et s. a portent une date antérieure à l'époque ou le souscripteur a été pourvu d'un conseil judiciaire, doivent etre annulés, lorsqu'il est prouvé que, souscrits après la dation du conseil judiciaire, ils ont élé antidalés, par suite d'une sraude concertée entre le souscripteur et le bénéficiaire, dans le but de faire échec à la mesure protectrice de la dation du conseil judiciaire. Cass., 24 juin 1913 (sol. implic.). 1.195 2. Et l'arrèt, qui, après avoir constaté l'antidate, rejelte la demande en paiement de ces billets, decide implicitement, mais nécessairement, qu'ils sont nuls, par application de l'art. 502, C. civ., qui frappe de nullité les actes passés par le prodigue postérieurement à la nomination du conseil et sans son assistance. Cass., ?4 juin 1913, précité. 3. Celle nullité entraine et justifie par voie de conséquence, la restitution des billets, considérés comme n'ayant jamais eu d'existence légale. -- Ibid. 4. le motif de l'arrêt, pris de ce que le benéficiaire des billets a pu ignorer les formalités préalables à la demande de conseil judiciaire, ne contredit et ne détruit nullement le motif sur lequel ledit arrêt s'appuie pour ordonner la restitution, à savoir que les billets ont élé souscrits après la nomination du conseil judiciaire. Ibid. Comp. Rép., vo Conseil judiciaire, n. 309 et S., 331 et s.; Pand. Rép., cod. rerb., n. 535 5. (Mainlevée. Interrogatoire. Formalité substantielle. Vullité). Toutes les formalités qui précédent obligatoirement la dation du conseil judiciaire sont également requises, à peine de nullité, pour la mainlevée du conseil judiciaire. – En conséquence, doit être annulé le jugement, qui a prononcé la mainlevée d'un conseil judiciaire, sans qu'il ait été, au préalable, procédé à la formalite substantielle de l'interrogatoire du prodigue. Poitiers, 28 octobre 1912. 2.179 Comp. Rép., vo Conseil judiciaire, 11. 195 et S.; Pand. Rep., eod. verb., 1. 289 et s. 6. (Maladie verreuse. Monomanie processive) l'n conseil judiciaire peut être donné à la personne atteinte d'une maladie nerveuse qui altère ses sentiments naturels vis-àvis de ses proches et affecte également son esprit, en lui faisant considérer comme des actes de persécution les mesures de protection prises dans son intérêt, alors surtout que cette personne est, en outre, hanlée par une véritable manie de procès. - (. d'appel de Bruxelles, 13 juillet 1912. 4.23 Comp: Rép., ° Conseil judiciaire, n. 45; Pand, Rép., cou. verb., n. 37 et s. 7. (Tierce opposition. Jugement de nomination. Jugement de mainlevée. Action réservée à des personnes déterminées. Créanciers. Parents). Si le droit de former tierce opposition au jugement de dation de conseil judiciaire doit, hors le cas de dol ou de fraude, être refusé aux créanciers du prodigue, ce droit appartient, au contraire, à toutes les personnes auxquelles la loi a donné le droit de provoquer la nomination d'un conseil judiciaire. Poiliers, 28 octobre 1912. 2.179 8. Ces personnes peuvent également former tierce opposition au jugernent prononcant la mainlevéc du conseil judiciaire, lorsqu'elles n'y ont été ni appelées ni représentées. Ibid. 9. Spécialement, est recevable la tierce opposition formée, au nom de la nièce du prodigue, par la Inère et lutrice légale de celle-ci, au jugement prononcant la mainlevée du conseil judiciaire donné au prodigue. — Ibid. Comp. Rép., Vo Tierce opposition, n. 81 et S.; Pand. Rép., eod. verb., n. 77 et s. ACTION EN JUSTICE. V. 13. 1. (Convocation). Dans le cas où l'ordre de convoquer le conseil municipal a bien élé donné par le maire, qu'il a été alliché, mentionné au registre des délibérations, el porté à la connaissance des membres du conseil, dans les délais légaux, par un agent municipal, la convocation est régulière, bien que, sur l'avis de convocation, la signalure du maire ait été apposée au moyen d'une grille, selon la forme en usage dans la comminune. Cons. d'Etat, 9 décembre 1910. 3.6'1 2. Par suite, la délibération intervenue à la suite de celle convocation a été prise au cours d'une réunion légale du conseil municipal, el elle ne saurait être annulée. - Ibid. 3. Au contraire, est nulle de droit, comine prise hors d'une réunion légale, une délibération qui a été prise par un conseil municipal, réuni' en session extraordinaire, sans que le maire ait donné avis au sous-préfet de la réunion et des motifs qui la rendaient nécessaire. ('ons. d'Etat, 3 février 1911. 3.96 4. ... Alors d'ailleurs que la convocation adressée par le maire aux conseillers municipaux n'a pas été précédée du délai de trois jours francs, et que ce délai n'a pas été abrégé par le souspréfel. Ibid. DÉLAI. V. 1, 4. 5. (Délibéralion. Exécution). La délibération, par laquelle un conseil municipal établit un droit de stationnement sur les voilures des sociétés de tramways et des entreprises de transport, n'est exécutoire, à raison de son objet, qu'après avoir élé approuvée par l'autorité supérieure. Cons. d'Etat, 2 décembre 1910. 3,58 6. Par suite, en invitant le préfet à refuser son approbation à celle délibération, dans un intérêt économique, le ministre de l'intérieur ne fait que lui prescrire d'user du droit d'appréciation et de décision qu'il tient de l'art. 69 de la loi du 5 avril 1881, et n'excède pas ses pouvoirs. Ibid. 7. Les avis donnés par les conseils municipaux, en vertu de l'art. 70 de la loi du 5 avril 1884, échappant, par leur nature même, et quel que soit l'objet sur lequel ils portent, à toute approbation de l'autorité supérieure, le préfet excède ses pouvoirs, en refusant d'approuver une délibération, par laquelle le conseil municipal a émis un avis favorable à la délibération d'une commission administrative d'un hospice rapportant une délibération antérieure qui remplacait le personnel congréganiste par un personnel laïque, mais qui n'avait pas encore recu effet. Cons. d'Etat, 18 novembre 1910. 