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inspiré de motifs étrangers à l'intérêt du service pour donner un effet immédiat à son arrêté de révocation. Cons. d'Etat, 24 février 1911. 3.117

29. Au contraire, une indemnité est due à un employé municipal, lorsque sa révocation a eu pour cause un renouvellement du conseil municipal, sans que le maire puisse invoquer un usage, d'après lequel, à chaque renouvellement de municipalité dans la commune, le maire choisirait un nouveau secrétaire. Cons. d'Etat, 9 décembre 1910, précité.

30. Il en est de même, si la révocation n'est justifiée par aucune faute de service. - Cons. d'Etat, 30 décembre 1910.

3.7

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ETAT (L'). V. 15 et s.

EXCÈS DE POUVOIR. V. 8, 18, 20, 46, 52.
EXEMPTION. V. 34 et s.

FAUTE. V. 26 et s., 30, 33, 55, 57, 59.
FAUTE DU Service publIC. V. 53 et s.
FEMME DE SERVICE. V. 17 et s.
FIXATION DE L'INDEMNITÉ. V. 31 et s.
FRAIS DE PERCEPTION. V. 48.

34. (Frais de procès). L'art. 131 de la loi du 5 avril 1884, aux termes duquel toute partie qui a obtenu une condamnation contre une commune n'est point passible des charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages-intérêts qui résultent du procès, doit être entendu en ce sens que l'exemption qu'il prévoit concerne, non le principal de la condamnation, mais seulement les dépens de l'instance et les dommages-intérêts alloués pour le préjudice occasionné au plaideur par le fait même du procès. - Cons. d'Etat, 23 décembre

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36. D'ailleurs, l'art. 106, 22, de la loi du 5 avril 1884, en prescrivant que les dommagesintérêts dont une commune est passible, à raison des dommages causés par des attroupe. ments ou rassemblements, seront répartis entre tous les habitants domiciliés dans la commune, en vertu d'un rôle spécial comprenant les quatre contributions directes, n'a édicté aucune exception au profit de ceux qui ont été victimes dès dommages. - Ibid.

37. En conséquence, les victimes des troubles, domiciliées dans la commune, sont à bon droit portées sur le rôle d'une imposition extraordinaire, dont le produit est destiné à les indemniser des dommages par elles subis. Ibid. Comp. Rép., v Commune, n. 1507; Pand. Rép., eod. verb., n. 4324 et s.

GARANTIE. V. 56.

GREFFIER DE JUSTICE DE PAIN. V. 45 et s. HABITANTS. V. 7 et s., 11 et s., 36, 58. HAMEAU. V. 12.

HEURES D'OUVERTURE. V. 7 et s. IMMEUBLES COMMUNAUX. V. 2 et s., 4, 50. IMPOSITION EXTRAORDINAIRE. V. 37. INCOMPÉTENCE. V. 50.

INDEMNITÉ. V. 23 et s., 34 et s., 53 et s. INDEMNITÉ DE LOGEMENT. V. 38 et s., 46.

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40. De même, une institutrice qui demeure avec son mari dans une maison lui appartenant, n'a droit à l'indemnité de logement qu'à partir du jour où elle a demandé un logement. Cons. d'Etat, 28 juillet 1911, précité.

41. Mais, lorsqu'une commune n'a jamais offert à une institutrice adjointe un logement en nature satisfaisant aux prescriptions réglementaires, elle ne peut se fonder, pour lui refuser une indemnité de logement, sur ce que cette institutrice habite avec son père, instituteur communal, dans un bâtiment communal, dont certains locaux sont affectés au logement de ce dernier. - Cons. d'Etat, 7 avril 1911.3.147

42. Si le préfet ne peut fixer le montant de l'indemnité de logement qu'après avis du conseil municipal, la décision du préfet est régulière, lorsque le conseil municipal a été appelé à plusieurs reprises par le préfet à délibérer tant sur le droit à l'indemnité de logement que sur la quotité de l'indemnité. Cons. d'Etat, 28 juillet 1911, précité.

43. Lorsque le conseil municipal a inscrit au budget pour une année l'indemnité de logement due à une institutrice, et que le maire refuse d'en mandater le montant, le préfet peut mandater d'office l'indemnité de logement. Cons. d'Etat, 7 avril 1911, précité.

44. Le préfet ne peut se fonder sur une contestation existant entre un instituteur et la commune, au sujet de l'importance du logement à concéder à cet instituteur, pour déclarer que, la créance étant litigieuse, il ne peut inscrire d'office au budget de la commune le montant d'une indemnité de logement. Cons. d'Etat, 24 juin 1910. 3.6

Comp. Rép.. v° Commune, n. 1302 et s., 1476 el s.; Pand. Rép., cod. verb., n. 4393 et s., 4409 et s.

V. 47.

Local du greffe).

INTERPRÉTATION. V. 50. 45. (Justice de paix. Si les frais de loyer et de réparation du local de la justice de paix, dans les communes chefslieux de canton, constituent une dépense obligatoire pour ces communes, aucune disposition de loi ne rend obligatoires pour ces communes les dépenses de logement du greffier de la justice de paix. Cons. d'Etat, 8 avril 1911. 3.152

46. Lorsque le préfet inscrit d'office au budget d'une commune une certaine somme pour indemnité de logement au greffier de la justice de paix, par le motif que le local de la justice de paix fourni par la commune ne permettrait pas au greffier de disposer d'une pièce où il puisse conserver les archives et se tenir luiinême, son arrêté doit être annulé pour excès de pouvoir, s'il résulte des pièces versées au dossier que le local affecté à la justice de paix est suffisant pour l'ensemble des services de ce tribunal, y compris ceux du greffe et des archives. Ibid. Comp. Rép., vo Commune, n. 1363, 1451

et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 3875 et s. KIOSQUE-BUVETTE. V. 14 et s.

