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2. Et l'arrêt, qui, après avoir constaté l'antidate, rejette la demande en paiement de ces billets, décide implicitement, mais nécessairement, qu'ils sont nuls, par application de l'art. 502, C. civ., qui frappe de nullité les actes passés par le prodigue postérieurement à la nomination du conseil et sans son assistance. · Cass., 24 juin 1913, précité.

3. Cette nullité entraîne et justifie, par voie de conséquence, la restitution des billets, considérés comme n'ayant jamais eu d'existence légale. Ibid.

4. Le motif de l'arrêt, pris de ce que le bénéficiaire des billets a pu ignorer les formalités préalables à la demande de conseil judiciaire, ne contredit et ne détruit nullement le motif sur lequel ledit arrêt s'appuie pour ordonner la restitution, à savoir que les billets ont été souscrits après la nomination du conseil judiciaire. Ibid.

Comp. Rép., v° Conseil judiciaire, n. 309 et s., 331 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 535

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2.179

Comp. Rep., v Conseil judiciaire, n. 195 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 289 et s. 6. (Maladie nerveuse. Monomanie processive). Un conseil judiciaire peut être donné à la personne atteinte d'une maladie nerveuse qui altère ses sentiments naturels vis-àvis de ses proches et affecte également son esprit, en lui faisant considérer comme des actes de persécution les mesures de protection prises dans son intérêt, alors surtout que cette personne est, en outre, hantée par une véritable manie de procès. - C. d'appel de Bruxelles, 13 juillet 1912.

4.23

Comp. Rep., y Conseil judiciaire, n. 45; Pand. Rép., eod. verb., n. 37 et s.

7. Tierce opposition. Jugement de nomination. Jugement de mainlevée. Action réservée à des personnes déterminées. Créanciers. Parents). Si le droit de former tierce opposition au jugement de dation de conseil judiciaire doit, hors le cas de dol ou de fraude, être refusé aux créanciers du prodigue, ce droit appartient, au contraire, à toutes les personnes auxquelles la loi a donné le droit de provoquer la nomination d'un conseil judiciaire. Poitiers, 28 octobre 1912.

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2.179

8. Ces personnes peuvent également former tierce opposition au jugement prononcant la mainlevée du conseil judiciaire, lorsqu'elles n'y ont été ni appelées ni représentées. Ibid.

9. Spécialement, est recevable la tierce opposition formée, au nom de la nièce du prodigue, par la mère et tutrice légale de celle-ci, au jugement prononçant la mainlevée du conseil judiciaire donné au prodigue. - Ibid.

Comp. Rep., v° Tierce opposition, n. 81 et S.; Pand. Rép., eod. verb., n. 77 et s.

CONSEIL MUNICIPAL.

ABRÉVIATION DE DÉLAI. V. 4.

ABSTENTION. V. 8.

ACTE DE GESTION. V. 15.

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de convoquer le conseil municipal a bien été donné par le maire, qu'il a été affiché, mentionné au registre des délibérations, et porté à la connaissance des membres du conseil, dans les délais légaux, par un agent municipal, la convocation est régulière, bien que, sur l'avis de convocation, la signature du maire ait été apposée au moyen d'une griffe, selon la forme en usage dans la commune. Cons. d'Etat, 9 décembre 1910.

3.64

2. Par suite, la délibération intervenue à la suite de cette convocation a été prise au cours d'une réunion légale du conseil municipal, et elle ne saurait être annulée. — Ibid.

3. Au contraire, est nulle de droit, comme prise hors d'une réunion légale, une délibération qui a été prise par un conseil municipal, réuni en session extraordinaire, sans que le maire ait donné avis au sous-préfet de là réunion et des motifs qui la rendaient nécessaire. Cons. d'Etat, 3 février 1911. 3.96

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7. Les avis donnés par les conseils municipaux, en vertu de l'art. 70 de la loi du 5 avril 1884, échappant, par leur nature même, et quel que soit l'objet sur lequel ils portent, à toute approbation de l'autorité supérieure, le préfet excède ses pouvoirs, en refusant d'approuver une délibération, par laquelle le conseil municipal a émis un avis favorable à la délibération d'une commission administrative d'un hospice rapportant une délibération antérieure qui remplaçait le personnel congréganiste par un personnel laïque, mais qui n'avait pas encore recu effet. Cons. d'Etat, 18 novembre 1910.

3.47

Comp. Rep., v° Commune, n. 293 et s., 1303 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1280 et s, 4403 et s.

DÉLIBÉRATION NON EXÉCUTOIRE. V. 5.

8. (Délibération nulle de droit). Lorsque la majorité des membres en exercice d'un conseil municipal était présente lors de la mise en discussion du budget additionnel, le départ de plusieurs conseillers municipaux au moment du vote équivaut à leur abstention, et, par suite, ne peut faire obstacle à ce que le conseil

municipal procède valablement au vote dudit budget. Cons. d'Etat, 10 mars 1911. 3.124

9. Mais si, à la même séance, le budget primitif de l'année suivante a été ensuite examiné, et si, à ce moment, le conseil municipal n'était plus en nombre pour délibérer valablement, la délibération concernant ce budget, qui est distincte de celle relative au budget additionnel, est prise en violation de la loi, et doit être déclarée nulle de droit. Ibid.

10. La délibération, par laquelle le conseil municipal a apporté aux droits des concessionnaires dans les cimetières, une restriction contraire aux dispositions de l'art. 10 de la loi du 23 prair, an 12,en décidant que les concessionnaires ne pourront inhumer dans le terrain concédé que leurs conjoints, leurs ascendants et leurs enfants et petits-enfants, doit être déclarée nulle de droit, comme prise en violation de la loi. Cons. d'Etat, 7 février 1913 (note de M. Hauriou).

