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81. (Société). Si, par une faveur spéciale, l'art. 68, 23, n. 4, de la loi du 22 friin, an 7 a permis, en cas de formation d'une société, qu'il ne soit percu sur les apports faits par un ou plusieurs associés qu'un droit fixe, converti en un droit de 20 cent. p. 100 par l'art. 19 de la loi du 28 avril 1893, le droit proportionnel de mutation devient exigible, lorsqu'à la dissolution de la société, ces apports sont attribués à d'autres qu'à l'apporteur. Cass., 28 avril 1911. 1.404

82. Il en est de même, lorsqu'un immeuble, apporté conjointement par les associés, qui le possédaient indivisément, est attribué en totalité à un seul d'entre eux; il s'opère ainsi à son profit une transmission de propriété des portions de l'immeuble excédant sa part. laquelle transmission procede directement du pacte social, et est passible du droit proporfionnel, calculé sur la valeur de cet immeuble au jour de son apport en société. Ibid.

83. Il en est ainsi, spécialetnent, lorsque l'immeuble apporté, ayant été licité, a été adjugé à l'un des associés apporteurs, cette adjudication, translative au profit de l'adjudicataire de la propriété des biens sociaux, dans la mesure des parts appartenant à ses coassociés, ayant réalisé la condition qui suspendait la mutation durant l'existence de la société, et le titre générateur de la transmission résidant, non dans les procès-verbaux d'adjudication, mais dans le pacte social lui-même. Ibid.

84. Jugé également que, lorsqu'une société en nom collectif ayant été formée entre deux personnes, un acte postérieur a stipulé que le fils de l'un des associés deviendrait lui-même associé, avec une situation de tous points semblable à celle de ses coassociés, de telle sorte que sans avoir fait aucun apport, il se trouverait pour un tiers propriétaire du capital, et lorsque, par un troisième acte, après le décès de l'un des deux premiers associés, ses héritiers ayant cédé à l'autre ses droits dans la société, les deux associés restants, le père et le fils, ont établi entre eux, sous une autre raison sociale, une société, dans laquelle le père devenait associé pour deux tiers et le fils pour un tiers, cet acte a eu pour effet de constituer une société nouvelle, et, par suite de la dissolution de la société formée par le premier acte, une double transmission de proprieté s'est opérée, d'une part, au profit de l'associé primitif survivant, des apports faits à cette société par l'associé décédé, et, d'autre part, au profit du nouvel associé, de la portion des biens à lui attribués par le second acte. Cass., 2 aout

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85. Lorsque les statuts d'une société en nom collectif portent qu'après la retraite de l'un des associés, la société continuera, comme société en commandite simple, sans changement de capital et sans perdre sa personnalité, entre les autres associés et les coinmanditaires qu'ils s'adjoindront, l'acte passé entre les associés restants et des commanditaires, qui apportent une somme déterminée, constitue, non un acte d'apport, passible du droit de o fr. 20 p. 100, mais une cession, moyennant cette somme, d'une portion des droits sociaux des associés en nom, et est passible, à ce titre, du droit de 0 fr. 75 p. 100, le prix de la cession étant passé du patrimoine des commanditaires dans celui des associés en nom par l'intermédiaire de la société. Trib. de la Seine, 3 janvier

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86. Le droit doit être perçu suivant le tarif établi au jour du nouvel acte, et non pas suivant celui en vigueur au moment de la rédaction des statuts de la société en nom collectif. Ibid.

Comp. Rep., v° Société (en général), n. 885, 920, 924, 945, 975 et s., 1145 el s.; Pand. Rép., v Sociétés, n. 14512 et s., 14790 et s., 14816 et s. V. 6 et s.. 20 et s., 30 et s., 35 et s., 75, 78. SOCIÉTÉ CIVILE. V. 10, 14.

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SIMPLE. V. 30 et s., 85.

SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF. V, 30 et s., 75, 84 et s.

SOCIÉTÉ FUTURE. V. 35.

SOCIÉTÉ HIPPIQUE. V. 20 et s.
SOCIÉTÉ NOUVELLE. V. 84.

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS. V. 10, 13, 32.
SOMMATION. V. 49.

SOULIE DROIT DE). V. 78.
STATUS. V. 9, 14, 24, 86.
SUBVENTION. V. 20 et s.

SUCCESSION. V. 37 et s., 47 et s., 67 et s., et s., 78, 80, 87 et s.

SUCCESSION VACANTE. V. 67.

SUPPLÉMENT DE DROITS. V. 69 et s., 80.
TARIF. V. 86.

TAXE ANNUELLE. V. 15.
TAXE DES FRAIS. V. 92.
TERRAIN A BATIR. V. 80.
TESTAMENT. V. 72 el s., 78.
TRAMWAYS. V. 24 et s., 35 et s.
TRANSACTION. V. 69 et s.

72

L'héritier

87. Transcription [Droit de. bénéficiaire, soit majeur, soit mineur, qui, à la différence de l'héritier pur et simple ou du copartageant ordinaire, n'est pas tenu sur ses biens personnels, peut avoir intérêt à procéder à la purge des immeubles à lui adjugés sur licitation; et si, lorsque l'immeuble licité a été adjugé à des cohéritiers purs et simples, le procès-verbal d'adjudication, présenté à l'enregistrement en même temps que l'acte de partage, se confond avec lui, sans donner ouverture au droit de transcription, il en est autrement, lorsque l'adjudication a lieu au profit d'un héritier bénéficiaire; dans ce cas, le droit de transcription est dů. Cass., 17 mai 1909. 1.466

88. Le droit de transcription est exigible sur l'acte de licitation qui rend le légataire à titre universel propriétaire d'un immeuble dépendant de la succession, le légataire à titre universel, non obligé aux dettes, ayant droit et intérêt à faire transcrire cet acte, pour purger les hypothèques pouvant grever l'immeuble." Cass., 14 décembre 1910.

