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1. (Interprétation de jugements et arrêts. Acte d'avoué à avoué. Avoué constitué. Pouvoirs). La demande à fin d'interprétation d'un arrêt constitue, lorsqu'elle se rattache étroitement au litige tranché par cet arrêt, une demande incidente. Bastia, 29 avril 1913. 2.304

2. En conséquence, elle peut être formée par simple acte signifié à l'avoué qui a occupé pour la partie adverse, dans le procès terminé par l'arrêt dont l'interprétation est demandée. Ibid.

3. Vainement on soutiendrait que, plus d'une année s'étant écoulée depuis le prononcé de l'arrêt dont l'interprétation est demandée, cet avoué serait sans pouvoirs, si, sur la signification à lui faite, l'avoué s'est constitué pour ses clients; cette constitution, dès lors qu'elle a été faite sans opposition des clients, vaut comme pouvoir nouveau à l'effet de les représenter, à moins de désaveu de leur part, dans les formes prescrites par la loi. Ibid.

Comp. Rép., v Demande incidente, n. 11 et s.; Pand. Rép., v° Conclusions, n. 3, 48. DEMANDE INDETERMINÉE. - V. Dernier

ressort.

DEMANDE NOUVELLE.

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· Action en Résilia

-

-

1. (Fonds de commerce. Acquéreur. Prise de possession Défaut de]. dommages-intérêts. Jugement. tion prononcée. Appel. Conclusions de l'intimé à fin de confirmation). Lorsque les juges de première instance, sur une demande en dommages-intérêts formée par le vendeur d'un fonds de commerce contre l'acquéreur, à défaut par celui-ci d'avoir pris possession du fonds dans le délai fixé, ont, en accueillant la demande en dommages-intérêts, prononcé la résiliation de la vente, on ne saurait prétendre que les juges d'appel, en confirmant le jugement, sur l'appel de l'acquéreur, ont statué sur une demande nouvelle, des lors que l'intimé a conclu en appel à la confirmation. Cass., 3 janvier 1912. 1.131 Comp. Rép.. v° Conclusions, n. 96; Pand. Rép., ° Appel civil, n. 4515 et s. 2. (Louage de services. - Brusque congédiement. Société. Gérant. Employé. Qualité nouvelle. Cause nouvelle). gérant révoqué d'une société en commandite, qui a formé contre celle-ci une demande en dommages-intérêts, fondée sur un prétendu abus commis par l'assemblée générale dans l'exercice de son droit statutaire de révoquer les gérants, ainsi que sur la méconnaissance de certaines prescriptions de ces statuts, ne peut, pour la première fois en appel, sous le prétexte qu'en même temps que gérant de la société, il en aurait été simultanément l'employé, baser subsidiairement sa demande en dommages-intérêts sur la rupture, sans observation des délais de congédiement, d'un contrat de louage de services qui le lait à la société comme employé. Cass., 14 mai 1912. 1.247

-

Le

3. Cette demande subsidiaire, différant de la demande originaire tout à la fois par la qualité en laquelle agissait le demandeur et par la cause de l'action, est nouvelle, et, partant, non recevable. Ibid.

Comp. Rép., vis Appel (mat. civ.), n. 3214 et s., 3296 et s., Demande nouvelle, n. 32 et s., 102 et s.; Pand. Rép., v Appel civil, n. 4530 et s., 4619 et s.

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merce.

Juge de paix.

V. Tribunal de com

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APPRECIATION SOUVERAINE. V. 20.
ASSISTANCE DES MAGISTRATS. V. 17.

1. (Autographies du jugement et des conclusions). Si la condamnation aux dépens ne comprend que les frais faits conformément à la loi, et si l'autographie du jugement et des conclusions ne saurait être comprise dans la taxe, il ne s'ensuit pas que les frais de cette autographie aient un caractère frustratoire; et ils peuvent être compris dans les dépens par les juges qui constatent que ces documents ont été produits pour l'intelligence de la cause. Cass., 22 avril 1912.

1.132 Comp. Rép., v° Dépens, n. 2319 et s.; Pand. Rép., v Frais et dépens, n. 854 et s. AVOUÉ. V. 3 et s.

BORNAGE. V. 19.

CASSATION. V. 11 et s.

CHAMBRE DU CONSEIL. V. 16 et s. COMPÉTENCE. V. 16 et s., 19. CONCLUSIONS NOUVELLES, V. 21. 2. (Constat d'huissier). Les victimes d'un accident, qui ont droit à une indemnité, ne sont pas fondées à demander que les frais de constats d'huissier, dressés à leur seule requête, soient compris dans les dépens à la charge de l'auteur du dommage, si elles n'établissent pas que ces constats aient été nécessaires à la sauvegarde de leurs droits. - Cons. d'Etat, 6 juillet 1910.

-

3.13

Comp. Rép., v° Dépens, n. 165 et s.; Pand. Rep., vo Frais et dépens, n. 844 et s. CONTESTATION SUR LA PROPRIÉTÉ. V. 19. 3. (Distraction). L'art. 130, C. proc., ne met à la charge de la partie qui succombe que les dépens proprement dits, et l'art. 133 du même Code n'accorde à l'avoué la faculté de demander la distraction des dépens à son profit que pour les sommes qui participent de ce caractère, et qui correspondent à la rémunération de services par lui rendus dans des instances où son ministère est obligatoire. Cass., 16 novembre 1910. 1.506

4. La partie gagnante, malgré la distraction des dépens prononcée au profit de son avoué, conserve le droit de se faire délivrer un exécutoire, et de poursuivre, en son nom, le recouvrement des dépens contre la partie perdante. -Trib. de Marseille, 14 mai 1909. 2.61

5. En ce cas, l'opposition formée par la partie perdante doit être dirigée exclusivement contre la partie gagnante, et non contre l'avoué, qui est demeuré étranger aux poursuites, et qui, s'il a été visé dans l'opposition, est en droit de demander sa mise hors de cause. Ibid.

Comp. Rép., v° Dépens, n. 2468 et s., 2773; Pand. Rép., vis Frais et dépens, n. 1036 et s., 1590 et s., Taxe, n. 3644 et s.

DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. 7 et s., 11 et s., 14. ENONCIATIONS DE JUGEMENT OU D'ARRÊT. V. 10.

6. (Enregistrement [Frais d']). Si les dépens d'un jugement comprennent nécessairement les droits d'enregistrement qui ont leur cause génératrice dans les dispositions de ce jugement, il n'en est pas de même des droits perçus simplement à l'occasion de ce jugement. Cass., 5 mars 1912 (2° arrêt). 1.461

7. Ces droits sont supportés par la personne qui en est débitrice en vertu de la loi fiscale, à moins qu'ils ne soient mis à la charge d'une autre partie par une condamnation spéciale, prononcée à titre de dommages-intérêts, et justifiée par la précision de la faute et du préjudice. Cass., 29 avril 1911.

Cass., 5 mars 1912 (2° arrêt), précité.
Cass., 27 mai 1913.

1.372

1.575

8. Jugé également que si, par dérogation à l'art. 31 de la loi du 22 frim. an 7, les juges peuvent, en certains cas, et à raison d'une faute commise par une partie, mettre à sa charge les frais d'enregistrement des actes ou documents produits au cours du litige, ce ne peut être qu'à la condition de constater une faute suffisamment caractérisée pour justifier une condamnation à des dommages-intérêts. Cass., 2 décembre 1912.

1.254

9. Il en est ainsi spécialement en ce qui concerne les droits que l'Administration de l'enregistrement perçoit sur des actes antérieurs versés aux débats. Cass., 29 avril 1911 et 27 mai 1913, précités.

10. ... Ou dont les énonciations du jugement ou de l'arrêt lui ont révélé l'existence. Cass., 29 avril 1911, précité.

11. Doivent, par suite, être cassés... l'arrêt qui met à la charge de l'une des parties, à titre de dommages-intérêts, les droits d'enregistrement des pièces produites dans l'instance, sans relever aucune faute qui aurait été commise par cette partie. Ibid.

12.... L'arrêt qui condamne, à titre de dommages-intérêts, une partie aux frais d'enregistrement d'une lettre produite, en se bornant à déclarer que « sa prétention non justifiée en a nécessité la production ». Cass., 2 décembre 1912, précité.

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13... Le jugement qui, après avoir alloué au demandeur le montant des détaxes reconnues justifiées, condamne la Comp. de chemins de fer, défenderesse, aux dépens, et, en outre, «< aux frais exposés par le demandeur, lesquels ont été occasionnés par le refus de la Comp. de détaxer avant toutes poursuites », formule impliquant que la Comp. est condamnée à rembourser au demandeur, notamment, les droits perçus pour l'enregistrement des actes de cession des récépissés énoncés dans l'exploit introductif de la demande en détaxe. Cass., 27 mai 1913, précité.

14. Mais l'arrêt qui, après avoir constaté que l'une des parties a commis des actes frauduleux, impliquant de sa part une faute préjudiciable à l'autre partie, met à sa charge tous les dépens, y compris tous droits d'enregistrement, déclare implicitement que la condamnation au paiement des droits d'enregistrement a été prononcée à titre de réparation du préjudice causé. Cass., 24 juin 1913. 1.495 Comp. Rep., v° Dépens, n. 2333 et 4344 et s.; Pand. Rép., v° Frais et dépens, n. 854 et 1637

et s.

EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE. V. 19. EXÉCUTOIRE DE DÉPENS. V. 4, 15 et s. FAUTE. V. 7 et s., 11, 14, 18 et s. FRAIS DE PARTAGE. V. 20. FRAIS FRUSTRATOIRES. V. 1. FRAIS NON TAXABLES. V. 1. JUGE DE PAIX. V. 19. LETTRE MISSIVE. V. 12. MISE HORS DE CAUSE. V. 5. MOTIFS IMPLICITES. V. 14. 15. (Opposition à l'exécutoire). principe, d'après le deuxième décret du 16 févr. 1807, l'opposition à un exécutoire de dépens doit être formée par simple acte d'avoué à avoué, ce mode de procéder n'est pas prescrit

Si, en

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à peine de nullité, et l'opposition formée par exploit signifié à partie ne peut, dès lors, pour ce seul motif, être annulée. Trib. de Marseille, 14 mai 1909.

-

2.61

16. Chacune des chambres d'un tribunal pouvant se constituer en chambre du conseil et ayant compétence pour juger les affaires qui ressortissent à cette juridiction, en matière d'opposition à taxe, lorsqu'il y a eu délivrance d'un exécutoire, en vertu d'un jugement portant condamnation aux dépens, la taxe et l'exécutoire n'étant que le complément du jugement, la seule juridiction compétente pour statuer sur l'opposition est la chambre même qui a rendu le jugement. Ibid.

17. ... Sans qu'il y ait lieu de se préoccuper du point de savoir si, dans cette chambre, siègent le magistrat taxateur, ou les magistrats ayant jugé le fond. Ibid.

Comp. Rép., vo Dépens, n. 2773; Pand. Rép., v Taxe, n. 3644 et s.

V. 5.

OPPOSITION A PARTAGE. V. 20. PARTAGE. V. 20.

18. (Partie gagnante).

au principe posé par l'art. 130, C. proc., il est Si, par dérogation perinis aux tribunaux de mettre les dépens à la charge de la partie gagnante, ce n'est qu'autant que celle-ci a, par son attitude, rendu l'action nécessaire ou plus coûteuse, et que la décision relève à sa charge une faute caractérisée, dans les termes de l'art. 1382, C. civ. Cass., 22 juillet 1913.

19. Spécialement, lorsque le tribunal civil, 1.556 saisi comme juge d'appel d'une décision du juge de paix en matière de bornage, fait droit au déclinatoire d'incompétence soulevé par le défendeur, il ne peut, pour justifier la condamnation de celui-ci en tous les dépens de première instance et d'appel, se fonder sur ce qu'il aurait soulevé tardivement ladite exception, alors que le déclinatoire a été l'exercice légitime d'un droit reconnu par la loi, le défendeur ayant soulevé l'exception d'incompétence, dès qu'il est apparu que l'instance, introduite sous l'apparence d'un bornage, portait en réalité sur la propriété. — Ibid.