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11. N'est point étrangère aux attributions du conseil municipal, et, par suite, ne saurait être déclarée nulle de droit, une délibération, qui a pour objet, non de réglementer l'installation des canalisations et des appareils électriques à l'intérieur des habitations, mais seulement de mettre à la disposition gratuite des particuliers qui en feraient la demande lesdits appareils et lesdites canalisations, cette délibération n'empiétant point sur les pouvoirs de police réservés à l'autorité municipale. Cons. d'Etat, 29 juillet 1910. 3.30 12. Ne saurait davantage être considérée comme prise en violation de la loi des 2-17 mars 1791, sur la liberté du commerce et de l'industrie, et comme étant, en conséquence, nulle de droit, une délibération, par laquelle le conseil municipal d'une ville, où la distribution de l'énergie électrique constitue un service public géré directement par la commune, a décidé, pour développer, dans l'intérêt de la ville, la consommation de l'énergie électrique, que les canalisations et appareils électriques à Tintérieur des habitations seraient mis gratuitement à la disposition des particuliers qui en feraient la demande, l'appareillage électrique ainsi mis au compte de la ville étant fourni par un entrepreneur unique; en effet, la ville, pour la fourniture de l'appareillage électrique à son compte, est libre de faire choix d'un entrepreneur unique. Ibid.

13. Un conseil municipal ne sort point de ses attributions, en donnant au maire mandat de faire appel d'un jugement qui avait condamné le maire, et de poursuivre ainsi devant la juridiction compétente, qui avait qualité pour apprécier la suite à y donner, une action que le conseil municipal estimait appartenir à la commune. — En conséquence, la délibération ne peut être déclarée núlle de droit. d'Etat, 18 novembre 1910.

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ENTREPRISES DE TRANSPORT. V. 5.

EXCÉS DE POUVOIR. V. 6 et s.

EXÉCUTION DES DÉLIBÉRATIONS. V. 5 et s. GRIFFE. V. 1.

HOSPICE. V. 7.

INSTALLATION GRATUITE. V. 11 et s.

JI GEMENT. V. 13.

LIBERTÉ DU Commerce et de L'INDUSTRIE. V. 12. MAIRE. V. 1, 3.

MAJORITÉ DES MEMBRES EN EXERCICE. V. 8 et s. MANDAT. V. 13.

MAUVAISE GESTION. V. 15.

NULLITÉ DE DROIT. V. 3 et s., 9 et s.
PREFET. V. 6 et s.

REFUS D'APPROBATION. V. 6 et s.
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS. V. 1.
REUNION. V. 2 et s.

SERVICE HOSPITALIER. V. 7.
SIGNATURE DU MAIRE. V. 1.
SOUS-PRÉFET. V. 3 el s.

STATIONNEMENT (DROITS DE). V. 5.
TAXES. V. 5.

TRAMWAYS. V. 5.

USAGE LOCAL. V. 1.

VIOLATION DE CONTRAT. V. 14.

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1. (Action en responsabilité. Compétence. Cessation de fonctions. Tribunal du ressort de la conservation des hypothèques. Tribunal du domicile). Le conservateur des hypothèques, qui a cessé ses fonctions, peut être assigné en responsabilité, au choix du demandeur, soit, en vertu de l'art. 9 de la loi du 21 vent. an 7, devant le tribunal dans le ressort duquel est située la conservation des hypothèques à laquelle il était préposé, soit devant le tribunal du ressort où il a transféré son domicile depuis la cessation de ses fonctions. Trib. de Versailles, 26 juin 1912. 2.123

2. En effet, si la loi du 21 vent. an 7 prolonge, après la cessation des fonctions, et pour l'exercice de l'action en responsabilité, le domicile de droit du conservateur des hypothèques au lieu où il exerce ses fonctions, c'est, non dans l'intérêt du conservateur des hypothèques, mais dans l'intérêt des demandeurs en responsabilité. Ibid.

Comp. Rép., v° Conservateur des hypothèques, n. 506 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 761 et s.

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Etranger.

1. (Durée. Tribunal Délit forestier. de simple police. Loi du 31 déc. 1906). Si, en matière de droit commun, aux termes de l'art. 9 de la loi du 22 juill. 1867, la contrainte par corps prononcée en matière de simple police ne peut pas excéder cinq jours, celle regle comporte exception en matière forestière et en matière de pêche fluviale, où la contrainte par corps peut, d'après l'art. 18 de la loi précitée, être de huit jours à six mois. Cass., 5 novembre 1910.

1.172

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4. Cet article ne distingue pas davantage suivant la nature du délit qui a donné lieu à la contrainte, ni suivant qu'il s'agit d'un contraignable incarcéré pour se libérer d'une peine de droit commun, où d'un individu qui, purgeant une précédente contrainte, pouvait être recommandé. Ibid.

5. Spécialement, l'individu, contre lequel le procureur de la République a requis là contrainte par corps pour une durée de huit mois, en vertu de condamnations pécuniaires prononcées contre lui, pour être subie à l'expiration d'une peine d'emprisonnement de deux mois, alors en cours, est en droit de demander son élargissement à l'expiration de la plus longue contrainte encourue (en l'espèce, deux mois), s'il n'est pas justifié qu'une condamnation antérieure entrainat contre lui une contrainte plus longue. - Ibid.

Comp. Rép., y Contrainte par corps, n. 86, 95 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 99 et s., 234 et s.

6. (Peine perpétuelle. Travaux forcés à perpétuité). La contrainte par corps étant incompatible avec une peine perpétuelle, il n'y a lieu, en cas de condamnation aux travaux forcés à perpétuité, ni de la prononcer, ni d'en fixer la durée. Cass., 4 juillet 1912. 1.56 Comp. Rép., v Contrainte par corps, n. 112; Pand. Rep., eod. verb., n. 164 et s.

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2. Spécialement, lorsqu'un sujet suisse a épousé une Française sans contrat de mariage,

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et qu'il résulte des circonstances qui ont précédé, accompagné ou suivi le mariage, et, notamment, de ce fait que le mariage a été célébré en France, où le mari résidait depuis sa jeunesse, et où il a continué d'habiter toute sa vie, en s'occupant d'entreprises importantes, que les deux époux ont fixé en France leur domicile matrimonial, il y a lieu de considérer que les époux ont entendu se soumettre au régime de la communauté légale, tel qu'il est établi par le Code civil, et non au régime analogue à la séparation de biens, qui était celui de la loi nationale du mari (en l'espèce, la loi suisse du canton du Tessin). — Ibid.

