COUR D'APPEL. 1. (Cour d'assises. Assesseur. Assistance aux audiences de la Cour d'appel). Aucune disposition légale n'interdit aux magistrats de la Cour d'appel, désignés pour le service des assises, de venir siéger à leur chambre, lorsque leur présence aux assises n'est pas nécessaire. - Cass., 21 octobre 1912. 1.195 2. Spécialement, l'assistance, aux débats d'une affaire devant la l'our d'appel, d'un conseiller désigné comme assesseur pour une session de Cour d'assises qui se tenait simultanément, ne vicie pas l'arrèt, alors, d'une parl, que, lors de la première audience consacrée à la cause par la Cour d'appel, le conseiller avait dù s'abstenir de siéger à la Cour d'assises, par suite d'un empêchement légitime, et alors, d'autre part, qu'il n'est pas établi qu'à l'audience suivante, le conseiller ait été irrégulièrement remplacé à la ('our d'assises. - Ibid. Comp. Rép., yo Cour d'appel, n: 23 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 222 el s. V. Audiences (Police des). Dommagesintérêts. cier gagiste. Vente. Mauvaise foi. Préjudice). L'action paulienne formée par le créancier chirographaire, qui, après avoir saisi le mobilier et les marchandises garnissant le fonds de commerce de son débiteur, poursuit la nullité d'un acte par lequel ce dernier a vendu ces objets à un autre créancier, est à bon droit déclarée mal fondée, alors que celui-ci avait sur ces mêmes objets, en vertu d'un acte antérieur, un droit de gage qui lui garantissait la préférence sur le créancier saisissant, pour le prix entier desdits objets, el que, d'ailleurs, cette vente a eu lieu à un prix sérieux, qui n'aurait pas été dépassé en vente publique; ces circonstances excluent, en effet, la mauvaise foi de l'acheteur, en même temps que toute possibilité de préjudice résultant pour le demandeur de la vente litigieuse. ('ass., 19 janvier 1910. 1.78 Comp. Rép., vo Action puulienne, n. 139 et s., et Suppl., eod. verb., n. 139 el s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 38 et s., 61 et s, 3. (Exercice des actions du débileur. Partage. Opposilion. Dritérêt pour agir). Le créancier, qui, ayant fait opposition au partage d'une succession, exerce les droits de son débiteur, en vertu de l'art. 1166, C. civ., a le droit de critiquer les opérations de la liquidation pour faire rentrer dans le patrimoine de ce débiteur tous les biens qui doivent y étre compris et qui forment le gage commun de tous les créanciers, sans qu'on ait à se préoccuper du plus ou moins d'importance de sa propre créance, Cass., 31 janvier 1911 (2o arrel) (nole de M. Le Courtois). 1.249 Comp. Rép., v° Créancier, n. 167; Pand. Rép., vo obligations, n. 2722, 6738. V. Autorisation de femme mariée. Compensation. Conseil judiciaire. Distribution par contribution. Dot. Enregistrement. Faillile. Fonds de commerce. Gage. Privilège. Réglement de juges. Saisie-arrel. - Saisie immobilière. Subrogation. CRÉDIT (OUVERTURE DE). – V. Commune. Titres au porteur. ('RÉDIT FONCIER DE FRANCE. COUR D'ASSISES. 1. (Fonctionnaire public. – Agent ou préposé d'une administration publique. Abstention d'un acte des fonctions. Remise de lettres à un autre que le destinataire). Un facteur étant tenu, en sa qualité, de remettre aux destinataires les lettres qui lui sont confiées par l'Administration des postes, le fait, souverainement constaté par un arrêt à la charge d'un prévenu, d'avoir tenté de corrompre un facteur pour qu'il ne remit pas à un destinataire la correspondance à lui adressée, et d'avoir ainsi tenté d'obtenir du facteur, à l'aide d'un des moyens énoncés en l'art. 179, C. pen., l'abs. tention d'un acte rentrant dans l'exercice de ses fonctions, réunit tous les caractères de l'infraction prévue par cet article. Cass., 18 janvier 1909. 1.474 2. En effet, si les facteurs des postes ne sauraient être considérés comme des fonctionnaires publics, en leur qualité d'agents d'une administration instituée et fonctionnant au nom de l'intérêt public, ils rentrent dans la catégorie des agents ou préposés des administrations publiques, visés par l'art. 177, C. pen. Ibid. Comp. Rép., ° Corruption de fonctionnaires, n. 21 et s.; Pand, Rép., eod. verb., n. 32 el s. 3. Tentalive. Facleur des postes. Remise de lettres i un autre que le destinatuire. Commencement d'e.récution. Circonstances indépendantes de la volonté du prévenu. Pouvoir du juge. Apprécialion sourcraine). Le fait par un prévenu de demander à un facteur des postes si, « moyennant une récompense, il consentirait à lui faire suivre les lettres d'une personne avec laquelle il ferait un voyage », alors qu'il est constaté par les juges du fond que, d'après les documents de la cause, le prévenu demandait ainsi qu'on lui remit à lui-même, pour s'en emparer, la correspondance dont il s'agissait, ainsi que l'avait compris le facteur, qui avait opposé un refus énergique, constitue une tentative de corruption rentranl dans les prévisions de l'art. 179, ('. pen. C'ass., 28 janvier 1909. 1.474 4. En effet, cette tentative a été manifestéc par un commencement d'exécution, qui a consisté dans la promesse d'une somme d'argent. · Ibid. 5. El la constatation des juges du fond que celle tentative de corruption n'a manqué son effet que par le rcsus formel du facteur d'accepter les propositions du prévenu, circonstance absolument indépendante de la volonté de celui-ci, est souveraine. Ibid. Comp. Rép., vo Corruption de fonctionnaires, n. 21 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 32 (Arrêt de renvoi. Notificalion. Pluralité d'accusés. - Copies séparées. - Exploil. Menţions). L'exploit de notification de l'arrêt de renvoi de la chambre des mises en accusation, portant : « Signilié, délivré et laissé copie : 1° à X..., 2° à Y... », et, à la suite de chacun de ces noms : « actuellement détenu à la maison d'arret, ou j'ai parlé à lui-même », constate sullisamment que:l'arrêt de renvoi a été signifié à l'un et à l'autre des accusés, et que copie a été laissée également à chacun d'eux. ('ass., 3 août 1911. 