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i entend en faire usage. Cass., 5 avril

1911.

1.541 16. Par suite, l'armateur d'un navire francais est tenu de payer les droits d'importation pour les chaudières d'origine étrangère qu'il a fait placer sur un navire en remplacement de celles qui étaient à bord. — Ibid.

17. Vainement l'armateur, qui, sur le refus de l'Administration des douanes d'admettre les chaudières au droit de 2 fr. par tonneau de jauge, a envoyé le navire sur lest à l'étranger, d'ou, les chaudières ayant été remplacées, il l'a réexpédié en France, sous le couvert d'un acte de francisation provisoire, délivré par le consul, se prévaudrait de ce que le coût du remplacement des chaudières a excédé 15 fr. par tonneau de jauge, pour prétendre que le navire, devant ainsi, à raison de l'importance des réparations qu'il a subies à l'étranger, être réputé étranger, aux termes de la loi du 27 vend. an 2, art. 8, n'était passible, lors de sa rentrée en France, que d'un droit de 2 fr. par tonneau de jauge, pour francisation définitive, en vertu de la loi du 19 mai 1866, art. 3; les dispositions de l'art. 8 de la loi du 27 vend. an 2 ne sont pas applicables aux chaudières. Ibid.

18. Le fait par l'armateur d'avoir cherché intentionnellement à faire perdre à son navire la qualité de navire francais, dans le seul but, en la récupérant immédiatement à l'aide d'une francisation abusive, de se soustraire au paiement des droits dus au Trésor, constitue une manoeuvre faisant fraude à la loi, dont l'armateur ne peut réclamer le bénéfice. Ibid.

Comp. Rép., v° Douanes, n. 163 et s., 189 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 967 et s., 1242 et s., 2527.

COMPENSATION. V. 12, 14.

CONDUITE DIRECTE. V. 10.

CONFISCATION. V. 13 et s.

CONTRAVENTION. V. 3, 6 et s., 10, 13 et s. DÉCHARGE DES COMPTES D'ADMISSION TEMPORAIRE. V. 2 et s., 1.

14.

FARINES DE BLÉ DUR. V. 12, 14.

FARINES REEXPORTÉES. V. 2 et s., 12.

FAUSSE DÉCLARATION. V. 3, 8, 13 et s.
FRANCISATION. V. 17 et s.
FRAUDE. V. 17 et s.
IDENTITÉ. V. 5.

IMPORTATION. V. 1 et s., 15 et s.
IMPORTATION (DROIT D'). V. 15 et s.
MINOTIER. V. 1 et s., 6, 9 et s., 14.
NAVIRE A VAPEUR. V. 16 et s.
OFFRE DE PREUVE. V. 10 et s.

PERMIS DE RÉEXPÉDITION. V. 6.

PREUVE. V. 10 et s.

PREUVE TESTIMONIALE. V. 10.

REEXPEDITION A L'INTÉRIEUR. V. 2, 10. REEXPORTATION A L'ÉQUIVALENT. V. 2, 4. REMBOURSEMENT DES DROITS. V. 3, 8 et s., 12,

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2. Spécialement, lorsque le propriétaire d'un fonds de commerce et de brevets d'invention a cédé pour un prix unique, en même temps que le fonds et les brevets d'invention, les droits litigieux y altachés, et consistant dans une instance en cours, sur laquelle est intervenue en première instance une condamnation à des dommages-intérêts pour contrefaçon et concurrence déloyale, le défendeur à l'instance en contrefaçon et en concurrence déloyale n'est pas recevable à exercer le retrait litigieux contre l'acquéreur. — Ibid.

Comp. Rép., v° Cession de droits liligieux, n. 101; Pand. Rép., eod. verb., n. 166.

DROIT PERSONNEL O ATTACHÉ A LA PERSONNE. - V. Liquidation judiciaire.

EAUX.

E

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1. (Curage. Rivière non navigable ni flottable. Usine. Canal d'amenée. Anciens règlements. Usages locaux [Absence d]. Exécution d'office. Frais de curage. Préfet. · Excès de pouvoirs). Lorsque le canal d'amenée d'une usine n'a pas été établi dans l'intérêt exclusif de cette usine, qu'il est formé par un bras d'une rivière qui alimente plusieurs usines, et constitue un cours d'eau non navigable ni flottabie, dont les riverains ont les mêmes droits et sont tenus aux mêmes obligations que les riverains de la rivière ellemême, le curage de cette dérivation, auquel plusieurs riverains sont intéressés, doit donner lieu, en l'absence d'anciens règlements ou d'usages locaux, à la formation d'une association syndicale, ou, à défaut, faire l'objet d'un décret en Conseil d'Etat. Cons. d'Etat, 3.155

8 avril 1911.

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rivière).

3. (Ecoulement des eaux. - Servitude légale. Déversement des eaux d'égout dans une Les dispositions de l'art. 640, C. civ., ne sauraient être appliquées au déversement des eaux d'égout dans une rivière. Cons. d'Etat, 9 novembre 1910. Comp. Rép., vo Eaux, n. 266 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1133.

3.40

4. (Usine. Riviere non navigable ni flottable. Règlement. Arrêté préfectoral.

-

Recours administratif. Ministre de l'agriculture, Incompétence. Décret en Conseil d'Etat. Recours pour excès de pouvoirs. - Fin de non-recevoir). Lorsqu'un arrêté préfectoral réglementant une usine a fait l'objet de réclamations portées par les intéressés devant l'administration supérieure, le ministre de l'agriculture excède ses pouvoirs en statuant sur ces réclamations, à l'occasion desquelles, aux termes de l'art. 13 de la loi du 8 avril 1898, il doit intervenir un décret rendu après avis du Conseil d'Etat. Cons. d'Etat, 8 avril 1911.

