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service de santé au Dahomey, que les troubles graves survenus dans l'état du requérant ne peuvent être attribués à l'une des causes qui, par application des dispositions combinées de l'art. 11 de la loi du 9 juin 1853 et de l'art. 16, § 8, du décret du 9 novembre suivant, permettent au fonctionnaire de conserver son traitement jusqu'à son rétablissement ou jusqu'à sa mise à la retraite; que, par suite, le sieur Quentel, qui est actuellement hors d'état de remplir un service actif, et qui, d'ailleurs, a bénéficié, pendant un premier congé de convalescence, du 24 avril 1906 au 25 avril 1907, de l'intégralité de son traitement, c'est-à-dire d'une allocation excédant celle que prévoit l'art. 16, § 7, du décret précité, n'est pas fondé à réclamer l'annulation de la décision qui, sans le faire sortir des cadres de l'administration, l'a mis en congé, sans traitement, à dater du 25 avril 1907; — Art. 1er. La requête est rejetée.

Du 17 févr. 1911. Cons. d'Etat. MM. Edmond Laurent, rapp.; Pichat, comm. du gouv.; Auger, av.

CONS. D'ÉTAT 22 février 1911.

VOIRIE, CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE, PROCES-VERBAL, FORCE PROBANTE, AGENT, CONSTATATIONS PERSONNELLES (DÉFAUT DE), RENSEIGNEMENTS, ROUTE NATIONALE, DEPENDANCES, DÉGRADATION, AUTOMOBILE, DÉRAPAGE, ETAT DÉFECTUEUX, FORCE MAJEURE (Rép., v° Conseil de préfecture, n. 357 et s.; Pand. Rép., vo Voirie, n. 814 et s.).

Dans le cas où un procès-verbal de contravention, en matière de grande voirie, relate des faits dont l'agent verbalisateur n'a pas été personnellement témoin, et qui, dès lors, ne doivent pas être considérés comme établis jusqu'à preuve contraire, il peut néanmoins, ayant été dressé par un agent qui avait qualité à cet effet, servir de base aux poursuites, et motiver une condamnation, si ces énonciations sont confirmées par les autres documents du dossier (1) (L. 29 flor. an 10).

Le conducteur d'une automobile, qui cause des dégradations au garde-corps d'un pont dépendant d'une route nationale, commet une contravention aux dispositions de l'ordonnance du roi du 4 août 1731 (2) (Ordonn., 4 août 1731; LL. 19-22 juill. 1791 ; 29 flor, an 10). Sol. implic.

(1) V. en ce sens, Cons. d'Etat, 26 juin 1908, Christiany (S. et P. 1910.3.143; Pand. pér, 1910. 3.143), et la note

(2) V. conf., Cons. d'Etat, 15 nov. 1907 (Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 838).

(3) La force majeure est une circonstance absolutoire en droit pénal. Mais, lorsqu'il s'agit de contraventions de grande voirie, on n'est point, à vrai dire, en matière pénale, mais en matière administrative et domaniale. Pour qu'une condamnation puisse être prononcée, il n'est pas nécessaire que le contrevenant ait été l'auteur volontaire et libre de l'atteinte portée au domaine public. Toutefois, il faut reconnaître le caractère absolutoire à la force majeure, dans le cas où elle a été assez énergique, assez invincible pour supprimer, non senlement le fait volontaire, mais encore le fait matériel,

Et, pour échapper à la responsabilité qui lui incombe, il ne peut se prévaloir du fait que sa voiture a dérapé, alors qu'il n'établit pas que l'accident ait été la conséquence, soil d'un cas de force majeure, soit d'un état défectueux de la route (3) (Id.).

(Poulain).

M. Poulain a déféré au Conseil d'Etat un arrêté du conseil de préfecture de la Côte-d'Or, qui avait prononcé contre lui une condamnation, à raison des dégradations causées, par la voiture automobile qu'il conduisait, au garde-corps d'un pont d'une route nationale. Il a exposé que sa voiture avait dérapé; il a soutenu que ce dérapage était dû, d'une part, à l'état d'humidité de la route, à la suite de pluies abondantes, ce qui constituait un cas de force majeure, et, d'autre part, à l'état défectueux de la route, dont le milieu formait dos d'âne.

LE CONSEIL D'ÉTAT;

Vu l'ordonnance

du roi du 4 août 1731; les lois des 19-22 juill. 1791, 29 flor. an 10 et 23 mars 1842; Considérant que, si le procès-verbal relate des faits dont l'agent verbalisateur n'a pas été personnellement témoin, et qui, dès lors, ne doivent pas être considérés comme établis jusqu'à preuve contraire, il peut néanmoins, ayant été dressé par un agent qui a qualité à cet effet, servir de base aux poursuites, et motiver une condamnation, si ses énonciations sont confirmées par les autres documents du dossier; Considérant que le sieur Poulain ne conteste pas que les détériorations constatées au garde-corps du pont sur la Saône de la route nationale n. 5 aient été causées par son automobile, et que, pour échapper à la responsabilité qui lui incombe, il n'apporte pas la preuve que cet accident ait été la conséquence, soit d'un cas de force majeure, soit d'un état défectueux de la route; qu'ainsi, il a commis une contravention aux dispositions de l'ordonnance du roi du 4 août 1731, et que c'est à bon droit que le conseil de préfecture de la Côte-d'Or a prononcé contre lui une condamnation... (le reste sans intérêt); Art. 1er. La requête est rejetée.

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de la part du contrevenant. V. Laferrière, Tr. de la jurid. admin. et des rec. cont., 2o éd., t. 2, p. 644 et 645. On ne se trouvait point dans un cas semblable, en l'espèce; en effet, l'humidité du sol d'une route peut rendre plus difficile la conduite d'une voiture automobile, mais ne la rend point impossible; il n'y a qu'à prendre des précautions et à s'arrêter au besoin. D'autre part, si l'accident avait été dû à l'entretien défectueux de la route ou à un vice de construction, cette circonstance aurait pu dégager la responsabilité du conducteur de l'automobile (V. anal., Cons. d'Etat, 5 août 1901, Min. des trav. publics, S. et P. 1904.3.91); mais il n'était pas établi que la cause déterminante de l'accident eût été l'état défectueux de la route.

