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4. Une Cour d'appel fait donc de ses pouvoirs un usage qui échappe à la censure de la Cour de cassation, lorsqu'en ordonnant une enquête sur d'autres faits que ceux qui avaient été admis en preuve par les premiers juges, elle renvoie, pour l'exécution de cette enquête, devant le tribunal qui avait ordonné l'enquête, pour y être procédé par devant le magistrat commis par ce tribunal. — Ibid.

5. En effet, en pareille hypothèse, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la Cour n'a pas plutôt confirmé que réformé le jugement entrepris, puisque, comme le tribunal, elle a ordonné l'enquête, il est certain qu'elle n'a fait ainsi, conformément d'ailleurs à la demande de l'appelant, qu'infirmer partiellement la décision qui lui était soumise. Ibid.

Comp. Rep., vis Appel (mat. civ.), n. 3778 et s., 3810 et s., Exécution des actes et jugement (mat. civ.), n. 585 et s.; Pand. Rép., vis Appel civil, n. 6133 et s., Exécution des jugements et acles, n. 477.

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6. (Demande incidente. Acte d'avoué à avoué. - Expertise. Serment des experts. OmisDésignation du juge-commissaire. sion. Difficultés d'exécution). Lorsqu'un jugement, en nommant des cxperts, a omis de désigner un juge pour recevoir leur serment, la demande à fin de désignation du juge chargé de recevoir ce serment ne constitue pas un litige nouveau, devant faire l'objet d'une citation nouvelle, mais une simple difficulté d'exécution; et, par suite, cette demande peut être formée par voie de conclusions. - Cass., 20 janvier 1913. 1.271

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EXÉCUTION PROVISOIRE.

1. (Caractère facultatif pour le bénéficiaire. Actes conservatoires. Saisie-arrel). L'exécution provisoire, qui est établie dans l'intérêt de la partie bénéficiaire du jugement, n'est qu'une mesure facultative pour elle; elle peut, si elle le préfère, pour la sûreté de sa créance, se contenter d'actes purement conservatoires, par exemple, se borner à pratiquer des saisies-arrêts entre les mains des débiteurs de son débiteur; et c'est à elle seule qu'appartient l'option entre ces deux procédures, en telle sorte que le débiteur ne peut la priver de l'une d'elles et la forcer à subir l'autre. Cass., 29 avril 1912. Comp. Rép., yo Exécution provisoire, n. 212 et s.; Pand. Rép., vo Exécution des jugements et actes, n. 129 et s.

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1.102

2. (Nécessité absolue. Recouvrement des contributions directes. Poursuites. Opposition à saisie. Mainlevée. Exécution sur minute). Les tribunaux peuvent ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements, même en dehors des cas qui sont expressément prévus par l'art. 135, C. proc., dès lors qu'il y a nécessité absolue. Trib. de Poitiers, 31 janvier 1913.

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2.153

3. Spécialement, un tribunal peut ordonner l'exécution provisoire d'un jugeinent validant l'opposition faite par un contribuable à une saisie pratiquée par un percepteur pour le recouvrement de contributions directes, et don

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Sursis. - Instruction criminelle. Règle: « Le criminel tient le civil en état ». - Effels de commerce. Demande en paiement. Escroquerie). —La règle édictée par l'art. 647, C. comm., aux termes duquel les Cours d'appel ne peuvent, en aucun cas, accorder des défenses ou surseoir à l'exécution provisoire des jugements des tribunaux de commerce, doit fléchir toutes les fois qu'elle se trouve en conflit avec un principe d'ordre public, tel que celui qui est inscrit dans l'art. 3, C. instr. crim., d'après lequel le criminel tient le civil en état. Paris, 18 décembre 1912.

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6. Spécialement, lorsqu'à la suite d'un jugement d'un tribunal de commerce, exécutoire par provision, qui condamnait une partie au paieinent de la valeur d'effets de commerce par elle souscrits, une instruction criminelle a été ouverte, sur la plainte de cette partie, à raison des manœuvres frauduleuses, constitutives d'escroquerie, qui auraient déterminé sa signature sur les effets litigieux, la Cour peut ordonner qu'il sera sursis à l'exécution du jugement jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le mérite de la Ibid. plainte.

Comp. Rep., y Exécution provisoire, n. 347 et s.; Pand. Rép., v° Exécution des jugements et actes, n. 273 et s.

V. Offres réelles. Ouvrier.

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V. Alignement.

EXPERT-EXPERTISE.

1. (Convocation des parties [Défaut de]. Nullité. Défense [Droits de la]). Si les art. 315 et s., C. proc., prescrivent, en matière d'expertise, certaines formalités, notamment la convocation des parties pour assister à l'enquête, afin de contrôler les dires des témoins, et de faire toutes réquisitions et observations qu'elles peuvent juger utiles à leurs intérêts, ces dispositions de loi n'édictent pas la nullité en cas d'inobservation de ces formalités; la nullité n'est encourue que dans le cas où la présence de la partie était indispensable à sa défense, qui serait par son absence gravement atteinte. Cass., 3 février 1913.

