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1. (Fonctionnaire public. - Agent ou préposé d'une administration publique. Abstention d'un acte des fonctions. Remise de lellres à un autre que le destinataire).

Un facteur étant tenu, en sa qualité, de remettre aux destinataires les lettres qui lui sont confiées par l'Administration des postes, le fait, souverainement constaté par un arrêt à la charge d'un prévenu, d'avoir tenté de corrompre un facteur pour qu'il ne remit pas à un destinataire la correspondance à lui adressée, et d'avoir ainsi tenté d'obtenir du facteur, à l'aide d'un des moyens énoncés en l'art. 179, C. pén., l'abstention d'un acte rentrant dans l'exercice de ses fonctions, réunit tous les caractères de l'infraction prévue par cet article. — Cass., 18 janvier 1909. 1.474 2. En effet, si les facteurs des postes ne sauraient être considérés comme des fonctionnaires publics, en leur qualité d'agents d'une administration instituée et fonctionnant au nom de l'intérêt public, ils rentrent dans la catégorie des agents ou préposés des administrations publiques, visés par l'art. 177, C. pén. — Ibid.

Comp. Rép., v° Corruption de fonctionnaires, n. 21 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 32

et s.

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Cir

3. Tentative. Facteur des postes. Remise de lettres à un autre que le destinataire. Commencement d'exécution. constances indépendantes de la volonté du prévenu. Pouvoir du juge. Appréciation souveraine). Le fait par un prévenu de demander à un facteur des postes si, « moyennant une récompense, il consentirait à lui faire suivre les lettres d'une personne avec laquelle il ferait un voyage », alors qu'il est constaté par les juges du fond que, d'après les documents de la cause, le prévenu demandait ainsi qu'on lui remit à lui-même, pour s'en emparer, la correspondance dont il s'agissait, ainsi que l'avait compris le facteur, qui avait opposé un refus énergique, constitue une tentative de corruption rentrant dans les prévisions de l'art. 179, C. pén. Cass., 28 janvier 1909.

1.474

4. En effet, cette tentative a été manifestée par un commencement d'exécution, qui a consisté dans la promesse d'une somme d'argent. Ibid.

5. Et la constatation des juges du fond que cette tentative de corruption n'a manqué son effet que par le refus formel du facteur d'accepter les propositions du prévenu, circonstance absolument indépendante de la volonté de celui-ci, est souveraine. Ibid.

Comp. Rép., v° Corruption de fonctionnaires, n. 21 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 32 et s.

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COUR D'APPEL.

Assis

1. (Cour d'assises. Assesseur. tance aux audiences de la Cour d'appel). Aucune disposition légale n'interdit aux magistrats de la Cour d'appel, désignés pour le service des assises, de venir siéger à leur chambre, lorsque leur présence aux assises n'est pas nécessaire. 1.195 Cass., 21 octobre 1912.

2. Spécialement, l'assistance, aux débats d'une affaire devant la Cour d'appel, d'un conseiller désigné comme assesseur pour une session de Cour d'assises qui se tenait simultanément, ne vicie pas l'arrêt, alors, d'une part, que, lors de la première audience consacrée à la cause par la Cour d'appel, le conseiller avait dù s'abstenir de siéger à la Cour d'assises, par suite d'un empêchement légitime, et alors, d'autre part, qu'il n'est pas établi qu'à l'audience suivante, le conseiller ait été irrégulièrement remplacé à la Cour d'assises. Ibid. Comp. Rep., v° Cour d'appel, n: 23 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 222 et s. V. Audiences (Police des). Dommagesintérêts.

COUR D'ASSISES.

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(Arrêt de renvoi. Notification. Pluralité d'accusés. - Copies séparées. - Exploit. Mentions). - L'exploit de notification de l'arrêt de renvoi de la chambre des mises en accusation, portant : « Signifié, délivré et laissé copie 1° à X..., 2° à Y... », et, à la suite de chacun de ces noms : « actuellement détenu à la maison d'arrêt, où j'ai parlé à lui-même », constate suffisamment que l'arrêt de renvoi a été signifié à l'un et à l'autre des accusés, et que copie a été laissée également à chacun d'eux. Cass., 3 août 1911.

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(Courtier assermenté. Tribunal de commerce. Inscription sur la liste. Juridiction gracieuse. Appel. Fin de non-recevoir). La confection d'une liste des courtiers assermentés, dans les termes de l'art. 2 de la loi du 18 juill. 1866, est, pour le tribunal de commerce, une simple faculté, et, en conséquence, la délibération par laquelle le tribunal de commerce rejette la requête présentée par un commerçant, à fin d'être nominé courtier assermenté, constitue un acte de juridiction gracieuse, qui n'est pas susceptible d'appel. Poitiers, 27 février 1912. Comp. Rép., vyo Courtier, n. 212 et s.; Pand. Rép., ° Courtiers, n. 425 et s.

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1. (Action paulienne. dot. - Concert frauduleux. Donataire. Conjoint du donataire). constitution de dot, faite par la mère de la future épouse au profit de celle-ci, est à bon droit annulée comme faite en fraude des créanciers de la donatrice, lorsqu'il est constaté par les juges du fond que la donatrice s'est ainsi rendue insolvable, et que les futurs époux se sont associés à cette fraude, par la connaissance qu'ils avaient de l'insolvabilité de la donatrice. Cass., 22 juillet 1913.

