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tendue mère naturelle, qui, ayant été mis en cause dans l'action en recherche de maternité, est engagé dans la contestation, et qui, de plus, est intéressé dans cette contestation, en vertu du droit qu'il aurait de former tierce opposition à la décision qui reconnaitrait le demandeur comme son frère naturel. Cass., 26 février 1912.

1.357 13. On ne saurait d'ailleurs faire grief aux juges du fond d'avoir considéré comme commencement de preuve par écrit des lettres non signées et dont l'écriture était déniée, s'ils se sont bornés à dire que ces lettres auraient à leurs yeux la valeur d'un commencement de preuve par écrit, au cas où, après la vérification qui était ordonnée, elles seraient reconnues émaner des personnes auxquelles elles étaient allribuces. · Ibid.

14. Lirl. 321, C. civ., n'interdit pas de faire usage de papiers domestiques ou d'actes privés qui auraient le caractère confidentiel, et notamment de lettres missives. --- Ibid.

Comp. Rép., v" Enfant naturel, n. 2733, 284 el s.; Pand. Rép., y* Enfants naturels, n. 516 et s., 610 et s.

RECUERCITE DE LA PATERNITÉ. V. 6 et s.
RECONNAISSANCE (CONTESTATION DE). V. 8 et s.
TRANSFORMATION D'OBLIGATION. V. 2.
VÉRIFICATION D'ECRITURE. V. 13.
V. Filiation. Ouvrier.

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Comp. Rép., V's Enfant naturel, n. 449 et s., obligations, n. 322; Pand. Rip., vo obligations, 11, 83 et 6., 7705. APPEL. V. 7. UPPRECIATION SOUVERAINE. V. 1, 10. AUTEUR DE LA RECONNAISSANCE. V. 8 et s.

8. (Contestation de la reconnaissance). La reconnaissance d'un enfant naturel, pouvant etre contestée par tous ceux qui ont intéret à cette contestation, peut Tètre par l'auteur meme de la reconnaissance. Cass., 4 juillet 1912,

1.390 9. La reconnaissance d'un enfant naturel étant présumée l'expression de la vérité, c'est à celui qui la coniesle en l'espèce, l'auteur mène de la reconnaissance à rapporter la preuve contraire.

- Tbid. 10. Spécialement, la demande en nullité d'une reconnaissance est à bon droit repoussée par les juges qui constalent souverainement qu'il n'est pas établi que les relations de l'auteur de la reconnaissance avec la mère aient commencé à une date postérieure à la naissance de l'entant, ni qu'il y eùt cu impossibilité physique de rohabitation entre eux à une date correspondant à celle de la conception de l'enfant. Tbid.

11. Vainement le pourvoi reprocherait aux juges du fond d'avoir appliqué la présomption légale édictée par l'art. 312, C. civ., pour le cas de désaveu de paternité, en une matière à laquelle elle est étrangere, alors que les juges du fond, se bornant à rechercher si le demandeur en nullité avait rapporté la preuve que la reconnaissance par lui faite était mensongère, ont justifié leur décision par des considérations de fail, et notamment par

circonstance que l'impossibilité de relations entre l'auteur de la reconnaissance et la mère de l'enfant n'était pas démontrée.

Ibill.
Comp. Rép., v° Enfant naturel, n. 211 et s.;
Pand. Rép., 1° Enfants naturels, n. 210 el s.

DEMANDE EN NULLITÉ. V. 8 et s.
DENÉGATION D'ÉCRITURE. V. 13.
EFFET RÉTROACTIF, V. 6 et s.
ENFANT LÉGITIME. V. 12.
ENGAGEMENT. V. 1 et s.
FILIATION NATURELLE. V. 6 et s., 12 el s.
IMPOSSIBILITÉ DE COHABITATION. V. 10 et s.
INSTANCE EN COURS. V. 7.
INTÉRÊT POUR AGIR. V. 8.
INTERVENTION FORCÉE. V. 12.
LETTRES MISSIVES. V, 1 et s., 12 et s.
LETTRES NON SIGNÉES. V. 13.
LOI DU 16 Nov. 1912. V. 6 et s.
MATERNITÉ. V. 12 el s.
MERE, V. 1 et s., 10 et s.
MISE EN CAUSE. V. 12.
OBLIGATION CIVILE. V. 2 et s.
OPLIGATION NATURELLE. V. 1 et s.

PARTIE ENGAGÉE DANS LA CONTESTATION. V. 12 ets.

PAPIERS DOMESTIQUES. V. 14.
PATERNITÉ. V. 1 et s.
PENSION ALIMENTARE. V. 5.
PIRE. V, 1 et s., 10 et s.
Pouvoir DU JUGE. V. 1 et s., 10.
PRÉSOMPTION DE PATERNITÉ. V. 11.
PRELVE. V. 2, 9 et s., 12 et s.
PREUVE (CHARGE DE LA). V. 9.
PREUVE CONTRAIRE. V. 9.

PREUVE PAR ÉCRIT (COMMENCEMENT DE), V. 12 cls.

PROMESSE. V. 4.
QLALITÉ POUR AGIR. V. 8.

12. Recherche de maternité. Preure). Les actes publics et privés, et notamment les lettres missives, pouvanl, aur termes de l'art. 321, C. civ., servir à prouver la maternité naturelle, lorsqu'ils émanent d'une partie engagée dans la contestation ou qui y aurait intérei, si elle étail vivante, peuvent être produites dans une action en recherche de maternité, comine étant de nature à constituer un inencement de preuve par écrit, des lettres inissives émanées du fils legiline de la pré

1. (-4ccroissement (Droil (']). De l'art. 9 de la loi du 29 déc. 1881, il résulte que la taxe d'accroissement doit être acquittée par toutes les congrégations, communautés et associations religieuses, sans que les lois énoncent alcune autre condition d'exigibilité que celte seule qualité. Cass., 5 janvier 1909 (2° et 3e arrèis).

1.106 Cass., 11 janvier 1910.

1.47 2. Et il en est de même de l'impôt sur le revenu, Cass., janvier 1909 (2o arrel), précité.

3. Jugé également que, de la combinaison des art. 3 ct 4 de la loi du 28 déc. 1880, 9 de la loi du 29 déc. 1881 et 3 de la loi du 16 avril 1895, il résulle que l'impôt sur le revenu et la lave d'accroissement doivent être acquittés, sans autre condition d'exigibilité, par « toutes les congregations, communautés et associations religieuses », c'est-à-dire par les associations qui, même sans présenter le caractère de congrégations ou de communautés, sont, à titre principal et prédominant, constituées dans un but religieux Cass., 20 mai et 22 novembre 1910.

1.107 4. Et, dès lors que le caractère religieux a été reconnu à une société, il est inutile, pour déclarer la taxe d'accroissement applicable, de rechercher si certaines dispositions stalulaires du pacle social constituent ou non des clauses d'adjonction ou de réversion. Cass., 5 janvier 1909 (3• arrél), précilé.

5. D'autre part, pour établir la perception des droits dus au Trésor, l'Administration de l'enregistrement peut recourir à tous les modes de preuve admis par les lois fiscales, et elle est, notamment, recevable à invoquer les présomptions tirées, soit de fails constants, soit d'acles parvenus à sa connaissance par les voies légales. Cass., 22 novembre 1910, précité.