3.155

5. L'arrêté préfectoral, à raison du recours dont il a été l'objet, ne constituant pas une

décision définitive, les conclusions des intéressés, tendant à l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir, ne sont pas recevables en l'état. Ibid.

6. Mais, en cas de confirmation de l'arrêté par le décret à intervenir, il appartiendra aux intéressés de poursuivre l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté préfectoral, conjointement avec celle de la décision confirmative. - Ibid.

Comp. Rép., vo Rivières, n. 522 et s.; Pand. Rép., ° Cours d'eau, n. 933 et s. V. Bail à loyer. Conseil d'Etat. Travaux publics. Vins.

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par l'Etat. Travaux effectués pour le comple du concessionnaire. Action en paiement. Entrepreneur. Action contre l'Etat. Conseil de préfecture. Incompétence). Le conseil de préfecture n'est pas compétent pour connaitre de l'action dirigée contre l'Etat, fin de paiement de travaux exécutés, en vertu d'un contrat passé uniquement avec le concessionnaire d'un établissement thermal, par un entrepreneur qui n'a pas été partie aux conventions intervenues entre l'Etat et le concessionnaire. Cons. d'Etat, 11 novembre 1910. 3.42

2. D'une part, en effet, l'entrepreneur ayant traité directement avec le concessionnaire, il n'est intervenu, entre l'Etat et lui, aucun marché rentrant dans les prévisions de l'art. 4 de la - Ibid. loi du 28 pluv. an 8.

3. Et, d'autre part, la contestation dont il s'agit ne rentre pas dans la catégorie de celles relatives aux baux passés pour l'exploitation des établissements thermaux de l'Etat, dont le conseil de préfecture est appelé à connaître, en vertu de l'arrêté des consuls du 3 flor. an 8. Ibid.

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2. En conséquence, méconnaissent le principe de la séparation des pouvoirs les juges de l'ordre judiciaire, qui, alors qu'un litige entre la société concessionnaire et le directeur de l'un de ses services, qu'elle a révoqué, dépend du point de savoir si la disposition du cahier des charges, interdisant à la société de congédier son personnel hors le cas de faute grave, s'applique au personnel dirigeant aussi bien qu'au personnel subalterne, basent leur décision sur l'interprétation qu'ils donnent de cette disposition, dont le sens est contesté, au lieu de surseoir à statuer. Ibid.

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-

3. (Effels de complaisance. Lettre de change. Cause Défaut dej. Tire accepteur. Tiers porteur de bonne foi. · Paiement. Remboursement. Recours contre le tireur). Bien que des traites aient le caractère d'effets de complaisance, et que l'obligation en résultant soit sans cause entre le tireur et le tiré, celui-ci, qui les a acceptées, et qui a été condamné à en payer le solde au tiers porteur, dont la bonne foi a été reconnue, est fondé à réclamer au tireur le montant des sommes qu'il a ainsi déboursées pour aider à Son crédit. Cass., 21 mars 1910 (note de M. Naquet).

1.297

Comp. Rep., v Lettre de change, n. 249 et s.; Pand. Rep., v° Effets de commerce,

n. 4223 et s.

Prêt mutuel

4. (Effets de complaisance. de crédit. Cause licite). Les effets de commerce échangés entre deux correspondants en compte courant, qui se livrent à des échanges de signatures, en vue de e procurer du crédit et des ressources chez les banquiers pour le besoins de leurs opérations commerciales, sont-ils dénués de cause, et constituent-ils des effets de complaisance, nuls en vertu de l'art. 1131, C. civ.? V. la note de M. Bourcart sous Cass., 25 avril 1910. 1.265

Comp. Rep., v° Lettre de change, n. 249

Octroi.

V. Contrainte par

ELECTIONS (EN GÉNÉRAL).

ACTE VOLONTAIRE. V. 18 et s.
ADDITION DE BULLETINS. V. 15 et s., 27.
ADJOINT. V. 22 et s.

ADMISSION AU VOTE. V. 15, 21.
ANNULATION. V. 65 et s.

1. (Appel). L'avertissement aux parties

intéressées constitue une formalité substantielle, protectrice des droits de la défense, dont l'inobservation entraîne la nullité du jugement. - Cass., 8 avril 1913.

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1.220

2. En conséquence, est recevable le moyen de cassation tiré de la nullité de l'avertissement, à raison de l'inobservation du délai imparti par la loi pour cette formalité, lorsqu'il a été expressément réservé par les intéressés dans leurs conclusions prises devant le juge de paix, avant de plaider au fond. - Cass., 8 avril 1913.

1.218

3. Mais doit être considéré comme donné « trois jours à l'avance », selon les prescriptions de l'art. 22 du décret de 1852, l'avertissement dont l'enveloppe porte le timbre du bureau de poste du lieu du domicile de l'intéressé, avec la mention de la date de l'arrivée, alors que trois jours francs se sont écoulés entre cette date et celle où l'affaire a été appelée à l'audience et le jugement rendu. ibid.

4. Par suite, le moyen de cassation, tiré de ce qu'un tel avertissement serait nul pour inobservation du délai légal, doit être rejeté comme manquant en fait. - Ibid.