1.507

Comp. Rép., v° Créancier, n. 196 et s.: Pand. Rep., v Action paulienne, n. 137 el s. 2. (Action paulienne. Créancier chirographaire. Saisie du mobilier. Créan

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cier gagiste. Vente. Mauvaise foi. Préjudice). L'action paulienne formée par le créancier chirographaire, qui, après avoir saisi le mobilier et les marchandises garnissant le fonds de commerce de son débiteur, poursuit la nullité d'un acte par lequel ce dernier a vendu ces objets à un autre créancier, est à bon droit déclarée mal fondée, alors que celui-ci avait sur ces mêmes objets, en vertu d'un acte antérieur, un droit de gage qui lui garantissait la préférence sur le créancier saisissant, pour le prix entier desdits objets, et que, d'ailleurs, cette vente a eu lieu à un prix sérieux, qui n'aurait pas été dépassé en vente publique; ces circonstances excluent, en effet, la mauvaise foi de l'acheteur, en même temps que toute possibilité de préjudice résultant pour le demandeur de la vente litigieuse.

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Le créancier, qui, ayant fait opposition au partage d'une succession, exerce les droits de son débiteur, en vertu de l'art. 1166, C. civ., a le droit de critiquer les opérations de la liquidation pour faire rentrer dans le patrimoine de ce débiteur tous les biens qui doivent y être compris et qui forment le gage commun de tous les créanciers, sans qu'on ait à se préoccuper du plus ou moins d'importance de sa propre créance. Cass., 31 janvier 1911 (2° arrêt) (note de M. Le Courtois). 1.249

Comp. Rep., v° Créancier, n. 167; Pand. Rép., v Obligations, n. 2722, 6738. V. Autorisation de femme mariée. pensation. Conseil judiciaire. tion par contribution. Dot. Enregistre

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Mainlevée. 1. (Hypothèque. Gouverneur. Conseil d'administration. Paiement préalable. Quittance notariée. Statuts. Interprétation. Autorité judiciaire). Les art. 21 et 34 des statuts du Crédit foncier spécifiant que le gouverneur signe toutes quittances, avec ou sans mainlevée, et que le conseil d'administration délibère sur les mainlevées d'oppositions ou d'inscriptions hypothécaires sans paiement, les juges du fond. en déclarant que ces articles donnent capacité au gouverneur ou au conseil d'administration, suivant les distinctions qu'ils précisent, de donner mainlevée des inscriptions hypothécaires, et qu'aucune disposition n'autorise le Crédit foncier, soit à se soustraire à cette obligation, soit à imposer au débiteur des formes autres que celles qui résultent du droit civil, ne contredisent, par cette interprétation, qui rentre dans leur pouvoir d'appréciation, aucune disposition ayant force de loi. Cass., 25 juillet 1.449

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Lorsqu'un con

APPEL EN CAUSE. V. 50. 1. (Association cultuelle). sistoire israélite a acquis, pour y établir un cimetière, un terrain libre de toute charge et de toute condition d'emploi, et n'a jamais pris à l'égard de la commune, qui doit assurer le service public des inhumations, l'engagement d'affecter ce terrain à ce service, le terrain ne se trouve pas grevé d'une affectation étrangère à l'exercice du culte, au sens de l'art. 7 de la loi du 9 déc. 1905. - - Cons. d'Etat, 30 décembre 1910. 3.83

2. En conséquence, le consistoire israélite a pu légalement l'attribuer à une association cultuelle israélite, pour que cette association, qui ne peut, d'ailleurs, participer à un titre quelconque à la gestion du service public des inhumations, pas plus que ne pouvait le faire l'établissement public du culte supprimé, dispose de cet immeuble comme pouvait en disposer antérieurement le consistoire. - Ibid.

3. Lorsque les biens d'une fabrique et d'une mense curiale ont été attribués, avec la jouissance de l'église, par le conseil de fabrique, à une association cultuelle, en application de l'art. 4 de la loi du 9 déc. 1905, l'action formée, tant contre la ville que contre l'association cultuelle et le ministre du culte qu'elle a appelé à desservir l'église, par un ministre du culte catholique et des fidèles, à l'effet d'obtenir la jouissance de l'église, n'est pas régie par la loi du 2 janv. 1907, laquelle n'a disposé que pour le cas où aucune association cultuelle n'a été constituée, mais par la loi du 9 déc. 1905. Lyon, 16 novembre 1911. 2.174

4. Cette action, qui se fonde sur ce que le prètre, désigné par Tassociation cultuelle pour desservir l'église, est sans juridiction et sans pouvoir pour détenir un édifice affecté à l'exercice du culte catholique, et qui tend ainsi à faire décider que la jouissance de l'église sera transférée aux demandeurs, faute par l'association cultuelle de remplir son objet, échappe à la compétence de l'autorité judiciaire, l'art. 13 de la loi du 9 déc. 1905 disposant qu'au cas où une association cultuelle ne remplirait plus son objet, la cessation de la jouissance des édifices affectés au culte, et, s'il y a lieu, le

transfert de cette jouissance, seront prononcés par décret, sauf recours au Conseil d'Etat. - Ibid. 5. Lorsqu'une délibération d'un conseil de fabrique à décidé l'attribution des biens d'un établissement ecclésiastique supprimé à une association cultuelle, cette attribution a eu pour effet de transférer à l'association la jouissance de l'église et des objets mobiliers la garnissant, et le maire de la commune, aussi bien que le préfet du département, sont sans qualité pour en apprécier la légalité, le Conseil d'Etat statuant au contentieux pouvant seul déclarer cette attribution nulle et non avenue. Cons. d'Etat, 3.97 14 janvier 1913.

6. En conséquence, tant qu'une décision du Conseil d'Etat n'a point déclaré nulle et non avenue l'attribution faite, il n'appartient pas au préfet de faire droit à une demande présentée par des fidèles du culte, afin d'être mis en possession de l'église, en conformité de l'art. 5 de la loi du 2 janv. 1907. — Ibid.

