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la demande lesdits appareils et lesdites canalisations, cette délibération n'empiétant point sur les pouvoirs de police réservés à l'autorité municipale (1) (L. 5 avril 1884, art. 63 et 65).

Un contribuable n'est point recevable à demander l'annulation d'une délibération du conseil municipal, en se fondant sur ce que cette délibération constituerait un acte de mauvaise gestion (2) (Id.).

Ne saurait être considérée comme prise en violation de la loi des 2-17 mars 1791, sur la liberté du commerce et de l'industrie, et comme étant, en conséquence, nulle de droit, une délibération, par laquelle le conseil municipal d'une ville, où la distribution de l'énergie électrique constitue un service public géré directement par la commune, a décidé, pour développer, dans l'intérêt de la ville, la consommation de l'énergie électrique, que les canalisations et appareils électriques à l'intérieur des habitations seraient mis gratuitement à la disposition des particuliers qui en feraient la demande, l'appareillage électrique ainsi mis au compte de la ville étant fourni par un entrepreneur unique; en effet, la ville, pour la fourniture de l'appareillage électrique à son compte, est libre de faire choix d'un entrepreneur unique (3) (L. 2-17 mars 1791).

(Cadré).

M. Cadré a demandé au Conseil d'Etat de prononcer l'annulation d'une délibération, en date du 7 nov. 1906, par laquelle le conseil municipal de la ville de Grenoble avait approuvé un traité passé avec la Société Grenoble-Electricité, dipour verses fournitures et installations électriques dans la ville.

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu la loi du 5 avril 1884, art. 63 et 65; la loi des 2-17 mars 1791;... Considérant, d'une part, que la délibération attaquée à pour objet, non de réglementer l'installation

(1) Il a été jugé qu'un maire ne peut réglementer les conditions d'exécution des installations électriques à l'intérieur des habitations, ni les soumettre à des vérifications déterminées. V. Cons. d'Etat, 3 mars 1905, Lebourg (S. et P. 1907.3.28; Pand. pér., 1905.4.59), et les conclusions de M. Romieu, commissaire du gouvernement. Adde dans le même sens, Morgand, La loi municipale, 8" éd., t. 1o, n. 818' bis. Mais, dans l'espèce, la délibération du conseil municipal ne comportait aucune réglementation des installations particulières, elle ne soumettait les propriétaires ou locataires à aucune prescription de police. Elle se bornait à décider que, désormais, chez les abonnés qui en feraient la demande, les installations électriques seraient exécutées aux frais de la ville, par un entrepreneur déterminé. Les abonnés restaient absolument libres de régler les conditions de ces installations; ils pouvaient même ne point profiter de l'offre que leur faisait la ville; ils étaient libres de choisir, pour ces installations, tel entrepreneur qui leur plairait, en le rémunérant eux-mêmes. On n'était donc point sur le terrain du règlement de police, et le conseil nunicipal n'avait pas empiété sur les attributions du maire.

(2) Un conseil municipal, en prenant une délibération, qui constituerait un acte de mauvaise gestion

des canalisations et des appareils électriques à l'intérieur des habitations, mais seulement de mettre à la disposition gratuite des particuliers qui en feraient la demande lesdits appareils et lesdites canalisations; qu'ainsi, elle n'a pas empiété sur les pouvoirs de police réservés à l'autorité municipale; que, d'autre part, le requérant n'est pas recevable à se fonder sur ce que ladite délibération constituerait un acte de mauvaise gestion financière, pour soutenir qu'elle est entachée d'excès de pouvoir;

Considérant que, dans la ville de Grenoble, la distribution de l'énergie électrique constitue un service public géré directement par la commune, et que, pour mettre ladite énergie à la disposition des particuliers, celle-ci a passé avec la Société électro-chimique de La Romanche une convention, aux termes de laquelle le prix du kilowatt-heure, qui lui est vendu par ladite société, est réduit, lorsque la fourniture dépasse un minimum déterminé; que la mesure, par laquelle le conseil municipal a décidé que les canalisations et les appareils électriques à l'intérieur des habitations seraient mis gratuitement à la disposition des particuliers qui en feraient la demande, avait uniquement pour but de développer, dans l'intérêt de la ville, la consommation de l'énergie distribuée par elle; que, pour la fourniture de l'appareillage électrique au compte de la ville, celle-ci était libre de faire choix d'un entrepreneur unique; que, dès lors, la délibération attaquée, en autorisant le maire à passer une convention en vue de cet objet avec la Société Grenoble-Electricité, n'a pas violé les dispositions de la loi des 2-17 mars 1791, et que le requérant n'est pas fondé à demander qu'elle soit déclarée nulle de droit;... Art. 1er. La demande à fin d'annulation de la délibé ration est rejetée...