1868

Comp. Rep., v° Dépens, n. 1772 et s., et s.; Pand. Rép., vo Frais et dépens, n. 619 et s., 874 et s. V. 4 et s.

PARTIE PERDANTE. V. 3 et s. 20. (Pouvoir du juge). où les parties succombent respectivement sur Les juges, au cas quelques chefs, ayant, par application de l'art. 131, C. proc., un pouvoir souverain pour répartir les dépens, ne font qu'user de ce pouvoir en décidant que les dépens d'une instance d'opposition à un partage amiable entre majeurs, dans laquelle les parties ont succombé respectivement sur divers chefs, seront employés en frais privilégiés de partage. 1911 (2 arrêt) (note de M. Le Courtois). 1.249 Cass., 31 janvier 21. Si le juge, qui n'est saisi que des questions posées par les dernières conclusions prises devant lui, ne doit statuer que sur les questions que ces conclusions lui soumettent, il lui appartient néanmoins, au point de vue des dépens, de tenir compte des conclusions antérieures, en ce sens que la partie, qui, après avoir modifié une prétention mal fondée, y substitue des conclusions nouvelles, peut être condamnée aux dépens comme ayant succombé dans sa prétention originaire. Cass., 27 janvier 1913. 1.349 Comp. Rep., vis Dépens, n. 1772 et s., Ordre, n. 1254; Pand. Rép., v Acquiescement, n. 205 et s., Frais et dépens, n. 999 et s., Ordre entre créanciers, n. 3186 et s.

V. 1.

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Arrestation

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1. (Immunité parlementaire. pendant les sessions. Condamnation. Pourvoi en cassation. · Mise en état. pense). La mise en état, imposée par l'art. 421, C. instr. crim., aux condamnés qui forment un pourvoi en cassation, devant être considérée comme une véritable arrestation, l'art. 14 de la loi constitutionnelle du 16 juill. 1875, en interdisant l'arrestation des membres du Parlement pendant les sessions, les dispense virtuellement de la mise en état. Cass., 26 janvier 1912 (note de M. Roux). 1.585 Comp. Rép., v° Député, n. 64; Pand. Rép., eod. verb., n. 248 et s.

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2. (Immunité parlementaire. commencées hors session. - Continuation. Autorisation. Chambre des députés. Ordres du jour). Un député poursuivi n'est pas fondé à soutenir qu'il résulterait d'ordres du jour de la Chambre des députés qu'une autotorisation est nécessaire pour continuer les poursuites régulièrement commencées hors ses sion; ces ordres du jour, eussent-ils la portée qui leur est ainsi attribuée, et qu'ils n'ont pas d'ailleurs, ne sauraient prévaloir sur les dispositions précises et formelles de l'alin. 2 de l'art. 14 de la loi constitutionnelle du 16 juill. 1875. - Cass., 26 janvier 1912 (note de M. Roux). 1.585 Comp. Rép., ° Député, n. 6'4; Pand. Rép., eod. verb., n. 218 et s.

DERNIER RESSORT.

trement, constitue une demande principale, indépendante de la demande en condamnation aux dépens, et qui est d'une valeur indéterminée. Cass., 9 avril 1913.

1.272

2. En conséquence, lorsqu'à une demande principale inférieure à 1.500 fr., le demandeur à ajouté celle de tous frais et dépens, en y comprenant tous droits d'enregistrement ou autres, à titre de supplément de dommagesintérêts, le jugement rendu sur cette demande est en premier ressort, et, par suite, susceptible d'appel. - Ibid.

Comp. Rép., v° Appel (mat. civ.), n. 181 et s., 450 et s.; Pand. Rép., v° Appel civil, n. 1246. 3. (Demande indéterminée. Evaluation.

Tarif officiel. — Office du juge). — Une demande n'est pas indéterminée, lorsqu'on en trouve l'évaluation exacte dans un tarif officiel, et qu'un simple calcul suffit au juge pour la traduire en un chiffre précis. vier 1913. Cass., 13 janComp. Rép., v° Appel (mat. civ.), n. 211 1.511 et s.; Pand. Rép., vo Appel civil, n. 561 et s., 1836 et s.

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Exécution Servitule. Lorsque le

4. (Demande indéterminée. de travaux. Contestation. demandeur prétend avoir, en vertu de l'arrêt de règlement du Parlement de Normandie du 17 août 1751, le droit de contraindre le propriétaire voisin à maintenir en bon état les clôtures, appartenant à celui-ci, qui séparent leurs héritages, droit que le défendeur soutient avoir été abrogé par les lois des 28 sept.-6 oct. 1791 et 30 vent. an 12, la demande en rétablissement en bon état des clôtures, sous une contrainte de 1.000 fr., mettant en question l'existence d'un droit de servitude, est indéterminée. Cass., 3 février 1913. Comp. Rep., v° Appel (mat. civ.), n. 222 1.258 et s.; Pand. Rép., vo Appel civil, n. 1860 et s. 5. (Demande réduite. Conclusions non signifiées. Poursuites Appel. Recevabilité). conclusions, par lesquelles le demandeur a Des réduit sa demande au taux du dernier ressort de la juridiction saisie (dans l'espèce, en matière prud'homale), ne sauraient, alors qu'elles n'ont été, ni prises en présence du défendeur, ni à lui signifiées, et qu'elles doivent ainsi être considérées comme ayant été prises à son insu, avoir pour conséquence de rendre l'appel non recevable. Cass., 16 novembre 1910. 1.506 Comp. Rép., vo Appel (mal. civ.), n. 189 et s.; Pand. Rép., v° Appel civil, n. 695 et s. 6. (Dépens. · Instance antérieure. gement d'incompétence). JuSi les dépens exposés dans l'instance n'en sont que l'accessoire, i en est autrement de ceux qui se rapportent à un autre litige, antérieurement engagé entre les mêmes parties et terminé par un précédent jugement; ces frais, étrangers au procès nouveau, constituent un chef principal de demande, qui doit entrer en compte pour la détermination du taux du ressort. 1913. Cass., 25 février 7. Tel est le cas où le demandeur a conclu, 1.248 devant le tribunal civil, à la condamnation du défendeur au paiement, à titre de dommagesintérêts, des dépens d'une instance antérieurement portée devant le juge de paix, et dont les dépens avaient été mis à la charge du demandeur. Ibid.

