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nistre de l'agriculture a rejeté lesdites réclamations, par deux décisions en date des 7 oct. 1907 et 16 avril 1909; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir qu'en statuant sur leurs réclamations, et en refusant d'en saisir le Conseil d'Etat, le ministre de l'agriculture a méconnu la disposition précitée de la loi du 8 avril 1898, et excédé ses pouvoirs; Mais considérant que, par l'effet du recours formé par les requérants devant le ministre de l'agriculture, l'arrêté du préfet du Lot ne constitue pas une décision définitive; que, dès lors, les conclusions du pourvoi, tendant à faire prononcer l'annulation dudit arrêté pour excès de pouvoir, ne sont pas recevables en l'état; Considérant, d'ailleurs, qu'en cas de confirmation dudit arrêté par le décret à intervenir, il appartiendra aux requérants, s'ils s'y croient fondés, de poursuivre l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté préfectoral, conjointement avec celle de la décision confirmative;... Art. 1er. La décision est annulée. Art. 2. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Du 8 avril 1911. Cons. d'Etat. MM. Guillaumot, rapp.; Corneille, comm. du gouv.

CONS. D'ÉTAT 8 avril 1911. INSTRUCTION PUBLIQUE, ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, INSTITUTEUR PUBLIC, DÉPLACEMENT D'OFFICE, PRÉFET, COMMUNICATION DU DOSSIER, INSPECTEUR D'ACADÉMIE, RAPPORT ULTÉRIEUR NON-COMMUNICATION, FAITS NOUVEAUX (ABSENCE DE), DÉPLACEMENT SUR PLACE D'UNE ÉCOLE A UNE AUTRE, POSTE MOINS AVANTAGEUX, POUVOIRS DU PRÉFET (Rép., vo Instruction publique, n. 2196 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1236 et s.).

Si la circulaire ministérielle du 6 avril 1906 recommande aux préfets d'adresser un avertissement par écrit aux instituteurs, avant de prononcer leur déplacement d'office, rien ne s'oppose à ce que cel avertissement leur soit donné par l'inspecteur d'académie, en conformité des instructions du prefet (1) (Circul. min. instr. publ., 6 avril 1906).

Le défaut de communication à un insti

(1) La circulaire ministérielle du 6 avril 1906 n'exige point que le préfet adresse lui-même l'avertissement. Il peut se faire remplacer à cet effet par un fonctionnaire placé sous ses ordres, et, dans l'espèce, l'inspecteur d'académie avait agi au nom et en qualité de représentant du préfet.

(2) On peut se demander si un rapport du chef hiérarchique du fonctionnaire, bien que ne relevant aucun fait nouveau, ne devrait pas être communiqué à l'intéressé, s'il contenait quelque appréciation nouvelle des faits sur lesquels le fonctionnaire a été appelé à s'expliquer. On peut se demander surtout si ce rapport ne devrait pas être communiqué, dans le cas où la mesure proposée dans ce document serait plus grave que celle que l'Administration avait primitivement en vue et au sujet de laquelle le fonctionnaire menacé s'est expliqué. La formule de la décision recueillie semble donc un peu trop générale.

(3-4) Le déplacemeut d'office n'est pas com

tuteur, qui avait reçu, au moment où il avait été averti qu'il allait être l'objet d'une proposition de déplacement d'office, communication de toutes les pièces de son dossier, du rapport ultérieurement présenté par l'inspecteur d'académie et formulant cette proposition de déplacement, ne constitue pas une violation des dispositions de l'art. 65 de laloi du 22 avril 1905, alors que ce rapport ne relève à la charge de l'instituteur aucun fait autre que ceux sur lesquels il avait été mis en demeure de s'expliquer (2) (L. 22 avril 1905, art. 65).

Le déplacement d'office d'un institutenr ne constitue point, par lui-même, une peine disciplinaire (3) (L. 30 oct. 1886, art. 31

et 32).

Un instituteur qui dirigeait une classe d'une école d'application pour les élèves de l'école normale du département, et qui est nommé d'office à la direction d'une classe d'une école communale de la même ville, ne peut se fonder sur ce qu'il perd ainsi l'indemnité qu'il touchait à raison du service special dont il était charge, pour prétendre qu'il a été frappé d'une peine disciplinaire non prévue par la loi, alors que le déplacement d'office n'a pas modifié sa situation dans le cadre du personnel des instituteurs publics, et que l'indemnité qu'il recevait avait un caractère essentiellement temporaire, et ne faisait pas partie intégrante de son traitement (4) (Id.).

Il appartient d'ailleurs au préfet, investi du droit de nommer les instituteurs publics, de prononcer leur déplacement d'office d'une école à une autre école de la même commune (5) (L. 30 oct. 1886, art. 27).

(Grémont).

M. Grémont, instituteur public à Rouen, dirigeait une classe d'une école d'application pour les élèves de l'école normale d'instituteurs du département. En dehors de son traitement normal, il recevait, à raison du service spécial dont il était chargé, l'indemnité annuelle accordée aux maîtres des écoles annexes aux écoles normales ou des écoles assimilées à ces écoles annexes. Par arrêté en date du 15 janv. 1909, le préfet de la Seine-Infé rieure a nommé M. Grémont d'office à la direction d'une classe d'une autre école de Rouen. Cet instituteur a ainsi perdu le

pris parmi les peines disciplinaires énumérées par les art. 31 et 32 de la loi du 30 oct. 1886 comme pouvant être prononcées à l'égard des instituteurs publics. Toutefois, pour certains fonctionnaires de l'enseignement primaire, le déplacement d'office ne peut être prononcé que par le ministre et après avis du conseil départemental (L. 30 oct. 1886, art. 24, 29 et 31). V. comme application, Cons. d'Etat, 3 févr. 1911, De Guillaume (Supra, 3° part., p. 107), et la note. - Mais le déplacement d'office peut prendre le caractère d'une mesure disciplinaire, à raison des circonstances dans lesquelles il a été prononcé, et surtout des motifs de la décisión le prononçant. Dans ce cas, on pourrait se demander si, en l'absence de tout texte, la mesure est légale. Le Conseil d'Etat, dans la décision recueillie, semble bien avoir réservé cette hypothèse; il a rejeté la requête, en relevant que le seul fait que l'instituteur perdait le bénéfice d'une indemnité ne pouvait donner au déplacement le carac

bénéfice de l'indemnité annuelle ci-dessus indiquée. Il a déféré au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet.