5. Au nombre des parties intéressées, auxquelles l'avertissement prescrit par l'art. 22 du décret organique du 2 févr. 1852 doit être adressé, se trouvent toutes les personnes qui ont figuré dans la cause, devant la commission municipale, dans un sens ou dans l'autre, le jugement à intervenir pouvant préjudicier a leurs droits, à raison de l'indivisibilité de la matière. Cass., 8 avril 1913. 1.220

6. Par suite, le tiers électeur, qui s'est opposé, devant la commission municipale, a la demande formée par d'autres tiers électeurs en

radiation de la liste électorale d'un certain nombre d'électeurs, doit être averti et mis en cause sur les appels interjetés par ses adversaires des décisions de la commission municipale qui ont maintenu les inscriptions contestées. Ibid.

7. Et il ne suffirait pas que des avertissements aient été donnés aux demandeurs en radiation et aux électeurs intéressés. Ibid. 8. Mais le tiers électeur, qui ne s'est présenté devant le juge de paix que comme mandataire d'électeurs contestés et pour conclure en leur nom, et qui n'a figuré qu'en cette seule qualité dans la requête en cassation et dans la notification du pourvoi à d'autres tiers électeurs constitués parties aux débats, est sans qualité pour demander la nullité du jugement qui est intervenu, à raison d'un grief qui lui est personnel, notamment parce que l'avertissement, qui doit, aux termes de l'art. 22 du décret organique du 2 févr. 1852, être donné à toutes parties intéressées, ne lui aurait pas été donné par le juge de paix. Cass., 8 avril

1913.

1.218

9. La nullité résultant du défaut d'avertissement ne saurait non plus être invoquée par lui dans l'intérêt des mandants, électeurs contestés, qui, eux, ayant reçu l'avertissement, n'ont éprouvé aucun préjudice personnel de l'inaccomplissement de cette formalité à l'égard du tiers électeur, leur mandataire. Ibid.

10. L'intervention devant le juge de paix du président de la commission municipale vicie le jugement rendu d'une nullité radicale. Cass., 27 mars 1911.

1.462

11. Le maire, qui, ayant concouru à la décision par laquelle la commission municipale a rejeté une demande d'inscription, a délivré ensuite un certificat portant que le citoyen intéressé n'est pas personnellement imposé à la contribution personnelle-mobilière dans la commune, a fait ainsi dans l'instance d'appel une intervention qui est contraire aux principes de l'ordre judiciaire, et qui vicie d'une nullité radicale le jugement confirmatif de la décision de la commission municipale, rendu sur le vu dudit certificat. - Cass., 17 mars 1908, en note sous Cass. 1.218

12. En matière électorale, comme en toute autre, le juge ne doit se déterminer que d'après les débats et sur les documents produits et discutés à l'audience. Par suite, après la mise de l'affaire en délibéré, il ne peut être fait état, par le juge, de nouvelles pièces, sur lesquelles toutes les parties n'ont point été mises à même de présenter leurs observations. Cass., 9 juillet 1913.

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14. Spécialement, doit être cassé, pour violation des droits de la défense, le jugement qui, après avoir constaté que l'affaire a été mise en délibéré, porte qu'il a été statué sur les documents authentiques versés en cours du délibéré », alors que rien ne démontre que ces documents aient été portés à la connaissance des intéressés et soumis à leur contrôle. Ibid.

Comp. Rép., v° Elections, n. 341 et s.. 1055. 1256 el s., 1414 et s., 1747 et s.; Pand. Rép., cod. verb., n. 813 et s., 1185 et s., 1245 et s.. 1601 et s., 1733, 1748 et s.

V. 30, 38 et s., 56 et s., 58 el s.
APPRECIATION SOUVERAINE. V. 16, 23, 38 et s.
AVERTISSEMENT. V. 1 et s., 61.
BANQUEROUTE SIMPLE. V. 28 el s.
BUREAU DE VOTE. V. 15 et s., 21.

CASSATION. V. 2, 4, 8, 14, 23, 30, 35, 39, 47, 53, 56 et s., 58 et s.

CERTIFICAT DU MAIRE. V. 11, 42.

CHAMBRE CIVILE. V. 58.

CHANGEMENT DE DOMICILE. V. 32 et s., 37 et s.
CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE. V. 62 et s.
CLÔTURE DES DÉBATS. V. 12 et s.
COHABITATION. V. 32 el s.

COMMISSION MUNICIPALE. V. 5 et s., 10 et s., 53, 55, 57, 61.

COMMUNES DISTINCTES. V. 63.
COMPÉTENCE. V. 17, 25, 56.

COMPLICITÉ. V. 26 et s.

CONCERT FRAUDULEUX. V. 15, 23, 27.
CONCLUSIONS. V. 2, 30, 61.

CONDAMNATION PÉNALE. V. 28 et s.
CONGÉ. V. 15, 21, 27.

CONSEIL DE PRÉFECTURE. V. 65.
CONSEIL GENERAL, V. 16, 20.

CONTRIBUTIONS DIRECTES. V. 11, 37, 40, 12, 46 et s., 53.

CONTRÔLE DE LA COUR DE CASSATION. V. 23, 39. COUR D'ASSISES. V. 17.

CRIME. V. 17.

DÉCISION DE LA COMMISSION MUNICIPALE. V. 6, 11, 53.

DÉCLARATION A LA MAIRIE. V. 38, 40.
DECLARATION AU GREFFE. V. 58 et s.
DEFENSE (DROITS DE LA). V. 1, 14.
DÉLAI D'AVERTISSEMENT. V. 2 et s.
DÉLAI POUR RÉCLAMER. V. 55, 65 et s.

