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Comp. Rep., v's Enfant naturel, n. 449 et s., Obligations, n. 322: Pand. Rep., vo Obligations, n. 83 et s., 7705.

APPEL. V. 7.

APPRECIATION SOUVERAINE. V. 1, 10.

AUTEUR DE LA RECONNAISSANCE. V. 8 et s. 8. (Contestation de la reconnaissance). La reconnaissance d'un enfant naturel, pouvant être contestée par tous ceux qui ont intérêt à cette contestation, peut être par l'auteur même de la reconnaissance. Cass., 4 juillet 1.390

1912.

9. La reconnaissance d'un enfant naturel étant présumée l'expression de la vérité, c'est à celui qui la conteste (en l'espèce, Fauteur même de la reconnaissance) à rapporter la preuve contraire. - Ibid.

10. Spécialement, la demande en nullité d'une reconnaissance est à bon droit repoussée par les juges qui constatent souverainement qu'il n'est pas établi que les relations de l'auteur de la reconnaissance avec la mère aient commencé à une date postérieure à la naissance de l'enfant, ni qu'il y eut eu impossibilité physique de cohabitation entre eux à une date correspondant à celle de la conception de l'enfant. Ibid.

11. Vainement le pourvoi reprocherait aux juges du fond d'avoir appliqué la présomption légale édictée par l'art. 312, C. civ., pour le cas de désaveu de paternité, en une matière à laquelle elle est étrangère, alors que les juges du fond, se bornant à rechercher si le demandeur en nullité avait rapporté la preuve que la reconnaissance par lui faite était mensongère, ont justifié leur décision par des considérations de fait, et notamment par la circonstance que l'impossibilité de relations entre l'auteur de la reconnaissance et la mère de l'enfant n'était pas démontrée. Ibid.

Comp. Rép., ° Enfant naturel, n. 214 et s.; Pand. Rép., vo Enfants naturels, n. 210 et s. DEMANDE EN NULLITÉ. V. 8 et s. DÉNÉGATION D'ÉCRITURE. V. 13. EFFET RETROACTIF. V. 6 el s.

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PROMESSE. V. 4.

QUALITÉ POUR AGIR. V. 8.

12. Recherche de maternité. Preuve). Les actes publics et privés, et notamment les lettres missives, pouvant, aux termes de l'art. 324, C. civ., servir à prouver la maternité naturelle, lorsqu'ils émanent d'une partie engagée dans la contestation ou qui y aurait intérél, si elle était vivante, peuvent être produites dans une action en recherche de maternité, comme étant de nature à constituer un commencement de preuve par écrit, des lettres Inissives émanées du fils légitime de la pré

tendue mère naturelle, qui, ayant été mis en cause dans l'action en recherche de maternité, est engagé dans la contestation, et qui, de plus, est intéressé dans cette contestation, en vertu du droit qu'il aurait de former tierce opposition à la décision qui reconnaîtrait le demandeur comme son frère naturel. Cass., 26 février 1912. 1.357

13. On ne saurait d'ailleurs faire grief aux juges du fond d'avoir considéré comme commencement de preuve par écrit des lettres non signées et dont l'écriture était déniée, s'ils se sont bornés à dire que ces lettres auraient à leurs yeux la valeur d'un commencement de preuve par écrit. au cas où, après la vérification qui était ordonnée, elles seraient reconnues émaner des personnes auxquelles elles étaient attribuées. - Ibid.

14. L'art. 324, C. civ., n'interdit pas de faire usage de papiers domestiques ou d'actes privés qui auraient le caractère confidentiel, et notamment de lettres missives. Ibid.

Comp. Rép., vo Enfant naturel, n. 273, 284 et s.; Pand. Rép., v Enfants naturels, n. 546 et s., 640 et s.

RECHERCHE DE LA PATERNITÉ. V. 6 et s.
RECONNAISSANCE (CONTESTATION DE). V. 8 et s.
TRANSFORMATION D'OBLIGATION. V. 2.
VERIFICATION D'ÉCRITURE. V. 13.
V. Filiation. Ouvrier.

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ENGINS PROHIBES. - V. Chasse. ENQUÈTE.

1. (Commission rogatoire.

tence.

Prorogation

de délai. Chambre du conseil. - IncompéTribunal civil. Audience ordinaire). Lorsqu'il y a lieu de commettre rogatoirement un juge d'un autre ressort, pour recevoir les dépositions des témoins éloignés, ou d'accorder une prorogation de délai pour parfaire l'enquête, le tribunal civil doit statuer en audience ordinaire, et non en chambre du conseil. - Paris, 31 décembre 1912. Comp. Rép., v° Enquête, n. 149 et s.; Pand. Rép., cod. verb., n. 279 et s.

2.239

2. (Déposition des témoins. Faits non articules). Les témoins appelés dans une enquête ne peuvent, en principe, déposer que sur les faits articulés en preuve. Pau, 28 juillet 1913. 2.288

3. Et, si l'on peut admettre que les témoins puissent s'expliquer sur les circonstances caractéristiques des faits dont la preuve est autorisée, encore faut-il que leur déposition se relie à ces faits par un lien plus ou moins étroit. Ibid.

Comp. Rép., v° Enquête, n. 705 et s.; Pand. Rep., v Temoins, n. 1224 et s.

4. (Matière sommaire. Témoins. Serment. - Constatation. - Omission.- Nullité). En matière sommaire comme en matière ordinaire, les témoins ne peuvent, à peine de nullité, être admis à faire leurs dépositions qu'après avoir prêté serment de dire la vérité. Cass., 1er juillet 1912.

1.142

5. Et l'accomplissement de cette formalité essentielle doit, sous la même sanction, être expressément constaté dans le jugement ou les qualités. Ibid.

Comp. Rép., vo Enquête, n. 1453 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 927 et s.; 938 et s. V. Appel en matière civile. Chemin rural. Divorce. Exécution (des actes ou jugements). Expropriation pour utilité publique. Juge de paix. -Legs-Légataire (en général). Prescription. Preuve. Prud'hommes. Testament authentique. Tramways.

Maire.

ENREGISTREMENT.

ACCEPTATION DE SUCCESSION, V, 73.

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3. Jugé également que, de la combinaison des art. 3 et 4 de la loi du 28 déc. 1880, 9 de la loi du 29 déc. 1884 et 3 de la loi du 16 avril 1895, il résulte que l'impôt sur le revenu et la laxe d'accroissement doivent être acquittés, sans autre condition d'exigibilité, par « toutes les congrégations, communautés et associations religieuses », c'est-à-dire par les associations qui, même sans présenter le caractère de congrégations ou de communautés, sont, à titre principal et prédominant, constituées dans un but religieux. Cass., 26 mai et 22 novembre 1910.

