26.
REFUS D'APPROBATION. V. 28, 30.

REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE. V. 35 et s., 38.

REMISE A LA DISPOSITION DU MINISTRE. V. 40.
RENONCIATION. V. 23.

REPRESENTATION EN JUSTICE. V. 1 et s.
REPRÉSENTATION (FRAIS DE). V. 9.

63. (Requête civile). En Nouvelle-Calédonie, où, d'après l'art. 66 du décret du 28 nov. 1866, la requête civile peut être formée. « si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire », le tribunal ou la Cour, saisi de ladite requête, n'a pas, pour justifier l'admission de la requête et la rétractation de la décision précédemment rendue, à rechercher si les pièces nouvellement produites, et qui, jusque-là, avaient été retenues par l'une des parties, étaient suffisamment probantes et décisives pour entraîner une solution diamétralement contraire à celle qui est intervenue; il suffit qu'il estime que ces pièces étaient de nature à exercer une influence sur la solution du litige, au cas où elles eussent été connues des juges au moment où ils ont statué pour la première fois. Cass., 29 janvier 1913.

1.77

Comp. Rep., v° Requête civile, n. 409 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 357 et s., 403 et s.,

530 et s.

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COMMIS VOYAGEUR. - V. Chemin de fer.

COMMISSAIRE DE POLICE. d'instruction. — Outrage.

COMMISSAIRE-PRISEUR.

1. (Faute professionnelle. Action en dommages-intérêts. de meubles.

V. Juge

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Prejudice. Marchands Vente de meubles à l'amiable. Concurrence illicile). Les dispositions législatives et réglementaires qui donnent ouverture à l'action disciplinaire n'excluant pas l'exercice de l'action civile, lorsque l'infraction au devoir professionnel a causé un préjudice à autrui, s'il est résulté de l'infraction par des commissaires-priseurs aux prescriptions de l'art. 12 de l'ordonn. du 26 juin 1816, qui leur défend, à peine de destitution, d'exercer la profession de marchands de meubles, de marchands fripiers ou tapissiers, et même d'être associés à aucun commerce de cette nature, un dommage pour les marchands de meubles de la ville, ceux-ci sont en droit d'invoquer la faute commise par les commissaires-priseurs, à l'effet de poursuivre, en vertu du principe général de l'art. 1382, C. civ., la réparation du préjudice qu'ils ont éprouvé, par suite de la concurrence illicite qui leur a été faite. Cass., 25 janvier 1910. 1.140 Comp. Rép., v Commissaire-priseur, n. 281; Pand. Rep., eod. verb., n. 69 et s.

2. (Honoraire proportionnel sur le produit des ventes. Calcul. Supplement de 10 p. 100). Le produit des ventes », sur lequel doit être calculé, suivant l'art. 1, n. 3. de la loi du 18 juin 1843, l'honoraire de 6 p. 100 alloué aux commissaires-priseurs, désigne le prix destiné à remplacer, dans le patrimoine du vendeur, la valeur de l'objet vendu. - Cass., 25 janvier 1910 (1or arrêt).

1.505

3. Le versement supplémentaire du dixième du prix, qu'il est d'usage, à Paris, d'imposer aux acheteurs, au moyen d'une stipulation préalable, ne présente pas ce caractère; il ne peut être considéré, ni comme un accessoire, ni comme un complément du prix, mais correspond à l'obligation, mise à la charge de l'acquéreur par l'art. 1593, C. civ., de payer les frais d'actes et autres, accessoires à la vente; il doit, en conséquence, servir à acquitter les droits fiscaux afférents aux ventes publiques de meubles et l'émolument du commissairepriseur, et ce dernier ne saurait prétendre percevoir de nouveaux honoraires sur des sommes qui représentent pour partie des honoraires et pour partie les autres frais de la vente. - Ibid.

Comp. Rép., ° Commissaire-priseur, n. 334 et s.; Pand. Rép., cod. verb., n. 182 et s. V. Vente publique de meubles.

COMMISSION ROGATOIRE.

truction.

COMMUNAUTE CONJUGALE.

ACCEPTATION. V. 16, 18 et s. ACQUÊTS. V. 1 et s., 24 et s.

- V. Juge d'ins

ACQUISITION A TITRE ONÉREUX. V. 1 et s.
ALIENATION. V. 2, 20 et s.
AMENDE. V. 5.

APPRECIATION SOUVERAINE, V. 30.
AUTORISATION DU MARI. V. 6.
BALANCE DE COMPTE. V. 23.

BORDEREAUX D'AGENT DE CHANGE. V. 25.
CHOSE JUGÉE. V. 14 et s.

1. (Communauté d'acquets). Sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, les meubles ou immeubles, acquis à titre onéreux au cours du mariage, forment des acquêts. Cass., 27 juin 1912.

1.12

2. Il n'en est autrement qu'autant que l'acquisition a eu lieu, à titre de remploi, au moyen de deniers provenant de l'aliénation d'un propre, et avec l'accomplissement des formalités requises par les art. 1434 et 1435, C. civ.,

applicables, par analogie, aux propres mobiliers. Ibid.