Comp. Rép., v Contrat de mariage, n. 1135 et s. Pand. Rép., v Mariage, n. 14204 et s. V. Quotité disponible. Rapport à succession. Succession.

CONTRAT DE TRAVAIL. V. Louage de services. Retraites ouvrières et paysannes. CONTRAT JUDICIAIRE. V. Appel en matière civile.

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CONTRAVENTION. V. Alignement. lumettes chimiques. Chemin vicinal. Chose jugée. Conseil d'Etat. Manufactures et magasins. Rivages de la mer. Rivières non navigables ni flottables. Voirie.

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CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE. V. Chemin de halage. - Domaine de l'Etat ou Domaine public. Rivages de la mer. - Voi

rie.

CONTREDIT. V. Ordre.

CONTREFAÇON. V. Brevet d'invention. Marques de fabrique. Propriété industrielle. Propriété littéraire ou artistique.

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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL. V. 27 et s., 30.
AUTORITÉ JUDICIAIRE. V. 20 et s.
AVERTISSEMENT. V. 16.

BOURSE DU TRAVAIL. V. 7.
BUREAU DU PERCEPTEUR. V. 16.
CASINO. V. 30.

CERCLES (TAXE SUR LES). V. 30.
CERTIFICAT DE SALUBRITÉ. V. 10 et s.
CESSION DE PART. V. 14.
CHOSE JUGÉE. V. 12.
CLASSEMENT. V. 13.
COMMUNE. V. 2, 6, 7.

COMPÉTENCE. V. 20 et s.

CONDAMNATION AUX FRAIS. V. 6.

CONSEIL D'ETAT. V. 11, 29.

CONSEIL DE PRÉFECTURE. V. 1 et s., 11 et s., 23, 25, 29.

CONSENTEMENT (DÉFAUT DE). V. 12.
CONTRAINTE. V. 23.

CRÉANCE NON EXIGIBLE. V. 23.
DÉCHARGE. V. 29.

DÉCLARATION (DÉFAUT DE). V. 24.

DÉLAI. V. 10, 13.

DEMANDE EN NULLITÉ. V. 23.

DÉMÉNAGEMENT. V. 24 et s.

DEMISSION D'EXPERT. V. 3.

DÉPARTEMENT DE LA SEINE. V. 27 et s.

DESIGNATION DES EXPERTS. V. 2.

DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL. V. 2.

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2. Il résulte de la combinaison de l'art. 16 de Ja loi du 17 juill. 1895 et de l'art. 13 de la loi du 6 déc. 1897 que la disposition de la loi du 21 avril 1832, suivant laquelle, en matière de contributions directes, l'expert de l'Administration était désigné par le sous-préfet de l'arrondissement, doit être tenue pour abrogée, et que le directeur des contributions directes du département a qualité pour faire cette nomination, ce fonctionnaire représentant, devant le conseil de préfecture, l'Etat ou la commune partie au litige. Cons. d'Etat, 22 juillet

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3. Est irrégulière et doit être annulée l'expertise à laquelle il a été procédé par deux experts seulement, l'expert du réclamant ayant adressé sa démission au contrôleur des contributions directes, antérieurement à la date fixée pour les opérations de l'expertise. Ibid.

4. Si, aux termes de l'art. 16 de la loi du 17 juill. 1895, les frais d'expertise sont supportés par la partie qui succombe, et peuvent, à raison des circonstances de l'affaire, être compensés en tout ou en partie, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que, dans le cas où les opé rations d'expertise sont annulées par le conseil de préfecture, celui-ci statue immédiatement

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5. Dans le cas où les frais d'une expertise qui a été annulée comme irrégulière ont été exposés par la faute de l'Administration, ils doivent être mis à sa charge. - Ibid.

6. Lorsqu'un arrêté, rendu en matière de contribution mobilière, porte que les frais d'expertise sont mis à la charge de l'Administration », les termes de l'arrêté n'impliquent pas que les frais doivent être supportés par 'Etat, et non par la commune. - Ibid.

Comp. Rep., v° Contributions directes, n. 2061 et s.. 2246 et s.; Pand. Rép., v° Impôts, n. 2130 et s., 2348 et s.

EXPERTISE IRRÉGULIÈRE. V. 3 et s.
FAUTE DE L'ADMINISTRATION. V. 5.
FAUTE DU PERCEPTEUR. V. 22.
FONDS DE NON-VALEURS. V. 30
FRAIS D'EXPERTISE. V. 4 et s.

FRAIS DE POURSUITES. V. 23, 27 el s.
GARNISON COLLECTIVE. V. 27 et s.
GARNISON INDIVIDUFFLE. V. 27 et s.
HABITATIONS A BON MARCHÉ. V. 8 et s.
HABITATION COLLECTIVE. V. 8 et s.
IMMEUBLE COMMUNAL. V. 7.

IMPOT DES PORTES ET FENÊTRES. V. 7 et s.

7. (Impot foncier). Dès lors qu'une bourse du travail a pour but de défendre des intérêts corporatifs particuliers, l'immeuble, mis à sa disposition par la commune afin de permettre aux syndicats ouvriers de se réunir pour l'étude des questions syndicales et l'organisation de cours professionnels, ne peut être considéré comme un batiment dont la destination a pour objet l'utilité générale; par suite, la commune est imposable, à raison de cet immeuble, à la contribution foncière, à celle des portes et fenêtres et à la taxe des biens de mainmorte. Cons. d'Etat. 12 mai 1911. 3.170

8. Un immeuble, qui se compose de logements dont chaque locataire a la jouissance propre et exclusive, et pour lesquels il paie un loyer déterminé, constitue une habitation collective, et ce caractère n'est point modifié par la circonstance que l'immeuble comprend, en outre, certaines pièces, telles que cuisines. salles de restaurant et de réunion, dont la jouissance est commune à tous les locataires.

