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MOYEN DE FAIT ET DE DROIT. V. 33.
MOYEN NOUVEAU. V. 33.

NOTORIÉTÉ PUBLIQUE. V. 23.

OFFICIER DE L'ÉTAT CIVIL. V. 43.

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT. V. 2 et s., 37. 29. (Pension alimentaire). La prononciation du divorce ayant pour conséquence de rompre le lien conjugal et d'affranchir chaque époux des obligations alimentaires, il s'ensuit que la condamnation du mari au paiement d'une pension alimentaire à sa femme, prononcée par l'arrêt de divorce, ne peut être basée sur l'art. 212, C. civ. Cass., 22 avril 1913. 1.356

30. Cette condamnation ne peut pas non plus trouver sa justification dans l'art. 301, C. civ., si le divorce a été prononcé contre la femme, à la requête du mari. Ibid.

31. Les tribunaux ont un pouvoir souverain d'appréciation, soit pour décider si une pension est due, en vertu de l'art. 301, C. civ., à l'époux qui a obtenu le divorce, en réparation du préjudice résultant pour lui de la dissolution anticipée du mariage par la faute de l'autre époux, soit pour en déterminer la quotité, dans la limite fixée par la loi. Cass., 6 août

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32. En conséquence, lorsqu'il résulte tant de l'ensemble des motifs d'un arrêt que du dispositif que la pension allouée à l'époux qui a obtenu le divorce l'a été par application de l'art. 301, les juges, en basant la condamnation qu'ils prononcent sur des éléments de pur fait, usent de leur pouvoir souverain, et justifient leur décision. Ibid.

33. Le mari, condamné, par l'arrêt qui prononce le divorce au profit de sa femme, à payer à celle-ci, en vertu de l'art. 301, C. civ., une pension alimentaire, ne peut se faire un grief de cassation de ce que l'arrêt n'a pas constaté les conditions légales justifiant l'allocation de cette pension, alors qu'il n'a pas saisi le juge d'appel de conclusions basées sur l'existence d'avantages assurés à sa femme par le contrat de mariage: ce moyen, étant nouveau, et de plus mélangé de fait et de droit, est par suite non recevable. - Ibid.

34. Lorsqu'un arrêt, en prononçant la séparation de corps entre deux époux, a alloué à la femme une pension alimentaire, les juges du fond, saisis ultérieurement par le mari d'une demande en suppression de cette pension, qui, par une interprétation ne dénaturant ni le sens ni la portée de l'acte attributif de la pension, déclarent que cette pension avait le caractère d'une indemnité, allouée à la femme en réparation du préjudice que lui causait la rupture, par la faute du mari, de la vie commune, et pour permettre à la femme de ne pas déchoir de la situation que le mariage lui avait assurée, refusent à bon droit, s'ils estiment que le temps écoulé depuis la séparation n'a pas remédié au

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POINT DE DÉPART. V. 43.

POUVOIR DU JUGE. V. 25 et s., 31 el s., 34 et s., 38, 39 et s.

PREJUDICE. V. 31, 34, 36.

PRÉLIMINAIRE de conciliatION. V. 1 et s. PRÉSIDENT DU TRIBUNAL, V. 1 et s., 4 et s., 37, 39. PREUVE. V. 14 et s., 24 el s.

PROVISION AD LITEM ». V. 41 el s. PROVISION ALIMENTAIRE. V. 42. QUALITÉ POUR AGIR. V. 27 et s. 38. (Réconciliation). Les juges du fond écartent à bon droit l'exception de réconciliation opposée par la femme à la demande en divorce du mari, lorsqu'ils constatent que le fait injurieux, résultant de la découverte d'un homme au domicile conjugal dans des conditions suspectes, mais n'impliquant pas nécessairement l'adultère de la femme, n'a été pardonné par le mari, qui avait repris les relations conjugales, que dans l'ignorance de l'adultère, qui lui a été ultérieurement révélé, et sur lequel il a basé sa demande. Cass., 15 juillet 1913.

1.540

Comp. Rép., v Divorce et séparation de corps, n. 1968 et s.; Pand. Rép., v Divorce, n. 1945 et s.

RÉDUCTION DE LA PENSION. V. 34 el s.
RÉFÉRÉ. V. 5.

REPROCHES. V. 13.

REQUÊTE. V. 27.

RÉQUISITION DE TRANSCRIPTION. V. 43.

39. (Résidence provisoire de la femme). La fin de non-recevoir tirée de l'art. 241, C. civ., n'est pas impérieusement imposée aux juges, qui ont toujours le droit d'apprécier les circonstances qui ont motivé l'abandon, par la femme demanderesse en divorce, de la résidence qui lui avait été assignée par le président du tribunal. Cass., 23 juillet 1913. 1.571

40. Et les juges du fond, en motivant le rejet de la fin de non-recevoir par la nécessité ou s'est trouvée la femme, à la connaissance de son mari, par suite du départ de ses maitres pour l'Amérique, de quitter la résidence à elle assignée, usent de leur pouvoir d'appréciation, et donnent une base légale à leur décision. Ibid.

41. Mais, s'il appartient au juge, au cas où la femme demanderesse en divorce ne justifie pas de sa résidence au lieu qui lui a été assigné, d'apprécier les motifs qui ont pu l'obliger à abandonner sa résidence, il y a lieu de faire droit à la demande du mari, tendant à faire ordonner la suppression de la provision ad litem, et à faire déclarer la femme non rece

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42. En effet, à défaut de justification par la femme, au cours de l'instance en divorce, de sa résidence au domicile qui lui a été assigné, le mari peut refuser le paiement, non seulement de la provision alimentaire, mais aussi de la provision ad litem. - Ibid.