3.47 Comp. Rép., po Commune, n. 293 et s., 1303 cts.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1280 et s , 1403 cl s. DÉLIBÉRATION NON EXÉCUTOIRE. V. 5. 8. (Délibération nulle de droil). Lorsque la majorité des membres en exercice d'un conseil municipal était présente lors de la mise en discussion du budget additionnel, le départ de plusieurs conseillers municipaux au moment du vote équivaut à leur abstention, et, par suite, ne peut faire obstacle à ce que le conseil municipal procède valablement au vote dudit budget. Cons. d'Etat, 10 mars 1911. 3.124 9. Mais si, à la même séance, le budget primitif de l'année suivante a été ensuite examiné, et si, à ce moment, le conseil municipal n'était plus en nombre pour délibérer valablement, la délibération concernant ce budget, qui est distincte de celle relative au budget additionnel, est prise en violation de la loi, et doit ètre déclarée nulle de droit. - ibid. 10. La délibération, par laquelle le conseil municipal a apporté aux droits des concessionnaires dans les cimetières, une restriction contraire aux dispositions de l'art. 10 de la loi du 23 prair, an 12, en décidant que les concessionnaires ne pourront inhumer dans le terrain concelé que leurs conjoints, leurs ascendants el leurs enfants et petits-enfants, doit être déclarée nulle de droit, comme prise en violation de la loi. Cons. d'Etat, 7 février 1913 (nole de M. Hauriou). 3.81 11. N'est point étrangère aux attributions du conseil municipal, et, par suite, ne saurait être déclarée nulle de droit, une délibération, qui a pour objet, non de réglementer l'installation des canalisations et des appareils électriques à lintérieur des habitations, mais seulement de mettre à la disposition gratuite des particuliers qui en feraieni la demande lesdits appareils et lesdites canalisations, cette délibération n'empiélant point sur les pouvoirs de police réser- · vés à l'autorité municipale. Cops. d'Etat, 29 juillet 1910. 3.30 12. Ne saurait davantage être considérée comme prise en violation de la loi des 2-17 mars 1791, sur la liberté du commerce et de l'industrie, et comme étant, en conséquence, nulle de droit, une délibération, par laquelle le conseil municipal d'une ville, ou la distribution de l'énergie électrique constitue un service public géré directement par la commune, a décidé, pour développer, dans l'intérêt de la ville, la consommation de l'énergie électrique, que les canalisations et appareils électriques à l'intérieur des habitations seraient mis gratuitement à la disposition des particuliers qui en feraient la demande, l'appareillage électrique ainsi mis au compte de la ville élant fourni par un entrepreneur unique; en effet, la ville, pour la fourniture de l'appareillage électrique à son comple, est libre de l'aire choix d'un entrepreneur unique. Ibid. 13. Un conseil municipal ne sort point de ses attributions, en dondant au maire mandat de faire appel d'un jugement qui avait condamné le maire, et de poursuivre ainsi devant la juridiction compétente, qui avait qualité pour apprécier la suite à y donner, une action que le conseil municipal estimait appartenir à la commune. - En conséquence, la délibération ne peut etre déclarée nulle de droit. Cons. d'Eiat, 18 novembre 1910. 3.47 14. Une délibération d'un conseil municipal, contraire aux stipulations d'un contrat consenti par la commune, ne peut être déclarée nulle de droit, par le motif que ce contrat aurait été approuvé par une loi, cette approbation n'ayant pas changé la nature du contral, et n'ayant pas eu pour effet de donner valeur législative aux clauses qu'il contient. Cons. d'Etat, 18 novembre 1910. 3.47 15. Un contribuable n'est point recevable à demander l'annulation d'une délibération du conseil municipal, en se fondant sur ce que cette délibération constituerait un acte de mauvaise gestion. Cons. d'Etat, 29 juillet 1910, précité. Comp. Rép., vo Commune, n. 263 et s., 1303 et s. ; Pand. Rép., vis Conseil municipal, n. 68 el s., Commune, n. 1267 et s., 1288, 1290 et s., 1624 et s., 2066 et s., 4356 et s , Erces dle pouvoir, n. 270 et s. V. 3 ct s. ('ONSEIL MUNICIPAL. ABRÉVIATION DE DÉLAI. V. 4. ENTREPRISES DE TRANSPORT. V. 5. V. Bois communaux. Cimetière. Commune. - Cultes. Donation (entre vifs). Instruction publique. Maire. de contrainte. Confusion). L'art. 12 de la loi du 22 juill. 1867, en disposant que les individus qui ont obtenu leur élargissement ne peuvent plus etre détenus ou arrétés pour condamnations pécuniaires antérieures, à moins que ces condamnations n'entrainent par leur quolité une contrainte plus longue, vise l'élargissement de fait, et fait purger par une seule détention loutes les causes antérieures de contrainte. — Cass., 5 août 1913. 1.552 4. Cet article ne distingue pas davantage suivant la nature du délit qui a donné lieu à la contrainte, ni suivant qu'il s'agit d'un contraignable incarcéré pour se libérer d'une peine de droit commun, ou d'un individu qui, purgeant une précédente contrainte, pouvait être recommandé. · Ibid. 5. Spécialement, l'individu, contre lequel le procureur de la République a requis la contrainte par corps pour une durée de huit mois, en vertu de condamnations pécuniaires prononcées contre lui, pour etre subie à l'expiration d'une peine d'emprisonnement de deux mois, alors en cours, est en droit de demander son élargissement à l'expiration de la plus longue contrainte encourue (en l'espèce, deux mois), s'il n'est pas justilié qu'une condamnalion antérieure entrainat contre lui une contrainte plus longue. Ibid. Comp. Rép., V" Contrainte par corps, n. 86, 93 el s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 99 el s., 234 et s. 6. (Peine perpétuelle. Travaux forcés à perpétuité). La contrainte par corps étant incompatible avec une peine perpétuelle, il n'y a lieu, en cas de condamnation aux travaux forcés à perpétuité, ni de la prononcer, ni d'en fixer la durée. - ('ass., 4 juillet 1912. 