LOCAUX SCOLAIRES. V. 47.

LOGEMENT DU GREFFIER. V. 45 et s.

LOGEMENT DE L'INSTITUTEUR. V. 38 et s.

LOI DU 20 MARS 1813. V. 4.

MAIRE. V. 2 et s., 7 et s., 17 et s., 21 et s., 29, 43, 47, 56 et s., 59.

47. (Maison d'école. Changement d'affectation). Dans le cas où il s'élève, entre le préfet et le maire d'une commune, une contestation sur le caractère exécutoire de délibérations par lesquelles le conseil municipal a retiré aux instituteurs la jouissance de certains locaux, il appartient au préfet, tant qu'une décision contentieuse n'est pas intervenue sur cette contestation, d'ordonner au maire, qui est chargé d'exécuter les actes de l'autorité supérieure, de restituer ces locaux aux instituteurs. Cons. d'Etat, 2 décembre 1910. 3.57 Comp. Rép., y° Commune, n. 766 et s.; Pand. Rép., cod. verb., n. 1280 et s., 1374, 2588 et s.

MANDATEMENT D'OFFICE. V. 20, 43.

MISE EN DEMEURE. V. 47, 48.

MOTIFS DE JUGEMENT OU D'ARRÊT. V. 59. NOUVELLE AFFECTATION. V. 6.

NULLITÉ. V. 59.

NULLITÉ DE DROIT. V. 49.

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC. V. 13 et s.

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48. (Octroi [Droits d']. — Frais de perception). Les frais de perception des droits d'octroi constituant pour les communes des dépenses obligatoires et ces frais devant être arrêtés par le préfet, est régulier un arrêté, par lequel le préfet a inscrit d'office au budget d'une commune, après mise en demeure adressée au conseil municipal et restée sans effet, le crédit nécessaire au paiement des appointements du brigadier d'octroi, tels qu'ils avaient été fixés par un arrêté préfectoral antérieur. Cons. d'Etat, 19 mai 1911.

3.172

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50. (Partage de biens communaux). — Lorsque deux communes ont partagé entre elles des bois indivis, il n'appartient pas au conseil de préfecture de décider si l'une d'elles est ou non tenue, en vertu de l'acte de partage, d'ouvrir un chemin forestier, ni d'ordonner une enquête, à l'effet de rechercher si l'indivision a subsisté pour une partie des bois. - Cons. d'Etat, 2 décembre 1910. 3.57 Comp. Rép., v° Commune, n. 737 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 2511 el s., 4789 et s. PERMIS DE STATIONNEMENT. V. 13 et s. POLICE MUNICIPALE. V. 53 et s., 56. PREJUDICE. V. 24, 34, 55.

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52. Aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne la régularité de la location d'un ancien presbytère à la formalité de l'adjudication; par suite, un préfet excède ses pouvoirs, en refusant d'approuver la location d'un presbytère, par le motif qu'elle n'a pas eu lieu par voie d'adjudication. — Ibid.

Comp. Rép., v Commune, n. 520 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1280 et s., 2211 et s. V. 2 et s.

PROCES (FRAIS DE). V. 34 et s.

PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL MUNICIPAL. V. 7. QUALITÉ POUR AGIR. V. 11, 58.

RECOURS AU CONSEIL D'ETAT. V. 10 et s., 16, 24 et s.

RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR. V. 10 et s.
REDEVANCES. V. 13 et s.

RÉSIDENCE HORS DE LA COMMUNE. V. 39.
RÉSILIATION DE BAIL. V. 51.

53. Responsabilité,. Il appartient au Conseil d'Etat de statuer sur une demande d'indemnité formée contre une commune, en réparation du préjudice causé à un particulier par la saisie et la destruction, à l'abattoir municipal, de la viande d'un pore dont il était propriétaire, alors que cette action est fondée sur une prétendue faute du service de la police municipale. Cons. d'Etat, 10 mars 1911. 3.123

54. Lorsque le règlement d'un abattoir porte que c'est au vétérinaire municipal qu'incombe le soin de procéder à la saisie et à la dénaturation, aux frais du propriétaire, de toute viande reconnue impropre à la consommation, par suite de maladies pouvant donner à la chair des propriétés nuisibles, le propriétaire, qui n'a provoqué, ainsi que le règlement lui en réservait la faculté, aucun examen histologique ou autre, de nature à infirmer les consfatations du certificat de saisie, ne justifie pas que la saisie et la dénaturation dont il se plaint aient constitué une faute du service public, susceptible d'ouvrir à son profit un droit à indemnité. Ibid.

55. Un arrêt déclare à bon droit une commune responsable du dommage causé par une inondation à une propriété riveraine d'un ruisseau, alors qu'il se fonde sur ce que le débordement du ruisseau a été la conséquence de l'obstruction du cours des eaux et du remous produit par des blocs de rocher qui avaient roulé dans le lit du ruisseau, lors de la construction par la commune d'un chemin destiné à l'exploitation d'un bois communal, ces constatations établissant à la charge de la commune une faute préjudiciable. Cass., 16 décembre

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56. S'il n'est pas permis au maire d'une commune de se substituer une société privée dans l'exercice de ses attributions de police, et si, malgré cette substitution, la commune reste responsable, en principe, à l'égard des tiers, des dommages résultant de l'insuffisance des mesures de protection prises par la société organisatrice, aucune loi ni aucun principe d'ordre public ne s'opposent à ce qu'il soit stipulé, dans les rapports directs de la commune avec l'organisateur d'une entreprise, que ce dernier assumera toutes les charges de l'exécution de l'opération et en prendra tous les risques; une telle clause de garantie est valable, et doit recevoir exécution. Cass., 23 octobre 1912. 1.375