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2. (Désignation des experts. parties. Serment des experts. tion du juge-commissaire. Nullité couverte. Renonciation tacile). Si l'art. 305, C. proc., prescrit, à peine de nullité, que le jugement, ordonnant une expertise et désignant trois experts sur la demande des parties, réserve à celles-ci le droit d'en choisir d'autres dans les trois jours de la signification, et nomme le juge-commissaire qui recevra le serment des experts convenus ou nommés d'office, cette nullité est purement relative, et peut être couverte dans les termes de l'art. 173, C. proc. Cass., 20 janvier 1913.

1.271

3. Spécialement, les juges du fond ont pu déduire la renonciation d'une partie à se prévaloir de cette double nullité, tant du silence qu'elle a conservé au cours de l'instance d'appel du jugement à l'encontre duquel pouvaient être invoquées ces causes de nullité, que des termes de ses conclusions, dans lesquelles elle a déclaré accepter en principe l'expertise ordon

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Comp. Rép., v° Expertise, n. 830 et s.; Pand. Rep., v° Expert-Expertise, n. 1068 el s.

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7. (Responsabilité. Expert en écritures. Faute lourde). Un expert en écritures, commis par justice, se rend coupable d'une faute, de nature à engager sa responsabilité en cas d'erreur dommageable, quand il se forme une conviction par d'autres moyens que l'application des préceptes de son art. Grenoble, 21 mars 1893, en note sous Nimes. 2.177 Comp. Rép., v Expertise, n. 554 et s.; Pand. Rep., v Expert - Expertise, n. 665

et s.

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V. Action possessoire. Chemin de fer. Contributions directes. Divorce. Enregistrement. Lésion Faux incident civil. (Rescision pour cause de). - Motifs de jugement ou d'arrêt. Vente de marchandises ou Vente commerciale.

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2. Et les mentions du cachet de l'huissier, apposé sur l'enveloppe fermée, conformément aux prescriptions de l'art. 68, C. proc., ne sauraient suppléer aux mentions qui doivent être contenues dans l'exploit, lequel doit se suffire à lui-même, en dehors de toutes circonstances extrinsèques. — Ibid.

3. Mais la mention d'un exploit d'ajournement, ainsi conçue : « Signifié par nous, X..., huissier à..., y demeurant, rue..., n..., soussigué », ne laisse aucun doute, ni sur la qualité de l'huissier, ni sur son domicile, ni sur sa compétence territoriale, et, par suite, ne saurait entrainer la nullité de l'exploit comme désignant insuffisamment l'immatricule de l'huissier. Cass., 12 juillet 1910. Comp. Rép., v Exploit, n. 281 et s., 305 et s.; Pand. Rep., v Ajournement, n. 271

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EXPROPRIATION POUR UTIL. PUBL.

Comp. Rép., vo Citation, n. 49; Pand. Rép., Ajournement, n. 1150, 2021 et s., Appel correctionnel, n. 223 el s.

--

La

5. (Remise de la copie. Remise sous enveloppe fermée. Mentions suffisantes). mention, sur les copies d'un exploit, qu'en l'absence des personnes auxquelles elles étaient destinées, ces copies ont été remises « sous pli fermé, portant suscription et cachet, conformément à la loi », suffit à constater l'accomplissement des prescriptions de la loi du 15 févr. 1899, relativement à l'indication des nom et demeure de la partie et l'apposition du cachet de l'étude de l'huissier sur la fermeure du pli. Cass., 1 mars 1910. 1.166 Comp. Rép., v° Exploit, n. 641 et s.; Pand. Rép., v Ajournement, n. 302 et s.

6. (Signature de l'huissier [Défaut de]. Acte d'appel. Nullité). Est nul l'acte d'appel qui ne porte pas la signature de l'huissier qui a instrumenté. Cass., 31 janvier 1912 (motifs). 1.74

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EXPROPRIATION POUR UTIL. PUBL.

6. D'ailleurs, s'agissant de l'expropriation d'un terrain bâti, en vue du redressement et de l'élargissement d'un chemin vicinal, l'expropriation aurait dù, aux termes de la loi du 8 juin 1864, être prononcée conformément aux dispositions de la loi du 3 mai 1841, combinées avec celles des cinq derniers paragraphes de l'art. 16 de la loi du 21 mai 1836. Ibid.

7. Le grief tiré de ce que le magistrat directeur du jury d'expropriation pour l'ouverture ou le redressement de chemins vicinaux, qui était entré dans la salle des délibérations, avec les jurés, pour délibérer sur le point de savoir s'ils devaient se transporter sur les lieux contentieux, aurait quitté cette salle avant la fin de la délibération, ne saurait être retenu, alors qu'il n'est appuyé sur aucune preuve, et que le magistrat directeur proteste qu'il n'est pas fondé en fait. - Cass., 1er mars 1910. 1.166

8. Ne saurait davantage être retenu le grief tiré de ce que le magistrat directeur n'aurait signé ladite délibération qu'après en avoir donné lecture, alors qu'il affirme avoir donné sa signature << aussitôt », ce qui doit évidemment s'entendre aussitôt après sa rédaction. Ibid.