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3. (Immunité parlementaire. commencées hors session. - Jugement ou arrêt par défaut. Opposition. Procureur général. Chambre des députés. Demande d'autorisation à fin d'arrestation). La citation à la suite de laquelle il est intervenu une décision par défaut subsistant, nonobstant l'opposition, qui ne peut atteindre que la décision rendue par défaut, caractère d'acte initial de la poursuite, dont la validité couvre tous les actes ultérieurs; et, loin de constituer une poursuite nouvelle, l'opposition comportant seulement, comme l'appel, la continuation de la poursuite originaire, lorsqu'une citation, délivrée hors session à un député, a été suivie d'une décision par défaut, le jugement qui, en cours de session, statue sur l'opposition, formée à la décision par défaut, ne saurait être considéré comme une violation de la loi constitutionnelle. 26 janvier 1912 (note de M. Roux).

Cass., 1.585

4. D'autre part, la demande dont le procureur général a saisi la Chambre des députés, afin d'être autorisé à décerner mandat d'arrêt pendant le cours même de la session, le cas échéant, et qui envisage, d'une manière exclusive, l'éventualité de mesures de coercition, n'a pu avoir pour effet le dessaisissement de la poursuite. Ibid.

Comp. Rép., v° Député, n. 64; Pand. Rép., cod. verb., n. 248 et s.

V. Jugements et arrêts (en général).

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Comp. Rép., v° Appel (mat. civ.), n. 469 et s.; Pand. Kép., v Appel civil, n. 1137 et s.

8. (Opposition à une ordonnance de tare. Dommages-intérêts.

mande principale. Défense à la deConclusions non reproduites aux qualités). Le débiteur, qui forme opposition à une ordonnance de taxe, à lui signifiée par un officier public ou ministériel, n'en doit pas moins être considéré comme défendeur dans l'instance, et les dommagesintérêts qu'il réclame, à raison du préjudice que lui cause cette signification, doivent être considérés comme exclusivement fondés sur la demande principale de son adversaire. Dès

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9. Et il n'y a pas à tenir compte, pour la détermination du taux du ressort, de prétendues conclusions, par lesquelles l'opposant aurait fondé sa demande en dommages-interêts sur des causes étrangères à la demande principale, si ces conclusions ne sont pas reproduites aux qualités ni dans le point de droit, et si, d'ailleurs, rien, dans les motifs du jugement, n'établit qu'elles aient été prises et soutenues devant les premiers juges. Ibid. Comp. Rép., v° Appel (mat. civ.), n. 497 et s., 562 et s.; Pand. Rép., v° Appel civil, n. 1663 et s., 1679 et s.

V. Frais (d'actes ou de procédure). de paix. Ouvrier.

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Juge

DESAVEU D'ENFANT OU DE PATERNITÉ.

1. Instance en divorce. Ordonnance du président portant autorisation de citer. Domicile provisoire de la femme. Délai de trois cents jours. Foint de départ). La disposition de Fart. 313,2 2, C. civ., modifié par les lois du 27 juill. 1884 et du 18 avril 1886, d'après laquelle le mari, en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, peut désavouer l'enfant né plus de trois cents jours après l'ordonnance qui a autorisé la femme à avoir un domicile séparé, ne saurait être étendue en dehors de l'hypothèse spéciale qu'elle prévoit. Trib. de Saint - Claude,

15 mai 1912.

--

2.29 2. Spécialement, le mari n'est pas recevable à désavouer l'enfant né plus de trois cents jours après l'ordonnance l'autorisant, sur demande, à citer sa femme aux fins de divorce, dès lors que cette ordonnance n'a pas statué sur le domicile de la femine. - Ibid.

sa

Comp. Rép., v Désareu de paternité, n. 128; Pand. Rép., ° Paternité et filiation, n. 282 et s. 3. (Tuleur « ad hoc ». Comparution. Défaut de la mère. Défaut faute de comparaitre. Defaut faute de conclure. L'instance en désaveu de paternité étant uniquement dirigée contre le tuteur ad hoc de l'enfant, et la mère n'étant appelée à l'instance que pour y être présente, si, le tuteur ad hoc ayant comparu, la mère ne comparait pas, il n'y a lieu de décerner défaut que contre la mere seule. Trib. de Saint-Claude, 15 mai 1912.

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2.29

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ACTION CIVILE. V. 23.

AFFICHES. V. 7.

AGENT DE CHANGE. V. 1 et s.. 24.
AGENT DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE. V. 21, 24.
AVOCAT. V. 13 et s.

CARTE POSTALE. V. 7 et s.
CHAMBRE DE DISCIPLINE. V. 1.

1. (Chambre syndicale d'agents de change). Une chambre syndicale d'agents de change ne saurait, pas plus que les chambres de discipline des officiers ministériels, être considérée comme un corps constitué, au sens de l'art. 30 de la loi du 29 juill. 1881; elle n'est qu'une corporation s'occupant d'intérêts purement privés. Bordeaux, 28 avril et 21 juin

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3. Vainement, pour soutenir que la Cour d'assises aurait compétence pour connaître des imputations diffamatoires dirigées contre une chambre syndicale d'agents de change, le prévenu alléguerait que les agents de change dirigent des entreprises financières faisant publiquement appel à l'épargne au crédit. Ibid.

4. En effet, d'une part, les agents de change, qui sont seulement chargés de la négociation de valeurs de bourse entre particuliers, n'ont pas la qualité de directeurs d'entreprises financières. Ibid.

5. D'autre part, alors même que cette qualité leur serait reconnue, la compétence du tribunal de police correctionnelle n'en serait pas modifiée, la seule conséquence pouvant être de rendre admissible la preuve de la vérité des faits diffamatoires. Ibid.

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6. (Correspondance à découvert). La diffamation et Tinjure par correspondance circulant à découvert rentrent dans les prévisions de la loi du 11 juin 1887, lorsqu'elles atteignent, soit les particuliers, soit les corps ou les personnes désignés dans l'art. 1o de cette loi, par référence à la loi du 29 juill. 1881, et sont de la compétence de la juridiction correctionnelle. Rouen, 2 mars 1912. 2.176 7. Et la juridiction correctionnelle demeure compétente pour en connaître, encore bien que les diffamations ou injures envers des magistrats de l'ordre judiciaire, contenues dans une carte postale circulant à découvert, aient été, à une époque antérieure ou concomitante à la réception de cette carte postale, rendues publiques par affiches ou distribution sur la voie publique.