Comp. Rép., v Divorce et séparation de corps, n. 1921 et s.; Pand. Rép., v Divorce, n. 1639 et s.

REVOCABILITÉ DES MESURES PROVISOIRES. V. 18. SÉPARATION DE CORPS. V. 6 et s., 12, 34. SUPPRESSION DE LA PENSION. V. 34 et s. TÉMOINS. V. 13 et s., 26.

TORTS RECIPROQUES. V. 9 et s. 43. (Transcription. Délai). Lorsque, l'époux qui a obtenu le divorce ayant adressé à l'officier de l'état civil une réquisition régulière à fin de transcription, l'officier de l'état civil a omis d'effectuer la transcription le cinquième jour après la réquisition, cette omission ne peut entrainer la déchéance prévue par l'art. 252, 24, C. civ., et la transcription tardivement effectuée produit ses effets, non à compter de sa date, mais à partir du jour où elle aurait dû être opérée par l'officier de l'état civil. Limoges, 7 mars 1913.

2.273

Comp. Rép. v Divorce et séparation de corps, n. 3183 et s., 3196 et s.. 3199 et s.; Pand. Rép., v° Divorce, n. 2346 et s., 2471 et s., 2526 et s.

TRANSCRIPTION TARDIVE. V. 43.

TRANSFORMATION DE DEMANDE. V. 12.
TRIBUNAL CIVIL. V. 19, 21.

-

TUTEUR DE L'INTERDIT LÉGAL. V. 27 et s. V. Aliments. Communauté conjugale. Désaveu d'enfant ou de paternité. Etranger. Ouvrier. Rapt ou enlèvement de mineur. - Saisie-arrêt. Suisse. Usufruit légal.

DOL ET FRAUDE.

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nationale en l'an 4, le riverain, en sa qualité d'acquéreur, est fondé à se prévaloir de l'origine de sa propriété pour invoquer, à l'encontre même du domaine public, le principe de l'inviolabilité des droits résultant des ventes nationales. Cons. d'Etat, 24 mars 1911. 3.139

3. En conséquence, le fait d'avoir élevé les constructions ci-dessus indiquées ne constitue pas une contravention de grande voirie commise sur le domaine public fluvial, et le riverain du fleuve doit être renvoyé des fins du procès-verbal de contravention dressé contre lui. Ibid.

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ACTE DE NOTORIÉTÉ. V. 10.

APPRECIATION SOUVERAINE. V. 9.

1. (Changement). A défaut de déclaration expresse faite à la municipalité, la preuve de l'intention de changer de domicile dépend des faits et circonstances.- Cass., 8 avril 1913. 1.218

2. Un citoyen, qui, après avoir fait un séjour de quelques mois dans une commune, l'a quittée sans esprit de retour, et sans y conserver d'ailleurs aucun intérêt, pour aller travailler comme ouvrier dans une autre commune, doit étre considéré comme ayant fixé son domicile dans cette autre commune. Cass., 9 juillet

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V. 5 et s., 11 et s.

COHABITATION. V. 3 et s.

DECLARATION A LA MAIRIE. V. 1.

DOMAINE RURAL. V. 11 et s.

3. (Domestique. Domicile du maitre). Pour qu'un domestique ait le même domicile que son maitre, deux conditions doivent être remplies; il faut 1° que le domestique serve ou travaille habituellement chez son maître; 2° qu'il habite avec lui. Cass., 3 avril 1913 (note de M. Ruben de Couder).

1.217

4. Et, quant à cette dernière condition, il n'y a pas à tenir compte de la durée plus où inoins longue de la cohabitation. - Ibid.

5. Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, et qui demeurent dans la même maison que leur maître, perdent immédiatement tout droit de se réclamer d'un autre domicile, notamment de leur domicile d'origine. Cass., 19 mars 1913. 1.218

6. Spécialement le majeur, qui quitte la commune où il était domicilié pour aller travailler, dans une autre commune, chez un maitre avec lequel il habite, se trouve dorénavant domicilié dans cette autre commune. Cass.. 9 juillet 1913. 1.399

Comp. Rép., v° Domicile, n. 350 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 236 et s.

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7. (Domicile d'origine). Ne saurait être considéré comme ayant perdu son domicile d'origine, le citoyen qui s'est marié au lieu de ce domicile, qui y a ses intérêts, et qui ne l'a quitté que pendant la durée de son service militaire. Cass., 19 avril 1910. 1.572

Comp. Rép., v° Domicile, n. 72 et s., 227; Pand. Rep., eod. verb., n. 9 et s., 399 et s. V. 5.

8. (Douanier). Un douanier, qui a son domicile réel dans la commune où il exerce ses fonctions, ne perd pas ce domicile, parce qu'il aurait été détaché temporairement de sa brigade et envoyé comme planton dans une autre commune. Cass., 19 avril 1910.

DURÉE DE LA COHABITATION. V. 4. ESPRIT DE RETOUR. V. 2.

EXECUTEUR TESTAMENTAIRE. V. 12. EXPLOITATION AGRICOLE. V. 11 et s.

1.572

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12. Et sa veuve ne saurait être considérée comme ayant, après le décès de son mari, transféré son domicile au lieu du domaine patrimonial du mari, alors qu'au contraire, après la mort de celui-ci, elle s'est déclarée, dans une série d'actes notariés, domiciliée dans la ville où le mari était décédé, et alors qu'elle résidait le plus ordinairement dans cette ville, où elle occupait un appartement important, et où elle est elle-même décédée, en désignant pour exécuteur testamentaire un notaire de cette ville, et en manifestant ainsi sa volonté d'y concentrer la liquidation de sa succession. Ibid. 13. I importe peu que la veuve eût conservé l'administration du domaine patrimonial de son mari, cette circonstance n'impliquant point qu'elle y eût transporté son domicile, alors que les documents de la cause démontrent que, loin d'être personnellement attachée à ce domaine, qui ne lui rappelait aucun souvenir de sa famille personnelle, elle cherchait, au contraire, à s'en défaire.