(4-5) V. sur ces questions, les conclusions de

CONS. D'ÉTAT 24 février 1911. COMMUNE, DISTRACTION, COMMISSION SYNDICALE, ARRÊTÉ PRÉFECTORAL, HABITANT DE LA PARTIE DE LA COMMUNE NON DISTRAITE, DOMICILE, RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIRS, QUALITÉ POUR AGIR, HAMEAUX, INTÉRÊTS DISTINCTS, SECTION, COMMISSION UNIQUE (Rép., v° Excès de pouvoir, n. 50 et s.; Pand. Rép., v° Conseil d'Etat, n. 97 et s.). L'arrété, par lequel le préfet, saisi d'une demande tendant à la division d'une commune, ordonne la formation d'une commission syndicale, est susceptible d'être déféré au Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir (4) (LL. 24 mai 1872, art. 9; 5 avril 1884). Sol. implic.

Un habitant, domicilié dans la partie de la commune dont la distraction n'est pas demandée, est recevable à se pourvoir contre l'arrêté décidant la création d'une commission syndicale pour représenter la partie du territoire à distraire de la commune (5) (Id.).

L'art. 4 de la loi du 5 avril 1884, préscrivant la création d'une commission syndicale pour représenter la section de commune dont la distraction est demandée, a entendu désigner, par ces mots : « section de commune, la fraction du territoire communal qui demande à être érigée en commune distincte; et, par suite, même si les hameaux, dont les habitants ont formé cette demande, ont des intérêts différents, aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige le préfet à constituer une commission syndicale distincte pour représenter chacun de ces hameaux (6) (L. 5 avril 1884, art. 4).

(Watine-Lotthé).

M. Corneille, commissaire du gouvernement, a présenté, dans cette affaire, des conclusions, dont nous extrayons ce qui suit relativement à la recevabilité de la requête :

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Au recours, le ministre de l'intérieur oppose plusieurs fins de non-recevoir. En premier lieu, le requérant, qui n'est pas domicilié au hameau du Grand-Bois, n'aurait pas qualité pour agir au nom des habitants de ce hameau. Et le ministre s'appuie sur un arrêt du 17 mai 1907, Elect. syndicales de Vif (Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 492), où vous avez déclaré que ne pouvait se pourvoir, en matière électorale syndicale, celui qui n'était ni électeur ni candidat; vous avez, dans cet arrêt, étendu aux élections syndicales les règles des élec

M. le commissaire du gouvernement Corneille, cidessus rapportées.

(6) La constitution d'une commission syndicale est prévue par l'art. 4 de la loi du 5 avril 1884, au cas de distraction de commune, et par l'art. 129 de la même loi, lorsqu'une agglomération prétend avoir des intérêts distincts de ceux de la commune. Dans le premier cas, la commission n'intervient que pour défendre les prétentions du groupe des habitants qui demandent la distraction, et, sur cette question, tous les membres du groupe ont le même intérêt. On comprend donc fort bien la décision du Conseil d'Etat ci-dessus recueillie. Au contraire, dans le cas prévu à l'art. 129 de la loi municipale, il faut entendre par section tout groupement d'habitants ayant des intérêts distincts de ceux des autres habitants de la commune.

tions municipales. Mais la situation n'est pas identique ici, l'arrêt Elect. syndicale de Vif, précité, ne peut servir de précédent pour l'affaire actuelle, puisqu'il ne s'agit plus d'une recevabilité en matière électorale, réglée par des textes spéciaux, mais d'une recevabilité en matière d'excès de pouvoir, qui est de droit prétorien. Et votre formule, quand s'agit d'excès de pouvoir, nous entraine à ne poser que cette question: Le sieur Watine a-t-il intérêt direct et personnel à attaquer un acte administratif relatif à une distraction d'une partie de commune? Nous répondons qu'il a intérêt, du moment où il est habitant de la commune, telle qu'elle se comporte l'heure actuelle. Car la distraction d'une partie du territoire d'une commune a répercussion sur toute la commune, sur tous ses habitants, ne serait-ce qu'en ce qui concerne l'augmentation possible des impôts, par les modifications apportées au rendement des centimes communaux qu'amènera la distraction. Le défaut de qualité ne saurait donc vous arrêter.

:

Mais le ministre oppose une seconde fin de non-recevoir, qui est celle dite du recours parallele l'arrêté pouvait être attaqué dans les formes et délais prévus pour les élections municipales ; donc, pas de recours pour excès de pouvoir possible. Ici, le ministre ne cite pas de précédent, bien qu'il eût pu en citer; il y en a eu de nombreux, jadis, dans une matière voisine, celle des sectionnements électoraux. Vous décidiez, autrefois, que, lorsqu'on pouvait attaquer les élections faites sur un sectionnement irrégulier, on était irrecevable à déférer directement la base même de ces élections, l'acte de sectionnement (V. Cons. d'Etat, 9 avril 1875, Elect. de Lille, S. 1877.2.63. P. chr.; 7 août 1875, Elect. de St-Omer, S. 1877.2.277. P. chr.; 23 nov. 1889, Elect. d'Ardres, S. et P. 1892.3.14); vous auriez, probablement, dit alors que, du moment où on avait le droit d'attaquer l'élection de la commission syndicale dans notre cas actuel, on ne pouvait recourir contre l'acte de formation de cette commission. Mais vous ne dites plus, en matière de sectionnement, ce que vous disiez, et vous ne le dites plus depuis l'arrêt du 24 juill. 1903, Comm. de Massat (S. et P. 1904.3.1, et la note de M. Hauriou). Et pourquoi? Parce que vous avez serré de plus près la notion du recours parallele; il faut maintenant, pour que vous opposiez la fin de non-recevoir, que, par le recours parallèle, le particulier obtienne les mêmes satisfactions qu'il obtiendrait par le recours direct; il faut, suivant l'expression aussi heureuse que juridique de M. Saint-Paul, commissaire du gouvernement dans l'affaire de 1903, que la procédure du recours parallèle ne le place pas in deteriorem causam. Or ici, pour ne pas admettre la fin de non-recevoir, il y a mieux qu'une analogie avec le précédent, il y a un a fortiori sur le précédent. Le recours direct n'est pas seulement susceptible de procurer au requérant des avantages particuliers; il est seul susceptible de lui procurer des avantages. Car, si vous n'admettiez que le recours électoral, le requérant, qui n'est électeur ni candidat, serait irrecevable à se pourvoir, et cependant il a un intérêt majeur à être admis au prétoire; la fin de non-recevoir, tirée du recours parallèle, ne saurait donc être opposée.