1.280 Comp. Rép., V" Cour d'assises, n. 486 et s., 585; Pand. Rép., eod. verb., n 496. V. Algérie. Chose jugée. Cour d'appel. Délit de la presse. neur. (Courlier assermenté. Tribunal de commerce. - Inscriplion sur la liste. Refus. Juridiction gracieuse. Appel. Fin de non-recevoir). La confection d'une liste des courtiers assermentés, dans les termes de l'art. 2 de la loi du 18 juill. 1866, est, pour le tribunal de commerce, une simple faculté, et, en conséquence, la délibération par laquelle le tribunal de commerce rejelle la requête présentée par un commerçant, à fin d'etre nommé courtier assermente, constitue un acte de juridiction gracieuse, qui n'est pas susceptible d'appel. Poitiers, 27 février 1912. 2.87 Comp. Rép., yo Courtier, n. 212 et s.; Pand. Rép., yo Courtiers, n. 125 el s. Aler. Il ypotheque Mainlevée. GouverConseil d'administration. Paiement préalable. Quillance notariée. Slaluts. – Interprétation. Autorile judiciaire). Les art. 21 et 34 des statuts du Crédit foncier spécifiant que le gouverneur signe toutes quiliances, avec ou sans mainlevée, et que le conseil d'administration délibère sur les mainlevées d'oppositions ou d'inscriptions hypothécaires sans paiement, les juges du fond, en déclarant que ces articles donnent capacité au gouverneur ou au conseil d'administration, suivant les distinctions qu'ils précisent, de donner mainlevée des inscriptions hypothécaires, et qu'aucune disposition n'autorise le Crédií foncier, soit à se soustraire à celle obligation, soit à imposer au débiteur des formes aulres que celles qui résultent du droit civil, ne contredisent, par celle interprétation, qui rentre dans leur pouvoir d'appréciation, aucune disposition ayant force de loi. — Cass., 25 juillet 1910. 1.449 2. Par suile, les juges du fond décident à hon droit, par application tant des règles posées par ces articles des statuts que de celles du droit civil, que le Crédit foncier est lenu de donner mainlevée pure et simple, après paiement, de l'inscription qui porte sur un immeuble, sans que le propriétaire ait à donner quittance par acte authentique. - Ibid. 3. L'autorité juiliciaire, competente pour slatuer sur les difficultés relatives à une demande en mainlevée d'inscription, a également le pouvoir d'interpréter les articles des slaluis du Crédit foncier relatifs à la mainlevée des hypothèques consenties au profit de celle institu et s. COUPS ET BLESSURES. 1. Arrachement du pavillon de l'oreille. Vutilation. Infirmite permanente). Le fait d'arracher, au cours d'une rixe, le pavillon d'une oreille constitue une mutilation rendant son auteur, aux termes du X 3 de l'art. 309, C. pen., passible de la peine de la réclusion. ('ass., 8 mars 1912. 1.532 2. En tout cas, (e fail tombe sous l'applicalion dudit texte, lorsque la blessure a entrainé une certaine diminution de l'acuité auditive, et, par suite, une infirmité permanente. --- Ibid. Comp. Rep., vo Coups et blessures, n. 87 et 8.; Pandi. Rép., jiolences, n. 213 et s. 1. (Action paulienne. Constitulion de dol. - Concert frauduleur. Donateur. Donataire. Conjoint du donataire). La constitution de dot, faite par la mere de la future épouse au profit de celle-ci, est à bon droit annulée comme faite en fraude des créanciers de la donatrice, lorsqu'il est constaté par les juges du fond que la donatrice s'est ainsi rendue insolvable, et que les futurs époux se sont associés à cette fraude, par la connaissance qu'ils avaient de l'insolvabilité de la donatrice. Cass., 22 juillet 1913. 1.507 Comp. Rép., von Créancier, n. 196 et 8.; Pand, Rép., vo Action paulienne, n. 137 el s. 2. (Action paulienne. Créancier chirographaire. Saisie du mobilier. Crean. tion, les taluts ne constituant que des conventions privées, dont le caractere n'est pas modifié par la nécessité de l'approbation qui doit leur élre donnée par decrel. — Ibid. Comp. Rép., vo Crédit foncier, n. 65 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 41 et s. CRIEUR DE JOURNAUX OU CRIEUR PLPLIC. 1. Journaur. l'ente. Annonce. Prime. Infraction). Les colporteurs et vendeurs de journaux ne peuvent les offrir en vente en proférant des cris autres que ceux limitativement specifiés par l'art. 1or de la loi du 19 inars 1889, en dehors de l'annonce meme de la publication par son titre, son prix, l'indication de son opinion et les noms de ses rédacleurs, toute addition est interdite. Cass.réun., 12 juin 1912. 1.336 2, En conséquence, il y a infraction à la loi du 19 mars 1889, de la part des vendeurs qui, en annoncant : « L'Action française, journal monarchiste, anti-républicain »; font suivre celle annonce des mots : « avec sa prime, la photographie du duc d'Orléans, futur roi de France », — Ibid. Comp. Rép., vo Colporiage, n. 258 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 242 et s. CULTES, ACTION EN REPRISE. V. 47 et s., 51 el s. AFFECTATION. V. 1, 4, 33 el s., 36 et s., 39 el s. APPEL EN CAUSE. V. 50. 1. (Association culluelle). Lorsqu'un consistoire israélite a acquis, pour y établir un cimetière, un terrain libre de toute charge et de toute condition d'emploi, et n'a jamais pris à l'égard de la commune, qui doit assurer le service public des inhumations, l'engagement d'affecter ce terrain à ce service, le terrain ne se trouve pas grevé d'une affectation étrangère à l'exercice du culte, au sens de l'art. 7 de la loi du 9 déc. 1905. - Cons. d'Etat, 30 décembre 1910. 3.83 2. En conséquence, le consistoire israélite a pu légalement l'altribuer à une association cultuelle israélite, pour que celte association, qui ne peut, d'ailleurs, participer à un litre quelconque à la gestion du service public des inhumations, pas plus que ne pouvait le faire l'établissemeni publie du culte supprimé, dispose de cet immeuble comme pouvait en disposer antérieurement le consistoire. -- Ibid. 3. Lorsque les biens d'une fabrique et d'une mense curiale ont été attribués, avec la jouis. sance de l'église, par le conseil de fabrique, à une association cultuelle, en application de l'art. 4 de la loi du 9 déc. 1905, l'action formée, tant contre la ville que contre l'association cultuelle et le ministre du culte qu'elle a appelé à desservir l'église, par un ministre du culte catholique et des fidèles, à l'effet d'obtenir la jouissance de l'église, n'est pas régie par la loi du 2 janv. 1907, laquelle n'a disposé que pour le cas où aucune association cultuelle n'a été constituée, mais par la loi du 9 déc. 1905. - Lyon, 16 novembre 1911. 