Images de page
PDF
ePub

INSTANCE EN COURS. V. 37, 39 et s.
INTENTION OUTRAGEANTE. V. 22.

27. (Interdiction légale), Si, par application de l'art. 231, C. civ., le tuleur d'un interdit légal ne peut présenter une requête à fin de divorce qu'avec l'autorisation de l'interdit, celte autorisation n'est pas requise, et le luleur a qualité pour défendre seul à l'instance, lorsque le divorce est demandé par le conjoint de l'interdit légal. Caen, 20 novembre 1912. 2.100

28. Mais le tuteur n'est pas recevable, sans l'autorisation de l'interdit légal, à demander le divorce en son nom, par voic de demande reconventionnelle et par simples conclusions. Ibid.

Comp. Rep., ° Divorce et siparalion de corps, n. 792 et s.; Pand. Rép., vo Dirorce, n. 1077 el s.

INTERPRETATION. V. 34.
JUGEMENT SUR LE FOXD. V. 37.
LOI DU 6 JUIN 1908. V. 6 el s.
MARI. V. 22 cl s., 29 el s., 33, 37, 38, 41 et s.
MESURES PROVISOIRES. V. 5, 6 et s., 18 et s.,

vable à continuer ses poursuites à fin de divorce, lorsqu'elle n'établit pas qu'elle ait été dans la nécessité d'abandonner sa résidence. Paris, 12 mars 1912.

2,115 42. En effet, à défaut de justification par la femme, au cours de l'instance en divorce, de sa résidence au domicile qui lui a été assigné, le mori peut refuser le paiement, non seulement de la provision alimentaire, mais aussi de la provision ad litem. . - Ibid.

Comp. Rép., yo Divorce el séparation de conps, n. 1921 et s.; Pand. Rep., 1° Divorce, n. 1039 et s.

RÉVOCABILITÉ DES MESURES PROVISOIRES. V. 18. SÉPARATION DE CORPS. V. 6 el s., 12, 34. SUPPRESSION DE LA PENSION. V. 34 et s. TÉMOINS. V. 13 el s., 26. TORTS RÉCIPROQUES. V. 9 et s. 43. (Transcription. Délai). Lorsque. l'époux qui a oblenu le divorce ayant adresse à l'oflicier de l'état civil une réquisition réguJière à lin de transcription, l'ollicier de l'état civil a omis d'effecluer la transcription le cinquième jour après la réquisition, cette omission ne peul entrainer la déchéance prévue par l'art. 252, 24, C. civ., et la transcription tardivement effectuée produit ses effets, non à compter de sa date, mais à partir du jour où elle aurait dû être opérée par l'ollicier de l'élat civil. Limoges, 7 mars 1913.

2.273 Comp. Rép. Vo Divorce et séparation de corps, n. 3183 et s., 3196 et s., 3199 el s.; Pand. Rép., v Divorce, n. 2346 el s., 2471 el s., 2526 et s.

TRANSCRIPTION TARDIVE. V. 43.
TRANSFORMATION DE DEMANDE. V, 12.
TRIBUNAL CIVIL. V. 19, 21,
TITEUR DE L'INTERDIT LÉGAL. V. 27 el s.

V. Aliments, Communauté conjugale. Désaveu d'enfant ou de palcrnité. Etranger.

Ouvrier. Rapt ou enlèvement de mineur.
Saisie-arrêt. – Suisse. -- Usufruit légal.

37.

mal éprouvé par la femme, de supprimer la pension et d'en réduire le chiffre. Cass., 20 juillet 1910.

1.563 35. Alors, d'ailleurs, que, loin de reconnaitre l'état sulisant des ressources de la femme, ils déclarent que, si, par son travail, elle a pu accroitre ses ressources, rien ne justifie la ré. duction de l'indemnité qu'elle a reçue à titre de dommages-intérels. Ibid.

36. Cette double appréciation de l'importance du préjudice souffert par la femme et de l'étendue de ses besoins, rentrant dans l'exercice du pouvoir souverain des juges du fond, échappe au contrôle de la Cour de cassation. Ibid.'

37. L'ordonnance du président, qui prescrit des mesures provisoires au début de l'instance en divorce, subsistant en son entier, et devant continuer à recevoir exécution, tant que l'instance en divorce suit son cours, la femme a droit au paiement de la pension alimentaire que l'ordonnance du président a condamné son mari à lui verser, tant qu'il n'a pas été statue sur l'appel du jugement prononçant le divorce, et encore bien que ce jugement lui ait refusé toute pension. Alger, 29 février 1912. 2.54

Comp. Rép., vo Divorce et séparation de corps, n. 1700 et s., 2651 et s., 3514 et s., 3800 et s., 1506 el s.; Pand. Rép., vi: Divorce, n. 702 et s., 1381 el s, 1396 et s., 2702 et s., 2746 et S., Séparation de corps, n. 708 ct s.

V. 6 et s.
POINT DE DÉPART. V. 43.

POUVOIR DU JUGE. V. 25 et s., 31 el s., 34 et S., 38, 39 et s.

PRÉJUDICE. V. 31, 34, 36.
PRELIMINAIRE DE CONCILIATION. V, 1 et s.
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL. V. 1 el s., 4 el s., 37, 39.
PREUVE. V. 11 et s., 24 el s.
PROVISION (AD LITEM_»). V. 41 el s.
PROVISION ALIMENTAIRE. V. 42.
QUALITÉ POUR AGIN. V. 27 ct s.

38. (Réconciliation). Les juges du fond écarlent à bon droit l'exception de réconciliation opposée par la femme à la demande en divorce du mari, lorsqu'ils constatent que le fait injurieux, résultant de la découverte d'un homme au domicile conjugal dans des condilions suspectes, mais n'impliquant pas nécessairement l'adultère de la femme, n'a été pardonné par le mari, qui avait repris les relations conjugales, que dans l'ignorance de l'adultère, qui lui a été ultérieurement révélé, et sur lequel il a basé sa demande. Cass., 15 juillet 1913.

1.540 Comp. Rép., v Divorce et séparation de corps, n. 1968 et s.; Pand. Rép., vo Divorce, n. 1915 et s.

RÉDUCTION DE LA PENSION. V, 34 el s.
REFERÉ. V. 5.
REPROCHES. V. 13.
REQUÊTE. V. 27.
RÉQUISITION DE TRANSCRIPTION. V. 43.

39. (Résidence provisoire de la femme). La fin de non-recevoir tirée de l'art. 241, C. civ., n'est pas impérieusement imposée aux juges, qui ont toujours le droit d'apprécier les circonstances qui ont motivé l'abandou, par la femme demanderesse en divorce, de la résidence qui lui avait été assignée par le président du tribunal. — Cass., 23 juillet 1913. 1.571

40. Et les juges du fond, en motivant le rejet de la fin de non-recevoir par la nécessité ou s'est trouvée la femme, à la connaissance de son mari, par suite du départ de ses maitres pour l'Amérique, de quitter' la résidence à elle assignée, usent de leur pouvoir d'appréciation, et donnent une base légale à leur décision. Ibid.

41. Mais, s'il appartient au juge, au cas où la femme demanderesse en divorce ne justilie pas de sa résidence au lieu qui lui a été assigné, d'apprécier les motifs qui ont pu l'obliger à abandonner sa résidence, il y a lieu de faire droit à la demande du mari, tendant à faire ordonner la suppression de la provision ad litem, et à faire déclarer la femme non rece

MODIFICATION DES MESURES PROVISOIRES. V. 19 el s.