Du 29 juill. 1910. Cons. d'Etat.

financière, ne méconnaît aucune disposition de loi ni de règlement, et, par suite, sa délibération ne saurait être déclarée nulle de droit pour ce motif. V. Morgand, La loi municipale, 8o éd., t. 1o, n. 439.

(3) La ville n'obligeait point ses abonnés à profiter de la gratuité de l'installation; elle leur offrait d'en profiter, et cette offre était subordonnée au fait que l'installation gratuite serait exécutée par la ville elle-même, ou par l'entrepreneur avec lequel elle avait traité. Les autres entrepreneurs, il faut le reconnaître, étaient ainsi, en fait, exclus des travaux d'installation à l'intérieur des habitations, car ce ne devait être que fort rarement que des particuliers refuseraient de bénéficier de l'avantage que leur offrait la ville pour leurs installations. On pouvait donc soutenir qu'il y avait intervention de la commune dans le jeu normal de la libre concurrence entre commerçants, et, par suite, violation de la loi des 2-17 mars 1791, sur la liberté du commerce et de l'industrie. Le Conseil d'Etat ne l'a cependant point admis; il s'est fondé sur ce que la ville était libre de choisir un entrepreneur unique, pour tous les travaux qu'elle avait à faire exécuter pour son compte et pour la fourniture de l'appareillage électrique, qui devait être payée par elle. On peut faire valoir encore que la ville, qui

MM. de Lavaissière de Lavergne, rapp.; Blum, comm, du gouv.; Talamon et Robiquet, av.

CONS. D'ÉTAT, 5 août 1910.

1o CONSEIL D'ÉTAT, RECOURS, INTERVENTION, PATENTE, COMITÉ D'INDUSTRIELS, COMITÉ DES FORGES (Rép., v Conseil d'Etat, n. 1092 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 2189 ets.). 2 PATENTES, ENTREPRENEUR DE TRAVAUX PUBLICS OU DE FOURNITURE DE MATÉRIAUX POUR TRAVAUX PUBLICS, SOCIÉTÉ DE FORGES, OUVRAGES MÉTALLIQUES, FABRICATION, IMPOSITION, OBJETS FOURNIS, PRIX, MARCHÉS, EVALUATION, FOURNISSEUR DE VIVRES, DE CHAUFFAGE, D'ÉCLAIRAGE, ETC., AUX TROUPES ET AUX ÉTABLISSEments publics (Rép., vo Patentes, n. 2573 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1183 et s.).

1° Un comité d'industriels se livrant à une industrie déterminée (en l'espèce, le Comité des forges de France) est recevable à intervenir dans une instance engagée par une société exerçant la même industrie, et relative au mode d'imposition à la patente des contribuables exerçant cette industrie (4) (Décr., 22 juill. 1806).

2° Lorsqu'une société de forges possède dans diverses communes des usines où elle fabrique des tiles, des fils de fer et autres ouvrages métalliques, et est assujettie à la patente, pour chacun de ces établissements, suivant le tarif du tableau C, annexé à la loi du 15 juill. 1880, cette imposition est réglée, non d'après la nature de la clientèle des établissements, mais en raison des moyens de production dont ils disposent, et il suit de là que l'exercice de ces industries, tel que l'entend la loi des patentes, implique la faculté de vendre, sous une forme quelconque, les objets dont elles comportent la

offrait un avantage sérieux aux abonnés, avait bien le droit de subordonner la concession de cet avantage aux conditions mêmes qui régissaient les travaux entrepris par elle en dehors des installations chez les particuliers. Enfin, il faut bien reconnaître que les frais de ces installations chez les particuliers constituaient une charge assez lourde pour la commune, qui essayait de l'atténuer en traitant avec un seul entrepreneur, lequel pouvait offrir des conditions avantageuses, étant donné l'importance des travaux qui lui étaient assurés. Au surplus, la ville pouvait avoir intérêt, au point de vue technique de la bonne exécution des travaux, à ce qu'ils fussent exécutés par tel entrepreneur plutôt que par tel autre.