3. Un arrêt ne peut donc, tout en déclarant que des obligations de chemin de fer ont été acquises par les époux, au cours du mariage, pour le remploi d'immeubles ou valeurs mobilières propres à la femme, décider que les héritiers de la femme décédée doivent faire récompense à la communauté de la somme employée à l'achat des obligations, ce qui implique que cette somme avait été prise sur les fonds de la communauté, et est en contradiction avec l'existence d'un remploi, affirmé par l'arrêt. — Ibid. Comp. Rép., ° Communauté conjugale, n. 2558 et s.; Pand. Rép., v° Mariage, n. 3983, 4959 et s.

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Comp. Rép., vo Communauté conjugale, n. 1080; Pand. Rep., v° Mariage, n. 5237 et s. 6. (Delles de la femme). Un arrêt, qui a condamné deux époux à acquitter un engagement pris par la femme, alors que le mari figurait au procès tant en son nom personnel que pour assister et autoriser sa femme, ne saurait être critiqué pour avoir prononcé cette condamnation sans se préoccuper du régime matrimonial des époux, qui ne lui était d'ailleurs pas soumis; la question de savoir dans quelle mesure cette condamnation oblige le mari ne peut être appréciée, en cas de difficulté, que par la juridiction qui aura à connaître de l'exécution de la décision intervenue. Cass., 24 octobre

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DIVERTISSEMENT. V. 9 et s. DIVORCE. V. 7 et s., 18. 7. (Divorce [Frais du]). tractées par le mari chef de la communauté ne se distinguant pas des dettes communes, sauf l'exception prévue par l'art. 1425, C. civ., ne doit pas être considérée comme une dette incombant personnellement au mari le montant des frais de l'instance en divorce, auxquels il a été condamné par le jugement qui a prononcé le divorce à ses torts exclusifs. vembre 1911 (note de M. Le C.). 8. La communauté, responsable des fautes du mari, doit supporter cette dette définitivement et sans récompense. - Ibid.

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Dor. V. 26 et s.

EFFETS DE COMMUNAUTÉ. V. 9 et s.
ETAT AUTHENTIQUE. V. 24 el s.

FEMME. V. 3, 5, 6, 9, 16, 17 et s., 23, 25 et s.
HÉRITIERS. V. 3, 10, 19, 22, 27.

IMPOSSIBILITÉ de preuve ÉCRITE. V. 28 et s.
INTÉRÊTS. V. 16.

INVENTAIRE. V. 19, 24.

LÉGATAIRE A TITRE UNIVERSEL. V. 17.
LÉGATAIRE UNIVERSEL. V. 11, 30.

MARI. V. 6, 7 et s., 9 et s., 17, 23, 25, 27.
MEUBLES. V. 24 et s.

MOTIFS CONTRADICTOIRES. V. 3.
OBLIGATIONS DE CHEMIN DE FER. V. 3.
PARTAGE. V. 23.

POINT DE DÉPART. V. 16, 18 et s.
POUVOIR DU JUGE. V. 30.

PRELÈVEMENTS DE LA FEMME. V. 23.
PRÉSOMPTION. V. 18 et s., 24 et s.
PRESOMPTIONS. V. 27, 30.
PREUVE. V. 24 et s.

PREUVE PAR ÉCrit (commencEMENT DE). V. 27.
PRIX D'ALIENATION. V. 20 et s.
PROFIT PERSONNEL. V. 12 et s.
PROPRES. V. 2 et s., 5, 20.

PROPRE VIAGER. V. 20 et s.

9. (Recel). Si le mari a, aux termes des art. 1421 et 1422, C. civ., le droit de disposer des biens de la communauté, il ne peut les détourner en fraude des droits de la femme. Cass., 8 juillet 1912.

1.308

10. Un détournement de cette nature tombe sous l'application des dispositions de l'art. 1477, C. civ.; et la pénalité civile, prononcée par ce texte, atteint, après le décès du mari, ses héritiers ou légataires, alors du moins que ceux-ci, connaissant le divertissement commis par leur auteur, n'ont pas spontanément déclaré les objets divertis où recélés. — Ibid.

11. En conséquence, les juges du fond, après avoir constaté, d'une part, que le mari a frauduleusement détourné des valeurs dépendant de la communauté, dans le but de frustrer sa femme d'une partie de ses droits, et, d'autre part, qu'après le décès du mari, le légataire universel de celui-ci a omis sciemment de déclarer les effets divertis, font à bon droit application au légataire universel des dispositions de l'art. 1477, C. civ. - Ibid.

Comp. Rép., v° Communauté conjugale, n. 2090 et s., 2598 et s.; Pand. Rép., vo Mariage, n. 5713 et s., 6684 et s., 8116 et s.

RÉCEPTION DE LA DOT. V. 26 et s.