Mais ce n'est pas tout! A côté des fins de nonrecevoir soulevées, il a celles que nous devons relever d'office, parce qu'elles sont tirées de votre jurisprudence. Or, au sujet de ces questions de formation de commissions syndicales, nous trouvons

(1) Aucune indemnité n'est due à un employé municipal, lorsque sa révocation a été prononcée

deux arrêts, dont le ministre n'a pas parlé, du 23 déc. 1887, Comm. de Castelnau (Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 831), et du 30 déc. 1887, Comm. d'Avignonet (Id., p. 856). Le premier déclare que l'arrêté, par lequel un préfet prescrit une enquête sur une demande de division de commune, et ordonne la forma. tion d'une commission syndicale, n'est pas susceptible d'être déféré au Conseil d'Etat, parce qu'il ne constitue qu'une mesure d'instruction administrative; le second déclare que l'arrêté du préfet ordonnant une enquête n'est pas susceptible d'un recours pour excés de pouvoir, fondé sur ce que la demande n'était pas signée du tiers des inscrits. Ce second arrêt s'éloigne quelque peu de l'espèce actuelle; mais le premier est plus topique, et s'en rapproche d'autant plus que le moyen présenté était que le préfet ne devait pas ordonner une enquête en vue de la distraction de fractions de territoire empruntées à diverses sections électorales. Dans ces conditions, il devient évidemment plus délicat de l'écarter. Nous vous proposons cependant de le faire, à raison des tendances nouvelles de votre jurisprudence, qui admet maintenant le recours contre tout acte qui n'est pas seulement, qui n'est pas purement et simplement une formalité d'instruction, contre tout acte d'instruction, après lequel on ne peut plus dire qu'il a été fait tous droits des intéressés réservés; n'est pas une simple mesure d'instruction l'acte intervenu au cours d'une procédure administrative qui aiguille» l'affaire dans une certaine direction contraire aux intérêts, aux droits du requérant, l'acte non préparatoire, mais interlocutoire, préjugeant jusqu'à un certain point la solution finale. V. en ce sens, Cons. d'Etat, 21 déc. 1906, Caisse diocésaine de secours de Gap et Caisse de retraites... de Verdun (S. et P. 1909.3.54; Pand. per.. 1909.3.54); 27 nov. 1908, Alcindor (S. et P. 1911.3. 27; Pand. pér., 1911.3.27), et vos très nombreux arrêts sur les arrêtés qui ne sont pas de simples mises en demeure. Or, ici, la convocation d'une seule commission syndicale préjugeait bien la solution dans un sens contraire à l'idée du requérant, qui aurait voulu opposer le hameau du Grand-Bois à la section électorale de Doulieu, qui leur supposait des intérêts distincts, puisqu'il désirait deux représentations distinctes de leurs intérêts respectifs. La mesure d'instruction lui faisait grief, et cela lui permettait de former un recours recevable. En l'espèce, on peut ajouter que, contre la loi qui érigerait éventuellement la commune nouvelle, le requérant n'aurait aucun recours ultérieur, et que, par suite, il avait grand intérêt à ce que la procédure préalable obliquât la solution selon ses vues propres.

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En résumé, le recours nous parait recevable ».

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LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les lois des 5 avril 1884 et 24 mai 1872; Considé rant que le requérant a, comme domicilié dans la commune d'Estaires, un intérét direct et personnel, qui lui donne qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet décidant la création d'une commission syndicale pour représenter la partie du territoire à distraire de ladite commune; que, dès lors, son pourvoi est recevable; Au fond: Considérant que, d'après l'art. 4 de la loi du 5 avril 1884, en cas de distraction d'une section de commune, un arrêté préfectoral décide la création d'une commission syndicale

à raison de faits se rattachant à son service. V. Cons. d'Etat, 25 nov. 1910, Demeulemeester et

pour la représenter; que, par les termes section de commune », le législateur, dans l'art. 4 précité, a entendu désigner la fraction du territoire communal qui demande à être érigée en commune distincte; que, dès lors, même en admettant que les hameaux de Doulieu et du Grand Bois aient des intérêts différents, aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait le préfet à constituer une commission syndicale distincte pour représenter chacun de ces hameaux; que, par suite, le sieur Watine-Lotthé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet du Nord est entaché d'excès de pouvoir;... Art. 1er. La requête est rejetée.

Du 24 févr. 1911. Cons. d'Etat. MM. de Lavaissière de Lavergne, rapp.; Corneille, comm. du gouv.

CONS. D'ÉTAT 24 février 1911.

COMMUNE, EMPLOYÉ MUNICIPAL, MAIRE, RÉVOCATION, FAUTE DE SERVICE, BRUSQUE CONGÉDIEMENT, INDEMNITÉ (Rép., vo Fonctionnaire public, n. 194 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 233 et s.).