57. Spécialement, lorsqu'une société sportive a été autorisée par une ville à organiser une course de motocyclettes, sous la condition qu'elle prendrait, sous sa responsabilité, toutes les mesures nécessaires pour prévenir les accidents, la société est à bon droit condamnée à indemniser les représentants d'un agent mis à sa disposition par la ville, et qui a été mortellement blessé pendant la course, alors qu'il est constaté par les juges du fond que la société, à qui il appartenait, en sa qualité d'organisatrice de la course, de veiller à la sécurité des agents mis à sa disposition, a commis, malgré les prescriptions de l'arrêté de police concerté entre elle et le maire, et qui défendaient de laisser stationner sur le côté extérieur de la courbe du virage, la faute de laisser stationner la victime de l'accident dans cette zone dangereuse, ce Ibid. qui a été la cause de l'accident.

Comp. Rep., vis Commune, n. 978 et s., Compétence administrative, n. 1574 et S., Responsabilité civile, n. 22 et s.; Pand. Rép., vis Commune, n. 3344 et s., Responsabilité civile, n. 50, 3622 et s.

V. 59.

RESPONSABILITÉ (CLAUSE DE NON-). V. 56. REVOCATION D'EMPLOYÉ. V. 17 et s., 21 et s. RUISSEAU. V. 55.

SAISIE DE VIANDES. V. 53 et s.

SECRÉTAIRE DE MAIRIE. V. 21.
SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE. V. 7 el s.
SECTION DE COMMUNE. V. 1, 12, 58.

58. (Section de commune. Représentation en justice). Lorsqu'il y a lieu pour une ou plusieurs sections de commune d'intenter une action, soit contre la commune, soit contre d'autres sections, il doit être procédé à la formation d'une ou plusieurs commissions syndicales, dont le président est chargé de suivre l'action; par suite, en l'absence de l'accomplissement de cette procédure, un habitant est sans qualité pour engager une instance au nom d'une section, dont il prétend représenter les intérêts. Cons. d'Etat, 31 mars 1911. 3.144

SOCIÉTÉ SPORTIVE. V. 57.

STATIONNEMENT (droits de). V. 13 et s. SUPPRESSION D'EMPLOI. V. 49.

SURVEILLANCE (DÉFAUT DE). V. 57.

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59. (Théatre municipal. Traité d'exploilation. Le rejet de la demande en dommages-intérêts formée contre une ville par le concessionnaire du théâtre municipal, et fondée sur ce que la ville aurait commis la faute d'inscrire dans le cahier des charges une clause, depuis lors annulée comme contraire à l'ordre public, par laquelle le maire s'engageait à ne permettre aucune autre représentation de théatre, de concert ou de cirque, et à interdire tout spectacle de curiosité pendant les représentations, est justifié par l'arrêt, qui affirme, non seulement que l'insertion de la clause litigieuse a été le résultat d'une erreur commune des parties contractantes sur la nature et l'étendue des pouvoirs du maire, mais encore que c'est le concessionnaire qui a lui-même stipulé à son profit le privilège exclusif dont la ville se bornait à lui garantir l'exercice; ces motifs établissent, en effet, que la ville n'a pas commis la faute alléguée. Cass., 8 mai 1912. 1.87 Comp. Rép., o Theatres et spectacles, n. 32 et s., 435 et s.; Pand. Rép., vo Théâtres, n. 542 et s.

TRAITEMENTS. V. 22 et s., 48.
VENTE ADMINISTRATIVE. V. 4.
VENTE DE BIENS COMMUNAUX. V. 4.
VÉTÉRINAIRE MUNICIPAL. V. 54.

VIANDES IMPROPRES A LA CONSOMMATION. V. 53 et s.

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Ordre puL'incom

compétence « ratione materiæ ». — blic. Réparations locatives). pétence du tribunal civil pour connaitre des affaires ressortissant au juge de paix est une incompétence ratione materiæ, qui peut être opposée en tout état de cause. Trib. de la Seine, 9 décembre 1912. 2.294

2. Spécialement, le défendeur, assigné devant le tribunal civil en paiement de réparations locatives, est recevable, bien qu'il ait conclu au fond, à invoquer l'incompétence du tribunal civil, l'art. 4 de la loi du 12 juill. 1905 attribuant au juge de paix la connaissance des actions pour réparations locatives; il ne saurait, en effet, appartenir aux parties de supprimer le premier degré de juridiction, en saisissant directement le juge d'appel d'une action qui ne doit lui être soumise qu'après que le juge du premier degré a statué. Ibid. Comp. Rép., v° Compétence civile el commerciale, n. 117 et s.; Pand. Rép., v° Compétence, n. 457.

-

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3. (Matière répressive. Tribunal du lieu du délit. Eléments essentiels du délit.

Action civile. Action publique). Tant au point de vue de l'action civile que de l'action publique, lorsque toutes deux sont poursuivies en même temps et devant les mêmes juges, le lieu du délit est celui où le prévenu en réalise les éléments essentiels. Cass., 4 février 1910 (3o arrêt) (note de M. Lyon-Caen). 1.65 Comp. Rép., v Compétence criminelle, n. 210 et s.; Pand. Rép., v° Instruction criminelle, n. 1074 et s., 1109 et s.

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Octroi. Prud'hommes. Référé. Retraites ouvrières et paysannes. Rivages de la mer. Saisie-arrét. Société commerciale. Succession. Suisse. Surenchère. - Testament olographe. Travaux publics.