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4. Et, dès lors que le caractère religieux a été reconnu à une société, il est inutile, pour déclarer la taxe d'accroissement applicable, de rechercher si certaines dispositions statutaires du pacte social constituent ou non des clauses d'adjonction ou de réversion. Cass., 5 janvier 1909 (3 arrêt), précité. 5. D'autre part, pour établir la perception des droits dus au Trésor, l'Administration de l'enregistrement peut recourir à tous les modes de preuve admis par les lois fiscales, et elle est, notamment, recevable à invoquer les présomptions tirées, soit de faits constants, soil d'actes parvenus à sa connaissance par les voies légales. - Cass., 22 novembre 1910, précité.

6. Ainsi, une société est à bon droit considérée comme étant, à titre principal et prédominant, une association religieuse, passible de la taxe d'accroissement et de l'impôt sur le revenu, par les juges qui, s'appuyant sur un ensemble de présomptions, tirées tant du pacte social que de faits constants, déclarent que celte société poursuit une fin morale et religieuse étrangère à l'idée de lucre, et que, si elle soutient avoir, en quatorze années d'existence, distribué un dividende modique et être en mesure d'en servir un plus important, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à infirmer la preuve que la société ne s'est pas proposé de réaliser des bénéfices, cette preuve résultant notamment de la qualité des fondateurs, du soin d'écarter tout étranger à la société, de l'emploi des bénéfices à l'augmentation incessante du fonds social, de la destination donnée à la presque totalité des immeubles, détenus, en vertu de baux consentis, soit à des congrégations, soit à des personnes interposées, par une congrégation, qui se procure ainsi les locaux nécessaires à son développement. Cass., 5 janvier 1909 (1o arrêt).

1.106

7. Il en est de même, lorsque les juges constatent que les immeubles acquis par une société ont eu pour destination la construction de maisons d'un rapport insignifiant eu égard au capital engagé, maisons qui ont été louées aux curés des deux églises de la ville, et ont été affectées à des écoles et occupées par des congrégations religieuses en vue de l'oeuvre d'éducation à laquelle se consacrent ces congrégations; que la société n'a jamais distribué de bénéfices, et qu'elle n'a eu d'autre objet, en réalité, en procurant de nouveaux locaux à ces congrégations, que de se substituer à elles, lorsque les écoles municipales ont été laïcisées, et de continuer leur ouvre; que les parts d'intérêt dans la société ne peuvent être cédées qu'avec l'autorisation du conseil d'administration; qu'enfin, les locataires des établissements sont membres de la société et

propriétaires de parts sociales, propriétaires et locataires s'identifiant dans la même œuvre. Cass., 5 janvier 1909 (2o arrêt), précité.

8. Il en est de même encore, s'il résulte des faits et des documents de la cause que l'ouvre entreprise par une société avait, à titre principal et prédominant, un but religieux; que l'école installée dans les bâtiments de la Société était antérieurement dirigée par les Frères des écoles chrétiennes; que, si la société prétend qu'elle ne faisait que louer ses immeubles à une société d'écoles libres, ces deux sociétés ne forment, en réalité, qu'une seule association, poursuivant le même but, composée en partie des mêmes membres; que la société n'a pas été constituée dans un but de lucre; qu'elle n'a pas apporté de baux réguliers, constatant ladite location, et n'offre même pas d'en verser aux débats. 5 janvier 1909 (3 arrèt), précité.

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9. Ainsi encore, sont à bon droit déclarées passibles du droit d'accroissement et de l'impot sur le revenu une société qui, si le but défini par ses statuts n'apparait pas comme étant un but religieux, moins pour objectif de pourvoir, par la création d'établissements d'enseignement et moralisation. aux besoins d'une propagande religieuse particulière, comme l'attestent ces fails, constatés et appréciés par les juges du fond, que cette société a été fondée par des membres influents du clergé; que ses immeubles ont été affectés à des écoles dirigées par des congréganistes; que toute idée de lucre est restée étrangère à sa constitution; que, si ses statuts prévoient une distribution de bénéfices, aucune répartition n'a jamais été opérée; que, sans contracter d'emprunts, cette société a trouvé le moyen de dépenser, en acquisitions d'immeubles et en travaux, des sommes bien supérieures à son capital: que ces sommes n'ont pu provenir que de dons ou cotisations qu'elle n'a recueillis que parce qu'elle ne poursuivait pas de but lucratif; que les parts sociales ont toujours été cédées à un prix infime. Cass., 26 mai 1910, précité.

10. Une société par actions, formée entre les curés de deux paroisses et des habitants de ces paroisses, pour la création d'écoles libres, société qui ne s'est pas donné pour but de réaliser des bénéfices par l'exploitation de ses immeubles, mais qui, sous son apparence de société civile, s'est proposé, à titre principal et prédominant, de maintenir l'enseignement religieux, à la suite de la laïcisation des écoles communales, et qui, en effet, n'a jamais distribué de bénéfices, et a mis gratuitement ses biens à la disposition d'écoles privées confessionnelles. - Cass., 22 novembre 1910, précité.

11... Une société qui a été formée par le curé d'une paroisse et divers laïcs, en vue de la fondation et de l'exploitation des œuvres catholiques, écoles et œuvres de moralisation sur celte paroisse; qui, dès son origine, a affecté ses immeubles à un patronage catholique, à une école de garçons dirigée par les Frères de la Doctrine chrétienne, à une école de filles, et au logement de religieuses; qui, en remplaçant les congréganistes, à la suite de la dispersion des congrégations, par des instituteurs et des institutrices laïques, n'a pas modifié son but religieux; qui est demeurée étrangère à toute idee de lucre; qui, avec un capital restreint, a trouvé le moyen d'acheter et d'édifier des immeubles importants, et n'a pu couvrir ces dépenses qu'au moyen de dons faits par des personnes s'intéressant à l'œuvre; qui, enfin, n'a jamais versé qu'un dividende dérisoire, distribution ayant pour objet de masquer son véritable caractère. Cass., 18 janvier 1911.

1.407

12. Est également soumise au droit d'accroissement une société qui a pour but prédominant de prêter son concours à une congrégation religieuse, pour lui permettre de continuer

et d'étendre ses œuvres pieuses, dont les membres, qui abandonnent la totalité de leurs revenus aux oeuvres charitables ou pieuses pendant la durée entière de l'association, appartiennent fous à ladite congrégation, et, faisant par suite partie du même ordre, sont soumis à la même règle et au même lien spirituel. - Cass.. 11 jany, 1910, précité.