(4) On peut rapprocher de cette solution un arrêt du Conseil d'Etat du 3 juin 1910, de la Brosse (S. et P. 1912.3.153; Pand. pér., 1912.3.153), qui a décidé que la chambre syndicale des constructeurs de navires et de machines destinées aux navires est recevable à intervenir dans une instance engagée par un constructeur de navires, et tendant à l'annulation d'une décision, par laquelle le ministre des finances avait refusé d'allouer à ce constructeur la prime de construction pour un navire. V. d'ailleurs sur la question, la note sous cet arrêt.

fabrication, et notamment de les utiliser pour des travaux publics ou de les livrer en exécution de marchés de fournitures (1) (LL. 15 juill. 1880; 19 avril 1905, et tableaux annexés).

En conséquence, celle société, en tant qu'elle met en œuvre ou qu'elle fournit des objets provenant de ses propres usines, ne peut être réputée fournisseur ou entrepreneur, dans le sens du tarif des patentes, el le prix de ces objets ne peut être retenu dans l'évaluation des marchés ayant servi de base à l'imposition de la société comme entrepreneur de travaux publics ou de fourniture de matériaux pour travaux publics (2) (Id.).

Dans le cas où il est établi que, si certaines des fournitures, à raison desquelles la société a été imposée en qualité d'entrepreneur de travaux publics ou de fourniture de matériaux pour travaux publics,ne sont pas destinées à des travaux publics, elles portent exclusivement sur des produits fabriqués dans ses usines, il n'y a pas lieu de rechercher si ladite société aurait dù, pour ces opérations, être imposée comme fournisseur de vivres ou subsistances, de chauffage, d'éclairage, etc.., aux troupes de terre et de mer ou dans les établissements publics (3) (Id.).

(Soc. des forges de Franche-Comté).

La Société des forges de Franche-Comté a déféré au Conseil d'Etat quatre arrêtés par lesquels le conseil de préfecture du Doubs avait rejeté ses demandes en réduction de la contribution des patentes, à laquelle elle avait été imposée, pour les années 1906 et 1907, en qualité d'entrepreneur de travaux publics et de fournitures de matériaux pour travaux publics. La société requérante a fait observer que ces droits faisaient partiellement double emploi avec ceux auxquels elle était assujettie à raison des usines où elle fabrique, soit des ouvrages métalliques, qu'elle emploie à l'exécution de travaux publics, soit des fournitures, qu'elle livre à diverses administrations pour le même objet. Elle a prétendu, en conséquence, qu'il y avait lieu de déduire du montant des entreprises servant de base à la patente la valeur de ces ouvrages métalliques et de ces fournitures. Elle a prétendu, en outre, que certaines fournitures, qui n'étaient pas destinées à des travaux publics avaient été comprises à tort dans l'imposition précitée, et que, par suite, certaines réductions devaient lui être accordées. Le Comité des forges de France est intervenu pour soutenir les conclusions de la requête.

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu le décret du 22 juill. 1806, les lois des 15 juill. 1880 et 19 avril 1905, et les tableaux y annexés; - Sur l'intervention du Comité des forges

(1-2-3) Cette décision, qui a été rendue par l'assemblée du Conseil d'Etat statuant au contentieux, fixe la jurisprudence sur le mode d'imposition des sociétés de métallurgie qui entreprennent des travaux publics.