6. Ainsi, une société est à bon droit considérée comme étant, à litre principal et prédominant, une association religieuse, passible de la taxe d'accroissement et de l'impoi sur le revenu, par les juges qui, s'appuyant sur un ensemble de présomptions, tirées tant du pacle social que de faits constants, déclarent que celle société poursuit une fin morale et religieuse étrangère à l'idée de lucre, et que, si elle soutient avoir, en quatorze années d'existence, distribué un dividende modique et être en mesure d'en servir un plus imporlant, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nalure à infirmer la preuve que la société ne s'est pas proposé de réaliser des bénélices, cette preuve résultant notamment de la qualité des fondateurs, du soin d'écarler tout étranger à la société, de l'emploi des bénéfices à l'aug. mentation incessante du fonds social, de la destination donnée à la presque totalité des immeubles, détenus, en vertu de baux consentis, soit à des congrégations, soit à des personnes interposées, par une congrégation, qui se procure ainsi les locaux nécessaires à son développement. Cass., 5 janvier 1909 (1'' arret).

1.106 7. Il en est de même, lorsque les juges conslatent que les immeubles acquis par une socielé ont eu pour destination la construction de maisons d'un rapport insignifiant eu égard au capital engagé, maisons qui ont été louées aux curés des deux églises de la ville, et ont été allectées à des écoles et occupées par des congrégations religieuses en vue de l'oeuvre d'éducation à laquelle se consacrent ces congrégations; que la société n'a jamais distribué de bénéfices, et qu'elle n'a eu d'autre objet, en réalité, en procurant de nouveaux locaux à ces congrégations, que de se substituer à elles, lorsque les écoles municipales ont été laïcisées, el de continuer leur wuvre; que les parls d'intérêt dans la société ne peuvent etre cédées qu'avec l'autorisation du conseil d'administration; qu'entin, les locataires des établissements sont membres de la Société et

1. (Commission rogatoire. Prorogation de délai. -- Chambre du conseil. -- Incompétence. Tribunal civil. Audience ordinaire). Lorsqu'il y a lieu de commettre rogatoirement un juge d'un autre ressort, pour recevoir les dépositions des témoins éloignés, ou d'accorder une prorogation de délai pour parfaire l'enquête, le tribunal civil doit statuer en audience ordinaire, et non en chambre du conseil. Paris, 31 décembre 1912. 2.239

Comp. Rép., V° Enquete, n. 149 et s.; Pand. Rép., cod. verb., n. 279 et s.

2. (Déposition des témoins. Faits non articulés). Les témoins appelés dans une enquele ne peuvent, en principe, déposer que sur les faits articulés en preuve.

Pau, 28 juillet 1913.

2.288 3. El, si l'on peut admettre que les témoins puissent s'expliquer sur les circonstances caractéristiques des faits dont la preuve est autorisée, encore faut-il que leur déposition se relie à ces faits par un lien plus ou moins étroit. ibid.

Comp. Rép., vo Enquile, n. 705 et s.; Pand. Rep., po Temoins, n. 1224 et s.

4. (Matière sommaire. Témoins. Serment. - Constatation. - Omission.- Nullité).

En matière sommaire comme en matière ordinaire, les témoins ne peuvent, à peine de nullité, étre admis à faire leurs dépositions qu'après avoir prété serment de dire la vérité. - Cass., 1er juillet 1912.

1.142 5. Et l'accomplissement de cette formalité essentielle doit, sous la même sanction, étre expressément constaté dans le jugement ou les qualités. Ibid.

Comp. Rép., v° Enquete, n. 1453 et S.; Pand. Rép., eod. verb., n. 927 et s.; 938 el s.

V. Appel en matière civile. Chemin rural.

Divorce. Exécution (des actes ou jugements). Expropriation pour utilité publique.

Juge de paix. - Legs-Légataire (en général).

Maire. Prescription. Preuve. Prud'hommes. Testament authentique. Tramways.

ENREGISTREMENT,

com

ACCEPTATION DE SUCCESSION. V, 73.

ne

propriétaires de parts sociales, propriétaires et locataires identiniant dans la même ceuvre. - l'ass., 5 janvier 1909 (24 arrel, precité.

8. Il en est de même encore, s'il résulte des fails et des documents de la cause que l'ouvre entreprise par une société avait, à titre principal et prédominant, un but religieux ; que l'école installie dans le bâtiments de la hociété était antérieurement dirigre par les Frères des écoles chrétiennes; que, si la 80ciété prétend qu'elle ne faisait que louer ses immeubles à une société d'écoles libres, ces deus sociétés ne forment, en réalité, qu'une seule association, poursuivant le meme but, composée en partie des mêmes membres; que la société n'a pas été constituée dans un but de lucre; qu'elle n'a pas apporté de baux réguliers, con lalant ladite location, et n'otire meme pas d'en verser aux debats.

('ass., 5 janvier 1909 34 arrèl), précité.

9. Ainsi encore, sont à bon droit déclarées passibles du droil d'accroissement et de l'impol sur le revenu : une societé qui, si le but défini par ses statuts n'apparait pas comme étant un but religieux, --- a néanmoins pour objectif de pourvoir, par la création d'établissements d'enseignement et de moralisation, aux besoins d'une propagande religieuse particuliere, comme l'attestent ces fails, constatés et appréciés par les juges du fond, que celle sociele a été fondée par des membres influents du clerge ; que ses immeubles ont été affectés à des écoles dirigées par des congreganistes: que toute idée de lucre est restée étrangère à sa constitution; que, si ses statuts prévoient une distribution de bénéfices, aucune répartition n'a jamais été opé. rée: que, sans contracter d'emprunts, celle société a trouvé le moyen de dipenser, en acquisitions d'immeubles et en travaux, des sommes bien supérieures à son capital: que ces soinmes n'ont pu provenir que de dons ou cotisations qu'elle n'a recueillis que parce qu'elle ne poursuivait pas de but lucratil; que les parts sociales ont toujours été cedécs à un prix inlime.

Cass., 26 mai 1910, précile. 10. Une société par actions, formée entre les curés de deux paroisses et des habitants de ces paroisses, pour la création d'écoles libres, société qui ne s'est pas donné pour but de réaliser des bénéfices par l'exploitation de Ses immeubles, mais qui, sous son apparence de société civile, s'est proposé, à titre principal et predominant, de maintenir l'enseignement religieux, à la suite de la laïcisation des écoles communales, et qui, en effet, n'a jamais distribué de bénéfices, et a mis gratuitement ses biens à la disposition d'écoles privées confessionnelles. l'ass., 22 novembre 1910, précité.

11. ... Une société qui a été formée par le curé d'une paroisse et divers laïcs, en vue de la fondation et de l'exploitation des muvres catholiques, écoles et auvres de moralisation sur ceite paroisse; qui, dès son origine, a affecté ses immeubles à un patronage catholique, à une école de garcons dirigée par les Frères de la Doctrine chrétienne, à une école de filles, et au logeinent de religieuses; qui, en remplacant les congréganistes, à la suite de la dispersion des congrégations, par des instituteurs et des institutrices laïques, n'a pas modifié son but religieux; qui esi demeurée étrangère à touie idee de lucre; qui, avec un capital restreint, a trouvé le moyen d'acheter et d'éditier des immeubles importants, et n'a pu couvrir ces dépenses qu'au moyen de dons fails par des personnes s'intéressant à l'ouvre; qui, enfin, n'a jamais versé qu'un dividende dérisoire, distribution ayant pour objet de masquer son véritable caractère. Cass., 18 janvier 1911.