13. I importe peu que cette société soit constituée par actions. Cass., 11 janvier 1910 (sol. implic.), précité.

14. Mais les juges du fond décident à bon droit qu'une société civile formée entre prêtres et laïques, qui a pour objet « la propriété, T'entretien, la possession et la jouissance en commun de divers immeubles pour son usage, et la location des parties laissées libres par cet usage, avec faculté d'installer et d'entretenir dans lesdits locaux des orphelinats, écoles et asiles », ne constitue pas une association religieuse, assujettie au droit d'accroissement et a l'impot sur le revenu, alors qu'il est constaté que les prètres qui font partie de la société appartiennent tous au clergé séculier; que la société n'a pas été constituée pour servir de prête-nom à une congrégation; que les statuts ne contiennent aucune disposition excluant la distribution des bénéfices, et que Texploitation des immeubles est susceptible d'en donner et de procurer aux associés des avantages matériels; que l'acte constitutif, loin d'imposer à la société Tobligation rigoureuse d'affecter ses immeubles à l'installation d'orphelinats, d'écoles et d'asiles, lui laisse toute latitude à cet égard; qu'enfin, il n'apparaît d'aucune autre circonstance que la société ait poursuivi, à titre principal et prédominant, un but religieux. - Cass., 28 novembre 1911. 1.583

15. Lorsqu'une association religieuse, faute d'avoir acquitté, dans les six mois de la promulgation de la loi du 16 avril 1895, les droits d'accroissement par elle dus en raison de retraites ou de décès antérieurs, se trouve tenue de payer la taxe annuelle établie par ladite loi, a partir de la plus ancienne créance du Trésor, le point de départ de la taxe doit être fixé au déces le plus ancien, alors même que ce décès n'a produit aucun accroissement. Cass..

5 janvier 1909 2o et 3° arrêts), précités. 16. La taxe d'accroissement n'est pas soumise à la prescription de dix ans. Cass., 5 janvier 1909 (36 arrêt), précité.

17. Lorsque des décisions ministérielles ont fait remise à une congrégation de partie des pénalités encourues par elle pour retard dans le paiement de taxes d'accroissement, en lui accordant des délais pour se libérer de la taxe elle-même, le décret qui, ultérieurement, sur la demande faite par la congrégation, en vue de faire face à une des échéances, l'autorise à aliéner un titre de rente, en spécifiant que, « conformément à la demande de la congrégation, le produit de la vente sera employé, jusqu'à due concurrence, au paiement des droits du Trésor », est un acte de la puissance publique, distinct des décisions ministérielles, et qui doit être purement et simplement appliqué par l'autorité judiciaire, le texte en étant clair et précis, et ne contenant aucune réserve concernant son exécution. Cass., 14 décembre 1909. 1.580

18. En conséquence, c'est à bon droit que les juges valident la saisie-arrêt pratiquée au nom de la Régie sur la somme provenant de l'aliénation du titre de rente (somme supérieure au montant de l'échéance annuelle prévue par les décisions ministérielles), et ordonnent que cette somme sera versée dans la caisse du receveur de l'enregistrement. Ibid.

Comp. Rép., vis Communauté religieuse, n. 970 et s., Enregistrement, n. 3313 et s., 4301 et s., Revenu (Impôt sur le), n. 437 et s.; Pand. Rép., Congrégations religieuses, n. 780 et s., 805 et s., 1009 et s., Enregistrement, n. 818 et s.

ACHETEUR. V. 69 et s.

ACQUIESCEMENT. V. 52.

ACTE ADMINISTRATIF. V. 17. 19. (Acte de commerce).

L'art. 22 de la

loi du 11 juin 1859, d'après lequel les actes de commerce sous seing privé ne sont passibles provisoirement que d'un droit fixe, ne s'applique pas à tous les actes sous seing privé contenant une convention de nature commerciale. mais seulement aux marchés ou traités réputés actes de commerce par les art. 632, 633 et 634 et s.. C. comm., et donnant lieu au droit proportionnel, suivant l'art. 69, § 3, n. 1, et 2 5, n. 1, de la loi du 22 frim. an 7. Trib. de la Seine, 21 février 1912. 2.231

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20. Spécialement, ne bénéficie de cette dispo sition, ni comme marché de fournitures, ni comme vente mobilière, ni comme louage d'industrie, la convention par laquelle une société concessionnaire d'une maison de jeu s'est engagée à verser annuellement à une société hippique, pendant un temps déterminé, une somme à titre d'encouragement et de subvention, à la charge par cette dernière société d'exécuter certaines obligations, notamment de donner chaque année un certain nombre de réunions de courses, et de distribuer une certaine quantité de prix. Ibid.

21. En effet, si la société concessionnaire a eu pour but de retirer des avantages, soit directs, soit indirects, des réunions de courses, ces avantages ne sont pas la contre-partie de la subvention promise. Ibid.

22. ... Du moins, s'il résulte du contrat que c'est à raison de l'établissement du siège du concours dans les locaux de la société concessionnaire, et non à raison du versement de la subvention, que la société hippique s'est engagée à accorder certains avantages aux membres du cercle. - Ibid.

23. Cette promesse de subvention constitue une << obligation de sommes », passible du droit de 1 p. 100, suivant l'art. 69, 3, n. 3, de la loi du 22 frim. an 7, cette dernière expression étant déterminée par l'énumération qui la précède et par la restriction qui la suit, et englobant les obligations de sommes figurant dans un contrat synallagmatique qui n'est pas textuellement prévu par les lois fiscales. - Ibid.

24. En présence de la disposition des statuts d'une société de tramways, portant que les associés faisant l'apport de la concession devront être remboursés par la société de toutes les avances et des frais et débours par eux effectués, notamment des frais des études définitives, les juges du fond ont pu décider, par une interprétation qui ne dénature pas les statuts, que, si les apporteurs ont cédé à la société les droits qu'ils tenaient du département, la somme prévue par ladite disposition, et déterminée postérieurement, ne leur a pas été attribuée en vertu de cette cession, mais à titre de remboursement de leurs avances et frais. Cass., 30 novembre 1910. 1.469

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-

25. Cette stipulation, comprenant, au profit des apporteurs, un avantage immédiat, qui échappe aux risques sociaux, et qui rend la société leur débitrice d'une somme d'argent, renferme une obligation de sommes, que l'art. 69, 23, n. 3, de la loi du 22 frim. an 7, soumet au droit proportionnel de 1 p. 100. - Ibid. 26. Il s'ensuit que l'art. 22 de la loi du 11 juin 1859, qui soumet provisoirement à un droit fixe les actes de commerce sous seing privé donnant lieu au droit proportionnel suivant l'art. 69, 2 3, n, 1, et 2 5, n. 1, de la loi du 22 frim. an 7, n'est pas applicable en la cause. Ibid.

27. Lorsque, des difficultés s'étant élevées au sujet d'un acte de commerce, le président du tribunal civil rend une ordonnance de référé, qui prescrit l'enregistrement de cet acte, le droit d'enregistrement dù est-il un simple droit fixe, ou, au contraire, le droit proportionnel auquel la convention est soumise, suivant sa nature, sur les sommes qui font l'objet du litige? - V. la note sous Trib. de la Seine, 21 févr. 1912, précité.