(4) Cette solution ne soulève pas d'objection. Les travaux de canalisation exécutés dans les mai

de France:

Considérant que la solution des questions portées devant le Conseil d'Etat par la Société des forges de FrancheComté présente, pour le Comité des forges de France, un intérêt de nature à rendre son intervention recevable;

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Sur les requêtes de la Société des forges de Franche-Comté : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société des forges de Franche-Comté possède, dans diverses communes des départements du Doubs et du Jura, des usines où elle fabrique des tôles, des clous, des fils de fer et autres ouvrages métalliques, et qu'elle est assujettie, pour chacun de ces établissements, à la contribution des patentes, suivant le tarif du tableau C; Considérant que cette imposition est réglée, non d'après la nature de la clientèle desdits établissements, mais en raison des moyens de production dont ils disposent; qu'il suit de là que l'exercice de ces industries, tel que l'entend la loi des patentes, implique la faculté de vendre sous une forme quelconque les objets dont elles comportent la fabrication, et notamment de les utiliser pour des travaux publics, ou de les livrer en exécution de marchés de fournitures; que, dès lors, la société requérante, en tant qu'elle met en œuvre ou qu'elle fournit des objets provenant de ses propres usines, ne peut être réputée entrepreneur ou fournisseur, dans le sens du tarif; que, par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que le prix de ces objets a été retenu dans l'évaluation du montant des marchés qui ont servi de base à son imposition comme entrepreneur de travaux publics ou de fourniture de matériaux pour travaux publics; Considérant, d'autre part, qu'il est établi par les pièces versées au dossier que, si certaines des fournitures, à raison desquelles la société requérante a été imposée en cette dernière qualité, ne sont pas destinées à des travaux publics, elles portent exclusivement sur des produits fabriqués dans ses usines; qu'il n'y a donc lieu de rechercher si ladite société aurait dù, pour ces opérations, être imposée comme fournisseur de vivres ou subsistances de chauffage, d'éclairage, etc..., aux troupes de terre ou de mer, dans les hospices civils ou militaires ou autres établissements publics;... Art. 1er. L'intervention du Comité des forges de France est admise. Art. 2. Les arrêtés sont annulés. Art. 3. La Société des forges de Franche-Comté sera imposée à la contribution des patentes, en qualité d'entrepreneur de travaux publics ou fourniture de matériaux pour travaux publics, d'après le montant annuel de ses entreprises, déduction faite : 1o de la somme de 1.000 fr.; 2o d'une somme égale au prix des objets fabriqués dans ses usines, tel qu'il ressort des clauses de ses marchés, etc.

sons des particuliers et dans leur intérêt n'ont pas le caractère de travaux publics. V. Trib. des conflits, 23 mars 1907, Roumens (S. et P. 1909.3. 94; Pand. pér., 1909.3.94), et la note. La solution aurait été différente, si la canalisation avait été située sous la voie publique, et en avait constitué une dépendance; le dommage aurait été dû à un ou

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Le conseil de préfecture n'est pas compétent pour connaitre d'une demande d'indemnité, formée contre une Comp. concessionnaire de l'éclairage au gaz d'une commune, à raison d'un accident (intoxication par le gaz), dù au mauvais entretien d'une canalisation installée dans un appartement, l'installation de cette conduite, située hors de la voie publique, constituant un travail privé (4) (L. 28 pluv. an 8, art. 4).

(Comp. du gaz de Montpellier C. Dames Délande).

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu la loi du 28 pluv. an 8; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident, dont le sieur Délande a été victime, le 12 nov. 1903, doit être attribué à la fissure d'une conduite de gaz, installée dans les cabinets d'aisance situés à l'intérieur de l'appartement occupé par ce dernier; que l'entretien de cette conduite, située hors de la voie publique, constituait un travail privė; que, dès lors, les dommages pouvant résulter de l'entretien défectueux de cette canalisation ne sont pas de ceux dont la juridiction administrative est appelée à connaitre; qu'ainsi, c'est par une fausse application de la loi susvisée du 28 pluv. an 8 que le conseil de préfecture s'est reconnu compétent pour statuer sur la réclamation des dames Délande, tendant à l'allocation d'une indemnité, en réparation du préjudice qu'elles soutiennent avoir éprouvé à raison de l'accident survenu au sieur Délande ;... Art. 1er. Les arrêtés sont annulés. Art. 2. La Comp. du gaz est relevée de toutes les condamnations pécuniaires prononcées contre elle. Art. 3. La demande des dames Délande est rejetée, comme portée devant un juge incompétent.