1.466

89. L'art. 19 de la loi du 21 vent. an 7 rangeant le droit de transcription parmi les droits d'hypothèque, ce droit est, comme tous les droits d'hypothèque, augmenté d'un double decime et demi. Cass., 17 mai 1909 et 14 décembre 1910, précités.

Comp. Rep., vis Enregistrement, n. 1839 et s., Partage, n. 1665 et s., Transcription, n. 387 et s.; Pand. Rép., v° Successions, n. 7941 et s. USAGE EN JUSTICE. V. 27, 28.

L'acte

VALEUR VENALE. V. 45 et s., 71, 80. 90. (Vente de fonds de commerce). par lequel des négociants en vins de Champagne vendent à des tiers: 1° le droit, exercé jusqu'à ce moment par les vendeurs, de choisir, acheter, fabriquer et préparer des vins de Champagne pour la vente, l'expédition, la revente dans des pays étrangers déterminés; 2° le droit exclusif de faire l'emploi des noms et marques de la maison, en ce qui concerne le commerce ayant pour objet de choisir, acheter, fabriquer el préparer des vins de Champagne pour la vente dans les mêmes pays, l'un des vendeurs se réservant l'emploi et l'usage desdits noms et marques pour la vente dans les autres parties du monde, constitue, d'après ses clauses mêmes, sainement interprétées, la cession d'une partie d'un fonds de commerce, propriété des vendeurs, et dont l'exploitation se poursuivait à la fois en France et à l'étranger. En conséquence, cet acte est assujetti aux droits établis par l'art. 7 de la loi du 28 févr. 1872, sur les ventes de fonds de commerce. Cass., 5 janvier 1909.

1.163

91. Les immunités d'impôt, accordées par l'art. 34 de la loi du 17 mars 1909 aux pièces nécessaires à l'accomplissement des formalités d'inscription du privilège du vendeur ou du privilège d'un créancier nanti d'un fonds de commerce, ne peuvent être étendues, soit aux actes de vente ou de nantissement, soit aux actes qui se rattachent à la procédure organisée

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Comp. Rép., v Fonds de commerce, n. 82 et s., 121 et s, 231 et s., 259 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 107 et s., 172 et s., 430 et s., 1284 et s.

VENTE D'IMMEUBLES. V. 45 et s., 59 et s., 69 et s.

VENTE DE MEUBLES. V. 20.

VENTE JUDICIAIRE D'IMMEUBLES, V. 45 et s.

VINS DE CHAMPAGNE. V. 90.

V Cassation. Chemin de fer.

- Dernier ressort.

ENSEIGNEMENT. V. Commune. gistrement. Instruction publique.

-

Dépens.

Enre

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE. V. Instruction publique.

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(Maladies contagieuses. l'ente. Action Delai. en nullité. Mort Abatage. naturelle). Le délai accordé à l'acheteur pour l'exercice de l'action en nullité de la vente d'un animal atteint de maladie contagieuse est, dans l'hypothèse où l'animal a péri des suites de la maladie, non pas le délai ordinaire de quarante-cinq jours à compter de la livraison, prévu par le 2, ajouté à l'art. 13 de la loi da 21 juill. 1881 (C. rur., liv. 3, sect. 2, art. 41) par l'art. 1er de la loi du 31 juill. 1895, modifié par la loi du 23 févr. 1905, mais le délai de dix jours, prévu, pour le cas où l'animal est abattu par ordre de l'autorité, par le 23 du même art. 1 de la loi du 31 juill. 1895; en effet, la situation étant la même en cas de mort et en cas d'abatage de l'animal, il y a nécessité d'agir dans le meme bref délai fixé par la loi. Cass., 13 décembre 1911.

1.519

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Comp. Rép., v° Escroquerie, n. 396 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 593 et s.

CONDITION ALTERNATIVE. V. 12.
CONNAISSANCE ACQUISE. V. 10.
CONTRAINTE MORALE. V. 11.
CRÉDIT IMAGINAIRE. V. 12.

DETOURNEMENT D'ÉLECTRICITÉ. V. 9 et s.
ECHANTILLONS DE MINERAL. V. 2.

ECLAIRAGE ÉLECTRIQUE. V. 9 et s.
ELECTRICITÉ. V. 9 et s.

EN-TÊTE DE LETTRES. V. 8.
ETRANGER. V. 1 et s.

FAUSSE ENTREPRISE. V. 8, 12.

4. (Fausse qualité). Commet le délit d'escroquerie un agent d'une Comp. d'assurances, qui, en se faisant accompagner par un agent retraité d'une Comp. de chemins de fer, dont il se donne lui-même faussement comme étant l'un des inspecteurs, se présente chez les employés de la Comp. de chemins de fer, et leur persuade de souscrire des polices d'assurance désavantageuses. Cass., 28 juin 1912 (sol. implic.). 1.597 Comp. Rép., v° Escroquerie, n. 14 et s., 291 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 527 et s. FORCE MOTRICE. V. 9.

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INTERVENTION D'UN TIERS. V. 6 et s.
LIEU DU DÉLIT. V. 1 et s.

5. (Manœuvres frauduleuses). — Si des allégations mensongères sont insuffisantes pour constituer les manoeuvres frauduleuses spécifiées dans l'art. 405, C. pén., il en est autrement, lorsqu'à ces allégations viennent se joindre des actes extérieurs ou une mise en scène, destinés à leur donner force et crédit. Cass., 10 janvier 1913. 1.479

6. Il en est ainsi notamment, lorsque le prévenu, pour appuyer ses mensonges, a eu recours à l'intervention d'un tiers. Ibid.