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les lois de finances des 22 avril 1905, art. 65, et 17 avril 1906, art. 4; les lois des 30 oct. 1886, 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872; Sur le moyen tiré de la violation de la circulaire ministérielle du 6 avril 1906: Considérant que, si la circulaire ministérielle du 6 avril 1906 recommande aux préfets d'adresser un avertissement par écrit aux instituteurs, avant de prononcer leur déplacement d'office, rien ne s'oppose à ce que cet avertissement leur soit donné par l'inspecteur d'académie, en conformité des instructions du préfet; qu'il est établi que le requérant a ainsi reçu l'avertissement prévu par la circulaire ministérielle;

Sur le moyen tiré de la violation de l'art. 65 de la loi du 22 avril 1905: - Considérant qu'il résulte de la lettre du 2 janv. 1909, adressée par l'inspecteur d'académie de la Seine-Inférieure à l'inspecteur primaire de Rouen, que le requérant a été averti qu'il allait être l'objet d'une proposition de déplacement, et qu'en conséquence, il avait le droit de prendre communication de son dossier; que le requérant ne justifie pas que toutes les pièces qui constituaient alors son dossier ne lui aient pas été communiquées, mais qu'il soutient qu'il n'a pas eu connaissance du rapport, par lequel l'inspecteur d'académie a formulé ultérieurement sa proposition de déplacement; Considérant que ce rapport n'a relevé, à la charge du sieur Grémont, aucun fait autre que ceux sur lesquels il avait été mis en demeure de s'expliquer; que le requérant n'est donc pas fondé à prétendre que l'art. 65 de la loi du 22 avril 1905 n'ait pas été observé à son égard;

Sur le moyen tiré de ce que le requérant aurait été frappé d'une peine disciplinaire non prévue par la loi :- Considérant que le déplacement d'office ne constitue pas, par lui-même, une peine disciplinaire; que le déplacement dont le sieur Grémont a été l'objet n'a pas modifié sa situation dans le cadre du personnel des instituteurs publics; que si, à l'école d'application dite Ecole Mulot, le requérant touchait une indemnité à raison du service spécial dont

tere d'une mesure disciplinaire. Il avait été déjà jugé que le seul fait que le nouveau poste attribué à un instituteur serait moins avantageux que celui qu'il occupait n'était pas de nature, par lui-même, à entacher de nullité la décision du préfet. V. Cons. d'Etat, 18 nov. 1910, Caron (Supra, 3o part., p. 51).

(5) L'art. 29 de la loi du 30 oct. 1886 ne prévoit que le déplacement d'une commune à une autre, et il confère au préfet le droit de le prononcer, sauf dans le cas réservé par l'art. 31 (V. la note qui précède). Mais le pouvoir de faire passer un instituteur d'une école à une autre école de la même commune ne saurait être contesté au préfet, puisque c'est lui qui nomme les instituteurs. - Sur les pouvoirs du préfet à l'effet de prononcer le déplacement d'office dans l'intérêt du service, V. Cons. d'Etat, 30 mars 1906, Bellocy (S. et P. 1908. 3.89; Pand. pér., 1908.3.89); 22 févr. 1907, Montillet (S. et P. 1909.3.75; Pand. pér., 1909.3.75),

et la note.

il était chargé, la perte de cette indemnité, qui avait un caractère essentiellement temporaire et ne faisait pas partie intégrante de son traitement, ne l'autorise pas à prétendre qu'il a été frappé d'une peine disciplinaire non prévue par la loi; qu'en l'absence de toute disposition de loi ou de règlement interdisant au préfet de nommer d'office les instituteurs d'une école à une autre école de la même commune, ce droit de déplacement dérive normalement du droit de nomination, conféré au préfet par l'art. 27 de la loi du 30 oct. 1886; qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Inférieure, en date du 15 janv. 1909, n'est pas entaché d'excès de pouvoir;... Art. 1. La requête est rejetée.

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Du 8 avril 1911. Cons. d'État. MM. Guillaumot, rapp.; Corneille, comm. du gouv.; Raynal, av.

CONS. D'ÉTAT 8 avril 1911.

PATENTES, PROFESSIONS

ET INDUSTRIES, TEINTURIER-DEGRAISSEUR, INTERMÉDIAIRE, OPÉRATIONS DE TEINTURE ET DE DÉGRAISSAGE (Rép., v Patentes, n. 2172 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 603 et s.).

Doir être considéré comme exerrant la profession de teinturier-dégraisseur, et non point celle d'intermédiaire entre les industriels et les particuliers pour les opérations de teinture et de dégraissage, un commercant qui, occupant un magasin où il reçoit les objets remis par sa clientèle pour être leints ou dégraissés, fait exécuter des par industriels, en dehors de ce magasin, mais pour son compte, la majeure partie des operations de teinture et de dégraissage (1) (LL. 15 juill. 1880; 19 avril 1905).