12. (Récompense). La récompense due par un époux qui a tiré un profit personnel des biens de la communauté ne saurait, quel que soit le profit réalisé par cet époux, excéder ce que la communauté a déboursé pour lui. Cass., 26 octobre 1910.

1.13

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14. Pour faire échec à cette règle, les juges ne sauraient alléguer qu'il y avait quant au chiffre de la récompense, chose jugée, résultant d'un jugement et d'un arrêt confirmatif, qui avaient décidé que l'époux bénéficiaire de la rente devait rapporter, à titre de récompense, la somme représentant, vu son âge, d'après les tables de Deparcieux, la valeur de cette rente à la dissolution de la communauté, dès lors que, cette somme devant varier d'après le taux de capitalisation, ce jugement et cet arrêt n'avaient rien prescrit en ce qui concernait ce taux. Ibid.

15. Dans ces circonstances, il ne pouvait y avoir chose jugée quant au taux de capitalisation, et les juges devaient rechercher quel était, à l'époque de la constitution de la rente, le taux de capitalisation, qui devait être le

même à la date de la dissolution, et établir d'après ce taux le calcul de la valeur de la rente à l'époque de la dissolution de la communauté; en ne procédant pas ainsi, ils n'ont pas légalement justifié leur décision, et ont néconnu aussi le principe de l'autorité de la chose jugée. - İbid.

16. Le disposition de l'art. 1473, C. civ., d'après laquelle les récompenses et indemnités dues à la communauté par les époux emportent intérêts à partir de la dissolution, s'applique au cas de renonciation par la femme à la communauté comme au cas d'acceptation. Cass., 31 janvier 1911 (2o arrêt) (note de M. Le Courtois). 1.249

Comp. Rép., V° Communauté conjugale, n. 97 et s., 1513, 2547 et s.; Pond. Rep., v° Mariage, n. 4060 et s., 6215, 6304 et s. V. 3, 8, 21.

RÉGIME DOTAL. V. 29, 31.
REMPLOI. V. 2 et s.

17. (Renonciation). Le mari ne peut renoncer à la communauté, même comme ayant droit de la femme (dans l'espèce, comme légataire du quart en propriété et du quart en usufruit des biens de la femme). Trib. de la Seine, 8 février 1911. 2.159

18. Lorsque l'officier de l'état civil, régulièrement requis de transcrire un divorce, a omis d'effectuer la transcription le cinquième jour après la réquisition, cette omission ne pouvant entrainer la déchéance prévue par l'art. 252, 4, C. civ., la transcription tardivement effectuée produit ses effets du jour où elle a été opérée ; en conséquence, c'est à compter de ce dernier jour, que court le délai après lequel la femine, qui n'a pas accepté la communauté dans ce délai, est réputée avoir renoncé. Limoges,

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RENTE VIAGERE. V. 13 et s., 22. RÉPARATION CIVILE. V. 5. 20. (Reprises). Lorsqu'un époux commun en biens, qui a aliéné un usufruit à lui propre, survit à la communauté, il a droit à la reprise intégrale du prix encaissé par la communauté. Caen, 29 novembre 1909 (note de M. Le Courtois). 2.17

21. Il ne doit être opéré sur cette reprise aucune déduction à titre d'indemnité où de récompense au profit de la communauté, en raison de la diminution de revenus que lui a causée cette transformation d'un droit viager en droit perpétuel, chaque époux pouvant modifier, à son gré, la composition de son patrimoine propre, sans que la communauté ou l'autre époux puisse se plaindre de la diminution des revenus qui entrent dans le fonds Commun. Ibid.

22. Cette reprise intégrale du prix d'aliénation d'un propre viager doit-elle être admise au profit des héritiers, quand la communauté se dissout par le décès de l'époux usufruitier ou créancier de la rente viagère? V. la note de M. Le Courtois sous Cass., 29 novembre 1909, précité.

23. Pour le partage de la communauté, les prélèvements de la femme devant, aux termes de l'art. 1471, C. civ., s'exercer avant ceux du mari, il s'ensuit que le mari ne peut se payer du montant de ses reprises, fût-ce par voie de compensation avec les sommes par lui dues à la communauté, à titre de récompenses, avant que la femme ait exercé ses prélèvements dans l'ordre réglé par l'art. 1471, c'est-à-dire d'abord

-

sur le mobilier, y compris la créance de la communauté contre le mari débiteur de récompenses, et que la femme ou ses héritiers ne peuvent faire décider qu'une compensation (ou balance de compte) doit s'opérer d'abord entre les récompenses dues à la communauté par le mari et le montant de ses reprises. Dijon, 28 octobre 1910 (note de M. Le Courtois). 2.113 24. Les dispositions de l'art. 1499, C. civ., aux termes duquel doit être réputé acquét le mobilier existant lors du mariage ou advenu depuis, s'il n'a pas été constaté par un inventaire ou par un état authentique, ont été édictées pour sauvegarder les droits des tiers; mais, dans leurs rapports entre eux, les époux sont autorisés, en l'absence d'un inventaire et d'un état en bonne forme, à justifier par tous moyens de preuve de leur droit de propriété sur les meubles. Bordeaux, 5 décembre

1911.