1.56 Comp. Rép., vo Contrainte par corps, n. 112; Pand. Rép., eod. verb., n. 161 et s. V. Cassation. CONSERVATEUR DES HYPOTILÈQUES. CONTRAT DE MARIAGE. 1. (Action en responsabilité. Compétence. Cessation de fonctions. Tribunal du ressort de la conservation des hypothèques. Tribunal du domicile). Le conservateur des hypothèques, qui a cessé ses fonctions, peut être assigné en responsabilité, au choix du demandeur, soit, en verlu de l'art. 9 de la loi du 21 vent. an 7, devant le tribunal dans le ressort duquel est située la conservation des hypothèques à laquelle il était préposé, soit devant le tribunal du ressort où il a iransféré son domicile depuis la cessation de ses fonctions. Trib. de Versailles, 26 juin 1912. 2.123 2. En effet, si la loi du 21 vent. an 7 prolonge, après la cessation des fonctions, et pour l'exercice de l'action en responsabilité, le domicile de droit du conservateur des hypothèques au lieu où il exerce ses fonctions, c'est, non dans l'intérêt du conservateur des hypothèques, mais dans l'intérèt des demandeurs en responsabilité. Ibid. Comp. Rép., vo Conservateur des hypothèques, n. 506 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 761 et s. ACTION EN DOYMAGES-INTÉRÊTS. V. 22. ARRÊTÉ DU CONSEIL DE PRÉFECTURE. V. 6, 11, 29. ARRÊTÉ PRÉFECTORAL. V. 27 et s., 30. CONSEIL DE PRÉFECTURE. V. 1 et s., 11 et s., 23, 25, 29. CONSENTEMENT (DÉFAUT DE). V. 12. CONTRAINTE, V. 23. CRÉANCE NON EXIGIBLE. V. 23. DÉCHARGE. V. 29. DÉCLARATION (DÉFAUT DE). V. 24. DÉLAI. V. 10, 13. DEMANDE EN NULLITÉ. V. 23. DÉMÉNAGEMENT. V. 24 et s. DEMISSION D'EXPERT. V. 3. DÉPARTEMENT DE LA SEINE. V. 27 et s. DESIGNATION DES EXPERTS. V. 2. DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL. V. 2. ETANG. V. 13. ETAT (L'). V. 2, 6. EVENEMENT IMPREVU. V. 13. EXEMPTION. V. 7 et s. EXEMPTION TEMPORAIRE. V. 8 et s. EXPERT DE L'ADMINISTRATION. V. 2. 1. (Expertise). Le conseil de préfecture n'est point tenu d'ordonner l'expertise demandée par un contribuable, alors que la réclamation ne présente à juger qu'une question de droit se rattachant à l'interprétation du tarif des patentes. Cons. d'Etat, 8 avril 1911. 3.152 2. Il résulle de la combinaison de l'art. 16 de Ja loi du 17 juill. 1895 et de l'art. 13 de la loi du 6 déc. 1897 que la disposition de la loi du 21 avril 1832, suivant laquelle, en matière de contributions directes, l'expert de l'Administration était désigné par le sous-préfet de l'arrondissement, doit être tenue pour abrogée, et que le directeur des contributions directes du département a qualité pour faire cette nomination, ce fonctionnaire représentant, devant le conseil de préfecture, l'Èlat ou la commune partie au litige. ('ons. d'Etat, 22 juillet 1910, 3. Est irrégulière el doit être annulée l'expertise à laquelle il a été procédé par deux experls seulement, l'expert du réclamant ayant adresse sa démission au contrôleur des contributions directes, antérieurement à la date fixée pour les opérations de l'expertise. - Ibid. 4. Si, aux termes de l'art. 16 de la loi du 17 juill. 1895, les frais d'expertise sont supportés par la partie qui succombe, et peuvent, à raison des circonstances de l'affaire, être compensés en tout ou en partie, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que, dans le cas ou les opé. rations d'expertise sont annulées par le conseil de présecture, celui-ci statue immédiatement 1. (Epour de nationalilė diferente. Suisse. Française. Domicile matrimonial. Mariage en France. Résidence en France. Régime matrimonial. Communauté légale). Lorsque deux époux de nationalité différente se sont mariés sans contrat, il y a lieu, pour déterminer leur régime matrimonial, de se référer à la loi du domicile que les époux ont entendu choisir en se mariant. - Caen, 15 janvier 1912. 2.244 2. Spécialement, lorsqu'un sujet suisse a épousé une Francaise sans contrat de mariage, et qu'il résulie des circonstances qui oni précédé, accompagné ou suivi le mariage, et, nolainment, de ce fait que le mariage a élé célébré en France, où le mari résidait depuis sa jeunesse, el où il a continué d'habiter toute sa vie, en s'occupant d'entreprises importantes, que les deux époux ont fixé en France leur domicile matrimonial, il y a lieu de considérer que les époux ont entendu se soumettre au régime de la communauté légale, tel qu'il est établi par le Code civil, et non au régime analogue à la séparation de biens, qui était celui de la loi nationale du mari (en l'espèce, la loi suisse du canton du Tessin). — Ibid. ('omp. Rép., vo Contrat de mariage, n. 1135 et s.; Panil. Rép., V Mariage, n. 14204 et s. V. Quotité disponible. Rapport à succession. Succession. 3.19 1. (Durée. Délit forestier. Tribunal dle simple police. Loi du 31 déc. 1906). Si, en matière de droit commun, aux termes de l'art. 9 de la loi du 22 juill. 1867, la contrainte par corps prononcée en matière de simple police ne peut pas excéder cinq jours, celle règle comporte exception en matière forestière et en matière de pêche 1luviale, où la contrainte par corps peut, d'après l'art. 18 de la loi précitée, être de huit jours à six mois. Cass., 5 novembre 1910. 1.172 2. La li du 31 dec. 1906 n'a apporté sur ce point aucune modification aux dispositions de la loi du 22 juill. 