(Dame Becquet).

LE CONSEIL D'ÉTAT'; Vu la loi du 15 juill. 1880; la loi du 19 avril 1905; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la dame Becquet occupe, rue JeanJacques-Rousseau, un magasin où elle reçoit les objets qui lui sont remis par sa

(1) Cette solution ne peut qu'être approuvée. L'intermédiaire (commissionnaire, courtier, etc...) est celui qui prête son entremise entre le consommateur et le fabricant ou le marchand, soit en les mettant simplement en rapports l'un avec l'autre, sans traiter lui-même, soit en traitant lui-même, mais pour le compte de celui à qui il sert d'intermédiaire, et vis-à-vis duquel il est responsable. Aussi, le plus souvent, l'intermédiaire est rémunéré par des remises, par des commissions, et non point au moyen du bénéfice résultant de la différence entre un prix de vente et un prix d'achat. Le marchand ou le fabricant traite, au contraire, pour son compte; il est rémunéré par une somme représentant la différence entre son prix d'achat ou la dépense de fabrication et le prix de vente. Dans l'espèce, la requérante se trouvait dans ce cas. Elle traitait pour son compte avec les particuliers qui apportaient leurs commandes, et, d'autre part, avec les industriels auxquels elle faisait effectuer les opérations de teinture et de dégraissage. Elle était rémunérée au moyen du bénéfice

clientèle pour être teints ou dégraissés; que, si elle fait exécuter par des industriels, en dehors de son magasin, la ma jeure partie des opérations de teinture et de dégraissage, ces opérations ont lieu pour son compte; qu'ainsi, elle exerce bien, au regard du public, la profession de teinturier-dégraisseur; qu'en conséquence, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle exerce seulement la profession d'intermédiaire entre les industriels et les particuliers pour les opérations de teinture et de dégraissage », et à demander à être imposée en cette dernière qualité à la contribution des patentes;... Art. 1er. La requête est rejetée.

Cons. d'Etat.

Du 8 avril 1911. MM. Vergniaud, rapp.; Pichat, comm. du gouv.

LA

CONS. D'ÉTAT 8 avril 1911. RÈGLEMENT DE POLICE OU MUNICIPAL, FÊTE LOCALE, GROUPEMENTS DISTINCTS, VOIE PUBLIQUE, SOCIÉTÉ MUSICALE, SORTIE SUR VOIE PUBLIQUE, MANIFESTATION NON ORGANISÉE PAR LA COMMISSION DE LA FÊTE, INTERDICTION, ORDRE PUBLIC, MAIRE. POUVOIRS (Rép., v Règlement de police ou municipal, n. 523 et s.; Pand. Rép., vo Arrêté municipal, n. 304 et s.).

Lorsque deux groupes de jeunes gens se sont constitués dans une commune, en vue d'organiser diverses réjouissances à l'occasion d'une fête locale, le maire de la commune agit dans la limite de ses pouvoirs, en interdisant, dans les rues ou sur les promenades, toute manifestation, musicale ou autre, non organisée par la commission instituée en vue de ladite fête, sous les auspices de la municipalité, alors qu'il a pu légitimement craindre de graves désordres, pour le cas où deux cortèges seraient venus à se rencontrer dans les rues de la commune (2) (L. 5 avril 1884, art. 91 et 97).

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(2) Le Conseil d'Etat a annulé bien souvent des arrêtés, par lesquels des maires avaient refusé à des sociétés de musique ou de gymnastique l'autorisation de sortir sur la voie publique, alors qu'ils accordaient cette autorisation à d'autres sociétés, et que leur refus d'autorisation était inspiré par des considérations étrangères au maintien de l'ordre. V. not., Cons. d'Etat, 29 déc. 1905, Delloye (S. et P. 1906.3.113), et la note de M. Hauriou; 17 mai 1907, Soc. philharmonique libre de Fumay (S. et P. 1909.3.133; Pand. pér., 1909.3. 133), la note et les renvois; 17 déc. 1909, Soc. La Lyre de Saint-Pourçain (Rec. des arrêts du Cons.

sous les auspices de la municipalité. Mais, en 1909, deux groupes de jeunes gens organisèrent des réjouissances distinctes; il y eut deux commissions, l'une instituée sous le patronage de la municipalité, l'autre indépendante. Craignant des désordres sur la voie publique, le maire a interdit dans les rues toute manifestation, musicale ou autre, non organisée par la commission ayant le patronage de la municipalité.

M. Puntous, président de la commission dissidente, a déféré au Conseil d'Etat pour excés de pouvoir l'arrêté du maire.

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les lois des 5 avril 1884, 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872 ; — Considérant que, deux groupes de jeunes gens s'étant constitués dans la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières, en vue d'organiser diverses réjouissances à l'occasion des fêtes locales qui devaient avoir lieu du 9 au 11 et du 16 au 18 oct. 1909, le maire de cette commune a, par ses arrètés des 8 et 16 octobre de ladite année, interdit, dans les rues ou sur les promenades, toute manifestation, musicale ou autre, non organisée par la commission spéciale instituée en vue desdites fêtes; qu'il résulte de l'instruction que le maire a pu légitimement craindre de graves désordres pour le cas où deux cortèges seraient venus à se rencontrer dans les rues de la commune; qu'ainsi, ces arrêtés ont été pris en vertu des pouvoirs de police que le maire tient des art. 91 et 97 de la loi du 5 avril 1884; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'ils sont entachés d'excès de pouvoir;... Art. 1er. La requête est rejetée.

Du 8 avril 1911. Cons. d'Etat. MM. Laurent, rapp.; Pichat, comm. du gouv.