7. Et il importe peu, au point de vue de la constitution du délit, que la personne ainsi mise en œuvre n'ait fourni qu'une coopération inconsciente, cette circonstance n'étant à considérer qu'en ce qui touche les responsabilités pénales. — Ibid.

8. Jugé également qu'il y a mise en œuvre d'actes matériels et extérieurs, corroborant les allégations mensongères du prévenu, et présentant, par suite, les caractères des manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie, dans le fait de se servir, pour commander des marchandises, de lettres portant un en-tête imprimé en vue de faire croire, contrairement à la réalité, à l'existence d'un commerce important et sérieux. - Cass., 20 janvier 1912.

1.232

9. Le fait, par l'abonné d'une société d'électricité, de brancher, sur les fils fournissant la force motrice, un fil lui permettant de se servir, pour l'éclairage, de l'électricité, qu'il aurait dú, pour cet usage, payer un prix supérieur, a

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le caractère d'une manoeuvre frauduleuse constitutive du délit d'escroquerie. - Cass., 27 juillet 1912. 1.338

10. Et les juges, pour relaxer le prévenu, ne sauraient se fonder sur ce que le motif qui a déterminé la société à délivrer à l'abonné des quittances libératoires établies sur des chiffres inexacts n'a pas été l'emploi par l'abonné des procédés incriminés, mais bien la crainte, si elle ne pouvait faire la preuve de la fraude, d'éprouver des ennuis à la suite d'une vérification infructueuse, et de s'exposer à une campagne de presse dans le journal publié par l'abonné, en telle sorte que la manoeuvre frauduleuse n'aurait pas été la cause déterminante de la remise des quittances. Ibid.

11. En effet, bien loin qu'il résulte de ces énonciations que la société ait librement et volontairement consenti accepter les conséquences de la fraude commise, il en ressort, au contraire, qu'elle n'a délivré à l'abonné les quittances portant sur des sommes inférieures à celles réellement dues que sous l'empire d'une contrainte morale, causée, non seulement par la crainte de ne pouvoir faire apparaître ladite fraude, mais aussi par celle d'une campagne de presse. - Ibid.

12. La loi, en exigeant, pour caractériser l'escroquerie, l'emploi de manœuvres frauduleuses ayant pour but de persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, a un caractère alternatif et non cumulatif. Cass., 10 janvier 1913, précité.

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1. (Communication de documents secrets. Pièce d'artillerie. Culasse de mitrailleuse). L'art. 1 de la loi du 18 avril 1886, sur l'espionnage, qui réprime toute communication, dans les conditions qu'il spécifie, de plans, écrits ou documents secrets intéressant la défense du territoire ou la sureté extérieure de l'Etat, comprend, sous l'expression de « documents »>, les objets matériels de nature à renseigner sur les secrets intéressant la dé1.413

fense du pays. Cass., 20 juillet 1911.

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2. Et notamment une pièce d'artillerie (la culasse d'une mitrailleuse, en l'espèce). Ibid.

Comp. Rép., v° Allentats et complots contre la sureté de l'Etat, n. 70 et s., 138 et s., 162 et s.; Pand. Rép., v° Sûreté de l'Etat [Crimes et délits contre la), n. 46 et s., 126 et s.

3. (Communication de documents secrets. Vues photographiques d'un fort. Tentative). Des vues photographiques d'un fort constituent un document de nature à renseigner sur le système de défense du territoire francais, au sens de l'art. 2 de la loi du 18 avril 1886, sur l'espionnage. Douai,

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2.4

4. C'est là, d'autre part, alors surtout qu'il s'agit d'un fort ne figurant pas sur les cartes d'état-major, un document secret par sa nature, et auquel cette qualification doit être d'autant moins refusée que l'art. 6 de la loi du 18 avril 1886 punit celui qui, sans autorisation de l'au

torité militaire, aura exécuté des levés ou opérations de topographie dans un rayon déterminé autour d'une place forte, d'un poste ou d'un établissement militaire, et que l'énumération donnée par cet article doit s'appliquer par analogie aux vues photographiques. Ibid.

5. En conséquence, tombe sous l'application de l'art. 2 de la loi du 18 avril 1886, qui réprime la communication de documents secrets intéressant la sécurité du territoire ou la sûreté intérieure de l'Etat, et de l'art. 8 de la même loi, punissant la tentative de ce délit, le prévenu qui a été arrêté, au moment où, après avoir pris des vues photographiques d'un fort, il allait les livrer à un tiers à l'étranger. — Ibid. 6. I importe peu que les vues photographiques n'aient que peu d'importance. — Ibid.

Comp. Rép., v Attentats et complots contre la sureté de l'Etat, n. 162 et s.; Pand. Rép., vo Espionnage, n. 61 el s.

ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES.

1. (Bail. Industrie exercée par le preneur. Contestation avec le bailleur. Nomenclature. Application. Autorité judiciaire. Compétence). L'autorité judiciaire, qui statue, au seul point de vue de l'exécution du bail et de la détermination des rapports purement contractuels entre les parties, sur le point de savoir si le locataire s'est livré dans les lieux loués à des manifestations qui feraient rentrer l'industrie qu'il exerce dans l'une des catégories des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, en déclarant qu'il n'est fait aucune mention de l'industrie litigieuse dans l'énumération faite par les lois et décrets sur la matière, ne se livre a aucune interprétation des règlements administratifs, dont elle ne fait qu'une application littérale; en conséquence, elle n'est pas tenue de surseoir à statuer et à renvoyer les parties à se pourvoir devant la juridiction administrative, aux fins de décider si l'industrie litigieuse fait partie ou non des établissements dangereux, insalubres ou incommodes. · Cass., 17 mars 1.196

1913.