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Du 6 août 1910. Cons. d'Etat. MM. Edmond Laurent, rapp.; Helbronner, comm. du gouv.; Boulard et Regray, av.

vrage public, et le conseil de préfecture aurait été compétent pour connaître de l'action en indemnité. V. Cons. d'Etat, 13 déc. 1901, Comp. des eaux de la banlieue de Paris (S. et P. 1904.3.117). Adde, les notes sous Trib. des conflits, 23 mars 1907, prẻcité, et sous Cons. d'Etat, 20 juill. 1910, Ville de Calais (Supra, 3 part., p. 18).

CONS. D'ÉTAT 16 juin 1910 et 10 novembre 1911 (2 ARRÊTS). FONCTIONNAIRE PUBLIC - FONCTIONS PUBLIQUES, ASSOCIATION DE FONCTIONNAIRES, RECOURS AU CONSEIL D'ETAT, RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR, QUALITÉ POUR AGIR, INTÉRÊT PROFESSIONNEL, NOMINATION, VIOLATION DE LA LOI OU DES RÈGLEMENTS, EMPLOYÉS DE PRÉFECTURE OU DE SOUS-PRÉFECTURE, ARRÊTÉ PRÉFECTORAL, CHEF DE DIVISION, ENFANTS ASSISTÉS, AGENTS DE SURVEILLANCE, SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS, MINISTÈRE DE LA MARINE, ADMINISTRATION CENTRALE, ORGANISATION, DÉCRETt, Chef de SERVICE, ARRÊTÉ MINISTÉRIEL (Rép., vo Syndicat professionnel, n. 91 et s., 248 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 104 et s., 211 et s.).

Le président de l'association professionnelle du personnel civil du ministère de la marine est recevable, en qualité de représentant de ce personnel, à déférer au Conseil d'Etat, pour excès de pouvoir, un décret

(1 à 4) Nous avons déjà examiné la légalité des associations de fonctionnaires, dans une note sous Cons. d'Etat, 11 déc. 1908, Association des employés du ministère des colonies (S. et P. 1909.3.17; Pand. pér., 1909.3.17); mais il sera bon de revenir sur la question pour l'étudier à nouveau. D'une part, dans ce Recueil même, notre savant collègue, M. Chavegrin, a pris fortement position contre la thèse de la légalité. V. la note sous Paris, 4 janv. 1911 et autres décisions (S. et P. 1912.2.1; Pand. pér., 1912. 2.1); d'autre part, nous-même, à propos des associations de pères de famille et de leur légalité, avons été appelé à préciser les conditions dans lesquelles des associations peuvent être formées pour s'immiscer dans le contrôle de l'administration publique. V. la note de M. Hauriou sous Cons. d'Etat, 20 janv. 1911, Chapuis, Porteret et Pichon (S. et P. 1911.3.49; Pand. pér., 1911.3.49). Or, les deux questions sont liées les associations de fonctionnaires, comme les associations de pères de famille, sont appelées à s'immiscer dans le contrôle de l'administration publique; si ce but est illicite, les deux espéces d'associations doivent être déclarées illégales; s'il est licite, elles peuvent être déclarées légales. M. Chavegrin a si bien senti ce lien que, très logiquement, il se montre hostile aux associations de pères de famille, aussi bien qu'aux associations de fonctionnaires, aussi bien, par exemple, qu'aux amicales d'instituteurs. V. la note sous Pau, 13 mai 1912 (4 arrêts) (S. et P. 1912.2. 265; Pand. pér., 1912.2.265). Nous n'avions pas pu, en 1909, envisager le problème sous cet aspect très particulier que les événements lui ont donné; il y a donc bien lieu de le reprendre.