CONS. D'ÉTAT 8 avril 1911. VOITURES ET CHEVAUX (TAXE DES), AUTOMObile, Vente en cours d'année, Achat de VOITURES NOUVELLES, ROLE SUPPLÉMENTAIRE, IMPOSITION, BASES, DEMANDE EN RÉDUCTION (Rép., vo Contributions di

d'Etat, p. 990); 24 juin 1910, Soc. La Lyre saurillangeoise (Id., p. 497); 29 juill. 1910, Soc. L'Arenir de Salomé (Id., p. 647). Mais, dans l'espèce, il faut remarquer que la fête locale se célébrait depuis longtemps sous les auspices de la municipalité. Un groupe de jeunes gens avait créé une organisation toute temporaire, en dehors de l'organisation habituelle. Le maire avait assurément créé une inégalité entre les deux groupes de jeunes gens, puisque son arrêté ne visait que l'un de ces groupes. Mais des troubles étaient à craindre, et, d'autre part, le maire n'avait fait que maintenir à la fête locale sa forme traditionnelle. Il a été jugé dans le même sens qu'un maire n'excède pas ses pouvoirs, en refusant à une société musicale l'autorisation de se joindre à deux sociétés musicales étrangères à la commune pour traverser en cortège les rues de la commune en se rendant à un festival, alors que ce défilé pouvait occasionner des désordres. V. Cons. d'Etat, 3 févr. 1911, Boillot et autres (Supra, 3° part., p. 110).

rectes, n. 6375 et s.; Pand. Rép., vo Impôts, n. 5507 et s.).

Un contribuable, qui, ayant, au 1er janvier de l'année de l'imposition, une voiture automobile d'une puissance d'un certain nombre de chevaux-vapeur, la vend en cours d'année, puis achète deux voitures nouvelles, est imposable, à partir du premier jour du mois de l'acquisition de ces deux voitures, non pas à raison du nombre de chevaux-vapeur excédant ceux de la voiture possédée au 1er janvier, mais seulement à raison du surplus de voitures dont il est devenu possesseur (1) (LL. 2 juill. 1862; 23 juill. 1872, art. 8, ;; 2; 13 avril 1898; 13 juill. 1900, art. 5).

En conséquence, il doit être porté au role supplémentaire, non point d'après le nombre de chevaux-vapeur en excedent, mais seulement d'après le nombre des chevaux-vapeur de l'une des deux voitures nouvelles, alors qu'à raison de la puissance respective de son moteur et du nombre des places qu'elle comporte, la seconde voiture acquise en cours d'année doit être réputée avoir remplacé celle possédée au 1er janvier, qui avait donné lieu à l'imposition au rôle primitif (2) (Id.).

Mais, si le contribuable s'est borné à demander une réduction d'imposition inférieure à celle à laquelle il a droit, il ne peut lui être accordé que la réduction demandée par lui (3) (Id.).

(De Charette).

M. de Charette possédait, au début de l'année 1907, une voiture automobile de 16 chevaux-vapeur; il l'a vendue dans le courant du mois de juin de ladite année, et s'est rendu acquéreur, dans le courant du mois de juillet, de deux voitures automobiles, l'une de 10, l'autre de 18-24 chevaux-vapeur. Porté au rôle supplémentaire des contributions pour une voiture automobile de 18 chevaux-vapeur (10 -|- 24 — 16

18), M. de Charette a formé une demande en réduction, en soutenant qu'il ne devait figurer au rôle supplémentaire que pour une voiture de 12 chevaux-vapeur. Sa demande ayant été rejetée par le conseil de préfecture de l'Eure, M. de Charette s'est pourvu devant le Conseil d'Etat.

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(1-2) Cette décision a été rendue par l'assemblée du Conseil d'Etat siégeant au contentieux. Elle fixe la jurisprudence.

(3) Cette solution ne soulève pas de difficultés. La juridiction saisie, en matière de contributions directes, d'une réclamation ou d'une demande en réduction, doit se renfermer dans les limites des conclusions présentées par le réclamant, et ne pas statuer ultra petita, en accordant plus que ce qui est demandé. V. notre Rép. gén. du dr. fr., v° Contributions directes, n. 2353; Pand. Rép., v Impôts, n. 2381 et s. Il a été jugé, par application de ce

son d'un droit fixe par voiture et d'une taxe de 5 fr. pour chaque cheval-vapeur; qu'il résulte de la concomitance de ces deux droits que la taxe par cheval-vapeur ne saurait être appliquée indépendamment du droit par voiture; que, par suite, c'est à tort que l'Administration a totalisé les chevaux-vapeur afférents aux trois voitures successivement possédées par le sieur de Charette, dans le but de déterminer l'augmentation des éléments imposables; Considérant qu'en vertu de l'art. 8, 2, de la loi du 23 juill. 1872, les personnes qui, dans le courant de l'année, deviennent possesseurs de voitures et de chevaux imposables, doivent la contribution à partir du 1er du mois dans lequel le fait s'est produit; que, par suite, le sieur de Charette devenait passible de ladite contribution à raison d'une des deux nouvelles voitures dont il s'est rendu acquéreur, l'autre voiture étant substituée à celle dont il était possesseur au début de l'année 1907; -- Considérant qu'il y a lieu, les deux voitures ayant été acquises à la même époque, de décider qu'à raison de la puissance respective des moteurs des voitures en cause, et du nombre de places qu'elles contiennent, la voiture nouvellement acquise de 18-24 chevaux doit être réputée avoir remplacé la voiture ancienne de 16 chevaux; que, par suite, le sieur de Charette est passible de la contribution sur les voitures à raison d'une voiture de 10 chevaux-vapeur, alors qu'il a été imposé à raison d'une voiture de 18 chevaux;

Mais considérant que le sieur de Charette s'est borné à demander à être imposé à raison d'une voiture à plus de deux places de 12 chevaux-vapeur; que, par suite, il y a lieu de lui accorder seulement la réduction qu'il a réclamée;.... Art. 1er. L'arrêté est annulé; Art. 2. Le sieur de Charette sera imposé, sur le rôle supplėmentaire du 3o trimestre de l'année 1907, à raison d'une voiture à plus de deux places, d'après une puissance de 12 chevaux-vapeur.