2.199

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27. Mais, à défaut de stipulations particulières du contrat de mariage, elle peut, dans le cas où la dot a été promise par un tiers, en établir le paiement, à l'encontre du mari ou de ses héritiers, à l'aide de simples présomptions, même en l'absence de tout commencement de preuve par écrit. — Ibid.

28. En effet, dans cette hypothèse, la femme demeurant étrangère à la réception de la dot et n'ayant pas, dès lors, légalement la possibilité de se procurer la preuve écrite de ce fait, est fondée à se prévaloir des dispositions de l'art. 1348, C. civ. — Ibid.

29. Et cette règle s'applique aussi bien au régime de la communauté qu'au régime dotal. Ibid.

30. Spécialement, lorsque les juges du fond, pour accueillir la demande formée par une veuve, mariée sous le régime de la communauté d'acquêts, contre la légataire universelle de son mari, en reprise de la dot en argent qui lui avait été constituée par sa mère, se sont fondés, d'une part, sur ce qu'il résultait du contrat de mariage que la dot devrait être versée aussitôt après la célébration du mariage, et, d'autre part, sur ce que, depuis cet événement, et durant une période de trente années, le mari n'avait jamais formulé de réclamation au sujet de la dot, leur déclaration que cette dernière circonstance constituait « une présomption grave et décisive de paiement » est souveraine. Ibid.

31. Il importe peu qu'ils aient puisé un argument d'analogie dans l'art. 1569, C. civ., qui édicte au profit de la femme dotale une présomption de paiement de la dot après dix années écoulées depuis l'échéance fixée pour son versement, s'ils n'ont point basé leur décision sur ce texte, qu'ils ont même déclaré expressément n'être applicable qu'au régime dotal. Ibid.

Comp. Rép., v° Communauté conjugale, n. 1485 et s., 1963 et s., 2090 et s., 2598 et s.; Pand. Rep., v° Mariage, n. 5713 et s., 6117 et s., 6319 et s., 6716 et s., 6684 et s., 8116 et s.

RESTITUTION DE LA DOT. V. 26 et s.
TAUX BE CAPITALISATION. V. 14 et s.
TIERS. V. 24, 27.

TRANSCRIPTION DE DIVORCE. V. 18.
USUFRUIT. V. 20 et s.

VALEURS MOBILIÈRES. V. 3, 25.

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V. Assurance sur la vie. Contrat de mariage. Exécution (des actes ou jugements).

- Rapport à succession. · Séparation de biens. Succession. Testament (en général).

COMMUNAUTÉ D'ACQUETS. V. Communauté conjugale.

COMMUNAUTÉ O CONGREGATION RELI

GIEUSE.

ACTE SOUS SEING PRIVÉ. V. 13.

1. (Actions en reprise ou revendication). L'affectation par donation d'une somme d'argent à un objet déterminé n'emportant pas par elle-même, et en l'absence d'intention contraire des parties, substitution de l'objet à la somme d'argent, lorsque l'acte, par lequel une religieuse a fait donation à sa communauté d'une somme d'argent, à charge de l'affecter à l'érection d'une chapelle, ne contient pas subrogation de la chapelle à édifier à la somme donnée, les juges du fond n'excèdent pas leur pouvoir d'appréciation de l'intention des contractants, en décidant que la communauté n'avait pas entendu limiter son obligation de remboursement, au cas de révocation de la donation, aux résultats de la vente de la chapelle, ni la réduire à la plus-value donnée à l'immeuble par l'érection de la chapelle. 1910 (note de M. Hugueney).

ERECTION DE chapelle. V. 1.

Un

5. (Etablissements congréganistes). établissement congréganiste, qui n'a pas fait l'objet d'une autorisation spéciale, n'a pas d'existence légale, alors même que les statuts annexés à l'ordonnance autorisant la congrégation dont il dépend contiendraient une mention faisant allusion à la fondation de cet établissement. Cons. d'Etat, 8 avril 1911. 3.151

6. En conséquence, le ministre des cultes agit dans la limite de ses pouvoirs, en rejetant une demande qui tend à faire reconnaître cet établissement comme inaison mère de la congrégation. Ibid.

7. Le préfet, qui a le droit de fixer la date de la fin de l'année scolaire pour les écoles primaires publiques, n'ayant pas ce droit pour les écoles privées, pour une école congréganiste, dont la fermeture a été ordonnée par application de la loi du 7 juill. 1904, la date de la fin de l'année scolaire, que la notification de l'arrêté de fermeture doit précéder d'au moins quinze jours, est, non la date fixée par le préfet pour les écoles publiques, mais celle à laquelle la cessation des classes était fixée habituellement par la directrice de l'établissement. Cons. d'Etat, 16 décembre

1910.
Cass., 1er août
1.361

2. Par suite, les juges du fond ont pu, sur
l'action en révocation de la donation, formée
par la religieuse donatrice contre le liquidateur
de la congrégation, après sa dissolution, con-
damner le liquidateur à rembourser aux héri-
tiers de la donatrice le montant de la somme
Ibid.
donnée en principal et frais.