Ibid.

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Comp. Rép., v Dommages-intérêts, n. 140 bis ; Pand. Rep., v Responsabilité civile, n. 608

et s.

APPRECIATION SOUVERAINE. V. 4.

ARRET CORRECTIONNEL. V. 10 et s. 2. (Astreinte). En prononçant une condamnation dont l'objet consiste dans la prestation d'un fait personnel à la partie condamnée, les tribunaux ont le pouvoir d'ordonner que leur décision sera exécutée dans un certain délai, à peine de dommages-intérêts fixés par chaque jour de retard. Cass., 18 novembre 1907 et 20 janvier 1913.

1.386

3. Cette condamnation est encourue, en cas d'exécution tardive de la décision rendue, sans que la partie condamnée puisse en être rélevée par une décision postérieure, s'il résulte des termes de la condamnation, dont l'interprétation appartient aux juges du fait, qu'elle était définitive et absolue. Cass., 18 novembre 1907, précité.

4. Par suite, lorsqu'un arrêt déclare que les contraintes prononcées par une précédente décision contre des vendeurs constituaient une réparation du préjudice pouvant résulter pour l'acheteur du retard apporté à la réalisation de la vente, et que, d'ailleurs, le caractère desdites contraintes se dégage avec évidence tant des motifs de la décision qui les a prononcées que du soin qu'elle a pris d'en limiter l'effet, c'est à bon droit qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, l'arrêt décide que le montant des contraintes se compensera jusqu'à due concurrence avec le prix de vente. Ibid.

5. Dans le cas, au contraire, où la condamnation à une astreinte a le caractère d'une mesure simplement comminatoire, le juge n'est pas tenu de justifier, dès à présent, que la somme ainsi fixée représente exactement le préjudice causé au créancier par le retard, une semblable condamnation étant, de sa nature, sujette à revision. Cass., 20 janvier 1913, précité.

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7. Lors donc que les termes mêmes, dans lesquels les juges du fond ont condamné une partie à enlever un appareil dans le délai d'un mois à partir de la signification, sous une astreinte de 100 fr. par jour de retard, impliquent qu'il s'agissait d'une condamnation comninatoire, cette décision ne saurait être critiquée comme entachée d'excès de pouvoirs et de violation de la loi, sous le prétexte que les juges n'auraient pas fixé de délai après lequel il serait fait droit. Ibid.

8. Jugé en sens contraire des décisions qui précédent que, si le juge peut, en cas d'inexécution d'une obligation de faire ou de ne pas faire, allouer une somme fixe par jour de retard, à titre d'indemnité, dès que le préjudice est certain et que son importance peut être déterminée par les faits de la cause, il ne lui appartient pas de prononcer une condamnation qui, loin d'être une réparation d'un dommage réel, n'aurait d'autre but que de vaincre la résistance du débiteur, en le contraignant à exécuter les dispositions du jugement, et qui aurait ainsi un caractère purement comminatoire. C. d'appel de Liège, 2 janvier 1912. Comp. Rép., vo Obligations, n. 618 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1612 et s. ASTREINTE COMMINATOIRE. V. 5 et s., 8. ASTREINTE DÉFINITIVE. V. 3 et s., 8. CASSATION. V. 9, 14.

CHEMIN DE FER. V. 9.
COMPENSATION. V. 4.

COMPÉTENCE. V. 10 ct s.

4.6

CONDAMNATION COMMINATOIRE. V. 5 et s., 8.
CONDAMNATION CORRECTIONNELLE. V. 10 ct s.
CONDAMNATION DÉFINITIVE. V. 3 et s., 8.
CONTRAINTE. V. 2 et s.

DÉLAI. V. 2 et s., 6 et s.
DEMANDE NOUVELLE. V. 12.
DOL. V. 1.

DOMMAGES-INTÉRÊTS SUPPLÉMENTAIRES. V. 9, 13.
ENLÈVEMENT D'APPAREILS. V. 7.
ERREIR GROSSIÈRE. V. 1.

EXÉCUTION DES CONDAMNATIONS. V. 10 et s.
FAUTE. V. 1, 9.

9. Faule. Préjudice. Doit être cassé le jugement qui, après avoir alloué la réparation intégrale du préjudice dont il déterinine les éléments, condamne, en outre, une Comp. de chemins de fer à une certaine somme de dommages-intérêts, sans spécifier ni la faule génératrice du dommage, ni le préjudice à raison duquel est accordée cette indemnité supplémentaire. Cass., 29 octobre 1912 (2° arrêt).

1.277

Comp. Rep., vis Dommages-intérêts, n. 140 bis, Responsabilité civile, n. 117 et s.; Pand. Rep., v Responabilité civile, n. 608 et s. INEXÉCUTION D'OBLIGATION. V. 2 el s. INSERTIONS. V. 10.

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11. Et la demande doit être portée devant le tribunal civil, encore bien qu'elle ait trait à Texécution d'un arrêt rendu par la chambre correctionnelle d'une Cour d'appel. - Ibid.

12. Il en est ainsi, alors surtout que certains chefs de la demande constituent des demandes nouvelles, qui ne peuvent être directement soumises à la Cour. Ibid.