1.407 12. Est également soumise au droit d'accroissement une société qui a pour but prédominant de prêter son concours à une congréyation religieuse, pour lui permettre de continuer

el d'étendre ses oeuvres pieuses, dont les membres, qui abandonnent la totalité de leurs revenus aux cpuvres charitables ou pieuses pendant la durée entière de l'association, appartiennent tous a ladite congregation, et, faisant par suite partie du même ordre, sont soumis à la même reale pt au même lien spirituel. ('ass., 11 janv. 1910, précité,

13. Il importi peu que celle société soit constituee par actions. l'ass., 11 janvier 1910 (sol. implic.), precite.

14. Mais les juges du fond décident à bon droit qu'une société civile formée entre prêtres et laïques, qui a pour objet la propriété, l'entrelien, la possession et la jouissance en commun de divers immeubles pour son usage, et la location des parties laissées libres par cet usage, avec faculté d'installer et d'entretenir dans lesdits locaux des orphelinats, écoles et asiles », ne constitue pas une association religieuse, assujettie au droit d'accroissement el a l'impol sur le revenu, alors qu'il est consTale : que les pretres qui font partie de la société appartiennent tous au clergé séculier; que la société n'a pas été constiluce pour servir de prête-nom à une congrégation; que les statuts contiennent aucune disposition excluant la distribution des bénéfices, el que T'exploitation des immeubles est susceptible d'en donner et de procurer aux associés des avantages matériels; que l'acte constitutif, loin d'imposer à la société l'obligation rigoureuse d'allecter ses immeubles à l'installation d'orphelinats, d'écoles et d'asiles, lui laisse toute latitude à cet égard; qu'entin, il n'apparait d'aucune autre circonstance que la société ait poursuivi, à titre principal el predominant, un but religieux. -- Cass., 28 novembre 1911. 1.583

15. Lorsqu'une association religieuse, faute d'avoir acquilté, dans les six mois de la promulgation de la loi du 16 avril 1895, les droits d'accroissement par elle dus en raison de reTraites ou de décès antérieurs, se trouve tenue de payer la taxe annuelle établie par ladite loi, à partir de la plus ancienne creance du Trésor, le point de départ de la taxe doit etre fixé au déces le plus ancien, alors même que ce décès n'a produit aucun accroissement. Cass., 5 janvier 1909 2 et 3• arrêts), précités.

16. La taxe d'accroissement n'est pas soumise à la prescription de dix ans. ('ass., 5 janvier 1909 (3• arrêt), précité.

17. Lorsque des décisions ministérielles ont fait remise à une congrégation de partie des pénalités encourues par elle pour retard dans le paiement de taxes d'accroissement, en lui accordant des délais pour se libérer de la taxe elle-même, le décret qui, ultérieurement, sur la demande faite par la congregation, en vue de faire face à une des échéances, l'autorise à aliener un titre de rente, en spécitiant que, « conformément à la demande de la congrégation, le produit de la vente sera employé, jusqu'à due concurrence, au paiement des droits du Trésor », est un acte de la puissance publique, distinct des décisions ministérielles, et qui doit être purement et simplement appliqué par l'autorité judiciaire, le texte en étani clair et précis, et ne contenant aucune réserve concernant son exécution. Cass., 14 décembre 1909.

1.580 18. En conséquence, c'est à bon droit que les juges valident la saisie-arrêt pratiquée au nom de la Régie sur la somme provenant de l'aliénation du titre de rente (somme supérieure au montant de l'échéance annuelle prévue par les décisions ministérielles), et ordonnent que cette somme sera versée dans la caisse du receveur de l'enregistrement. Ibid.

Comp. Rép., vis Communauté religieuse, p. 970 et s., Enregistrement, n. 3313 et s., 4301 et s., Revenu (Impôt sur le), n. 437 et s.; Pand, Rép., pie Congrégations religieuses, n. 780 et s., 805 et s., 1009 et s., Enregistrement, n. 818 et s.

ACHETEUR. V. 69 et s.

ACOLIESCEMENT. V. 52.
ACTE ADMINISTRATIF. V. 17.

19. (Acte de commerce). L'art. 22 de la loi du 11 juin 1859, d'après lequel les actes de commerce sous seing privé ne sont passibles provisoirement que d'un droit fixe, ne s'applique pas à tous les actes sous seing privé contenant une convention de nature commerciale, mais seulement aux marchés ou traités réputés actes de commerce par les art. 632, 633 et 631 el s., C. comm., et donnant lieu au droit proportionnel, suivant l'art. 69, $ 3, n. 1, et J, n. 1, de la loi du 22 frim. an 7. Trib. de la Seine, 21 février 1912.

2.231 20. Spécialement, ne bénéficie de celle dispo. sition, ni comme marché de fournitures, ni comme vente mobiliere, ni comme louage d'industrie, la convention par laquelle une société concessionnaire d'une maison de jeu s'est engagce à verser annuellement à une société hippique, pendant un temps déterminé, une somme à titre d'encouragement et de subvention, à la charge par cette dernière société d'exécuter certaines obligations, notamment de donner chaque année un certain nombre de réunions de courses, et de distribuer une certaine quantité de prix. Ibid.

21. En effet, si la société concessionnaire a eu pour but de retirer des avantages, soit directs, soit indirects, des réunions de courses, ces avantages ne sont pas la contre-partie de la subvention promise. Ibid.

22. Du moins, s'il résulte du contrat que c'est à raison de l'établissement du siège du concours dans les locaux de la société concessionnaire, et non à raison du versement de la subvention, que la société hippique s'est engagée à accorder certains avantages aux membres di cercle. -- Ibid.

23. Cette promesse de subvention constitue une « obligation de sommes », passible du droit de 1 p. 100, suivant l'art. 69, 3, n. 3, de la loi du 22 frim. an 7, cette dernière expression étant déterminée par l'énumération qui la précède et par la restriction qui la suit, et englobant les obligations de sommes figurant dans un contrat synallagmatique qui n'est pas textuellement prévu par les lois fiscales. Ibid.

24. En présence de la disposition des statuts d'une société de tramways, portant que les associés faisant l'apport de la concession devront être remboursés par la société de toutes les avances et des frais et débours par eux effectués, notamment des frais des études définitives, les juges du fond ont pu décider, par une interprétation qui ne dénature pas les statuts, que, si les apporteurs ont cédé à la société les droits qu'ils tenaient du département, la somme prévue par ladite disposition, et déterminée postérieurement, ne leur a pas été attribuée en vertu de cette cession, mais à titre de remboursement de leurs avances et frais, Cass., 30 novembre 1910.

1.469 25. Cette stipulation, comprenant, au profit des apporteurs, un avantage immédiat, qui échappe aux risques sociaux, et qui rend la société leur débitrice d'une somme d'argent, renferme une obligation de sommes, que l'art. 69, % 3, n. 3, de la loi du 22 frim. an 7, soumet au droit proportionnel de 1 p. 100. - Ibid.

26. 'Il s'ensuit que l'art. 22 de la loi du 11 juin 1859, qui soumet provisoirement à un droit fixe les artes de commerce sous seing privé donnant lieu au droit proportionnel suivant l'art. 69, 23, n. 1, et ? 5, n. 1, de la loi du 22 frim. an 7, n'est pas applicable en la cause. - Ibid.