7. Si l'art. 8 de la loi du 9 déc. 1905 dispose que l'attribution faite par les représentants des établissements ecclésiastiques doit être contestée devant le Conseil d'Etat dans le délai d'une année, à partir de la notification au préfet de l'attribution effectuée, la prescription relative au délai d'une année n'est pas applicable au cas où l'attribution est ultérieurement contestée par le motif que l'association attributaire n'est plus en mesure de remplir son objet. — Ibid.

8. En conséquence, des fidèles ne sont pas recevables à demander, après l'expiration du délai d'une année, précité, que l'attribution soit déclarée nulle et non avenue; mais ils sont recevables à soutenir devant le Conseil d'Etat que l'attribution doit cesser de produire ses effets, par le motif que l'association attributaire n'est plus à même de remplir son objet. — Ibid. 9. Lorsque le ministre du culte catholique, choisi par l'association cultuelle, a été, postėrieurement à l'attribution des biens de fabrique, privé par l'autorité diocésaine du bénéfice curial dont il jouissait précédemment, et remplacé par un autre prêtre; que, néanmoins, il a continué à exercer son ministère dans l'église paroissiale, contrairement aux règles de l'organisation du culte catholique, dont l'association cultuelle se proposait d'assurer l'exercice, et qu'il est constant que l'association est dans l'impossibilité d'obtenir le concours d'un ministre du culte catholique, cette association n'est plus en mesure de remplir son objet, et, dès lors, l'attribution qui lui a été faite doit être déclarée résolue. Ibid.

10. Il appartient au ministre de l'intérieur de procéder aux mesures qui doivent être prises, en exécution de la décision du Conseil d'Etat déclarant l'attribution résolue. Ibid. ATTRIBUTION DES BIENS. V. 2 et s., 45 et s., 52. 11. (Aumônerie [Service d']). Ecole primaire). La loi du 9 déc. 1905, en permettant, dans l'art. 2, l'inscription au budget de l'Etat, des départements et des communes des dépenses relatives à des services d'aumônerie destinés à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics, tels que les lycées, collèges et écoles, n'a entendu viser que les établissements où le personnel interne n'a pas la faculté de prendre part au dehors aux exercices religieux. Cons. d'Etat, 19 mai 1911.

3.173

12. En conséquence, doit être déclarée nulle de droit une délibération, par laquelle un conseil municipal a créé, pour les enfants des écoles, un service d'aumônerie en dehors des locaux scolaires, cette délibération ayant eu pour effet d'assurer à des ministres du culte un traitement payé sur les fonds communaux, et ne rentrant pas dans l'hypothèse spécialement visée par l'art. 2 de la loi du 9 déc. 1995. Ibid. AUTORITÉ JUDICIAIRE. V. 4, 35, 45, 57 el s. BATTANT DE CLOCHE. V. 39. BUDGET COMMUNAL. V. 12, 64. CÉRÉMONIES RELIGIEUSES. V. 16 et s., 25, 59 et s.

CHAPELLE FERMÉE AU PUBLIC. V. 13. CIMETIÈRE. V. 1 et s.

CITOYEN CHARGÉ D'UN SERVICE PUBLIC. V. 31 et s. 13. (Cloches [Sonneries de]). — Lorsque les seules cloches existant dans une commune sont la propriété d'un hospice dont la chapelle n'est pas ouverte au public, le maire, qui, en tant que président de la commission administrative, ne possède pas le pouvoir réglementaire, ne peut régler l'usage de ces cloches par application de l'art. 27 de la loi du 9 déc. 1905 et des art. 50 et 51 du décret du 16 mars 1906, ces textes visant uniquement les sonneries des cloches des édifices servant à l'exercice public du culte. - Cons. d'Etat, 16 décembre 1910. 3.71

14. Un maire ne fait que prendre une mesure de conservation dans l'intérêt d'une propriété communale, et, par suite, n'excède pas ses pouvoirs, en interdisant l'emploi de la cloche de l'horloge de l'église communale pour les sonneries, alors que cette cloche a été installée par la commune pour servir exclusivement au fonctionnement de l'horloge, et que tout autre usage est de nature à compromettre ce fonctionnement. 3.41 Cons. d'Etat, 11 novembre 1910.

15. Le maire ne fait qu'user des pouvoirs de police qui lui appartiennent, et ne porte pas atteinte au libre exercice du culte, en fixant à 4 heures 45 minutes du matin, du 1er mars au 1er novembre, et à 5 heures 45, du 1er novembre au 1er mars, l'heure avant laquelle ne pourront avoir lieu les sonneries religieuses. - Cons. d'Etat, 8 avril 1911 (1o arrêt).

3.154

16. Mais un maire excede ses pouvoirs, en prescrivant que les sonneries du culte n'auront lieu, les jours ouvrables, que le matin et le soir, et, les autres jours, le matin, à midi et le soir, et que leur durée n'excédera pas deux minutes. et en interdisant, sauf la veille de Noël, l'usage des cloches après 7 heures du soir, ces dispositions, dans leur ensemble, ayant pour conséquence la suppression des sonneries de nombreux oflices et exercices religieux, et aucun motif, tiré de la nécessité de maintenir l'ordre et la tranquillité publique, ne pouvant être invoqué par le maire pour limiter, comme il l'a fait, les sonneries religieuses. d'Etat, 11 novembre 1910.

Cons.