Du 8 avril 1911. Cons, d'Etat. MM. Fernet, rapp.; Corneille, comm. du

gouv.

CONS. D'ÉTAT 3 mai 1911. ASSISTANCE Publique, AssISTANCE AUX VIEILLARDS, INFIRMES ET INCURABLES, DOMICILE DE SECOURS, COMMUNE, RÉSIDENCE HABITUELLE, DOMESTIQUE A GAGES, AUTRE COMMUNE, RESIDENCE PASSAGÈRE (Rép., Suppl., v Assistance aux vieillards, aux

principe, que le conseil de préfecture, saisi d'une demande en décharge de la contribution des patentes, ne peut réduire d'office, et surtout sans instruction préalable, la valeur locative qui a servi de base à l'établissement du droit proportionnel, alors que cette valeur n'a fait l'objet d'aucune critique de la part du contribuable. V. Cons, d'Etat, 7 août 1852, Girard de Cailleux (S. 1853.2. 367.

P. chr.). De même, le Conseil d'Etat a annulé fréquemment des arrêtés de conseils de préfecture accordant une décharge, alors que le réclamant sollicitait une réduction. V. not., Cons.

ncurables et aux infirmes, n. 89 et s.; Pand. Rép., Suppl., v° Assistance publique, n. 177 et s.).

Une femme incurable, qui, dans les cinq années qui ont précédé son internement dans un hospice, a habité la même commune, où elle était employée comme domestique à gages, doit être considérée comme ayant son domicile de secours dans cette commune, alors même que, pendant une période de trois mois, elle avait fait un séjour dans une autre commune, et y avait conservé un logement où elle venait de temps à autre passer la nuit (4) (LL. 15 juill. 1893, 14 juill. 1905).

(Comm. de Saint-Pierre-de-Cormeilles). Mme Hardouin a résidé pendant plus de cinq années, du 1er janv. 1902 au 25 déc. 1907, dans la commune de Saint-Pierre-deCormeilles (Eure); elle était employée comme domestique à gages. Au cours de l'année 1904, elle est allée habiter la commune de Bonneville-la-Louvet (Calvados) pendant trois mois ; elle y a conservé un logement, où elle se rendait parfois, pour y passer la nuit. Elle a été admise comine incurable dans un hospice, postérieurement à l'année 1907. Le conseil de préfecture du département du Calvados à fixé son domicile de secours, pour l'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables, dans la commune de Saint-Pierre-de-Cormeilles. Pourvoi de cette commune.

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les lois des 15 juill. 1893 et 14 juill. 1905; Considérant qu'aux termes de l'art. 3 de la loi susvisée du 14 juill. 1905, « le domicile de secours, soit communal, soit départemental, s'acquiert et se perd dans les conditions prévues aux art. 6 et 7 de la loi du 15 juill. 1893; toutefois, le temps requis pour l'acquisition et la perte de ce domicile, est fixé à cinq ans » Considérant qu'il résulte de l'instruction que la dame Hardouin, incurable, a résidé dans la commune de Saint-Pierre-de-Cormeilles (Eure) du 1er janv. 1902 au 25 déc. 1907; que, si elle a quitté ladite commune pendant trois mois, du 25 sept. au 25 déc. 1904, pour habiter Bonneville-la-Louvet (Calvados), et si elle a ensuite conservé dans cette dernière commune un logement où elle venait de temps à autre passer la nuit, ces faits ne sont pas de nature à faire obstacle à ce que la dame Hardouin ait eu, depuis plus de cinq années, sa résidence habituelle dans la commune de Saint-Pierre-de-Cormeilles (Eure), au sens de l'art. 6 de la loi du 15 juill. 1893 et de l'art. 3 de la loi

d'Etat, 18 juill. 1891, Delhom-Friard (Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 568).

(4) Pour la fixation du domicile de secours, il faut s'attacher au lieu de la résidence habituelle. V. Derouin, Tr. du domicile de secours, n. 76 et s. Or, dans l'espèce, si l'assisté avait résidé pendant trois mois dans une commune autre que celle de sa résidence ordinaire, et s'il s'y rendait encore de temps à autre, il ne s'agissait là que d'une résidence accidentelle et temporaire, qui ne pouvait étre envisagée pour la fixation du domicile de se

cours.

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CONS. D'ÉTAT 3 mai 1911.

VOIE PUBLIQUE, ROUTE NATIONALE, TRAVERSEE D'UNE COMMUNE, PLAN D'ALIGNEMENT, RIVERAIN, EXÉCUTION DES TRAVAUX, VOISIN, PRIVATION DE JOURS ET D'ACCÈS, DOMMAGE, DROIT A INDEMNITÉ (Rép., v Servitudes, n. 217 et s., Vues et jours, n. 63 et s., 137 et s.; Pand. Rép., vis Servitudes, n. 947 et s., 1263, Voirie, n. 1171 et s.).