2. (Cardage des crins. Bourrellerie-sellerie. Troisième classe). Le décret du 3 mai 1886, et les décrets postérieurs qui l'ont complété ou modifié, ne rangeant dans la troisième classe des établissements dangereux, incommodes ou insalubres que le battage, cardage et épuration des laines, crins et plumes de literie, laissent en dehors de leurs dispositions le cardage des crins servant à l'industrie de la bourrellerie-sellerie. Alger, 1 juin 1907, sous Cass. 1.196 Comp. Rép., v° Elablissements dangereux, incommodes et insalubres, n. 27 el s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 24 el s.

V. Assurances terrestres.

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CHEF D'ETAT. V. 16 et s.

CHOSE JUGÉE. V. 19, 41, 53 et s. 3. (Clause compromissoire). S'il est loisible au Français, traitant avec des étrangers, de se soumettre à l'application de la loi du pays où le contrat a été passé, les tribunaux francais ne peuvent donner effet à la convention ainsi conclue qu'autant qu'elle a été librement consentie, et qu'elle n'est pas contraire à l'ordre public. Cass., 8 janvier 1913.

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DECLINATOIRE DE COMPÉTENCE. V. 3 et s. 7. (Délit commis à l'étranger). Ni la loi du 27 juin 1866, modificative des art. 5, 6 et 7, C. instr. crim., ni la loi du 3 avril 1903, n'ont apporté aucune dérogation au droit commun, en ce qui concerne le point de départ de la prescription des délits commis par un Français en territoire étranger. Cass., 22 juillet 1910. 1.410

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8. En conséquence, la prescription de l'action publique, à raison d'un délit de chasse commis à l'étranger par un Français, délit dont la poursuite est subordonnée à la plainte de la partie lésée ou à la dénonciation du gouvernement étranger, n'est pas suspendue par l'impossibilité dans laquelle le ministère public s'est trouvé d'agir tant qu'il n'a pas été saisi de la plainte du gouvernement étranger. — Ibid. Comp. Rep., vo Prescription, n. 433 et s., 435; Pand. Rep., v° Action publique, n. 678

et s.

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10. (Divorce). 1.243

avec

4. En conséquence, les juges français, devant lesquels un Français a assigné, en vertu de l'art. 14, C. civ., des étrangers, lesquels il avait passé en Angleterre une convention contenant une clause compromissoire, - en nullité de cette convention pour erreur et dol, et pour violation de la règle d'ordre public qui interdit les coalitions entre les principaux détenteurs d'une marchandise, ne sauraient accueillir l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs étrangers, par le seul motif que le contrat passé en Angleterre, où la clause compromissoire serait licite, ferait la loi des parties. Ibid.

5. Vainement il serait allégué que les juges, saisis d'une exception d'incompétence, ne pouvaient examiner au fond les moyens de nullité invoqués contre la convention; en effet, si, en principe, le juge dont la compétence est contestée ne peut se prononcer sur le fond qu'après avoir au préalable rejeté le déclinatoire par une décision spéciale, il en est autrement, lorsque l'examen du fond est indispensable pour lui permettre de statuer sur sa propre compétence. Ibid.

6. Par suite, les juges français, compétents, en vertu de l'art. 14, C. civ., pour statuer sur le litige qui leur était déféré, ne devaient se dessaisir qu'autant que la clause compromissoire, attribuant la connaissance du litige à une autre juridiction, eût été contenue dans un contrat exempt des vices allégués par le demandeur à l'appui de sa demande en nullité. Ibid.

Comp. Rép., v Elranger, n. 538 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 296 et s.

CODE CIVIL ALLEMAND. V. 20.

COMPÉTENCE ENTRE ÉTRANGERS. V. 10 et s., 44 et s.

COMPÉTENCE ENTRE FRANCAIS ET ÉTRANGERS. V. 4 et s., 36.

CONGO BELGE. V. 16 el s., 28 et s.

CONSENTEMENT. V. 4 et s., 13.

CONSUL DE RUSSIE. V. 35 et s.

Le divorce des israélites russes consistant, d'après la loi russe, dans la rupture du lien religieux, laquelle ne peut résulter que d'une décision de l'autorité rabbinique, et comporte l'accomplissement de certains rites de nature confessionnelle, un tribunal français est incompétent pour prononcer le divorce entre deux époux israélites russes. Paris, 26 décembre 1912.

2.300

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Comp. Rép., yo Donations entre vifs, n. 7494 et s.; Pand. Rép., v° Donations et testaments, n. 12182.

ENVOI EN POSSESSION. V. 39.
ETAT ÉTRANGER. V. 16 et s.

L'an

16. Elat indépendant du Congo). cien Etat indépendant du Congo avait une personnalité juridique autonome, qui ne se confondait en aucune manière avec celle du roi des Belges, souverain de cet Etat. C. d'appel de Bruxelles, 2 avril 1913 (note de M. Pillet).

4.9

17. Dès lors, les ressources tirées par le roi, souverain de l'Etat du Congo, de ses possessions africaines, les recettes faites et les gains réalisés, étaient la propriété de l'Etat indépendant lui-même, et non de celui qui le dirigeait. - Ibid.

Comp. Rép., v° Dons et legs aux établissements publics, n. 115 et s.; Pand. Rép., V° Donations et testaments, n. 2617.

EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE. V. 4 et s., 44.
EXÉCUTION DE JUGEMENT. V. 40, 41 et s.
EXÉCUTION EN FRANCE. V. 19, 42 et s.
EXÉCUTION PROVISOIRE. V. 43.

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18. (Femme italienne. oltoman). La femme italienne, qui épouse un Ottoman, ne perd pas la nationalité italienne, parce qu'elle n'acquiert pas la nationalité de son mari. Trib. mixte du Caire, 13 mai 1912 (note de M. Perroud). Comp. Rép., v° Nationalité-Naturalisation, n. 1183 et s.; Pand. Rép., vo Mariage, n. 14126

et s.