MOYEN DE FAIT ET DE DROIT. V. 33.
MOYEN NOUVEAC, V. 33.
NOTORIÉTÉ PUBLIQUE. V. 23.
OFFICIER DE L'ÉTAT CIVIL. V. 13.
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT. V. 2 et s., 37.

29. (Pension alimentaire). La prononciation du divorce ayant pour conséquence de rompre le lien conjugal ct d'affranchir chaque époux des obligations alimentaires, il s'ensuit que la condamnation du mari au paiement d'une pension alimentaire à sa femme, prononcée par l'arrêt de divorce, ne peut être basée sur l'art. 212, C. cis. - Cass., 22 avril 1913. 1.356

30. Cette condamnation ne peut pas non plus trouver sa justification dans l'art. 301, C. civ., si le divorce a été prononcé contre la femme, à la requête du mari. Ibid.

31. Les tribunaux ont un pouvoir souverain d'appréciation, soit pour décider si une pension est due, en verlu de l'art. 301, C. civ., à l'époux qui a obtenu le divorce, en réparation du préjudice résultant pour lui de la dissolution anticipée du mariage par la faute de l'autre époux, soit pour en déterminer la quotité, dans la limite fixée par la loi. Cass., 6 août 1912.

1.83 32. En conséquence, lorsqu'il résulte tant de l'ensemble des motifs d'un arrêt que du dispositif que la pension allouée à l'époux qui a oblenu le divorce l'a élé par applica!ion de l'art. 301, les juges, en basant la condamnation qu'ils prononcent sur des éléments de pur fait, usent de leur pouvoir souverain, et justifient leur décision. Ibid.

33. Le mari, condamné, par l'arrêt qui prononce le divorce au profit de sa femme, à payer à celle-ci, en vertu de l'art. 301, C. civ., une pension alimentaire, ne peut se faire un grief de cassation de ce que l'arrèt n'a pas constaté les conditions légales justiliant l'allocation de cette pension, alors qu'il n'a pas saisi le juge d'appel de conclusions basées sur l'existence dl'avantages assurés à sa femme par le contrat de mariage: ce moyen, élant nouveau, et de plus inélangé de fait et de droit, est par suite non recevable. Ibid.

31. Lorsqu'un arrêt, en prononçant la séparation de corps entre deux époux, a alloué à la femme une pension alimentaire, les juges du fond, saisis ultérieurement par le mari d'une demande en suppression de cette pension, qui, par une interprétation ne dénaturant ni le sens ni la portée de l'acte attributif de la pension, déclarent que celle pension avait le caractère d'une indemnité, allouée à la femme en réparation du préjudice que lui causait la rupture, par la faule du mari, de la vie commune, et pour permettre à la femme de ne pas déchoir de la situation que le mariage lui avait assurée, refusent à bon droit, s'ils estiment que le temps écoulé depuis la séparation n'a pas remédié au

DOL ET FRAUDE.

(Fails constitutifs. ofre de preure. Appréciation souveraine. Pouroir du juge).

Il appartient aux juges du fond d'apprécier le caractère des faits allégués comme constitutifs de la fraude, comme aussi de décider s'il y a lieu d'en ordonner la preuve; et leur appréciation à cet égard n'est pas soumise au contrôle de la Cour de cassation, Cass., 30 avril 1912.

1.10 Comp., Rép.. vis Fraude, n. 20, Preuve testimoniale, n. 237, 414; Pand. Rép., yis Cassation civile, n. 1088 et s., Preuve, n. 140 el s.

V. Assurances terrestres. -- Faillite. Responsabilité civile ou pénale.

DOMAINE DE L'ETAT OU DOMAINE PUBLIC.

1. (Domaine privé. Terrain. Cession à une commune en vue d'un travail public.

Création d'une place publique. Propriétaire riverain. - Préemption (Droit de').

Le propriétaire d'un emplacement allenant à un terrain du domaine privé de l'Etat, dont l'aliénation a élé autorisée au profit d'une commune, en vue de la création d'une place publique, pour l'exécution d'un travail public, n'a aucun droit de préemption sur le terrain de l'Etat. Cons. d'Etat, 6 août 1910.

3.36 Comp. Rép., vo Domaine public et de l'Etal. n. 843; Pand. Rép., vo Domaine, n. 1339 el s., 1392.

2. (Fleuve. Dépendances. Terrain recouvert par les plus hautes eaur. Construction par un riverain. l'ente nationale. Titre. Contravention de grande voirie [Absence de]). Dans cas où le riverain d'un lleuve a élevé des constructions sur un terrain qui, bien que recouvert par les plus hautes eaux coulant à pleins bords avant iout débordement, et faisant, par suite, partie du domaine public, avait été l'objet d'une vente nationale en l'an 4, le riverain, en sa qualité d'acquéreur, est fondé à se prévaloir de l'origine de sa proprieté pour invoquer, à l'enconire même du domaine public, le principe de l'inviolabilité des droits résultant des ventes nationales. — ('ons. d'Etat, 24 mars 1911. 3.139

3. En conséquence, Je fait d'avoir élevé les constructions ci-dessus indiquées ne constitue pas une contravention de grande voirie commise sur le domaine public lluvial, et le riverain du Neuve doit être renvoyé des fins du procès-verbal de contravention dressé contre lui. - lbid.

Comp. Rép., vo Biens nationaux, n. 21 el s.; Pand. Rép., eod. verb., 11. 18 et s.

V. Expropriation pour utilité publique. Prescription. Travaux publics.

DOMESTIQUE. -- V. Domicile. Elections (en général). — Responsabilité civile ou pénale.

[ocr errors]

DOMICILE.

ACTE DE NOTORIÉTÉ. V. 10.
APPRÉCIATION SOUVERAINE. V. 9.

1. (Changement). - A défaut de déclaration expresse faite à la municipalité, la preuve de l'intention de changer de domicile dépend des faits et circonstances. - Cass., 8 avril 1913. 1.218

2. Un citoyen, qui, après avoir fait un séjour de quelques mois dans une commune, l'a quillée sans esprit de retour, et sans y conserver d'ailleurs aucun intérét, pour aller travailler comme ouvrier dans une autre commune, doit étre considéré comme ayant fixé son domicile dans cette autre commune. Cass., 9 juillet 1913.

1.399 Comp. Rép., vo Domicile, n. 113 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n 271 et s.

V. 5 et s., 11 et s.
COHABITATION. V. 3 et s.
DÉCLARATION A LA MAIRIE. V. 1.
DOMAINE RURAL. V. 11 et s.

3. (Domestique. Domicile du mailre). Pour qu'un domestique ait le même domicile que son maitre, deux conditions doivent être remplies; il faut : 1° que le domestique serve ou iravaille habituellement chez son maitre; 2° qu'il habite avec lui. - Cass., 3 avril 1913 (nole de M. Ruben de Couder).

1.217 4. Et, quant à celle dernière condition, il n'y a pas à tenir compte de la durée plus ou inoins longue de la cohabitation. Ibid.

5. Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, et qui demeurent dans la même maison que leur maitre, perdent iminédialement tout droit de se réclamer d'un autre domicile, notamment de leur domicile d'origine. — Cass., 19 mars 1913.