Lorsque le propriétaire d'un immeuble bali a, en se conformant au plan d'alignement régulièrement approuvé, construit le long d'une route nationale, dans la traversée d'une commune, à la limite donnée par ledit plan, et a ainsi supprimé les jours et accès d'un voisin, l'action en indemnité dérivant de ce dommage au profit du propriétaire lésé s'ouvre, non pas le jour où le plan d'alignement a été approuvé, mais le jour où il a été mis à exécution (1) (Edit, déc. 1607; L. 16 sept. 1807).

Le propriétaire riverain d'une route nationale est fondé à réclamer à l'Etat une indemnité, lorsque, par suite de travaux exécutés par son voisin conformément au plan d'alignement, sa maison s'est trouvée privée de jours et d'accès (2) (Id.). -Sol. implic.

(Brucker).

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu l'édit de déc. 1607; les lois des 16 sept. 1807 et 28 pluv. an 8; - Considérant que, si le plan général d'alignement de la route nationale n. 59, dans la traversée de Saint-Dié, a été

(1) Cette solution ne saurait faire doute. C'est seulement le jour où les travaux ont été exécutés en conformité du plan d'alignement que le riverain a éprouvé un dommage. A ce moment seulement a pris naissance son action en indemnité.

(2) Quelque opinion que l'on adopte sur la nature du droit qui appartient aux riverains d'une voie publique (V. sur cette question, Toulouse, 26 nov. 1908, S. et P. 1911.2.209; Pand. per., 1911.2.209, et la note de M. Mestre), et, d'une manière générale, sur les droits que les particuliers peuvent acquérir sur les dépendances du domaine public (V. la note de M. Hauriou sous Cons. d'Etat, 7 févr. 1913, Mure, supra, 3" part., p. 81), on s'accorde à reconnaître que le riverain d'une voie publique, qui se trouve privé du droit de vue ou d'accès qu'il possédait sur cette voie, est fondé à demander une indemnité. V. Cons. d'Etat, 28 janv. 1887, Comm. de Maurigny-en-Haye (S. 1888.3.56. P. chr.), et les renvois; 8 août 1890, Descosse (S. et P. 1892.3.141), et le renvoi; 4 déc. 1891, Ville de Chaumont (S. et P. 1893.3.119,;

arrêté le 23 juin 1866, il résulte de l'instruction que la portion de la voie publique, sur laquelle l'immeuble du requérant prend jour et accès par sa facade latérale, est restée affectée à la circulation, comme les autres parties de la route, jusqu'au moment où elle en a été retranchée conformément au plan général d'alignement, et aliénée, en vertu d'un arrêté préfectoral du 10 févr. 1906: que, jusquelà, le requérant a continué à jouir, sur ladite parcelle, de tous les droits qui dérivent de la riveraineté; qu'il suit de là que le fait dommageable résultant de la modification de l'assiette de la voie publique ne remonte pas à une époque antérieure à celle où le plan d'alignement a été mis à exécution; que, dès lors, c'est à tort que le conseil de préfecture a décidé que le sieur Brucker, en admettant qu'il eut droit à une indemnité, n'était plus recevable à former contre l'Etat, une demande en dommages-intérêts, à raison de la date à laquelle avait été approuvé le plan d'alignement de la route nationale n. 59: Mais considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de connaître dans quelles conditions et à quelle date ont été ouverts les jours et accès pratiqués dans la façade latérale de l'immeuble du requérant, non plus que les autres circonstances susceptibles d'influer sur l'évaluation du dommage dont la réparation peut être due au propriétaire; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer les parties devant le conseil de préfecture, pour y être statué à nouveau sur la demande en indemnité du sieur Brucker;... Art. 1er. L'arrêté est annulé;

Art. 2. Les parties sont renvoyées devant le conseil de préfecture pour y être statué, après expertise, ce qu'il appartiendra.

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CONS. D'ÉTAT 5 mai 1911.

ELECTIONS MUNICIPALES, COMMUNE, SECTIONNEMENT, LISTES ÉLECTORALES, RÉPARTITION DES ÉLECTEURS, ADMISSION AU VOTE, Rouen, 2 juin 1892, sous Cass. 7 mai 1894 (S. et P. 1895.1.140; Pand. pér., 1895.1.394), et les renvois. V. au surplus, la note de M. Mestre sous Toulouse, 26 nov. 1908, précité.

(3) Il ne s'agissait point, en l'espèce, d'apprécier la régularité d'inscriptions sur la liste électorale, question qui n'aurait pas été de la compétence du juge de l'élection, en dehors de toutes manoeuvres de nature à influer sur les résultats du scrutin. V. sur ce principe, Cons. d'Etat, 19 mars 1909, Elect. de Marseille (S. et P. 1911.3.101; Pand. per., 1911.3.101), la note et les renvois; 26 juill. 1909, Elect. d'Eaux-Bonnes (S. et P. 1912.3.37; Pand. pér., 1912.3.37), et la note. On ne contestait pas que les individus inscrits sur la liste électorale dressée pour toute la commune eussent le droit d'y être portés. On soutenait seulement que la répartition des électeurs entre les sections avait été mal faite, et que, par suite, des électeurs avaient été admis à voter dans une section, où ils n'avaient pas le droit de voter. Le juge de l'élection, à qui il appartient d'apprécier la régularité des admis

VERIFICATION, JUGE DE L'ÉLECTION (Rép., v Elections, n. 5446 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 3585 et s.).

Lorsque la confection des listes électorales des sections d'une commune, en exécution d'une délibération du conseil général divisant celle commune en sections après la clôture de la liste électorale annuelle, a été opérée par une simple opération administrative, qui a consisté à répartir entre les sections les électeurs inscrits sur la liste électorale, il appartient au juge de l'élection de vérifier, à l'occasion d'une élection ayant eu lieu au cours de la même année, si des électeurs ont été indûment admis à voter dans l'une des sections, dont les opérations électorales sont contestées (3) (Décr. réglem., 2 févr. 1852; LL. 7 juill. 1874; 5 avril 1884).