En conséquence, le propriétaire de cet immeuble a droit, s'il remplit les conditions prévues à l'art. 5 de la loi du 12 avril 1906, relative aux habitations à bon marché, à l'exemption temporaire des impôts foncier et des portes et fenêtres, pour les logements individuels compris dans l'immeuble, ainsi que pour les locaux, tels que brosseries, salles de bains et de douches, qui en constituent le complément nécessaire. Cons. d'Etat, 22 juillet 1910 (1 arrêt).

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3.15

9. Lorsqu'un pensionnat de jeunes filles a été installé dans un immeuble, dont les locaux sont affectés à la jouissance des diverses pensionnaires, et se complètent mutuellement pour former un tout indivisible destiné à la vie en commun, cet immeuble ne rentre, ni dans la catégorie des maisons individuelles, ni dans celle des habitations collectives, et, par suite, le propriétaire de l'immeuble n'a pas droit à l'exemption temporaire d'impôts établie au profit des habitations à bon marché. - Cons. d'Etat, 22 juillet 1910 (2o arrêt). 3.15 10. Dans le cas où une habitation à bon marché a été achevée après la promulgation de la loi du 12 avril 1906, mais avant la publication du décret du 10 janv. 1907, en vertu duquel l'exonération d'impôts doit être appuyée du certificat de salubrité de l'immeuble, dans un délai de trois mois à compter de l'achèvement de la construction, le propriétaire de l'immeuble n'est astreint, pour la production du certificat de salubrité, à l'observation d'aucun autre délai que celui qu'il appartient au juge de lui assigner. Cons. d'Etat, 24 mars 3.138 11. En conséquence, une société de construc

1911.

tion d'habitations à bon marché, qui n'a pas produit devant le conseil de préfecture le certificat de salubrité, a droit à Texemption d'impôts, si, en appel devant le Conseil d'Etat, elle justifie que, postérieurement à l'arrêté du conseil de préfecture, le comité de patronage des habitations à bon marché a reconnu salubres les maisons édifiées par elle, et si elle remplit, en outre, les conditions exigées par la loi pour avoir droit à l'exemption temporaire d'impôts. Ibid.

12. Lorsque, par décision passée en force de chose jugée, des parcelles de terrains ont été inscrites au nom d'une personne, le percepteur ne peut, sur la seule demande d'une autre personne, se disant propriétaire desdites parcelles, et à l'insu de celle figurant au role, distraire une partie de ces terrains pour les cotiser au nom de celui qui a demandé la mutation, l'inscription primitive ne pouvant être rectifiée que par le conseil de préfecture, saisi d'une demande en mutation de cote. Cons. d'Etat, 22 juillet 1910.

3.15

13. La décision de l'Administration des eaux et forêts, qui, en soumettant l'exercice du droit de pèche dans un étang aux règles édictées pour la pêche dans les cours d'eau non navigables ni flottables, a eu pour effet d'entrainer une notable diminution du revenu de l'étang, constitue un événement imprévu, susceptible de motiver une demande de nouveau classement. Par suite, le propriétaire de l'étang est recevable à présenter une demande de cette nature, dans les six mois de la publication du premier role de la contribution foncière qui a suivi ladite décision. - Cons. d'Etat, 25 novembre 1910.

3.54

Comp. Rép., v° Contributions directes, n. 312 et s., 3311 el s., 3467; Pand. Rép., v Impols, n. 2681 et s., 3180 et s., 3454 et s. IMPOT MOBILIER. V. 7. INSCRIPTION AU ROLE. V. 12. INTERPRETATION. V. 1. LIEU DE L'IMPOSITION. V. 19. LOCAUX COMMUNS. V. 8. LOGEMENTS INDIVIDUELS. V. 8. 14. (Mainmorte [Tare de]). Une société civile, qui a pour objet l'exploitation par voic de location de différents immeubles, et dont le capital est divisé en parts cessibles à volonté par les associés, sauf le droit de préemption réservé aux coassociés par les statuts, a une existence propre, et subsiste indépendamment dis mutations qui peuvent se produire dans son personnel. Cons. d'Etat, 8 juillet 3.11

1910.

15. En conséquence, elle est imposable à la laxe des biens de mainmorte, alors même qu'elle s'est qualifiée elle-même de société en nom collectif. Ibid.

Comp. Rép., v Contributions directes, n. 5888 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 5288 et s. V. 7.

MAISONS INDIVIDUELLES. V. 9.
MANDAT-CARTE. V. 17 et s.
MANDAT-CONTRIBUTION. V. 18.
MANDATAIRE. V. 16 et s.

MINISTRE DES FINANCES. V. 27 et s.
MUTATION DE COTE. V. 12.
NOUVEAU CLASSEMENT. V. 13.
NULLITÉ. V. 3 et s., 25.
NUMÉRO DU RÔLE. V. 19.
OPPOSITION A SAISIE. V. 21 et s..

16. (Paiement des contributions). · Si les impôts doivent être acquittés au bureau du percepteur, rien n'oblige le contribuable à se présenter lui-même, et il lui est loisible de faire payer par un mandataire, qui n'a pas plus que lui à présenter son avertissement ou toute autre pièce officielle constatant sa dette. Trib. de Poitiers, 31 janvier 1913.

2.153

17. Ce mandat peut être confié à l'Administration des postes, pourvu que le percepteur n'ait pas à se déplacer; et, en conséquence, le redevable peut emprunter, pour l'acquit de ses contributions, la forme du mandat-carte.

payable au domicile du destinataire.

Ibid.

18. En créant des mandats-contributions, dont l'emploi est plus avantageux pour le contribuable, en ce sens que le récépissé délivré par la poste est libératoire vis-à-vis du Trésor, l'Administration des postes n'a nullement entendu exclure l'emploi des mandats-cartes pour le paiement des contributions, et priver ainsi le contribuable d'une facilité dont il bénéficiait antérieurement. -- Ibid.