1867. lid. l'omp. Rép., vo Contrainte par corps, n. 64, 95 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 99 el s., 233 el s. 3. (Elargissement. Causes antérieures CONTRAT DE TRAVAIL. V. Louage de services. Retraites ouvrières et paysannes. sur l'attribution des frais qu'elles ont entraînés. - Ibid. 5. Dans le cas où les frais d'une expertise qui a été annulée comme irréguliere ont été exposés par la faute de l'Administration, ils doivent etre mis à sa charge. — lbid. 6. Lorsqu'un arrêté, rendu en matière de contribution mobilière, porte que les frais d'expertise sont mis « à la charge de l'Administration », les termes de l'arrêté n'impliquent pas que les frais doivent être supportés par l'Etat, et non par la commune. - ibid. Comp. Rép., vo Contributions directes, n. 2061 el s., 2216 el s.; Pand, Rép. p Impots, n. 2130 el s., 23 18 et s. EXPERTISE IRREGI LILIE, V, 3 et s. 7. (Impel foncier). Dès lors qu'une bourse du travail a pour but de défendre des intérêts corporatifs particuliers, l'immeuble, mis à sa disposition par la commune afin de permettre aux syndicais ouvriers de se réunir pour l'étude des questions syndicales et l'organisation de cours professionnels, ne peut être considéré comme un batiment dont la destination a pour objet l'utilité générale; par suite, la commune est imposable, à raison de cet immeuble, à la contribution foncière, à celle des portes et fenêtres et à la lare des biens de mainmorte. Cons, d'Etat, 12 mai 1911. 3.170 8. Un immeuble, qui se compose de logements dont chaque locataire a la jouissance propre et exclusive, et pour lesquels il paie un lover déterminé, constitue une habitation collective, et ce caractère n'est point moditié par la circonstance que l'immeuble comprend, en outre, certaines pièces, telles que cuisines, salles de restaurant et de réunion, dont la jouissance est commune à tous les localaires. - En conséquence, le propriétaire de cet immeuble a droit, s'il remplit les conditions prévues à l'art. 5 de la loi du 12 avril 1906, relative aux habilalions à bon marché, à l'exemption temporaire des impôts foncier et des portes et fenêtres, pour les logements individuels compris dans l'immeuble, ainsi que pour les locaux, tels que brosseries, salles de bains et de douches, qui en constituent le complément nécessaire. Cons. d'Etat, 22 juillet 1910 (1'' arrêt). 3.15 9. Lorsqu'un pensionnat de jeunes filles a élé installé dans un immeuble, dont les locaux sont affectés à la jouissance des diverses pensionnaires, et se complétent muluellement pour former un tout indivisible destiné à la vie en commun, cet immeuble ne rentre, ni dans la (atégorie des maisons individuelles, ni dans celle des habitations collectives, et, par suite, le propriétaire de l'immeuble n'a pas droit à l'exemption temporaire d'impôts établie au profit des habitations à bon marché. Cons. d'Elat, 22 juillet 1910 (2“ arrel). 3.15 10. Dans le cas où une habitation à bon marché a été achevée après la promulgation de la loi du 12 avril 1906, mais avant la publication du décret du 10 janv. 1907, en vertu duquel l'exonération d'impots doit être appuyée du certificat de salubrité de l'immeuble, dans un délai de trois mois à compter de l'achèvement de la construction, le propriétaire de l'immeuble n'est astreint, pour la production du certificat de salubrité, à l'observation d'aucun autre délai que celui qu'il appartient au juge de lui assigner. Cons. d'Etat, 24 mars 1911. 3.138 11. En conséquence, une société de construc lion d'habitations à bon marché, qui n'a pas produit devant le conseil de préfecture le ceriiticat de salubrité, a droit à Teremption d'impols, si, en appel devant le Conseil d'Etat, elle justifie que, postérieurement à l'arrêté du conseil de préfecture, le comité de patronage des habitations à bon marché a reconnu salubres les maisons édifiées par elle, et si elle remplit, en outre, les conditions exigées par la loi pour avoir droit à l'exemplion temporaire d'impôts. Ibid. 12. Lorsque, par décision passée en force de chose jugée, des parcelles de terrains ont été inscrites au nom d'une personne, le percepteur ne peut, sur la seule demande d'une autre personne, se disant propriétaire desdites parcelles, et à l'insu de celle figurant au rôle, distrairs une partie de ces terrains pour les coliser au nom de celui qui a demandé la mutalion, l'inscription primitive ne pouvant être rectifiee que par le conseil de préfecture, saisi d'une demande en mutation de cote. - Cons. d'Etat, 22 juillet 1910. 3.15 13. La décision de l'Administration des eaux et forêts, qui, en soumettant l'exercice du droit de pèche dans un étang aux règles édictées pour la pêche dans les cours d'eau non navigables ni llottables, a eu pour effet d'entrainer une notable diminution du revenu de Totang, constitue un événement imprévu, susceptible de motiver une demande de nouveau ciassement. Par suite, le propriétaire de l'élang est recevable à présenter une demande de celle nature, dans les six mois de la publication du premier role de la contribution foncière qui a suivi ladite décision. Cons. d'Etal, 23 novembre 1910. 3.51 Comp. Rép., vo Contributions directes, n. 312 et s., 3311 el s., 3167; Pand. Rép., vo Imprils, n. 2681 et s., 3180 et s., 3454 et s. IMPOT MOBILIER. V. 7. 1'4. (Voinmorte [raje del). Une société civile, qui a pour objet l'exploitation par voie de location de différents immeubles, et dont le capital est divisé en parls cessibles à volonté par les associés, sauf le droit de préemption réservé aux coassociés par les statuts, a une cristence propre, et subsiste indépendamment dis mulations qui peuvent se produire dans personnel. Cons. d'Etat, 8 juillet 1910. 