Tramways.

Tribunal de commerce.

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- V. Action possessoire.

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Poursuites [Absence de]). Pour qu'un complice puisse être poursuivi, il n'est pas nécessaire que l'auteur principal soit présent, qu'il ait été poursuivi, ni meme qu'il soit connu; il suffit que l'existence de l'infraction soit certaine. Dijon, 18 octobre 1912.

2.285

Comp. Rép., v° Complicité, n. 96 et s., 142, 157 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 692 V. Chemin de fer. Délit militaire. Elections (en général).

et s.

COMPTABILITÉ PUBLIQUE.

1. (Comptabilité-matières. Comptable de droit. Ministère de la guerre. - Chef du laboratoire des recherches relatives à l'aérostation militaire). Un officier, qui a été successivement sous-directeur de l'établissement central d'aérostation de Chalais-Meudon, puis chef du laboratoire des recherches relatives à l'aérostation militaire, n'est pas un comptable de droit. Cons. d'Etat, 16 décembre 1910.

3.68

Comp. Rép., v° Comptabilité publique, n. 360;

(Tables.

1913.)

8

Pand. Rep., v Gestion de comptables, n. 457

et s.

2. (Comptabilité-matières. Comptable de fait. Ministère de la guerre. Chef du laboratoire des recherches relatives à l'aéronautique militaire. Manquants à l'inventaire. Responsabilité pécuniaire. Qualité non établie). Le directeur du laboratoire des recherches relatives à l'aérostation militaire ne peut être déclaré pécuniairement responsable de la valeur d'objets manquants à ce laboratoire, alors que c'est plus de deux ans après son départ qu'a été mis à sa charge le montant de la valeur des objets perdus ou non représentés lors de l'inventaire du laboratoire, et alors qu'il n'avait pas été autorisé à remettre lui-même le service à son successeur, ni convoqué à l'inventaire, dressé six mois après la cessation de ses fonctions, ni appelé, préalablement a la décision du ministre, à s'expliquer sur les manquants constatés à l'inventaire. Cons. d'Etat, 16 décembre 1910. 3.68

Comp. Rep., v Comptabilité publique, n. 360; Pand. Rep., v Gestion de comptables, n. 457

el s.

3. (Comptable ou dépositaire public. tournement. Manufactures de l'Etat. Ouvriers). Pour l'application des art. 169 et s., C. pén., qui punissent le détournement ou la soustraction par des dépositaires ou comptables publics de deniers, pièces, titres, actes, effets mobiliers qu'ils détiennent à raison de leurs fonctions, on ne doit considérer comme des dépositaires publics que les agents qui, soit en vertu de la nature même de leurs fonctions, soit en vertu de dispositions législatives, ont le maniement de deniers ou la manutention d'effets mobiliers appartenant à l'Etat, et qui, à ce titre, doivent rendre compte de la gestion du dépôt qu'ils ont reçu. Bourges, 23 janvier 1913.

2.172

4. Doit, par suite, être considéré comme un dépositaire public, dans chaque magasin, chantier, usine, arsenal et autre établissement appartenant à l'Etat et géré pour son compte, l'agent ou préposé, qui, en vertu de l'art. 864 du décret du 31 mai 1862, sur la comptabilité publique, est responsable des matières y déposées. Bourges, 23 janvier 1913 (motifs), précité.

5. Mais cette qualité ne saurait être étendue aux ouvriers des usines de l'Etat, qui recoivent des matières premières, non à titre de dépôt, mais uniquement pour en assurer la transformation en produits manufacturés, et qui ne tiennent, ni de la loi, ni de la nature de leurs fonctions, aucune mission pour être dépositaires de ces matières. Bourges, 23 janvier 1913, précité. Comp. Rep., v° Comptabilité publique, n. 321 et s.; Pand. Rép., v Gestion de comptables,

n. 182.

COMPTE (REDDITION DE).

1. Redressement. Comple judiciaire.

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emploi. - Communauté conjugale. — Comple des reprises matrimoniales). L'art. 541, C. proc., permet aux juges de redresser les erreurs matérielles ou les doubles emplois contenus dans un compte, soit amiable, soit judiciaire. Cass., 31 janvier 1911 (3 arrêt) (note de M. Le Courtois).

1.249

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COMPTE COURANT.

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1. (Indivisibilité. Imputation des paiements. Convention des parties. Remises affectées à l'extinction d'une delle déterminée). Si les opérations du compte courant forment un tout indivisible, et excluent les règles de l'imputation des paiements, tant que le compte reste ouvert, les parties peuvent néanmoins convenir que les remises seront appliquées à l'extinction totale ou partielle d'une dette déterminée; et, par suite de cette affectation particulière, la remise reste en dehors du compte courant. Cass., 20 octobre 1913. Comp. Rép., v Compte courant, n. 392 et s., 408 el s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 518 et s., 552 et s.

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1.549

Ins

2. (Novation. Lettre de change. cription au comple. Cautionnement. Maintien de la garantie. — Pouvoir du juge).

Les juges du fond peuvent, en se basant sur les faits et circonstances de la cause, décider que, nonobstant la novation qui est résultée de la passation en compte courant du montant d'une traite, la caution a maintenu sa garantie pour le paiement du montant de cet effet. Cass., 15 juillet 1912.

1.36

Comp. Rép., vis Caulionnement, n. 678 et s., 687, Novation, n. 285 et s., 363 et s.; land. Rép., v° Compte courant, n. 431 et s.