19. L'expéditeur du mandat-carte n'est même pas tenu de faire connaitre au percepteur la commune où il est imposé, ni le numéro du role, aucun texte de loi ni de réglement n'imposant au contribuable qui se présente au guichet du percepteur, ou à son mandataire, de fournir ces indications, dès lors que le percepteur ne peut avoir aucun doute sur l'identité de celui qui paie. — Ibid.

Comp. Rep., ° Contributions directes, n. 831 et s., 842 et s., 3107 et s.; Pand. Rép., v° Impols, n. 826 et s., 914 et s., 1371 et s. V. 22 et s., 24.

PAIEMENT PAR MANDATAIRE. V. 16 el s.
PARTS D'INTÉRÊTS. V. 14.
PATENTES. V. 1.

PECHE FLUVIALE. V. 13.

PENSIONNAT DE JEUNES FILLES, V. 9. PERCEPTEUR. V. 12, 16 el s., 19, 21 et s., 25, 29. PIÈCES COMMUNES. V, 8.

POSTES. V. 17 el s.

20. (Poursuiles). Les confestations sur les actes de poursuites en matière de contributions directes sont de la compétence de l'autorité judiciaire à partir du moment où ces poursuites sont entrées dans la voie judiciaire. Trib. de Poitiers, 31 janvier 1913.

2.153

21. En conséquence, le tribunal civil est compétent pour connaitre de l'opposition faite par un contribuable à une saisie-exécution pratiquée par un percepteur pour le recouvrement des contributions directes. — Ibid.

22. Il en est ainsi, du moins, alors que le contribuable ne conteste ni l'existence, ni la validité de sa dette, ni la valeur des titres sur lesquels elle repose, non plus que la régularité de la procédure administrative qui a précédé la saisie, et se borne, à l'appui de son opposition à la saisie, à invoquer une faute personnelle du percepteur, qui aurait abusivement et par pure malice refusé de recevoir le montant des contributions dues, en telle sorte que l'action par lui intentée devant le tribunal civil est recevable, tant comme demande en doinmages-intérêts que comme opposition à la saisie. - Ibid.

23. Le conseil de préfecture est-il compétent pour connaitre d'une demande formée par un contribuable, à l'effet d'obtenir Fannulation d'une contrainte décernée contre lui, et la décharge des frais de poursuite judiciaire qui ont suivi, alors que sa demande est fondée sur ce que la contribution pour laquelle il était poursuivi n'était pas exigible? V. la note sous Cons. d'Etat, 1 juillet 1910.

3.9

24. Au cas où un contribuable déménage en cours d'année, il doit être présumé quitter le ressort de la perception, s'il n'a été fait aucune déclaration indiquant la nouvelle adresse du débiteur de l'impôt, et, par suite, le paiement de la totalité des impôts restant dus peut être immédiatement poursuivi par tels moyens que de droit. Ibid.

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25. En conséquence, c'est à tort que le conseil de préfecture annule les actes de poursuite dirigés contre le contribuable qui a déménagé sans faire connaitre au percepteur sa nouvelle résidence. Ibid.

26. Et ce, encore bien que le débiteur de l'impôt n'ait point quitté le ressort de la perception. Cons. d'Etat, 1er juillet 1910 (sol. implic.), précité.

27. Les préfets ayant le pouvoir de faire des règlements sur les frais de contraintes, garnisaires, commandements et autres poursuites en matière de contributions directes, à la

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28. Mais le préfet de la Seine, par arrêté du 16 avril 1877, approuvé par le ministre des finances, et pris en exécution de la loi du 9 févr. 1877, qui a supprimé la garnison individuelle et remplacé la garnison collective par la sommation itérative avec frais, ayant remplacé la garnison collective par la sommation iterative avec frais, tout en laissant subsister le premier degré de poursuites constitué par la sommation avec frais, un contribuable du département de la Seine, qui, à la suite d'une sommation avec frais, n'a point acquitté le montant de ses impositions, doit supporter les frais de la somination iterative qui lui a été signifiée. — Ibid. 29. Lorsque le conseil de préfecture a accordé à un contribuable décharge des frais d'une sommation itérative, et qu'aucune décision de l'autorité compétente n'a admis le montant de ces frais au fonds de non-valeurs, le percepteur des contributions directes, qui a effectué de ses deniers personnels le versement au Trésor du montant de ces frais, a qualité pour demander au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté du conseil de préfecture, alors même que cet arrêté n'a point mis les frais à sa charge. Cons. d'Etat, 12 mai 1911.

3.167

Comp. Rép., yo Contributions directes, n. 817 et s., 2157 et s.; Pand. Rép., v° Impôts, n. 847 et s., 2426 et s.

PRÉFET DE LA SEINE. V. 27 et s.
PRESOMPTION. V. 24.

PROPRIÉTÉS BATIES. V. 8 et s.

PROPRIÉTÉS NON BATIES. V. 13.

PUBLICATION DES RÔLES, V. 13.

QUALITÉ POUR AGIR. V. 29.

QUESTION DE DROIT. V. 13.

RÉCLAMATION. V. 1 et s., 11, 13.

RECOURS AU CONSEIL D'ETAT. V. 11, 29.
RECOUVREMENT. V. 20 et s.

RIVIÈRES NON NAVIGABLES. V. 13.
SAISIE-EXÉCUTION. V. 21 et s.
SALLES DE JEU. V. 30.

SOCIÉTÉ CIVILE. V. 14.

SOCIÉTÉ D'HABITATIONS A BON MARCHÉ. V. 11.
SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF. V. 15.
SOMMATION AVEC FRAIS. V. 27 et s.
SOMMATION ITERATIVE AVEC FRAIS. V. 28.
SYNDICATS OUVRIERS. V. 7.