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FONDATIONS PRIVÉES. V. 28 et s. FORMES DE PROCÉDURE. V. 50. FRANCAIS. V. 4, 8.

FRAUDE A LA LOI. V. 32.

GARDE DES ENFANTS. V. 12.

HÉRITIERS ÉTRANGERS. V. 35 et s.
IMMEUBLES. V. 15, 39.
IMPOSSIBILITÉ D'AGIR. V. 8.
INCOMPÉTENCE. V. 5 et s., 10 et s.
INTENTION DES PARTIES. V. 21 et s.
INTÉRÊT CONVENTIONNEL. V. 34.
ISRAELITES. V. 10 et s., 47 et s.
ITALIEN. V. 18.

4.1

JUGEMENT ÉTRANGER. V. 40, 41 et s., 53 et s. 19. (Liberté du commerce et de l'industrie. Interdiction de se rétablir). Les juges

du fond, qui constatent qu'une société étrangère a engagé un employé pour la fabrication, en Allemagne, d'un produit, en pleine connaissance de l'obligation qu'avait prise cet employé, au regard d'une société francaise, et qui avait été déclarée valable par une décision des tribunaux français passée en force de chose jugée, de ne s'occuper dans aucun pays d'Europe de la fabrication et de la vente de ce même produit, décident à bon droit que, quelle que fut la valeur en Allemagne du contrat passé par la société étrangère, ce contrat, qui avait pour but et pour objet d'enfreindre une prohibition sanctionnée par justice et de faire fraude aux droits d'un tiers, était contraire à l'ordre public en France, et ne pouvait produire aucun effet dans ce pays. Cass., 23 octobre 1912. 1.259 Comp. Rép., v° Etranger, n. 89 et s., 229 et s., 353 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 236 et s.

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LOI BELGE. V. 28 et s.

LOI DU DOMICILE. V. 51 et s.

LOI DU LIEU DE LA RÉSIDENCE. V. 24.

20. (Loi du lieu de l'exécution). — Aucune disposition du Code civil allemand ni de la loi d'introduction à ce Code n'impose l'application de la loi allemande aux contrats synallagmatiques intervenus entre Allemands et étrangers.

Trib. de l'Empire (Allemagne), 19 avril 1910. 4.4 21. En pareil cas, il y a lieu d'appliquer la regle de droit international privé, d'après laquelle, à défaut de volonté contraire des parties, c'est la loi du lieu désigné pour l'exécution de T'obligation litigieuse qui régit les rapports des parties. - Ibid.

22. Les tribunaux allemands, saisis d'une contestation relative à une vente entre Allemand et étranger, doivent, non seulement rechercher si le contrat renferme une stipulation expresse relative à la loi applicable, mais aussi tenir compte des circonstances pouvant révéler l'intention probable des parties à cet égard. · Ibid.

23. Et, à défaut d'intention expresse ou présumée des parties, c'est le lieu où devait s'exécuter l'obligation qui doit être pris en considération. Ibid.

24. Spécialement, au cas où l'acheteur a actionné le vendeur en dommages-intérêts, pour lui avoir livré des marchandises défectueuses, la loi applicable est celle de la résidence du vendeur au temps de la vente, cette résidence étant le lieu où devait s'exécuter l'obligation de livrer du vendeur, obligation dont l'exécution défectueuse a donné naissance à l'action engagée. Ibid.

Comp. Rép., v° Elranger, n. 477 et s.; Pand. Rép., v Obligations, n. 9965 et s.

LOI DU LIEU DU CONTRAT. V. 3 et s.

LOI ÉTRANGÈRE. V. 1 et s., 10 et s., 20 et s.
LOI FRANCAISE. V. 27, 37, 51 et s., 54.
LOF NATIONALE. V. 13 et s., 36, 51.

LOI OTTOMANE. V. 18, 25 et s., 54.

LOI RUSSE. V. 10 et s.

LOI SUISSE. V. 14.

MESURES PROVISOIRES. V. 12.
NATIONALITÉ. V. 18, 25 et s., 54.
25. (Naturalisation).

L'art. 5 de la loi ottomane du 19 janv. 1869, qui refuse à un sujet ottoman le droit de se faire naturaliser à l'étranger sans l'autorisation de son gouvernement, n'est pas applicable, lorsque le sujet ottoman, au moment de sa naturalisation, avait quitté son pays d'origine pour aller résider à l'étranger, cette loi ayant eu uniquement pour but d'empêcher les sujets ottomans ayant leur domicile dans l'empire ottoman de se Soustraire à l'application des lois ottomanes en se faisant naturaliser à l'étranger. Aix, 4 juin 1912.

2.92

26. En conséquence, la naturalisation obtenue en France par un sujet ottoman, qui, depuis plusieurs années, avait cessé de résider en pays ottoman pour s'établir en France, ou il avait été admis à domicile, et où il s'était marié, ne peut être contestée, sur le motif qu'elle n'aurait pas été autorisée par le gouvernement ottoman. Ibid.

27. Par suite, sa succession est régie par la loi francaise. Ibid.

Comp. Rep., vis Jugement étranger, n. 23, Nationalité- Naturalisation, n. 489; Pand. Rep., v Jugements étrangers, n. 11 et s., 31 et s.

V. 54.

NULLITÉ. V. 4, 19.

OBLIGATION DE LIVRER. V. 24. OFFICIER DE L'ÉTAT CIVIL. V. 11.