Comp. Rép., v Expropriation pour cause d'utilité publique, n. 493 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 286 et s.

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10. Lorsque le préfet, ou le sous-préfet, chargé de convoquer les expropriants et les expropriés, est en même temps le représentant légal de l'expropriant, il n'a pas à s'adresser à lui-même une notification de convocation. Cass., 29 avril 1913.

1.527 11. Mais la commune, relativement à l'expropriation de terrains nécessaires à l'établissement de chemins vicinaux, a tant légal, dans le règlement des indemnités pour représendues aux expropriés, son maire, et non pas le préfet du département. - Ibid. 12. En pareil cas, la décision du jury est nulle, si aucune notification de convocation à comparaitre devant le jury n'a été adressée au maire de la commune, et si le procès-verbal des débats constate que le maire n'a pas été présent et ne s'est pas fait représenter devant le jury. Ibid.

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EXPROPRIATION POUR UTIL. PUBL. 97 d'Etat un décret déclarant d'utilité publique des travaux, en se fondant sur ce que ces travaux ne présenteraient pas un caractère d'utilité générale. Cons. d'Etat, 6 août 1910 (sol. implic.).

3.36

14. Mais il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'apprécier l'opportunité d'un travail présentant un caractère d'utilité générale. Ibid.

15. La création d'une place publique dans une commune constitue, en elle-même, une opération de voirie d'utilité générale, pour l'exécution de laquelle une déclaration d'utilité publique peut intervenir. — Ibid.

16. La déclaration d'utilité publique, en vue de l'acquisition des terrains nécessaires à la création d'une place publique dans une commune, peut être prononcée par décret simple. Ibid.

Comp. Rép., v Expropriation pour cause d'utilité publique, n. 193 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 289 et s.

V. 5 et s., 18, 32, 34, 49.
DECRET. V. 13, 16, 34, 49.
DÉLAI DE POURVOI. V. 54.

DÉLIBÉRATION DU JURY. V. 7 et s., 42 et s., 63.
DEMANDE. V. 26 et s., 30, 38 et s., 62.
DEPARTEMENT. V. 19.

DÉPENDANCES DE LA GRANDE VOIRIE. V. 48. 17. (Dépens). En condamnant chacun des expropriés « proportionnellement à la somme qui leur est allouée, pour ne s'être pas conformés aux prescriptions de l'art. 24 de la loi du 3 mai 1841 », l'ordonnance du magistrat directeur n'a nullement visé les rapports des expropriés entre eux, et a laissé les dépens à leur charge exclusive, dans la proportion de l'indemnité allouée à chacun d'eux.

1er mars 1910.

Cass.,

1.166

Pour la

DÉSIGNATION DES JURÉS. V. 47, 49 et s. DESIGNATION DU PRÉSIDENT. V. 42 et s. 18. (Domaine privé de l'Etat). cession de biens du domaine privé de l'Etat compris dans les limites des plans d'un travail déclaré d'utilité publique, une adjudication n'est pas nécessaire, et la cession peut avoir lieu à l'amiable. Cons. d'Etat, 6 août 1910. 3.36

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19. (Domaine public). Les immeubles faisant partie du domaine public, soit de l'Etat, soit des départements, soit des communes, ne peuvent, dans aucun cas, et alors même que l'un de ces immeubles passerait de l'un de ces trois domaines dans un autre, être l'objet d'une expropriation. Cass., 30 octobre 1911. 1.222 20. Si une indemnité peut être réclamée à raison d'un changement d'affectation d'un immeuble dépendant du domaine public, l'appréciation des difficultés se rattachant à ces changements, et des conditions dans lesquelles ils auraient été autorisés en vue d'assurer la viabilité publique, rentre dans les cas prévus par l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8. Ibid.

DOMICILE D'UN TIERS. V. 51.

-

DOMICILE HORS DE L'ARRONDISSEMENT. V. 9, 51. DROIT ACQUIS. V. 50.

ELARGISSEMENT. V. 5 et s.

ELECTION DE DOMICILE (DÉFAUT D'). V. 9, 51. 21. (Enquête). Si l'art. 7 de la loi du 3 mai 1841 prescrit au maire de mentionner, sur le procès-verbal d'enquête, les déclarations et réclamations qui lui sont faites verbalement par les parties intéressées, et d'y annexer celles qui lui sont transmises par écrit, il laisse auxdites parties la faculté d'écrire elles-mêmes leurs observations. - Cass., 25 juillet 1910. 1.526

22. L'absence du maire ne saurait donc entrainer la nullité de l'enquête, dès lors que le droit des parties intéressées a pu librement s'exercer. · Ibid.

23. Spécialement, il n'est justifié d'aucune entrave à l'exercice du droit de réclamation, pouvant entacher l'enquête d'irrégularité, lorsque la déclaration consignée au procès-verbal d'enquête par le réclamant constate que, si le maire était absent quand il s'est présenté, et si le garde champêtre a refusé de transcrire ses

13

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25. Par suite, lorsque l'expropriant soutient que les personnes qui se présentent devant le jury ne sont pas celles dont les noms figurent au jugement d'expropriation, et demande leur exclusion des débats, le jury ne peut, à peine de nullité, fixer que des indemnités éventuelles, dont l'attribution définitive ou le refus dépend de la solution qui sera donnée par le juge compétent. Ibid.