1.218 6. Spécialement le majeur, qui quitte la commune où il était domicilié pour aller travailler, dans une autre commune, chez un maitre avec lequel il habite, se trouve dorénavant domicilié dans cette autre commune. Cass., 9 juillet 1913.

1.399 Comp. Rép., vo Domicile, n. 350 et s.; Pand. Rép., cod. verb., n. 236 et s.

7. (Domicile d'origine). Ne saurait être considéré comme ayant perdu son domicile d'origine, le citoyen qui s'est marié au lieu de ce domicile, qui y a ses intérels, et qui ne l'a quitté que pendant la durée de son service militaire. Cass., 19 avril 1910.

1.572 Comp. Rép., Vo Domicile, n. 72 et s., 227; Pand. Rép., eod. verb., n. 9 et s., 399 et s.

V. 5.

8. (Douanier). Un douanier, qui a son domicile réel dans la commune où il exerce ses fonctions, ne perd pas ce domicile, parce qu'il aurait élé déiache temporairement de sa brigade et envoyé comme planton dans une autre commune. Cass., 19 avril 1910.

9. (Habitation réelle. Preuve). · Le fait de l'habitation réelle, nécessaire pour la détermination du domicile derive, de circonstances dont le juge de paix (en matière d'élections) est souverain apprécialeur. — Cass., 9 juillet 1913. 1.399

Comp. Rép., vo Domicile, n. 330 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 236 el s.

INTENTIOX. V. 1.
MAITRE. V. 3 et s.
MARIAGE. V. 7.
OUVRIER. V. 2.
Pou voiR DU JUGE, V. 9.
PREUTE. V. 1, 9.

10. Principal établissemenl. Doit être considéré comme ayant eu son domicile dans une ville, celui qui s'y est constamment, dans un grand nombre d'actes de la vie civile, déclaré domicilié, qui y a fait recevoir son testament autbentique par un notaire, qui y est décédé, et dont l'acte de décès, de même qu'un acte de notoriété, dressé sur la déclaralion de témoins dignes de toute confiance, prouve également qu'il était domicilié dans la même ville. Cass., 11 avril 1910.

1.508 11. Il importe peu que le défunt fül né dans une autre commune, ou il possédait un château et un domaine très important, dont la gestion néeessitait de sa part de longs séjours, et qu'il ait exercé dans celle commune des fonctions municipales, ces circonstances n'impliquant pas qu'il ait entendu y fixer son domicile légal et y transporter son principal élablissement.

Ibid.

12. Et sa veuve ne saurait etre considérée comme ayant, après le décès de son mari, transféré son domicile au lieu du domaine patrimonial du mari, alors qu'au contraire, après la mort de celui-ci, elle s'est déclarée, dans une série d'actes notariés, domiciliée dans la ville ou le mari élait décédé, et alors qu'elle résidait le plus ordinairement dans cette ville, ou elle occupait un appartement important, et où elle est elle-même décédée, en désignant pour exécuteur testamentaire un notaire de cette ville, et en manifestant ainsi sa volonté d'y concentrer la liquidation de sa succession. Ibid.

13. Il importe peu que la veuve eùl conservé l'administration du domaine patrimonial de son mari, celle circonstance n'impliquant point qu'elle y eût transporté son domicile, alors que les documents de la cause démontrent que, loin d'être personnellement attachée à ce do maine, qui ne lui rappelait aucun souvenir de sa famille personnelle, elle cherchait, au contraire, à s'en défaire. · Ibid.

Comp. Rép., 1° Domicile, n. 87 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 258 et s.

RESIDENCES MULTIPLES. V. 11 et s.
RÉSIDENCE TEMPORAURE. V. 8.
SÉJOUR PASSAGER. V. 2, 8.
SERVICE MILITAIRE. V. 7.
SUCCESSION. V. 12 et s.
TESTAMENT AUTHENTIQUE. V. 10.
TRAVAIL HABITUEL, V. 3.
VECVE. V. 12 el s.

V. Cassation. Citation. Contral de mariage. Divorce. Elections (en général).

Etranger. Faillite. Mineur. Règlement de juges. Suisse. Tutelle-Tuteur.

Comp. Rép., vo Dommages-intérêts, n. 140 bis; Pand. Rép., Responsabilité civile, n. 608 et s.

APPRÉCIATION SOUVERAINE. V. 4.
ARRÊT CORRECTIONNEL. V. 10 et s.

2. (Astreinte). En prononçant une condamnation dont l'objet consiste dans la prestation d'un fait personnel à la partie condamnée, les tribunaux ont le pouvoir d'ordonner que leur décision sera exécutée dans un certain délai, à peine de dommages-intérêts fixés par chaque jour de retard. Cass., 18 novembre 1907 et 20 janvier 1913.

1.386 3. Celle condamnation est encourue, en cas d'exécution tardive de la decision rendue, sans que la partie condamnée puisse en etre relevée par une décision postérieure, s'il résulle des iermes de la condamnation, dont l'interprétation appartient aux juges du fait, qu'elle était définitive et absoluc. Cass., 18 novembre 1907, précité.

4. Par suite, lorsqu'un arrêt déclare que les contraintes prononcées par une précédente décision contre des vendeurs constituaient une réparation du préjudice pouvant résulter pour l'acheteur du retard apporté à la réalisation de la vente, et que, d'ailleurs, le caractère desdites contraintes se dégage avec évidence tant des motifs de la décision qui les a prononcées que du soin qu'elle a pris d'en limiter l'effet, c'est à bon droit qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, l'arrêt décide que le montant des contraintes se compensera jusqu'à due concurrence avec le prix de vente. Ibid.

5. Dans le cas, au contraire, où la condamnation à une astreinte a le caractère d'une mesure simplement comminatoire, le juge n'est pas tenu de justilier, dès à présent, que la somme ainsi fixée représente exactement le prejudice causé au créancier par le retard, une semblable condamnation étant, de sa nature, sujelle à revision. Cass., 20 janvier 1913, précité.

6. Peu importe, d'ailleurs, qu'un délai ait ou non élé spécifié, passé lequel il serait fait droit. Ibid.

7. Lors donc que les termes mémes, dans lesquels les juges du fond ont condamné une parlie à enlever un appareil dans le délai d'un mois à partir de la signification, sous une astreinte de 100 fr. par jour de retard, impliquent qu'il s'agissait d'une condamnation comininatoire, celle décision ne saurait être critiquée comme entachée d'excès de pouvoirs et de violation de la loi, sous le prétexte que les juges n'auraient pas fixé de délai après lequel il serait fait droit. - Ibid.

8. Jugé en sens contraire des décisions qui précédent que, si le juge peut, en cas d'inexécution d'une obligation de faire ou de ne pas faire, allouer une somme fixe par jour de retard, à titre d'indemnité, dès que le préjudice est certain et que son importance peut etre déterminée par les faits de la cause, il ne lui appartient pas de prononcer une condamnation qui, loin d'être une réparalion d'un dommage réel, n'aurait d'autre but que de vaincre la résistance du débiteur, en le contraignant à exécuter les dispositions du jugement, et qui aurait ainsi un caractère purement comminatoire. C. d'appel de Liège, 2 janvier 1912.