2.174 4. Cette action, qui se fonde sur ce que le prètre, désigné par Tassociation cultuelle pour desservir l'église, est sans juridiction et sans pouvoir pour détenir un édilice affecté à l'exercice du culte catholique, et qui lend ainsi à faire décider que la jouissance de l'église sera transférée aux demandeurs, faute par l'association cultuelle de remplir son objet, échappe à la compétence de l'autorité judiciaire, l'art. 13 de la loi du 9 déc. 1905 disposant qu'au cas où une association cultuelle ne remplirait plus son objet, la cessation de la jouissance des édifices affectés au culte, et, s'il y a lieu, le transfert de cette jouissance, seront prononcés par décrel, saufrecours au c'onseil d'Etal. - ibid. 5. Lorsqu une délibéralion d'un conseil de fabrique a décidé l'attribution des biens d'un établissement ecclésiastique supprimé à une association cultuelle, cette attribution a eu pour effet de transférer à l'association la jouissance de l'église et des objets mobiliers la garnissant, et le maire de la coinmune, aussi bien que le préfet du département, sont sans qualité pour en apprécier la légalité, le Conseil d'Etat staluant au contentieux pouvant seul déclarer cette attribution nulle et non avenue. - Cons. d'Etat, 11 janvier 1913. 3.97 6. En conséquence, tant qu'une décision du Conseil d'Etat n'a point declaré nulle et non avenue l'attribution faite, il n'appartient pas au préfet de faire droit à une demande préseniée par des fidèles du culte, alin d'être mis en possession de l'église, en conformité de l'art. 5 de la loi du 2 janv. 1907. - Ibid. 7. Si l'art. 8 de la loi du 9 déc. 1905 dispose que l'attribution faite par les représenlants des établissements ecclésiastiques doit être contestée devant le Conseil d'Etat dans le délai d'une année, à partir de la notification au préfet de l'attribution effectuée, la prescription relative au délai d'une année n'est pas applicable au cas où l'attribution est ultérieurement contestée par le motif que l'association attributaire n'est plus en mesure de remplir son objet. — Ibid. 8. En conséquence, des fidèles ne sont pas recevables à demander, après l'expiration du délai d'une année, précité, que l'attribution soit declarée nulle et non avenue; mais ils sont recevables à soutenir devant le Conseil d'Etat que l'attribution doit cesser de produire ses effets, par le motif que l'association attributaire n'est plus à même de remplir son objet. - ibid. 9. Lorsque le ministre du culte catholique, choisi par l'association cultuelle, a été, posterieurement à l'attribution des biens de fabrique, privé par l'autorité diocésaine du bénéfice curial dont il jouissait précédemment, et remplacé par un autre prêtre ; que, néanmoins, il a continué à exercer son ministère dans l'église paroissiale, contrairement aux règles de l'organisation du culte catholique, dont l'association culluelle se proposait d'assurer l'exercice, et qu'il est constant que l'association est dans l'impossibilité d'obtenir le concours d'un ministre du culte catholique, cette association n'est plus en mesure de remplir son objet, et, dès lors, l'attribution qui lui a été faite doit être déclarée résolue. Ibid. 10. Il appartient au ministre de l'intérieur de procéder aux mesures qui doivent être prises, en exécution de la décision du Conseil d'Etat déclarant l'attribution résolue. · Ibid. ATTRIBUTION DES BIENS. V. 2 et s., 45 et s., 52. 11. (Aumônerie Service d']). Ecole primaire). La loi du 9 déc. 1905, en permettant, dans l'art. 2, l'inscription au budget de l'Etat, des départements et des communes des dépenses relatives à des services d'aumônerie destinés à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics, tels que les lycées, collèges et écoles, n'a entendu viser que les établissements où le personnel interne n'a pas la faculté de prendre part au dehors aux exercices religieux. -- Cons. d'Etat, 19 mai 1911. 3.173 12. En conséquence, doit être déclarée nulle de droit une délibération, par laquelle un conseil municipal a créé, pour les enfants des écoles, un service d'aumônerie en dehors des locaux scolaires, celte délibération ayant eu pour ellet d'assurer à des ministres du culte un traitement payé sur les fonds communaux, et ne rentrant pas dans l'hypothèse spécialement visée par l'art, 2 de la loi du 9 déc. 1995. Ibil. AUTORITÉ JUDICIAIRE. V. 4, 35, 45, 57 el s. CHAPELLE FERMÉE AU PUBLIC. V. 13. Lorsque les seules cloches existant dans une commune sont la propriété d'un hospice dont la chapelle n'est pas ouverte au public, le maire, qui, en tant que président de la commission administrative, ne possède pas le pouvoir réglementaire, ne peut régler l'usage de ces cloches par application de l'art. 27 de la loi du 9 déc. 1905 et des art. 50 et 51 du décret du 16 mars 1906, ces textes visant uniquement les sonneries des cloches des édifices servant à l'exercice public du culte. --- Cons. d'Etat, 16 décembre 1910. 3.71 14. Un maire ne fait que prendre une mesure de conservation dans l'intérêt d'une propriété communale, et, par suite, n'excède pas ses pouvoirs, en interdisant l'emploi de la cloche de l'horloge de l'église communale pour les sonneries, alors que cette cloche a été installée par la commune pour servir exclusivement au fonctionnement de l'horloge, et que tout autre usage est de nature à compromettre ce fonctionnement. . Cons. d'Etat, 11 novembre 1910. 3.11 15. Le maire ne fait qu'user des pouvoirs de police qui lui appartiennent, et ne porte pas atteinte au libre exercice du culte, en fixant à 4 heures 45 minutes du matin, du 1er mars au 1er novembre, et à 5 heures 45, du 1er novembre au 1er mars, l'heure avant laquelle ne pourront avoir lieu les sonneries religieuses.- Cons. d'Etat, 8 avril 1911 (1or arrêt). 