13. Jugé dans le même sens que l'art. 161, C. instr. crim., étendu à la juridiction correctionnelle par l'art. 189 du même Code, n'autorisant les tribunaux de police à statuer sur les dommages-intérêts que les parties se réclament entre elles qu'accessoirement à la décision qu'ils rendent sur le fait délictueux, et par le jugement même qui prononce sur la prévention, ces tribunaux ne sauraient ultérieurement, ni connaitre des difficultés d'exécution auxquelles peut donner lieu une condamnation à des dommages-intérêts par eux prononcée, ni être saisis d'un nouveau chef de l'action civile, lorsqu'ils ont omis d'y statuer, ou se sont mal à propos abstenus d'y faire droit, ni surtout augmenter le chiffre des dommages-intérêts précédemment alloués. — Cass., 4 février 1911.

1.590

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ACCEPTATION. V. 1 et s.. 7 et s., 12.
ACCEPTATION A TITRE CONSERVATOIRE. V. 4 el s.
ACTION EN NULLITÉ. V. 8 el s., 11.
AFTECTATION DÉTERMINÉE. V. 13 et s.
ARRÉTÉ DE LAÏCISATION. V. 5.
AUTORISATION D'ACCEPTER. V. 3 et s., 12.
CADUCITÉ. V. 4 et s., 12.

CARACTÈRES. V. 11.
CHARGES. V. 3, 5, 12.
COMMUNE. V. 1 et s.. 12.

1. (Commune. Autorisation d'accepter). Une donation ne peut exister qu'autant qu'il est justifié, à la fois, de la volonté du donateur de faire une libéralité et de l'acceptation de cette libéralité par le donataire. Dijon, 7 mars 1910 (note de M. Wahl).

2.97

2. Cette acceptation doit être exprimée en termes formels, et, tant qu'il n'en a pas été ainsi, la donation, d'après Tart. 932, C. civ., n'engage pas le donateur et ne produit aucun ellet. Ibid.

3. En outre, jusqu'à la loi du 4 févr. 1901, lorsqu'il s'agissait d'une donation faite à une commune avec charges, la commune ne pouvait accepter valablement qu'autant qu'elle y avait été autorisée par l'autorité supérieure. - Ibid.

4. Mais le maire, ayant le droit d'accepter, à titre conservatoire, les dons et les legs faits à la commune, l'autorisation qui intervient postérieurement, ou, depuis la loi du 4 févr. 1901, la notification au donateur ou à ses héritiers de la délibération du conseil municipal, a effet du jour de cette acceptation provisoire; l'intervention du maire a ainsi pour résultat de créer, au profit de la commune, un droit subordonné à la condition suspensive que l'acte encore imparfait sera définitivement complété. ladite condition devant avoir pour effet, si elle se réalise, de rendre la commune propriétaire des biens donnés depuis le jour où est intervenu l'acte de donation, et, au cas où elle viendrait à défaillir, soit par le refus d'autorisation ou d'acceptation, soit par un événement rendant désormais impossible ladite autorisation ou acceptation, devant faire considérer cet acte comme n'ayant jamais existé, et les biens auxquels il s'appliquait comme étant toujours demeurés la propriété du donateur. - Ibid.

5. Cette seconde hypothèse se trouve réalisée, lorsque, avant qu'une commune ait reeu l'autorisation d'accepter une donation à elle faite avec charges (en l'espèce, la charge d'employer la chose donnée à l'entretien d'une école congréganiste), autorisation qui lui était indispensable avant la loi du 4 févr. 1901, il est intervenu, en exécution de la loi du 30 oct. 1886, un arrêté de laïcisation qui a enlevé aux religieuses la direction de l'école communale, cette loi interdisant à la commune de donner, Sous une forme quelconque, une subvention pour l'école congréganiste devenue école privée, et la commune se trouvant, dès lors, dans l'impossibilité évidente d'être autorisée à accepter une donation faite sous une condition désormais illicite. -- Ibid.

6. A plus forte raison en a-t-il été ainsi après la loi du 7 juill. 1904, qui a interdit tout enseignement donné par les congréganistes. Ibid. 7. Vainement la commune soutiendrait, soit

que la loi du 4 févr. 1901 a eu pour effet de donner un caractère d'acceptation définitive à la délibération par laquelle le conseil municipal avait, lors de la donation, donné un avis favorable à son acceptation, soit qu'une délibération, intervenue depuis la loi du 4 févr. 1901 au cours des débats, a pu valider rétroactivement la donation, dont l'exécution était devenue impossible. Ibid.

8. L'offre de donation étant ainsi devenue caduque, les héritiers du donateur peuvent revendiquer la chose donnée, sans qu'on puisse opposer la prescription de dix ans, édictée par l'art. 1304, C. civ., l'action ayant pour objet, non pas l'annulation d'un contrat existant, et entaché d'un vice, mais une revendication basée sur l'inexistence de tout contrat qui aurait entraîné l'aliénation des biens réclamés. Ibid.

à

9. De même, on ne saurait soutenir que c'est commune scule, par application de Fart. 1125, C. civ., quiappartient le droit de demander la nullité. - Ibid.

10. La commune n'est pas mieux fondée à prétendre qu'elle a acquis, par la prescription trentenaire, la propriété de l'immeuble donne, sa possession, tout au moins jusqu'à la loi du 30 oct. 1886, n'ayant eu que le caractère conditionnel attaché à l'acte en exécution duquel elle avait commencé. Ibid.

Comp. Rép., yo Donation entre vifs, n. 215 et s.: Pand. Rép.. v° Donations et testaments, n. 3698 et s.

CONDITION HLICHTE. V. 5.