Il est procédé régulièrement à la répartition des électeurs entre les sections, lorsque cette répartition est faite d'après leur domicile, et les élections ne sauraient être annulées, alors qu'il n'est pas établi que des électeurs forains aient été inscrits à tort dans la section dont les opérations électorales étaient contestées (4) (Id.).

(Elect. de Biron).

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu la loi du 5 avril 1884; le décret réglementaire du 2 févr. 1852; la loi du 7 juill. 1874; — Sur le grief tiré de ce que certains électeurs auraient été indûment inscrits sur la liste électorale de la première section: Considérant qu'il a été procédé à la confection des listes des sections, destinées aux opérations électorales qui ont eu lieu le 10 oct. 1909, en exécution de la délibération du conseil général du 17 août 1909, par une simple opération administrative, consistant à répartir entre les deux sections les électeurs inscrits sur la liste électorale dressée par application du décret du 2 févr. 1852 et des lois des 7 juill. 1874 et 5 avril 1884; que, dès lors, il appartient au juge de l'élection de vérifier si des électeurs ont été indùment admis à voter dans celle des sections dont les opérations sont contestées; - Considérant qu'il résulte de l'instruction que les élec

sions aux votes, était compétent pour trancher la question soulevée. V. anal., en matière d'élection de commissions syndicales, Cons. d'Etat, 23 mars 1903, Elect. de comm. synd. de St-Paul-en-Jarrêt (sol. implic.) (S. et P. 1905.3.137), et les conclusions de M. le commissaire du gouvernement Courtois; 17 juin 1904, Elect. de comm. synd. du Vald'Ajol (sol. implic.) (S. et P. 1906.3.118).

(4) La division d'une commune en sections a pour conséquence d'entraîner l'établissement d'une liste électorale distincte pour chaque section. Conformément à la règle posée par l'art. 14 de la loi du 5 avril 1884, cette liste doit comprendre les individus domiciliés dans la section. Mais un électeur, qui est contribuable dans plusieurs sections, peut demander à être porté sur la liste électorale d'une section, autre que celle de son domicile, et sur le territoire de laquelle il possède des immeubles pour lesquels il est inscrit au rôle des contributions directes. V. Cass. 10 juill. 1907 (S. et P. 1910. 1.462; Pand. pér., 1910.1.462) ; 16 mars 1908 (S. et P. 1908.1.367; Pand. pér., 1908.1.367), et le renvoi.

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CONS. D'ÉTAT 10 mai 1911. TRAMWAYS, RESPONSABILITÉ, ACCIDENT, VOITURE, CHUTE, INDEMNITÉ, RÈGLEMENT, CONDUCTEUR DE LA VOITURE, FAUTE (ABSENCE DE), RECOURS EN GARANTIE, TRAVAUX PUBLICS, MAUVAISE EXÉCUTION, AUTORITÉ ADMINIStrative, CompÉTENCE (Rép., vo Travaux publics [Dommages résultant des], n. 33 et s.; Pand. Rép., vo Travaux publics, n. 3014 et s.).

Lorsque les matériaux entassés en vue des réparations entreprises sur une ligne de tramways ont provoqué la chute d'une charrette de foin, qui, elle-même, a causé le bris des glaces d'un magasin en même temps que des blessures à divers passants, le conducteur de la charrette, s'il a indemnisé les victimes de l'accident, est recevable à répéter contre la Comp. des tramways le montant des indemnités qu'il a versées (1) (C. civ., 1251, 3). Sol. implic.

Et, son action étant fondée sur ce que l'accident était dû à la mauvaise exécution d'un travail public, c'est à la juridiction administrative qu'il appartient d'en connaitre (2) (L. 28 pluv. an 8, art. 4).

Id.

Le conducteur de la charrette de foin, qui n'a reçu aucun avertissement des agents de la Comp. de tramways, lorsqu'il s'est engagé, en se tenant à la tête de son cheval, dans le seul passage de la rue demeuré en apparence accessible aux voitures, et dont la largeur avait été réduite par des éboulements de matériaux, n'a commis aucune faute ou imprudence, et l'accident résultant de la chute de la charrette, qui a été occasionné par le passage des roues sur les matériaux éboulés, est exclusivement imputable à la mauvaise exécution du travail public, en telle sorte que la Comp. de tramways doit être condamnée à rembourser au conducteur de la charrette les indemnités payées par lui (Id.).

(Comp. des tram ways de Clermont-Ferrand C. Bussière).

Pendant que la Comp. des tramways de Clermont-Ferrand faisait procéder à des réparations de ses lignes dans la rue Bla

(1) V. en ce sens, dans une affaire analogue, Cons. d'Etat, 27 juin 1902, Comp. gin. française des tramways (S. et P. 1903.3.89), et la note de M. Hauriou.

(2) Une Comp. de tramways étant concessionnaire d'un service public, le conseil de préfecture est compétent pour connaitre des actions en réparation des dommages causés par les ouvrages assurant ce service, par leur mauvais fonctionnement ou leur entretien défectueux. V. spécialement

tin, à Clermont-Ferrand, M. Bussière, qui conduisait une charrette de foin, s'est engagé dans cette rue, qu'il croyait accessible aux voitures. Il a trouvé, à un certain endroit, le passage obstrué par des éboulements de matériaux, dont les agents de la Comp. ne lui avaient pas signalé la présence. Sa charrette s'est renversée sur le trottoir, en brisant les glaces d'un magasin et en blessant plusieurs passants. A la suite de cet accident, M. Bussière a été condamné par le tribunal civil à payer di

verses indemnités. Il s'est alors retourné contre la Comp. des tramways, à laquelle il a demandé de le garantir de ces diverses condamnations, et de l'indemniser pour le préjudice qu'il avait personnellement subi. Le conseil de préfecture lui ayant donné gain de cause, la Comp. des tramways s'est pourvue devant le Conseil d'Etat.