Ibid.

8. En conséquence, il n'y a pas lieu, pour le tribunal de police correctionnelle, saisi de la poursuite, d'admettre le prévenu à prouver la publicité qu'auraient reçue, à une époque antérieure ou concomitante à la réception de la carte postale, les injures et diffamations envers des magistrats contenues dans cette lettre. Ibid.

9. On ne saurait considérer comme une correspondance circulant à découvert, au sens de la loi du 11 juin 1887, qui punit la diffamation et l'injure commises par les correspondances postales et telégraphiques circulant à découvert, une lettre contenue dans une enveloppe non cachetée, dont le revers est enfermé en dedans de l'enveloppe. Montpellier, 22 mai

1913.

2.280

10. Il suffit, en effet, qu'une manœuvre, quelque facile qu'elle soit, soit nécessaire pour violer le secret de la correspondance, pour qu'on

ne puisse la considérer comme circulant à découvert, · Ibid.

Comp. Rép., vo Diffamation, n. 1878 et s., Outrage-Offenses, n. 98 et s., 131 et s.; Pand. Rép., vo Diffamation-Injure, n. 639 et s., 1383

et s.

COUR D'ASSISES. V. 2 et s., 13, 26.
DEFENSE (DROITS DE LA). V. 13 et s.
DELIT. V. 9 el s., 13, 16, 18, 26.
DETOURNEMENT. V. 26.

DIRECTEUR D'ENTREPRISE FINANCIÈRE. V. 4. 11. (Discours produits en justice). L'immunité établie par l'art. 41 de la loi du 29 juill. 1881, en ce qui concerne les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux, ne s'étend pas aux outrages proférés à l'audience par les prévenus à l'encontre des membres du tribunal. · Cass., 12 juin 1909 (2o ar

rêu).

1.420

12. Si, d'après l'art. 41, 2 3, de la loi du 29 juill. 1881, sur la presse, les discours prononcés devant les tribunaux ne donnent lieu à aucune action en diffamation, il n'en est ainsi qu'autant qu'ils se rattachent à la cause. Trib. corr. de la Seine, 7 juin 1912.

2.323

13. Dès lors, pour apprécier si, dans une plaidoirie devant la Cour d'assises, un avocat, en imputant à une tierce personne (en l'espèce, la belle-mère de l'accusé) des faits de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération, a commis le délit de diffamation, les juges doivent rechercher si, eu égard au systeme de son client, l'avocat s'est livré contre la personne qui se prétend diffamée à des attaIbid. ques inutiles.

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11. Spécialement, lorsque, pour apprécier les faits reprochés à l'accusé, il était nécessaire d'évoquer la vie de ce dernier, de le replacer dans les divers milieux qu'il avait traversés, de discerner les influences qu'il avait subies, et, notamment, de discuter le rôle qu'aurait joué, dans une circonstance décisive de sa vie (son mariage), la mère de sa femme, l'avocat a pu légitimement se croire en droit de discuter aussi le passé de cette personne. - Ibid. Alors surtout qu'elle avait été introduite dans l'affaire par un rapport de police, qui se trouvait au dossier de l'information, et qu'elle-même s'y était mêlée avec une ardeur passionnée, en se prêtant à des interviews de presse, pour se porter accusatrice de son gendre, et en tentant de se faire recevoir par le juge d'instruction pour lui apporter de prétendues révélations sur le compte de l'accusé. Ibid. Comp. Rép., ° Diffamation, n. 1388 et s., 1436 et s.; Pand. Rép., v° Diffamation-Injure, n. 1225 et s., 1285 et s.

DISTRIBUTION D'ÉCRITS. V. 7, 17 et s.
ENTREPRISE FINANCIÈRE. V. 3 et s.
EXCUSE DE PROVOCATION. V. 16.
EXEMPLAIRE UNIQUE. V. 17, 19 et s.
EXERCICE DES FONCTIONS. V. 26.
FAUX. V. 26.

FONCTIONNAire public. V. 24.
IMMUNITÉ. V. 11 et s.
INCOMPÉTENCE. V. 2.

INJURE. V. 6 et s., 16.

INSPECTION SANITAIRE. V. 22.
INSTRUCTION CRIMINELLE. V. 26.
INTÉRÊT DE LA DÉFENSE. V. 13 et s.
LETTRE MISSIVE. V. 17, 19 et s.
LETTRE NON FERMÉE. V. 9, 17, 19 et s.
MAGISTRAT. V. 7 et s., 11.
MAIRE. V. 22, 26.

MINISTÈRE PUBLIC. V. 26, 28 et s.
OFFICE DU JUGE. V. 26.

OFFICIER MINISTÉRIEL. V. 1, 24.
OUTRAGES A UN TRIBUNAL. V. 11.
PLAIDOIRIE. V. 13.
PLAINTE. V. 26, 29.
POURSUITES. V. 8, 28.

PREJUDICE. V. 28.

PRESCRIPTION. V. 29.

PREUVE RE LA VÉRITÉ DES FAITS. V. 5.

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Comp. Rep., v Diffamation, n. 1228 et s.; Pand. Rep., v Diffamation-Injure, n. 708 et s. 17. (Publicité). - Si, pour les écrits ou imprimes, la vente ou la distribution peuvent, à elles seules, constituer la publication, sans aucune autre circonstance, et notamment sans celle de la publicité du lieu ou de la réunion, la remise à un seul destinataire d'une lettrecirculaire, alors même qu'elle a été envoyée sous enveloppe non fermée, ne saurait suffire à constituer la distribution dudit écrit, au sens de l'art. 23 de la loi du 29 juill. 1881. - Cass., 31 décembre 1909 (2 arrêts).