27. Lorsque, des dillicultés s'élant élevées au sujet d'un acte de commerce, le président du tribunal civil rend une ordonnance de référé, qui prescrit l'enregistrement de cet acte, le droit d'enregistrement dù est-il un simple droit fixe, ou, au contraire, le droit proportionnel auquel la convention est soumise, suivant sa nature, sur les sommes qui font l'objet du litige? - V. la note sous Trib. de la Seine, 21 févr. 1912, précité.

Comp. Rép., V" Acte de commerce, n. 1358 el s.; Pand. Rép., vo Enregistrement, n. 673.

28. (Acte non enregistré. Production en justice). Les temperaments apportés par la pratique à l'art. 16 de la loi du 23 août' 1071, d'après lequel les tribunaux sont tenus, soit sur les réquisitions du ministère public, soit d'office, d'ordonner le dépôt au greife de l'acte non enregistré dont il est fait usage en justice, en vue de l'accomplissement de la formalité, n'enlèvent rien de sa rigueur à ladite prescription. Trib. de Toulouse, 27 décembre 1912.

2.264 29. Lors donc que l'application de celle disposition est formellement requise par un plaideur, il y a lieu de refuser audience jusqu'à ce que les actes produits par la partie adverse aient été enregistrés. Ibid.

Comp. Rép., yo Enregistrement, n. 1025, 1130 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1479 et s.

ACTE PASSÉ A L'ÉTRANGER. V. 38.
ACTE PRODUIT EN JUSTICE. V. 27, 28 el s.
ACTE SOLS SEING PRIVÉ. V. 19 el s., 26.
ADJONCTION (CLAUSE D'). V. 4.
ADJUDICATION. V. 15 et s.
ADJU DICATION SUR LICITUTIOX. V. 83, 87 et s.
ADMINISTRATEUR PROVISOIRE. V. 92.
ALIENATIOX. V. 17 et s.
AMENDE. V. 33.

APPORTS EN SOCIETE. V. 24 et s., 35 et s., 75, 78, 81 et s., 85.

APPRÉCIATION SOL VERAINE. V. 52.
ARRHES. V. 59.
Asile. V. 14.
ASSIGNATION. V. 53 et s., 05.
ASSIGNATION A JOUR FIXE. V. 54.
ASSOCIATIOY RELIGIELSE. V. 1 et s.
ASSOCIÉ EN NOM. V, 34, 85.
ASTREINTE. V. 33.
ATTRIBUTION A UN ASSOCIÉ. V. 81 et s., 84.
AL DIENCE (PUBLICITÉ DE L'). V. 56.
AL TORISATION D'ALIÉNER. V. 17.

AUTORISATION CONSEIL D ADMINISTRATION. V. 7.

ALTORITÉ JU DICIAIRE, V. 17.
AVANCES. V. 24.
AVOUÉ. V. 55.
Ball. V. 6 et s.
BET RELIGIEUX. V. 3 et s., 6 et s., 14.
CAPITALISATION DU REVENC. V. 42 el s., 80.

CESSION DE PARTS SOCIALES. V. 7; 9, 75, 8/4 et s.

CHANCELIER DE CONSULAT. V. 38.
CHARGES. V. 42 el s., 46.
CHEF DU CONTENTIEUX. V. 34.
CLAUSE PENALE. V. 59.
COLLOCATION. V. 67.
COLONIES. V. 42 et s.
COMMANDUT ATRE. V. 83.
COMMUNALTÉ RELIGIEUSE. V. I et s.

30. (Communication (Droil de]). Les lois des 23 août 1871 et 21 juin 1875, qui soumettent au droit de communication toutes les sociétés « assujelties aux vérifications de l'enregistrement par les lois en vigueur », s'appliquent aux sociétés en nom collectif et en commandite simple qui ont émis des obligations négociables.

Trib. de la Seine, 17 juillet 1912. 2.30 31. Par suite, les sociétés en nom collectif et en commandite simple, qui ont émis des obligations négociables, sont aujourd'hui, comme les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, soumises à l'obligation de communiquer au fisc toutes les pièces visées dans les lois de 1871 et de 1875, Ibid.

32. Il n'y a, entre les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, d'une part, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, d'autre part, au point vue de l'obligation de communication, d'audifférences, sinon que les premières y sont

pendant toute leur existence et à raison leur nature de sociétés par actions, s secondes n'y sont soumises qu'à

sion des obligations négociables.

33. Mais si, postérieurement à la signification du procès-verbal pour refus de communication, la société retire toutes ses obligations de la circulation, elle n'est plus soumise à l'obligation de communiquer aucune pièce à la Régie; par suite, elle ne peut être condamnée à la communication et aucune astreinte ne doit être prononcée contre elle, en plus de l'amende. Ibid.

31. Un procès-verbal de refus de communication des livres et registres d'une société est valablement dressé par un agent de l'enregistrement, et les sanctions de ce refus sont applicables, bien que le refus ait été formulé uniquement par le chef du contentieux de la société, d'ailleurs membre de la société à titre d'associé en nom collectif, s'il résulte des circonstances de la cause, et notamment de ce fait que, après plusieurs lettres écrites à la sociéié en vue d'obtenir la communication, les gérants ont protesté auprès du directeur général de l'enregistrement contre la demande de communication, qu'ils ont eu connaissance, avant le dressé du procès-verbal, des prétentions de l'Administration, et que, s'ils n'étaient pas présents au moment du dressé du procès-verbal, cette absence provient de leur fait, en telle sorte qu'elle ne saurait nullement entacher de nullité ce procès-verbal. Ibid.

Comp. Rep., vis Enregistrement, n. 3335 el S., Valeurs mobilieres, n. 1296 et s.; Pand. Rép., vo Valeurs mobilières, n. 2554 et s.

COMPETENCE. V. 17.
COMPTE (REDDITION DE). V. 92.
CONCESSION, V, 20, 35 et s.

35. (Concessions et rélrocessions de tramways). Lorsqu'une concession de tramways, faite par un département, a été apportée par les concessionnaires à une société, le jugement qui déclare que les apporteurs, ayant été les véritables rétrocessionnaires de la concession, ne sauraient être considérés comme des délenteurs provisoires, dont la mission n'aurait consisté qu'à constituer la sociélé, ou comme des mandalaires de la société, alors que celle-ci n'existait pas encore au moment où la concession a été accordée par le département, et que la rétrocession n'a pu reposer sur la tête de la société, fait une exacte appréciation, en fait et en droit, de la situation des parties. Cass., 30 novembre 1910.

1.169 36. Par suite, ce jugement décide à bon droit que la convention intervenue entre les apporteurs et la société a le caractère d'une cession faite dans un intérêt privé, et, comme lelle, ne peut bénéficier des dispositions spéciales et limitatives de l'art. 24 de la loi du 11 juin 1880, soumettant à un simple droit fixe les conventions relatives aux concessions et rétrocessions de chemins de ser d'intérêt local et tramways. - Ibid.

Comp. Rép., Vo Sociélés (en général), n. 722 et s.; Pand. Rép., vo Sociétés, n. 141257 el s.

CONCLUSIONS DU MINISTÈRE PUBLIC. V. 56.
CONDITION SUSPENSIVE. V. 74 ct s., 78, 83.
CONGREGATION AUTORISÉE. V. 17 et s.