3.41

17. De même, un maire excède ses pouvoirs, si, sans pouvoir invoquer aucun motif tiré de la nécessité de maintenir l'ordre et la tranquillité publique, il supprime les sonneries des cloches de nombreux exercices religieux, en interdisant de faire usage des cloches avant 6 heures du matin et après 7 heures du soir, du 1er avril au 30 septembre, avant 7 heures du matin et après 5 heures du soir, du 1er octobre au 31 mars. Cons. d'Etat, 8 avril 1911 (2o arrêt). 3.154 18. Ou à partir de 7 heures du soir toute l'année. Cons. d'Etat, 8 avril 1911 3.154 (1er arrêt). 19. Jugé également qu'un maire excède ses pouvoirs, lorsqu'il autorise toute personne à sonner ou faire sonner les cloches de l'église de la commune, sous sa responsabilité et sans entente préalable avec le ministre du culte, pour une cérémonie la concernant ou concernant un de ses proches, sans avoir à verser d'autre rétribution qu'éventuellement le salaire convenu entre elle et le sonneur. d'Etat, 3 février 1911.

Cons. 3.104

20. Et en limitant à cinq minutes les sonneries à la volée. - Ibid.

21. Jugé encore qu'un maire excède ses pouvoirs, en prescrivant, chaque jour, le matin, à midi et le soir, l'exécution de trois sonneries civiles, alors que son arrêté apporte un obstacle aux sonneries religieuses habituellement exécutées aux mêmes heures, qu'il n'est justifié d'aucun usage local prévoyant des sonneries civiles à ces heures, et qu'aucun motif, tiré de la nécessité de maintenir l'ordre et la tranquillité publique, ne pouvait être invoqué par le maire. Cons. d'Etat, 13 janvier 1911.

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3.86 En autorisant l'usage des cloches de

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24... Soit pour des obsèques faites en dehors du culte catholique. Ibid.

25 Par application des mêmes principes, doit être annulé l'arrêté municipal qui, en interdisant d'annoncer les offices religieux dans les rues au moyen de « clochettes, crécelles ou auties instruments bruyants », a eu pour résultat de supprimer le moyen d'annoncer les offices d'une partie de la semaine sainte conformément aux usages locaux, alors que ces usages locaux avaient toujours été pratiqués sans provoquer d'accident, et sans troubler la sécurité publique. Cons. d'Etat, 8 avril 1911 (1 arrêt).

3.154

26. En ordonnant de sonner les cloches de l'église à l'occasion des obsèques civiles d'un habitant de la commune, conformément à un arrêté pris par lui pour réglementer les sonneries de cloches, un maire porte atteinte aux conditions légales suivant lesquelles les édifices affectés à l'exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, sont mis à la disposition des ministres du culte et des fidèles pour la pratique de leur religion. Cons. d'Etat, 12 juillet 1912.

3.169 27. La décision du maire cause ainsi au desservant de la commune un préjudice moral, dont il lui est dû réparation. — Ibid.

28. Et le desservant est recevable à poursuivre cette réparation devant le Conseil d'Etat, alors même qu'il n'a pas préalablement formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du maire. Cons. d'Etat, 12 juillet 1912 (sol. implic.), précité.

29. Cette décision du maire constituant de sa part, non une faute personnelle, mais une faute administrative, la commune est responsable. Cons. d'Etat, 12 juillet 1912, précité.

30. Mais il peut être décidé qu'étant donné les circonstances de l'espèce, la condamnation de la commune aux dépens de l'instance constituera, pour le desservant de la commune, une réparation suffisante. Ibid.

Comp. Rép., vis Cloches d'église, n. 21 et s., 26 el s., Culle, n. 228 et s., Reglement de police ou municipal, n. 236 et s., 498, 549, 1521; Pand. Rép., vo Arrêté municipal, n. 312 el s., 332 et s., 953 et s.

V. 39.

COMMUNE. V. 1, 3, 5, 14, 29 et s., 38, 42 et s., 48 et s., 53 et s., 56, 63, 64.

COMPÉTENCE. V. 4 et s., 32, 44 et s.
CONDITION. V. 47 et s., 52, 64.
CONSEIL DE FABRIQUE. V. 3 et s.
CONSEIL D'ETAT. V. 4 et s., 10, 28, 46, 53.
CONSEIL MUNICIPAL. V. 12, 53 et s., 60, 63.
CONSEILLER MUNICIPAL. V. 31 et s.
CONSISTOIRE. V. 1 et s., 40.

COUR D'ASSISES. V. 32.

CRÉCELLES. V. 25.

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32. Et, le mandat public dont ils sont investis les placant au nombre des personnes énumérées par l'art. 31 de la loi du 29 juill. 1881, les poursuites basées sur la diffamation et les injures dont ils ont été l'objet à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, de la part d'un ministre du culte, dans les circonstances prévues par l'art. 34, précité, sont, aux termes de l'art. 45 de la loi précitée, de la compétence des cours d'assises. Ibid.

Comp. Rép., v° Diffamation, n. 880 el s.; Pand. Rép., v Diffamation-Injure, n. 763 et S., 1423.

DONATION. V. 47 et s., 64.

ECOLE PRIMAIRE. V. 12.

EDIFICES DU CULTE. V. 3 et s., 13 et s., 33 et S., 36 et s., 39 et s., 47 et s., 61.

EGLISES. V. 3 et s., 14 et s., 33 et s., 39, 47 et s.

33. (Eglises [Jouissance des]). La disposition de l'art. 5, 21°r, de la loi du 2 janv. 1907, d'après laquelle, à défaut d'associations cultuelles, les édifices affectés à l'exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 déc. 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte, pour la pratique de leur religion, a pour effet de maintenir expressément, sous le régime nouveau de la séparation, l'affectation des édifices religieux au culte qui y était antérieurement célébré sous le régime concordataire. Cass., 6 février 1912 (note de M. Mestre). 1.137

34. Par suite, lorsqu'un conflit s'élève entre deux prêtres pour l'occupation d'une église catholique, l'attribution de celle-ci doit être exclusivement réservée à celui qui se soumet aux règles d'organisation générale du culte dont il se propose d'assurer l'exercice, notamment à celles de la hiérarchic ecclésiastique, et qui demeure en communion avec son évêque.