M. Chavegrin abandonne comme peu solides les premières objections que l'on avait faites aux associations de fonctionnaires. Elles consistaient, en substance, à dire les associations de fonctionnaires sont des associations professionnelles; elles sont donc dans le fond, sinon dans la forme, des syndicats professionnels, et doivent être traitées de méme; or, les syndicats de fonctionnaires sont illégaux, car la fonction publique n'est pas une profession de la vie privée qui puisse faire l'objet d'un syndicat. V. avec des formules diverses, Esmein, Eléments de dr. constit., 5o éd., p. 635; Larnaude, Les syndicats de fonctionnaires (Bull. de la Soc. gén. des prisons, 1906, p. 844); Garçon, Les syndicats de fonctionnaires (Id., p. 856); Fernand Faure, Les syndicats de fonctionnaires (Rev. polit. ANNÉE 1913. 3e cah.

qui aurait méconnu les dispositions de l'art. 35 de la loi du 13 avril 1900, en créant, au ministère de la marine, un emploi de chef de service, et l'arrêté par lequel, à la suite de ce décret, le ministre à appelé à la direction du service un officier qui a recu autorité sur le personnel civil de l'administration centrale du ministère (1) (LL. 29 mai 1872, art. 9; 1er juill. 1901, art.6). Ire espèce.

Les fonctionnaires et employés d'une préfecture ont intérêt et qualite pour demander au Conseil d'Etat, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'annulation d'un arrêté préfectoral nommant un chef de division de cette préfecture, et qui aurait été pris en violation des règlements (2) (Id.). 2o espèce.

Les fonctions d'agent de surveillance des enfants assistés d'un département constituant un service absolument distinct de celui du personnel des bureaux de la préfecture, les fonctionnaires et employés appartenant à ce personnel, qui n'ont pas

et parlem., 1907, t. 2, p. 239); Berthélemy, Tr. élém. de dr. admin., 7e éd., p. 51 et s.

Cette suite de raisonnements était de nature à faire impression, car elle était artistement enchaînée. Cependant, M. Chavegrin a éprouvé des doutes sur sa solidité, et il a eu bien raison, car il y a un des maillons de la chaîne qui ne tient pas. Sans doute, la fonction publique n'est pas une profession de la vie privée qui puisse faire l'objet d'un syndicat, et, par suite, le syndicat de fonctionnaires est illégal. Sur ce point, la question est jugée. V. Bry, Cours de législ. industr., 5o éd., n. 705. V. spécialement sur l'illégalité des syndicats d'instituteurs, Trib. corr. de la Seine, 22 oct. 1912 (Journ. La Loi, du 23 nov. 1912), et Paris, 25 nov. 1912. V. d'ailleurs, sur la question de la grève des fonctionnaires, qui est connexe, la note de M. Hauriou, sous Cons. d'Etat, 7 août 1909, Winkell (S. et P. 1909.3.145; Pand. pér., 1909.3.145). Mais ce qui n'est pas aussi sûr, c'est que l'association de fonctionnaires soit une association professionnelle, au sens du syndicat professionnel, et que toutes les associations professionnelles doivent être assimilées, dans le fond, sinon dans la forme, à des syndicats professionnels. Cette opinion n'a pas été admise par la doctrine relative aux syndicats professionnels et aux associations. Cf. Pichat, Le contrat d'association, n. 18; Pichon, Les caractères distinctifs des associations, p. 175 et s.; Pic, Tr. élém. de législ. industr., 4° éd., n. 371; Capitant, La réforme de la loi du 21 mars 1884.

Spécialement en ce qui concerne les associations de fonctionnaires, elles ne seraient des syndicats professionnels que si les fonctionnaires associés avaient l'intention de professionnaliser la fonction publique qu'ils détiennent, c'est-à-dire de la traiter comme une fonction privée, ou une profession privée. Or, visiblement, ce serait déformer la réalité que de leur prêter pareil dessein. Les associations de fonctionnaires ont pour but essentiel la défense des intérêts de carrière, les questions d'avancement, de traitement, de défense contre les mesures disciplinaires; or, la carrière des fonctionnaires ne se confond pas avec la fonction publique, elle lui est latérale; les fonctionnaires peuvent obtenir des garanties pour leur carrière, sans toucher à la transcendance de la fonction publique. Ce qui a induit en erreur, c'est l'expression association professionnelle »; elle est équivoque, en effet; on aurait dû dire, en parlant

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vocation aux emplois d'agents de surveillance, sont sans qualité pour demander l'annulation de l'arrêté préfectoral, qui aurait, en violation des règlements, nommé un agent de surveillance (3) (Id.). 3o espèce.