30. (Taxe sur les cercles). Les salles de jeu que le gérant d'un casino a été autorisé à ouvrir temporairement dans les locaux du casino, salles qui sont placées sous la surveillance et le contrôle de l'autorité compétente, dont le fonctionnement est réglementé par l'arrêté préfectoral d'autorisation, et où l'on est admis moyennant le paiement d'un droit dit d'abonnement, et sur présentation d'une carte délivrée à toute personne majeure qui en fait la demande, sur la seule justification de son identité, ne peuvent être considérées comme des cercles, Sociétés ou lieux de réunion où se paient des cotisations. Par suite, ces salles de jeu ne sont pas imposables à la taxe sur les cercles. Cons. d'Etat, 19 mai 1911. 3.173

Comp. Rep., v° Contributions directes, n. 624 et s.. 6164 et s.; Pand.Rép., vis Cercles, n. 86 et s., Impôts, n. 5730 et s. TRIBUNAL CIVIL. V. 21 et s. V. Commune.

tions publiques.

Fonctionnaire public - Fonc

CONTRIBUTIONS INDIRECTES.

ACQUIT-A-CAUTION. V. 5 et s.

ACTES D'EXÉCUTION. V. 1.

ALCOOL. V. 3, 10 et s., 12 et s., 27 et s. AMENDE. V. 15.

APPRECIATION SOUVERAINE. V. 17
BALANCE DE COMPTE. V. 16.
BOISSONS. V. 2 et s.
CLÔTURE CONTINUE. V. 3.
COHABITATION. V. 20.
COMPENSATION. V. 14.
COMPTE D'ENTREPÔT. V. 16.
COMPTEURS ALCOOMÉTRIQUES. V. 10 el s.
CONDAMNATION CORRECTIONNELLE. V. 15.
CONFISCATION. V. 15.
CONSENTEMENT. V. 21.

CONSOMMATION (DROIT DE). V. 12.
CONTRAINTE. V. 1, 12, 16.

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Les con

1. (Contrainte. Prescription). traintes délivrées par l'Administration des contributions indirectes, alors même qu'elles n'ont été suivies d'aucun acte d'exécution dans l'année, constituent par elles-mêmes, aux termes de l'art. 239 de la loi du 28 avril 1816, un acte exécutoire nonobstant opposition, qui donne à la Régie le droit de faire tous les actes d'exécution qu'elle pourrait faire en vertu d'un jugement; elles ne sont pas soumises à la prescription annale prévue par l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, exclusivement applicable en matière d'enregistrement. Cass., 8 mars 1.539

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DÉCLARATION FAUSSE. V. 4 el s., 12 et s., 17., 2. (Déplacement ou enlèvement de boissons). S'il y a, au sens de l'art. 1o de la loi du 28 avril 1816, enlèvement ou déplacement des boissons, nécessitant la délivrance préalable d'un titre de mouvement, toutes les fois qu'il y a transfert des boissons de l'intérieur à l'extérieur de l'édifice ou des dépendances nécessaires et inséparables de l'édifice dans lequel elles étaient enfermées, encore faut-il que les boissons transportées ou déplacées aient traversé, au moins pendant quelques instants, des lieux appartenant à des tiers ou accessibles au public. Paris, 12 juillet 1912.

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3. Dès lors, il n'y a pas contravention, de la part d'un cultivateur qui, sans s'être muni d'un titre de mouvement, a transporté de l'eau-devie d'un bâtiment dans un autre batiment dépendant de la même exploitation, en suivant un trajet qui passe tout entier sur des terrains dont il a là propriété ou la jouissance, et qui sont entourés d'une clôture continue, les rendant inaccessibles au public. - Ibid.

4. Il y a contravention à l'art. 10 de la loi du 28 avril 1816, lorsque le titre de mouvement qui accompagne une boisson renferme la désignation, non de celui qui réalise l'expédition, mais d'une tierce personne, qui a consenti à figurer dans les pièces de régie en qualité d'expéditeur. Cass., 19 avril 1912.

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5. Spécialement, cette contravention existe, lorsqu'une récolte de vin, qui a fait l'objet de deux ventes successives, par le producteur à un premier acheteur, et par celui-ci à un sousacheteur, est expédiée à ce dernier avec un acquit-à-caution au nom du producteur, qui n'était plus que le simple détenteur de ces vins. Ibid.

6. Il en est ainsi même sous l'empire de l'art. 2 de la loi du 18 juill. 1904, dont la disposition, généralisée par l'art. 10 de la loi du 6 août 1905, porte que, lorsque la déclaration d'enlèvement n'est pas faite par le détenteur actuel des boissons, elle doit être accompagnée d'une attestation de ce dernier, confirmant la réalité de l'opération. — Ibid.

7. Si, en effet, cet article, qui exige que le détenteur actuel de la boisson fournisse une attestation confirmant la réalité de l'opération,

dispense le détenteur de l'accomplissement de cette formalité, lorsqu'il fait la déclaration d'enlèvement, c'est pour ce motif que l'attestation ferait alors double emploi avec la déclaration, et il n'en résulte pas, pour le détenteur, le droit de figurer, dans tous les cas, comme expéditeur sur les titres de mouvement. Ibid.

8. Et le détenteur ne peut être désigné, en qualité d'expéditeur, sur les titres de mouvement, que s'il possède réellement cette qualité. Ibid.

9. Les juges font à bon droit remonter la responsabilité de la contravention dont il s'agit jusqu'à l'expéditeur, qui a donné des instructions au détenteur pour faire l'expédi tion en son nom. - - Ibid.

Comp. Rép., v° Boissons, n. 55 el s., 401 et s., 451, Marchands en gros de boissons, n. 255 et s.; Pant. Rép., v° Impôts, n. 6312 et s.