CONGRÉGATION RELIGIEUSE. V. 1 et s., 6 et s., 11 et s., 14, 17 et s.

CONSEIL D'ADMINISTRATION. V. 7.
CONTESTATION. V. 62 et s.
CONTRAINTE. V. 54, 66.
COTISATIONS. V. 9.
COURSES DE CHEVAUX. V. 20 et s.
(RÉANCIER. V. 67 et s.
CREANCIERS IYPOTHÉCAIRES. V. 59.
CURÉ. V. 7, 10 et s.
Díces D'UN ASSOCIÉ. V. 15.
DÉCIMES. V. 89.
DÉCISION MINISTÉRIELLE. V. 67 el s.

37. (Déclaration de mutation par décès). Lorsqu'une somme donnée n'a pas encore été payée au moment du décès du donateur, celle somme est distraite, au regard de la loi fiscale, du patrimoine du donateur, et doit, en conséquence, élre retranchée de la masse active de sa succession, lors du paiement des droits de

DU

mutation par décis. - Trib. de la Seine, 12 décembre 1911.

2.293 38. Il importe peu que l'acte de donation, passé devant le chancelier d'un consulat francais à l'étranger, n'ait été soumis à la formalité de l'enregistrement que postérieurement au décès du donateur; en effet, en accomplissant cette formalité, le donataire n'a fait qu'exécuter une obligation fiscale préexistante, et dont l'accomplissement ne pouvait, en aucune manière, modifier la fixation de la masse successorale. C'est bien au moment même du décès que la masse active de la succession pouvait etre définitivement fixée, et la distraction du montant de la donation s'est opérée à ce moment, sous la charge de payer les droils de donation sur la somme donnée.

Ibid. 39. A supposer même que la somme donnée dut être considérée comme n'étant pas sortie du patrimoine du défunt au moment de son décès, il y auraii tout au moins lieu de retrancher cette somme de l'actif successoral, à titre de dette déductible, en vertu de la loi du 25 févr. 1901. - Ibid.

40. Si le mari ne peut renoncer à la communauté, même comme ayant droit de la femme (en l'espèce, comme légataire du quart en pro.. priété et du quart en usufruit des biens de la femme), au cas où l'héritier de la femme renonce à la communauté, le mari, devenu, par celle renonciation, propriétaire de toutes les valeurs de la communauté, peut renoncer à la libéralité à lui faite par sa femme, en tant qu'elle porte sur des valeurs de communauté, pour s'en tenir au titre légal qui le constituait seul propriétaire de la communauté, et s'exonérer ainsi des droits dont il aurait été tenu, si une partie de la communauté, en toute propriété ou usufruit, lui était échue, du chef de sa femme, à titre de libéralité seulement. — Trib. de la Seine, 8 fovrier 1911.

2.159 41. Et, si la renonciation au bénéfice de la libéralité a eu lieu postérieurement à la déclaration de succession, lors de laquelle les droits ont été perçus, sans égard à la renonciation antérieure du mari à la communauté, celui-ci peut réclamer la restitution des droits percus sur la libéralité à laquelle il renonce ensuite, dès lors qu'il a fait insérer, dans la déclaration souscrite par lui, les plus expresses et les plus formelles réserves. Ibid.

42. L'art. 17, n. 8, de l'ordonn. du 31 déc. 1828, sur l'établissement de l'enregistrement à la Guadeloupe, édicté dans le même esprit que l'art. 15, n. 7, de la loi du 22 frim. an 7, n'a, en disposant que les droits de mutation par décès seraient perçus sur douze fois le produit des biens, « sans distraction de deites ni charges quelconques », entendu, par ces derniers mots, faire entrer dans le calcul de l'évaluation des biens transmis par décès que ce qui constitue réellement des charges, c'est-à-dire des avantages indirects s'ajoutant au prix. - Cass., 24 janvier 1911 (note de M. Wahl). 1.465

43. Il n'y a pas compris les frais de culture ou d'exploitation, qui suivent le domaine en quelques mains qu'il passe, et n'a surtout pas voulu rendre la situation du propriétaire exploitant plus mauvaise que celle du propriéiaire d'un domaine affermé, dont l'héritier ne paie que sur la capitalisation du revenu net énoncé dans le bail. - Ibid.

44. Il faut donc attribuer à l'art. 17, n. 8, de l'ordonnance de 1828, le sens et la portée qu'on a toujours donnés dans la métropole Ja disposition correspondante de la loi de l'an 7. Ibid.

Comp. Rép., V'* Enregistrement, n. 631 et s., 1836 ei s., 3178 et s., Guadeloupe, n. 154 et s., Succession, n. 2653; Pand. Rép., vis Antilles francaises, 1. 154, Donations et testaments, n. 10754 et s., 13531 et s., Mutation, n. 687 el s., Successions, n. 12248 et s.

V. 47 et s., 67 et s.
DÉCLARATION ESTIMATIVE. V. 46.
DECRET D'AUTORISATION. V. 17.

DÉDUCTION DU PASSIF. V. 39.
DÉLAI. V. 15, 17, 47 et s., 59, 63.
DÉLÉGATION DU PROI. V. 59.
DEPARTEMENT. V. 33 el s.
DEPOT AU GREFFE. V. 28 et s.
DESIGNATION DES EXPERTS. V, 49 et s.
DESIGNATION D'OFFICE. V. 49 el s.
DESTINATION DES MEUBLES. V. 6 et s.
DETTES, V. 39, 42.
DISPENSE DE DROIT. V. 91 ct s.
DISSIMULATION DE PRIX. V. 45 et s.
DISSOLUTION DE SOCIETE. V. 75, 81, 81.
DISTRICTION DES CHARGES. V. 12 et s.
DISTRIBUTION DE DIVIDENDES. V.6 et s., 9 et s.
DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION. V. 67.
DONATION. V. 9, 37 et s.
DONATION VON EXECUTÉE. V. 37 el s.
DOUBLE DEMME ET DEMI. V. 89.
DROIT EN SUS. V. 63.
DROIT FIVE. V, 19, 26 el s., 36, 81.

DROIT PROPORTIONNEL. V. 19, 23, 25 el s., 27, 72 el s., 81 et s., 85 et s., 90.

ECOLES CONGREGA VISTES. V. 7 et s.
ECOLES LIBRES. V. 7 el s., 14.
EMISSION D'OBLIGATIONS. V. 30 et s.
ENREGISTREMENT POSTERIEUR AU DÉCÈS. V. 38.
ENSEIGNEMENT. V. 6 el s.

ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT ET DE MORALISATION. V. 9, 11.

ETRANGER. V. 38, 90.
EVALLATION DES BIENS. V. 42 et s.
EXEMPTION DE DROITS. V. 31 et s.