4.6 Comp. Rép., vo Obligalions, n. 618 et s.; Pand. Rép., cod. verb., n. 1612 el s.

ASTREINTE COMMINATOIRE. V. 5 et s., 8.
ASTREINTE DÉFINITIVE. V. 3 et s., 8.
CASSATION. V. 9, 14.
CHEMIN DE FER. V. 9.
('OMPENSATION. V. 4.
COMPÉTENCE. V. 10 et s.
CONDAMNATION COMMINATOIRE. V. 5 et s., 8.
CONDAMNATION CORRECTIONNELLE. V. 10 ct s.
('ONDAMNATION DÉFINITIVE. V. 3 et s.,
CONTRAINTE. V. 2 el s.
DÉLAI. V. 2 et s., 6 et s.
DEVANDE YOLVELLE. V. 12.
DOL. V. 1.

[blocks in formation]

8.

ACTION CIVILE. V. 10 el s.

1. (Action en justice). L'aclion en justice est un droit, dont l'exercice ne dégénère en saute, pouvant donner ouverture à des dommages-intérêts, que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou, tout au moins, une crreur grossière équipollente au dol. Cass., 2 décembre 1912.

1.572
DURÉE DE LA COHABITATION. V. 4.
ESPRIT DE RETOUR. V. 2.
EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE, V. 12.
EXPLOITATION AGRICOLE. V. 11 el s.

1.254

missaire-priseur. Commune. Conclusions,

Dépens. Dernier ressort. Discipline.

Etranger. Faillite. Fonctionnaire public-Fonctions publiques. Liberlé du commerce, de l'industrie et du travail. -- Liquidation judiciaire. · Louage de services, arques de fabrique. Noms et prénoms. Oflices. Prise à partie. PropriétairePropriété. Propriété littéraire ou artistique.

Responsabilité civile ou pénale. – Syndicals professionnels. Transports maritimes.

Voie publique.
DONS ET LEGS. V. Enregistrement.

DONATION (ENTRE VIFS).

DOMMAGES-INTÉRÊTS SUPPLÉMENTAIRES. V. 9, 13.
ENLUNYENT D'APPAREILS. V. 7.
ERRELR CROSSIÈRE. V. 1.
EvÉCUTION DES CONDAMNATIOXS. V. 10 et s.
FILTE. V. 1, 9.

9. Faule. Préjudice Doit etre cassé le jugement qui, après avoir alloué la réparation intégrale du préjudice dont il détermine les éléments, condamne, en outre, une comp. de chemins de fer à une certaine somme de doinmages-intérêts, sans spécifier ni la faule génératrice du dommage, ni le prejudice à raison duquel est accordée celle indemnité supplémentaire. ('ass., 29 octobre 1912 (2° ärret).

1.277 Comp. Rép., vis Dommages-intérils, n. 110 bis, Responsabilité cirile, n. 117 et S.; Pand. Rip., V° Responabilité civile, n. 608 et s.

INETECATION D'OBLIGATION. 1. 2 el s.
INSERTIONS. V. 10.

INTERPRÉTITION DE JUGEMENT OU D'ARRÊT. V. 3, 10.

10. (Juridictions répressives. E récution des condamnations). La juridiction civile est seule compétente pour connaitre des dillicultés relatives à l'exécution des jugements et arrèls rendus par la juridiction répressive (en l'espèce, des dillicultés relatives à l'exécution des dispositions d'un arret correctionnel portant condamnation à des insertions et à des dommages-interéts), en dehors de toute interprélation, que la juridiction répressive qui a Statue aurait seule qualité pour donner. Paris, 30 novembre 1910.

2.43 11. Et la demande doit être portée devant le tribunal civil, encore bien qu'elle ait trait à Texecution d'un arrêt rendu par la chambre correctionnelle d'une Cour d'appel. -- Ibid.

12. Il en est ainsi, alors surtout que certains chefs de la demande constituent des demandes nouvelles, qui ne peuvent être directement soumises à la Cour. Ibid.

13. Jugé dans le même sens que l'art. 161, C. instr. crim., étendu à la juridiction correctionnelle par l'art. 189 du méme Code, n'autorisant les tribunaux de police à staluer sur les dommages-intérêts que les parties se réclament entre elles qu'accessoirement à la décision qu'ils rendeni sur le fait délictueux, et par le jugement meme qui prononce sur la prévention, ces tribunaux ne sauraient ullerieurement, ni connaitre des dillicuiles d'exécuiion auxquelles peut donner lieu une damnation à des dommages-intérels par eux prononcée, ni être saisis d'un nouveau chef de Taction civile, lorsqu'ils ont omis di statuer, ou se sont mal à propos abstenus d'y faire droit, ni surtout augmenter le chitire des dommages-intéréis précédemment alloués. — Cass., 4 février 1911.

1.390 14. El, le moyen tiré de ce que la juridiction repressive aurait ainsi statué incompélemment, étant l'ordre public, peut être in vojné pour la première fois devant la cour de cassation. Ibid.

Comp. Rep., 1 Exécution des arrels et jugements (mal. crim.), n. 37 et s.; Pand. Rep., vo Exécution des jugements et actes, n. 23.

MALVAISE FOL. V. 1.
MOJ EN NOUVEAL. V. 11.
OBLIGATION UNEXÉCUTION D'). V. 2 el s.
OMISSION DE STATI ER. V. 13.
ORDRE PUBLIC. V. 1't.
Por VoIR DU JUGE. V. 2 el s.
PREJUDICE. V. i ct s., 8, 9.
PRIX DE SLYTE. V. 4,
RILARD. 1. 2. el s.
TRIBUNAL CIVIL. V. 10 el s.

TRIBLNAL DE POLICE CORRECTIONNELLE. V. 13 1 $.

VETE. V, 4.

V. Autorisation de serpme mariée. -- Assoriations. Brevet d'invention. - Bureaux de bienfaisance. Chambre d'accusation. Chasse. Chose jugie. Colonies. Com

ACCEPTAUOX. V. 1 et s., 7 el s., 12. ACCEPTATION AUTRE CONSERVATOIRE. V. 4 et s. ACTION EN NULITE. V. 8 el s., 11. AFFECTATION DETERMINÉT. V. 13 et s. ARBETE DE LAÏCISATION. V. 5. AUTORISATION D'ACCEPTER. V. 3 et s., 12. ('IDICITÉ. V. 4 et s., 12. CARACTÈRES. V. 11. CUARGES. V. 3, 5, 12. (OMMUNE. V. 1 el s.. 12. 1. (Commune. Autorisation d'accepter).

Une donation ne peut exister qu'autant qu'il est justilié, à la fois, de la volonté du donateur de faire une libéralité et de l'acceplation de celle libéralité par le donataire. -- Dijon, 7 mars 1910 (note de M. Wahl).

2.97 2. ('elle acceptation doit élre exprimée en termes formels, et, tant qu'il n'en a pas élé ainsi, la donation, d'après l'art. 932, C. civ., n'engage pas le donateur et ne produit aucun ellet. mid.

3. En outre, jusqu'à la loi du 4 févr. 1901, lorsqu'il s'agissait d'une donation faite à une commune avec charges, la commune ne pouvait accepler valablement qu'autant qu'elle y avait été autorisée par l'autorité supérieure. Ibid.