3.154 16. Mais un maire excede ses pouvoirs, en prescrivant que les sonneries du culte n'auront lieu, les jours ouvrables, que le matin et le soir, et, les autres jours, le matin, à midi et le soir, et que leur durée n'excédera pas deux minutes, et en interdisant, sauf la veille de Noël, l'usage des cloches après 7 heures du soir, ces dispositions, dans leur ensemble, ayant pour conséquence la suppression des sonneries de nombreux oflices et exercices religieux, et aucun motif, tiré de la nécessité de maintenir l'ordre et la tranquillité publique, ne pouvant être invoqué par le maire pour limiter, comme il l'a fait, les sonneries religieuses. Cons. d'Elal, 11 novembre 1910. 3.41 17. De même, un maire excède ses pouvoirs, si, sans pouvoir invoquer aucun motif tiré de la nécessité de maintenir l'ordre et la tranquillité publique, il supprime les sonneries des cloches de nombreux exercices religieux, en interdisant de faire usage des cloches avant 6 heures du matin et après 7 heures du soir, du 1er avril au 30 septembre, avant 7 heures du matin et après 5 heures du soir, du 1er octobre au 31 mars. Cons. d'Etat, 8 avril 1911 (2o arret). 3.151 18, Ou à partir de 7 heures du soir toute l'année. Cons. d'Etat, 8 avril 1911 (1°F arrêt). 3.131 19. Jugé également qu'un maire excède ses pouvoirs, lorsqu'il autorise toute personne à sonner ou faire sonner les cloches de l'église de la commune, sous sa responsabilité et sans entente préalable avec le ministre du culte, pour une cérémonie la concernant ou concernant un de ses proches, sans avoir à verser d'autre rétribution qu'éventuellement le salaire convenu entre elle et le sonneur. Cons. d'Etat, 3 février 1911. 3.104 20. Et en limitant à cinq minutes les sonneries à la volée. - Ibid. 21. Jugé encore qu'un maire excède ses pouvoirs, en prescrivant, chaque jour, le matin, à midi et le soir, l'exécution de trois sonneries civiles, alors que son arrété apporte un obstacle aux sonneries religieuses habituellement exécutées aux mêmes heures, qu'il n'est justifié d'aucun usage local prévoyant des sonneries civiles à ces heures, et qu'aucun motif, tiré de la nécessité de maintenir l'ordre et la tranquillité publique, ne pouvait être invoqué par le maire. Cons. d'Etat, 13 janvier 1911. 3.86 22. En autorisant l'usage des cloches de et s. Téalise communale pour les sonneries privées, 1905 ne réprimant, dans les circonstances spécia- 39. Les édifices affectés à l'exercice public bapılèmes, mariages et enterrements civils, les qu'il prévoil, l'outrage ou la diffamation que du culte et les meubles qui les garnissent devant aucune disposition de loi ni de règlement ne lorsqu'ils sont commis envers des citoyens continuer, sauf désaffectation, à être laissés à prescrivant cet emploi des cloches de l'église, chargés d'un service public, les conseillers mu- la disposition des fidèles et des ministres du que n'autorise aucun usage local. — c'ons. d'E- nicipaux, qui ne disposent d'aucune portion culte pour la pratique de leur religion, un tal, 29 juillet 1910. 3.28 de l'autorité publique, ne sauraient être com- maire excède ses pouvoirs, en décidant que le 23. ... En autorisant l'usage des cloches de pris sous celte dénomination. — Cass., 3 février battant d'une des cloches de l'église (qui, reliée l'église catholique de la commune, soit pour des 1912. 1.229 à l'horloge communale, sert à la fois aux sonobsèques civiles. Cons. d'Etat, 17 mars 32. Et, le mandat public dont ils sont inves- neries religieuses et à sonner les heures) sera 1911. 3.128 tis les plaçant au nombre des personnes énu- enlevé et mis sous clef. Cons. d'Etat, 17 fé24. Soit pour des obsèques faites en de- mérées par l'art. 31 de la loi du 29 juill. 1881, vrier 1911. 3.114 hors du culte catholique. ibid. les poursuites basées sur la diffamation et les 40. L'art. 3 de la loi du 28 déc, 1904 ayant 23. Par application des mêmes principes, doit injures dont ils ont été l'objet à raison de leurs laissé aux fabriques et consistoires le droit étre annulé l'arrêté municipal qui, en interdi- fonctions ou de leur qualité, de la part d'un exclusif de fournir les objets destinés au sersant d'annoncer les offices religieux dans les ministre du culte, dans les circonstances pré- vice des funérailles dans les édifices religieux rues au moyen de « clochettes, crécelles ou vues par l'art. 34, précité, sont, aux termes de et à la décoration intérieure et extérieure de audies instruments bruyants », a eu pour résul- l'art. 45 de la loi précitée, de la compétence ces édifices, et les meubles qui garnissaient les tal de supprimer le moyen d'annoncer les ofli- des cours d'assises. Ibid. édifices du culle devant, aux termes de l'art. 5 ces d'une partie de la semaine sainle confor- Comp. Rép., vo Diffamation, n. 880 el s.; de la loi du 2 janv. 1907, demeurer à la dismément aux usages locaux, alors que ces Pand. Rép., vo Disamation-Injure, n. 763 et position des ministres du culle ou des fidèles usages locaux avaient toujours été pratiqués S., 1123. pour la pratique de leur religion, est entaché sans provoquer d'accident, et sans troubler la DONATION. V. 47 et s., 64. d'excès de pouvoir l'arrêté municipal qui pressécurité publique. Cons. d'Etat, 8 avril ECOLE PRIMAIRE. V. 12. crit., sans restriction ni réserve, le dépôt à la 1911 (1er arrêt). 3. 154 EDIFICES DU CLLTE. V. 3 et s., 13 et s., 33 et mairie de tous les objets affectés au service des 26. En ordonnant de sonner les cloches de S., 36 et s., 39 et s., 47 et s., 61. pompes funebres, pour etre mis à la disposil'église à l'occasion des obsèques civiles d'un Eglises. V. 3 et s., 11 et s., 33 et s., 39, 47 tion des habitants. Cons. d'Etat, 4 août 1913 habitant de la commune, conformément à un et s. (note de M. Hauriou). 3.161 arrété pris par lui pour réglementer les sonne- 33. (Eglises [Jouissance des]); La dispo- 41. En eflet, par la généralité de ses termes, ries de cloches, un maire porle alleinte aux sition de l'art. 5, % 1or, de la loi du 2 janv. 1907, cet arrélé s'étend même aux objets réservés au conditions légales suivant lesquelles les édi- d'après laquelle, à défaut d'associations cul- service intérieur des funérailles dans les édifices affectés à l'exercice du culle, ainsi que les tuelles, les édifices affectés à l'exercice du fices religieux, objets qui doivent ètre laissés meubles les garnissant, sont mis à la disposi- culte, ainsi que les meubles les garnissant, à la disposition des ministres du culte et des tion des ministres du culle et des fidèles pour continueront, sauf désaffectation dans les cas fideles. Ibid. la pratique de leur religion. ('ons. d'Etat, prévus par la loi du 9 déc. 1905, à être laissés 42. Les objets mobiliers affeclés, dans les 12 juillet 1912. 