3. (Novation. Suretés. Extinction. Intention des parties. - Effels de commerce. - Billets à ordre. Aval). Les créances portées en compte courant perdent leur individualité pour devenir de simples articles de crédit, et cette novation a pour effet de leur enlever les sûretés ou garanties qui y étaient attachées, à moins que les parties ne soient convenues de les maintenir au profit du solde.

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4. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, tout en constatant que des billets à ordre, avalisés par un tiers, ont formé l'un des articles du compte courant existant entre le souscripteur et le bénéficiaire, et en reconnaissant même que l'indivisibilité du compte met obstacle à ce que l'on considère ses divers éléments comme constituant autant de créances distinctes, condamne cependant le donneur d'aval, comme tenu, en vertu de son aval, au paiement des billets, sans s'expliquer sur un accord des parties qui aurait réservé au solde du compte la garantie résultant de l'aval, et en se fondant sur ce seul motif que le créditeur d'un compte couranta le droit de se prévaloir, jusqu'à due concurrence, des sûretés, et notamment des cautionnements qui lui auraient été successivement consentis ». - Ibid.

Comp. Rép., v° Compte courant, n. 351 et s., 360 et s., 373; Pand. Rép., cod. verb., n. 431 et s.

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1. (Clôture des débats. velles. Débats non réouverts). — Les avoués ne sont pas autorisés à prendre des conclusions nouvelles, explicatives ou complémentaires, lorsque les plaidoiries sont closes, à moins que les juges n'aient ordonné ou permis la réouverture des débats. Cass., 21 octobre 1912. 1.195 Comp. Rep., v° Conclusions, n. 68 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 160 et s.

commerce.

-

2. (Conclusions implicites. Fonds de Vente. Refus de prendre possession. — Demande en dommages-intérêts. Résiliation. -- Ultra petita »). demande en dommages-intérêts, formée par le

La

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4. Par suite, pour rechercher si des conclusions ont été présentées devant les juges du premier degré, il faut se reporter aux conclusions, telles qu'elles sont rapportées aux qualités, et au point de droit. - Ibid.

5. On ne saurait prendre en considération un projet de conclusions non signé par l'avoué. Ibid.

6. Non plus que des conclusions signées par l'avoué, si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'adversaire et du tribunal. - Ibid.

7. La signification des conclusions à l'adversaire est, elle-même, sans effet, alors qu'il n'est pas démontré que le tribunal en ait été saisi. Ibid.

8. Seules, en effet, les conclusions prises à l'audience limitent le débat, et peuvent être prises en considération pour la détermination du ressort. - Ibid.

Comp. Rép., vis Conclusions, n. 14 et s., Jugements et arrêts, n. 2518 et s.; Pand. Rép., v Jugements et arrets, n. 1652 et s. V. Appel incident. Avoué. Cassation. Dépens. Dernier ressort. Evocation. Exception. Expropriation pour utilité publique. Garantie. Juge de paix. Jugements et arrêts (en général). Ordre. CONCORDAT COMMERCIAL. tion judiciaire.

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Produit demandé. Produit similaire. Substitution. Acle illicite. Prejudice.

Un débitant de boissons ne peut, sans prévenir le consommateur, substituer, au produit qui lui est demandé, un produit d'une autre marque. En agissant ainsi, il commet un acte illicite, et doit réparation du préjudice par lui causé de ce chef au fabricant du produit qui avait été demandé par le consommateur. Cass., 30 décembre 1912.

1.156

Comp. Rep., vo Concurrence déloyale, n. 457 et s.; Pand. Rép., v° Marques de fabrique,

n. 671, 990 et s.

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V. Commissaire-priseur. Fonds de commerce. Noms et prénoms. fessionnels.

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Syndicats pro

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(Conflit négatif. Conseil d'Etat. bunal civil. Déclaration d'incompétence. Règlement de juges. Octroi. tibles. Industriel.

-

Combus

Refus d'abonnement. Préjudice. Demande d'indemnité).

Dans le cas où le Conseil d'Etat s'est déclare incompétent pour connaître d'une action en indemnité formée par un industriel contre une ville, à raison du préjudice à lui causé par des refus injustifiés opposés à ses demandes d'abonnement à l'octroi pour des combustibles, et

que, d'autre part, le tribunal civil, saisi d'une demande formée pour la même cause par le même industriel, s'est, à son tour, déclaré incompétent, par le motif que, s'agissant, pour une certaine somme, d'une demande en restitution de droits d'octroi indùment percus, et, pour le surplus, d'une demande en indemnité connexe à la demande en restitution de droits, c'était au juge de paix qu'il appartenait de statuer, il résulte de cette double déclaration d'incompétence un conflit négatif, et il y a lieu pour le Tribunal des conflits de régler la compétence. Trib. des conflits, 7 décembre

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1. (Acte de gouvernement).

Une demande

qui tend à faire condamner l'Etat à payer une indemnité pour avoir refusé de demander à un Etat étranger réparation du dommage causé à un citoyen francais, à raison de son arrestation par la police de cet Etat, soulève des questions relatives à l'exercice des pouvoirs du gouvernement francais en matière diplomatique, et n'est pas de nature à être portée devant le Conseil d'Etat par la voie contentieuse. — - Cons. d'Etat, 12 mai 1911. 3.165

2. Le Conseil d'Etat peut, toutefois, connaître de la demande d'indemnité fondée sur un prétendu engagement pris par le ministre des affaires étrangères, au nom de l'Etat, de réparer lui-même le préjudice subi. Cons. d'Etat,

12 mai 1911 (sol. implic.), précité.

3. Mais cette demande ne saurait être accueillie, alors que le requérant ne justifie d'aucun engagement juridique de la part de l'Etat, et que, si des mesures gracieuses (des secours temporares) ont été prises par le gouvernement, elles ne peuvent constituer la reconnaissance d'une obligation à la charge de l'Etat. Cons. d'Etat, 12 mai 1911, précité. Comp. Rép., v° Compétence administrative, n. 665 et s.; Pand. Rep., v° Conseil d'Etat, n. 775 et s.