4. Mais le maire, avant le droit d'accepter, à titre conservatoire, les dons et les legs faits à la commune, l'autorisation qui intervient postérieurement, ou, depuis la loi du 4 févr. 1901, la notification au donateur ou à ses héritiers de la délibération du conseil municipal, a ellel du jour de celle acceptation provisoire; l'intervention du maire a ainsi pour résultat de créer, au profil de la commune, un droit subordonné à la condition suspensive que l'acte encore imparfail sera délimitivement complélé. ladite condition devant avoir pour ellet, si elle se réalise, de rendre la commune propriétaire des biens donnés depuis le jour ou est intervenu l'acte de donation, et, au cas où elle viendrait à défaillir, soit par le refus d'autorisation ou d'acceptation, soit par un événement rendant désormais impossible ladite autorisation ou acceptation, devant faire considérer cet acie comme n'ayant jamais existé, et les biens auxquels il s'appliquait comme étant toujours demeurés la propriété du donaleur. - Ibid.

5. Celle seconde hypothèse se trouve réalisée, lorsque, avant qu'une comtnune ait reru l'autorisation d'accepter une donation à elle faite avec charges (en l'espèce, la charge d'employer la chose donnée à l'entretien d'une école congréganiste), autorisation qui lui était indispensable avant la loi du 1 févr. 1901, il est intervenu, en exécution de la loi du 30 ort. 1886, un arrêté de laïcisalion qui a enlevé aux religieuses la direction de l'école communale, celle loi interdisant à la commune de donner,

une forme quelconque, une subvention pour l'école congreganiste devenue école privée, et la commune se trouvant, dès lors, dans l'impossibilité évidente d'etre autorisée à accepter une donation faile sous une condition désormais illicile. Ibid.

6. A plus forte raison en a-t-il été ainsi après la loi du 7 juill. 1904. qui a interdit tout enseigneinent donné par les congreganistes. - Ibid.

7. Vainement la commune soutiendrait, soit

que la loi du 4 févr. 1901 a eu pour ellet de donner un caractère d'acceptation définitive à la délibération par laquelle le conseil municipal avait, lors de la donation, donné un avis favorable à son acceptation, soit qu'une délibération, intervenue depuis la loi du 4 févr. 1901 au cours des débats, a pu valider rétroactivement la donation, dont l'exécution était devenue impossible. ibid.

8. L'offre de donalion élant ainsi devenue caduque, les héritiers du donalcur peuvent revendiquer la chose donnée, sans qu'on puisse opposer la prescription de dir ans, édictée par l'art. 1301, C. civ., l'action ayant pour objet, non pas l'annulation d'un contrat existant, et entaché d'un vice, mais une revendication basée sur l'inexistence de toul contrat qui aurait entrainé l'aliénation des biens réclamés. Ibill.

9. De mêine, on ne saurait soulenir que c'est à li commune seule, par applicalion de l'art. 1125, ('. civ., qu'appartient le droit de demander la nullité. - Ibid.

10. La commune n'est pas mieux fondée à prétendre qu'elle a acquis, par la prescription irentenaire, la propriété de l'immeuble donne, sa possession, lout au moins jusqu'à la loi du 30 oct. 1886, n'ayant eu que le caractère conditionnel allaché à l'acte en exécution duquel elle avait commencé. - ibid.

Comp. Rép., Vo Donation entre vifs, n. 215 el s.: Pand. Rep., po Donations et lestaments, n. 3698 et s.

('ONDITION ILLICILE. 1. j.
CONDITIONS SPETSIVE. V. 4, 10.
(OVSTU! MU VEILAL. V. i, 7.
11. (Contrat commutalis).

La promesse faite par un héritier, qui a sormé une demande en nullité du legs universel fait par le de cujus, de verser à son cohéritier erherédé une quote-part de l'emolument de la succession, si le legs universel était annulé, n'a pas le caractère d'une libéralité, soumise úux formes des donations, lorsque cette promesse n'est que la rémunération des services et de la collaboration de l'héritier exhérédé en vue du succès de la demande en nullité. – Toulouse, 10 juin 1909, sous ('ass.

1.137 Comp. Rép., vo Donation entre rifs, n. :3 el s., 1718; Pand. Rep., vo Donations el testaments, n. 32, 1069 et s.

DÉCITÉ INCE. V. 12.
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL. V. , 7.
DONATION WEC CHURCES. V. 3, 5, 12.
DONATION DE SOWE D ARCEVT. 1. 13 el s.
DON\U0N TENISTANTE. V. 4 el s., 8, 12,
ECOLE CONGRÉGANISTE. V. 5, 12.
EFFET RETROACUTE. V. 4, 7.
ENSEIGNEMENT CONGREGANISTE. V. 5 ct s., 12.
TERITIERS. V. 8, 11.
TERUTIER EXTEREDE. V. 11.
INTENTION. V. 1, 14.
LATCISATION. V. 5.
LEGS UNIVERSEL. V. 11.
LOI DU 30 OCT. 1886. V. 5, 10, 12.
LoL Du 4 FÉVR. 1901. V. 3 et s., 7.
LOL DE 7 JUILL. 1901.V. 6, 12.
MARE. V. 1.
NOTIFICATION D'ACCEPTATION. V. '.
NULLITÉ ABSOLLE. V. 8.
POINT DE DEPART. V. 4.
POSSESSION. V. 10.
PRESCRIPTION DE DEULUNS. V. 12.
PRESCRIPTION DE DILATS. V. 8.
PRESCRIPTION DE TRENTE AVs. , 10.
QUALITÉ POUR AGIR. V. 9.
RÉMUNÉRATION D'UDE ET D'ASSISTANCE. 1. 11.
RETRO ACTIVITÉ. V. 4, 7.
REVENDICATION. V. 8, :2.
12. Révocalion.

La disposition des lois des 30 oct. 1836 et 7 juill. 1901, qui déclaie non recevable, si elle n'a pas été intentée dans un délai de deux ans, « toute action à raison de donations ou legs faits aux communes à charge d'élablir des écoles dirigées par des congréganistes », vise les donations juridiques

con

SOUS

[ocr errors]

ment existantes, et les actions qui pouvaient être exercées à raison des modifications apportées par les lois précitées à l'atlectation des biens que celles-ci concernaient, mais non de simples offres, devenues caduques faute d'autorisation ou d'acceptation possible, et la revendication de biens détenus sans cause par la commune, à raison d'un projel de donation non réalisé.

Dijon, 7 mars 1910 (note de M. Wahl).

2.97 Comp., Rép., Donation entre vil, n. 215 et s.; Pand. Rép., v" Donations et lestaments, n. 3698 et s.

13. (Subrogation réelle). - L'affectation par donation d'une somme d'argent à un objet déterminé ne rentre dans aucun des cas de subrogatiou réelle établis par la loi, et, dés lors, p'emporte pas, par elle-même, substitution de l'objet à la somme d'argent. — ('ass., 1er août 1910 (note de M. Hugueney). 1.361

14. Pour que l'affectation ait cet effet, il faut qu'il lui ait été attribué par la volonté des parties. Ibid.

Comp. Rép., vis Dons et legs, n. 2936 et s., Subrogation, n. 393 et s.; Pand. Rep., vo Obligations, n. 3658 et s.

SUPPRESSION L'ENSEIGNEMENT COXGRÉGANISTE. V. 5.

TESTAMENT. V. 11.