15. (Délit électoral). Constitue le délit d'addition de bulletins, puni par l'art. 35 du décret organique du 2 févr. 1852, le fait par le maire, président du bureau électoral, de recevoir et d'introduire dans l'urne les bulletins de vote de plusieurs militaires en activité de service, non munis de congé, alors qu'il est constaté que le maire, qui a reçu les bulletins, malgré la protestation du bureau, a agi suivant un plan concerté d'avance avec les trois militaires qui se sont présentés pour voter, et ourdi par lui. Cass., 5 août 1909.

1.58

16. Il appartient aux juges du fait de constater souverainement que, dans une élection au conseil général, au bureau de vote présidé par le prévenu, les noms d'un certain nombre d'électeurs ont été illégalement émargés et des bulletins frauduleusement ajoutés dans l'urne; que ces faits se sont perpétrés avec le concours des membres du bureau; que l'addition des bulletins dans l'urne n'a pu se produire qu'avec la participation intentionnelle et coupable du prévenu; que la composition du bureau et l'ouverture du scrutin, volontairement truquées», n'ont été qu'un moyen pour pouvoir opérer l'addition des bulletins. Cass., 26 janvier 1912 (note de M. Roux). 1.585

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19. Par suite, il n'est pas nécessaire que l'arrêt qui condamne des prévenus détermine le texte de la loi qu'ils auraient volontairement violé. - Ibid.

20. Ainsi, l'arrêt qui constate: 1° que, la veille d'une élection au conseil général, les prévenus, employés de la mairie d'une ville divisée en deux cantons, ont, d'une manière illicite et clandestine, ajouté sur la liste électorale de l'une des deux circonscriptions des électeurs n'appartenant pas à cette circonscription, et ont retranché de cette même liste d'autres électeurs qui y figuraient régulièrement: 2° que ces adjonctions et retranchements ont été faits à l'insu des intéressés, et à l'aide de manoeuvres destinées à faire croire qu'ils étaient l'œuvre de la commission; 3° que es manœuvres ont eu pour but et ont eu pour effet de changer le résultat du scrutin, condamne à bon droit les prévenus, par application de la loi du 30 mars 1902. Ibid.

21. Les lois des 30 nov. 1875, art. 2, et 21 mars 1905, art. 9, n'ayant pas spécifié la

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forme et la durée du congé permettant aux militaires des armées de terre et de mer de voter, il en résulte que le soldat, porteur d'une feuille de route mentionnant qu'il part pour telle destination « en congé », doit être admis au vote. Et le président du bureau électoral, qui refuse le vote de ce militaire, sous pretexte qu'il n'était pas porteur d'un congé régulier dépassant trente jours, doit être condamné par application de l'article unique de la loi du 30 mars 1902, alors qu'il est constaté à la fois à sa charge l'inobservation volontaire de la loi et l'intention frauduleuse. - Cass., 13 novembre 1908. 1.58

22. La loi du 30 mars 1902, sur la répression des fraudes électorales, s'appliquant incontestablement aux élections municipales, s'applique également à l'élection des maires et adjoints, qui est le complément des élections municipales. Cass., 18 mars 1911. 1.534 23. Lorsqu'un arrêt constate qu'un conseiller municipal, chargé par le sous-préfet de faire la convocation pour l'élection du maire, après avoir, sous le prétexte, reconnu mensonger, de désordres à redouter, refusé de faire procéder à cette élection, et fait afficher qu'elle était renvoyée à une date ultérieure, a tenu, avec quelques conseillers municipaux, en dehors de la mairie et de la salle d'école, une réunion clandestine, dans laquelle, à l'insu des autres conseillers, il a été procédé à l'élection du maire et des adjoints, et déclare que ces constatations démontrent, avec la plus entière évidence, l'existence d'un concert frauduleux entre le conseiller municipal et ses coprévenus, en vue de fausser le résultat d'un scrutin, les constatations de fait de l'arrêt, de même que l'appréciation qu'il a faite de l'intention frauduleuse des prévenus, échappent au contrôle de la Cour de cassation, dès lors que l'arrêt ne renferme aucune contradiction. Ibid.

24. Il n'est, d'ailleurs, pas nécessaire que l'acte frauduleux, ainsi réprimé, constitue une inobservation formelle de la loi. - Ibid. V. 18.

25. L'arrêt qui statue ainsi, non pas sur la validité de l'élection, mais sur le caractère frauduleux de l'opération électorale, se tient dans les attributions conférées par la loi pénale à la juridiction répressive, sans méconnaitre les règles de sa compétence. Ibid.

26. Aucune disposition du décret organique du 2 févr. 1852 ni d'aucune autre loi ne déroge à la règle générale, en matière de complicité, que l'aide et l'assistance données à celui qui commet un délit sont frappées de la même peine que la perpétration même de l'acte. Cass.. 5 août 1909.

1.58

27. En conséquence, c'est à bon droit que les militaires. qui, à la suite d'un plan concerté avec le maire, se sont présentés pour voter sans être munis d'un congé régulier, sont condamnés comme complices du délit d'addition de bulletins relevé à la charge du maire, pour avoir fourni à celui-ci les moyens de commettre ce délit. Ibid.

Comp. Rép., v° Elections, n. 3130, 3197 et s.; Pand. Rép., cod. verb., n. 766 et s., 4030 et s., 5285 et s., 5357 et s.

DEMANDE D'INSCRIPTION. V. 34, 38, 50 et s.. 55 et s., 65 el s.

DÉMARCHES. V. 46 et s., 50 et s., 53.
DENONCIATION DU POURVOI. V. 8, 60 el s.
DOMESTIQUE. V. 32 et s.
DOMICILE. V. 30 et s.