26. Lorsqu'il s'agit, non pas de deux chefs distincts d'indemnité, mais d'une seule et même demande, dont les différents éléments se réunissent en un chiffre total, rien n'empêche le jury de fixer uniquement un chiffre global, dans lequel se confondent tous les éléments de son appréciation. Cass., 10 février 1913. 1.464

27. Ainsi, lorsqu'un exproprie a demandé une somme de 50.000 fr., se décomposant en 35.000 fr. pour l'immeuble exproprié, et 15.000 fr. pour le trouble par lui éprouvé dans la profession qu'il exerçait dans ces immeubles, le jury peut n'allouer qu'une seule somme, alors qu'il vise expressément dans sa décision les deux éléments de la demande. - Ibid.

28. La décision du jury est nulle, si elle alloue une indemnité inférieure aux offres de l'expropriant. Cass., 27 juin 1912.

1.48

29. L'indemnité doit être préalable et consister en une somme d'argent; il n'entre pas dans les attributions du jury, à moins que les parties n'y aient expressément consenti, de substituer, en tout où en partie, à cette obligation de la partie expropriante, l'obligation d'exécuter certains travaux déterminés. Cass., 26 juin 1912.

1.280

30. Par suite, doit être cassée, pour excès de pouvoir, la décision du jury, qui condamne la Comp. de chemins de fer expropriante à élargir un passage à niveau projeté, alors que, l'exproprié ayant formulé sa demande d'indemnité sans s'expliquer sur l'offre faite par la Comp. relativement au passage à niveau, il n'est pas établi que cette offre ait été acceptée par lui, ni qu'aucun contrat judiciaire soit intervenu sur ce point entre les parties.

Ibid.

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EXPROPRIATION POUR UTIL. PUBL.

pour conséquence la nécessité, pour le tribunal, de constater cette vérification dans le jugement lui-même, et, par suite, de viser les pièces transmises à l'appui de la demande d'expropriation. Cass., 29 octobre 1912. 1.335

32. Par suite, il y a lieu de casser le jugement, qui, s'il vise expressément la décision de la commission départementale déclarant d'utilité publique le projet de construction d'un chemin vicinal, les plan et état parcellaires et l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête, vise, dans une formule globale, « les pièces relatives à l'enquête », sans faire aucune mention, ni du certificat du maire, relatif, soit à l'avertissement donné collectivement aux parties intéressées de prendre communication du plan déposé à la mairie, soit aux publications et affiches dudit avertissement, ni du procèsverbal d'enquête dressé par le maire à l'effet de recevoir les observations des intéressés. Ibid.

33. I importe peu que le jugement reproduise intégralement le réquisitoire du ministere public, visant spécialement chacune des pièces constatant l'accomplissement des formalités prescrites par le titre 2 de la loi du 3 mai 1841, le visa dù ministère public ne pouvant suppléer à la constatation formellement exprimée d'une vérification personnelle et directe par le tribunal des pièces produites. Ibid.

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34. Il n'appartient pas au tribunal civil, qui prononce l'expropriation, d'apprécier, si, par suite de la substitution d'un nouveau nom au nom primitivement inscrit sur le plan parcellaire, le décret déclaratif d'utilité publique ne doit pas être rectifié; le tribunal doit se borner à constater l'existence dudit décret. Cass., 25 juillet 1910. 1.526

Comp. Rép., v° Expropriation pour cause d'utilité publique, n. 722 et s., Pand. Rép., eod. verb., n. 540 et s.

V. 1, 5 et s., 25, 47 et s., 51 el s., 57 et s. JURES. V. 7, 35, 39, 41, 45, 47 et s., 60 et s. JURE DÉCÉDÉ. V. 47.

35. (Jury. Composition.

Délibération).

L'art. 33 de la loi du 3 mai 1841 n'est pas au nombre de ceux dont, aux termes de l'art. 42 de la même loi, la violation donne ouverture à cassation; en telle sorte que l'inobservation des règles qu'il édicte ne vicie les opérations du jury que si elle a pour conséquence de porter atteinte au droit de récusation. Par suite, lorsque le procès-verbal constate que, le nombre des jurés s'étant trouvé réduit à 14, les parties, averties par le magistrat directeur qu'elles avaient le droit d'exercer chacune deux récusations, n'ont point exigé que le nombre des jurés fût porté à 16, selon le mode tracé par l'art. 33, et que le demandeur en cassation n'a point exercé de récusation, aucune atteinte n'ayant été portée à son droit de récusation, son pourvoi en cassation doit être rejeté. Cass., 20 décembre

1910.

1.48

36. La substitution d'un local à un autre pour la réunion du jury est légale, quand elle a été, avant tout débat, publiquement portée à la connaissance des intéressés. Cass., 30 octobre 1911.