V. Cultes. Enregistrement. Rapport à succession. Succession.

DONATION ENTRE ÉPOUS.

DE

(Révocation pour ingratitude). -- L'art. 959, C. civ., aux termes duquel les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude, est applicable seulement aux donations faites par des liers aux époux; mais les donations que les époux se sont faites entre eux par contrat de mariage sont révocables pour cause d'ingratitude du donataire. Cass. Belgique, 13 juin 1912. 1.15

Comp. Rép., vo Donations entre viss, n. 58:32 et s.; Pand. Rép., vo Donations et testaments, n. 5748 et s. V. Elranger.

Rapport à succession.

pour résultat de reporter sur le surplus des biens dotaux une charge qui aurait pu et du être éteinte à ce moment. --- Ibid.

3. Si les frais ou fournitures faits pour la conservation de la doi peuvent être recouvrés sur les biens dotaux, en application de l'art. 1538, C. civ., c'est seulement après que le juge aura été appelé à examiner si la créance qui sert de fondement aux poursuites est bien au nombre de celles au profit desquelles l'immeuble peut être déclaré aliénable. Montpellier, 18 janvier 1912.

2.71 4. En conséquence, l'imineuble dotal ne peut élre saisi directement par un créancier, pour avoir paiement des travaux et fournitures de peinture qu'il y a faits. Thid.

Comp. Rep., vo Dot, n. 1309 et s., 1870, 1901 el s., 1910 el s.; Panil. Rep., V Variage. n. 10332 et s., 10175 cl s., 10557 et s., 10600 et $., 10978 el s., 11113 el s.

ALIENATION DES MEUBLES. V. 20 et s.
AUTORISATION DE JUSTICE. VI et s.
AVANCEMENT D'HORIE. V. 7 et s.
BIENS A VENIR. V, j cls.
CASSA101. V. 9, 11, 16.
('OMPENSATION. V. 15.
CONSERVATION DE LA DOT. V. 2 el s.

5. (Constitution), Lorsqu'une femine mariée sous le régime dotal s'est constitué en dot ses biens présents et à venir, la dotalité ne frappe que les biens entrés dans le patrimoine de la feinme avant la dissolution du mariage. Riom, 12 juin 1911.

2.'11 6. En conséquence, les biens compris dans une institution contractuelle, dont la femme est bénéficiaire aux terines de son contrat de mariage, emportant a loption du régime dotal avec constitution cu dot des biens à venir, ne deviennent dotaux que si l'institution contractuelle s'ouvre pendant le mariage, et ils ne sont pas frappés de dotalité, si l'institution contractuelle s'est ouverte seulement après la dissolution du mariage. Tbirl.

7. La clause d'un contrat de mariage, aur terines de laquelle une constitution de dol est faite par des parents à leurs enfants « conjointeinent et solidairement, en avancement d'hoirie, par imputation d'abord sur la succession du premier mourant, et subsidiairement, s'il y avait lieu, sur celle du survivant », ne présente aucune ambiguïlé. -- Cass., 28 novembre 1910 (note de V. Esmein).

1.81 8. Celle clause a pour conséquence légale de faire réputer celui des deux époux, qui décède le premier, seul constituant, et d'obliger les donataires à rapporter à sa succession l'intégralité des dots, sous la réserve, toutefois, que, si leur part héréditaire dans ladite succession se trouve intérieure au montant du rapport, l'époux survivant doit leur tenir compte de la dillerence, en raison de son engagement solidaire et de l'obligation de garantie qui en résulte, sauf à faire rapporter à sa propre succession les sommes par lui déboursées de ce chef. Ibid.

9. Doit, par suile, élre cassé l'arrèt qui, staluant sur des contestations soulevées, au sujet de la liquidation de la succession du mari, par des créanciers de la société d'acquèls ayant existé entre les époux, a décidé que la femme, qui a survécu à son mari, devait être considérée comme ayant seule constilué les dots, el serait tenue de faire récompense à la société d'acquets du montant des sommes puisées dans la caisse de celle société pour le paiement desdites dots, par le motif que les enfants dotis ne retireraient aucun émolument de la succession paternelle, qui présentait un déficit. Ibid.

10. Vainement, pour justifier leur décision, les juges ont allégué que les parties, en adoplani la clause litigieuse, avaient enlenuu en régler les effets conformément à une stipulation entrée dans la pratique notariale, et suivant laquelle l'enfant doté ne serait jamais tenu à un rapport ellcctif à ia succession du prémou

rant », si aucune circonstance, de nature à établir que les parties s'élaient implicitement soumises à celle stipulation, n'a élé relevée par les juges du fond. Ibid.

11. Ei, dans cet état de la cause, il n'y a lieu, pour la Cour de cassation, de rechercher quelle pourrait etre la portée d'une semblable stipulation. -- Ibid.

12. Lorsque deux époux, mariés sous le régime dotal, avec société d'acquets, ont constiIné des dots à deux de leurs enfants, avec stipulation que la donation était faite conjointement et solidairement, en avancement d'hoirie, avec imputation d'abord sur la succession du premier mourant, et subsidiairement, s'il y a lieu, sur la succession du survivant, les sommes qu'ils ont prélevées sur les fonds de leur sociéie d'acquéls, pour le paiement de ces dots, étant rapportables par les enfants dotés à la succession du premier mourant, doivent être imputées sur ceite succession, alors même qu'elle ne présente aucun aclil nel au regard des créanciers de la succession, qui ne peuvent bénéficier du rapport. - taen, 21 juin 1911. 2.46

1:3. L'absence d'actif net daus la succession de l'époux prédécédé n'empêche donc pas que, par l'eilet de l'imputation prévue dans la conslitution de dot, le premourant soit seul consideré comme débiteur des dots, à l'exclusion du survivant, en telle sorte que celui-ci ne saurait etre tenu de faire récompense à la communauté des sommes qui ont été prélevées sur elle pour acquitter les dots. Tiil.

11. Lorsque la dot d'un enfant, bien que constiluée conjointement par ses père et mère, a élé stipulée rapportable la succession du promourant des donateurs, et subsidiairement, s'il y avait lieu, à celle du survivant, celui-ci, s'étant trouvé affranchi, en principe, par le prédécès de son conjoint, de toute olsligation relativement au paieineni tant du principal que des intérêts de la dot, n'aurait pu être soumis à cel égard à un recours de la part de l'enfant doté qu'autant que la succession du premourant aurait élé insullisante pour assurer à l'enfant la jouissance intégrale des avantages résultant de la constitution de dot. Cass., 21 mars 1911 (note de M. Esmein).

1.569 15. Par suite, les juges du fond ne peuveni, dans la liquidation de la succession du dernier mourant des donateurs, ordonner que les intérêts de la doi, qui ont couru depuis le décès du premier mourant jusqu'au décès du dernier mourant, se compenseraient avec une créance que celui-ci avait contre l'enfant doté, sans avoir élabli que la succession du premier mouranl était insullisante pour remplir l'enfant ile

- ibid. 16. La décision qui omet de s'expliquer sur ce point manque de base légale, ei doit otro Cassée. Tbil.

Comp. Rep., 1" Dol, 11. 96 el s., 58.; et s.; Panil. Rép., po Mariage, n. 2705 el 8., 3016 ct S., 3186 et s.