Comp. Rép., v° Acte de commerce, n. 1358 et s.; Pand. Rép., v° Enregistrement, n. 673. 28. (Acte non enregistré. Production en justice). Les tempéraments apportés par la pratique à l'art. 16 de la loi du 23 août 1871, d'après lequel les tribunaux sont tenus, soit sur les réquisitions du ministère public, soit d'office, d'ordonner le dépôt au greffe de l'acte non enregistré dont il est fait usage en justice, en vue de l'accomplissement de la formalité, n'enlèvent rien de sa rigueur à ladite prescription. Trib. de Toulouse, 27 décembre 1912. 2.264

29. Lors donc que l'application de cette disposition est formellement requise par un plaideur, il y a lieu de refuser audience jusqu'à ce que les actes produits par la partie adverse aient été enregistrés. Ibid.

Comp. Rép., v° Enregistrement, n. 1025, 1130 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1479 et s. ACTE PASSÉ A L'ÉTRANGER. V. 38.

ACTE PRODUIT EN JUSTICE. V. 27, 28 el s.
ACTE SOUS SEING PRIVÉ. V. 19 el s., 26.
ADJONCTION (CLAUSE D'). V. 4.
ADJUDICATION. V. 45 et s.

ADJUDICATION SUR LICITATION. V. 83, 87 et s.
ADMINISTRATEUR PROVISOIRE. V. 92.
ALIENATION. V. 17 et s.

AMENDE. V. 33.

APPORTS EN SOCIÉTÉ. V. 24 et s., 35 et s., 75, 78, 81 et s., 85.

APPRECIATION SOUVERAINE. V. 52.
ARRHES. V. 59.

ASILE. V. 14.

ASSIGNATION. V. 53 et s., 65.

ASSIGNATION A JOUR FIXE. V. 54.

ASSOCIATION RELIGIEUSE. V. 1 et s.

ASSOCIÉ EN NOM. V. 34, 85.
ASTREINTE. V. 33.

ATTRIBUTION A UN ASSOCIÉ. V. 81 et s., 84.
AUDIENCE (PUBLICITÉ DE L'). V. 56.
AUTORISATION D'ALIENER. V. 17.

AUTORISATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

V. 7.

AUTORITÉ JUDICIAIRE. V. 17.

AVANCES. V. 24.

AVOUE. V. 55.

BAIL. V. 6 et s.

BUT RELIGIEUX. V. 3 et s., 6 et s., 14.

CAPITALISATION DU REVENU. V. 42 et s., 80.

CESSION DE PARTS SOCIALES. V. 7, 9, 75, 84

et s.

CHANCELIER DE CONSULAT. V. 38.

CHARGES. V. 42 et s., 46.

CHEF DU CONTENTIEUX. V. 34.

CLAUSE PÉNALE. V. 59.

COLLOCATION. V. 67.

COLONIES. V. 42 et s.
COMMANDITAIRE. V. 85.

COMMUNAUTÉ RELIGIEUSE. V. 1 et s.

30. (Communication [Droit de]). Les lois des 23 août 1871 et 21 juin 1875, qui soumettent au droit de communication toutes les sociétés assujetties aux vérifications de l'enregistrement par les lois en vigueur », s'appliquent aux sociétés en nom collectif et en commandite simple qui ont émis des obligations négociables. Trib. de la Seine, 17 juillet 1912.

2.30

31. Par suite, les sociétés en nom collectif et en commandite simple, qui ont émis des obligations négociables, sont aujourd'hui, comme les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, soumises à l'obligation de communiquer au fisc toutes les pièces visées dans les lois de 1871 et de 1875. Ibid.

32. Il n'y a, entre les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, d'une part, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, d'autre part, au point vue de l'obligation de communication, d'audifférences, sinon que les premières y sont endant toute leur existence et à raison Jeur nature de sociétés par actions, s secondes n'y sont soumises qu'à sion des obligations négociables.

33. Mais si, postérieurement à la signification du procès-verbal pour refus de communication, la société retire toutes ses obligations de la circulation, elle n'est plus soumise à l'obligation de communiquer aucune pièce à la Régie; par suite, elle ne peut être condamnée à la communication et aucune astreinte ne doit être prononcée contre elle, en plus de l'amende. Ibid.

31. Un procès-verbal de refus de communication des livres et registres d'une société est valablement dressé par un agent de l'enregistrement, et les sanctions de ce refus sont applicables, bien que le refus ait été formulé uniquement par le chef du contentieux de la société, d'ailleurs membre de la société à titre d'associé en nom collectif, s'il résulte des circonstances de la cause, et notamment de ce fait que, après plusieurs lettres écrites à la société en vue d'obtenir la communication, les gérants ont protesté auprès du directeur général de l'enregistrement contre la demande de communication, qu'ils ont eu connaissance, avant le dressé du procès-verbal, des prétentions de l'Administration, et que, s'ils n'étaient pas présents au moment du dressé du procès-verbal, cette absence provient de leur fait, en telle sorte qu'elle ne saurait nullement entacher de nullité ce procès-verbal. — Ibid.

Comp. Rep., vis Enregistrement, n. 3335 et s., Valeurs mobilieres, n. 1296 et s.; Pand. Rép., v Valeurs mobilières, n. 2554 et s. COMPÉTENCE. V. 17.

COMPTE (REDDITION DE). V. 92.
CONCESSION. V. 20, 35 et s.

35. (Concessions et rétrocessions de tramways). Lorsqu'une concession de tramways, faite par un département, a été apportée par les concessionnaires à une société, le jugement qui déclare que les apporteurs, ayant été les véritables rétrocessionnaires de la concession, ne sauraient être considérés comme des détenteurs provisoires, dont la mission n'aurait consisté qu'à constituer la société, ou comme des mandataires de la société, alors que celle-ci n'existait pas encore au moment où la concession a été accordée par le département, et que la rétrocession n'a pu reposer sur la tête de la société, fait une exacte appréciation, en fait et en droit, de la situation des parties. Cass., 30 novembre 1910. 1.469

36. Par suite, ce jugement décide à bon droit que la convention intervenue entre les apporteurs et la société a le caractère d'une cession faite dans un intérêt privé, et, comme telle, ne peut bénéficier des dispositions spéciales et limitatives de l'art. 24 de la loi du 11 juin 1880, soumettant à un simple droit fixe les conventions relatives aux concessions et rétrocessions de chemins de fer d'intérêt local et tramways. Ibid.

Comp. Rép., v Sociétés (en général), n. 722 et s.; Pand. Rep., v° Sociétés, n. 14257 et s. CONCLUSIONS DU MINISTÈRE PUBLIC. V. 56. CONDITION SUSPENSIVE. V. 74 ct s., 78, 83. CONGREGATION AUTORISÉE. V. 17 et s. CONGREGATION RELIGIEUSE. V. 1 et s., 6 et s., 11 et s., 14, 17 et s.

CONSEIL D'ADMINISTRATION. V. 7.
CONTESTATION. V. 62 et s.
CONTRAINTE. V. 54, 66.
COTISATIONS. V. 9.

COURSES DE CHEVAUX. V. 20 et s.
CRÉANCIER. V. 67 et s.

CRÉANCIERS HYPOTHÉCAIRES. V. 59.
CURE. V. 7, 10 et s.