1.400

37. Il en est ainsi, spécialement, alors que, la réunion du jury devant avoir lieu à la mairie, l'exproprié, propriétaire de l'immeuble où se trouve la mairie, et dont il laisse la jouissance gratuite à la commune, s'étant formellement opposé à l'entrée dans ledit immeuble du magistrat directeur, celui-ci a été dans la nécessité absolue de faire choix d'un autre local, qu'il a annoncé que la réunion aurait lieu dans ce local, où il s'est rendu avec les jurés et les parties intéressées, et où, toutes portes ouvertes, il a publiquement ordonné qu'il allait y être procédé aux opérations du jury. - Ibid.

38. Toutes les conclusions prises devant le jury, et par lesquelles les expropriés formulent ou modifient leurs demandes à fin d'indemnité, doivent, à peine de la nullité de la décision,

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41. Par suite, lorsque le procès-verbal constate qu'après l'appel de toutes les affaires et l'appel des jurés, les parties ont été averties par le magistrat directeur qu'elles avaient chacune le droit d'exercer une récusation, que la commune expropriante a usé de ce droit, et que, le jury ayant été constitué et les diverses affaires successivement appelées, la commune a fait pour chacune d'elles l'exposé de ses prétentions, sans élever aucune réclamation ni faire aucune réserve contre la formation du jury, il résulte de cet ensemble de circonstances que, préalablement à la constitution du jury, les parties avaient été informées de la jonction projetée par le magistrat directeur, et que la commune ne s'y était point opposée. Ibid.

42. Le jury doit, à l'instant même où il va commencer sa délibération finale, soit reconnaître de nouveau, en termes exprès ou implicites, la qualité de président à celui de ses membres qu'il avait précédemment choisi, lors d'une délibération antérieure sur une mesure d'instruction ou sur toute autre question, soit désigner un nouveau président. Cass., 6 novembre 1912. 1.168

43. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision du jury, alors que le procès-verbal constate seulement que le jury à désigné un de ses membres comme président, et a décidé, avant tout débat, la visite des lieux, et que, ultérieurement, le jury s'étant retiré pour délibérer sur l'indemnité, le même juré, « président du jury, a remis au magistrat directeur, après en avoir donné lecture, la décision qui venait d'être rendue. Ibid.

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45. Dès lors, les mentions du procès-verbal, indiquant que, toutes les affaires ayant été discutées, le magistrat directeur a invité les jurés à délibérer sans désemparer et leur a rappelé qu'avant toute discussion, ils devaient élire parmi eux un président, et que, à la reprise de l'audience, M. X..., président du jury, a remis la décision, dont il a été donné lecture, font suffisamment preuve de la régularité de la désignation du président du jury. Ibid.

46. La mention, insérée au procès-verbal, que les jurés ont repris l'audience publique, établit que la précédente audience était également publique. Cass., 30 octobre 1911. 1.400

Comp. Rep., v° Expropriation pour cause d'utilité publique, n. 1693, 2089 et s., 2319, 2335, 2407 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 2165 et s., 2305 et s., 2511 et s., 2762 el s. V. 7 et s., 9 et s., 24 et s., 47 et s., 52, 53, 54, 60 et s., 62, 63.

LECTURE DE LA DÉCISION. V. 8, 43, 45.
LIEU DE RÉUNION. V. 36 et s.
LISTE ANNUELLE. V. 47.

47. (Liste du jury). L'autorité judiciaire n'ayant le pouvoir, ni de modifier, ni de réformer la liste annuelle, dressée par le conseil général, des personnes parmi lesquelles seront choisis les membres des jurys spéciaux, le jugement d'expropriation, rendu en matière d'expropriation pour l'ouverture de chemins vici

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48. Le jury organisé par la loi du 3 mai 1841 et celui de la loi du 21 mai 1836 ayant des compétences distinctes, lorsqu'un jugement d'expropriation a choisi, pour former le jury, en matière d'expropriation pour l'établissement d'un tramway, conformément aux lois des 21 mai 1836 et 11 juin 1880, quatre jurés titulaires et trois jurés supplémentaires; que, les pouvoirs des jurés étant arrivés à expiration par suite du renouvellement de la liste, un second jugement est intervenu, qui a désigné, suivant les prescriptions de l'art. 30 de la loi du 3 mai 1841, seize jurés titulaires et quatre supplémentaires, motifs pris de ce que, parmi les immeubles expropriés, se trouvaient des dépendances de la grande voirie, et de ce qu'il y avait lieu, à raison de la connexité des affaires, de désigner le jury ayant la compétence la plus étendue, il y a lieu de casser là décision rendue par le jury ainsi constitué, et l'ordonnance du magistrat directeur qui l'a suivie. Cass., 30 octobre 1911.

1.222

49. En ce cas, la nature et la composition du jury n'en continuent pas moins, au regard des expropriés, à être déterminées par l'affectation que le décret déclaratif d'utilité publique et le jugement d'expropriation avaient donnée aux immeubles expropriés. — Ibid.

50. Ce jugement, passé en force de chose jugée, était acquis aussi bien à l'exproprié qu'à l'expropriant, et il ne pouvait appartenir au juge de changer la nature du jury, tel qu'il avait été primitivement organisé, et de faire régler l'indemnité par un jury différemment composé. Ibid.