CONTRAT DE VARLIGE. 1.6 el s., 18.
CRÉANCIER. V. 4, 9, 12, 17 et s.
CHÉ INCIERS DU MARI. V. 20 et s.
DETTE DE LA FEMME. V. 19.

DISSOLUTION DU MARIAGE. V. 5 et s., 12 ci s., 19.

DISTRACTION. V. 22.
DOT CONJOINTE. V. 7 et s.
EMPLOI, V.1 et s.
EVELIS. V. 7ol s.
FEMME, V. 2, 5 el s., 9, 18 cl s., 21 et s.
FRAIS DE CONSERVATIOV. V. 3 el s.
GIGE. V. 20.
GIRANTIE. V. 8.
IIERITIER. V. 1.
II POTHIQUE. V. 1 el s.
II POTUTOU UGALE DU LÉGATAIRE, V. 1.
IMMEUBLES. V. 1 ct s.

JUMEUBLES XON IFTECTÉS A DETTE. V. 1 et s.

TMPUTATION SUR SUCCESSION PRÉMOLRANT. V. 7 et s.

DOT.

sa dot.

ACTION PERSONNELLE. V. 1. ADMINISTRATION DU MARI. V. 20. 1. (Aliénation avec autorisation de justice).

Ni la restriction par le testateur de l'hypothèque légale de l'art. 1017, C. civ., à certains immeubles successoraux, ni la spécification d'un emploi du prix en rentes sur l'Etat en cas de vente des immeubles grevés, ne pouvant avoir pour résultat de limiter l'exercice du droit de créance (ou de l'action personnelle) reconnu au légalaire par l'art. 1017, 16", les immeubles successoraux, degrevés de l'hypoThèque légale par la volonté du testateur, reslant susceptibles d'être saisis par les légalaires, l'autorisation de les aliener ou celle de les hypothéquer à la sûreté de la delle de la somme léguée peut être régulièrement obtenue, aux termes de l'art. 1558. & 4, par l'héritière ou par la légataire universelle, femme dotale. Cass., 22 février 1911 nole de M. Le Courtois). 1.553

2. Mais il en va autrement, dès qu'il s'agit de grever ainsi des immeubles dotaux autres que ceux recueillis dans la même succession.

Sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'art. 1558, 25, qui admet l'aliénation et l'hypothèque de l'immeuble dotal, avec permission de justice, pour faire de grosses réparations indispensables à la conservation de l'immeuble dolal, peut être élendu à tous les actes faits pour la conservation de la dot, quelle qu'en soit la nature, ne présente pas ce caractère la constitution d'une hypothèque, qui aurait pour but unique de permettre à la femme dotale de disposer du prix des immeubles successoraux aliénés sans en faire l'emploi imposé par le testament, opération qui auraii

[ocr errors]

LA

DU

17. Inaliénabilité). · La séparation de biens judiciairement prononcée ne fait pas disparaitre Ï inaliénabilité de la dot, et ne modifie pas à cet égard la situation des créanciers. Montpellier, 18 janvier 1912.

2.74 18. La clause d'un contrat de mariage, par laquelle une femme dolale s'est réservé'de toucher une certaine somme sur le plus clair de ses revenus, a pour but de restreindre, au profit de la feinme, les droits du mari sur les revenus dotaux, et non d'en changer la nalure, en rendant saisissable, au regard des créanciers, la portion des revenus ainsi réservée. Caen, 19 février 1912.

2.241 19. Dès lors, après la dissolution du mariage, la portion réservée ne peut être saisie par un créancier de la femme pour une delte contraclée pendant le mariage. Ibid.

20. Sous le régime dotal, le droit d'administralion du mari sur les meubles dotaux va jus. qu'à lui permettre de les aliéner seul, et même de les donner en nantissement en faveur de ses créanciers personnels. — Toulouse, 20 décembre 1906.

2.109 21. Le mobilier dolal, sauf le cas où il consiste en choses consomptibles, ne cesse pas cependant d'appartenir à la femme; si le mari n'en a pas disposé, elle est en droit de le revendiquer contre les créanciers de celui-ci, et sa revendication peut être élablie par tous les moyens de preuve. - Ibid.

22. Spécialement, la femme ou ses ayants droit peuvent obtenir de justice que les meubles dotaux dont la femme à conservé la propriété soient distraits de la saisie pratiquée par les créanciers du mari. Ibid.

Comp. Rép., vo Dot, n. 1293 el s., 1316 et s., 2107 el s. ; Pand, Rép., vo Mariage, n. 9228 et S., 11014 et s., 11113 el s.

INSAISISSABILITÉ. V. 4, 18 et s.
INSTITUTION CONTRACTUELLE. V. 6.
INTÉRÊTS. V. 14 et s.
INTERPRÉTATION. V. 7 et s., 10.
LEGS. V. 1.
LEGS UNIVERSEL. V. 1.
MARI, V. 9, 20 et s.
MEUBLES DOTACX. V. 20 cl s.
NANTISSEMENT. V. 20.
NOLLITÉ. V. 4.

PRÉLÈVEMENT SUR LA SOCIETE D'ACQUÊTS. V. 9, 13.

PRELVE. V. 21.
RADIATION D'ILYPOTHÈQUE, V. 1.
RAPPORT A SUCCESSION. V. 8, 10, 12, 14.
RÉCOMPENSE. V. 9, 13.
RÉSERVE DES REVENUS. V. 18 et s.
RESTRICTION DE L'HYPOTHEQUE. V. 1.
REVENDICATION. V. 21.
REVENUS RÉSERVÉS. V. 18 et s.
SAISIE-EXÉCL TIOX. V. 22.
SAISIE IMMOBILIÈRE, V. 1, 1.
SÉPARATION DE BIENS. V. 17.
SOCIÉTÉ D'ACQUÊTS. V. 9, 12 et s.
SOLIDARITÉ. V. 7 el s.
Succession. V. 1 et s., 7 et s.
SUCCESSION INSOLVABLE. V. 9, 12 ct s.

V. Communauté conjugale. Créancier (en général).

fabrication de farines ou autres produits ali- qu'user du droit qui lui appartient, aux termes mentaires, mais ont été immédiatement réex- de la loi du 1er mai 1905, de prouver par toutes pédiés à l'intérieur, le minotier ne peut se les voies de droit les infractions douanières, prévaloir de la règle que l'exportation des pro- lorsqu'elle offre de prouver par témoins que des duits manufacturés peut se faire à l'équivalent blés, importés par un minotier sous le régime pour faire décharger le compte d'admission de l'admission temporaire, n'ont pas été mis temporaire de ces blés au moyen de farines, en quvre dans son usine, mais ont été réexpéprovenant d'autres blés, dont la réexportation diés à l'intérieur, avant toute manipulation, et de son usine a été régulièrement constatée. lorsqu'elle demande ainsi à élablir une contraIbid.

vention à l'art. 5 de la loi du 4 févr. 1902. 3. En pareil cas, sont applicables au minolier, Cass., 29 avril 1912, précité. qui a ulilisé le titre de perception à lui remis 1. Et celle offre de preuve ne contredit en lors de l'importation des blés pour se faire aucune manière les mentions du titre de perrembourser les droits de douane sur des farines ception délivré au minotier lors de l'importapar lui exportées et provenant d'autres blés, tion des blés, et constatant leur conduite directe les dispositions de l'art. 6,3 2, de la loi du 4 févr. dans l'usine du minotier. Ibid. 1902, qui répriment les fausses déclarations 12. Si, pour la décharge des comptes d'add'expédition en vue d'obtenir indûment le rem- mission temporaire des blés, et la restitution, boursement des droits. Ibid.