DÉCÈS D'UN ASSOCIÉ. V. 15.
DÉCIMES. V. 89.

DÉCISION MINISTÉRIELLE. V. 67 et s.

37. (Déclaration de mutation par décès). Lorsqu'une somme donnée n'a pas encore été payée au moment du décès du donateur, cette somme est distraite, au regard de la loi fiscale, du patrimoine du donateur, et doit, en conséquence, être retranchée de la masse active de sa succession, lors du paiement des droits de

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38. I importe peu que l'acte de donation, passé devant le chancelier d'un consulat francais à l'étranger, n'ait été soumis à la formalité de l'enregistrement que postérieurement au décès du donateur; en effet, en accomplissant cette formalité, le donataire n'a fait qu'exécuter une obligation fiscale préexistante, et dont l'accomplissement ne pouvait, en aucune manière, modifier la fixation de la masse successorale. C'est bien au moment même du décès que la masse active de la succession pouvait être définitivement fixée, et la distraction du montant de la donation s'est opérée à ce moment, sous la charge de payer les droits de donation sur la somme donnée. Ibid.

39. A supposer même que la somme donnée dût être considérée comme n'étant pas sortie du patrimoine du défunt au moment de son décès, il y aurait tout au moins lieu de retrancher cette somme de l'actif successoral, à titre de dette déductible, en vertu de la loi du 25 févr. 1901. — Ibid.

40. Si le mari ne peut renoncer à la communauté, même comme ayant droit de la femme (en l'espèce, comme légataire du quart en propriété et du quart en usufruit des biens de la femme), au cas où l'héritier de la femme renonce à la communauté, le mari, devenu, par cette renonciation, propriétaire de toutes les valeurs de la communauté, peut renoncer à la libéralité à lui faite par sa femme, en tant qu'elle porte sur des valeurs de communauté, pour s'en tenir au titre légal qui le constituait seul propriétaire de la communauté, et s'exonérer ainsi des droits dont il aurait été tenu, si une partie de la communauté, en toute propriété ou usufruit, lui était échue, du chef de sa femme, à titre de libéralité seulement. Trib. de la Seine, 8 fċvrier 1911.

2.159

41. Et, si la renonciation au bénéfice de la libéralité a eu lieu postérieurement à la déclaration de succession, lors de laquelle les droits ont été perçus, sans égard à la renonciation antérieure du mari à la communauté, celui-ci peut réclamer la restitution des droits perçus sur la libéralité à laquelle il renonce ensuite, dès lors qu'il a fait insérer, dans la déclaration souscrite par lui, les plus expresses et les plus formelles réserves. Ibid.

42. L'art. 17, n. 8, de l'ordonn. du 31 déc. 1828, sur l'établissement de l'enregistrement à la Guadeloupe, édicté dans le même esprit que l'art. 15, n. 7, de la loi du 22 frim. an 7, n'a, en disposant que les droits de mutation par décès seraient perçus sur douze fois le produit des biens, « sans distraction de deltes ni charges quelconques », entendu, par ces derniers mots, faire entrer dans le calcul de l'évaluation des biens transmis par décès que ce qui constitue réellement des charges, c'est-à-dire des avantages indirects s'ajoutant au prix. - Cass., 24 janvier 1911 (note de M. Wahl). 1.465

43. Il n'y a pas compris les frais de culture ou d'exploitation, qui suivent le domaine en quelques mains qu'il passe, et n'a surtout pas voulu rendre la situation du propriétaire exploitant plus mauvaise que celle du propriétaire d'un domaine affermé, dont l'héritier ne paie que sur la capitalisation du revenu net énoncé dans le bail. Ibid.

44. Il faut donc attribuer à l'art. 17, n. 8, de l'ordonnance de 1828, le sens et la portée qu'on a toujours donnés dans la métropole à la disposition correspondante de la loi de l'an 7. Ibid.

Comp. Rép., v Enregistrement, n. 631 et s., 1836 et s., 3178 et s., Guadeloupe, n. 154 et s., Succession, n. 2653; Pand. Rep., vs Antilles françaises, n. 154, Donations et testaments, n. 10754 et s., 13531 et s., Mutation, n. 687 et s., Successions, n. 12248 et s. V. 47 et s., 67 et s. DÉCLARATION ESTIMATIVE. V. 46. DECRET D'AUTORISATION. V. 17.

DÉDUCTION DU PASSIF. V. 39.
DÉLAI. V. 15, 17, 47 et s., 59, 63.
DELEGATION DU PRIX. V. 59.
DEPARTEMENT. V. 35 et s.
DEPOT AU GREFFE. V. 28 et s.

DESIGNATION DES EXPERTS. V. 49 et s.
DESIGNATION D'OFFICE. V. 49 et s.
DESTINATION DES IMMEUBLES. V. 6 et s.
DETTES. V. 39, 42.

DISPENSE DE DROIT. V. 91 et s.
DISSIMULATION DE PRIX. V. 45 et s.
DISSOLUTION DE SOCIÉTÉ. V. 75, 81, 84.
DISTRACTION DES CHARGES. V. 42 et s.
DISTRIBUTION DE DIVIDENDES. V. 6 et s., 9 et s.
DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION. V. 67.
DONATION. V. 9, 37 et s.

DONATION NON EXÉCUTÉE. V. 37 et s.
DOUBLE DECIME ET DEMI. V. 89.

DROIT EN SUS. V. 63.

DROIT FIXE. V. 19, 26 et s., 36, 81.

DROIT PROPORTIONNEL. V. 19, 23, 25 et s., 27,

72 et s., 81 et s., 85 et s., 90.

ECOLES CONGREGANISTES. V. 7 et s.

ECOLES LIBRES. V. 7 et s., 14.
EMISSION D'OBLIGATIONS. V. 30 et s.
ENREGISTREMENT POSTÉRIEUR AU DÉCÈS. V. 38.
ENSEIGNEMENT. V. 6 et s.

ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT ET DE MORALISATION. V. 9, 11.

ETRANGER. V. 38, 90.

EVALUATION DES BIENS. V. 42 et s.
EXEMPTION DE DROITS. V. 91 et s.