Comp. Rép., v° Expropriation pour cause d'utilité publique, n. 1461 et s., 1522 et s., 1590 bis; Pand. Rép., eod. verb., n. 2003 et s., 2027 et s., 2969 et s.

LOCATAIRE. V. 1 et s.

LOYERS D'AVANCE. V. 4.

LOYERS ÉCHUS. V. 1 et s.

MAGISTRAT DIRECTEUR. V. 7 et s., 17, 35, 37 et s., 41, 43, 45, 48.

MAIRE. V. 9, 11 et s., 21 et s., 32.
MAIRIE. V. 32, 37.

MARI. V. 56.

MATRICE CADASTRALE. V. 55 et s.

MENTION DU JUGEMENT. V. 31 et s.

MENTIONS DU PROCÈS-VERBAL. V. 39 et s., 43, 45 et s., 52, 62.

NOMBRE DES JURÉS. V. 35 et s., 47. NOMINATION DU PRÉSIDENT. V. 42 et s. NOTIFICATION. V. 9 et s., 51 et s., 55 et s. 51. (Notification des offres). Sont nulles les significations du jugement d'expropriation, des offres de l'Administration et de la citation à comparaître devant le jury, faites à un exproprié, qui n'avait pas élu domicile dans l'arrondissement de la situation des biens, non à son domicile réel, ni à la mairie du lieu de la situation des biens, mais au domicile d'un tiers et en parlant à ce tiers. Cass., 19 février 1912. 1.463

52. L'irrégularité de ces significations, qui doit entrainer la nullité de la décision du jury, n'a pu être couverte par la comparution de l'exproprié devant le jury et la part qu'il a prise à la discussion du chiffre de l'indemnité, alors qu'il est constaté par le procès-verbal qu'avant tout débat, il s'est fait donner acte des réserves qu'il avait formulées contre la procédure. ibid.

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Comp. Rép., ° Expropriation pour cause d'utilité publique, n. 945, 1303, 1693, 1712; Pand. Rép., eod. verb., n. 623 et s.

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OUVERTURE DE CHEMINS VICINAUX. V. 5, 7.
PAIEMENT DES LOVERS. V. 1 et s.
PARTICIPATION A LA DÉLIBÉRATION. V. 7.
PASSAGE A NIVEAU. V. 30.
PLACE PUBLIQUE. V. 15 et s.
PLAN PARCELLAIRE. V. 32, 34.

54. (Pourvoi en cassation). — La déchéance, résultant de ce que le pourvoi en cassation n'a pas été formé dans le délai de quinze jours qui suit la décision du jury, n'est pas opposable à la partie qui n'a pas reçu de convocation pour comparaître devant le jury, et qui, ainsi, n'a pas été mise en demeure de défendre ses droits. Cass., 29 avril 1913.

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1.527

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58. Spécialement, lorsque le propriétaire d'une sépulture, dont le droit porte seulement sur le sous-sol, et qui n'était pas désigné à la matrice cadastrale, a signifié à la commune expropriante une protestation contre toute expropriation à laquelle il ne serait pas appelé, l'expropriation doit être prononcée contre fui, et le jugement qui a été rendu seulement contre le propriétaire de la superficie doit être cassé. Ibid.

59. La signification de ce jugement, faite au propriétaire du sous-sol, ne saurait suffire pour la régularité de la procédure. Ibid.

Comp. Rep., v Expropriation pour cause d'utilité publique, n. 778 et 783; Pand. Rép., eod. verb., n. 636 et s. V. 1 et s., 25, 34. PUBLICATION. V. 32. PUBLICITÉ. V. 36 et s. QUALITÉ POUR AGIR. V. 13. RECLAMATIONS. V. 21 et s. RECOURS AU CONSEIL D'ETAT. V. 13. RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR. V. 13.

RECUSATION. V. 35, 41.

REDRESSEMENT. V. 5 et s.

RENOUVELLEMENT DE LA LISTE. V. 48.

REQUISITOIRE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE. V. 33.

RÉSERVES. V. 41, 52.

RESOLUTION DES BAUX. V. 1 et s.

REUNION DU JURY. V. 36 et s.

SALLE DES DÉLIBÉRATIONS. V. 7 et s., 36 et s. SEPULTURE. V. 58.

60. (Serment des jurés). Le serment est une formalité indispensable pour investir les jurés de leur caractère légal; ils ne peuvent, avant l'accomplissement de cette formalité, ni commencer leurs opérations, ni faire aucun acte d'instruction. Cass., 18 juin 1912. 1.223

61. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision du jury (en matière d'expropriation pour ouverture de chemins vicinaux), alors que la prestation de serment n'a eu lieu qu'après la visite des lieux. Ibid.

Comp. Rep., v° Expropriation pour cause d'utilité publique, n. 1923 et s., 1951 et 1990; Pand. Rep., eod. verb., n. 2481 et s., 2660 et s. SIGNATURE. V. 8, 9.

SIGNIFICATION. V. 9 et s., 51 et s., 55 et s.
SIGNIFICATION A LA MAIRIE. V. 9.

SOUS-SOL. V. 58 et s.