Comp. Rép., v° Communauté religieuse, n. 536 et s.; Pand. Rép., Vis Donations et testaments, n. 1796 et s., Sociétés (Appendice), Associations, n. 356.

AFFECTATION DÉTERMINÉE. V. 1.

ANNÉE SCOLAIRE. V. 7.

ANNEXION. V. 3 et s.

ARRÊTÉ DE FERMETURE. V. 7 et s.
AUTORISATION. V. 3 et s., 5 et s.

AUTORISATION ANTÉRIEURE A L'ANNEXION. V. 3

et s.

AUTORISATION (DÉFAUT D'). V. 4, 5.
CHAPELLE. V. 1.

CHARGES DE DONATION. V. 1.
COMPÉTENCE. V. 14.

CONDITION. V. 1.

CONGREGATION AUTORISÉE. V. 3 et s., 5 et s., 9 et s.

CONGREGATION DE FEMMES. V. 4, 13.

3. (Congrégations sardes. Autorisation antérieure à l'annexion de la Savoie). L'annexion du duché de Savoie à la France n'ayant apporté aucune restriction aux droits antérieurement acquis sous l'empire de la législation sarde, les congrégations religieuses régulièrement autorisées antérieurement à l'annexion, conformément à la législation sarde, ont conservé, depuis l'annexion, le bénéfice de l'autorisation qui leur avait été accordée. Grenoble, 3 janvier 1913.

2.204

4. En conséquence, si l'acte du pouvoir sarde, qui avait autorisé une congrégation de femmes, lui avait conféré le droit d'ouvrir de nouveaux établissements sans autorisation spéciale, les établissements ouverts par cette congrégation en Savoie, antérieurement à l'annexion, ne sau-. raient être considérés comme des établissements ouverts sans autorisation. — Ibid.

Comp. Rép., vis Annexion, n. 243 et s., Communauté religieuse, n. 628 et s.; Pand. Rép., Vis Annexion, n. 479 et s., Congrégations religieuses, n. 641 et s.

DATE CERTAINE. V. 12 et s.
DATE DES VACANCES. V. 7.

DÉCLARATION AU GREFFE. V. 14.
DÉLAI. V. 7 et s.

DISSOLUTION. V. 2, 9 et s., 14.

DONATION DE SOMME D'ARGENT. V, 1.
DOT MONIALE. V. 13.

DROITS ACQUIs, V. 3.

3.72

8. Par suite, l'arrêté de fermeture ne peut être annulé, s'il a été notifié quinze jours avant cette date. - Ibid.

---

ETABLISSEMENT NOUVEAU. V. 4.

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Les biens et valeurs d'une congrégation auto-
risée formant un véritable patrimoine, c'est-à-
dire une universalité juridique, qui est le
gage des créanciers avec lesquels la congré-
gation a contracté, le liquidateur d'une congré-
gation autorisée, dissoute en vertu de la loi
du 7 juill. 1904, ne saurait être considéré
comme étant un tiers, au sens de l'art. 1328,
C. civ., en ce qui concerne les opérations de
la liquidation à laquelle il est préposé par la
loi, aux lieu et place de la congrégation désor-
mais dissoute. Cass., 26 mai 1913.

1.548

10. Le liquidateur agit simplement comme
représentant du patrimoine mis en liquidation,
dont, aux termes de l'art. 7 de la loi du 24 mai
1825, auquel se réfère l'art. 5 de la loi du
7 juill. 1904, la transmission s'opère avec les
charges et obligations imposées aux précédents
possesseurs.
Ibid.

11. Il lui appartient seulement de contester
en justice, le cas échéant, au moyen de tous
les modes de preuve, la sincérité des titres
produits par les créanciers. Ibid.

12. Mais il n'est pas fondé soutenir que ces titres ne lui seraient pas opposables, par le motif qu'ils n'auraient pas acquis date certaine, avant la suppression de la congrégation, par l'un des modes énumérés dans l'art. 1328, C. civ. Ibid.

13. Spécialement, les juges ne sauraient débouter une congréganiste de sa demande en restitution de la dot moniale par elle apportée lors de son entrée dans la communauté, par le motif que le titre produit par elle était un acte sous seing privé, n'ayant acquis date certaine qu'après suppression de la congrégation, par son enregistrement au cours de l'instance en restitution de la dot. Ibid.

-

Comp. Rép., v° Communauté religieuse, n. 74 et s.; Pand. Rép., vo Congrégation religieuse, n. 493 et s.

LIQUIDATION. V. 9 et s., 14.

LOI SARDE. V. 3 et s.
MINISTRE. V. 6.
NOTIFICATION. V. 8.
PLUS-VALUE. V. 1.

POUVOIR DU JUGE. V. 1 et s.
PRÉFET. V. 7.

REFUS D'AUTORISATION. V. 6.