45. (Erperlise). Si los art. 17 et 18 de la loi du 22 frim, an 7 ct 5 de la loi du 27 vent. an 9 s'appliquent à tous les actes volontaires translatifs de propriété, à titre onéreur, de biens immeubles, et permettent de recourir à l'expertise, lorsque le prix énoncé parait inférieur à la valeur vénale de ces immeubles au jour de la vente, on ne doit pas assimiler à ces actes les adjudications en justice, qui sont de véritables jugements, qui sont soumises à une publicité réglée par la loi et à une concurrence sérieuse, et dans lesquelles, par conséquent, ne sauraient se produire les dissimulations de prix qui sont possibles dans un acte passé entre les parlies directement. ---Cass., 28 mai 1910. 1.274

46. Par suite, lorsque l'adjudication d'un immeuble est prononcée en justice moyennant un prix principal, comprenant, en sus des charges, l'obligation de servir une rente annuelle et viagère constituée antérieurement au profit de tiers sur l'immeuble adjugé, et que ni le prix ni l'évaluation du capital de la rente ne résultent d'un accord préalable entre le vendeur et l'acheteur, puisque le prix se trouve constitué, pour le paiement du droit de mutation, par le montant de la somme consignée au jugement, augmentée des charges diverses évaluées en capital, -- il ne saurait appartenir à la Régie, même sous prétexte que les charges formeraient la portion la plus importante du prix, et que l'évalualion de certaines d'entre elles émanerait de la partie au profit de laquelle l'adjudication a éié prononcée, de provoquer une expertise, pour établir que la valeur en capital attribuée à la rente viagère, dans la déclaration estimative faite par l'avoué de l'adjudicataire, augmentée du prix en argent et des autres charges, est inférieure à la valeur vénale de l'immeuble. Ibid.

47. De l'art. 11 de la loi du 25 févr. 1901, qui rend applicable aux déclarations de succession comprenant des fonds de commerce l'art. 8, % 4, de la loi du 28 févr. 1872, relatif à l'experlise destinée à contrôler le prix de vente des fonds de commerce et de clientèle, il résulle que l'expertise prévue par cet article, afin de déterminer la base exacte des droits dus au Trésor, ne peut être ordonnée que dans les trois mois de la déclaration de succession faite par les parties. --- Cass., 21 février 1912. 1.581

48. Par suite, doit être cassé le jugement, rendu plus de trois mois après la déclaration de succession, qui prescrit cette expertise. Ibid.

(Tables. 1913.)

19. Du? 3 de l'art. 18 de la loi du 22 frim. an 7, d'après lequel, en matière d'enregistrement, en cas de refus par la partie de nommer son expert, sur la sommation qui lui aura élé faile d'y satisfaire dans les trois jours, il lui en sera nommé un d'ollice par le tribunal, il résulle que la partie, lorsqu'elle a été ainsi formellement mise en demeure de désigner Texpert de son choix, et a élé touchée par la somination à elle faite dans ce but, doit être réputée avoir renoncé au droit qui lui était accorile, si elle n'a pas fait celle désignation dans le délai imparti. Cass., 12 juillet 1910.

1.276 50. La nomination d'ollice de l'expert, en cas d'abstention de l'intéressé, est imposée au tribunal par la disposition formelle et impérative de ce texte, dans le but de ne pas retarder les operations d'expertise. Ibill.

51. Et une telle décision, qui n'a pas le caractère d'un véritable jugement, ne saurait être rétractée par la voie de l'opposition. Ibid.

52. Les juges du fond décident souverainement en fail, par une appreciation qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, si la partie, contre laquelle l'Administration de l'enregistrement a demandé l'expertise, n'a pàs ignoré les travaux faits sur sa propriété par les experts commis, et a ainsi, par son acquiescement donné à l'exécution de la décision qui a désigné l'expert, couvert les nullités de la siguiliration, à supposer qu'elles puissent être invoquées. Ibid.

Comp. Rep., pi: Enregistrement, n. 4831 et s., 5020 et s., Successions, n. 2412; Pand. Rép., vis Expert-Expertise, n. 1159 et s., 1226 et s., Successions, n. 6381 et s.

EXPLOITATION EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER. V. 90.

FEMME. V. 10.
FONDATEUR DE SOCIÉTÉ. V. 6.
Foyds DE COMMERCE. V. 17 el s., 90 et s.
FRAJS A LA CHARGE DU VENDEUR. V. 69 et s.
FRAIS D'EXPLOITATION. V. 13 et s.
GESTION D'AFFAIRES. V. 69 el s.
GUADELOUPE (ILE DE LA). V. 42 et s.
HÉRITIERS. V. 40, 72 et s., 78.
HÉRITIER BENÉFICIAIRE. V. 78, 84, 87.
HOMOLOGATION DE PARTAGE. V. 79.
HONORAIRES. V. 92.
HIYPOTHÈQUE (DROIT D'). V. 89.

IMMEUBLES. V. 6 et s., 11, 14, 42 et S., 45 et s., 59 et s., 80.

IMMEUBLE INDIVIS. V. 82 el s.
IMPÔT SUR LE REVENU. V. 2 et s., 6 et s., 14.
INSCRIPTION DE PRIVILÈGE. V. 91.

53. (Instance en paiement des droits). Lorsque l'Administration de l'enregistrement poursuit le recouvrement d'un droit par la voie de l'assignation, celle-ci doit être faite, à défaut de texte spécial, suivant les règles du droit commun. Cass., 22 mars 1910. 1.405

51. Est donc valable l'assignation à huitaine franche, l'obligation d'assigner à jour fixe, que prévoit l'art. 64 de la loi du 22 frim. an 7, ne visant que l'assignation qui doit suivre l'opposition formée par le redevable à la contrainte délivrée contre lui. Ibid.

55. Est nul le jugement qui, en matière d'enregistrement, porte la mention suivante : « Ouï les avoués des parlics en leurs conclusions et plaidoiries », ceite constatation indiquant que I'avoué de la partie et de l'Administration de l'enregistrement ont, non seulement conclu, mais qu'ils ont plaidé, contrairement aux criptions de la loi. Cass., 21 juin 1911. 1.579

56. Le jugement, rendu en matière d'enregistrement, qui contient cette mention : « Quï M..., président, en son rapport, en audience publique, le ministère public en ses conclusions », et se termine en outre par celle autre mention générale : « Ainsi jugé et prononcé en audience publique du tribunal, tenue publiquement au palais de justice », atteste formellement la publicité de l'audience au cours de laquelle le ministère public a donné ses con

clusions. Cass., 14 décembre 1909. 1.580

Comp. Rép., vo Enregistrement, n. 392 i et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 165 et s., 1769 et s.

INSTITUTEURS Laïcs. V. 11.

INSUFFISANCE DE PERCEPTION. V. 69 et s., 77, 80. INTERPRÉTATION. V. 24, 72, 90. JUGEMENT. V. 51, 55 et s., 79. JUGEMENT D'HOVOLOCATION. V. 79. LAÏCISATION D'ÉCOLES. V. 7, 10 et s. LEGS. V. 40 et s. LEGS A TITRE UNIVERSEL. V. 88. LICITATION. V. 83, 87 et s. LOCATAIRE. V. 7. LOI DU 11 JUIN 1880. V. 36. LOL DE 25 FÉVR. 1901. V. 39. LOI DU 17 MARS 1909. V. 91. LOUAGE D'INDUSTRIE. V. 20. MAISON DE JEU. V. 20. MANDAT. V. 6, 11. MIRCHÉ COMMERCIAL. V. 19 el s. MARCHÉ DE FOURNITURES. V. 20. MARI. V. 40 et s. MINEUR. V. 79. MUTATION CONDITIONNELLE. V. 74, 83.

MUTATION PAR DÉCÈS. V. 37 et s., 47 et s., 67 el s., 80.

57. (Mulation secrèle). L'Adininistration de l'enregistrement a la faculté de prouver, contrairement à leur dénomination, la nature véritable des contrats, en vue de les soumel tre aux taxes qui leur sont applicables. Trib. de la Seine, 16 juillet 1913.