CONDITION SUSPENSIVE. V. 4. 10. CONSEIL MUNICIPAL, V, 4, 7. 11. (Contrat commutatif). La promesse faite par un héritier, qui a formé une demande en nullité du legs universel fait par le de cujus, de verser à son cohéritier exhérédé une quote-part de l'émolument de la succession, si le legs universel était annulé, n'a pas le caractère d'une libéralité, soumise aux formes des donations, lorsque cette promesse n'est que la rémunération des services et de la collaboration de l'héritier exhérédé en vue du succès de la demande en nullité. - Toulouse, 10 juin 1909, sous Cass. 1.437

Comp. Rép., v° Donation entre rifs, n. 3 el s., 1718; Pand. Rép., v° Donations el testaments, n. 32, 1069 et s.

DÉCHÉANCE. V. 12.

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL. V. 4, 7.
DONATION AVEC CHARCES. V. 3, 5, 12.
DONATION DE SOMME D'ARGENT. V. 13 el s.
DONATION INEXISTANTE. V. 4 el s., 8, 12.
ECOLE CONGRÉGANISTE. V. 5, 12.
EFFET RÉTROACTIF. V. 4, 7.
ENSEIGNEMENT CONGRÉGANISTE. V. 5 et s., 12.
HERITIERS. V. 8, 11.

HERITIER EXHEREDE. V. 11.
INTENTION. V. 1, 14.
LAICISATION. V. 5.
LEGS UNIVERSEL. V. 11.

LOI DU 30 OCT. 1886. V. 5, 10, 12.
LOI DU 4 FÉVR. 1901. V. 3 et s., 7.
LOI DU 7 JUILL. 1904. V. 6, 12.
MAIRE. V. 4.

NOTIFICATION D'ACCEPTATION. V. 4.
NULLITÉ ABSOLUE. V. 8.
POINT DE DÉPART. V. 4.
POSSESSION. V. 10.

PRESCRIPTION DE DEUX ANS. V. 12.

PRESCRIPTION DE DIN ANS. V. 8.

PRESCRIPTION DE TRENTE ANS. V. 10.

QUALITÉ POUR AGIR. V. 9.

REMUNERATION D'AIDE ET D'ASSISTANCE. V. 11. RETROACTIVITÉ. V. 4, 7.

REVENDICATION. V. 8, 12.

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12. (Revocation). La disposition des lois des 30 oct. 1886 et 7 juill. 1904, qui déclare non recevable, si elle n'a pas été intentée dans un délai de deux ans, « toute action à raison de donations ou legs faits aux communes à charge d'établir des écoles dirigées par des congréganistes », vise les donations juridique

ment existantes, et les actions qui pouvaient être exercées à raison des modifications apportées par les lois précitées à l'affectation des biens que celles-ci concernaient, mais non de simples offres, devenues caduques faute d'autorisation ou d'acceptation possible, et la revendication de biens détenus sans cause par la commune, à raison d'un projet de donation non réalisé. Dijon, 7 mars 1910 (note de M. Wahl). 2.97 Comp., Rép., Donation entre vifs, n. 215 et s.; Pand. Bép., v Donations et lèstaments, n. 3698 et s.

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(Révocation pour ingratitude). - L'art. 959. C. civ., aux termes duquel les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude, est applicable seulement aux donations faites par des tiers aux époux; mais les donations que les époux se sont faites entre eux par contrat de mariage sont révocables pour cause d'ingratitude du donataire. Cass. Belgique, 13 juin 1912. 4.15 Comp. Rép., ° Donations entre vifs, n. 5832 et s.; Pand. Rép., vo Donations et testaments, n. 5748 et s. Rapport à succession.

V. Etranger.

DOT.

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ACTION PERSONNELLE. V. 1.
ADMINISTRATION DU MARI. V. 20.

1. (Aliénation avec autorisation de justice). Ni la restriction par le testateur de l'hypothèque légale de l'art. 1017, C. civ., certains immeubles successoraux, ni la spécification d'un emploi du prix en rentes sur l'Etat en cas de vente des immeubles grevés, ne pouvant avoir pour résultat de limiter l'exercice du droit de créance (ou de l'action personnelle) reconnu au legataire par l'art. 1017, 21, les immeubles successoraux, degrevés de l'hypothèque légale par la volonté du testateur, restant susceptibles d'être saisis par les légataires, l'autorisation de les aliéner ou celle de les hypothéquer à la sûreté de la dette de la somme léguée peut être régulièrement obtenue, aux termes de l'art. 1558. 2 4, par l'héritière ou par la légataire universelle, femme dotale. 22 février 1911 (note de M. Le Courtois). 1.553 2. Mais il en va autrement, dès qu'il s'agit de grever ainsi des immeubles dotaux autres que ceux recueillis dans la même succession.

Cass..

Sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'art. 1558,2 5, qui admet l'aliénation et l'hypothèque de l'immeuble dotal, avec permission de justice, pour faire de grosses réparations indispensables à la conservation de l'immeuble dotal, peut être étendu à tous les actes faits pour la conservation de la dot, quelle qu'en soit la nature, ne présente pas ce caractère la constitution d'une hypothèque, qui aurait pour but unique de permettre à la femme dotale de disposer du prix des immeubles successoraux aliénés sans en faire l'emploi imposé par le testament, opération qui aurait

pour résultat de reporter sur le surplus des biens dotaux une charge qui aurait pu et dù être éteinte à ce moment. - Ibid.

3. Si les frais ou fournitures faits pour la conservation de la dot peuvent être recouvrés sur les biens dotaux, en application de l'art. 1558, C. civ., c'est seulement après que le juge aura été appelé à examiner si la créance qui sert de fondement aux poursuites est bien au nombre de celles au profit desquelles l'immeuble peut être déclaré aliénable. Montpellier, 18 janvier 1912. 2.74

4. En conséquence, l'immeuble dotal ne peut être saisi directement par un créancier, pour avoir paiement des travaux et fournitures de peinture qu'il y a faits. Ibid.