RESTITUTION DE DOT. MONIALE. V. 13.
REVOCATION DE DONATION. V. 1 et s.
SAVOIE. V. 3 et s.

SUBROGATION RÉELLE. V. 1 et s.
SURENCHÈRE DU SIXIÈME. V. 14.
TIERS. V. 9.

TITRES OPPOSABLES. V. 9 el s.

TRIBUNAL DE LA SITUATION DES BIENS. V. 14. TRIBUNAL DU SIÈGE DE LA LIQUIDATION. V. 14. 14. (Vente d'immeubles. Surenchère du sixième). Lorsqu'en prescrivant la vente des immeubles d'une congrégation autorisée dissoute le tribunal ordonne que la vente aura lieu à l'audience du tribunal de la situation des biens, c'est au greffe du tribunal déléguant, et non à celui du tribunal délégué, que doit être formée la surenchère du sixième, prévue par les art. 708 et 709, C. proc. Cass., 11 juillet 1912 (sol. implic.).

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ABATTOIR MUNICIPAL. V. 53 et s.
ACCIDENT. V. 57.

ACTE DE PARTAGE. V. 50.
ACTION EN JUSTICE. V. 58.

ACTION EN RESPONSABILITÉ. V. 53 et s., 57.
1. (Actions exercées par un contribuable).
- Un contribuable ne peut agir au nom d'une
section de commune, s'il n'a satisfait à aucune
des conditions prescrites pour ce cas par
l'art. 123 de la loi du 5 avril 1884, modifié par
la loi du 8 janv. 1905 (autorisation du con-
seil de préfecture). Cons. d'Etat, 31 mars

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ATTRIBUTION A LA CAISSE D'AMORTISSEMENT. V.4. ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS. V. 35 et s. AUTORISATION (DÉFAUT D). V. 20. AUTORISATION DE PLAIDER. V. 1. AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL. V. 42. 2. (Bail d'immeubles communaux). conseil municipal, ayant, en vertu de l'art. 61 de la loi du 5 avril 1884, le pouvoir de régler les conditions des baux des propriétés communales, sous réserve de l'approbation de l'autorité supérieure, dans les cas prévus par l'art. 68 de la même loi, et par l'art. 1o de la loi du 2 janv. 1907, le maire, appelé, conformément à l'art. 90, 6, de la loi du 5 avril 1884, à passer bail d'un immeuble communal (un ancien presbytère, dans l'espèce), est tenu de se conformer aux conditions déterminées par le conseil municipal. Cons. d'Etat, 8 avril 1911 (note de M. Hauriou).

3.49

3. Spécialement, lorsque le conseil municipal a décidé de donner à bail l'ancien presbytère, moyennant un prix par lui fixé, et pour une durée d'un an, le maire ne peut passer un bail dont le loyer est celui fixé par le conseil municipal, mais dont la durée est de trois, six ou neuf années, au gré du preneur, la commune étant liée pour neuf ans. Ibid.

Comp. Rép., vo Commune, n. 396 et s., 520
et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 2211 et s.
V. 51 et s.

BIENS COMMUNAUX. V. 2 et s., 4, 50.
BIENS INDIVIS. V. 50.

BOIS COMMUNAUX. V. 4, 50.

BRIGADIER D'OCTROI. V. 48 et s.

BRUSQUE CONGÉDIEMENT. V. 28.

BUDGET COMMUNAL. V. 7, 13, 20, 44, 46, 48. CABIER DES CHARGES. V. 59.

4. (Caisse d'amortissement.

Attribution

des biens communaux). Un arrêt fait une juste application de la loi du 20 mars 1813, relative à l'attribution à la Caisse d'amortissement et à la vente des biens communaux, qui excluait les bois » de l'attribution faite à la Caisse d'amortissement, en décidant que l'existence de quelques arbres, réunis sur une faible partie d'une parcelle comprise dans les limites du domaine, n'attribuait pas à cette partie le caractère d'un bois ou partie de forêt, et qu'elle avait pu, dès lors, être comprise dans la vente d'un domaine communal attribué à la Caisse d'amortissement. Cass., 25 octobre 1911. 1.394

Comp. Rép., yo Commune, n. 514 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 1956 et s.

5. (Centimes additionnels extraordinaires. Affectation spéciale). La mise en recouvrement de centimes additionnels extraordinaires est opérée sans cause légale, alors que l'emprunt, aux charges duquel ces centimes devaient faire face, n'a pas été réalisé. -- Par suite, un contribuable est fondé à demander décharge de ces centimes. Cons. d'Etat, 1er juillet 1910.

3.8

6. I importe peu que, par une délibération postérieure à la mise en recouvrement des centimes pour une année, délibération régulièrement approuvée, le conseil municipal ait donné une nouvelle affectation au produit des centimes additionnels; ce fait n'a pu régulariser l'imposition illégalement perçue pour des années antérieures. - Ibid.

Comp. Rép., v° Commune, n. 1189 et s., 1297 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 4310 et s. CHAUFFAGE DES ÉCOLES. V. 19 et s. CHEF-LIEU DE CANTON. V. 45 et s. CHEMIN FORESTIER. V. 50.