- Ibid.

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37. L'affectation de ces édifices et de leurs dépendances doit donc demeurer, après la séparation, telle qu'elle était sous le régime concordataire. Ibid.

38. Si donc un jardin est une dépendance de l'église, avec laquelle il forme un tout indivisible, la jouissance du jardin étant indispensable pour l'accès de diverses parties de l'édifice, et son affectation à d'autres usages devant gèner considérablement l'exercice du culte, la commune doit en respecter l'affectation, telle qu'elle existait sous le régime concordataire, sans pouvoir distraire le jardin, en totalité ou en partie, de l'affectation qu'il avait reçue. Ibid.

39. Les édifices affectés à l'exercice public du culte et les meubles qui les garnissent devant continuer, sauf désaffectation, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion, un maire excède ses pouvoirs, en décidant que le battant d'une des cloches de l'église (qui, reliée à l'horloge communale, sert à la fois aux sonneries religieuses et à sonner les heures) sera enlevé et mis sous clef. Cons. d'Etat, 17 février 1911. 3.114 40. L'art. 3 de la loi du 28 déc. 1904 ayant laissé aux fabriques et consistoires le droit exclusif de fournir les objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration intérieure et extérieure de ces édifices, et les meubles qui garnissaient les édifices du culte devant, aux termes de l'art. 5 de la loi du 2 janv. 1907, demeurer à la disposition des ministres du culte ou des fidèles pour la pratique de leur religion, est entaché d'excès de pouvoir l'arrêté municipal qui prescrit., sans restriction ni réserve, le dépôt à la mairie de tous les objets affectés au service des pompes funèbres, pour être mis à la disposition des habitants. Cons. d'Etat, 4 août 1913 (note de M. Hauriou). 3.161

41. En effet, par la généralité de ses termes, cet arrêté s'étend même aux objets réservés au service intérieur des funérailles dans les édifices religieux, objets qui doivent être laissés à la disposition des ministres du culte et des fidèles. Ibid.

42. Les objets mobiliers affectés, dans les édifices religieux, avant la séparation des Eglises et de l'Etat, au service intérieur des pompes funèbres, devraient-ils, depuis la loi du 2 janv. 1907, et en vertu de cette loi, être laissés dans les édifices du culte, et y demeurer à la disposition des ministres du culte et des fidèles, s'ils avaient été acquis par la commune? V. la note de M. Hauriou sous Cons. d'Etat, 4 août 1913, précité.

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43. ... Ou si, étant donné les usages suivis dans la commune, ces objets étaient utilisés, non seulement pour le service intérieur des funérailles dans les édifices du culte, mais pour le service extérieur des funérailles? Ibid. Comp. Rep., vis Cloches d'église, n. 26 et s., Culle, n. 228 et s., Règlement de police ou municipal, n. 236 et s., 498 et s., 549 et s., 1521 et s.; Pand. Rép., vo Arrêté municipal, n. 312 et s., 332 et s., 953 et s. V. 3 et s.

ENTERREMENTS CIVILS. V. 22 et s., 26. ETABLISSEMENTS DU CULTE SUPPRIMÉS. V. 1 et S., 5, 7, 44 et s.

44. (Etablissements du culte supprimés. Actions en reprise et en revendication). Lorsqu'un particulier a revendiqué, par mémoire adressé au directeur des domaines et au préfet du département, la propriété de diverses parcelles qu'il prétend avoir été comprises à tort dans le patrimoine d'un ancien établissement public du culte, cette demande tend à une revendication de droit commun, sur laquelle il n'appartient pas au préfet de statuer. - Cons. d'Etat, 16 décembre 1910.

3.71

45. Si la demande a été formulée par application des dispositions spéciales de l'art. 9 de la loi du 9 déc. 1905, modifié par l'art. 3 de la loi du 13 avril 1908, le préfet, qui tient de ces dispositions le pouvoir de faire droit à tout ou partie de la demande, ne peut prendre une décision de rejet, de nature, dans les conditions et les formes où elle intervient, à préjuger une solution qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de prononcer; et, au cas où il l'a fait, sa décision est entachée d'excès de pouvoir. — Ibid.

46. Le préfet tranche une question de revendication de propriété, lorsqu'il rejette une demande d'un particulier, revendiquant la propriété d'un immeuble qui aurait été compris à tort dans le patrimoine d'un ancien établissement du culte, et, par suite, sa décision est

susceptible d'être déférée au Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir. Ibid.

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47. Les lois des 9 déc. 1905 et 13 avril 1908 n'ayant pas apporté de dérogation à cette règle, universellement admise en droit comme en équité, et consacrée par l'adage: « qui peut le plus peut le moins », au cas de donation d'un terrain à une fabrique, en vue de l'érection d'une paroisse, c'est-à-dire d'une église avec ses annexes et ses dépendances, les héritiers du donateur peuvent agir en reprise de la partie non batie du terrain donné à la fabrique, en abandonnant la partie sur laquelle l'église a été construite. Rouen, 27 novembre 1912 (note de M. Tissier). 2.161 48. Et, si, par suite de la loi de séparation et de l'attribution de l'église à la commune, le surplus du terrain non encore bâti ne peut plus être affecté à la construction du presbytère et des services annexes qu'avait en vue le donateur, il y a lieu de décider que l'état d'indivisibilité créé par la volonté du donateur, pour la totalité du terrain, en vue de l'érection d'une paroisse, a cessé pour la partie du terrain non reconnue nécessaire à assurer la destination de l'église, ainsi que son entretien et sa conservation. Ibid.