DOMICILE D'ORIGINE. V. 31 et s.
DOMICILE EN FRANCE. V. 30.
DOUANIER. V. 36.

DOUBLE INSCRIPTION. V. 45 et s., 67.
ELECTION DU MAIRE. V. 22 et s.
ELECTION DÉPARTEMENTALE. V. 16 et s., 20.
EMARGEMENTS FRAUDULEUX. V. 16.
EMPLOYÉS DE MAIRIE. V. 20.
ENFANT D'ÉTRANGER. V. 30.
ESPRIT DE RETOUR (défaut d'). V. 37, 39.
EXPLOIT D'HUISSIER. V. 57.

FAILLI. V. 28 et s.

FERMIER. V. 39.

FEUILLE DE ROUTE. V. 21.

FIN DE NON-RECEVOIR. V. 56, 64.

FORMALITÉ SUBSTANTIELLE. V. 1, 60 et s. FORMES DE LA DEMANDE. V. 55 el s. FRANCAIS QUALITÉ DE). V. 30.

FRAUDE ÉLECTORALE. V. 15 et s.

FRAUDE EN VUE DE MODIFIER LE SCRUTIN. V. 18 et s.

GARDE CHAMPÊTRE. V. 62 ef s.
HABITATION RÉELLE. V. 40.

IMPOT PERSONNEL MOBILIER. V. 11.

28. Incapacité), La réhabilitation de plein droit, acquise au failli condamné pour banqueroute simple par le seul effet du temps écoulé, en vertu des lois des 5 août 1899 et 11 juill. 1900, laisse subsister l'état de faillite, qui ne prend fin, pour le failli condamné pour banqueroute, en ce qui concerne les droits électoraux, que par la réhabilitation commerciale. Cass., 12 mars 1912.

1.333

29. Dès lors, le failli condamné pour banqueroute, qui n'a pas obtenu sa réhabilitation commerciale, ne peut être inscrit sur les listes électorales. Ibid.

Comp. Rép., v Elections, n. 262; Pand. Rép., eod. verb., n. 759.

INDIVISIBILITÉ. V. 5.

INOBSERVATION DE LA LOI. V. 18, 21, 24.

30. (Inscription. Radiation, Le jugement qui constate qu'un individu est né de parents étrangers, dans la commune sur les listes électorales de laquelle il demande son inscription, qu'il a atteint sa majorité dans cette commune, et qu'il est porté au tableau de la classe à laquelle son age correspond, ne justifie pas suffisamment par ces constatations l'inscription dudit individu sur les listes électorales de cette commune, et il doit être cassé pour défaut de base légale, s'il ne s'explique pas sur le domicile que cet individu avait à l'époque de sa majorité, alors que les conclusions prises en appel contestaient qu'il fût, à cette époque, domicilié en France, condition exigée par l'art. 8, n. 4, C. civ., pour qu'il put revendiquer la nationalité française. Cass., 18 avril 1.572

1910.

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rent pas habituellement avec lui dans la même maison, et n'habitent avec lui qu'accidentellement et pendant trois mois seulement de l'année, alors que ledit jugement ne s'explique pas, ainsi qu'il aurait dù le faire, sur la seule considération décisive, à savoir si les domestiques, à la date où leur inscription a été réclamée, demeuraient ou non avec leur maître dans la même maison. Cass., 3 avril 1913, précité.

36. Un douanier, qui a son domicile réel dans la commune où il exerce ses fonctions, ne perdant pas ce domicile, parce qu'il a été détaché temporairement de sa brigade, et envoyé comme planton dans une autre commune, ce douanier, alors qu'il a demandé sa radiation de la liste de la commune où il avait été envoyé temporairement, ne saurait être rayé de la liste de l'autre commune. Cass., 19 avril 1910, précité.

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37. Le citoyen qui, après avoir fait un séjour de quelques mois dans une commune, l'a quittée sans esprit de retour, et sans y conserver d'ailleurs aucun intérêt, pour aller travailler dans une autre commune comme ouvrier, devant être considéré comme ayant fixé son domicile dans cette autre commune, ce citoyen, qui n'est pas porté au rôle des contributions directes et des prestations dans la première commune, doit, alors qu'il a eu toute faculté, depuis son arrivée dans la seconde commune, pour s'y faire inscrire sur les listes électorales, être rayé des listes de la première commune. Cass., 9 juillet 1913, précité.

38. Le juge de paix, saisi de la demande d'inscription ou de radiation, apprécie souverainement les circonstances d'où résulte, à défaut de déclaration expresse à la municipalité, la preuve de l'intention de changer de domicile. Cass., 8 avril 1913. 1.218

39. Spécialement, le juge de paix fait de son pouvoir d'appréciation un usage qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, lorsque, pour ordonner la radiation d'électeurs, comme n'ayant plus leur domicile dans la commune, il se fonde sur ce que ces électeurs ont quitté ladite commune définitivement et sans esprit de retour, soit depuis dix ans au moins, soit depuis huit ans environ qu'ils ont vendu les biens qu'ils y possédaient et n'y ont plus conservé aucun intérêt, qu'ils ont transféré leur principal établissement et leur domicile réel dans d'autres communes, où ils habitent avec leur famille, et où ils exploitent une ferme, ou travaillent comme ouvriers mineurs. Ibid.