45. (Expertise). Si les art. 17 et 18 de la loi du 22 frim. an 7 et 5 de la loi du 27 vent. an 9 s'appliquent à tous les actes volontaires translatifs de propriété, à titre onéreux, de biens immeubles, et permettent de recourir à Texpertise, lorsque le prix énoncé parait inférieur à la valeur vénale de ces immeubles au jour de la vente, on ne doit pas assimiler à ces actes les adjudications en justice, qui sont de véritables jugements, qui sont soumises à une publicité réglée par la loi et à une concurrence sérieuse, et dans lesquelles, par conséquent, ne sauraient se produire les dissimulations de prix qui sont possibles dans un acte passé entre les parties directement.-Cass., 28 mai 1910. 1.274

46. Par suite, lorsque l'adjudication d'un immeuble est prononcée en justice moyennant un prix principal, comprenant, en sus des charges, l'obligation de servir une rente annuelle et viagère constituée antérieurement au profit de tiers sur l'immeuble adjugé, et que ni le prix ni l'évaluation du capital de la rente ne résultent d'un accord préalable entre le vendeur et l'acheteur, puisque le prix se trouve constitué, pour le paiement du droit de mutation, par le montant de la somme consignée au jugement, augmentée des charges diverses évaluées en capital, il ne saurait appartenir à la Régie, mêine sous prétexte que les charges formeraient la portion la plus importante du prix, et que l'évaluation de certaines d'entre elles émanerait de la partie au profit de laquelle l'adjudication a été prononcée, de provoquer une expertise, pour établir que la valeur en capital attribuée à la rente viagère, dans la déclaration estimative faite par l'avoué de l'adjudicataire, augmentée du prix en argent et des autres charges, est inférieure à la valeur vénale de l'immeuble. Ibid.

47. De l'art. 11 de la loi du 25 févr. 1901, qui rend applicable aux déclarations de succession comprenant des fonds de commerce l'art. 8, 24, de la loi du 28 févr. 1872, relatif à l'experLise destinée à contrôler le prix de vente des fonds de commerce et de clientèle, il résulte que l'expertise prévue par cet article, afin de déterminer la base exacte des droits dus au Trésor, ne peut être ordonnée que dans les trois mois de la déclaration de succession faite par les parties. Cass., 21 février 1912. 1.584

48. Par suite, doit être cassé le jugement, rendu plus de trois mois après la déclaration de succession, qui prescrit cette expertise. Ibid.

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49. Du 2 3 de l'art. 18 de la loi du 22 frim. an 7, d'après lequel, en matière d'enregistrement, en cas de refus par la partie de nommer son expert, sur la sommation qui lui aura été faite d'y satisfaire dans les trois jours, il lui en sera nommé un d'office par le tribunal, il résulte que la partie, lorsqu'elle a été ainsi formellement mise en demeure de désigner l'expert de son choix, et a été touchée par la sommation à elle faite dans ce but, doit être réputée avoir renoncé au droit qui lui était accordé, si elle n'a pas fait cette désignation dans le délai imparti. Cass., 12 juillet 1.276 50. La nomination d'office de l'expert, en cas d'abstention de l'intéressé, est imposée au tribunal par la disposition formelle et impérative de ce texte, dans le but de ne pas retarder les opérations d'expertise. Ibid.

1910.

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51. Et une telle décision, qui n'a pas le caractère d'un véritable jugement, ne saurait être rétractée par la voie de l'opposition. — Ibid.

52. Les juges du fond décident souverainement en fait, par une appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, si la partie, contre laquelle l'Administration de l'enregistrement a demandé l'expertise, n'a pas ignoré les travaux faits sur sa propriété par les experts commis, et a ainsi, par son acquiescement donné à l'exécution de la décision qui a désigné l'expert, couvert les nullités de la signification, à supposer qu'elles puissent être invoquées. Ibid.

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Comp. Rep., vis Enregistrement, n. 4831 et s., 5020 et s., Successions, n. 2412; Pand. Rép., vis Expert-Expertise, n. 1159 et s., 1226 et s., Successions, n. 6381 et s.

90.

EXPLOITATION EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER. V.

FEMME. V. 40.

FONDATEUR DE SOCIÉTÉ. V. 6.

FONDS DE COMMERCE. V. 47 el s., 90 et s.
FRAIS A LA CHARGE DU VENDEUR. V. 69 et s.
FRAIS D'EXPLOITATION. V. 43 et s.
GESTION D'AFFAIRES. V. 69 et s.
GUADELOUPE (Ile de la). V. 42 et s.
HÉRITIERS. V. 40, 72 et s., 78.
HÉRITIER BÉNÉFICIAIRE. V. 78, 84, 87.
HOMOLOGATION DE PARTAGE. V. 79.
HONORAIRES. V. 92.

HYPOTHÈQUE (DROIT D'). V. 89.

IMMEUBLES. V. 6 et s., 11, 14, 42 et s., 45 et s., 59 et s., 80.

IMMEUBLE INDIVIS. V. 82 et s.

IMPOT SUR LE REVENU. V. 2 et s., 6 et s., 14. INSCRIPTION DE PRIVILÈGE. V. 91.

53. (Instance en paiement des droits). Lorsque l'Administration de l'enregistrement poursuit le recouvrement d'un droit par la voie de l'assignation, celle-ci doit être faite, à défaut de texte spécial, suivant les règles du droit commun. Cass., 22 mars 1910. 1.405 54. Est donc valable l'assignation à huitaine franche, l'obligation d'assigner à jour fixe, que prévoit l'art. 64 de la loi du 22 frim. an 7, ne visant que l'assignation qui doit suivre l'opposition formée par le redevable à la contrainte délivrée contre lui. — Ibid.

1.579

55. Est nul le jugement qui, en matière d'enregistrement, porte la mention suivante : « Ouï les avoués des parties en leurs conclusions et plaidoiries »>, celte constatation indiquant que l'avoué de la partie et de l'Administration de l'enregistrement ont, non seulement conclu, mais qu'ils ont plaidé, contrairement aux prescriptions de la loi. Cass., 21 juin 1911. 56. Le jugement, rendu en matière d'enregistrement, qui contient cette mention: « Quï M..., président, en son rapport, en audience publique, le ministère public en ses conclusions », et se termine en outre par cette autre mention générale : « Ainsi jugé et prononcé en audience publique du tribunal, tenue publiquement au palais de justice », atteste formellement la publicité de l'audience au cours de laquelle le ministère public a donné ses con

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INTERPRÉTATION. V. 24, 72, 90.

JUGEMENT. V. 51, 55 et s., 79.
JUGEMENT D'HOMOLOGATION. V. 79.
LAÏCISATION D'ÉCOLES. V. 7, 10 et s.
LEGS. V. 40 et s.

LEGS A TITRE UNIVERSEL. V. 88.
LICITATION. V. 83, 87 et s.
LOCATAIRE. V. 7.

LOI DU 11 JUIN 1880. V. 36.
LOI DU 25 FÉVR. 1901. V. 39.
LOI DU 17 MARS 1909. V. 91.
LOUAGE D'INDUSTRIE. V. 20.
MAISON DE JEU. V. 20.
MANDAT. V. 6, 11.

MARCHÉ COMMERCIAL. V. 19 et s.
MARCHÉ DE FOURNITURES, V. 20.
MARI. V. 40 et s.
MINEUR. V. 79.

MUTATION CONDITIONNELLE. V. 74, 83. MUTATION PAR DÉCÈS. V. 37 et s., 47 et s., 67 el s., 80.

57. (Mulation secrète). L'Administration de l'enregistrement a la faculté de prouver, contrairement à leur dénomination, la nature véritable des contrats, en vue de les soumettre aux taxes qui leur sont applicables. Trib. de la Seine, 16 juillet 1913.