3.169 à la disposition des fidèles et des ministres du édifices religieux, avant la séparation des Egli27. La décision du maire cause ainsi au des- culte, pour la pratique de leur religion, a pour ses et de l'Etat, au service intérieur des pomservant de la commune un préjudice moral, effet de maintenir expressément, sous le régime pes sunèbres, devraient-ils, depuis la loi du dont il lui est dû réparation. - Ibid. nouveau de la séparation, l'affectation des édi- 2 janv. 1907, et en vertu de celle loi, être 28. Et le desservant est recevable à pour- fices religieux au culte qui y était antérieure- laissés dans les édifices du culte, et y demeusuivre cette réparation devant le Conseil d'E- ment célébré sous le régime concordataire. rer à la disposition des ministres du culte et tat, alors même qu'il n'a pas préalablement Cass., 6 février 1912 (note de M. Mestre). 1.137 des fidèles, s'ils avaient été acquis par la comformé un recours pour excès de pouvoir contre 34. Par suite, lorsqu'un conflit s'élève entre mune? - V. la note de M. Hauriou sous ('ons. la décision du maire. Cons. d'Etat, 12 juil- deux prêtres pour l'occupation d'une «glise d'Elat, 4 août 1913, précité. let 1912 (sol. implic.), précité. catholique, l'altribution de celle-ci doit être 43. ... Ou si, élant donné les usages suivis 29. Ceite décision du maire constituant de exclusivement réservée à celui qui se soumet dans la commune, ces objels étaient utilisés, sa part, non une faute personnelle, mais une aux règles d'organisation générale du culle non seulement pour le service intérieur des faute administrative, la commune est respon- dont il se propose d'assurer l'exercice, notam- funérailles dans les édifices du culte, mais pour sable. Cons. d'Etat, 12 juillet 1912, précité. ment à celles de la hiérarchic ecclésiastique, et le service extérieur des funérailles ? Ibid. 30. Mais il peut etre décidé qu'étant donné qui demeure en communion avec son évêque. Comp. Rep., vl» Cloches d'église, n. 26 et s., les circonstances de l'espèce, la condamnation Ibid. Culle, n. 228 et s., Reglement de police ou de la commune aux dépens de l'instance cons- 35. Et les juges du fond, saisis par le prétre, municipal, n. 236 et s., 198 et s., 549 et s., tituera, pour le desservant de la commune, nommé par l'évêque pour desservir une paroisse 1521 et s.; Pand. Rép., vo Arrélé municipal, une réparation suslisante. - Ibid. en remplacement d'un prétre que l'évêque n. 312 et s., 332 et s., 953 et s. Comp. Rép., vis Cloches d'église, n. 21 et s., avait révoqué, d'une action tendant à être inis V. 3 et s. 26 el s., Culle, n. 228 el s., Reglement de po- en possession de l'église, refusent à bon droit ENTERREMENTS CIVILS. V. 22 et s., 26. lice ou municipal, n. 236 et s., 498, 549, 1521 ; d'examiner si la révocation prononcée par l'é- ETABLISSEMENTS DU CULTE SUPPRIMÉS. V. 1 et Pand. Rép., vo Arrêté municipal, n. 312 el s., vêque était régulière ; il n'appartient pas, en 8., 5, 7, 44 et s. 332 et s., 953 et s. effet, aux juges de rechercher si les mesures 44. (Etablissements du culle supprimés. V. 39. prises par les chefs hiérarchiques des deux Actions en reprise et en revendication). COMMUNE. V. 1, 3, 5, 14, 29 et s., 38, 42 et s., pretres étaient conformes aux règles canoni- Lorsqu'un particulier a revendiqué, par mé48 el s., 53 el s., 56, 63, 64. ques, ni de les apprécier. - Ibid. moire adressé au directeur des domaines et au COMPÉTENCE. V. 4 el s., 32, 44 et s. 36. En disposant que les édifices affectés à préfet du déparlement, la propriété de diverses CONDITION. V. 47 et s., 52, 64. l'exercice du culte continueront à être laissés parcelles qu'il prétend avoir été comprises à CONSEIL DE FIBRIQUE. V. 3 et s. à la disposition des fidèles et des ministres du tort dans le patrimoine d'un ancien éiablisseCONSEIL D'ETAT. V. 4 et s., 10, 28, 46, 53. culte pour la pratique de leur religion, l'art. 5 ment public du culte, celle demande tend à CONSEIL MUNICIPAL. V. 12, 53 et s., 60, 63. de la loi du 2 janv. 1907 a entendu que les fi- une revendication de droit commun, sur laquelle CONSEILLER MUNICIPAL. V. 31 et s. dèles et les ministres du culte puissent pra- il n'appartient pas au préfet de statuer. ('OISISTOIRE. V. 1 el s., 40. liquer leur religion dans ces édifices, après la - l'ons. d'Etat, '16 décembre 1910. 3.71 COUR D'ASSISES. V. 32. séparation, dans les conditions mèmes ou ils le 45. Si la demande a été formulée par appli(LLLLLS. S. 25. faisaient antérieurement. Lyon, 23 octobre cation des dispositions spéciales de l'art. 9 de CULTE CATHOLIQUE. V, 3 el s., 13 el s., 31 et 1912. 2.106 la loi du 9 déc. 1903, modifié par l'art. 3 de la S., 47 s., 54, 55 el s. 37. L'affectation de ces édifices et de leurs loi du 13 avril 1908, le préfet, qui tient de ces CUTE ISRAÉLITE. V. 1 el s. dépendances doit donc demeurer, après la sépa- dispositions le pouvoir de faire droit à tout ou CUMUL DE PENSIONS. V. 55. ration, telle qu'elle était sous le regime con- partie de la demande, ne peut prendre une déCURÉ. V. 3 el s., 9, 27 el s., 35, 53 et s., 56 cordataire. Ibid. cision de rejet, de nature, dans les corditions et s., 60. 