N'a pas droit à indemnité un surveillant de la police de la voirie urbaine, qui a été révoqué par le maire de ses fonctions, pour avoir réclamé en termes comminatoires au directeur de la Comp. du gaz une rémunération, en retour de renseignements qu'il lui avait fournis au sujet de la perception de certains droits d'octroi, si le maire ne s'est pas inspiré de motifs étrangers à l'intérêt du service pour donner un effet immédiat à son arrêté de révocation (1) (L. 5 avri! 1884).

(Gessé).

LE CONSEIL D'ÉTAT:

- Vu la loi du

5 avril 1884 et la loi du 24 mai 1872; Considérant qu'il est établi par les pièces du dossier que le sieur Gessé, surveillant de la police de la voirie urbaine, a été révoqué de ses fonctions, pour avoir réclamé, en termes comminatoires au directeur de la Comp. du gaz une rémunération, en retour de renseignements qu'il lui avait fournis au sujet de la perception de certains droits d'octroi; que cette mesure a été prise par le maire de Béziers, en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'art. 88 de la loi du 5 avril 1884, et afin de sauvegarder les intérêts en vue desquels ces pouvoirs lui ont été conférés; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que le maire se soit inspiré de motifs étrangers à l'inté rêt du service pour donner à son arrêté un effet immédiat; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à demander à la ville de Béziers une indemnité, en réparation du préjudice que lui aurait causé tant la révocation prononcée contre lui que son brusque congédiement à la suite de cette. révocation;... Art. 1er. La requête est rejetée.

Savre (3 et 4 espèces) (Supra, 3o part., p. 7), et

la note.

Du 24 févr. 1911. Cons. d'Etat. MM. Mazerat, rapp.; Corneille, comm. du gouv.; Coutard et Morillot, av.

CONS. D'ÉTAT 24 février 1911.

HOSPICES ET HÔPITAUX, MÉDECIN SUPPLÉANT, ANCIENNETÉ, RANG, COMMISSION ADMINISTRATIVE, POUVOIRS (Rép., v° Assistance publique, n. 1140 et s.; Pand. Rép., vo Hôpitaux-Hospices, n. 293 et s.).

Aucune disposition de loi ni de règlement n'ayant déterminé un rang d'ancienneté entre les médecins suppléants exerçant leurs fonctions dans un même hopital, et la commission administrative pouvant nommer un titulaire parmi les suppléants, sans étre astreinte à aucune condition d'ancienneté, un médecin suppléant n'est pas fondé à demander l'annulation d'une délibération par laquelle la commission administrative d'un hôpital a refusé de lui attribuer la priorité d'ancienneté comme suppléant sur un de ses collègues (1) (L. 7 août 1851). (Vouze!le).

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les lois des 7 aout 1851 et 24 mai 1872; - Considérant qu'aucune disposition de loi ni de règlement n'a déterminé un rang d'ancienneté entre les chirurgiens suppléants exerçant leurs fonctions dans un même hôpital, et qu'il appartenait à la commission administrative de Limoges de nommer, parmi les suppléants, un chirurgien titulaire, sans ètre astreinte à aucune condition d'ancienneté que, dans ces circonstances, la priorité d'ancienneté ne pouvait être l'objet, de la part du sieur Vouzelle, d'aucune réclamation par la voie contentieuse, et que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des délibérations, en date des 28 janv. et 1er mai 1909, par lesquelles la commission administrative des hospices civils de Limoges a refusé de lui attribuer la priorité d'ancienneté, comme chirurgien suppléant, sur le sieur Descazals;... Art. Ter. La requête est rejetée. Du 24 févr. 1911. Cons. d'Etat. MM. de Lavaissière de Lavergne, rapp.; Corneille, comin. du gouv.

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CONS. D'ÉTAT 24 février 1911. RÈGLEMENT DE POLICE OU MUNICIPAL, CAFÉS,

(1) Les commissions administratives des hôpitaux peuvent régler comme elles l'entendent les conditions dans lesquelles seront nommés les médecins attachés à ces établissements; elles peuvent notamment procéder par voie de nomination directe, ou instituer des concours. V. Cons. d'Etat, 11 déc. 1908, Chalmette (2o arrêt) (Rec. des arrêts du Cons d'Etat, p. 1024). Lorsqu'elles ont fait un réglement pour déterminer ces conditions, elles sont tenues de le respecter. V. Cons. d'Etat, 2 juill. 1909, Prurost (S. et P. 1912.3.27: Pand. pér., 1912. 327), et la note. Mais, dans l'espece, il n'existait aucun règlement pour fixer le rang des médecins suppleants. L'ancienneté ne conférant à elle seule aucun droit, le requérant ne pouvait invoquer la méconnaissance d'un droit acquis pour demander

DÉBITANTS, FERMETURE DE L'ÉTABLISSEMENT, PERSONNES ÉTRANGÈRES A LA FAMILLE, INSTRUMENTS DE MUSIQUE, EXERCICES D'ACROBATIE ET DE PRESTIDIGITATION, AUTORISATION SPÉCIALE, PIECES RÉSERVÉES A L'HABITATION PERSONNELLE (Rép., v° Règlement de police ou municipal, n. 860 et s.; Pand. Rép., vis Arrêté municipal, n. 522 et s., Auberge-Aubergiste, n. 97 et s., Ca baret, n. 106 et s., 153 et s.).

Un maire excède ses pouvoirs, lorsqu'au lieu de se borner à interdire aux cafetiers de conserver des consommateurs, après l'heure de la fermeture, dans leur établis

sement

ou dans les pièces à leur usage personnel, il interdit, en outre, à tout individu étranger à la maison de s'y trouver à ce moment, cette interdiction ne concernant pas les consommateurs seuls (2) (L. 5 avril 1884, art. 97).

Il appartient au maire de défendre aux débitants de boissons, à moins d'autorisation spéciale, de faire ou de laisser danser dans les salles ordinairement affectées au débit, d'y faire ou d'y laisser faire usage d'instruments de musique, et d'y faire ou laisser faire des exercices d'acrobatie, de prestidigitation ou autres (3) (Id.).