En

ORDRE PUBLIC. V. 2, 3 et s., 13, 19, 29 et s. OTTOMAN. V. 18, 25 et s., 51. PENSION ALIMENTAIRE. V. 12. 28. (Personne morale étrangère). droit belge, il n'appartient pas aux particuliers de constituer par leur seule volonté des fondations autonomes, jouissant d'un patrimoine grevé d'une affectation spéciale et perpétuelle; nul ne peut créer une personne morale, en Belgique, sans l'assentiment du pouvoir législatif. Trib. de Bruxelles, 14 nov. 1911, sous C. d'appel de Bruxelles.

4.9

29. Cette règle n'implique pas que les personnes morales juridiquement établies à l'étranger ne puissent être reconnues comme telles en Belgique, si elles n'y sont pas en opposition

avec l'ordre public, ce qui doit s'entendre uniquement de l'ordre public national. — Ibid. 30. L'ordre public belge serait nettement violé par la reconnaissance, en Belgique, de l'existence d'une personne morale créée à l'étranger conformément aux prescriptions de la loi étrangère, alors que cette personne morale devrait accomplir en Belgique le but de son institution. Ibid.

31. Spécialement, l'ordre public belge serait violé par la reconnaissance, en Belgique, d'une fondation créée conformément aux prescriptions de la loi allemande, dans le duché de SaxeCobourg-Gotha, alors que, dans l'intention du fondateur, la majeure partie des revenus de l'établissement devaient servir à assurer en Belgique, dans des conditions déterminées, l'exécution de travaux d'intérêt général. Ibid.

32. ... Et qu'il parait d'ailleurs résulter des circonstances de la cause que la personne morale dont il s'agit a été établie sous le couvert de la loi étrangère, en vue d'échapper aux obligations imposées par la législation belge. Ibid.

33. Jugé toutefois qu'il n'y a pas lieu, pour les tribunaux belges, de déclarer inexistante une pareille fondation, dès l'instant que cette fondation, régulière au regard de la loi allemande, ne réclame en Belgique l'exercice d'aucun droit contraire à l'ordre public, et que, à la suite d'un arrangement intervenu entre l'Etat belge et les administrateurs de la fondation, celle-ci n'a plus à accomplir sur le territoire belge la mission qui lui avait été assignée, et a vu son champ d'action limité au territoire de l'Etat étranger dans lequel elle a pris naissance. C. d'appel de Bruxelles, 2 avril 1913 (note de M. Pillet). 4.9

Comp. Rép., v Dons et legs aux établissements publics, n. 115 et s.; Pand. Rép., yo Donations et testaments, n. 2617. PLAINTE. V. 8.

POINT DE DÉPART. V. 7.
POURVOI EN CASSATION. V. 46.
POUVOIR DU JUGE. V. 34, 50.

PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE. V. 7 et s. 34. (Prêt à intéret). Dès lors qu'un contrat de prêt est régi par la loi anglaise, qui autorise le juge à réduire les intérêts stipulés par un prêteur d'argent professionnel, s'il est établi qu'ils sont excessifs, les tribunaux francais peuvent rechercher si le banquier qui a consenti le prêt peut être considéré comme un prêteur de profession, à l'effet de décider s'il y à lieu de réduire, conformément à la loi anglaise, le taux d'intérêt excessif, et en disproportion avec les risques du prêt qu'il a consenti, qui aurait été stipulé par lui. Paris, 23 mai 1912 (sol. implic.).

2.21 Comp. Rep., vo Etranger, n. 477 el s.; Pand. Rep., eod. verb.. n. 236 et s.

PRODUCTION DE PIÈCES NOUVELLES. V. 46.
RENVOI V. 52.

RETENTION (DROIT DE). V. 1.

RITES RELIGIEUX. V. 10 et s., 48 et s. ROI DES BELGES. V. 16 et s. 35. (Russe décédé en France). Les consuls de Russie, qui poursuivent devant les tribunaux français l'application de la convention francorusse du 1 avril 1874, relative au règlement des successions laissées dans l'un des deux Etats par des nationaux de l'autre pays, agissent-ils au nom et comme représentants de leur gouvernement? V. la note de M. Audinet, sous Cass., 18 janvier 1911. 1.441

36. S'il résulte de l'art. 10, 22, de la convention franco-russe du 1er avril 1874 que la succession mobilière d'un sujet russe décédé en France est exclusivement régie par la loi nationale du défunt, dont les tribunaux russes ont seuls compétence pour faire l'application, cette règle recoit exception dans le cas où un sujet du pays où la succession s'est ouverte a des droits à faire valoir sur cette succession. Cass., 18 janvier 1911, précité.

37. Dans ce cas, si la réclamation est présentée avant l'expiration du délai prévu par l'art. 5 de la convention, son examen est déféré aux tribunaux français, qui statuent, conformément aux lois francaises, sur la validité des prétentions du réclamant, et, s'il y a lieu, sur la quote-part qui doit lui être attribuée, le reliquat de la succession, après que le réclamant a été désintéressé de cette quote-part, devant être remis à l'autorité consulaire russe, qui en dispose conformément aux stipulations de l'art. 8, pour la liquider et la transmettre aux ayants droit. Ibid.

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38. Mais, cette attribution exceptionnelle de compétence ne pouvant être étendue au delà de ses termes, le bénéfice n'en saurait être réclamé par les sujets d'une tierce puissance. Ibid.

39. Lors donc qu'après le décès en France d'un sujet russe, ses héritiers, de nationalité américaine, ont assigné le consul de Russie, qui avait fait apposer les scellés et pris l'administration de la succession, en délaissement de l'hérédité, les juges français méconnaissent leur propre compétence, et violent les dispositions de l'art. 10 de la convention, s'ils condamnent le consul de Russie à délaisser, non seulement les immeubles successoraux, mais toute la succession au profit des héritiers, qu'ils envoient en possession des valeurs en dépendant. Ibid.