CLAUSE ILLICITE. V. 59.

COMMISSION SYNDICALE. V. 10 et s., 58.

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7. (Communication des budgets, comptes et procès-verbaux de délibérations). appartient au maire de régler le mode de communication aux habitants et aux contribuables des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et comptes de la commune et des arrêtés municipaux, et, notamment, de fixer les heures d'ouverture au public du secrétariat de la mairie. - Cons. d'Etat, 10 mars 1911. 3.122

8. En décidant que le secrétariat de la mairie ne serait ouvert au public que le dimanche, de 10 heures du matin à 2 heures de l'après-midi, et qu'en cas d'urgence et de besoin dûment constaté, les intéressés pourraient s'adresser à l'adjoint, à un conseiller municipal désigné, et au secrétaire de la mairie, le maire d'une commune de peu d'importance ne five pas des conditions de nature à restreindre l'exercice des droits assurés aux habitants et contribuables de la commune, et, par suite, il n'excede point ses pouvoirs. — Ibid.

9. I importe peu qu'un arrêté préfectoral ait prescrit que les secrétariats de mairie seraient ouverts au public au moins trois fois par semaine, alors que cet arrêté préfectoral prévoit qu'il pourra être dérogé à cette règle, pour des raisons valables dùment justifiées, par des arrêtés du maire, approuvés par le sous-préfet ou le préfet, et que l'arrêté du maire, motivé par le peu d'importance de la commune, a été approuvé par le préfet. Ibid.

Comp. Rép., vo Commune, n. 243 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 3665 et s. COMMUNICATION DU DOSSIER. V. 21.

COMPÉTENCE. V. 47, 50, 53.

COMPTES COMMUNAUX. V. 7 et s.

CONCESSION. V. 14 et s., 59.

CONDITIONS (INOBSERVATION DES). V. 2 et s. CONSEIL D'ETAT. V. 10 et s., 16, 23 et s., 31 et s., 53.

CONSEIL DE PRÉFECTURE. V. 1, 50. CONSEIL MUNICIPAL. V. 2 et s., 6, 19 et s., 29, 42 et s., 47, 48 et s., 51.

CONTRIBUABLE. V. 1, 5 et s., 7 et s., 34 et s.
COURSE DE MOTOCYCLETTES. V. 57.
CREDITS. V. 19 et s., 43.

DELEGATION DE POUVOIRS, V. 56.
DELIBERATION EXECUTOIRE. V. 47, 51.
DELIBERATION MUNICIPALE. V. 2 et s., 6, 25,
42 et s., 47, 49, 51.

DEMANDE EN DÉCHARGE. V. 5 et s.
DEPENDANCES. V. 47.

DEPENS. V. 34.

DEPENSE OBLIGATOIRE. V. 45, 48.

DEROGATION. V. 9.

DESTRUCTION DE VIANDES. V. 53 et s.

DETTE CONTESTÉE. V. 20, 44.

DIRECTRICE D'ÉCOLE MATERNELLE. V. 17 et s. 10. Distraction). L'arrêté, par lequel le préfet, saisi d'une demande tendant à la division d'une commune, ordonne la formation d'une commission syndicale, est susceptible d'être déféré au Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir. Cons. d'Etat, 24 février 1911 (sol. implic.).

3.116

11. Un habitant, domicilié dans la partie de la commune dont la distraction n'est pas demandée, est recevable à se pourvoir contre l'arrêté décidant la création d'une commission syndicale pour représenter la partie du territoire à distraire de la commune. Cons. d'Etat, 24 février 1911, précité.

12. L'art. 4 de la loi du 5 avril 1884, prescrivant la création d'une commission syndicale pour représenter la section de commune dont la distraction est demandée, a entendu désigner, par ces mots : « section de commune », la fraction du territoire communal qui demande à être érigée en commune distincte; et, par suite, même si les hameaux, dont les habitants ont formé cette demande, ont des intérêts différents, aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige le préfet à constituer une commission syndicale distincte pour représenter chacun de ces hameaux. - ibid.

Comp. Rep., ° Excès de pouvoir, n. 50 et
S.; Pand. Rep., v Conseil d'Etat, n. 97 et s.
DOMAINE PUBLIC NATIONAL. V. 13 et s.
DOMICILE. V. 11, 36 et s.

DOMMAGE AUX PROPRIÉTÉS. V. 35 et s.
DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. 34 et s.

13. (Droits de voirie. Droits de stationnement). La disposition de l'art. 133, 7, de la loi du 5 avril 1884, d'après laquelle les recettes du budget ordinaire des communes comprennent le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, s'applique aux redevances exigées des concessionnaires d'ouvrages qui, à raison de la légèreté des travaux, ne modifient pas l'assiette du domaine public. Cons. d'Etat, 17 mars

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11. Elle s'applique notamment à un kiosquebuvette, alors même qu'il est encastré au-dessous du niveau normal d'une promenade, si la dalle de béton sur laquelle il est placé ne peut avoir pour effet de modifier l'assiette de cette voie. Ibid.