3.11 15. En conséquence, elle est imposable à la lase des biens de mainmorte, alors même qu'elle s'est qualifiée elle-même de société en nom collectif. Tbid. Comp. Rép., vo Contributions (lirectes, n. 5888 el s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 5288 et s. V. 7. 16. (Paiement des contributions). Si les impots doivent être acquillés au bureau du percepteur, rien n'oblige le contribuable à se présenter lui-même, et il lui est loisible de faire payer par un mandataire, qui n'a pas plus que lui à présenter son avertissement ou toute autre piece oflicielle constatant sa dette. Trib. de Poitiers, 31 janvier 1913. 2.153 17. Ce mandat peut être confié à l'Administration des postes, pourvu que le percepteur n'ait pas à se déplacer; et, en conséquence, le redevable peut emprunter, pour l'acquit de ses contributions, la forme du mandat-carte. payable au domicile du destinataire. Ibid. 18. En créant des mandals-contributions, dont l'emploi est plus avantageux pour le contribuable, en ce sens que le récépissé délivré par la poste est libératoire vis-à-vis du Trésor, l'Administration des postes n'a nullement entendu exclure l'emploi des mandats-cartes pour le paiement des contributions, et priver ainsi le contribuable d'une facilité dont il bénéficiait antérieurement. Ibid. 19. L'expéditeur du mandat-carle n'est même pas tenu de faire connaitre ali percepteur la commune où il est imposé, ni numéro du role, aucun texte de loi ni de reglement n'imposant au contribuable qui se présente au guichet du percepteur, ou à son mandataire, de fournir ces indications, dès lors que le percepteur ne peut avoir aucun doute sur l'identité de celui qui paie. — Ibid. Comp. Rep., 1° Contributions directes, n. 831 et s., 812 et s., 3107 et s.; Pand. Rep., To Impoils, n. 826 et s., 914 et s., 1371 et s. V. 22 et s., 21. 20. (Poursuiles). Les contestations sur les actes de poursuites en matière de contributions directes sont de la compétence de l'autorité judiciaire à partir du moment où ces poursuites sont entrées dans la voie judiciaire. Trib. de Poitiers, 31 janvier 1913. 2.153 21. En conséquence, le tribunal civil est compétent pour connaitre de l'opposition faite par un contribuable à une saisie-exécution praliquée par un percepteur pour le recouvrement des contributions directes. Ibid. 22. Il en est ainsi, du moins, alors que le contribuable ne conteste ni l'existence, ni la validité de sa dette, ni la valeur des titres sur Jesquels elle repose, non plus que la régularité de la procédure administrative qui a précédé la saisie, el se borne, à l'appui de son opposition à la saisie, à invoquer une faule personnelle du percepteur, qui aurait abusiveinent et par pure malice refusé de recevoir le montant des contributions dues, en lelle sorte que l'action par lui intentée devant le tribunal civil est recevable, tant comme demande en doinmages-intérêts que comme opposition à la saisie. Ibid. 23. Le conseil de préfecture est-il compétent pour connaitre d'une demande formée par un contribuable, à l'effet d'obtenir l'annulation d'une contrainte décernée contre lui, et la décharge des frais de poursuite judiciaire qui ont suivi, alors que sa demande est fondée sur ce que la contribution pour laquelle il était poursuivi n'était pas exigible? V. la note sous Cons, d'Etat, 1or juillet 1910. 3.9 24. Au cas où un contribuable déménage en cours d'année, il doit être présiné quiller le ressort de la perception, s'il n'a été fait aucune déclaration indiquant la nouvelle adresse du débiteur de l'impôl, et, par suite, le paiement de la totalité des impôts restant dus peul étre immédiatement poursuivi par tels moyens que de droit. -- Ibid. 25. En conséquence, c'est à tort que le conseil de préfecture annule les actes de poursuite dirigés contre le contribuable qui a déménagé sans faire connaitre au percepteur sa nouvelle résidence. — Ibid. 26. ... Et ce, encore bien que le débiteur de l'impót n'ail point quitté le ressort de la perception. Cons. d'Etat, 1or juillet 1910 (sol. implic.), précilé. 27. Les présels ayant le pouvoir de faire des règlements sur les frais de contraintes, garnisaires, commandements et autres poursuites en matière de contributions directes, à la son charge néanmoins que les règlements ne pourront être exécutés qu'après avoir reçu l'autorisation du gouvernement, le préfel de la Seine a pu, dans le département, par un arrêté en date du 24 déc. 1859, approuvé par le ministre des finances, instituer deux degrés de poursuites administratives, la sommation avec frais et la garnison collective ou individelle. Cons. d'Etat, 12 mai 1911. 3.167 28. Mais le préfet de la Seine, par arrêté du 16 avril 1877, approuvé par le ministre des finances, et pris en exécution de la loi du 9 févr. 1877, qui a supprimé la garnison individuelle el remplacé la garnison collective par la sommalion iterative avec frais, ayant remplace la garnison collective par la sommation iterative i vec frais, loul en laissant subsister le premier degré de poursuites constitué par la sommation avec frais, un contribuable du département de la Seine, qui, à la suite d'une sommation avec frais, n'a point acquitté le montant de ses impositions, doit supporter les frais de la sommation iterative qui lui a été signifiée. – Ibid. 29. Lorsque le conseil de préfecture a accordé à un contribuable décharge des frais d'une sommation iterative, et qu'aucune décision de l'autorité compétente n'a admis le montant de ces frais au fonds de non-valeurs, le percepteur des contributions directes, qui a effectué de ses deniers personnels le versement au Trésor du montant de ces frais, a qualité pour demander au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté du conseil de présecture, alors même que cet arrètė n'a point mis les frais à sa charge. Cons, d'Elal, 12 mai 1911. 