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62. (Tableau des offres et demandes). Lorsqu'il résulte du tableau des offres et des demandes, mis sous les yeux du jury, qu'en réponse aux offres de l'Administration, l'exproprié a demandé une certaine somme à titre d'indemnité; que, suivant le procès-verbal des opérations, il a, devant le jury, persisté dans sa demande, il importe peu que le procès-verbal n'ait désigné le tableau remis que sous la désignation de tableau des offres, puisqu'il est constant que la remise du tableau des offres et demandes a réellement eu lieu. Cass., 20 décembre 1910. 1.48

Comp. Rep., vo Expropriation pour cause d'utilité publique, n. 2045; Pand. Rep., eod. verb., n. 2514.

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du droit de résolution de la vente, n'est pas applicable à l'instance en résolution de la vente d'un fonds de commerce, introduite, avant le jugement déclaratif de faillite, par le vendeur non payé, contre le débiteur qui se trouvait alors à la tête de ses affaires, et avait, par conséquent, seul, qualité pour y défendre. 2 juillet 1913.

Cass., 1.452

2. Et il en est ainsi, alors même que cette action aurait été introduite à une date postérieure à celle ultérieurement fixée par le jugement déclaratif pour la cessation des paiements de l'acheteur failli, si les juges du fond déclarent, d'une part, que la demande n'a constitué, dans les circonstances où elle a été formée, que l'exercice d'un droit légitime, parfaitement justifié, et, d'autre part, qu'il n'est pas possible d'alléguer l'existence d'un concert frauduleux entre le vendeur et l'acheteur à l'encontre des intérêts de la masse. Ibid.

3. Par ces motifs, les juges du fond répondent aux conclusions par lesquelles le syndic soutenait que le vendeur connaissait l'état de cessation de paiements de l'acheteur, au moment où sa demande avait été formée, et que cette circonstance paraissait avoir été la cause déterminante de son action. - Ibid.

Comp. Rép., v° Faillite, n. 3414, 3426 et s.; Pand. Rep., ° Faillile, liquidation judiciaire, etc., n. 3474 et s.

ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ. V. 16.
AFFICHAGE. V. 20, 23.

ANCIEN COMMERÇANT. V. 20.
APPEL. V. 6, 19.

APPRÉCIATION SOUVERAINE. V. 16.
ARRÊTÉ DE COMPTE. V. 4.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. V. 15.
ASSOCIÉS. V. 35.

ATTRIBUTION DU PRIX. V. 11, 14, 34.
BANQUIER. V. 33 et s.
CASSATION. V. 36.

CENTRE D'EXPLOITATION. V. 15 et s.
CESSATION DES PAIEMENTS. V. 2 et s., 30, 34.
CHANGEMENT DE DOMICILE. V. 20.

4. (Chose jugée. — Jugement antérieur à la faillite). Lorsqu'un jugement, rendu au cours de la période suspecte, et qui porte arrêté de compte et condamnation du liquidé judiciaire au paiement du reliquat, a été frappé d'opposition par le liquidateur et le liquidé après le jugement déclaratif de liquidation, le compte et les condamnations prononcées ne sont pas protégés par l'autorité de la chose jugée, l'opposition ayant pour effet de faire considérer le jugement comme inexistant. Cass., 1 février 1911.

-

1.363

5. Et, par suite, les juges, saisis par le liquidateur judiciaire d'une contestation relative à une créance qui figurait dans ce compte, peuvent, sans violer l'art. 1351, C. civ., ordonner des mesures d'instruction propres à les éclairer sur l'application éventuelle de l'art. 446, C. comm., à des paiements, compris dans ledit compte, opérés par le liquidé, par compensation, au cours de la période suspecte. - Ibid. 6. Il en est ainsi, alors même que l'opposition au jugement par défaut a été déclarée tardive, si le jugement qui l'a rejetée par ce motif a été frappé d'appel. Ibid.

Comp. Rep., vo Faillite, n. 1499 et s., 1506; Pand. Rép., vo Faillite, liquidation judiciaire, etc., n. 3309 et s.

COMPENSATION. V. 5, 32.

COMPÉTENCE. V. 15 et s.

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8. Par suite, un créancier de l'héritier du commerçant décédé ne peut, en invoquant la disposition de l'art. 1166, C. civ., demander, au nom de son débiteur, la mise en faillite du de cujus. - Ibid.

9. Vainement, pour faire reconnaître aux héritiers du commercant décédé, et par suite à leurs créanciers, le droit de provoquer la faillite, on se prévaudrait de la disposition de l'art. 2 de la loi du 4 mars 1889, qui admet les héritiers d'un commercant à demander le bénéfice de la liquidation judiciaire de la succession de leur auteur. - Ibid.

10. En effet, l'art. 2 de la loi du 4 mars 1889, qui a pour objet d'éviter à la mémoire du débiteur de bonne foi la flétrissure de la faillite, est spécial à la liquidation judiciaire, et l'application n'en peut être étendue à la faillite. Ibid.

Comp. Rép., vo Faillite, n. 381 et s.; Pand. Rép., vo Faillite, liquidation judiciaire, etc., n. 1239 et s.