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DÉTENTEUR DES BOISSONS. V. 5 et s. 10. (Distilleries. Compteurs alcoométriques). La disposition de l'art. 7 du règlement d'administration publique du 15 avril 1881, qui autorise la Régie à faire installer dans les distilleries des compteurs pour le mesurage « des quantités de liquide alcoolique qui coulent des appareils à distiller ou à rectifier », est générale, et trouve son application, quelle que soit la substance qui est soumise à la distillation, et même lorsqu'il n'est procédé qu'à des opérations de rectification.. Cass., 22 novembre 1912. 1.344

11. Doit donc être cassé l'arrêt qui a relaxé, sous prétexte qu'il ne distillait que des fruits. le directeur d'une distillerie, poursuivi pour s'être refusé à laisser la Régie installer un compteur alcoométrique dans son usine. Ibid.

Comp., Rép., v° Distillateurs-Distilleries, n. 63 et s.; Pand. Rép., v° Alcools, n. 47 et s. DROIT DE SUITE. V. 24 et s.

EAU-DE-VIE. V. 3, 24, 27.

EMPLOYÉS. V. 19.

ENLÈVEMENT DE BOISSONS. V. 2 et s., 17.
ENQUÊTE. V. 19 et s.

ENTRÉE (DROIT D'). V. 12.
ENTREPOSITAIRE. V. 16.
EXCEDENT. V. 15 et s.

EXERCICE (SUPPRESSION DE L'). V. 22 et s.
EXPEDITEUR. V. 4 et S., 8 et s.

FAUSSE DÉCLARATION. V. 4 et s., 12 et s., 17.
FRUITS. V. 11.

HABITATIONS PARTICULIÈRES. V. 22 et s. INTRODUCTION FRAUDULEUSE. V. 12, 14, 16, 24. MANQUANTS. V. 12 et s., 17.

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12. (Marchands en gros). Le marchand en gros, poursuivi et condamné à la fois pour fausse déclaration du lieu d'enlèvement d'alcools, à la suite d'un procès-verbal constatant chez lui un manquant en alcool sur les quantités déclarées, et pour introduction frauduleuse d'alcool, à raison de la découverte, après déclaration faite par le redevable, constatée dans le même procès-verbal, qu'il ne détenait aucune autre boisson que celles qui venaient d'être inventoriées, dans une cave indépendante de ses magasins, d'une quantité d'alcool non déclarée, ne peut, sur l'opposition à la contrainte à lui signifiée, après cette condamnation, pour avoir paiement des droits de consommation et d'entrée afférents au manquant constaté, prétendre que la contrainte dont il a été l'objet fait double emploi avec les poursuites qui ont abouti aux condamnations prononcées contre lui, et que, d'ailleurs, le manquant relevé à sa charge était compensé par la quantité découverte dans la cave de recel. 13 février 1912.

Cass.. 1.127

13. En effet, d'une part, tout manquant extraordinaire de boissons, en sus du déchet légal accordé pour l'année entière sur les quantités emmagasinées, étant, aux termes de l'art. 7 de la loi du 20 juill. 1837, immédiatement soumis aux droits, la situation relevée par l'inventaire

des agents de la Régie est entièrement indépendante des contraventions par eux constatées, et pour lesquelles la condamnation a été prononcee. · Ibid.

14. D'autre part, l'alcool introduit en fraude dans un local échappant à la surveillance et à l'exercice de la Régie ne peut être considéré comme pris en charge par le marchand en gros, et la fausse déclaration de celui-ci, affirmant qu'il ne possédait pas d'autres boissons que celles qui venaient d'être inventoriées, se greffant sur la contravention par lui commise, rend inadmissible toute compensation entre les quantités d'alcool régulièrement emmagasinées et celles qui ont été dissimulées dans l'entrepôt clandestin. Ibid.

15. Les condamnations prononcées par le tribunal de police correctionnelle, pour excédent d'alcool au compte des marchands en gros, sont des peines édictées en raison de la contravention cominise, et indépendantes des droits afférents à l'alcool saisi, l'amende et la confiscation ne faisant que se superposer à ces droits. Cass., 8 mars 1911.

1.539

16. Les droits sont dus au Trésor par le seul fait qu'un excédent existe; aussi, en admettant que les quantités d'alcool introduites en fraude ne sont définitivement fixées que par la balance finale du compte de l'entrepositaire et la comparaison des restes avec le doit rester, la contrainte décernée par l'Administration des contributions indirectes antérieurement à cette dernière opération, et fondée, d'ailleurs, sur des actes réguliers en la forme, est valable, et doit produire effet jusqu'à concurrence de la somme réellement due, sans que l'exagération du chiffre de la dette puisse justifier son annulation. Ibid.

Comp. Rep., v Marchand en gros de boissons, n. 152 et s.; Pand. Rép., v° Impôts,

n. 7476 et s.

V. 17 et s.

MOTIF INSUFFISANT. V. 20, 30.
NUT. V. 21.

OPPOSITION A CONTRAINTE. V. 12.
ORDRE DE VISITE. V. 19 et s.

PAIEMENT DES DROITS. V. 12 et s.
PLUS PÉTITION. V. 16.

POURSUITE A VUE. V. 24 et s.

POUVOIR DU JUGE. V. 17, 26, 30.
PRESCRIPTION. V. 1.

PROCÈS-VERBAL. V. 12, 17, 26, 28 et s.
PROPRIÉTÉ CLOSE. V. 3.

17. (Quintuple droit de consommation). Les juges, qui, pour appliquer la peine du quintuple droit de consommation à un marchand en gros, se fondent sur ce que les fausses déclarations faites par ce marchand, au cours d'un recensement opéré dans ses magasins, ont eu pour objet de masquer un manquant provenant d'un enlèvement frauduleux, en se basant, pour constater cet enlèvement, sur les faits relevés dans le procès-verbal ou révélés dans l'enquète à l'audience, usent du pouvoir d'appréciation qui leur appartient. Cass., 22 novembre

1912.

1.528

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20. Mais, le fait allégué de la cohabitation d'une prévenue avec un contrebandier, énoncé dans l'ordre de visite comme résultant de l'enquête des agents, ne peut, en l'absence de circonstances plus précises, constituer un motif de soupeon de fraude propre à justifier une perquisition. - Ibid.