Et le maire n'excède point ses pouvoirs, en étendant cette prohibition aux autres pièces de la maison, à l'effet de s'opposer à ce que le débitant élude l'interdiction ci-dessus indiquée, en organisant dans son domicile, à l'usage de la clientèle de son débit, les divertissements dont s'agit, cette disposition de l'arrêté ne faisant pas obstacle à ce que le débitant, usant du droit qui appartient à tous les citoyens, réunisse dans son domicile privé des parents ou des amis (Id.).

(Debril).

LE CONSEIL D'ÉTAT ; Vu les lois des 5 avril 1884, 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872; En ce qui touche l'art. 3: Considérant que, par l'art. 3 du règlement attaqué, le maire de Malo-les-Bains ne s'est pas borné à interdire aux débitants de conserver des consommateurs, après l'heure de la fermeture, dans leur établissement ou dans les pièces à leur usage personnel, mais qu'il a, en outre, interdit à tout individu étranger à la maison de s'y trouver à ce moment, que, par cette interdiction, qui ne concerne pas les consommateurs seuls, il a excédé ses pouvoirs;

l'annulation de la délibération de la commission administrative.

(2) V. en ce sens, Cons. d'Etat, 19 févr. 1904, Laporte et autres (S. et P. 1906.3.74; Pand. pér., 1905.4.8), et les renvois.

(3) La Cour de cassation, par deux arrêts du 13 juill. 1893 (S. et P. 1893.2.443) et du 23 juill. 1905 (S. et P. 1905.1.544), a reconnu au maire le droit d'interdire aux propriétaires de cafés et cabarets d'avoir dans leurs etablissements, sans autorisation spéciale, des pianos automatiques, gramophones, accordéons et autres instruments de musique.

(4) Le Conseil d'Etat a reconnu droit à pension: à un militaire qui avait reçu une blessure de l'un de ses camarades pendant qu'il était occupé à pré

En ce qui touche l'art. 6: Considerant qu'il appartenait au maire, en vertu des pouvoirs qu'il tient des art. 91 et 97 de la loi du 5 avril 1884, de défendre aux débitants, à moins d'autorisation spéciale, de faire ou de laisser danser dans les salles ordinairement affectées au débit, d'y faire ou laisser faire usage d'instruments de musique, et d'y faire ou laisser faire des exercices d'acrobatie, de prestidigitation ou autres; qu'en étendant, par l'art. 6 de son arrêté, cette prohibition aux autres pièces ou cours de la maison, le maire à entendu s'opposer à ce que le débitant éludât l'interdiction formulée par la première partie de l'article, en organisant dans son domicile, à l'usage de la clientèle de son débit, les divertissements énumérés par ce même article, et que la disposition attaquée ne fait pas obstacle à ce que le requérant, usant du droit qui appartient à tous les citoyens, réunisse dans son domicile privé des parents ou des amis; que, de ce qui précède, il résulte que le sieur Debril n'est pas fondé à demander l'annulation de l'art. 6 de l'arrêté attaqué;... Art. 1er. Est annulé l'art. 3 de l'arrêté du maire de Maloles-Bains, en tant qu'il interdit à d'autres qu'aux consommateurs de se trouver dans la maison, après l'heure fixée par l'art. 1er pour la fermeture des débits de boissons. Du 24 févr. 1911. Cons. d'Etat. MM. Fuzier, rapp.; Corneille, comm. du gouv.

CONS. D'ÉTAT 8 et 15 mars 1911. PENSIONS ET TRAITEMENTS, PENSIONS MILITAIRES, ACCIDENT DE SERVICE, CHAMBRÉE, RIXE ENTRE SOLDATS, BLESSURE, CHEVAL, USAGE, INTERDICTION, FAUTE DE LA VICTIME (Rép., v° Pensions et retraites militaires, n. 184 et s.; Pand. Rép., vo Retraites et pensions, n. 1062 et s., 1256 et s.).

Lorsqu'un soldat a été blessé dans la chambrée par un camarade qui le poursuivait, à la suite d'une plaisanterie grossière qu'il lui avait adressée, l'accident est dû à une faute caractérisée imputable à ce soldat, et ne peut être considéré comme survenu en service commande. Par suite, ce militaire n'a pas droit à une pension (4) (L. 11 avril 1831, art. 12). Tre espèce.

De même, un soldat, qui a fait une chute en montant le cheval d'un officier, contrai

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parer son équipement dans la chambrée (V. Cons. d'Etat, 22 mai 1896, Fittipaldi, S. et P. 1898.3. 77, et la note); à un militaire qui avait été blessé par suite de l'explosion d'une cartouche à blanc qui avait éclaté dans la cheminée de la chambrée. V. Cons. d'Etat, 27 mars 1903, Boyer (S. et P. 1905.3.139). Mais, dans l'espèce, l'accident était dû à une faute du requérant, qui avait adressé une plaisanterie grossière à l'un de ses camarades. La demande de pension devait done être rejetée. En effet, l'accident qui est du exclusivement à une faute de la victime n'ouvre pas droit à pension militaire V. Cons. d'Etat, 12 juill. 1907, Génin (S. et P. 1909.3.142; Pand. pér., 1909. 3.142); 26 juill. 1907, Bernard (S. et P. 1910.3.3: Pand. pér., 1910.3.3), et les renvois.

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Le soldat Lheurette, qui, dans la chambrée, nettoyait ses armes avec ses camarades, ayant adressé à l'un d'eux une plaisanterie grossière, celui-ci prit, pour le poursuivre, le fourreau dans lequel était sa baionnette. La baïonnette, sortie accidentellement du fourreau, a blessé grièvement à l'œil le soldat Lheurette, qui a demandé l'allocation d'une pension. Le ministre de la guerre a rejeté sa demande. Pourvoi.