49. Lorsqu'en exécution des lois des 9 déc. 1905 et 13 avril 1908, les héritiers en ligne directe du donateur d'un terrain, sur lequel une église a été construile, agissent en reprise du terrain donné, leur demande est régulièrement formée contre l'Adininistration des domaines, prise en qualité de séquestre; la commune, sur le territoire de laquelle l'église est située, n'étant propriétaire que sous condition suspensive, I'Administration des domaines exerce ses fonctions de séquestre tant que la propriété demeure en suspens. Trib. du Havre, 9 mars 1911, et Rouen, 27 novembre 1912 (note de M. Tissier). 2.161

50. Toutefois, la commune, appelée en cause par les héritiers en même temps que l'Administration des domaines, doit y être maintenue, à raison de son intérêt à défendre à l'action en revendication de terrains dont elle est propriétaire sous condition suspensive. Ibid.

51. Jugé également que les meubles garnissant les églises ayant été, comme les autres biens appartenant aux fabriques, placés sous séquestre en vertu de l'art. 8 de la loi du 9 déc. 1905, et les communes n'en devenant propriétaires qu'à l'expiration du délai légal, et à défaut de toute revendication, c'est contre l'Administration des domaines, prise en qualité de séquestre, que doivent être intentées les actions en reprise dont ces meubles peuvent être l'objet. Chambéry, 6 février 1912. 2.28 52. Vainement l'Administration des domaines soutiendrait que l'art. 1er de la loi du 13 avril 1908, en attribuant aux communes la propriété du mobilier des églises, a eu pour effet de dessaisir le séquestre de ses fonctions, le droit ainsi conféré aux communes étant un droit éventuel, subordonné à une condition suspensive, et ne devant se réaliser qu'à défaut de toute revendication se produisant dans le délai prévu. Ibid.

EVÊQUE. V. 9, 34 et s.

EXCÈS DE POUVOIR. V. 13, 16 et s., 39 et s., 45 el s., 57 et s., 59, 61 el s., 64. EXECUTION D'ARRÊT. V. 10.

EXPULSION DU PRESBYTÈRE. V. 56 et s.

FABRIQUES. V. 3, 5, 9, 40, 47, 51, 57.
FAUTE DU SERVICE PUBLIC. V. 29.

FIDÈLES. V. 3 et s., 6 et s., 26, 33, 36, 39

S.

HÉRITIERS EN LIGNE DIRECTE. V. 47 et s.

HORLOGE. V. 14, 39.

HOSPICE. V. 13.

INCOMPÉTENCE. V. 4, 32, 44.

INDIGENTS. V. 63.

INDIVISIBILITÉ. V. 38, 48.

INTENTION DU DONATEUR. V. 48.
JARDIN. V. 38.

JUGEMENT. V. 58.

LEGALITÉ. V. 5 et s.

LOCATION DU PRESBYTÈRE. V. 63.
MAINTIEN DE L'ORDRE. V. 59, 61 et s.
MAIRE. V. 5, 13 et s., 26 et s., 39, 59, 61.
MEMOIRE. V. 44.

MENSE CURIALE. V. 3.

MEUBLES. V. 5, 26, 33, 39 et s., 51 et s.
MINISTRE. V. 10.

MINISTRE DU CULTE. V. 3 et s., 9 et s., 12, 19, 26, 32, 33 et s., 36, 39 et s., 53 et s., 56 et s., 60, 62, 63.

MISE EN DEMEI RE. V. 57. MOBILIER CULTUEL. V. 5, 26, 33, 39 et s., 51 et s.

NULLITÉ DE DROIT. V. 12, 63.
OBJET NON REMPLI. V. 4, 7 et s.
ORGANISATION GÉNÉRALE DU CULTE. V. 9, 34 et s.
ORGANISTE. V. 64.

Les déci

53. Pensions ecclésiastiques). sions, par lesquelles un préfet a d'abord refusé de faire droit à la demande d'un ministre du culte, desservant d'une commune, relative à l'exécution des délibérations du conseil municipal lui allouant une pension, tant que la question de légalité de ces délibérations n'aurait pas été tranchée par le Conseil d'Etat, et lui a ensuite dénié formellement tout droit à la jouissance d'une pension sur les fonds communaux, font grief à ce ministre du culte, qui, par suite, est recevable à en demander l'annulation. Cons. d'Etat, 3 février 1911.

3.107

54. Un conseil municipal peut liquider une pension au profit du desservant de la commune, qui, lors de la promulgation de la loi du 9 déc. 1905, était àgé de plus de soixante ans, et qui, depuis plus de trente ans, avait recu de la commune une rémunération, à titre de supplément du traitement qu'il touchait de l'Etat. Ibid.

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55. Et l'intéressé peut cumuler cette pension avec celle qui lui est allouée par l'Etat. Ibid.

POMPES FUNEBRES. V. 40 et s.
PORT DU VIATIQUE. V. 61.
POUVOIR DU JUGE. V. 35.

PRÉFET. V. 5 et s., 44 et s., 53, 56 et s., 64.
PREJUDICE. V. 27 et s.

56. (Presbytère communal). Il appartient au préfet, chargé d'assurer l'application de la loi, de poursuivre, par la voie administrative, en cas d'inaction de la commune propriétaire, et à défaut de toute autre procédure pouvant être utilement employée, l'évacuation des presbytères qui continuent à être indûment occupés par les ministres du culte. Cons. d'Etat, 17 mars 1911 (1r arrèt).

3.129

57. Mais, lorsqu'un presbytère a été mis sous séquestre, comme bien appartenant à la fabrique d'une église paroissiale, il dépend du séquestre de contraindre, par une action en justice, le ministre du culte en exercice à cesser son occupation illicite du presbytère; par suite, le préfet excède ses pouvoirs, en mettant le ministre du culte, en exercice, en demeure d'évacuer le presbytère, sous peine d'être expulsé par la force publique. Ibid.