21. La visite domiciliaire pratiquée la nuit n'est pas entachée d'illégalité, lorsqu'il est constaté que le prévenu a consenti à l'entrée des préposés de la Régie dans son magasin. — Cass., 30 novembre 1912.

1.592

22. La disposition du 1er de l'art. 237 de la loi du 28 avril 1816, qui, en cas de soupcon de fraude, n'autorise, à peine de nullité du procès-verbal, les employés des contributions indirectes à faire des visites dans les habitations des particuliers non sujets à l'exercice qu'en observant certaines formalités, s'applique, en principe, aux débitants de boissons, alfranchis de l'exercice par l'art. 5 de la loi du 29 déc. 1900. Cass., 10 février 1910, et Cass.-réun., 18 janvier 1912. 1.229

23. Mais l'art. 14 de la loi du 6 août 1905, en disposant que l'art. 237 de la loi du. 28 avril 1816 cesserait d'être applicable aux visites des employés de la Régie dans l'intérieur des locaux servant exclusivement à l'habitation des particuliers non sujets à l'exercice, n'a soustrait à l'application de l'art. 237, et n'a soumis à une autorisation préalable par voie d'ordonnance, lorsqu'elles doivent être opérées dans les locaux d'habitation, que les visites des employés de la Régie visées dans le 1 dudit art. 237. Cass., 16 novembre 1912.

1.479

24. Le droit de visite, en cas de contravention actuelle et flagrante, et pour la continuation d'une opération commencée sur la voie publique, est étranger aux prévisions de l'art. 14 de la loi du 6 août 1905, et demeure régi par le 22 de l'art. 237 de la loi du 28 avril 1816, qui autorise les agents à pénétrer sans formalités dans les habitations où les marchandises, transportées en fraude, sont introduites, au moment d'être saisies, pour leur être soustraites. - Ibid.

25. Jugé également que, si le 22 de l'art. 237 autorise les employés à s'introduire sans formalités spéciales, dans le domicile d'un nonassujetti, cette exception au principe général posé par le 2 1 ne s'applique qu'autant que l'introduction des agents a lieu au cours d'une opération déjà commencée et en suivant une marchandise, qui, transportée en fraude, serait, au moment d'être saisie, introduite dans une habitation pour la soustraire à leurs recherches et à leurs constatations. Cass., 10 février 1910, et Cass.-réun., 18 janvier 1912, précités.

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26. Ces circonstances peuvent résulter, en dehors des énonciations du procès-verbal luimême, des faits relevés par les juges du fond, et constatés par leur décision. Cass., 10 vrier 1910 (sol. implic.), et Cass.-réun., 18 janvier 1912, précités.

27. Tel est le cas où un agent, ayant vu un individu remettre à une femme, sur la voie publique, une bouteille paraissant contenir de l'eau-de-vie, l'a suivic jusqu'à sa maison, y a pénétré avec elle, et a obtenu d'elle l'aveu que la bouteille, qu'elle tenait encore à la main, contenait de l'eau-de-vie. Cass., 16 novembre 1912, précité.

28. Mais, des énonciations d'un procès-verbal, dressé par un employé des contributions directes, et constatant qu'étant dans une rue, il a aperçu un particulier, porteur de deux litres paraissant contenir des spiritueux, s'introduisant chez un débitant de boissons, et qu'ayant pénétré dans le débit, il lui a été

déclaré par le particulier que les litres contenaient de l'anisette, dont il était porteur sans titre de mouvement, il ne résulte pas que l'employé ait procédé en cas de contravention actuelle et flagrante, et poursuivi dans le débit une opération commencée sur la voie publique. Cass., 10 février 1910, et Cass. - réun., 18 janvier 1912, précités.

29. Les juges ne peuvent donc, en se référant exclusivement aux énonciations du procès-verbal, déclarer valable le procès-verbal dressé dans ces conditions. Cass., 10 février 1910 (sol. implic.), et Cass.-réun., 18 janvier 1912, précités.

30. I importe peu que, pour déclarer le procès-verbal valable, les juges du fond ajoutent qu'à raison de la tolérance admise pour la circulation des petites quantités de boissons à destination des particuliers autres que les débitants, l'infraction punissable n'est apparue à l'employé qu'au moment où le prévenu a quitté le trottoir pour pénétrer dans le débit; qu'aussitôt, l'employé s'est élancé à la suite du prévenu, et que l'entrée de l'un et de l'autre dans le débit a eu lieu dans le même trait de temps, si ces circonstances, dont il pouvait être fait état pour statuer sur la régularité de l'introduction de l'employé dans le domicile, sont déclarées constantes par les juges du fond, non comme ayant été établies aux débats, mais simplement par une référence au procès-verbal, où elles ne sont pas mentionnées, et des énonciations duquel elles ne peuvent s'induire. Cass., 10 février 1910, précité.

Comp. Rép., vis Contributions indirectes, n. 208 et s., 248 et s., 283 et s., 586 et s., Flagrant délit. n. 195 et s.; Pand. Rép., vis Impols, n. 7280 et s., Instruction criminelle, n. 886 et s., Procès-verbaux, n. 897 et s. VOIE PUBLIQUE. V. 24, 27 et s. V. Frais en matière criminelle. bilité civile ou pénale.

CONVENTION. -Servitudes.

Responsa

V. Mines. Prud'hommes.

COPIE DE PIÈCES.

-

V. Cour d'assises.

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3. Mais il en est différemment, lorsque les parties communes sont dans un tel état de vétusté qu'elles ne peuvent plus servir à leur destination, et que l'exercice de la servitude dont elles étaient grevées n'est plus, par suite, possible. Ibid.

4. Spécialement, lorsque, dans une maison dont le rez-de-chaussée et les étages appartiennent à deux propriétaires différents, la démolition des deux étages a été rendue nécessaire par la vétusté et le délabrement des gros murs du rez-de-chaussée, qui, aux termes de l'art. 609 de la coutume de Normandie, applicable à l'espèce, constituent avec le sol les parties communes de l'immeuble, et à la reconstruction desquels le propriétaire du rez-de-chaussée

9

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