Comp. Rép., y Successions, n. 4391 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 15278 et s.

40. (Saisie-arrêt). Une saisie-arrêt peut être valablement faite en vertu d'un jugement étranger, même non encore revêtu de l'exequatur, pourvu que ce jugement soit rendu exécutoire par le jugement même qui valide la saisie. Trib. de la Seine, 19 décembre 2.94 Comp. Rep., vo Jugement étranger, n. 206; Pand. Rép., v° Jugements étrangers, n. 1 el s.,

1911.

287.

SCELLÉS (APPOSITION DE), V. 39. 41. (Sentence arbitrale. Exécution en France). Si, en vertu de l'art 11-2° de la convention du 8 juill. 1899, entre la France et la Belgique, la décision rendue dans l'un des deux Etats n'a, dans l'autre, l'autorité de la chose jugée que lorsque, d'après la loi du pays où elle a été rendue, elle est passée en force de chose jugée, ces expressions ne sauraient être entendues en ce sens qu'une décision rendue dans l'un des Etats co-contractants ne peut être invoquée dans l'autre qu'autant que, dans le pays où elle a été rendue, elle n'est susceptible d'aucun recours. - Toulouse, 10 juil

let 1911.

2.310

42. Pour savoir si la condition cxigée par l'art. 11-2 de la convention franco-belge se trouve remplie, il y a lieu seulement d'examiner si le jugement belge dont l'exécution est demandée en France est susceptible de recevoir, dans le pays où il a été rendu, l'exécution qu'on demande pour lui en France. Ibid.

43. Spécialement, il y a lieu d'accorder en France exequatur à une sentence arbitrale, intervenue en Belgique, lorsqu'un jugement émanant d'un tribunal belge l'a déclarée exéculoire par provision, nonobstant appel, et ce, encore bien que ce jugement ait été frappé d'appel. Ibid.

Comp. Rép., v Jugement étranger, n. 90 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 139, 181 el s.

44. (Séparation de corps). Les tribunaux francais sont compétents pour connaitre d'une instance en séparation de corps entre époux étrangers résidant en France, où ils se sont fixés, après s'y être mariés, alors que le défendeur, à l'appui de son exception d'incompétence, ne justifie d'aucun domicile à l'étranger, et ne peut indiquer aucun tribunal étranger auquel l'époux demandeur pourrait s'adresser pour faire constater ses droits. Cass., 29 juillet 1912 (note de M. Naquet).

1.425

45. En pareil cas, l'impossibilité pour l'époux

demandeur de trouver d'autres juges permet à la juridiction française de retenir le litige. Ibid.

46. Et l'époux défendeur ne saurait faire état, à l'appui de son pourvoi en cassation, tendant au dessaisissement de la juridiction française, d'un pouvoir, que l'époux demandeur aurait donné à un avocat pour plaider devant un tribunal étranger, ni d'un jugement de séparation de corps qu'il aurait obtenu lui-même d'un tribunal de son pays, si les qualités de l'arrêt attaqué ne font pas apparaitre, et s'il n'est même pas allégué pour le second de ces docuinents, qu'ils aient été présentés aux juges francais. Ibid.

47. La compétence des tribunaux francais pour connaitre, entre étrangers, dans ces conditions, d'une demande en séparation de corps n'est pas infirmée par la circonstance que les époux seraient de nationalité autrichienne et de religion israélite, dès lors, d'une part, qu'il est incontesté que la loi autrichienne attribue à T'autorité judiciaire la connaissance des demandes en séparation de corps formées par ses nationaux, à quelque culte qu'ils appartiennent, et que, d'autre part, les causes de séparation de corps invoquées par l'époux demandeur sont admises par la loi autrichienne comme par la loi francaise. - Ibid.

48. Vainement il serait allégué, devant la Cour de cassation, que la loi autrichienne impose aux époux, préalablement à l'ouverture de l'instance en séparation de corps, de se présenter devant le ministre du culte (en l'espèce, le rabbin), et qu'il s'agit là d'une règle sur l'observation de laquelle les juges francais, à qui la loi francaise interdit l'examen de toute matière religieuse, ne peuvent se prononcer, alors que l'arrêt attaqué ne mentionne pas taxativement le texte de la loi étrangère dont se prévaut le pourvoi, et constate seulement que d'après la foi autrichienne, à défaut de tentative de conciliation devant le ministre du culte, c'est au juge civil qu'incombe le devoir de rappeler å trois reprises différentes aux deux époux leurs Ibid. promesses solennelles lors du mariage.

49. De ces constatations, il résulte que la loi autrichienne, telle qu'elle est rapportée par l'arrêt attaqué, ne soumet pas nécessairement la tentative de conciliation à l'observation de rites de nature confessionnelle. Ibid.

50. Dans ces circonstances, les juges du fond, qui ont d'ailleurs constaté que l'époux défendeur ne justifiait pas qu'il se fut présenté en conciliation devant le rabbin, ont pu apprécier que les conditions imposées par la loi autrichienne à la tentative de conciliation constituaient une procédure de pure forme, distincte du fond, en telle sorte que cette procédure trouvait son équivalent dans la loi francaise, et était régie par cette dernière loi, lorsque le fond du litige était porté devant les tribunaux français. Ibid.

Comp. Rep., vis Divorce et séparation de corps, n. 5267 et s., 5286 et s., Etranger, n. 388; Pand. Rep., vis Divorce, n. 3095 et s., 3228 et s., Droits civils, n. 844 et s., Séparation de corps, n. 323 et s.