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu la loi du 11 avril 1831; - Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont le sieur Lheurette a été victime est dû à une faute caractérisée, qui lui est imputable; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la guerre a rejeté sa demande de pension;... Art. 1er. La requête est rejetée.

Cons. d'Etat.

Du 8 mars 1911. MM. Fernet, rapp.; Pichat, comm. du gouv.; Retouret, av.

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LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu la loi du 11 avril 1831; - Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Mary a fait une chute en montant le cheval d'un officier, contrairement à la défense qui lui en avait été faite; qu'ainsi, cet accident n'a pas été éprouvé en service commandé; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la guerre a rejeté sa demande de pension;... Art. 1er. La requête est rejetée. Cons. d'Etat.

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Du 15 mars 1911.

MM. Fernet, rapp.; Helbronner, comm. du gouv.; Morillot, av.

CONS. D'ÉTAT 10 mars 1911.

ARMÉE, OFFICIERS, ADMISSION A LA RETRAITE, DÉCISION DEVENUE DÉFINITIVE, COMMUNICATION DU DOSSIER, REFUS, MINISTRE DE LA GUERRE, POUVOIRS (Rép., vo Pensions et retraites militaires, n. 49 et s.; Pand. Rép., vis Armée, n. 490 et s., Retraites et pensions, n. 979 êt s.).

Lorsqu'un officier a été admis à faire valoir ses droits à la retraite et rayé des contrôles de l'armée, et lorsque cette décision est devenue définitive, cet officier n'a plus aucun droit à la communication de son dossier (2) (L. 22 avril 1905, art. 65).

(1) V. conf., Cons. d'Etat, 26 juill. 1907, Bernard (S. et P. 1910.3.3; Pand. pér., 1910.3.3), et les

renvois.

(2) L'admission à la retraite d'office des officiers autres que les officiers généraux comptant trente années de service ne constitue pas une mesure disciplinaire, et, par suite, il n'y a pas lieu à

(Ollivier).

M. Ollivier, chef d'escadrons de cavalerie, mis à la retraite d'office par une décision du 30 oct. 1907, contre laquelle il n'a pas formé de pourvoi, a déféré au Conseil d'Etat une décision, en date du 24 sept. 1909, par laquelle le ministre de la guerre lui avait refusé la communication de son dossier.

LE CONSEIL D'ÉTAT;

Vu l'art. 65 de la loi du 22 avril 1905; les lois des 7-14 oct. 1790, 24 mai 1872, 13 avril 1900, art. 24;

Considérant que le sieur Ollivier a été admis à faire valoir ses droits à la retraite par décision présidentielle du 30 oct. 1907, et rayé des controles de l'armée active le 15 déc. 1907; que cette décision, contre laquelle il ne s'est pas pourvu dans le délai de deux mois, fixé par l'art. 24 de la loi du 13 avril 1900, est devenue définitive à son égard; - Considérant que le sieur Ollivier ne se trouve plus, dès lors, dans les cas prévus par l'art. 65 de la loi du 22 avril 1905, lui permettant de réclamer la communication de son dossier, et qu'il n'est pas fondé à soutenir que la décision ministérielle qui lui a refusé cette communication a été prise en violation de cette disposition législative, et à en demander l'annulation pour excès de pouvoir; - Art. 1er. La requête est rejetée. Du 10 mars 1911. Cons. d'Etat. MM. Favareille, rapp.; Chardenet, comm. du gouv.

CONS. D'ÉTAT 10 mars 1911. ARMÉE, OFFICIERS, AVANCEMENT, PLACES VACANTES, NOMINATION, PENSION DE RETRAITE, LIQUIDATION, GRADE ACTUEL, GRADE SUPÉRIEUR (Rép., vo Etat des officiers et des sous-officiers, n. 14, 51; Pand. Rép., vo Retraites et pensions, n. 1265 et s.). Aucun texte de loi ni de règlement ne conférant à des officiers susceptibles d'être nommés à un grade supérieur le droit d'être promus à ce grade dans un délai déterminé à partir du jour où se produisent les vacances, un officier, qui ne prétend pas que des nominations aient été faites au mépris de ses droits à l'ancienneté, n'est pas fondé à prétendre qu'au moment où ces nominations ont eu lieu, il aurait dû être promu au grade supérieur, par le motif qu'à ce moment, il existait d'autres vacances dans ce grade (3) (L. 14 avril 1832; Ordonn., 16 mars 1838; L. 13 mars 1875).

Il n'est pas fondé davantage à prétendre que, des vacances existant dans le grade supérieur au sien, au moment de son admission à la retraite, il aurait dû être nommé au grade supérieur, et, par suite, admis à la retraite comme titulaire de ce dernier grade (4) (L. 11 avril 1831, art. 10; Ordonn., 16 mars 1838, art. 36).

communication de son dossier à l'officier avant sa mise à la retraite. V. Cons. d'Etat, 15 nov. 1907, de Givry (S. et P. 1910.3.13; Pand. pér., 1910.3. 13); 16 déc. 1910, Pesquès (Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 949). Le requérant, qui n'aurait pas eu le droit d'obtenir la communication de son dossier lors de son admission à la retraite, avait

(Greisch).

Le 22 déc. 1906, il existait, dans l'arme du génie, treize vacances à pourvoir dans les grades au-dessus de celui de chef de bataillon. La promotion du 22 déc. 1906 n'a cependant compris que onze chefs de bataillon, deux généraux de brigade qui provenaient du génie ayant été remplacés par deux officiers généraux provenant de Î'infanterie. M. Greisch, quí, après cette promotion, se trouvait occuper le premier rang sur la liste des capitaines à promouvoir tant au choix qu'à l'ancienneté, a déféré au Conseil d'Etat la décision qui l'avait mis à la retraite, le 19 févr. 1907, comme capitaine. Il a soutenu que, le seul fait qu'une vacance revenant à l'ancienneté s'ouvre dans le grade de chef de bataillon confère au capitaine le plus an cien le droit d'être promu; que, par suite, il aurait dû être nommé chef de bataillon le 22 déc. 1906, ou, en tout cas, avant le 19 févr. 1907, date à laquelle il atteignait la limite d'âge.