DÉLAI D'OPPOSITION. V. 21 et s.
DÉPÔT. V. 11, 32 et s.

DOL. V. 12.

DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. 28 et s. ENDOSSEMENT. V. 33.

ETRANGER. V. 24.

EXERCICE DES DROITS DU DÉBITEUR. V. 8.

11. (Faillite du mandant). Par application du principe que la faillite du mandant, qui met fin au mandat donné uniquement dans l'intérêt du mandant, reste sans influence sur le mandat conféré dans l'intérêt du mandant et des tiers, pour une affaire commune à toutes les parties, en cas de vente d'un fonds de commerce, s'il a été convenu, entre le vendeur, l'acquéreur et les créanciers nantis et inscrits sur ce fonds, que le prix en serait quittance lors du paiement, mais devrait rester en dépôt aux mains du notaire rédacteur de l'acte, pour être par lui distribué aux créanciers nantis, la déclaration de faillite du vendeur, survenue avant que le notaire ne se soit dessaisi des deniers, laisse subsister le mandat avec tousses effets, et ne forme point obstacle à la répartition ultérieure des fonds par le notaire en vertu du mandat. - Cass., 31 juillet 1912. 1.84

12. Il en doit être ainsi, du moins, lorsque ni la validité de la vente ni celle des nantissements ne sont contestées, et que le mandat n'est argué ni de dol, ni de fraude. Ibid.

13. En pareil cas, le droit du syndic se borne à veiller à ce que le mandat soit exécuté suiIbid. vant les conventions des parties.

14. Il en est ainsi surtout, alors qu'il s'agit, dans l'espèce, non de créanciers se prétendant privilégiés sur la généralité des biens meubles du failli, venant en concurrence entre eux ou dans un rang à déterminer, mais de créanciers nantis d'un gage spécial sur un objet particulier (un fonds de commerce); ces créanciers, quand aucune contestation ne s'élève sur leur nantissement, conservent, malgré la faillite de leur débiteur, le droit de faire vendre, à leur requête, la chose engagée, et, par conséquent, si la vente a été réalisée, d'en toucher direcment le prix, qui n'est que la représentation de leur gage, des mains de tout acheteur ou détenteur, sans avoir besoin de recourir à l'intermédiaire du syndic; l'art. 551, C. comm., ne trouve pas, en pareil cas, son application. Ibid. Comp. Rép., v° Mandat, n. 803 et s.; Pand. Rép., ° Faillite, liquidation judiciaire, etc., n. 4022 et s.

FONDS DE COMMERCE. V. 1, 11, 14.
FRAUDE. V. 1 et s., 12.

GERANT. V. 40.

GREFFIER. V. 23.

HÉRITIERS. V. 7 et s.

INCOMPÉTENCE. V. 19.

INDIVISIBILITÉ. V. 35 et s.

INEXÉCUTION DE CONTRAT. V. 1 et s., 28 et s. INSERTIONS. V. 20 et s.

JUGEMENT ANTÉRIEUR A LA FAILLITE. V. 4 et s. 15. (Jugement déclaratif). · Le tribunal de

commerce compétent pour déclarer la faillite d'une société (dans l'espèce, une société de mines) n'est pas celui dans le ressort duquel cette société a son siège social, bien que ce soit à ce siège que se tiennent les assemblées générales d'actionnaires et les réunions du conseil d'administration, et que se trouvent centralisées la correspondance et la comptabilité générale, mais celui du lieu où est fixé le centre d'exploitation unique, où tout le travail de la société est concentré, et où sont effectuées toutes ses opérations de commerce, en telle sorte que la société a dans ce lieu son principal établissement. Cass., 9 avril 1913.

1.235

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17... Que c'est dans ce même lieu que se trouvent la plus grande partie de l'actif à réaliser, le plus grand nombre des créanciers et les plus importants d'entre eux. — Ibid.

18. ... Et qu'il est de l'intérêt bien entendu des créanciers que les opérations de la faillite y soient suivies. Ibid.

19. En cas de double appel, portant, l'un sur le jugement déclaratif de faillite, et fondé sur l'incompétence du tribunal qui a déclaré la faillite, l'autre sur le jugement qui déboutait des créanciers du failli de leur opposition au jugement déclaratif, il suffit que l'opposition soit déclarée non recevable pour qu'il n'y ait plus lieu de rechercher si le jugement déclaratif a été rendu par un tribunal compétent; le rejet de l'opposition entraine, en effet, par voie de conséquence, le maintien de ce jugement. Cass., 11 février 1913.

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1.157

20. Lorsqu'un commercant, après avoir cessé son commerce et quitté les lieux où il l'exploitait, a été déclaré en faillite, à la requête de quelques-uns de ses créanciers, par le tribunal du lieu de sa résidence, il suffit, pour que les prescriptions de l'art. 442, C. comm., soient observées, que les formalités d'affichage et d'insertion du jugement déclaratif par extraits dans les journaux aient été effectuées au lieu où la faillite a été déclarée; il n'est pas nécessaire qu'elles aient également été remplies dans les lieux où le failli avait exercé · Ibid.

son commerce.

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