58. De même, lorsqu'un jugement rendu sur référé a ordonné que le ministre du culte en exercice serait maintenu en possession provisoire du presbytère, et que ce jugement n'a pas été infirmé par l'autorité compétente, l'arrêté du préfet, ordonnant l'expulsion immédiate du ministre du culte, fait obstacle à l'exécution d'une décision de justice, et, par suite, il est entaché d'excès de pouvoir. Cons d'Etat, 17 mars 1911 (2o arrêt). V. 49, 63.

PRESCRIPTION. V. 7.

3.129

N'est

PRÊTRE CATHOLIQUE. V. 3 et s., 9, 27 et s., 30, 34 et s., 53 et s., 56 et s., 60, 62, 63. 59. (Processions [Interdiction des]). pas entaché d'excès de pouvoir l'arrêté, par lequel un maire interdit, dans le but de maintenir d'ordre, les processions et autres manifestations extérieures analogues du culte ca

tholique autres que la cérémonie de la fête des morts et celles qui ont lieu à l'occasion des enterrements. Cons. d'Etat, 8 avril 1911. 3.153

60. Il en est ainsi, alors même que l'arrêté vise une délibération du conseil municipal, au cours de laquelle il a été dit que, si le curé avait fait une démarche personnelle auprès de la municipalité, les processions auraient pu être autorisées. Cons. d'Etat, 8 avril 1911 (sol. implic.), précité.

61. Au contraire, est entaché d'excès de pouvoir un arrêté par lequel le maire, sans pouvoir invoquer un motif tiré de la nécessité de maintenir l'ordre, a interdit toutes cérémonies religieuses, processions ou autres, en dehors des édifices spécialement affectés au culte, à l'exception des services funèbres, cet arrêté, concu dans des termes généraux, ayant pour effet d'interdire des cérémonies religieuses autres que les processions, telles que le port du viatique. Cons. d'Etat, 12 mai 1911. 3.153

62. Les visites processionnelles au cimetière, sous la conduite d'un prêtre revêtu de ses habits sacerdotaux, le dimanche des Rameaux et le jour de la Toussaint, constituant dans une commune une cérémonie traditionnelle, qui se rattache au culte des morts, le maire excède ses pouvoirs, lorsqu'il interdit visites, sans même alléguer un motif tiré de l'intérêt du maintien de la tranquillité publique. Cons. d'Etat, 8 avril 1911 (1er arrêu). 3.154

-

ces

Comp. Rép., vis Cloches d'église, n. 26 et s.. Culte, n. 228 et s., Règlement de police ou municipal, n. 236 et s., 549 et s., 1521 et s.; Pand. Rép., v Arrêté municipal, n. 312 et s., 332 et s., 953 et s.

QUALITÉ POUR AGIR. V. 5 et s., 53.

RECOURS AU CONSEIL D'ETAT. V. 4, 28, 46, 53. RECOURS PRÉALABLE. V. 28.

RÉFÉRÉ. V. 58.

REGLEMENT DE POLICE OU MUNICIPAL. V. 14 et s., 40 et s., 59 et s.

REPRISE PARTIELLE. V. 47 et s.

RESOLUTION D'ATTRIBUTION. V. 9 et s.
RESPONSABILITÉ. V. 29 et s.

SÉQUESTRE. V. 49 et s., 57.

SONNERIES CIVILES. V. 21 et s., 26 et s.
SONNERIES DE CLOCHES. V. 13 et s.

63. (Subvention pour l'exercice du culte).

Doit être considérée comme concédant une subvention indirecte au culte, et, par suite, est nulle de droit, une délibération de conseil municipal, portant que le prix de location du presbytère a été abaissé au-dessous de la valeur locative réelle de l'immeuble, en considération de l'obligation, acceptée par le desservant, « de faire gratuitement pour les indigents fout ce qui concerne son ministère ». d'Etat, 7 avril 1911.

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1. (Matière répressive. · Jonction au fond. Affirmation de culpabilité. Ercés de pouvoir.--Défense Droits de la]). Le devoir du juge, appelé à statuer sur une exception d'incompétence, est de se renfermer strictement dans l'examen de la question qui lui est soumise, et de n'envisager les faits incriminés que dans leur rapport avec la loi pénale et avec les lois de compétence, abstraction faite de la question de culpabilité du prévenu, laquelle est réservée pour faire l'objet d'un débat ultérieur. Cass., 15 février 1912.

1.232

2. Commet donc un excès de pouvoir, et viole les droits de la défense, l'arrêt qui, saisi d'une exception d'incompétence, affirme la culpabilité du prévenu, et préjuge ainsi la solution de la question de fond. Ibid.

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Comp. Rép., v° Déclinatoire, n. 128 et s.; Pand. Rep., vo Exceptions et fins de non-recevoir, n. 39 el s.

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3. (Matière répressive. Jonction au fond. Décisions séparées. - Décision sur la compétence. Appel. Jugement au fond. Excès de pouvoir). Si l'art. 172, C. proc., applicable à l'instruction criminelle, dispose que toute demande en renvoi doit être jugée sommairement, sans pouvoir être réservée ni jointe au principal, cette règle recoit exception, lorsque l'examen du fond est indispensable pour apprécier la valeur de l'exception d'incompétence soulevée.-Cass., 18 décembre 1908. 1.116 4. En ce cas, le juge peut joindre le déclinatoire au principal, et statuer en même temps sur l'une et l'autre question, mais par deux décisions distinctes et séparées, aucune disposition de loi ne l'obligeant à surseoir à statuer sur le fond jusqu'à l'expiration des délais accordés au prévenu pour user, à l'encontre de la décision intervenue sur la compétence, des voies de recours qui lui sont ouvertes par la loi. Ibid.