3.167 Comp. Rep., vo Contributions directes, n. 817 et s., 2157 cl s.; Pandi. Rép., Vo Impols, 11. 847 et s., 2126 et s. PRÉFET DE LA SEINE. V. 27 et s. 30. (Tare sur les cercles). Les salles de jeu que le gérant d'un casino a été autorisé à ouvrir lemporairement dans les locaux du casino, salles qui sont placées sous la surveillance et le contrôle de l'autorité compétente, dont le fonctionnement est réglementé par l'arrêté préfectoral d'autorisation, et ou l'on est admis moyennant le paiement d'un droit dit d'abonnement, et sur présentation d'une carte délivrée à toute personne majeure qui en fait la demande, sur la seule justification de son identité, ne peuvent être considérées comme des cercles, Sociétés ou lieux de réunion ou se paient des cotisations. Par suite, ces salles de jeu ne sont pas imposables à la taxe sur les cercles. Cons. d'Etat, 19 mai 1911. 3.173 Comp. Rép., vo Contribulions direcles, n. 624 et s., 6161 el s.; Pand. Rép., vis Cercles, n. 86 et s., Impols, n. 5730 et s. TRIBUNAL CIVIL. V. 21 et s. V. Commune. Fonctionnaire public - Fonctions publiques. APPRÉCIATION SOLTER VINE. V. 17 dispense le détenteur de l'accomplissement de BALANCE DE COMPTE. V. 16. cetie formalité, lorsqu'il fait la déclaration d'enBOISSONS. V. 2 el s. lèvement, c'est pour ce motif que l'attestation CLÔTURE CONTINE. V. 3. ferait alors double emploi avec la déclaration, COHABITATION. V. 20. et il n'en résulte pas, pour le détenleur, le ('OMPENSATION. V, 14. droit de figurer, dans tous les cas, comme COMPTE D'ENTREPÔT. V. 16. expéditeur sur les titres de mouvement. COMPTEURS ALCOOMÉTRIQUES, V. 10 el s. Ibid. 8. Et le détenteur ne peut être désigné, en ('ONFISCATION. V. 15. qualité d'expéditeur, sur les titres de mouveCONSENTEMENT. V. 21. ment, que s'il possède réellement cette qualité. CONSOMMATION (DROIT DE). V. 12. Ibid. 9. Les juges font à bon droit remonter la et s. d'exécution qu'elle pourrait faire en vertu d'un DÉTENTEUR DES BOISSONS. V. 5 et s. jugement; elles ne sont pas soumises à la 10. (Distilleries. Compteurs alcoométriprescription annale prévue par l'art. 61 de la ques). -- La disposition de l'art. 7 du règlement loi du 22 frim. an 7, exclusivement applicable d'administration publique du 15 avril 1881, qui en matière d'enregistrement. Cass., 8 mars autorise la Régie à faire installer dans les dis1911. 1.539 lilleries des compteurs pour le mesurage « des Comp. Rép., ris Contributions indirectes, quantités de liquide alcoolique qui coulent n. 331, 553, Marchands en gros de boissons, des appareils à distiller ou à rectifier », est n. 110 el s.; Pand. Rép., v Impols, 11. 6971 générale, et trouve son application, quelle que cl s. soit la substance qui est soumise à la distillaCONTRAVENTION. V. 'i el s., 11, 12 el s., 17. tion, et mème lorsqu'il n'est procédé qu'à des CONTRAVENTION FLAGRANTE. V. 24 et s. opérations de rectification. Cass., 22 novemCONTRCBANDIER. V. 20. bre 1912. 1.344 CULTIVATEUR. V. 3. 11. Doit donc être cassé l'arrel qui a rela xé, DÉDITAT DE BOISSONS. V. 22, 28, 30. sous prétexte qu'il ne distillait que des fruits, DÉCHET LÉGAL. V. 13, 18. le directeur d'une distillerie, poursuivi pour DÉCLARATION FAUSSE. V. 4 el s., 12 et s., 17.. s'être refusé à laisser la Régie installer un 2. (Déplacement ou enlèvement de bois- compleur alcoométrique dans son usine. sons). S'il y a, au sens de l'art. 1er de la Ibid. loi du 28 avril 1816, enlèvement ou déplace- Comp., Rép., 1° Distillateurs-Distilleries, inent des boissons, nécessitant la délivrance n. 63 et s. ; Pand. Rép., vo Alcools, n. 47 et s. préalable d'un titre de mouvement, toutes les fois DROIT DE SUITE. V. 24 el s. qu'il y a transfert des boissons de Tintérieur ELL-DE-VIE. V. 3, 24, 27. à l'extérieur de l'édilice ou des dépendances EMPLOYES. V. 19. nécessaires et inséparables de l'édilice dans ENLÈVEMENT DE BOISSONS. V. 2 el s., 17. lequel elles élaient enfermées, encore faut-il ENQUÊTE. V. 19 et s. que les boissons transportées ou déplacées aient ENTREE (DROIT D'). V. 12. traversé, au moins pendant quelques instants, ENTREPOSITAIRE. V. 16, des lieux appartenant à des tiers ou accessi- EXCEDENT. V. 15 et s. bles au public. Paris, 12 juillet 1912. 2.71 EJERCICE (SUPPRESSION DE L'). V. 22 el s. 3. Dès lors, il n'y a pas contravention, de la EXPEDITEUR. V. 4 et s., 8 et s. part d'un cultivateur qui, sans s'être muni d'un FIUSSE DÉCLARATION. V. 4 et s., 12 et s., 17. litre de mouvement, a transporté de l'eau-de- FRUITS. V. 11. vie d'un bâtiment dans un autre bâtiment HABITATIONS PUTICULIÈRES. V. 2? et s. dépendant de la même exploitation, en suivant INTRODUCTION FRAUDULEUSE. V. 12, 14, 16, 2's. un trajet qui passe tout entier sur des terrains MINQUANTS. V. 12 et s., 17. dont il a la propriété ou la jouissance, et qui 12. (Marchands en gros). Le marchand en sont entourés d'une clôture continue, les ren- gros, poursuivi et condamné à la fois pour dant inaccessibles au public. Ibid. fausse déclaration du lieu d'enlèvement d'al4. Il y a contravention à l'art. 10 de la loi cools, à la suite d'un procès-verbal constatant du 28 avril 1816, lorsque le titre de mouve- chez lui un manquant en alcool sur les quanment qui accompagne une boisson renferme la tilés déclarées, et pour introduction fraududésignation, non de celui qui réalise l'expédi- leuse d'alcool, à raison de la découverte, tion, mais d'une lierce personne, qui a consenti après déclaration faite par le redevable, consà ligurer dans les pièces de régie en qualité tatée dans le même procès-verbal, qu'il ne d'expéditeur. Cass., 19 avril 1912. 