LE CONSEIL D'ÉTAT ; Vu la loi du 11 avril 1831, et la décision impériale du 29 juin 1863; la loi du 14 avril 1832, et l'ordonn. du 16 mars 1838; les lois des 4 août 1839, 13 mars 1875, 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872; — Considérant, d'une part, qu'aucun capitaine moins ancien que le sieur Greisch n'a été promu chef de bataillon au tour de l'ancienneté avant le 19 févr. 1907, date où le requérant a été rayé des contrôles pour limite d'âge; Considérant, d'autre part, que si, en vertu de l'art. 13 de la loi du 14 avril 1832, la moitié des grades de chef de bataillon doit être donnée à l'ancienneté, aucun texte de loi ou de règlement ne confère aux capitaines susceptibles de bénéficier de cette disposition le droit d'être promus dans un délai déterminé à partir du jour où se produisent les vacances; qu'il suit de là qu'alors même qu'il aurait existé, le 22 déc. 1906, dans les grades de chef de bataillon, deux vacances en sus de celles auxquelles a pourvu le décret attaqué, le sieur Greisch ne serait pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être nommé chef de bataillon à cette date; qu'il en est de même en ce qui concerne les vacances survenues entre le 22 déc. 1906 et le 19 févr. 1907; qu'ainsi, en admettant d'office le sieur Greisch à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 19 févr. 1907, en qualité de capitaine, le Président de la République n'a pas excédé ses pouvoirs ; Art. 1er. La requête est rejetée. Du 10 mars 1911. Cons. d'Etat. MM. Mazerat, rapp.; Chardenet, comm. du gouv.; Bailby, av.

CONS. D'ÉTAT 10 mars 1911. ARMÉE, CAPORAL RENGAGÉ, CONSEIL D'ENencore moins de droits à cette communication, alors qu'il avait été définitivement admis à la retraite.

(3-4) V. sur ces questions, Cons. d'Etat, 26 févr. 1897, Rostan (S. et P. 1899.3.31); 25 juin 1909, Lacassagne (S. et P. 1912.3.12; Pand. per.. 1912. 3.12), et les notes sous ces deux arrêts.

QUÈTE, DÉFENSE (DROITS DE LA), MAINTIEN EN PRISON, TÉMOINS, LISTE ARRÈTÉE PAR LE PRÉSIDENT, NOTIFICATION (Rép., vo Etat des officiers et des sous-officiers, n. 82 et s., 114 et s.; Pand. Rép., vo Armée, n. 544 et s.).

L'autorité militaire fait régulièrement usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par les règlements, en maintenant en prison un caporal rengagé déféré à un conseil d'enquête, alors que ce militaire n'a pas été mis, de ce fait, dans l'impossibilité de préparer sa défense (1) (Décr., 8 nov. 1903; L. 21 mars 1905, art. 68).

L'avis d'un conseil d'enquête est donné irrégulièrement, dans le cas où la liste des personnes, que le président juge utile d'appeler pour fournir des renseignements, n'a pas été notifiée à l'intéressé huit jours au moins avant la réunion du conseil d'enquête (2) (Décr., 8 nov. 1903, art. 13).

La circonstance que les dépositions recueillies par le rapporteur ont été communiquées à l'intéressé ne saurait tenir lieu de la notification ci-dessus indiquée, alors que plusieurs témoins, qui ont été appelés à fournir des renseignements au conseil d'enquête, n'avaient pas été entendus par le rapporteur (3) (Décr., 8 nov. 1903, art. 11 et 13).

(Létondor).

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu le décret du 8 nov. 1903; les lois des 21 mars 1905 et 24 mai 1872; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, conformément à l'art. 13 du décret du 8 nov. 1903, rendu applicable aux caporaux rengagés par l'art. 68 de la loi du 21 mars 1905, le sieur Létondor a reçu, le 23 nov. 1907, notification des jour, lieu et heure de la réunion du conseil d'enquête, fixée au 2 décembre suivant, c'est-à-dire dans les délais réglementaires, et que la date ainsi fixée n'a jamais été modifiée; - Considérant qu'aux termes de la circulaire ministérielle du 30 janv. 1906, les sous-officiers, caporaux et brigadiers rengagés, en instance de comparution devant un conseil d'enquête, sont laissés libres pendant les délais de procédure, sous réserve des cas exceptionnels laissés à l'appréciation des chefs de corps; qu'en maintenant en prison le sieur Létondor, l'autorité militaire a régulièrement fait usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré; que, d'ailleurs, le requérant n'a pas été mis, de ce fait, dans l'impossibilité de préparer sa défense;

(1) Il avait été jugé précédemment que le fait qu'un officier, appelé à comparaitre devant un conseil d'enquête, avait été maintenu aux arrêts de rigueur, ne constituait pas une atteinte portée à la liberté de la défense, alors qu'il n'avait de mandé aucune autorisation de communiquer avec des tiers ou de faire citer des témoins pour sa défense. V. Cons. d'Etat, 13 janv. 1893, Lupiac (S. et P. 1891.3.109).