15. Par suite, la redevance pour occupation du domaine public national par ce kiosque doit être percue au profit de la commune, et non au profil de l'Etat. Ibid.

16. Est recevable le recours formé par une commune contre un arrêté préfectoral qui a établi une redevance au profit de l'Etat pour la concession d'un kiosque sur une voie publique dépendant du domaine public national.· Cons. d'État, 17 mars 1911 (sol. implic.), précité. Comp. Rép., v° Commune, n. 1229; Pand. Rep., eod. verb., n. 3725 et s.

17. (Ecole maternelle. Femmes de service). La personne de service attachée à une école maternelle étant, d'après l'art. 8 du décret du 18 janv. 1887, nommée par la directrice de l'école, avec agrément du maire, et révoquée dans la même forme, il résulte de là que le

maire, lorsqu'il concourt à la nomination ou à la révocation d'une personne de service, n'exerce pas l'une des prérogatives qui lui sont reconnues par l'art. 88 de la loi du 5 avril 1884, mais remplit l'une des fonctions spéciales visées à l'art. 92, 3, de la même loi, et qu'il est placé, dans ce cas, sous l'autorité de l'administration supérieure. Cons. d'Etat, 1er juillet 1910. 3.9 18. En conséquence, lorsque le maire révoque une femme de ses fonctions de femme de service à l'école maternelle de la commune, sans que cette mesure ait été demandée par la directrice de l'école, il viole l'art. 8 du décret du 18 janv. 1887, et le préfet, qui doit, en vertu de l'art. 92 de la loi du 5 avril 1884, assurer l'exécution dudit décret, n'excède pas ses pouvoirs en annulant l'arrêté du maire. Ibid.

Comp. Rép., y° Commune, n. 413 et s., 454 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1477 et s.

19. (Ecoles primaires. Chauffage Frais de). Un conseil municipal satisfait à l'obligation qui incombe à la commune de pourvoir au chauffage de l'école primaire, en votant, pour cet objet, un crédit égal à la quotité de la dépense pendant les trois années précédentes. Cons. d'Etat, 27 janvier 1911.

3.91

20. Lorsque l'instituteur a fait des achats de bois pour une somme supérieure, si ces achats n'ont pas été autorisés par le conseil municipal, et si la commune conteste qu'elle soit tenue de prendre à sa charge le surcroit de dépense, le préfet ne peut, sans excéder ses pouvoirs, inscrire d'office au budget, puis mandater d'office la somme réclamée par le fournisseur. Ibid. Comp. Rép.. v° Commune, n. 1365 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 3939, 4338. EMPLOYÉS MUNICIPAUX. V. 17 et s., 21 et s., 48 et s.

21. (Employés municipaux.

Révocation).

Doit être annulé un arrêté, par lequel un maire a remplacé un secrétaire de mairie, sans que cet employé ait été mis à mème de prendre connaissance de son dossier et de présenter ses moyens de défense. Cons. d'Etat, 8 juillet 1910.

3.7

22. L'annulation de l'arrêté du maire, qui révoque un employé municipal, a pour conséquence le droit pour ce dernier d'obtenir le paiement du traitement dont il a été privé, depuis le jour où il a été remplacé jusqu'au jour où sa situation sera régulièrement fixée. Ibid.

23. Mais le fonctionnaire n'est pas fondé à deinander une indemnité distincte de l'allocation de son traitement. - Ibid.

3.7

24. Lorsqu'un fonctionnaire municipal n'a pas déféré au Conseil d'Etat l'arrêté du maire le révoquant de ses fonctions, il est recevable à demander l'allocation d'une indemnité pour réparation du préjudice que lui a causé cette révocation. Cons. d'Etat, 24 juin 1910 (sol. implic.). 25. Si c'est à tort que le conseil municipal a refusé de lui allouer une indemnité, la délibération du conseil municipal doit être annulée par le Conseil d'Etat, saisi du litige. Cons. d'Etat, 24 juin 1910 (sol. implic.), précité. Cons. d'Etat, 9 décembre 1910 (sol. im plic.).

3.7

26. Aucune indemnité n'est due à un employé municipal, lorsque sa révocation a été prononcée à raison de faits se rattachant à son service.

· Cons. d'Etat, 25 novembre 1910 (2 arrêts). 3.7 27. ... Alors surtout que l'employé a eu connaissance, plusieurs semaines à l'avance, de l'époque à laquelle il devrait cesser ses fonctions. Cons. d'Etat, 25 novembre 1910 (2° arrêt), précité.

28. Spécialement, n'a pas droit à indemnité un surveillant de la police de la voirie urbaine, qui a été révoqué par le maire de ses fonctions, pour avoir réclamé en termes comminatoires au directeur de la Comp. du gaz une rémunération, en retour de renseignements qu'il lui avait fournis au sujet de la perception de certains droits d'octroi, si le maire ne s'est pas

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