40. Le fait de l'habitation réelle nécessaire pour la détermination du domicile dérivant de circonstances dont le juge de paix est souverainement appréciateur, même au cas où l'inscription d'un électeur sur la liste électorale d'une commune n'a eu lieu qu'après une déclaration régulière de transfert de son domicile dans cette commune, la radiation de cette inscription est légalement justifiée, lorsque le juge de paix déclare que l'électeur n'a séjourné dans cette commune que passagèrement, pendant un temps relativement court, qu'il n'y a ni domicile réel, ni même une résidence effective, qu'il n'y possède rien, et ne figure sur aucun rôle de contributions directes ou de prestations. Cass., 9 juillet 1913, précité. 41. I appartient également au juge de paix de décider souverainement, par une appréciation des faits de la cause, si un citoyen possède dans la commune la résidence lui donnant le droit d'être inscrit sur la liste électorale. Cass., 3 juin 1913.

1.334

42. La seule preuve de l'inscription au rôle des contributions directes doit consister dans une pièce émanant de l'autorité qui a qualité pour la délivrer; elle ne peut résulter d'un certificat du maire qui en attesterait l'existence, les attributions de ce fonctionnaire ne lui donnant aucun pouvoir à cet effet. Cass., 8 avril 1913, précité.

43. Le principe de la permanence des listes

électorales a simplement pour effet de dispenser l'électeur de l'obligation de demander son maintien sur la liste où il est inscrit, et de rapporter la preuve qu'il a le droit de figurer sur cette liste. Cass., 3 juin 1913, précité.

44. Mais cet électeur ne doit pas moins être rayé, lorsqu'il est établi contre lui que son inscription ne remplit aucune des conditions requises par la loi. — Ibid.

45. L'électeur, inscrit sur deux listes, ne peut être rayé de l'une de ces listes que s'il a sollicité ou accepté par ses voles son inscription sur l'autre. Cass., 13 avril 1910 (motifs).

1.572

46. Ainsi, c'est à bon droit que le jugement, qui constate qu'un citoyen a exercé ses droits électoraux dans une commune, et n'a fait en temps utile aucune démarche pour obtenir sa radiation de la liste électorale de cette commune, ordonne de rayer ce citoyen de la liste d'une autre commune, liste sur laquelle il figurait à titre de contribuable. Cass., 18 avril 1910, précité.

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47. Au contraire, doit être cassé le jugement qui ordonne de rayer un citoyen de la liste où il figurait et avait le droit de figurer en qualité de contribuable, sous prétexte que ce citoyen n'avait pas demandé en temps utile sa radiation de la liste d'une autre commune, alors que ce jugement n'établit pas qu'il eût sollicité cette dernière inscription ou en eût profité. — Ibid.

48. Mais nul ne peut, par son fait, être inscrit à la fois sur deux listes électorales. Cass., 13 avril 1910, précité.

Cass., 19 avril 1910.

V. 67.

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1.572

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51. S'agissant d'une demande d'inscription nouvelle, la justification de démarches à fin de radiation de la première inscription est nécessaire, que cette inscription ait été ou non faite d'office. Cass., 18 avril 1910, précité. 52. A défaut de cette justification, la demande d'inscription doit être rejetée. Cass., 13 et 18 avril 1910, précités.

53. Et il y a lieu de casser le jugement qui, alors qu'un citoyen demandait pour la première fois son inscription sur la liste électorale d'une commune à titre de contribuable, et que la commission municipale avait rejeté sa demande parce qu'il ne justiliait pas de démarches faites en temps utile pour obtenir sa radiation de la liste électorale d'une autre commune où il aurait été précédemment inscrit, a réformé cette décision sans contester l'existence de la précédente inscription. Cass., 18 avril 1910, précité.

54. Jugé, d'autre part, que, lorsqu'un citoyen est inscrit sur la liste électorale d'une commune et a voté dans cette commune, il ne peut être inscrit sur la liste d'une autre commune qu'en rapportant la preuve de sa radiation dans la première commune; en ordonnant l'inscription sans rechercher si cette preuve était rapportée, le juge de paix viole la loi. Cass., 19 avril 1910, précité.

55. La demande aux fins d'inscription sur la liste électorale, adressée à la commission municipale, n'est assujettie à aucune forme particuliere; il suffit qu'elle ait été introduite dans les délais légaux. Cass., 3 juin 1913.

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57. Spécialement, doit être cassé le jugement, qui, tout en reconnaissant la remise, en temps voulu, par un tiers électeur, entre les mains du secrétaire de la mairie, d'une demande d'inscription, et le refus par le président de la commission de recevoir la réclamation, déclare, sur le recours formé par le tiers électeur devant le juge de paix, l'appel non recevable, par le motif que, pour mettre la commission municipale en demeure de statuer, le réclamant << aurait du réitérer sa demande par exploit d'huissier, qui aurait fait titre à son profil, ce qu'il n'avait pas fait ». — Ibid.

Comp. Rép., v° Elections, n. 403 et s., 836 et s., 769 et s., 869 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 813 et s., 975 et s., 1485 et s., 4044 et s. V. 6, 8, 11, 29, 65 et s.

INSCRIPTION AU RÔLE. V. 11, 37, 40, 42, 46 et s., 53. INSCRIPTION D'OFFICE. V. 51.

INSCRIPTIONS MULTIPLES. V. 45 et s., 67. INTENTION FRAUDULEUSE. V. 15 et s., 21, 23. INTERVENTION. V. 10 et s.

JUGE DE PAIX. V. 2, 8 et s., 12 et s., 38 et s., 54, 56 et s., 58 et s., 60 et s.

JUGEMENT. V. 1, 3, 5, 8 et s., 30, 35, 46 et s., 53 et s., 57, 58 et s.

LISTE ÉLECTORALE. V. 6 et s., 11, 20, 29, 30 et S., 65 et s.

LOI DU 30 MARS 1902. V. 18 et s.