1.59

18. D'autre part, lorsque des poursuites pour diffamation ont été introduites devant un tribunal qui a été saisi comme étant le tribunal du lieu du délit, le délit de diffamation doit avoir été commis dans le ressort de ce tribunal, et il n'en est ainsi qu'autant que l'écrit, incriminé comme diffamatoire, a recu, dans le ressort de ce tribunal, par l'un des moyens énoncés en l'art. 23, la publicité qui est l'un des éléments constitutifs du délit de diffamation. Ibid.

19. Si donc il n'a été envoyé dans ce ressort qu'un seul exemplaire de la lettre circulaire incriminée, la condamnation prononcée contre le prévenu ne se trouve pas justifiée. Ibid.

20. Et il n'échet de faire état de cette circonstance que d'autres exemplaires de la même lettre-circulaire auraient été adressés à divers destinataires demeurant dans différents arrondissements. Ibid.

Comp. Rep., vo Diffamation, n. 272 et s.. 286 et s., 602 et s., 644 et s.; Pand. Rép., vo Diffamation-Injure, n. 93 et s.. 138 et s., 479 et s., 604 et 633.

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22. Spécialement, les règlements municipaux sur la police des abattoirs, et les arrêtés de nomination des vétérinaires chargés de l'inspection de ces établissements, étant pris par les inaires en vertu de l'art. 97 de la loi du 5 avril 1884. et en exécution des lois et décrets sur la police sanitaire des animaux, lorsque le reglement d'un abattoir communal soumet à la visite sanitaire, non seulement les animaux destinés à être abattus, mais aussi les viandes foraines, prescrit l'estampillage, par l'ordre du vétérinaire municipal, des diverses catégories de viandes destinées à la consommation, et prévoit la saisie totale ou partielle, par le même vétérinaire, des viandes reconnues insalubres ou simplement suspectes, l'inspection de Tabattoir municipal constitue un véritable service public, et le vétérinaire qui en est chargé est un citoyen chargé d'un service public, au sens de l'art. 31 de la loi du 29 juill. 1881. Ibid.

23. En conséquence, l'action civile en réparation des diffamations dont il a été l'objet à l'occasion de ses fonctions ne peut être portée, séparément de l'action publique, devant la juridiction civile. Cass., 5 décembre 1911 (sol. implic.) précité.

24. Les agents de change, ne sont ni des fonctionnaires, ni des agents de l'autorité publique, ni des citoyens chargés d'un service public, mais seulement des officiers ministériels, dont les fonctions ont trait à des intérêts privés, en telle sorte que la diffamation dont ils sont T'objet est de la compétence du tribunal de police correctionnelle. Bordeaux, 28 avril et 21 juin 1911.

2.5

Comp. Rép., vo Diffamation, n. 800 el s., 849 et s.; Pand. Rép., Diffamation-Injure, n. 763 et s.

25. (Sursis). Encore bien que l'art. 35, 1, de la loi du 29 juill. 1881 paraisse réserver l'application du sursis au seul cas de diffamation envers personnes non qualifiées, cette disposition ne doit pas être interprétée en ce sens limitatif, et elle peut recevoir son application même au cas de diffamation contre personnes qualifiées.-C. d'ass. de l'Ille-et-Vilaine, 18 novembre 1912.

2.105

26. Spécialement, lorsqu'une instruction est ouverte contre un ancien maire, à raison de faits de faux, usage de faux et détournements commis dans l'exercice de ses fonctions, la Cour d'assises, saisie par l'ancien maire d'une poursuite en diffamation fondée sur des impulations visant ces mêmes faits, peut surscoir à statuer, soit sur la demande du ministère public, soit même d'office. Ibid.

27. Le sursis pourrait-il être accordé sur la seule demande de la partie poursuivante? V. lanзte sous C. d'ass. de l'Ille-et-Vilaine, 18 novembre 1912, précité.

28. Par application de l'art. 35 de la loi du 29 juil. 1881, le sursis aux poursuites pour délit de difiaination contre un particulier est de droit, quand le fait imputé est l'objet de poursuites commencées de la part du ministère public, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si le prévenu de diffamation est lésé par le fait objet de l'information. - Riom, 21 décembre 2.40

1912.

29. Dès lors, encore bien que plus de trois mois se soient écoulés entre l'appel et la citation délivrée au prévenu aux fins de voir statuer sur son appel, la prescription n'est pas acquise au prévenu, si, dans l'intervalle entre T'appel et la citation, et avant l'expiration du délai de trois mois depuis la citation, une information a été ouverte contre le plaignant, à la requête du ministère public, à raison des faits mêmes poursuivis comme diffamatoires, la prescription étant suspendue du fait du sursis. Ibid.

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Comp. Rep., v° Diffamation, n. 1203 et s.; Pand. Rep., v Diffamation-Injure, n. 1106 et s. SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION. V. 29. TRIBUNAL DE POLICE CORRECTIONNELLE. V. 2, 5, 6 el s., 18, 24.

VENTE. V. 17.

VÉRITÉ DES FAITS DIFFAMATOIRES, V. 5. VÉTÉRINAIRE SANITAIRE. V. 22.

V. Audiences (Police des). — Cultes. naux et écrits périodiques. Péremption. DISCIPLINE.

Jour

Action civile.

1. (Action disciplinaire, Indépendance. Préjudice. Action en dommages-intérêts). L'action disciplinaire et l'action civile sont complètement distinctes et indépendantes l'une de l'autre, et les dispositions législatives ou réglementaires qui donnent ouverture à la première n'excluent pas l'exercice de la seconde, lorsque l'infraction au devoir professionnel a occasionné un préjudice à autrui. Cass., 25 janvier 1910. Comp. Rép.. v° Discipline judiciaire, n. 16 el s. Pand. Rép., vis Instruction criminelle, n. 608 et s., Obligations, n. 1699.

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et s., 572 el s.; Pand. Rép., v° Appel civil, n. 2931, 2935.

4. (Poursuites. Procédure. Loi du 8 déc. 1897. Application). La loi du 8 déc. 1897, spéciale à l'information criminelle, ne saurait être étendue à des procédures disciplinaires qu'elle n'a visées ni comprises dans ses dispositions. - Cass., 1er juin 1910. 1.317

Comp. Rép., v° Discipline judiciaire, n. 18 et s., 168 et s.; Pand. Rép., v Instruction criminelle, n. 1303 et s.