Comp. Rép., y Dot, n. 1309 et s., 1870, 1901 et s., 1940 et s.; Pand. Rep., v Mariage, n. 10332 et s., 10475 et s., 10557 et s., 10606 et s., 10978 el s., 11113 et s.

ALIENATION DES MEUBLES. V. 20 et s.
AUTORISATION DE JUSTICE. V. 1 et s.
AVANCEMENT D'HOIRIE. V. 7 et s.
BIENS A VENIR. V. 5 et s.
CASSATION. V. 9, 11, 16.
COMPENSATION. V. 15.

CONSERVATION de la dot. V. 2 el s.
5. (Constitution).

Lorsqu'une femme mariée sous le régime dotal s'est constitué en dot ses biens présents et à venir, la dotalité ne frappe que les biens entrés dans le patrimoine de la feinme avant la dissolution du mariage. Riom, 12 juin 1911.

2.41

6. En conséquence, les biens compris dans une institution contractuelle, dont la femme est bénéficiaire aux termes de son contrat de mariage, emportant adoption du régime dotal avec constitution en dot des biens à venir, ne deviennent dolaux que si l'institution contractuelle s'ouvre pendant le mariage, et ils ne sont pas frappés de dotalité, si l'institution contractuelle s'est ouverte seulement après la dissolution du mariage. Ibid.

7. La clause d'un contrat de mariage, aux termes de laquelle une constitution de dot est faite par des parents à leurs enfants «< conjointement et solidairement, en avancement d'hoiric, par imputation d'abord sur la succession du premier mourant, et subsidiairement, s'il y avait lieu, sur celle du survivant », ne présente aucune ambiguïté. - Cass., 28 novembre 1910 (note de M. Esinein).

1.81

8. Cette clause a pour conséquence légale de faire réputer celui des deux époux, qui décède le premier, seul constituant, et d'obliger les donataires à rapporter à sa succession l'intégralité des dots, sous la réserve, toutefois, que, si leur part héréditaire dans ladite succession se trouve intérieure au montant du rapport, l'époux survivant doit leur tenir compte de la difference, en raison de son engagement solidaire et de l'obligation de garantie qui en résulte, sauf à faire rapporter à sa propre succession les sommes par lui déboursées de ce chef. Ibid.

9. Doit, par suite, être cassé l'arrêt qui, statuant sur des contestations soulevées, au sujet de la liquidation de la succession du mari, par des créanciers de la société d'acquèts ayant existé entre les époux, a décidé que la femme, qui a survécu à son mari, devait être considérée comme ayant seule constitué les dots, el serait tenue de faire récompense à la société d'acquêts du montant des sommes puisées dans la caisse de cette société pour le paiement desdites dots, par le motif que les enfants dotés ne retireraient aucun émolument de la succession paternelle, qui présentait un déficit. Ibid.

10. Vainement, pour justifier leur décision, les juges ont allégué que les parties, en adoptant la clause litigieuse, avaient entendu en régler les effets conformément à une stipulation entrée dans la pratique notariale, et suivant laquelle l'enfant doté ne serait « jamais tenu à un rapport effectif à ia succession du prémou

rant », si aucune circonstance, de nature à établir que les parties s'étaient implicitement soumises à cette stipulation, n'a été relevée par les juges du fond. Ibid.

11. El, dans cet état de la cause, il n'y a lieu, pour la Cour de cassation, de rechercher quelle pourrait être la portée d'une semblable stipulation. - Ibid.

12. Lorsque deux époux, mariés sous le régime dotal, avec société d'acquets, ont constitué des dots à deux de leurs enfants, avec stipulation que la donation était faite conjointement et solidairement, en avancement d'hoirie, avec imputation d'abord sur la succession du premier mourant, et subsidiairement, s'il y a lieu, sur la succession du survivant, les sommes qu'ils ont prélevées sur les fonds de leur société d'acquets, pour le paiement de ces dots, étant rapportables par les enfants dotés a la succession du premier mourant, doivent être imputées sur cette succession, alors même qu'elle ne présente aucun actif net au regard des créanciers de la succession, qui ne peuvent bénéficier du rapport. Caen, 21 juin 1911. 2.46

13. L'absence d'actif net dans la succession

de l'époux prédécédé n'empêche donc pas que, par l'effet de l'imputation prévue dans la constitution de dot, le prémourant soit seul considéré comme débiteur des dots, à l'exclusion du survivant, en telle sorte que celui-ci ne saurait être tenu de faire récompense à la communauté des sommes qui ont été prélevées sur elle pour acquitter les dots. Ibid.

14. Lorsque la dot d'un enfant, bien que constituée conjointement par ses père et mère, a été stipulée rapportable à la succession du prémourant des donateurs, et subsidiairement, s'il y avait lieu, à celle du survivant, celui-ci, s'étant trouvé affranchi, en principe, par le prédécès de son conjoint, de toute obligation relativement au paiement tant du principal que des intérêts de la dot, n'aurait pu être soumis à cet égard à un recours de la part de l'enfant doté qu'autant que la succession du prémourant aurait été insuffisante pour assurer à l'enfant la jouissance intégrale des avantages résultant de la constitution de dot. Cass., 21 mars 1911 (note de M. Esmein). 1.569

15. Par suite, les juges du fond ne peuvent, dans la liquidation de la succession du dernier mourant des donateurs, ordonner que les intérêts de la dot, qui ont couru depuis le décès du premier mourant jusqu'au décès du dernier mourant, se compenseraient avec une créance que celui-ci avait contre l'enfant doté, sans avoir établi que la succession du premier mourant était insuffisante pour remplir l'enfant de sa dot. Ibid.