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ARRÊTÉ MUNICIPAL. V. 7, 26.

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL. V. 10, 12, 17, 26, 28. 4. (Assemblée du Conseil d'Etat au contentieur). Les vacances qui peuvent se produire dans l'assemblée du Conseil d'Etat statuant au contentieux ne sauraient avoir pour effet d'interrompre le cours des délibérations et d'entraver le jugement des affaires contentieuses, tant qu'elles ne réduisent pas le nombre des membres qui la composent au-dessous du minimum légal, fixé par l'art. 21 de la loi du 24 mai 1872 à neuf membres. d'Etat, 12 mai 1911.

Cons. 3.166

5. Et aucune disposition de loi n'exige, pour la validité des délibérations de l'assemblée statuant au contentieux, la représentation, à la séance, de toutes les sections du Conseil,

Ibid.

6. En conséquence, dans le cas où une décision a été délibérée par treize membres, elle a été rendue conformément à la loi, alors même que deux conseillers, qui avaient été pris dans une des sections du Conseil d'Etat pour former l'assemblée publique du Conseil d'Etat statuant au contentieux, étaient, l'un et l'autre, décédés, et n'avaient pas été remplacés, et que, dès lors, l'une des sections du Conseil n'était plus représentée à l'assemblée publique. - Ibid.

Comp. Rép., v° Conseil d'Etat, n. 1382 et S.; Pand. Rep., eod. verb., n. 255í et s. V. 16.

ASSEMBLÉE PUBLIQUE AU CONTENTIEUX. et s., 16.

V. 4

ASSISTANCE AUX VIEILLARDS. V. 13. 7. (Avocat). Lorsque le juge de simple police a sursis à statuer, sur un procès-verbal dressé pour contravention à un arrêté municipal, jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait décidé si l'arrêté n'était pas entaché d'excès de pouvoir, le contrevenant est recevable à saisir le Conseil d'Etat de la question préjudicielle sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat. Cons. d'Etat, 3 février 1911 (sol. implic.). 3.95 Comp. Rép., v° Conseil d'Etat, n. 504 et s., 871 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1320 et s., 1808 et s.

V. 22 et s.

BUREAU DE BIENFAISANCE. V. 27.
CANAL DE MARSEILLE. V. 17.
CHAMBRE DES DÉPUTÉS. V. 24.
CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. V. 20.
COLONIES. V. 8.

COMITÉ D'INDUSTRIELS. V. 11.
COMMISSION ADMINISTRATIVE. V. 27.
COMMUNE. V. 10, 12 et s.

COMMUNICATION AU CONSEIL MUNICIPAL. V. 12.
COMMUNICATION DE PIÈCES. V. 15.

8. (Compétence). Il appartient au Conseil d'Etat de statuer sur un recours tendant à l'annulation d'une décision du ministre des colonies suspendant le paiement de la solde d'un fonctionnaire d'un service métropolitain, qui, après avoir été détaché dans une colonie, a été remis à la disposition du département ministériel auquel il avait été emprunté, et n'a pas encore été pourvu d'un emploi dans la métropole. Cons. d'Etat, 8 juillet 1910 (sol. implic.).

3.13

Comp. Rép., v° Conseil d'Etat, n. 435 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 927 et s.

V. 1 et s., 17, 25.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE AU

V. 4 et s., 16.

COMPTABLES EN MATIÈRES. V. 21.

CONCESSION D'EAU. V. 10, 17.

CONNAISSANCE ACQUISE. V. 12.

CONTENTIEUX.

CONSEIL DE PRÉFECTURE. V. 13 et s., 17.
CONSEIL GÉNÉRAL. V. 29.

CONSEIL MUNICIPAL. V. 12, 19.
CONTRAVENTION. V. 7.

CONTRIBUABLE. V. 11, 29.
CURE. V. 28.

DÉCISION MINISTÉRIELLE. V. 8, 9, 19 et s., 25.
DÉLAI DE RECOURS. V. 12 et s., 30.

DÉLIBÉRATION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE. V. 27.

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL GÉNÉRAL. V. 29.
DELIBERATION MUNICIPALE. V. 19.
DEMANDE D'INDEMNITÉ. V. 1 el s.

9 (Dépens). Le pourvoi dirigé contre une décision ministérielle déclarant un officier débiteur envers l'Etat d'une certaine somme porte sur une question d'ordre financier, relative aux conditions d'exécution d'un service public, et, par suite, le litige est au nombre de ceux dans lesquels l'Etat peut être condamné aux dépens. Cons. d'Etat, 16 décembre 1910. 3.68

Comp. Rép., ° Compétence administrative, n. 744 et s.; Pand. Rép., v° Conseil d'Etat, n. 611 et s.

DOMICILE DE SECOURS. V. 13.
ENGAGEMENT DE L'ETAT. V. 2 et s.

ETAT (L'). V. 1 el s., 9.

ETAT ÉTRANGER. V. 1.
EXCÈS DE POUVOIRS. V. 7, 18 et s.
EXPLOIT. V. 14.

EXPULSION DU PRESBYTÈRE. V. 28.
FAUTE DU SERVICE PUBLIC. V. 23.
FIN DE NON-RECEVOIR. V. 17, 24.
FONCTIONNAIRE. V. 8, 20, 23.

FONCTIONNAIRE DÉTACHÉ AUX COLONIES. V. 8.
GOUVERNEMENT ÉTRANGER. V. 1.