V. Avocat. Avoué. Colonies. tionnaire public-Fonctions publiques. truction publique. Notaire.

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3. Par suite, lorsque le juge-commissaire à la contribution a, dans les termes les plus généraux, prononcé la mainlevée de toutes les oppositions existant à la Caisse des dépôts et consignations, et qu'il a prononcé nominativement la mainlevée de toutes les oppositions parvenues à la Caisse avant les sommations de l'art. 659, C. proc., la Caisse ne saurait refuser de payer dans les termes du règlement définitif, sous prétexte que, depuis les sommations, elle a reçu des oppositions de la part de créanciers qui, d'ailleurs, n'ont pas formé de production avant la clôture du règlement provisoire. Ibid.

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5. En conséquence, le créancier non opposant, qui n'a pas produit avant l'expiration du délai d'un mois, prévu à l'art. 660, est définitivement forclos, encore bien qu'au jour de sa production, le règlement provisoire ne soit pas intervenu. Ibid.

6. Jugé également que, si l'art. 660, C. proc., déclarant forclos de plein droit, en matière de distribution par contribution, les créanciers opposants, faute par eux d'avoir, dans le mois de la sommation à eux faite, produit leurs titres, avec demande en collocation et constitution d'avoué, ne parle que des créanciers qui ont fait opposition, on ne saurait conclure du silence de la loi, qui n'a pas prévu l'intervention de créanciers non opposants, que ceux-ci doivent être traités plus favorablement que les créanciers diligents. Cass., 9 juin 1913.

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7. En conséquence, un arrêt refuse à bon droit d'admettre à la distribution par contribution un créancier non opposant qui n'a fait opposition que longtemps après que le délai pour produire était expiré. Ibid.

Comp. Rép., v Distribution par contribution, n. 248 et s., 290 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 284 el s., 322 et s.

DIVORCE.

ABANDON DE LA RESIDENCE PROVISOIRE. V. 39 et s.

ABSTENTION DU DEVOIR CONJUGAL. V. 24 et s. ADULTÈRE. V. 38.

ALIMENTS. V. 29 et s.

ALLIES. V. 13.

APPEL. V. 2 et s., 11, 18 et s., 33, 37.

APPRECIATION SOUVERAINE. V. 31, 36, 40.
ARTIGUTATION DE FAITS. V. 14 et s.
AUTORISATION (DÉFAUT D'). V. 27 et s.
BELLE-FILLE. V. 13.

CASSATION. V. 33 et s.. 36.

CERTIFICAT MÉDICAL. V. 25.
CHAMBRE DU CONSEIL. V. 8, 10.
COMPETENCE. V. 1 et s., 6 et s.

1. Conciliation Préliminaire de ). - L'instance en divorce étant engagée dès que l'époux défendeur a recu assignation a comparaitre en conciliation devant le président du tribunal civil, c'est devant ce magistrat que doit, à peine de forclusion, être soulevée l'exception d'incompétence ratione loci. - Lyon, 26 juil

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2. Elle peut également être soulevée devant la Cour, sur l'appel de l'ordonnance du président du tribunal civil, si le défendeur a fait défaut devant le président. Ibid.

3. La Cour, saisie de l'appel de l'ordonnance, n'a pas de pouvoirs plus étendus que ceux que l'art. 238, C. civ., confère au magistrat conciliateur. Ibid.

4. Et le président du tribunal civil, devant lequel l'époux défendeur à une demande en divorce soulève, lors du préliminaire de conciliation, une exception d'incompétence ratione loci, doit se borner à en donner acte, et, sans même dresser de procès-verbal de non-conciliation, il doit renvoyer les parties à faire trancher préalablement la question de compétence par les juges du fond. Ibid.

5. Sauf au président, statuant comme juge des référés, à prescrire, s'il en est requis, les mesures provisoires urgentes que commande la force même des choses. Ibid.

Comp. Rép., v Divorce et Séparation de corps, n. 1073 et s., 1093 et s.; Pand. Rép., v Divorce, n. 1301 et s.

CONCLUSIONS. V. 21, 28, 33.

CONNAISSANCE ACQUISE. V. 23. 40.
CONNEXITÉ. V. 15.

CONTRE-ENQUÈTE. V. 16, 26.

6. Conversion de la séparation de corps). Les juges, saisis d'une demande de conversion de séparation de corps en divorce, par application de l'art. 310, C. civ., modifié par la loi du juin 1908, ne peuvent être appelés à statuer, ni sur la garde des enfants, ni sur la pension alimentaire, aucun débat accessoire ne devant retarder ni entraver la conversion, qui doit être prononcée en quelque sorte automatiquement, et sans débats. Trib. de Poitiers, 10 décembre 1912.

2.124

7. Spécialement, la femme défenderesse à la demande de conversion, à laquelle le jugement prononçant à son profit la séparation de corps n'avait pas alloué de pension, n'est pas recevable à former, devant le tribunal saisi de l'instance en conversion, une demande de pension alimentaire. — Ibid.

8. Jugé toutefois que la chambre du conseil, saisie de la demande en conversion, est compétente pour statuer sur les mesures qui ne sont que la conséquence de la demande en conversion, et notamment sur le point de savoir si la pension alimentaire, qui avait été allouée, lors de la séparation, à l'un des époux, doit lui être maintenue après la conversion. - Trib. de Nice, 24 juillet 1912, sous Aix. 2.243 9. Au cas de conversion de séparation de corps en divorce, aussi bien depuis la loi du 6 juin 1908 qu'auparavant, si la séparation de corps a été prononcée aux torts réciproques des époux, la pension alimentaire, qui avait été accordée à l'un d'eux, et qui ne pouvait avoir pour fondement que l'art. 212, C. civ.. cesse 'être due par l'autre époux. Aix, 19 février 1913.

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2.243

10. Cette pension ne saurait lui être maintenue par les juges, saisis en chambre du conseil de la demande en conversion, sur le motif que ses torts auraient eu une gravité moindre que ceux de l'autre époux. - Ibid.

Comp. Rép., v Divorce et séparation de

corps, n. 4410 el s.. 4458 et s.; Pand. Rép., vis Divorce, n. 2702 et s., Séparation de corps, n. 1001 et s., 1051 et s.