2.327 58. Et, en dehors des cas où des règles parliculières de preuve ont été instituées, elle est fondée à démontrer le caractère réel des conventions par les moyens de preuve de droit commun, tels que les présomptions graves, précises et concordantes, tirées, soit de l'acte même, soit des circonstances extrinsèques. Ibid.

59. Spécialement, lorsque, dans un acte portant promesse de vente d'immeuble, il est convenu que, dans le délai de six mois, limitativement, le stipulant aura la faculté d'acquérir l'immeuble; que, sur le prix convenu, une parlie est déléguée aux créanciers sur l'immeuble, pour le cas de réalisation, et le surplus remis à titres d'arrhes au promeltant; que, faule de réalisation de ladite promesse dans le délai imparti par le fait du slipulant, celle dernière somme doit être acquise au promeltant, el se compenser, au contraire, avec le solde du prix, si la vente est réalisée, de telles stipulaiions démontrent que le stipulant, dont les opérations ordinaires consistent essentiellement en l'achat et la revente d'immeubles, a eu, au moment de la passation de l'acte, l'intention bien arrêlée d'accepter, d'une manière définitive, l'offre à lui faite de devenir acquéreur à ce moment même de l'immeuble. Ibid.

60. Il importe peu que la vente ultérieure de l'immeuble ait été faite à un tiers par le promettant, la conservation apparente de la propriété par celui-ci rendant nécessaire ce mode de procéder, dont l'emploi ne saurait en rien infirmer la transmission réelle de la propriété résultant de l'accord parfait des parlies.

Ibid. 61. Il en est ainsi surtout, lorsque le bénéliciaire de la promesse de vente a reçu du nouvel acquéreur, en sus des sommes qu'il s'était chargé de verser au promettant ou en son acquit, des sommes dont l'importance prouve que, dans cette tractation, il a agi, non comme mandataire du vendeur, mais bien comme propriétaire de la chose vendue. Ibid.

Comp. Rép., vis Enregistrement, n. 807 el s., Transcription, n. 219 et s.; Pand. Rép., vis Enregistrement, 1. 960 et s., Mutalion, n. 212 et s., Transcription, n. 219 et s.

NANTISSEMENT DE FONDS DE COMMERCE. V. 91.
NULLITÉ. V. 55.
NULLITÉ COUVERTE. V. 52.
OBLIGATION DE SOMMES. V. 23, 25 et s.
OBLIGATIONS INDUSTRIELLES, V, 30 el s.
OFFICE DU JUGE. V. 27 et s., 50 et s.

12

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OFFRES RÉELLES. V. 63 et s.

qui dépendaient de sa succession dans le lot OPPOSITION. V. 51.

de ceux de ses héritiers qu'il estimait plus OPPOSITION A CONTRAINTE, V, 31.

aptes à les diriger; que, d'après les déclaraORDONNANCE DE RETÉRE. V. 27.

tions des juges du fond, celle disposition n'a ORDO SANCE DE TAXE V. 92.

pas été faite par précipul et hors part, les ORDRE PUBLIC. V. 73.

bénéficiaires ayant eu à rapporter à la masse ORPHELINATS. V. 14.

Téquivalent de ce qu'ils recevaient, les juges 62. (Paiemenil des droits). Le redevable du fond, qui avaient, de même que la Régie, ne peut différer le paiement des droits d'enre- le devoir de restituer à l'acte son véritable gistrement réclamés, sous le prétexte de con- caractère, quels que fussent les termes emtestation sur la quotité de la taxe, ni pour ployés par le testateur, ont pu décider que le quelque autre motif que ce soit, sauf à se iestament contenait un partage testamentaire pourvoir en restitution, s'il y a lieu. Trib. partiel, passible du droit proportionnel. de la Seine, 31 mai 1911.

2.96 i'ass., 19 avril 1910 (note de M. Wahl). 1.41 63. Toutefois, si, le receveur ayant refusé 73. 11 importe peu que le 'testateur ait sul'enregistrement, faute par la partie requérante bordonné l'exécution de sa disposition à l'acde verser le chiffre des droits liquidés par lui, ceplation des deux héritiers qu'elle concernail, il a été fait, avant l'expiration des délais, des une semblable clause ne portant aucune atteinte offres réelles régulières d'une somme égale au à la réserve, el ne contrevenant à aucun prinrhiff're fixé délinitivement par l'Administration, cipe l'ordre public. Ibid. on doit admettre que le droil en sus ne peut V. 78. elre légitimement exigé. - Tbid.

PÉNALITES. V. 17, 33 el s. 61. Mais la scule présentation de l'acle à la PERSONNE INTERPOSÉE, V. 6, 11. formalité, non accompagnée d'offres réelles, et PINDOTRIE. Y. 55. avec simple offre de verser les droils reconnus POINT DE DÉPART. V. 15, 76, 79. exigibles, ne saurait sutlire. Ibid.

POULOIR DU JUGE. V. 6 et s., 21, 32, 72. 65. L'Administration de l'enregistrement ne 74. (Prescription biennale). Si, en prinpeut être assignée en justice, en vue de con- cipe, la prescription de deux ans, édictée par iester l'exigibilité de droits, que pour obtenir Tart. 61, n. 1, de la loi du 22 frim. an 7, ne la restitution d'un droit indùment percu. s'applique pas au droit principal devenu exigiTrib. de la Seine, 21 juin 1911.

2.190 ble lors de la réalisation d'une mutation con66. Si la contestation porte sur des droits ditionnelle, il en est autrement dans le cas où non encore acquittés, l'assignation, directement Tacte constate l'accomplissement de la condisignifiée à la requête du redevable, avant la tion, et devient ainsi lui-même le titre d'exisignification de toute contrainte, ne peut lier gibilité du droit; au vu de cel acte, les préposés Falablement le tribunal. - Ibid.

de l'enregistrement sont mis à même, dès qu'il 67. El si, la Régie ayant été colloquée, dans est soumis à la formalité, de réclamer le paieune distribution par contribution ouverte sur ment immédiat des sommes dues au Trésor. les deniers provenant d'une succession vacante, Cass., 2 août 1909.

1.45 pour les droits de mutation par décès à elle 75. Spécialement, lorsqu'une société en nom dus, par privilege sur les intérêts et au marc collectit ayant élé formée entre deux personle franc sur les capitaux, un créancier de la nes, un acte postérieur a stipulé que le fils de succession soutient que, l'actif étant absorbé l'un des associés deviendrait lui-même associé, par le passif, ancun droit n'était dù, ce créan- avec une situation de tous points semblable à cier, qui a pris, en discutant la créance de la celle de ses coassociés, de telle sorte que, sans Régie, les lieu el place du redevable des droits avoir fait aucun apport, il se trouverail prode mulation, doit nécessairement être soumis priétaire pour un liers du capital, et lorsque, aux mèmes obligations que celui dont il tient par un troisième acte, après le décès de l'un la place Ibid.

des deux premiers associés, ses héritiers ayant 68. Par suite, il ne peut contester les droits cédé à l'autre ses droits dans la société, le de la Régie qu'après avoir acquillé les droits père et le fils, associés restanis, ont établi entre de mutation par décès. Ibid.