SOCIÉTÉ ÉTRANGÈRE. V. 19. STATUT PERSONNEL. V. 13. 51. (Succession). La dévolution de la succession mobilière d'un étranger domicilié de fait en France doit être régie par la loi française, lorsque la loi nationale du de cujus (dans l'espèce, la loi américaine) se réfère, en cette matière, à la loi du domicile. - Cass., 1er mars 1910 (note de M. E.-A.). 1.105

52. Le renvoi ainsi fait à la loi interne française par la loi de droit international étranger ne porte aucune atteinte à la loi française de droit international privé; il n'y a qu'avantage à ce que tout conflit se trouve ainsi supprimé, et à ce que la loi francaise régisse par ses propres vues des intérêts qui naissent sur son territoire. Ibid.

Comp. Rép., v° Etranger, n. 388 et s.;

Pand. Rép., v Successions, n. 14893 et s., 14906 et s.

V. 26, 35 et s., 54.

SUCCESSION MOBILIERE. V. 36 et s., 51 et s.
SUISSE. V. 13 et s.

SUSPENSION DE PRESCRIPTION. V. 8.
TENTATIVE DE CONCILIATION. V. 48 et s.
TRIBUNAUX ÉTRANGERS. V. 22 et s., 43, 53 ets.
TRIBUNAUX FRANCAIS. V. 3 et s., 10 et s., 19,
34, 35 et s., 44 et s.. 53.

53. (Tribunaux mirtes d'Egypte). Les tribunaux francais ne sont pas liés par les décisions rendues par les tribunaux étrangers, parmi lesquels il faut ranger les tribunaux mixtes d'Egypte. —Aix, 4 juin 1912.

2.92

54. Spécialement, un arrêt, par lequel la Cour d'appel mixte d'Alexandrie, saisie d'une contestation relative à la dévolution de la succession d'un sujet ottoman naturalisé francais, contestation élevée entre la fille du de cujus, se prétendant héritière d'après la loi francaise, et des héritiers collatéraux, invoquant la loi ottomane pour recueillir cette succession, a imparti un délai à la fille du de cujus, à l'effet de rapporter la preuve que celui-ci avait obtenu Tautorisation du gouvernement olloman, nécessaire, aux termes de la loi ottomane du 19 janv. 1869, pour la validité de la naturalisation à l'étranger des sujets ottomans, ne peut mettre obstacle à ce que les tribunaux francais, saisis par la fille du de cujus d'une demande dirigée contre une banque qui détient des valeurs dépendant de la succession, et tendant à se faire remettre ces valeurs, reconnaissent la nationalité francaise du de cujus, et décident, en conséquence, que sa fille a le droit d'appréhender les valeurs de la succession. Ibid.

Comp. Rep., v Jugement étranger, n. 25; Pand. Rep., v Jugements étrangers, n. 11 et s., 31 et s.

VENTE DE MARCHANDISES. V. 1 et s., 24.
VICES DU CONSENTEMENT. V. 4 et s.

V. Abordage. Assistance publique. Chasse. Escroquerie. Faillite. Francais. Intérêts. Ouvrier. Succession. Timbre. Tutelle-Tuteur.

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(Tribunal de police correctionnelle. Conclusions d'incompetence. Fin de nonrecevoir. Jugement sur l'incident. Jugement sur le fond. Jugement par défaut.

Appel du jugement sur l'incident). Lorsque le tribunal correctionnel, devant lequel le prévenu, non présent, avait fait déposer par avoué des conclusions d'incompétence, a, par un premier jugement, déclaré ces conclusions non recevables, le prévenu ne pouvant être représenté dans la cause, puis, par un second jugement, rendu le même jour, a statué par défaut sur le fond, et prononcé la condamnation du prévenu, la Cour, qui, sur l'appel interjeté par le prévenu contre le premier jugement, déclare ce jugement nul pour défaut de motifs, est tenue d'évoquer la cause, sans que le jugement rendu sur le fond, contre lequel il n'avait pas été interjeté appel, puisse mettre obstacle à cette évocation. Cass., 24 mars 1908. 1.62

Comp. Rép., v° Appel (mat. répress.), n. 1295 et s., 1401 el s.; Pand. Rép., v° Appel correctionnel, n. 672 et s.

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1.74

Comp. Rép., ° Appel, n. 2629; Pand. Rép.. eod. verb., n. 3992 et s., 4055 et s. 2. (Nullité de forme. Nullité couverte. Nullité d'exploit. Conclusions à fin de non-recevabilité. Conclusions subsidiaires au fond). La nullité d'un exploit n'est pas couverte par des conclusions tendant à l'irrecevabilité de la demande, et, subsidiairement, au mal fondé, les conclusions au fond n'étant que subsidiaires. - Trib. de la Seine, 4 avril 1912. 2.95

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--

Ren

1. (Appel. Infirmation. Succession. Communauté conjugale. Partage. voi au tribunal). L'art. 472, C. proc., exceptant de la règle, d'après laquelle, en cas d'infirmation d'un jugement, l'exécution entre les mêmes parties appartient à la Cour d'appel ou à un autre tribunal désigné par elle, les cas dans lesquels la loi attribue juridiction, la Cour d'appel, qui infirme un jugement du tribunal civil statuant en matière de partage de communauté et de succession, est tenue de renvoyer les parties, pour l'exécution de son arrét, devant le tribunal dont le jugement est infirmé. Cass., 22 juillet 1913. 1.507 2. Doit donc être cassé l'arrêt qui, après avoir ordonné, par infirmation de la décision des premiers juges, le partage d'une succession et d'une communauté, commet un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage, et un conseiller pour faire son rapport en cas de contestation. Ibid.

1

Comp. Rép., v° Exécution des actes et jugements (mat. civ.), n. 561 et s., 586 et s.; Pand. Rep., vis Appel civil, n. 6141 et s., Exécution des jugements et actes, n. 1471 et s. En3. (Appel. Infirmation partielle. quête. Articulation de fails. Faits nou

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