38. Si donc un jardin est une dépendance et les formes ou elle intervient, à préjuger une DÉLAI. V. 7 et s. de l'église, avec laquelle il forme un tout indi- solution qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiDÉLIBÉRATION MUNICIPALE. V. 12, 53 et s., 60, visible, la jouissance du jardin élant indispen- ciaire de prononcer; et, au cas où il l'a fait, 63. sable pour l'accès de diverses parties de l'édi- sa décision est entachée d'excès de pouvoir. – DLLIBÉRATION NULLE DE DROIT. V. 12, 63. fice, et son affectation à d'autres usages Ibid. DEPENDANCES. V. 37 et s., 47 el s. devant giner considérablement l'exercice du 46. Le préset tranche une question de reDÉPENS. V. 30. culte, la commune doit en respecter l'affecta. vendication de propriété, lorsqu'il rejelte une DESSERVANT. V. 3 et s., 9, 27 et s., 30, 35, 53 tion, telle qu'elle existait sous le régime con- demande d'un particulier, revendiquant la proet s., 56 et s., 60. cordataire, sans pouvoir distraire le jardin, en priété d'un immeuble qui aurait été compris à 31. (Diffamation ct outrage par un minis- totalité ou en partie, de l'affectation qu'il tort dans le patrimoine d'un ancien établisse. (re du culle). L'art. 34 de la loi du 9 déc. avait reçue. inent du culie, el, par suite, sa décision est JUGEMENT. 1. 58. PRESBYTÈRE. V. 63. MINISTRE DU CILTE. 1'. 3 et s., 9 et s., 12, 19, 20, 32, 33 et s., 36, 39 el s., 53 el s., 50 et s., 60, 62, 63. MISE EN DEMEURE. V. 67. el s. susceptible d'être déférée au Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir. Ibid. 47. Les lois des 9 déc. 1903 el 13 avril 1908 n'ayant pas apporté de dérogation à cette régle, universellement admise en droit comine en équité, el consacrée par l'adage : « qui peut le plus peut le moins », au cas de donation d'un ierrain à une fabrique, en vue de l'érection d'une paroisse, c'est-i-dire d'une église avec ses annexes el ses dépendances, les héritiers du donateur peuvent agir en reprise de la partie non bàtie du terrain donné a la fabrique, en abandonnant la partie sur laquelle l'église a été construite. Rouen, 27 novembre 1912 (note de M. Tissier). 2.161 18. Et, si, par suite de la loi de séparation et de l'altribution de l'église à la commune, le surplus du terrain non encore bili ne peut plus être affecté à la construction du presbytère et des services annexes qu'avait en vue le donateur, il y a lieu de décider que l'état d'indivisibilité créé par la volonté du donateur, pour la totalité du terrain, en vue de l'érection d'une paroisse, a cessé pour la partie du terrain non reconnue nécessaire à assurer la destination de l'église, ainsi que son entretien et sa conservaljon. -- lbid. 49. Lorsqu'en exécution des lois des 9 déc. 1905 et 13 avril 1908, les héritiers en ligne directe du donateur d'un terrain, sur lequel une église a été construile, agissent en reprise du terrain donné, leur demande est régulièrement formée contre l'Adininistration des domaines, prise en qualité de séquestre: la commune, sur le territoire de laquelle l'église est située, n'étant propriétaire que sous condition suspensive, l'administration des domaines exerce ses fonctions de séquestre lant que la propriété demeure en suspens. Trib. du Havre, 9 mars 1911, et Rouen, 27 novembre 1912 (note de M. Tissier). 2.161 50. Toutefois, la commune, appelée en cause par les héritiers en même temps que l'administration des domaines, doit y élre maintenue, à raison de son intérêt à défendre à l'action en revendication de terrains dont elle est propriétaire sous condition suspensive. ibid. 51. Jugé également que les meubles garnissant les églises ayant été, comine les autres biens appartenant aux fabriques, placés sous séquestre en vertu de l'art. 8 de la loi du 9 déc. 1905, el les communes n'en devenant propriétaires qu'à l'expiration du délai légal, it à défaut de toute revendication, c'est contre l'Administration des domaines, prise en qualité de séquestre, que doivent être intentées les actions en reprise dont ces meubles peuvent être l'objet. - Chambéry, 6 février 1912. 2.28 52. Vainement l'Administration des domaines soutiendrait que l'art. 1or de la loi du 13 avril 1908, en attribuant aux communes la propriété du mobilier des églises, a eu pour effet de dessaisir le séquestre de ses fonctions, lroit ainsi conféré aux communes élant un droit éventuel, subordonné à une condition suspensive, et ne devant se réaliser qu'à défaut de loule revendication se produisant dans le délai prévu. Ibid. EVÊQUE. V. 9, 34 et s. EXCES DE POUVOIR. V. 13, 16 et s., 39 et s., 43 el s., 57 et s., 59, 61 et s., 6'4. EXECUTION D'ARRÊT. V. 10. NULITÉ DE DROIT. V. 12, 63. Les décisions, par lesquelles un préfet a d'abord refusé le faire droit à la demande d'un ministre du culte, desservant d'une commune, relative à l'exécution des délibérations du conseil municipal lui allouant une pension, tant que la ques: tion de légalité de ces deliberations n'aurait pas été tranchée par le Conseil d'Etat, et lui a ensuite dénie formellement tout droit à la jouissance d'une pension sur les fonds communaux, font grief à ce ministre du culle, qui, par suite, est recevable à en demander l'annulation. Cons. d'Etat, 3 février 1911. 3.107 54. Un conseil municipal peut liquider une pension au profit du desservant de la commune, qui, lors de la promulgation de la loi du 9 déc. 1905, étail igé de plus de soixante ans, et qui, depuis plus de trente ans, avait reçu de la commune une rémunération, à titre de supplément du traitement qu'il touchait de l'Etat. Ibid. 55. El l'intéressé peul cumuler cette pension avec celle qui lui est allouée par l'Etat. Tbid. POMPES FUNÈBRES. V. 40 et s. 56. (Presbytère communal). Il appartient au préfet, chargé d'assurer l'application de la loi, de poursuivre, par la voie administrative, en cas d'inaction de la commune propriélaire, et à défaut de toute autre procédure pouvant être utilement employée, l'évacuation des presbylères qui continuent à être indument' occupés par les ministres du culte. Cons. d'Etat, 17 mars 1911 (1er arrèl). 3.129 57. Mais, lorsqu'un presbytère a été mis sous séquestre, comme bien appartenant à la fabrique d'une église paroissiale, il dépend du séquestre de contraindre, par une action en justice, le ministre du culle en exercice à cesser son occupation illicite du presbytère; par suite, le préfet excède ses pouvoirs, en mellant le ministre du culte, en exercice, en demeure d'évacuer le presbytère, sous peine d'ètre expulsé par la force publique. Ibid. 58. De meine, lorsqu'un jugement rendu sur référé a ordonné que le ministre du culte en excrcice serait maintenu en possession provisoire du presbytère, et que ce jugement n'a pas été infirmé par l'autorité compétente, l'arrêté du préfet, ordonnant l'expulsion immédiate du ministre du culte, fait obstacle à l'exécution d'une décision de justice, et, par suite, il est enlaché d'excès de pouvoir. Cons d'Etat, 17 mars 1911 (2° arrêt). 