lors de la réexportation des farines, des droits 4. Si la loi du 4 févr. 1902, sur l'admission de douane consignés lors de l'importation des lemporaire des blés, n'a pas exigé la réexporta- blés, les farines de blés durs soni admises en tion à l'identique absolu des produits fabriqués compensation de blés tendres importés, c'est à avec les blés importés sous le régime de l'ad- la condition expresse que ces farines soient à mission temporaire, elle a imposé au soumis- un laux d'extraciion qui ne dépasse pas 80 p. 100; sionnaire l'obligation, sans interposition de au delà de ce taux, les farines de blés durs personne, de sortir de son usine la quantité de ne peuvent servir qu'à l'apurement d'un compte farine représentant le blé étranger qui y aurail de blés durs. Cass., 1er février 1910. 1.28 élé importée temporairement. Cass., 17 jan- 13. L'art. 6, % 10, de la loi du 4 févr. 1902. vier 1910 (2 arrels).

1.25 d'après lequel, en cas de fausse déclaration 5. Et les dispositions, par lesquelles elle quant au poids, à l'espèce ou à la qualité des prescrit tant le transport direct des blés étran- produits présentés à l'exportation, les contregers à l'usine que le iransport direct de l'usine venants sont passibles des pénalités édictées au bureau de sortie, ou à une fabrique de pro- par l'art. 17, 19", de la loi du 21 avril 1818, duits alimentaires, des farines destinées à l'ex- et par l'art. 1o", sect. 2, de la loi du 5 juill. portation, opérations sur lesquelles la douane, 1836, se réfère à deux hypothèses différentes, aux termes de l'art. 5, a le droit d'exercer son visées par ces textes, celle de la fausse déclacontrôle, ont pour objet d'assurer l'incessibilité ration « par laquelle on chercherait à s'altrià un tiers du titre de remboursement délivré à buer une prime de sortic hors les cas où elle l'importateur, ei, par suite, l'identité de l'im- est due par la loi », punie par l'art. 17, ? 1er, de portateur et de l'exportateur. Ibid.

la loi du 21 avril 1818 de la confiscation des 6. Dès lors, contrevient aux dispositions de marchandises et d'une amende égale à ladite la loi du 4 févr. 1902 le minotier qui présente prime; et celle de fausse déclaration tendant à la douane, en vue de l'exportation, des per- à faire allouer une prime de sortie supérieure mis de réexpédition d'admission temporaire à la prime réellement due, punie par l'art. 1'", qu'il prétend, en produisant à l'appui un certi- sect. 2, de la loi du 5 juill. '1836 d'une amende licat d'origine, applicables à des farines fa- égale au triple de la somme que la fausse de. briquées dans son usine, alors que ces farines claralion aurait pu faire obtenir en sus de celle proviennent d'une usine voisine, et, après avoir réellement due. Ibid. été apportées dans son usine, en sont sorlies 14. Les farines de blés durs au taux d'extracsans avoir subi aucune manipulation, pour être tion de 90 p. 100 n'étant pas admises en comexportées. Ibid.

pensation de blés tendres importés, en telle 7. Si, aux terines de l'art. 5 de la loi du

sorte que leur exportation ne peut donner lieu 4 févr. 1902, l'admission temporaire des blés à la restitution d'aucune partie des droits conélrangers n'est accordée qu'à la condition que signés lors de l'introduction des blés tendres, les blés soient mis en cuvre dans les usines la déclaration, par laquelle un meunier impordes minotiers importateurs, el transformés en taleur, en présentant à la décharge de son farines, semoules, sons et autres produits ali- compte d'admission de blés tendres des farines inenlaires, l'infraction à cette disposition, en de blés durs au taux d'extraction de 90 p. 100, dehors de tout élément de fraude, n'a d'autre Icur altribue un taux d'extraction (80 p. 100) sanction que la perte des droits consignés, qui qui lui donne droit à la restitution des droits demeurent acquis au Trésor. - Cass., 30 juillet consignés, a pour objet, non de se faire allouer 1912.

1.25 une prime supérieure à celle qui lui aurait été 8. L'amende edictée par l'art. 6 n'est en- due, mais de s'en faire allouer une « hors des courue que par les consignataires qui font de cas prévus par la loi », en telle sorte que fausses déclarations d'expédition en vue d'ob- la pénalité encourue est celle édictée par tenir indûment le remboursement des droits, l'art. 17, ? 1er, de la loi du 21 avril 1818, et notamment le remboursement des droits cor- non celle de l'art. 1er, scct. 2, de la loi du respondant à un titre de perception devenu 5 juill. 1836.

Ibid. sans objet, faute par les importateurs d'avoir Comp. Rép., pis Admission temporaire, n. 1 transformé dans leur usine les blés auxquels ce cl s., 24, 25, Douanes, n. 484 et s., Suppl., titre s'applique. -- Ibid.

Admission temporaire, n. 4 et s.; Pand. 9. En conséquence, le seul fait par un mi- Rép., V" Admission temporaire, n. 4 et s., 40 notier d'avoir réexpédié de son usine, sans les et s., Suppl., cod., verb., n. 3 et s. avoir transformés en farines, les blés étrangers BLES DURS. V, 12, 14. qu'il avait introduits sous le régime de l'ad- BLES ÉTT ANGERS, V. 1 et s. mission temporaire, ne saurait, alors que le BLES TENDRES. V. 12, 14. minotier n'a pas demandé le remboursement CERTIFICAT D'ORIGINE. V. 6. des droits consignés, tomber sous l'application CHAUDIÈRES A VAPEUR. V. 15 el s. de l'art. 6 de la loi du 4 févr. 1902. Ibid. 15. (Chaudières de navire à vapeur. - Im

10. L'Administration des douanes, qui, aux portation). L'art. 1', tabl. A, n. 326, de la termes de l'art. 5 de la loi du 6 févr. 1902, loi du 11 janv. 1892, fixant les droits dus, à exerce son controle sur l'accomplissement des l'importation en France, sur les chaudières à formalités prescrites par le même article pour vapeur de fabrication étrangère, dispose en assurer l'entrée directe des blés dans l'usine

termes généraux et absolus, et ne distingue des minotiers importateurs, et la sortie, ega- pas suivant l'affectation que l'importateur a lement directe, des produits fabriqués, ne fait donnée à l'objet importé ou la manière dont

DOCANES.

ADMINISTRATION DES DOLANES. V. 2, 10.
ADMISSION TEMPORAIRE. V. 1 et s.
AMENDE. V. 8, 13 et s.
ARMATEUR. V. 16 et s.

1. (Blés. Admission temporaire). — L'admission temporaire des blés étrangers n'est accordée qu'à la condition qu'ils soient mis en cuvre dans les usines des minotiers imporlateurs, et transformés en farines, semoules, sons et autres produits alimentaires. Cass., 29 avril 1912.

1.25 2. Lorsque l'Administration des douanes établit que les blés étrangers, introduits dans son usine, sous le régime de l'admission temporaire, par un minotier, n'ont pas été utilisés pour la

« PrécédentContinuer »