MAIRE. V. 11, 15, 22 et s., 27, 42, 61, 63.
MAITRE. V. 32 et s.

MAJORITÉ. V. 30.

MANDATAIRE. V. 8 et s.

MANOEUVRES FRAUDULEUSES. V. 15 et s., 20. MARIAGE. V. 31.

MILITAIRE EN ACTIVITÉ. V. 15, 21, 27.

MISE EN CAUSE. V. 6.

MISE EN DÉLIBÉRÉ. V. 12.

MODIFICATION DE LA LISTE ÉLECTORALE. V. 20.

MOTIFS INSUFFISANTS. V. 30, 35, 53.

MOYEN NOUVEAU. V. 2.

NAISSANCE EN FRANCE. V. 30.

NATIONALITÉ. V. 30.

NOTIFICATION DU POURVOI. V. 8, 60 et s.

NULLITÉ. V. 1 et s., 8 et s., 14, 61, 63 et s. NULLITÉ ABSOLUE. V. 10 et s.

OPTION. V. 46, 54.

OUVRIER. V. 37, 39.

PARTIES INTÉRESSÉES. V. 5 et s.

PEINE. V. 26 et s.

PERMANENCE DES LISTES. V. 43 et s. POINT DE DÉPART. V. 65.

Si, d'après

58. (Pourvoi en cassation). l'art. 23 du décret organique du 2 févr. 1852, les pourvois contre les décisions du juge de paix, statuant comme juge d'appel en matière électorale, peuvent être formés par déclarations recues au greffe de la justice de paix, et si l'art. 1o de la loi du 30 nov. 1875 dispose que ces pourvois sont portés directement devant la chambre civile de la Cour de cassation, il n'est pas permis d'étendre par voie d'analogie ces dispositions exceptionnelles. - Cass., 21 avril 1.462

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les limites de la circonscription où il a le droit de verbaliser. Cass., 18 avril 1910. 1.372 63. Les procès-verbaux de dénonciation dressés par le garde champêtre, dont il a été remis copie à l'intéressé par le maire d'une commune autre que celle ou le garde champêtre exerce ses fonctions, n'étant que des déclarations d'envois faits à l'intéressé, sont sans valeur légale, et doivent être tenus pour non avenus. Ibid.

64. Et cette irrégularité constitue une fin de non-recevoir contre le pourvoi ainsi dénoncé. - Ibid.

Comp. Rép., vo Elections, n. 33, 819 et s.; Pand. Rep., vis Cassation civile, n. 428 et s., Elections, n. 547, 1243 et s.

POUVOIR DU JUGE. V. 16, 23, 38 et s. PRÉSIDENT DE LA COMMISSION MUNICIPALE, V. 10, 57, 61.

PRÉSIDENT DU BUREAU DE VOTE. V. 15, 21.
PRESTATIONS. V. 37, 40.

PREUVE. V. 13, 42 et s., 47, 52 et s.
PREUVE (CHARGE DE LA). V. 43 et s., 54.
PREUVE CONTRAIRE. V. 44.

PRINCIPAL ÉTABLISSEMENT. V. 39.

PRODUCTION DE PIÈCES NOUVELLES. V. 12 et s. PROROGATION DE DÉLAI. V. 66. QUALIFICATION DES FAITS. V. 15 et s. QUALITE POUR AGIR. V. 8 et s., 62 et s. RADIATION. V. 6 et s., 33, 36 et s., 39 et s.. 44 et s., 50 et s., 65, 67.

RECRUTEMENT. V. 30.

RECUSATION DU JUGE DE PAIX. V. 59.
REFUS D'ADMISSION AU VOTE. V. 21.

REFUS DE RECEVOIR LA RÉCLAMATION. V. 57.
REHABILITATION COMMERCIALE. V. 28 et s.
REHABILITATION DE DROIT. V. 28.
RÉITÉRATION DE LA DEMANDE. V. 57.
REMISE DE LA COPIE. V. 63.

RESIDENCE. V. 35, 41.

RÉUNION CLANDESTINE. V. 23.

-

65. (Revision des listes électorales). Lorsque le conseil de préfecture a annulé les opérations de revision de la liste électorale d'une commune, et a fixé le point de départ du délai pour que celles-ci soient recommencées, des citoyens, qui ont demandé en temps utile à être portés sur cette liste, ne sauraient être admis à demander leur radiation de la liste d'une autre commune, où le délai de réclamation est expiré. Cass., 4 août 1909. 1.574

66. En effet, l'arrêté portant annulation des opérations de revision de la liste dans la première commune ne pouvait avoir pour résultat de proroger les délais impartis par la loi pour les réclamations dans une autre commune, où les opérations de revision ont été régulièrement faites. — Ibid.

67. Dès lors, la radiation ne pouvant pas être effectuée sur la liste de la seconde commune, la demande d'inscription sur la liste de la première commune doit être rejetée, en vertu du principe que nul ne doit être par son fait inscrit sur deux listes à la fois. Ibid.

Comp. Rép., ° Elections, n. 313 et s., 2718 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 4044 et s. SECRÉTAIRE DE MAIRIE. V. 57. SÉJOUR PASSAGER. V. 36 et s., 40. SERVICE MILITAIRE. V. 31.

TABLEAUX DE RECENSEMENT. V. 30.

TIERS ÉLECTEUR. V. 6, 8 et s., 49, 57.
TIMBRE DE LA POSTE. V. 3.

TRANSFERT DU PRINCIPAL ÉTABLISSEMENT. V. 39.
TRIBUNAL CIVIL. V. 59.

VENTE D'IMMEUBLES. V. 39.