2.327

58. Et, en dehors des cas où des règles particulières de preuve ont été instituées, elle est fondée à démontrer le caractère réel des conventions par les moyens de preuve de droit commun, tels que les présomptions graves, précises et concordantes, tirées, soit de l'acte même, soit des circonstances extrinsèques. Ibid.

59. Spécialement, lorsque, dans un acte portant promesse de vente d'immeuble, il est convenu que, dans le délai de six mois, limitativement, le stipulant aura la faculté d'acquérir l'immeuble; que, sur le prix convenu, une partie est déléguée aux créanciers sur l'immeuble, pour le cas de réalisation, et le surplus remis à titres d'arrhes au promettant; que, faute de réalisation de ladite promesse dans le délai imparti par le fait du stipulant, cette dernière somme doit être acquise au promettant, et se compenser, au contraire, avec le solde du prix, si la vente est réalisée, de telles stipulations démontrent que le stipulant, dont les opérations ordinaires consistent essentiellement en l'achat et la revente d'immeubles, a eu, au moment de la passation de l'acte, l'intention bien arrêtée d'accepter, d'une manière définitive, l'offre à lui faite de devenir acquéreur à ce moment même de l'immeuble. Ibid.

60. I importe peu que la vente ultérieure de l'immeuble ait été faite à un tiers par le promettant, la conservation apparente de la propriété par celui-ci rendant nécessaire ce, mode de procéder, dont l'emploi ne saurait en rien infirmer la transmission réelle de la propriété résultant de l'accord parfait des parties. Ibid.

61. Il en est ainsi surtout, lorsque le bénéficiaire de la promesse de vente a reçu du nouvel acquéreur, en sus des sommes qu'il s'était chargé de verser au promettant ou en son acquit, des sommes dont l'importance prouve que, dans cette tractation, il a agi, non comme mandataire du vendeur, mais bien comme propriétaire de la chose vendue. -- Ibid.

Comp. Rep., vis Enregistrement, n. 807 el s., Transcription, n. 219 et s.; Pand. Rép., vis Enregistrement, n. 960 et s., Mutation, n. 212 et s., Transcription, n. 219 et s. NANTISSEMENT DE FONDS DE COMMERCE. V. 91. NULLITÉ. V. 55.

NULLITÉ COUVERTE. V. 52.
OBLIGATION DE SOMMES. V. 23, 25 et s.
OBLIGATIONS INDUSTRIELLES. V. 30 el s.
Office du JuGE. V. 27 et s., 50 et s.

12

Offres réelLES. V. 63 et s.
OPPOSITION. V. 51.

OPPOSITION A CONTRAINTE. V. 54.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ. V. 27.
ORDONNANCE DE TAXE V. 92.
ORDRE PUBLIC. V. 73.

ORPHELINATS. V. 14.

62. (Paiement des droits), Le redevable ne peut différer le paiement des droits d'enregistrement réclamés, sous le prétexte de contestation sur la quotité de la taxe, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution, s'il y a lieu. Trib. de la Seine, 31 mai 1911.

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2.96 63. Toutefois, si, le receveur ayant refusé T'enregistrement, faute par la partie requérante de verser le chiffre des droits liquidés par lui, il a été fait, avant l'expiration des délais, des offres réelles régulières d'une somme égale au chiffre fixé définitivement par l'Administration, on doit admettre que le droit en sus ne peut être légitimement exigé. — Ibid.

64. Mais la seule présentation de l'acte à la formalité, non accompagnée d'offres réelles, et avec simple offre de verser les droits reconnus exigibles, ne saurait suffire. - Ibid.

65. L'Administration de l'enregistrement ne peut être assignée en justice, en vue de contester l'exigibilité de droits, que pour obtenir la restitution d'un droit indùment percu. Trib. de la Seine, 21 juin 1911.

2.190

66. Si la contestation porte sur des droits non encore acquittés, l'assignation, directement signifiée à la requête du redevable, avant la signification de toute contrainte, ne peut lier valablement le tribunal. - Ibid.

67. Et si, la Régie ayant été colloquée, dans une distribution par contribution ouverte sur les deniers provenant d'une succession vacante, pour les droits de mutation par décès à elle dus, par privilège sur les intérêts et au marc le franc sur les capitaux, un créancier de la succession soutient que, l'actif étant absorbé par le passif, aucun droit n'était dù, ce créancier, qui a pris, en discutant la créance de la Régie, les lieu et place du redevable des droits de mutation, doit nécessairement être soumis aux mêmes obligations que celui dont il tient la place. Ibid.

68. Par suite, il ne peut contester les droits de la Régie qu'après avoir acquitté les droits de mutation par décès. Ibid.

69. Lorsque les droits d'enregistrement dus sur un contrat de vente sont, d'après les stipulations de l'acte, à la charge du vendeur, l'acheteur, qui a transigé avec l'Administration de l'enregistrement au sujet d'une insuffisance de prix, a, pour le supplément de droits qu'il a ainsi acquitté, un recours contre le vendeur, dont il a été le gérant d'affaires. Trib. de la Seine, 30 mai 1910 (note de M. Wahl). 2.158

70. Il en est ainsi, du moins, si le vendeur, avisé par l'acheteur des prétentions de l'Administration, lui a répondu qu'il se désintéressait de la contestation. - Ibid.

71. ... Et si l'acheteur a utilement géré l'affaire du vendeur, les renseignements fournis par l'acte de vente établissant que la valeur de l'immeuble était tellement supérieure au prix de vente que l'Administration aurait pu obtenir une somme plus élevée que celle qu'elle a exigée. Ibid.

Comp. Rép., vis Enregistrement, n. 807 et s., 1345 et s., 1417 et s., Succession, n. 1897 et s.; Pand. Rep., vis Enregistrement, n. 960 et s., 1288 et s., 1362 et s., 1483 et s.. Succession, n. 11531 et s., 13395 et s.

V. 15, 37 et s., 53 el s., 7 et s.
PAIEMENT PRÉALABLE DES DROITS, V. 68.
PART D'INTÉRÊT. V. 7.

PARTAGE (DROIT DE). V. 78.
PARTAGE DÉFINITIF. V. 79, 87.
PARTAGE JUDICIAIRE. V. 79.

72. (Partage testamentaire). Lorsqu'un testateur a manifesté sa volonté de faire passer les exploitations industrielles et commerciales

qui dépendaient de sa succession dans le lot de ceux de ses héritiers qu'il estimait plus aptes à les diriger; que, d'après les déclarations des juges du fond, cette disposition n'a pas été faite par préciput et hors part, les bénéficiaires ayant eu à rapporter à la masse Téquivalent de ce qu'ils recevaient, les juges du fond, qui avaient, de même que la Régie, le devoir de restituer a l'acte son véritable caractère, quels que fussent les termes employés par le testateur, ont pu décider que le testament contenait un partage testamentaire partiel, passible du droit proportionnel. Cass., 19 avril 1910 (note de M. Wahl).