COUR D'APPEL. V. 2 et s., 19 et s.
DÉCHÉANCE. V. 1, 43.

DÉFAUT DU DÉFENDEUR. V. 2.
DEFENSE A LA DEMANDE PRINCIPALE. V. 11.
DÉLAI DE TRANSCRIPTION V. 43.
DEMANDE EN DIVORCE. V. 12, 27 et s.
DEMANDE EN SÉPARATION DE CORPS. V. 12.
DEMANDE NOUVELLE. V. 11 et s.

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14. Les témoins appelés dans une enquête ne pouvant, en principe, déposer que sur les faits articulés en preuve, on ne peut retenir comme juridiquement établis, et susceptibles de justifier une demande reconventionnelle en divorce, des faits qui n'ont pas été régulièrement articulés, et dont la preuve n'est faite que par des témoignages qui n'auraient pas dû être entendus. Pau, 28 juillet 1913.

2.288

15. Et, si l'on peut admettre que les témoins puissent s'expliquer sur les circonstances caractéristiques des faits dont la preuve est autorisée, encore faut-il que leur déposition se relie à ces faits par un lien plus ou moins etroit. Ibid.

16. Spécialement, l'époux défendeur ne peut être adinis à baser une demande reconventionnelle en divorce sur des faits qui n'ont fait l'objet de sa part d'aucune articulation, et qui ont été révélés par un témoin entendu dans la contre-enquête, à un moment où son conjoint ne pouvait appeler de témoins pour contester ou expliquer les faits ainsi aflirmés sans articulation préalable. Ibid.

17. En effet, si tous les modes de preuve sont admissibles pour établir une demande reconventionnelle en divorce, encore faut-il qu'ils soient administrés conformément aux prescriptions de la loi.

Ibid.

Comp. Rép., ° Divorce et séparation de corps, n. 2276 et s., 2556 et s.; Pand. Rép., vis Divorce, n. 415 et s., 2180 et s., Séparation de corps, n. 593.

V. 12, 26.

EVOCATION. V. 21.

EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE. V. 1 et s.
EXECUTION DE JUGEMENT. V. 19 et s.
EXPERTISE. V. 25.

FAITS NON ARTICULES. V. 14 et s. FEMME. V. 7, 22 et s., 29 et s., 33 et s., 38, 39 et s.

FIN DE NON-RECEVOIR. V. 28, 38, 39 et s. 18. (Garde des enfants). Les mesures prescrites par un jugement ou arrêt de divorce, en ce qui concerne la garde et l'éducation des en

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19. C'est, en conséquence, au tribunal ou à la Cour, qui, en prononcant le divorce, a prescrit ces mesures, et qui seul peut, aux termes de l'art. 472, C. proc., statuer sur leur exécution, qu'il appartient de les rétracter ou de les modifier, s'il est nécessaire. - Ibid.

20. Par suite, c'est à la Cour d'appel qui, en prononcant le divorce, a infirmé, en ce qui concerne la garde des enfants, la décision des premiers juges, qu'il appartient de statuer sar la modification des mesures par elle prescrites. - Ibid.

21. Et, si, après avoir infirmé le jugement par lequel le tribunal s'etait déclaré incompétent pour statuer sur la modification des mesures relatives à la garde des enfants. la Cour a statué par voie d'évocation, alors qu'elle n'était pas saisie de conclusions sur le fond, son arrêt doit être cassé. Ibid.

Comp. Rep., v° Divorce et séparation de corps, n. 4043 et s., 4127 et s.; Pand. Rép., v Divorce, n. 2782 et s. V. 6.

IGNORANCE. V. 23, 38.

IMPLISSANCE DU MARI, V. 22 el s.
INCOMPÉTENCE. V. 1 el s., 6 et s.
INCOMPÉTENCE & RATIONE LOCI ». V. 1 el s.
INDEMNITÉ. V. 34 et s.

INFIRMATION DE JUGEMENT. V. 20 et s.

22. (Injure grave). — L'impuissance du mari n'étant qu'un vice de conformation, sa dissimulation par le mari, en dehors de toute circonstance révélant une intention outrageante ou simplement blessante au regard de la femme, ne saurait constituer une injure grave, de nature à motiver une demande en divorce de la part de la femme. Grenoble, 13 décembre 2.314

1910.

23. Il en est ainsi surtout, alors que, loin de demander à établir l'ignorance dans laquelle elle aurait été laissée de Timpuissance du mari, la femme allègue, à l'appui de sa demande, que cet état d'impuissance était, lors du mariage, de notoriété publique, en telle sorte que c'est en pleine connaissance de cet état qu'elle aurait contracté mariage.

Ibid.

24. Si la femme demanderesse en divorce, qui invoque à l'appui de sa demande la nonconsommation du mariage, est tenue d'établir, d'une part, la non-consommation prétendue, et, d'autre part, que cette non-consommation est imputable, non à elle, mais à son mari, et constitue, de la part de celui-ci, une injure grave de nature à faire prononcer le divorce, cette double preuve peut être administrée par tour les moyens légaux propres faire la démonstration des faits allégués. Cass., 17 février 1.260

1913.

25. Ainsi, lorsque la femme fonde sa demande en divorce sur la non-consommation du mariage, en présentant un certificat médical à l'appui, les juges du fond, qui, des documents déjà produits devant eux, déduisent que la femme n'a jamais opposé de résistance à l'accomplissement du devoir conjugal, peuvent, sur la demande de la femme, désigner des médecins experts, chargés de faire, sur la personne de la femme et sur celle du mari, des constatations techniques de nature à les éclairer sur la valeur des prétentions de la femme et de la défense du mari. - - Ibid.

26. Les juges du fond usent du droit qui leur appartient d'apprécier les témoignages de la contre-enquête, en déclarant que les faits caractéristiques d'injures graves, établis par les témoignages de l'enquête à la charge du défendeur à la demande en divorce, ne sont pas contredits par les résultats de la contreenquête. Cass., 23 juillet 1913. 1.571

Comp. Rép., v Divorce et séparation de corps, n. 105 et s., 541 et s., 1909 et s; Pand. Rép., v° Divorce, n. 260 et s., 780 et s., 1612 et s.

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