VOTE. V. 15, 21, 46, 54.

VOTE (ADMISSION AU). V. 15, 21.

V. Avocat. Chambres de commerce. Colonies. Maire. Mines. Prud'hommes.

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2. (Commune. Sectionnement. Conseil d'Etat. Opérations annulées. Irrégularité du seclionnement. Nouvelles élections. Convocation des électeurs. Préfet. Arrêté conforme au sectionnement). Lorsque le Conseil d'Etat, saisi uniquement d'une demande d'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu dans une commune, a, en statuant sur cette demande, reconnu l'irrégularité du sectionnement électoral de la commune, sans toutefois prononcer l'annulation de ce sectionnement, le préfet ne commet aucun excès de pouvoir, en prenant, pour de nouvelles élections, un arrêté de convocation des électeurs conforme au sectionnement, qui subsiste toujours. Cons. d'Etat, 5 mai 1911. 3.162 Comp. Rép., v° Elections, n. 5451 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 3590 et s. 3. Commune. Sectionnement. mande de suppression. Conseil général. Session d'avril. Session d'aout. Ajournement de la décision. Complément d'insRecours au Conseil d'Etat. Recevabilité). S'il appartient au conseil général d'ajourner sa décision définitive sur le retrait du sectionnement électoral d'une commune, régulièrement demandé à la session d'avril, par le motif que l'instruction, à laquelle il avait été procédé avant la session d'août, lui paraissait insuffisante, cet ajournement a néanmoins pour effet de maintenir en vigueur le sectionnement établi. Par suite,

truction.

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De

un électeur de la commune est recevable à discuter, dès à présent, devant le Conseil d'Etat, la légalité du sectionnement. Cons. d'Etat, 24 juin 1910.

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3.5 Listes

1. (Commune. Sectionnement. électorales. Répartition des électeurs. Admission au vote. Vérification. Juge de l'élection. Compétence). Lorsque la confection des listes électorales des sections d'une commune, en exécution d'une délibération du conseil général divisant cette commune en sections après la clôture de la liste électorale annuelle, a été opérée par une simple opération administrative, qui a consisté à répartir entre les sections les électeurs inscrits sur la liste électorale, il appartient au juge de l'élection de vérifier, à l'occasion d'une élection ayant eu lieu au cours de la même année, si des électeurs ont été indùment admis à voter dans l'une des sections, dont les opérations électorales sont contestées. Cons. d'Etat, 5 mai 1911. 3.159

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ÉLECTRICITÉ. V. Coalition. municipal. Escroquerie. Incendie. rie.

- Vol.

Conseil Voi

EMPLOYÉ. V. Action civile (résultant d'un délit). Chemin de fer. Commune. Demande nouvelle. Fonctionnaire publicFonctions publiques. Liberté du commerce, de l'industrie et du travail. Louage de ser

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1. (Aliments. Preuve de l'obligation prise par le père). Les juges du fait, qui, par une appréciation souveraine, constatent que, de la volumineuse correspondance échangée entre la mère d'une enfant naturelle et celui auquel est attribuée la paternité de l'enfant, il ressort d'une facon certaine que celui-ci n'a jamais songé à contester que l'enfant fût sa fille, qu'il a, dans ses lettres, manifesté l'intention de pourvoir aux besoins de l'enfant, et n'a pas cessé d'envoyer à la mère les sommes nécessaires, ont pu en conclure que le père avait persévéré à reconnaître et à acquitter l'obligation naturelle qui lui incombait envers la mère de l'enfant. Cass., 20 avril 1912. 1.214

2. Et ils ont pu trouver la preuve d'un engagement du prétendu père de subvenir aux besoins de l'enfant, engagement transformant l'obligation naturelle en une obligation civile, seule susceptible de créer un lien de droit entre les parties, dans une lettre du prétendu père, non datée, mais écrite à la mère à la veille d'une rupture, et ainsi conçue : « J'irai chercher la petite la semaine prochaine et vous porterai vos fonds; préparez toutes les affaires de l'enfant; je l'emmènerai, et vous en serez débarrassée ». Ibid.

3. En statuant ainsi, par appréciation d'une correspondance dont ils n'ont ni dénaturé les termes ni faussé la portée, les juges du fond n'ont, ni méconnu la nécessité du consentement de la partie qui s'oblige, ni tiré des faits par eux souverainement constatés des conséquences juridiques qui n'en découlaient pas. Ibid.

4. Jugé également que, lorsqu'il résulte de la correspondance d'un individu avec la femme avec laquelle il avait entretenu des relations intimes la preuve qu'il avait eu connaissance de la grossesse de celle-ci, qu'après lui avoir envoyé régulièrement des subsides jusqu'à son décès, il a continué d'en adresser au tuteur de l'enfant, en promettant même, dans une lettre, une somme fixe par mois, l'engagement par lui pris librement, pour obéir à un devoir de conscience, ayant son fondement dans la croyance qu'il avait de sa paternité, est licite et doit produire effet. Aix, 5 avril 1913 (note de M. Naquet).

2.313

5. En conséquence, il doit être condamné à payer, jusqu'au jour où l'enfant sera en état de subvenir par son travail à ses besoins, la pension qu'il s'était engagé à servir. - Ibid.

6. La loi du 16 nov. 1912 ne fait pas obstacle à ce que l'exécution de cet engagement soit réclamée en justice; en effet, cette loi, en autorisant la recherche de la paternité, n'a pas eu pour effet de priver les enfants naturels du droit de demander des aliments, sans faire reconnaitre préalablement leur filiation naturelle. Ibid.

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