(2-3) Il appartient au président du conseil d'enquête d'arrêter la liste des personnes qu'il lui parait utile d'appeler à fournir des renseignements; mais, une fois cette liste arrêtée, il est tenu de convoquer tous les témoins qui y sont inscrits. V. Cons. d'Etat, 5 juin 1908, Filippini (S. et P. 1910.3.137; Pand. per., 1910.3.137), et la note. Le

Mais considérant qu'aux termes de l'art. 13 du décret susvisé du 8 nov. 1903, le président convoque, soit d'office, soit sur la demande du sous-officier soumis à l'enquête, les personnes qu'il lui paraît utile d'appeler pour fournir les renseignements; que, huit jours au moins avant la réunion du conseil, le président notifie au sousofficier intéressé la liste ainsi arrêtée; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Létondor n'a pas reçu notification de la liste des personnes appelées à fournir des renseignements au conseil d'enquête; que, si les dépositions recueillies par le rapporteur ont été communiquées au requérant, par application de l'art. 11 du décret susvisé du 8 nov. 1903, cette circonstance ne saurait tenir lieu de la notification exigée par l'art. 13, alors que quatre témoins, qui ont été appelés à fournir des renseignements au conseil d'enquête, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de la séance de ce conseil, n'avaient pas été entendus par le rapporteur; que, dans ces circonstances, le sieur Létondor est fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue à la suite d'une procédure irréArt. 1er. La décision est gulière;... annulée.

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CONS. D'ETAT 10 mars 1911. ARMÉE, SOUS-OFFICIERS RENGAGÉS, EMPLOIS RÉSERVÉS, CLASSEMENT, SERVICE PUBLIC, RÉORGANISATION, SUPPRESSION D'EMPLOI, EMPLOI ÉQUIVALENT, PRÉJUDICE, RÉPARATION, CONSEIL D'ETAT, COMPÉTENCE, RENVOI DEVANT LE MINISTRE (Rép., vo Rengagement militaire, n. 54 et s.; Pand. Rép., vo Recrutement, n. 713 et s.).

Le classement d'un sous-officier pour un emploi déterminé ne peut pas faire obstacle à ce que l'Administration procède dans les services publics aux réorganisations que l'expérience a rendues nécessaires; mais la suppression d'un emploi, pour lequel un sous-officier a été régulièrement classé, ne peut avoir pour conséquence de le priver des avantages qu'il tient de la loi ellemême (4) L. 21 mars 1905).

S'il appartient au Conseil d'Etat de constater le droit d'un sous-officier d'obtenir, soit un emploi équivalent à celui pour le

militaire déféré au conseil d'enquête a évidemment le plus grand intérêt à connaitre en temps utile les personnes qui seront appelées à donner des renseignements, parce que la communication de cette liste lui permet d'apprécier quels témoins il doit faire citer à ses frais.

(4) Le Conseil d'Etat a déjà décidé, dans le même sens, qu'il appartenait aux administrations dont les emplois sont réservés aux sous-officiers de modifier leurs services, sous la seule condition que ces modifications seront notifiées à la commission de classement. V. Cons. d'Etat. 21 déc. 1909, Lochard (S. et P. 1912.3.81; Pand. per.. 1912.3.81), et la note.

(5) Il appartient au Conseil d'Etat de rechercher si l'emploi offert à un sous-officier est équi

quel il avait été classé, soit tout autre dédommagement; il peut, à raison des circonstances de l'affaire, renvoyer le requérant devant le ministre, pour qu'il soit statué sur le mode de la réparation qui lui est due (5) (Id.).

(Laurent).

LE CONSEIL D'ÉTAT;

Vu les lois du 18 mars 1889 et 21 mars 1905, le décret du 26 août 1905, la loi du 24 mai 1872; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sous-officier rengagé Laurent a été régulièrement classé sur une liste dressée par la commission de classement, instituée par l'art. 24 de la loi du 18 mars 1889 et publiée le 31 janv. 1901, pour l'emploi de chefsurveillant des télégraphes, qui figurait au tableau B annexé à la loi du 18 mars 1889; - Considérant que le classement d'un sousofficier pour un emploi déterminé ne peut faire obstacle à ce que l'Administration procède, dans les services publics, aux réorganisations que l'expérience a rendues nécessaires, mais que la suppression d'un emploi, pour lequel un sous-officier a été régulièrement classé, ne peut avoir pour conséquence de le priver des avantages qu'il tient de la loi elle-même; Considérant que, depuis l'arrêté ministériel du 11 avril 1902, portant réorganisation des équipes d'ouvriers employés à la construction et à l'entretien des lignes, il n'a été fait aucune nomination à l'emploi de chef-surveillant des télégraphes, et qu'il résulte des observations du ministre des travaux publics que l'Administration n'a pas l'intention de faire des nominations à des emplois de ce genre dans l'avenir; que, dans ces conditions, le sieur Laurent est fondé à soutenir qu'il a été privé, par le fait de l'Administration, du bénéfice de son classement; - Mais considérant que, s'il appartient au Conseil d'Etat de constater le droit du requérant d'obtenir, soit un emploi équivalent à celui pour lequel il avait été classé, soit tout autre dédommagement, il convient, dans les circonstances de l'affaire, de renvoyer le sieur Laurent devant le ministre pour être statué sur le mode de la réparation qui lui est due ;....... Art. 1er. La décision est annulée. Art. 2. Le sieur Laurent est renvoyé devant le ministre, pour être statué à nouveau sur sa réclamation.

Du 10 mars 1911. Cons. d'Etat. MM. Collavet, rapp.; Chardenet, comm. du gouv.; Auger, av.

valent à l'emploi supprimé auquel il avait droit. V. Cons. d'Etat, 24 déc. 1909, Lochard (S. et P. 1912.3.81; Pand. pér., 1912.3.81). Dans le cas où le nouvel emploi ne serait pas équivalent, le Conseil d'Etat déclarerait qu'il a été porté atteinte aux droits des sous-officiers. Mais le Conseil d'Etat ne pourrait, sans empiéter sur les attributions de T'administration active, décider que le requérant serait nommé à tel emploi. V. Cons. d'Etat, 10 juin 1910, Aubry (S. et P. 1912.3.156; Pand, pér., 1912. 3.156), les conclusions de M. le commissaire du gouvernement Blum, et la note. Il résulte implicitement de la décision recueillie qu'à défaut de l'emploi auquel il aurait droit, le sous-officier pourrait obtenir une autre réparation, ce qui comprend notamment une indemnité.

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