INCOMPÉTENCE. V. 1.

INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE. V. 18.

INSERTION AL & RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIES ». V. 30.

INSTITUTEUR. V. 18.

10. (Intervention). Une commune est recevable à intervenir dans une instance tendant à l'annulation d'un arrêté préfectoral, relatif au tarif des concessions d'eau dans ladite commune. Cons. d'Etat, 29 juillet 1910. 3.29

11. Un comité d'industriels se livrant à une industrie déterminée (en l'espèce, le Comité des forges de France) est recevable à intervenir dans une instance engagée par une société exercant la même industrie, et relative au mote d'imposition à la patente des contribuables exercant cette industrie. - Cons. d'Etat, 5 août 1910.

3.31

Comp. Rep., v° Conseil d'Etat, n. 1092 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 2189 et s. LEGALITÉ. V. 7, 17, 22 et s.

LETTRE MINISTÉRIELLE. V. 19.

MAIRE. V. 26 et s.

MINISTRE. V. 2, 8, 14, 19 et s., 24 et s. MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES. V. 2.

MINISTRE DES COLONIES, V. 8.

MINISTRE DU CULTE. V. 28.

MISE A LA DISPOSITION DU MINISTRE. V. 8.

MISE EN DEMEURE. V. 21.

NOMBRE DES CONSEILLERS. V. 6.
NOTIFICATION. V. 12 et s., 19.
OFFICIER. V. 9, 21 et s.

ORDRE DE REVERSEMENT. V. 21.
PATENTE. V. 11.

PÉTITION AUX CHAMBRES, V. 24 et s.
POINT DE DÉPART. V. 12 et s., 30.
POPULATION AGGLOMÉRÉE. V. 18.
POURSUITES A FINS PÉNALES. V. 7.
PREFET. V. 13, 17, 19.

PREJUDICE. V. 2, 22, 28.

PRESBYTERE. V. 28.

PRÉSIDENT DE LA COMMISSION

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RECOURS. V. 7, 8, 9, 12 et s., 15 et s., 17, 18 et s. 12. (Recours. Délai. Fins de non-recevoir). - Le pourvoi formé par une commune contre un arrêté préfectoral, plus de deux mois après le jour où le conseil municipal a discuté cet arrêté, est néanmoins recevable, s'il a été formé moins de deux mois après le jour où la commune avait reçu une expédition de l'arrêté, et alors que rien n'établit que cet arrêté ait été publié ou notifié à la commune. d'Etat, 31 mars 1911.

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16. Une décision rendue par l'assemblée du Conseil d'Etat statuant au contentieux peut faire l'objet d'un recours en revision, fondé sur ce que l'assemblée n'aurait pas été composée conformément à la loi. Ibid.

-

Le conseil de

Comp. Rép., v° Conseil d'Etat, n. 380 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 400 et s. 17. (Recours parallèle). préfecture avant compétence pour statuer sur les contestations relatives à la perception des taxes à percevoir pour l'usage des eaux du canal de Marseille, qui sont recouvrées comme en matières de contributions directes, et pour rcconnaître, à cette occasion, si elles ont été légalement établies. l'arrêté, par lequel le préfet a fixé le tarif des concessions d'eau, n'est pas susceptible d'être déféré directement au Conseil d'Etat, par la voie du recours pour excès de pouvoir. Cons. d'Etat, 29 juillet 1910.

Comp. Rep., yo Commune, n. 1271 et s.; 3.29 Pand. Rép., eod. verb., n. 4203 et s.

18. (Recours pour excès de pouvoir). Des instituteurs sont recevables à déférer au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir le règlement d'administration publique qui, d'après le chiffre de la population agglomérée, a fixé l'indemnité de résidence à laquelle ils ont droit.

Cons. d'Etat, 7 avril 1911 (sol. implic.). 3.148 19. La lettre, par laquelle le ministre de l'intérieur, consulté par un préfet sur le point de savoir s'il doit ou non approuver la délibération d'un conseil municipal, invite le préfet à refu̟ser son approbation, peut être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir par les intéressés auxquels elle a été notifiée. d'Etat, 2 décembre 1910 (sol. implic.). Cons. 3.58

20. Un fonctionnaire est recevable à déférer au Conseil d'Etat, pour excès de pouvoirs, une circulaire, par laquelle un ministre ne s'est pas borné à donner des instructions pour l'application d'un texte réglementaire, mais a, en outre, fait connaitre des décisions prises par lui sur certains points, et qui seraient susceptibles de faire grief au requérant. - Cons. d'Etat, 3 février 1911.

3.94

21. La décision, par laquelle le ministre de la guerre a constitué un officier débiteur envers l'Etat, à raison de manquants constatés dans son service, et lui a fait savoir que le recouvrement de la somme mise à sa charge serait, faute de libération dans un certain délai, poursuivi contre lui, fait grief à cet officier, qui, dès lors, est recevable à la déférer au Conseil d'Etat. Cons. d'Etat, 16 décembre 1910. 3.68 22. Est recevable le recours formé pour excès de pouvoir, et par suite sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, par un officier qui attaque une décision l'ayant privé d'avantages à lui assurés par les règlements en vigueur, la requête ne mettant en question que la légalité d'un acte de l'autorité administrative. d'Etat, 8 mars 1912 (1 arrèt) (note de M. HauCons. riou).

3.1

23. Au contraire, n'est pas recevable le recours formé, sous la forme du recours pour exces de pouvoir, sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, par un fonctionnaire contre un arrêté de débet, alors que le requérant ne conteste point la légalité de l'acte attaqué, mais se fonde sur une faute du service public. Cons, d'Etat, 8 mars 1912 (2o arrêt) (note de M. Hauriou).