16. La décision qui omet de s'expliquer sur ce point manque de base légale, et doit être

cassée.

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17. Inalienabilité). La séparation de biens judiciairement prononcée ne fait pas disparaître linaliénabilité de la dot, et ne modifie pas à cet égard la situation des créanciers. pellier, 18 janvier 1912.

Mont

2.74

18. La clause d'un contrat de mariage, par laquelle une femme dolale s'est réservé de toucher une certaine somme sur le plus clair de ses revenus, a pour but de restreindre, au profit de la femme, les droits du mari sur les revenus dotaux, et non d'en changer la nature, en rendant saisissable, au regard des créanciers, la portion des revenus ainsi réservée. Caen, 19 février 1912. 2.241

19. Dès lors, après la dissolution du mariage, la portion réservée ne peut être saisie par un créancier de la femme pour une dette contractée pendant le mariage. Ibid.

20. Sous le régime dotal, le droit d'administration du mari sur les meubles dotaux va jusqu'à lui permettre de les aliéner seul, et même de les donner en nantissement en faveur de ses créanciers personnels. - Toulouse, 20 décembre 1906. 2.109

21. Le mobilier dotal, sauf le cas où il consiste en choses consomptibles, ne cesse pas cependant d'appartenir à la femme; si le mari n'en a pas disposé, elle est en droit de le revendiquer contre les créanciers de celui-ci, et sa revendication peut être établie par tous les moyens de preuve. Ibid.

22. Spécialement, la femme ou ses ayants droit peuvent obtenir de justice que les meubles dotaux dont la femme a conservé la propriété soient distraits de la saisie pratiquée par les créanciers du mari. Ibid.

Comp. Rép., v° Dot, n. 1293 et s., 1316 et s., 2147 el s.; Pand. Rép., v° Mariage, n. 9228 et s., 11014 et s., 11113 et s.

INSAISISSABILITÉ. V. 4, 18 et s.
INSTITUTION CONTRACTUELLE. V. 6.
INTÉRÊTS. V. 14 et s.

INTERPRÉTATION. V. 7 et s., 10.

LEGS. V. 1.

LEGS UNIVERSEL. V. 1.

MARI. V. 9, 20 et s.

MEUBLES DOTAUX. V. 20 et s.

NANTISSEMENT. V. 20.

NULLITÉ. V. 4.

PRÉLÈVEMENT SUR LA SOCIÉTÉ D'ACQUÈTS. V.

9, 13.

PREUVE. V. 21.

RADIATION D'HYPOTHÈQUE. V. 1.

RAPPORT A SUCCESSION. V. 8, 10, 12, 14. RÉCOMPENSE. V. 9, 13.

RÉSERVE DES REVENUS. V. 18 et s.

RESTRICTION DE L'HYPOTHÈQUE. V. 1.

REVENDICATION. V. 21.

REVENUS RÉSERVÉS. V. 18 et s.

SAISIE-EXÉCUTION. V. 22.

SAISIE IMMOBILIÈRE. V. 1, 4.

SÉPARATION DE BIENS. V. 17.

SOCIÉTÉ D'ACQUETS. V. 9, 12 et s.

SOLIDARITÉ. V. 7 et s.

SUCCESSION. V. 1 et s., 7 et s.

SUCCESSION INSOLVABLE. V. 9, 12 et s.

V. Communauté conjugale. Créancier (en général).

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fabrication de farines ou autres produits alimentaires, mais ont été immédiatement réexpédiés à l'intérieur, le minotier ne peut se prévaloir de la règle que l'exportation des produits manufacturés peut se faire à l'équivalent pour faire décharger le compte d'admission temporaire de ces blés au moyen de farines, provenant d'autres blés, dont là réexportation de son usine a été régulièrement constatée. Ibid.

3. En pareil cas, sont applicables au minotier, qui a utilisé le titre de perception à lui remis lors de l'importation des blés pour se faire rembourser les droits de douane sur des farines par lui exportées et provenant d'autres blés, les dispositions de l'art. 6, 22, de la loi du 4 févr. 1902, qui répriment les fausses déclarations d'expédition en vue d'obtenir indùment le remboursement des droits. - Ibid.

4. Si la loi du 4 févr. 1902, sur l'admission temporaire des blés, n'a pas exigé la réexportation à l'identique absolu des produits fabriqués avec les blés importés sous le régime de l'admission temporaire, elle imposé au soumissionnaire l'obligation, sans interposition de personne, de sortir de son usine la quantité de farine représentant le blé étranger qui y aurajt été importée temporairement. Cass., 17 janvier 1910 (2 arrêts).

1.25

5. Et les dispositions, par lesquelles elle prescrit tant le transport direct des blés étrangers à l'usine que le transport direct de l'usine au bureau de sortie, ou à une fabrique de produits alimentaires, des farines destinées à l'exportation, opérations sur lesquelles la douane, aux termes de l'art. 5, a le droit d'exercer son contrôle, ont pour objet d'assurer l'incessibilité à un tiers du titre de remboursement délivré à l'importateur, et, par suite, l'identité de l'importateur et de l'exportateur. Ibid.

6. Dès lors, contrevient aux dispositions de la loi du 4 févr. 1902 le minotier qui présente à la douane, en vue de l'exportation, des permis de réexpédition d'admission temporaire qu'il prétend, en produisant à l'appui un certificat d'origine, applicables à des farines fabriquées dans son usine, alors que ces farines proviennent d'une usine voisine, et, après avoir été apportées dans son usine, en sont sorties sans avoir subi aucune manipulation, pour être exportées. · Ibid.