3.129 V. 49, 63. PRETRE CATHOLIQUE. V. 3 et s., 9, 27 et s., 30, 34 et s., 53 et s., 56 et s., 60, 62, 63. 59. (Processions (Interdiction des]). N'est pas entaché d'excès de pouvoir Tarrété, par lequel un maire interdit, dans le but de maintenir d'ordre, les processions et autres manifestations extérieures analogues du culte ca tholique autres que la cérémonie de la fête des morts et celles qui ont lieu à l'occasion des enterrements. Cons. d'Etat, 8 avril 1911. 3.153 60. Il en est ainsi, alors même que l'arrêté vise une délibération du conseil municipal, au cours de laquelle il a été dit que, si le curé avait fait une démarche personnelle auprès de la municipalité, les processions auraient pu être autorisées. ('ons. d'Etat, 8 avril 1911 (sol. implic.), précité. 61. Au contraire, est enlaché d'excès de pouvoir un arrêté par lequel le maire, sans pouvoir invoquer un motif tiré de la nécessité de maintenir l'ordre, a interdit toutes cérémonies religieuses, processions ou autres, en dehors des édifices spécialement affectés au culle, à l'exception des services funèbres, cet arreté, concu dans des termes généraux, ayant pour eflet dinterdire des cérémonies religieuses autres que les processions, telles que le port du viatique. - Cons. d'Etat, 12 mai 1911. 3.153 62. Les visites processionnelles au cimetière, sous la conduite d'un prêtre revêtu de ses habits sacerdotaux, le dimanche des Rameaux et le jour de la Toussaint, constituant dans une commune une cérémonie traditionnelle, qui se rattache au culte des morts, le maire excède ses pouvoirs, lorsqu'il interdit ces visites, sans même alléguer un motif tiré de l'intérêt du maintien de la tranquillité publique. Cons. d'Etat, 8 avril 1911 (1er arret). 3.154 Comp. Rép., vis Cloches d'église, n. 26 el s., Culle, n. 228 et s., Règlement de police ou municipal, n. 236 et s., 549 et s., 1521 et s.; Pand. Rép., vo Arrélé municipal, n. 312 et s., 332 et s., 953 et s. QUALITÉ POUR AGIR. V. 5 et s., 53. RÈGLEMENT DE POLICE OU MUNICIPAL. V. 14 et s., 40 et s., 59 et s. REPRISE PARTIELLE. V. 47 et s. Doit etre considérée comme concédant une subvention indirecte au culte, et, par suite, est nulle de droit, une délibération de conseil municipal, portant que le prix de location du presbytère a été abaissé, au-dessous de la valeur locative réelle de l'immeuble, en considération de l'obligation, acceptée par le desservant, « de faire graluitement pour les indigents tout ce qui concerne son ministère ». Cons. d'Etat, 7 avril 1911. 3.148 61. Un préfet n'excède pas ses pouvoirs, en refusant d'approuver l'inscription au budget d'une commune d'un crédit pour paiement du traitement de l'organiste de l'église, bien que ce traitement constilue une charge d'une donation faite à la commune. Cons. d'Etat, 17 mars 1911. 3.128 Comp. Rép., 1° Commune, n. 271 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 1289 et s. V. 12. DELIT DE LA PRESSE. D Ministre de la marine. Directeur des tra. vaux hydrauliques. Délégation). - Si, aux termes de l'art. 85, C. proc., les parties, assistées de leurs avoués, peuvent se défendre ellesmêmes, elles ne peuvent se faire représenter par un mandataire. Trib, de Lorient, 12 décembre 1911. 2.122 2. Il ne saurait être fait aucune exception à cette régle, même à l'égard de l'Etat, qui ne peut agir que par ses représentants légaus. -- Ibid. 3. Et l'Etat, en ce qui concerne le service de la marine, n'a d'autres représentants légaux, en dehors du ministère public, que le ministre de la marine, et, dans chaque arrondissement maritime, le vice-amiral préfet maritime. Ibid. 4. En conséquence, le directeur des travaux hydrauliques d'un port ne saurait être admis, même en vertu d'une délégation du ministre, à présenter des observations, au nom de l'Etat, dans une instance en indemnité pour accident du travail, formée contre l'Etat par un ouvrier du service des travaux hydrauliques. Ibid. Comp, Rép., v° Défense-Défenseur, n. 62 et S.; Pand. Rep., v°. Avocat, n. 928 et s. V. Instruction criminelle. 1. (Cour l'assises, Demande de renvoi. Appel des jurés. Forclusion. Si l'art. 54 de la loi du 29 juill. 1881, sur la presse, prescrit que toute deinande de renvoi pour quelque cause que ce soit et tout incident sur la procédure suivie soient présentés avant l'appel des jurés, à peine de forclusion, celle disposition n'implique pas que l'appel des jurés ne puisse avoir lieu que lorsque l'audience a été préalablement ouverte. Cass., 3 mai 1912. 1.595 2. En conséquence, est forclos l'inculpé qui a assisté au tirage du jury, effectué avant l'ouverture de l'audience, sans avoir au préalable manifesté l'intention de présenter une demande de renvoi ou de soulever un incident sur la prorédure. -- Ibid. Comp. Rép., vis ('our d'assises, n. 1081 el s., Presse, n. 532 et s.; Pand. Rép., v° Presse, n. 1150 et s. DÉLIT MILITAIRE. DEGRADATION OU DESTRUCTION DE MARCHANDISES OU EFFETS MOBILIERS. Le fait par C. pen. DAHOMEY, V. Colonies. DEBIT DE BOISSONS. -- V. Cabaret-Cabarelier. DÉCES. V. Aliments. Autorisation de feinme mariée. - Enregistrement. — Faillite. Liquidation judiciaire. Ouvrier. Société en nom collectif. Tutelle-Tuteur. DÉCHÉANCE. V. Assurances terrestres. - Offres réelles. Péremption. - Puissance paternelle. Tribunal de simple police. Usufruit légal. DECLINATOIRE. 1. (Matière répressive. Jonction au fond. Allirmation de culpabilité, Ercés de pouvoir. -- Défense Droits de la]). - Le devoir du juge, appelé à statuer sur une exception d'incompetence, est de se renfermer striclement dans l'examen de la question qui lui est soumise, et de n'en visager les faits incriminos que dans leur rapport avec la loi pénale et avec les lois de compétence, abstraction faite de la question de culpabilité du prévenu, laquelle est réservée pour faire l'objet d'un débat ultérieur. Cass., 15 février 1912. 