3.1

24. Lorsqu'une pétition a été renvoyée au

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27. Le maire, président de la commission 3.69 administrative du bureau de bienfaisance, est recevable, en cette qualité, à déférer au Conseil d'Etat, pour excés de pouvoir ou violation de la loi, les délibérations de cette commission. Cons. d'Etat, 10 mars 1911.

3.123

28. Un ministre du culte, agissant en qualité de curé de la paroisse, est recevable à déférer au Conseil d'Etat, pour excès de pouvoir, un arrêté, par lequel le préfet du département a ordonné son expulsion, en cette même qualité, du presbytère qu'il occupait. Cons. d'Etat, 17 mars 1911 (2o arrêt).

3.129

29. Un contribuable d'un département a qualité pour déférer au Conseil d'Etat, par la voie du recours pour excès de pouvoir, une délibération par laquelle le conseil général a mis une dépense à la charge du département. Cons. d'Etat, 27 janvier 1911 (sol. implic.). 3.92

30. Le délai pour former un pourvoi contre cette délibération court du jour où elle a été portée à la connaissance du public par sa publication au Recueil des actes administratifs du département. Ibid.

Comp. Rép., vis Compétence administrative, n. 744 et s., Conseil d'Etat, n. 674 et s., Excès de pouvoirs (mat. admin.), n. 36 et s., 109 el s., 159 et s., Lois et décrets, n. 1252 et s., Règlement de police ou municipal, n. 241 et s.; Pand. Rép., vis Arrêté municipal, n. 73 et s., Conseil d'Etat, n. 611 et s., 775 et s., 963 et s., 2954 et s., Excès de pouvoir, n. 230 et s.

V. 7, 17.

« RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ». V. 30.
REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE. V. 18.
RÈGLEMENT DE POLICE OU MUNICIPAL. V. 26.
RESPONSABILITÉ PECUNIAIRE. V. 9, 21.
RÉTENTION DE PIÈCES. V. 15.
REVISION. V. 15 et s.

SECOURS TEMPORAIRES. V. 3.

SECTIONS DU CONSEIL D'ETAT. V. 5 et s.
SIGNIFICATION. V. 14.

SURSIS A STATUER. V. 7.

SUSPENSION DE LA SOLDE. V. 8.
TARIFS. V. 10, 17.

TAXES ASSIMILÉES AUX CONTRIBUTIONS DIRECTES. V. 17.

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE. V. 7.

VIOLATION DE LA LOI OU D'UN RÈGLEMENT. V.

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ment.
directes.
Marché administratif ou de fournitures.
vaux publics.

Eaux minérales ou thermales.

CONSEIL DE PRUD'HOMMES. d'hommes.

CONSEIL DE REVISION.

Tra

V. Pru

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CONSEILS GÉNÉRAUX DE DÉPARTEMENT.

-

1. (Commission départementale. tion. ElecSession d'aont). l'art. 69 de la loi du 10 août 1871, d'après La disposition de laquelle la commission départementale est élue chaque année à la fin de la session d'août, n'a pas un caractère impératif, et les conseils généraux sont libres d'apprécier le moment le plus opportun pour procéder à l'élection de la dition que le vote n'ait pas lieu par surprise. commission départementale, sous la seule conCons. d'Etat, 22 mars 1912 (note de M. Hauriou).

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2. (Commissions d'études. mination. Mode de no- Scrutin public). de la loi du 10 août 1871, d'après lequel, pour L'art. 30, 25. les votes sur les nominations et validations d'élections, les conseils généraux doivent toujours procéder au scrutin secret, ne s'applique pas à la désignation des membres des commissions d'études, qui peuvent être nommés au scrutin public. Conseil d'Etat, 22 mars 1912 (note de M. Hauriou). 3. (Délibérations. Recours au Conseil d'Etat. Recours pour excès de pouvoir. Conseiller général. Tout membre d'un conseil général a intérêt à Qualité pour agir). ce que l'assemblée dont il fait partie délibère suivant les formes légales; par suite, un conseiller général est recevable à déférer au Conseil d'Etat, pour excès de pouvoir, les délibérations qu'il estime avoir été prises en dehors des conditions prescrites par la loi pour la validité des délibérations des conseils généraux. Cons. d'Etat, 22 mars 1912 (note de M. Hauriou). 4. (Mandal. 3.105 Gratuité. Délibération. Carte de circulation gratuite en chemin de fer. Violation de la loi. pouvoir). Excès de Avant la loi du 27 févr. 1912, le principe de la gratuité absolue du mandat de conseiller général interdisait aux membres d'un conseil général de recevoir, non seulement un traitement proprement dit, mais encore une indemnité, même facultative, pour frais de déplacement ou de séjour, ou toute allocation quelconque pouvant en tenir lieu.-Cons. d'Etat, 27 janvier 1911.

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5. En conséquence, un conseil général excédait ses pouvoirs, en accordant à ses membres une carte de circulation gratuite en chemin de fer depuis leur résidence jusqu'au chef-lieu du département et jusqu'à Paris. Comp. Rép., v° Conseil général, n. 45 et s.; - Ibid. Pand. Rép., v° Département, n. 1189 et s. 6. Règlement intérieur. Recours au Conseil d'Etat. excès de pouvoir). L'art. 26 de la loi du 10 août 1871 disposant que « le conseil général fait son règlement intérieur », les infractions que le conseil général commettrait Ii-même au règlement qu'il a établi avec un pouvoir souverain ne constituent pas des illégalités pouvant servir de base à un recours pour excès de pouvoir. Cons. d'Etat, 22 mars 1912 (note de M. Hauriou).

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