7. Si, aux termes de l'art. 5 de la loi du 4 févr. 1902, l'admission temporaire des blés étrangers n'est accordée qu'à la condition que les blés soient mis en œuvre dans les usines des minotiers importateurs, et transformés en farines, semoules, sons et autres produits alimentaires, l'infraction à cette disposition, en dehors de tout élément de fraude, n'a d'autre sanction que la perte des droits consignés, qui demeurent acquis au Trésor. Cass., 30 juillet 1912.

1.25

8. L'amende édictée par l'art. 6 n'est encourue que par les consignataires qui font de fausses déclarations d'expédition en vue d'obtenir indument le remboursement des droits, notamment le remboursement des droits correspondant à un titre de perception devenu sans objet, faute par les importateurs d'avoir transformé dans leur usine les blés auxquels ce titre s'applique. Ibid.

--

9. En conséquence, le seul fait par un minotier d'avoir réexpédié de son usine, sans les avoir transformés en farines, les blés étrangers qu'il avait introduits sous le régime de l'admission temporaire, ne saurait, alors que le minotier n'a pas demandé le remboursement des droits consignés, tomber sous l'application de l'art. 6 de la loi du 4 févr. 1902. — Ibid.

10. L'Administration des douanes, qui, aux termes de l'art. 5 de la loi du 4 févr. 1902, exerce son contrôle sur l'accomplissement des formalités prescrites par le même article pour assurer l'entrée directe des blés dans l'usine des minotiers importateurs, et la sortie, également directe, des produits fabriqués, ne fait

qu'user du droit qui lui appartient, aux termes de la loi du 1er mai 1905, de prouver par toutes les voies de droit les infractions douanières, lorsqu'elle offre de prouver par témoins que des blés, importés par un minotier sous le régime de l'admission temporaire, n'ont pas été mis en œuvre dans son usine, mais ont été réexpédiés à l'intérieur, avant toute manipulation, et lorsqu'elle demande ainsi à établir une contravention à l'art. 5 de la loi du 4 févr. 1902. Cass., 29 avril 1912, précité.

11. Et cette offre de preuve ne contredit en aucune manière les mentions du titre de perception délivré au minotier lors de l'importation des blés, et constatant leur conduite directe dans l'usine du minotier. — Ibid.

12. Si, pour la décharge des comptes d'admission temporaire des blés, et la restitution, lors de la réexportation des farines, des droits de douane consignés lors de l'importation des blés, les farines de blés durs sont admises en compensation de blés tendres importés, c'est à la condition expresse que ces farines soient à un taux d'extraction qui ne dépasse pas 80 p. 100; au delà de ce taux, les farines de blés durs ne peuvent servir qu'à l'apurement d'un compte de blés durs. Cass., 1er février 1910.

1.28

13. L'art. 6, 1er, de la loi du 4 févr. 1902. d'après lequel, en cas de fausse déclaration quant au poids, à l'espèce ou à la qualité des produits présentés à l'exportation, les contrevenants sont passibles des pénalités édictées par l'art. 17, 21, de la loi du 21 avril 1818, et par l'art. 1°, sect. 2, de la loi du 5 juill. 1836, se réfère à deux hypothèses différentes, visées par ces textes, celle de la fausse déclaration par laquelle on chercherait à s'attribuer une prime de sortic hors les cas où elle est due par la loi », punie par l'art. 17, 1er, de la loi du 21 avril 1818 de la confiscation des marchandises et d'une amende égale à ladite prime; et celle de fausse déclaration tendant à faire allouer une prime de sortie supérieure à la prime réellement due, punie par l'art. 1o, sect. 2, de la loi du 5 juill. 1836 d'une amende égale au triple de la somme que la fausse déclaration aurait pu faire obtenir en sus de celle réellement due. Ibid.

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14. Les farines de blés durs au taux d'extraction de 90 p. 100 n'étant pas admises en compensation de blés tendres importés, en telle sorte que leur exportation ne peut donner lieu à la restitution d'aucune partie des droits consignés lors de l'introduction des blés tendres, la déclaration, par laquelle un meunier importaleur, en présentant à la décharge de son compte d'admission de blés tendres des farines de blés durs au taux d'extraction de 90 p. 100, leur attribue un taux d'extraction (80 p. 100) qui lui donne droit à la restitution des droits consignés, a pour objet, non de se faire allouer une prime supérieure à celle qui lui aurait été due, mais de s'en faire allouer une « hors des cas prévus par la loi », en telle sorte que la pénalité encourue est celle édictée par l'art. 17, 1, de la loi du 21 avril 1818, et non celle de l'art. 1, sect. 2, de la loi du 5 juill. 1836. Ibid.

Comp. Rép., v's Admission temporaire, n. 1 et s., 24, 25, Douanes, n. 484 et s., Suppl., Admission temporaire, n. 4 et s.; Pand. Rép., v Admission temporaire, n. 4 et s., 40 et s., Suppl., eod., verb., n. 3 et s. BLES DURS. V. 12, 14.

BLES ÉTRANGERS. V. 1 et s.
BLES TENDRES. V. 12, 14.
CERTIFICAT D'ORIGINE. V. 6.
CHAUDIÈRES A VAPEUR. V. 15 et s.

15. (Chaudières de navire à vapeur. — Importation). L'art. 1, tabl. A, n. 526, de la loi du 11 janv. 1892, fixant les droits dus, à l'importation en France, sur les chaudières à vapeur de fabrication étrangère, dispose en termes généraux et absolus, et ne distingue pas suivant l'affectation que l'importateur a donnée à l'objet importé ou la manière dont

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