1.232 2. Commet donc un excès de pouvoir, el viole les droits de la défense, l'arrit qui, saisi d'une exception d'incompétence, affirme la culpabilité du prévenu, et préjuge ainsi la solulion de la question de fond. Ibid. Comp. Rép., vo Déclinatoire, n. 128 et s.; Pand. Rép., vo Erceplions el fins de non-recevoir, n. 39 el s. 3. (Matière répressive. Jonction au fonul. Decisions séparées. Décision sur la compétence. Appel. Jugement au fond. Ercès de pouvoir). Si l'art. 172, C. proc., applicable à l'insíruction criminelle, dispose que toute demande en renvoi doit être jugée sommairement, sans pouvoir être réservée ni jointe au principal, ceite règle recoit exception, Torsque l'examen du fond est indispensable pour apprécier la valeur de l'exception d'incompétence soulevée. -Cass., 18 décembre 1908. 1.116 1. En ce cas, le juge peut joindre le déclinatoire au principal, et statuer en même temps sur l'une et l'autre question, mais par deux décisions distinctes et séparées, aucune disposition de loi ne l'obligeant à surseoir à statuer sur le fond jusqu'à l'expiration des délais accordes au prévenu pour user, à l'encontre de la décision intervenue sur la compétence, des voies de recours qui lui sont ouvertes par la loi. Ibid. 5. Mais il y aurait, de sa part, excès de pouvoir et atteinte portée aux droits de la défense, si, la décision rendue sur la compétence ayant été frappée d'un appel, il passait outre, au mépris de cet appel, dument porté à sa connaissance, au jugement du fond. Ibid. Comp. Rép., vo Déclinatoire, n. 154 et s.; Pand. Rép., vo Compétence, n. 547. V. ('assation. 1. (Lail. - Adjonction de présure en poudre. — Détérioration. Délil). un garcon livreur au service d'une laiterie d'avoir, en vue d'écarter la concurrence du garcon livreur d'une autre laiterie, introduit de la présure en poudre dans les pots livrés par ce dernier à une crémière, constitue le délit de de térioration de marchandises, prévu par l'art. 443, Cass., 9 novembre 1912. 1.313 Comp. Rép., yo Destructions, dégradations et dommages, n. 28 et s.; Pand. Rép., vo Dégradations. 2. (Matériel servant à l'éclairage électrique. Instrument de travail. – Delil). - La détérioration des organes d'un interrupteur électritrique servant dans une usine à l'éclairage élecque peut-elle etre considérée comme la détérioration d'instruments de travail, au sens de l'art. 443, C. pen.? - V. la note sous Trib, corr. de Marseille, 16 mars 1910. 2.227 Comp. Rép., vo Destructions, dégradations el dommages, n. 28 et s. ; Pand. Rép., vo Dégradations. 3. (Tentative de détérioration). La tentative du délit prévu par l'art. 413, C. pen., est-elle punissable? V. la note sous Trib. corr. de Marseille, 16 mars 1910. 2.227 Comp. Rép., vo Tentalive, n. 187 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 175 et s. DÉLAI. – V. Abordage. — Algérie. - Avaries. Bref délai. - Cassation. Chemin de fer. Conseil d'Etat. Conseil municipal. Désaveu d'enfant ou de paternité. Distribution par contribution. Divorce. Epizootie. Expropriation pour utilité publique. -- Faillite. Faux incident civil. Liquidation judiciaire. - Louage de services. Ordre. Ouvrier. · Péremption. - Prud'hommes. Saisie-exécution. -- Tribunal de police correctionnelle. 1. (Compétence. Agent des chemins de for. Convocation pour une période d'ererrice. Relard. - Tribunaux ordinaires). Un agent des chemins de ser, qui, ayant recu un ordre d'appel lui enjoignant de se présenter immédiatement à une gare, pour y accomplir une période d'exercices au titre des sections de chemins de fer de campagne, n'a pris son service que dans l'après-midi du lendemain, n'est pas, dans l'intervalle entre la réception de l'ordre d'appel et son arrivée à son poste, en activité de service, et ne se trouve pas soumis aux obligations militaires. Par suite, s'il pouvait, aux termes de l'art. 58, (. just. milit., devenir justiciable du conseil de guerre, du chef d'insoumission, il était justiciable des tribunaux ordinaires pour les délits qu'il a pu commettre avant d'avoir pris son service. ('ass., 21 janvier 1911. 1.63 Comp. Rép., vo Justice mililaire, n. 57 et s.; Pand. Rép., vo c'onseils de guerre et de revision, n. 209 el s. 2. (Compétence. Complice civil. Peine criminelle encourue. Militaire. Peine correclionnelle. Cour criminelle. Indivisibilile. Colonies. -- Indo-Chine). - Lorsque des militaires sont poursuivis pour un crime commis avec la complicité d'un nonmilitaire (dans l'espèce, un sujet annamite, justiciable, aux termes des décrets du 15 sept. 1896 el du 1er déc. 1902, des tribunaux ordinaires), tous doivent être traduits devant la juridiction ordinaire, compétente pour connaitre des crimes (dans l'espèce, la Cour criminelle). Cass., 2 avril 1909. 1.53 3. Il importe peu que la complicité dont le pon-militaire est prévenu ne constitue à son égard qu'un simple délit, puisque, d'une part, le droit de prononcer une peine correctionnelle rentre dans les attributions de la Cour criminelle, et que, d'autre part, l'indivisibilité de la procédure ne peut recevoir aucune exception, à raison des différences de qualité des coprévenus d'un seul et même fail. Ibid. Comp. Rep., v° Justice militaire, n. 298 et S.; Pand. Rep., V° Conseils de guerre et de revision, n. 139, 154 et s. 4. (Ordre de service. - Refus d'obéissance. – Injonction de se rendre à la salle de police). L'expression ordre de service », de l'art. 218, C. just. milil., doit être entendue dans le sens le plus général, et embrasse tous les ordres relatifs à l'accomplissement d'un devoir militaire, et notamment l'injonction par un supérieur à son subordonné d'exécuter une peine disciplinaire. Cass., 16 novembre 1911. 1.412 5. Spécialement de se rendre à la salle de police. Ibid. Comp. Rép., V° Justice marilime, n. 1305 ; DÉLÉGATION. V. Chasse, Colonies. DÉLÉGUÉ MINEUR. V. Prud'hommes. DELIT (EN GÉNÉRAL). V. Agent de change. Chasse. Chemin de fer. Coalition. Communauté conjugale. — Contrainte par corps. Diffamation. Elections (en général). Etranger. Pêche. Pigeons. Prise à partie. DÉLIT D'AUDIENCE. – V. Appel en matièrecorrectionnelle. - Audiences (Police des). Outrage. DEFAUT PROFIT-JOINT. V. Jugement et arrel par défaut. DEFENSE (JUSTIFICATIVE)-DEFENSEUR. 1. (Défense par la partie. Etat 17"). |