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu la loi du 28 pluv. an 8; - Considérant qu'il résulte de l'instruction, et, notamment, de l'expertise à laquelle il a été procédé, que le sieur Bussière n'a reçu aucun avertissement de la part des agents de la Comp. des tramways de Clermont-Ferrand, lorsqu'il s'est engagé, en se tenant à la tête de son cheval, dans le seul passage de la rue Blatin demeuré en apparence accessible aux voitures; que, la largeur dudit passage se trouvant, sur certains points, réduite par des éboulements de matériaux, aucune précaution n'avait été prise et aucun travail n'avait été effectué pour le dégager; que la chute du char conduit par le sieur Bussière a été provoquée par le passage des roues sur les matériaux éboulés; que, dans ces conditions, c'est avec raison que le conseil de préfecture a décidé, par l'arrêt attaqué, en date du 5 juin 1908, que l'accident était exclusivement imputable à la mauvaise exécution du travail public, indépendamment de toute faute ou imprudence du sieur Bussière... (le reste sans intérêt).

Du 10 mai 1911.

Cons. d'Etat.

MM. de Lavaissière de Lavergne, rapp.; Corneille, comm. du gouv.; Mayer et Barry,

av.

CONS. D'ÉTAT 10 mai 1911. TRAVAUX PUBLICS, Décompte définitif, ReVISION, ERREUR MATÉRIELLE, FAUX OU DOUBLE EMPLOI, PRIX DU BORDEREAU, FAUSSE APPLICATION (Rép., v° Travaux publics [Concessions, entreprises, marchés de], n. 1591 et s.; Pand. Rép., vo Travaux publics, n. 2262 et s.).

pour le cas où l'Etat, actionné en dommages-intérêts par la victime d'un accident, a appelé en garantie une Comp. de tramways, Cons. d'Etat, 30 juill. 1909, Comp. électr. de la Loire (S. et P. 1912.3.44; Pand. pér., 1912.3.44), et la note. V. égal., dans une espèce voisine de celle de l'arrêt cidessus, Cons. d'Etat, 27 juin 1902, Comp. gén. française des tramways (sol. implic.) (S. et P. 1903.3.89).

(3-4) Sur le principe que les règles édictées par les art. 541 et s., C. proc., pour la revision des

In décompte de travaux exécutés pour le compte de l'Etat devient définitif, au regard du ministre, par son approbation, et il ne peut être revisé que pour erreurs matérielles, omissions, faux ou doubles emplois (3) (C. proc., 541).

En conséquence, la revision du décompte ne peut avoir lieu, dans le cas où un entrepreneur, chargé des travaux d'approfondissement d'un cours d'eau navigable, au lieu de draguer les vases et de les enlever, s'étant borné à les herser pour les désagréger et à les faire entrainer par le courant, l'Etat a cependant payé les déblais hersés au prix porté au bordereau pour les déblais dragués, et qu'ainsi il a été fait une fausse application du prix du bordereau (4) (Id.).

(Tenaud).

Vu la loi du LE CONSEIL D'ÉTAT; 28 pluv. an 8; l'art. 541, C. proc.;... Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté, que le décompte de l'entreprise du sieur Tenaud est devenu définitif, au regard du ministre, par son approbation; que ledit décompte ne pouvait, dès lors, être revisé, en vertu de l'art. 541, C. proc., que pour erreurs matérielles, omissions, faux ou doubles emplois; -Considérant que, pour demander le remboursement d'une somme de 95.189 fr. 43, qui aurait été indûment payée à l'entrepreneur, l'Etat se fondait, non sur des erreurs matérielles, des faux ou doubles emplois, mais sur la fausse application qui aurait été faite des prix du bordereau à des travaux de dévasement exécutés par voie de hersage, au lieu du système de dragage à sec, c'est-à-dire à des travaux essentiellement différents de ceux prévus au contrat, et dont la substitution à ces derniers, en l'absence de toute autorisation du ministre, constituait une violation des conditions du marché; qu'il suit de là qu'en ordonnant qu'il serait procédé à la revision du décompte des déblais et à la détermination des sommes qui, de ce chef, auraient été comptées en trop au sieur Tenaud, le conseil de préfecture a statué sur une question qui ne pouvait être discutée après le règlement définitif des comptes de l'entreprise; Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture est annulé, en tant qu'il a décidé qu'il serait procédé à la revision du décompte du sieur Tenaud et à la détermination des sommes qui, de ce chef, auraient été comptées en trop à l'entrepreneur.

Du 10 mai 1911.- Cons. d'Etat. MM. Guillaumot, rapp.; Corneille, comm. du gouv.; Barry et Bernier, av.

comptes, sont applicables aux décomptes dressés par les entrepreneurs, et acceptés par l'Administration, V. Cons. d'Etat, 14 févr. 1890, Roussey (S. et P. 1892.3.69), et les conclusions de M. Jagerschmidt, commissaire du gouvernement; 8 avril 1892, Ghislain (S. et P. 1894.3.30; Pand. pér., 1892.4.48), et la note. Adde, Garsonnet, Tr. de proc., 2e éd., par Cézar-Bru, t. 4, § 1236, note 6. p. 40; et notre C'. proc. annoté, par Tissier, Darras et Louiche-Desfontaines, sur l'art. 541, n. 41.

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