-

5. Mais il y aurait, de sa part, excès de pouvoir et atteinte portée aux droits de la défense, si, la décision rendue sur la compétence ayant été frappée d'un appel, il passait outre, au mépris de cet appel, dùment porté à sa connaissance, au jugement du fond. — Ibid.

Comp. Rép., v° Déclinatoire, n. 154 et s.; Pand. Rép., v Compétence, n. 547.

V. Cassation.

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Ministre de la marine. Directeur des travaux hydrauliques. Délégation). Si, aux termes de l'art. 85, C. proc., les parties, assistées de leurs avoués, peuvent se défendre ellesmèmes, elles ne peuvent se faire représenter par un mandataire. Trib. de Lorient, 12 décembre 1911.

2.122

2. Il ne saurait être fait aucune exception à cette règle, même à l'égard de l'Etat, qui ne peut agir que par ses représentants légaux. - Ibid.

3. Et l'Etat, en ce qui concerne le service de la marine, n'a d'autres représentants légaux, en dehors du ministère public, que le ministre de la marine, et, dans chaque arrondissement maritime, le vice-amiral préfet maritime. Ibid.

4. En conséquence, le directeur des travaux hydrauliques d'un port ne saurait être admis, même en vertu d'une délégation du ministre, à présenter des observations, au nom de l'Etat, dans une instance en indemnité pour accident du travail, formée contre l'Etat par un ouvrier du service des travaux hydrauliques. Ibid. Comp. Rép., v° Défense-Défenseur, n. 62 et s.; Pand. Rep., v° Avocat, n. 928 et s. V. Instruction criminelle.

DEGRADATION OU DESTRUCTION DE MARCHANDISES OU EFFETS MOBILIERS.

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1. (Lail. Adjonction de présure en poudre. Détérioration. — Délit). · Le fait par un garçon livreur au service d'une laiterie d'avoir, en vue d'écarter la concurrence du garçon livreur d'une autre laiterie, introduit de la présure en poudre dans les pots livrés par ce dernier à une crémière, constitue le délit de détérioration de marchandises, prévu par l'art. 443, C. pén. 1.343 Cass., 9 novembre 1912. Comp. Rép., v Destructions, dégradations et dommages, n. 28 et s.; Pand. Rép., v° Dégradations.

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2. (Matériel servant à l'éclairage électrique. Delil).Instrument de travail. La détérioration des organes d'un interrupteur électritrique servant dans une usine à l'éclairage élecque peut-elle être considérée comme la détérioration d'instruments de travail, au sens de l'art. 443, C. pén. ?— V. la note sous Trib, corr. de Marseille, 16 mars 1910. 2.227

Comp. Rép., vo Destructions, dégradations et dommages, n. 28 et s.; Pand. Rép., v° Dégradations.

3. (Tentative de détérioration). La tentative du délit prévu par l'art. 443, C. pén., est-elle punissable? V. la note sous Trib. corr. de Marseille, 16 mars 1910.

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DELIT (EN GÉNÉRAL). V. Agent de change. Chasse. - Chemin de fer. Coalition. Communauté conjugale. - Contrainte par corps. Diffamation. Elections (en général). Etranger. Pêche. Pigeons. Prise à partie.

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DÉLIT D'AUDIENCE. V. Appel en matière correctionnelle. Audiences (Police des). Outrage.

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Agent des chemins de fer. Convocation pour une période d'exercice. Retard. Tribunaur ordinaires). Un agent des chemins de fer, qui, ayant recu un ordre d'appel lui enjoignant de se présenter immédiatement à une gare, pour y accomplir une période d'exercices au titre des sections de chemins de fer de campagne, n'a pris son service que dans l'après-midi du lendemain, n'est pas, dans l'intervalle entre la réception de l'ordre d'appel et son arrivée à son poste, en activité de service, et ne se trouve pas soumis aux obligations militaires. Par suite, s'il pouvait, aux termes de l'art. 58, C. just. milit., devenir justiciable du conseil de guerre, du chef d'insoumission, il était justiciable des tribunaux ordinaires pour les délits qu'il a pu commettre avant d'avoir pris son service. Cass., 21 janvier 1911.

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correctionnelle. Cour criminelle. visibilité. Colonies. - Indo-Chine). que des militaires sont poursuivis pour un crime commis avec la complicité d'un nonmilitaire (dans l'espèce, un sujet annamite, justiciable, aux termes des décrets du 15 sept. 1896 et du 1er déc. 1902, des tribunaux ordinaires), tous doivent être traduits devant la juridiction ordinaire, compétente pour connaitre des crimes (dans l'espèce, la Cour criminelle). Cass., 2 avril 1909.

1.53

3. I importe peu que la complicité dont le non-militaire est prévenu ne constitue à son égard qu'un simple délit, puisque, d'une part, le droit de prononcer une peine correctionnelle rentre dans les attributions de la Cour criminelle, et que, d'autre part, l'indivisibilité de la procédure ne peut recevoir aucune exception, à raison des différences de qualité des coprévenus d'un seul et même fait. Ibid.

Comp. Rép., v° Justice militaire, n. 298 el S.; Pand. Rep., v° Conseils de guerre et de revision, n. 439, 454 et s.

4. (Ordre de service. Refus d'obéissance. Injonction de se rendre à la salle de police). L'expression « ordre de service », de l'art. 218, C. just. milit., doit être entendue dans le sens le plus général, et embrasse tous les ordres relatifs à l'accomplissement d'un devoir militaire, et notamment l'injonction par un supérieur à son subordonné d'exécuter une peine disciplinaire. Cass., 16 novembre

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