1.41

73. I importe peu que le 'testateur ait subordonné l'exécution de sa disposition à l'acceptation des deux héritiers qu'elle concernait, une semblable clause ne portant aucune atteinte à la réserve, et ne contrevenant à aucun principe d'ordre public. - Ibid.

V. 78.

PÉNALITÉS. V. 17, 33 et s.

PERSONNE INTERPOSÉE. V. 6, 14.
PLAIDOIRIE. V. 55.

POINT DE DÉPART. V. 15, 76, 79. POUVOIR DU JUGE. V. 6 et s., 24, 52, 72. 74. (Prescription biennale). Si, en principe, la prescription de deux ans, édictée par l'art. 61, n. 1, de la loi du 22 frim. an 7, ne s'applique pas au droit principal devenu exigible lors de la réalisation d'une mutation conditionnelle, il en est autrement dans le cas où l'acte constate l'accomplissement de la condition, et devient ainsi lui-même le titre d'exigibilité du droit; au vu de cet acte, les préposés de l'enregistrement sont mis à même, dès qu'il est soumis à la formalité, de réclamer le paiement immédiat des sommes dues au Trésor. Cass., 2 août 1909.

1.45

75. Spécialement, lorsqu'une société en nom collectif ayant été formée entre deux personnes, un acte postérieur a stipulé que le fils de l'un des associés deviendrait lui-même associé, avec une situation de tous points semblable à celle de ses coassociés, de telle sorte que, sans avoir fait aucun apport, il se trouverait propriétaire pour un tiers du capital, et lorsque, par un troisième acte, après le décès de l'un des deux premiers associés, ses héritiers ayant cédé à l'autre ses droits dans la société, le père et le fils, associés restants, ont établi entre eux, sous une autre raison sociale, une société, dans laquelle le père devenait associé pour deux tiers, et le fils pour un tiers, ce troisième acte, qui a eu pour effet de constater la formation d'une société nouvelle, rapproché des deux précédents, auxquels il se réfère en termes exprès, constatant nettement l'événement de la condition à laquelle était subordonné le paiement du droit proportionnel, et fournissant ainsi la preuve formelle de cette double mutation, à savoir la double transmission de propriété, qui s'est opérée par suite de la dissolution, de la société formée par le premier acte, d'une part, au profit de l'associé primitif survivant, des apports faits à cette société par l'associé décédé, et, d'autre part, au profit du nouvel associé, de la portion des biens à lui attribués par le second acte, constitue luimême le titre d'exigibilité de l'impot, payable dès lors au moment de sa présentation à l'enregistrement. Ibid.

76. La prescription biennale des droits dus sur cette mutation court donc dès l'enregistrement du troisième acte. Ibid.

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tiers, d'ailleurs sous une condition suspensive (l'acceptation simultanée des deux bénéficiaires), ni l'acte par lequel ceux-ci ont apporté à une société par eux constituée leurs attributions à titre d'héritiers, de légataires ou de colicitants, dans les successions de leurs auteurs, ne pouvaient, par eux-mêmes, et indépendamment de toutes recherches ultérieures, servir de base à la perception des droits proportionnels de partage et de soulte qui ont été réclamés par la suite, la prescription biennale n'a pu courir à partir de l'enregistrement de ces.actes. Ibid.

79. Au surplus, si le partage testamentaire ne portait que sur une partie de la succession, de sorte qu'aux termes de l'art. 1077, C. civ., les biens en dehors de cette disposition devaient être partagés conformément à la loi, et si la présence d'un héritier mineur entraînait un partage en justice, c'est seulement à partir du partage définitif qu'il a été possible à la Régie de liquider et de percevoir les droits; et, le jugement d'homologation étant devenu en réalité le titre sur lequel la perception devait s'effectuer, la prescription biennale n'est acquise que deux ans après l'enregistrement de ce jugement. Ibid.

80. La prescription biennale, établie, en cas de perception insuffisante, par l'art. 61, n. 1, de la loi du 22 frim. an 7, ne s'applique pas au cas où, les droits de mutation par décès ayant été percus sur un terrain à batir considéré comme immeuble susceptible de produire des revenus, c'est-à-dire ayant été percus d'après le revenu capitalisé, au lieu de l'être d'après la valeur vénale, un supplément de droits est réclamé. - Trib. de la Seine, 12 juin 2.263

1912.

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Comp. Rép., vis Enregistrement, n. 2203 et s., Partage d'ascendant, n. 981 et s., Société en général, n. 906 et s.; Pand. Rep., vis Donations et testaments, n. 13708 et s,, Prescription civile, n. 2755 et s., Société, n. 14790 et ́s. PRESCRIPTION DE DIX ANS. V. 16.

PRÉSENTATION DE L'ACTE A L'ENREGISTREMENT. V. 64, 74 et s., 87.

PRESIDENT DU TRIBUNAL. V. 27.
PRÉSOMPTIONS. V. 5 et s., 58.
PRETRE. V. 7, 9 et s., 14.
PREUVE. V. 5 et s., 57 el s.
PRIVILÈGE. V. 67, 91.

PRIX DE CESSION. V. 9, 24, 46, 71, 85.
PROCÈS-VERBAL. V. 33 et s.

PROCÈS-VERBAL D'ADJUDICATION. V. 83, 87.
PROMESSE UNILATÉRALE DE VENTE. V. 59 et s.
PROROGATION DE DÉLAI. V. 17.

PURGE. V. 87 et s.
QUITUS. V. 92.

RAISON SOCIALE. V. 75, 84.
RAPPORT A SUCCESSION. V. 72.
RÉALISATION DU GAGE. V. 91.

RÉALISATION DE PROMESSE de vente. V. 59 et s.
RECOURS EN GARANTIE V, 69 et s.
RÉFÉRÉ. V. 27.

REFUS D'AUDIENCE. V. 29.

REFUS DE COMMUNICATION. V. 33 et s.
REMBOURSEMENT DES AVANCES. V. 24.

REMBOURSEMENT D'OBLIGATIONS, V. 33.
REMISE DE PÉNALITÉS. V. 17.
RENONCIATION. V. 49, 52.

RENONCIATION A LA COMMUNAUTÉ. V. 40 et s.
RENTES SUR L'ETAT. V. 17 et s.

RENTE VIAGÈRE. V. 46.

REQUISITIONS DU MINISTÈRE PUBLIC. V. 28.

RÉSERVE SUCCESSORALE. V. 73.

RESERVES. V. 41.

RESTITUTION DES DROITS. V. 41, 62, 65.

RETARD. V. 17.

RETRAITE D'UN ASSOCIÉ. V. 15, 85.

RÉTROCESSION DE CONCESSION. V. 24 et s.. 35

el s.

REVENTE. V. 60 et s.

REVENU NET. V. 42 et s., 80.

REVERSION (CLAUSE DE). V. 4.

SAISIE-ARRÊT. V. 18.

SIGNIFICATION. V. 33, 52, 66.

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