eux, sous une autre raison sociale, une société, 69. Lorsque les droits d'enregistrement dus dans laquelle le père devenait associé pour sur un contrat de vente sont, d'après les stipu- deux tiers, et le fils pour un tiers, ce troisième lations de l'acte, à la charge du vendeur, l'a- acte, - qui a eu pour effet de constater la forcheteur, qui a transigé avec l'Administration - mation d'une société nouvelle, rapproché des de l'enregistrement au sujet d'une insuffisance deux précédents, auxquels il se réfère en termes de prix, a, pour le supplément de droits qu'il exprès, constatant nettement l'événement de la a ainsi acquitté, un recours contre le vendeur, condition à laquelle était subordonné le paiedont il a éié le gérant d'atlaires. · Trib. de la ment du droii proportionnel, et fournissant Scine, 30 mai 1910 (note de M. Wahl). 2.158 ainsi la preuve formelle de cette double muta

70. Il en est ainsi, du moins, si le vendeur, tion, à savoir la double transmission de proavisé par l'acheteur des prétentions de l'Admi- priété, qui s'est opérée par suite de la dissolunistration, lui a répondu qu'il se désintéres- tion, de la société formée par le premier acte, sait de la contestation. - Ibid.

d'une part, au profit de l'associé primitif sur71. ... Et si l'acheteur a utilement géré l'af- vivant, des apports faits à celle société par faire du vendeur, les renseignements fournis l'associé décédé, el, d'autre part, au profit du par l'acte de vente établissant que la valeur nouvel associé, de la portion des biens à lui de l'immeuble élait tellement supérieure au attribués par le second acle, constitue luiprix de vente que l'Administration aurait pu même le titre d'exigibilité de l'impot, payable obtenir une somme plus élevée que celle qu'elle dis lors au moment de sa présentation à l'ena exigée. Ibid.

registrement. - Ibid. Comp. Rép., pis Enregistrement, n. 807 et 76. La prescription biennale des droits dus s., 1345 et s., 1417 et s., succession, n. 1897 sur celle mutation court donc dès l'enregistreel s.; Pand. Rép., vir Enregistrement, n. 960 ment du troisième acte. Tid. el s., 1288 et s., 1362 et s., 1183 et s., Succes- 77. Si, aux termes de l'art. 61, n. 1, de la sion, n. 11531 et s., 13395 et s.

loi du 22 frim. an 7, il y a prescription pour V. 15, 37 et s., 53 el 8., 71 et s.

la demande des droits apres deux années à PAIEMENT PRÉALABLE DES DROITS, V. 68.

compter du jour de l'enregistrement, cette presPART D'INTERÈT. V. 7.

cription, lorsqu'il s'agit d'une perception insusPARTAGE (DROIT DE). V. 78.

fisamment faite, n'est applicable que dans le PARTAGE DEFINITIF. V. 79, 87.

cas où les droits pouvaient être réclamés au PARTAGE JUDICIAIRE. V. 79.

vu des actes présentés. Cass., 19 avril 1910 72. (Partage testamentaire). Lorsqu'un (note de M. Wabl).

1.41 testateur a manifesté sa volonté de faire passer 78. Spécialement, lorsque, ni le testament, les exploitations industrielles et commerciales portant partage anticipé au profit de deux héri

tiers, d'ailleurs sous une condition suspensive (l'acceptation simultanée des deux bénéficiaires), ni l'acte par lequel ceux-ci onl apporté à une société par eux constituée leurs aitributions à titre d'héritiers, de légalaires ou de colicitants, dans les suceessions de leurs auteurs, ne pouvaient, par eux-mêmes, et indépendamment de toutes recherches ultérieures, servir de base à la perception des droits proportionnels de partage et de soulte qui ont été réclamés par la suite, la prescription biennale n'a pu courir à partir de l'enregistrement de ces, actes. Ibid.

79. Au surplus, si le partage testamentaire ne portait que sur une partie de la succession, de sorte qu'aux termes de l'art. 1077, C. civ., les biens en delors de cette disposition devaient etre parlagés conformément à la loi, et si la présence d'un héritier mineur entrainait un partage en justice, c'est seulement à partir du partage définitif qu'il a été possible à la Régie de liquider el de percevoir les droits; el, le jugement d'homologation étant devenu en réalité le titre sur lequel la perception devait s'effectuer, la prescription biennale n'est acquise que deux ans après l'enregistrement de ce jugement. Ibid.

80. La prescription biennale, établie, en cas de perception insuflisante, par l'art. 61, n. 1, de la loi du 22 frim. an 7, ne s'applique pas au cas où, les droits de mutation par décès ayant été percus sur un terrain à bâtir considéré comme immeuble susceptible de produire des revenus, c'est-à-dire ayant été percus d'après le reventi capitalisé, au lieu de l'eire d'après la valeur vénale, un supplément de droits est réclamé. – Trib. de la Seine, 12 juin 1912.

2.263 Comp. Rép., vis Enregistrement, n. 2203 et S., Partage d'ascendani, n. 981 ei s., Société en général, n. 906 et s.; Pand. Rep., vis Donations et testaments, n. 13708 et s., Prescriplion civile, n. 2755 et s., Société, n. 14790 et s.

PRESCRIPTION DE DIA ANS. V. 16.

PRÉSENTATION DE L'ACTE A L'ENREGISTREMENT.
V. 61, 71 et s., 87.

PRÉSIDENT DU TRIBUNAL. V. 27.
PRÉSOMPTIONS. V. 5 et s., 58.
PRIRE. V. 7, 9 et s., 14.
PREUVE. V. 5 et s., 57 et s.
PRIVILÈGE. V. 67, 91.
PRIX DE CESSION. V. 9, 24, 46, 71, 85.
PROCÈS-VERBAL. V. 33 et s.
PROCÈS-VERBAL D'ADJUDICATION. V. 83, 87.
PROMESSE UNILATERALE DE VENTE, V. 59 et s.
PROROGATION DE DEI 11. V. 17.
PURGE. V. 37 et s.
QUITUS. V. 92.
RAISON SOCIALE. V. 75, 84.
RAPPORT A SUCCESSIO. V. 72,
RÉALISATION DC GIGE. V. 91.
RÉALISATION DE PROMESSE DE VENTE. V. 59 el s.
RECOURS EN GARANTIE V. 69 et s.
RÉFÉRÉ. V. 27.
REFLS D'AUDIENCE. V. 29.
REFUS DE COMMUNICATION. V. 33 et s.
REMBOURSEMENT DES AVANCES. V. 21.
REMBOURSEMENT D'OBLIGATIONS, V. 33.
REMISE DE PÉNALITES. V. 17.
RENONCIATION. V. 49, 52.
RENONCIATION I LA COMMUNAUTÉ. V. 40 el s.
RENTES SUR L'ETAT. V. 17 et s.
RENTE VAGÈRE. V. 46.
REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC. V. 28.
RÉSERVE SUCCESSORALE. V. 73.
RÉSERVES. V. 41.
RESTITUTION DES DROITS. V. 11, 62, 65.
RETARD. V. 17.
RETRAITE D'UN ASSOCIÉ, V. 15, 85.

RETROCESSION DE CONCESSION, V. 24 et s., 35 et s.

REVENTE. V. 60 et s.
REVENU NET. V. 42 et s., 80.
REVERSION (CLAUSE DE), V, 4.
SUSIE-ARRÊT, V. 18.
SIGNIFICATION. V. 33, 32, 66.

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