1.339 détenait aucune autre boisson que celles qui 5. Spécialement, cette contraveniion existe, venaient d'être inventoriées, dans une cave lorsqu'une récoite de vin, qui a fait l'objet de indépendante de ses magasins, d'une quantité deux ventes successives, par le producteur à d'alcool non déclarée, ne peut, sur l'opposition un premier acheteui', el par celui-ci à un sous- à la contrainte à lui signifiée, après celte conacheteur, est expédiée à ce dernier avec un damnation, pour avoir paiement des droits de acquit-à-caution au nom du producteur, qui consommation et d'entrée afférents au manquant n'était plus que le simple détenteur de ces constaté, prétendre que la contrainte dont il a vins. Ibid. été l'objet fait double emploi avec les poursuites 6. Il en est ainsi mène sous l'empire de qui ont abouti aux condamnations prononcées l'art. 2 de la loi du 18 juill. 1904, dont la dispo- contre lui, et que, d'ailleurs, le manquant relevé silion, généralisée par l'art. 10 de la loi du à sa charge était compensé par la quantité 6 août 1905, porte que, lorsque la déclaration découverte dans la cave de recel. Cass., d'enlèvement n'est pas faite par le détenteur 13 février 1912. 1.127 actuel des boissons, elle doit être accompagnée 13. En effet, d'une part, tout manquant extrad'une attestation de ce dernier, confirmant la ordinaire de boissons, en sus du déchet légal réalité de l'opération. — lbid. accordé pour l'année entière sur les quantités 7. Si, en eifet, cet article, qui exige que le emmagasinées, étant, aux termes de l'art. 7 de détenteur actuel de la boisson fournisse une la loi du 20 juill. 1837, immédiatement soumis attestation contirmant la réalité de l'opération, aux droits, la situation relevée par l'inventaire CONTRIBUTIONS INDIRECTES. ACQUIT-A-CAUTION. V. 5 et s. des agents de la Régie est entièrement indépendante des contraventions par eux constatées, et pour lesquelles la condamnation a été prononcée. Ibid. 14. D'autre part, l'alcool introduit en fraude dans un local échappant à la surveillance et à l'exercice de la Regie ne peut être considéré comme pris en charge par le marchand en gros, et la fausse déclaration de celui-ci, allirmant qu'il ne possédait pas d'autres boissons que celles qui venaient d'être inventoriées, se greffant sur la contravention par lui commise, rend inadmissible toule coinpensation entre les quantités d'alcool régulièrement en magasinées et celles qui ont élé dissimulées dans l'entrepôt clandestin. Ibid. 15. Les condamnations prononcées par le tribunal de police correctionnelle, pour excédent d'alcool au compte des marchands en gros, sont des peines édictées en raison de la contravention cominise, et indépendanles des droits afférents à l'alcool saisi, l'amende et la confiscation ne faisant que se superposer a ces droits. — Cass., 8 mars 1911. 1.539 16. Les droits sont dus au Trésor par le seul fait qu'un excédent existe; aussi, en admettant que les quantités d'alcool introduites en fraude ne sont définitivement fixées que par la balance finale du compte de l'entrepositaire et la comparaison des restes avec le doit rester, la conirainte décernée par l'Administration des contributions indirectes antérieurement à cette dernière opération, et fondée, d'ailleurs, sur des actes réguliers en la forme, est valable, et doit produire effet jusqu'à concurrence de la somme réellement due, sans que l'exagération du chiffre de la dette puisse justifier son annulation. Ibid. Comp. Rép., vo Marchand en gros de bois sons, n. 152 et s.; Pand. Rép., vo Impols, n. 7476 et s. V. 17 et s. 17. (Quintuple droit de consommation). Les juges, qui, pour appliquer la peine du quintuple droit de consommation à un marchand en gros, se fondent sur ce que les fausses déclarations faites par ce marchand, au cours d'un recensement opéré dans ses magasins, ont eu pour objet de masquer un manquant provenant d'un enlèvement frauduleux, en se basant, pour constaler cet enlèvement, sur les faits relevés dans le procès-verbal ou révélés dans l'enquête à l'audience, usent du pouvoir d'appréciation qui leur appartient. Cass., 22 novembre 1912. 1.528 18. Et le quintuple droit de consommation, dont est passible le délinquant, doit être calculé, sans tenir compte de la déduction légale de 3 ou 7 p. 100, laquelle, accordée pour ouillage et coulage ou affaiblissement de degré, est sans applicalion au cas de fraude důment constalée. - Ibid. Comp. Rép., Vo Contributions indirecles, n. 860 el s., 1039 et s.; Pand. Rep., po Impols, n. 6971 et s., 7595 el s. RECEL. V. 12. (Tables. 1913.) à ce que l'ordre de visile fasse état d'une enquêle à laquelle les employés de l'Administration des contributions indirectes ont procédé, sans qu'il soit nécessaire que les éléments de celle enquète soient analysés. Cass., 27 avril 1912. 1.116 20. Mais, le fait allégué de la cohabitation d'une prévenue avec un contrebandier, énoncé dans l'ordre de visite comme résultant de l'enquête des agents, ne peut, en l'absence de circonstances plus précises, constituer un motif de soupcon de fraude propre à justifier une periquisition. — Ibid. 21. La visite domiciliaire pratiquée la nuit n'est pas entachée d'illégalité, lorsqu'il est constaté que le prévenu a consenti a rentrée des préposés de la Régie dans son magasin. Cass., 30 novembre 1912. 1.592 22. La disposition du 1° de l'art. 237 de la loi du 28 avril 1816, qui, en cas de soupcon de fraude, n'autorise, à peine de nullité du procès-verbal, les employés des contributions indirectes à faire des visites dans les habitations des particuliers non sujets à l'exercice qu'en observant certaines formalités, s'applique, en principe, aux débitants de boissons, afranchis de l'exercice par l'art. 5 de la loi du 29 déc. 1900. – Cass., 10 février 1910, et Cass.-réun., 18 janvier 1912. 1.229 23. Mais l'art. 14 de la loi du 6 août 1905, en disposant que l'art. 237 de la loi du 28 avril 1816 cesserait d'être applicable aux visites des employés de la Régie dans l'intérieur des locaux servant exclusivement à l'habitation des particuliers non sujets à l'exercice, n'a sousirait à l'application de l'art. 237, et n'a soumis à une autorisation préalable par voie d'ordonnance, lorsqu'elles doivent élre opérées dans les locaux d'habitation, que les visites des employés de la Régie visées dans le : 1or dudit art. 237. – Cass., 16 novembre 1912. 1.479 24. Le droit de visite, en cas de contravenlion actuelle et flagrante, et pour la continuation d'une opération commencée sur la voie publique, est étranger aux prévisions de l'arl. 14 de la loi du 6 août 1905, et demeure régi par le? 2 de l'art. 237 de la loi du 28 avril 1816, qui autorise les agents à pénétrer sans formalités dans les habitations où les marchandises, transportées en fraude, sont introduites, au moment d'être saisies, pour leur être sous. traites. Ibid. 25. Jugé également que, si le ? 2 de l'art. 237 autorise les employés à s'introduire sans formalités spéciales, dans le domicile d'un nonassujetti, cette exception au principe général posé par le 1er ne s'applique qu'autant que l'introduction des agents a lieu au cours d'une opération déjà commencée et en suivant une marchandise, qui, transportée en fraude, serait, au moment d'être saisie, introduite dans une habitation pour la soustraire à leurs recherches et à leurs constatations. Cass., 10 février 1910, et Cass.-réun., 18 janvier 1912, précités. 26. Ces circonstances peuvent resulter, en dehors des énonciations du procès-verbal luimême, des fails relevés par les juges du fond, et constatés par leur décision. - Cass., 10 février 1910 (sol. implic.), el Cass.-réun., 18 janvier 1912, précités. 27. Tel est le cas où un agent, ayant vu un individu remettre à une femme, sur la voie publique, une bouteille paraissant contenir de l'eau-de-vie, l'a suivie jusqu'à sa maison, y a pénétré avec elle, et a obtenu d'elle l'aveu que la bouteille, qu'elle tenait encore à la main, contenait de l'eau-de-vie. Cass., 16 novembre 1912, précité. 28. Mais, des énonciations d'un procès-verbal, dressé par un employé des contributions directes, et constatant qu'étant dans une rue, il a aperçu un particulier, porteur de deux litres paraissant contenir des spiritueux, s'introduisant chez un débitant de boissons, et qu'ayant pénétré dans le débit, il lui a élé déclaré par le particulier que les litres conlenaient de l'aniselle, dont il était porteur sans titre de mouvement, il ne résulte pas que l'employé ait procédé en cas de contravention actuelle et lagrante, et poursuivi dans le débit une opération commencée sur la voie publique. Cass., 10 février 1910, et ('ass. - réun., 18 janvier 1912, précités. 29. Les juges ne peuvent donc, en se référant exclusivement aux énonciations du proces-verbal, déclarer valable le procès-verbal dressé dans ces conditions. -- ('ass., 10 février 1910 (sol. implic.), et C'ass.-réun., 18 janvier 1912, précités. 30. Il importe peu que, pour déclarer le procès-verbal valable, les juges du fond ajoutent qu'à raison de la tolérance admise pour la circulation des petites quantités de boissons à destination des particuliers autres que les débitants, l'infraction punissable n'est apparue à l'employé qu'au moment où le prévenu a quitté le trottoir pour pénétrer dans le débit; qu'aussitôt, l'employé s'est élancé à la suite du prévenu, et que l'entrée de l'un et de Tautre dans le débit a eu lieu dans le même Trait de temps, si ces circonstances, dont il pouvait étre fait état pour statuer sur la régularité de l'introduction de l'employé dans le domicile, sont déclarées constantes par les juges du fond, non comme ayant été établies aux débats, mais simplement par une référence au procès-verbal, où elles ne sont pas menlionnées, et des énonciations duquel elles ne peuvent s'induire. Cass., 10 février 1910, précité. Comp. Rép., vis Contributions indirectes, n. 208 et s., 218 et s., 283 et s., 586 et s., Fla. grant délit, n. 195 et s.; Pand, Rép., vis Impols, n. 7280 et s., Instruction criminelle, n. 886 et s., Procès-verbaux, n. 897 et s. VOIE PUBLIQUE. V. 2'1, 27 et s. V. Frais en matière criminelle. Responsabilité civile ou pénale. nes. 1. (Chose indivise. Usage. Droits des copropriétaires). Chacun des copropriétaires d'une chose commune a le droit d'en user librement, sous la seule condition de respecler sa destination conventionnelle ou légale, et de ne porter aucune atteinte à la jouissance et aux droits des autres copropriétaires. Grenoble, 5 novembre 1912. 2.69 Comp. Rép., vo Copropriélé, 1. 100 el s.; Pand. Rép., vo Propriété, n. 223 el s. 2. (Etages de maison. Parties commu Gros murs. Immeuble délobré. Sol. Licitation. Division antérieure au Code civil. Coulume de Normandie. Application). - En principe, les parties communes d'une maison d'habitation, dont les divers étages appartiennent à différentes personnes, ne sont pas susceptibles d'être licitées. Caen, 24 janvier 1912. 2.269 3. Mais il en est différemment, lorsque les parties communes sont dans un tel état de vétusté qu'elles ne peuvent plus servir à leur destination, et que l'exercice de la servitude dont elles étaient grevées n'est plus, par suite, possible. Ibid. 4. Spécialement, lorsque, dans une maison dont le rez-de-chaussée et les étages appartiennent à deux propriétaires différents, la démolition des deux étages a été rendue nécessaire par la vétusté et le délabrement des gros murs du rez-de-chaussée, qui, aux termes de l'art. 609 de la coutume de Normandie, applicable à l'espèce, constituent avec le sol les parties communes de l'immeuble, et à la reconstruction desquels le propriétaire du rez-de-chaussée 9 1 |