D'autre part, la défense en justice des intérêts professionnels des membres des sociétés de secours mutuels ne rentrant pas au nombre des objets limitativement énumérés par l'art. 1er de la loi du 1er avril 1898, en vue desquels les sociétés de cette nature peuvent être formées, une association amicale de fonctionnaires et employés des préfectures et sous-préfectures, qui s'est constituée comme société de secours mutuels soumise aux prescriptions de la loi du 1er avril 1898, n'a pas qualité pour déférer au Conseil d'Etat, par la voie du recours pour excès de pouvoir, un arrêté préfectoral nommant un fonctionnaire départemental (4) (LL. 29 mai 1872, art. 9; 1er avril 1898, art. 1er; 1er juill. 1901, art. 6). 2e et 3o espèces.

Le pouvoir qui appartient au gouver

des fonctionnaires : associations de carrière» ; la langue française n'est pas assez souple pour permettre la formation d'un adjectif répondant à l'idée de la carrière, qui est l'idée exacte; disons donc simplement que, si l'on veut qualifier de professionnelles les associations de fonctionnaires, il doit être bien entendu que cet adjectif vise les intérêts de carrière, et non pas la fonction publique, que l'on n'a pas le moins du monde l'intention de transformer en une profession.

Abandonnant cette mauvaise querelle, M. Chavegrin transporte la question sur un autre terrain, et c'est ici que cela devient intéressant. Il s'établit sur le terrain de la carrière. Vos associations de fonctionnaires, semble-t-il dire, sont uniquement pour la défense des intérêts de carrière. Eh bien ! soit; même à ce point de vue, et même en distinguant la carrière de la fonction publique, elles sont encore illégales, par cela seul qu'elles sont des instruments de défense collective. V. la note précitée sous Paris, 4 janv. 1911. Les principes de la hierarchie, qui dominent la carrière des fonctionnaires, sont incompatibles avec le groupement collectif de ceux-ci. La hiérarchie a pour principe d'isoler chacun des fonctionnaires subalternes de ses collègues immédiats, et de ne le rattacher qu'à ses chefs. Un personnel de fonctionnaires hiérarchisé ne doit faire corps que dans la personne du chef. Tous les instituteurs primaires d'un arrondissement font corps en la personne de l'inspecteur primaire, leur chef, et tous ceux d'un département font corps en la personne de l'inspecteur d'académie. Ils ne doivent point faire corps en s'associant entre eux. S'ils s'associent directement entre eux, c'est la mort de la hiérarchie, c'en est la négation; et, comme les lois organiques de l'Administration affirment la hiérarchie, c'est la violation de la loi.

L'argument, il ne faut pas le dissimuler, a beancoup de force. Il a cependant une faiblesse, qui est d'être présenté d'une façon trop absolue, sans distinctions et sans nuances. Il y aurait certainement négation de la hiérarchie, si les associations de fonctionnaires avaient la prétention de substituer leur action à celle de la hiérarchie, c'est-à-dire de s'immiscer dans l'action administrative, d'imposer des décisions, ou simplement d'y participer. Il y aurait encore négation de la hiérarchie, si ces mêmes associations émettaient la prétention de résister aux ordres de leurs supérieurs. Mais elles n'émettent aucune prétention de ce genre, et on ne saurait les HIS PART 5

nement d'organiser par décrets simples les services qui composent les administrations centrales des ministères, implique nécessairement le droit pour le gouvernement d'assurer la marche de ces services (1) (LL. 29 déc. 1882, art. 16; 13 avril 1900, art. 35). Ire espèce.

En conséquence, ne sont entachés d'excès de pouvoir, ni le décret qui, en attendant qu'une loi eût créé un emploi de chef de service de l'intendance maritime au ministère de la marine, a spécifié les catégories d'officiers parmi lesquelles serait pris l'agent préposé provisoirement à la direction du service, ni l'arrêté par lequel le ministre a désigné un officier pour prendre la direction du service, sans l'investir d'ailleurs d'aucun titre, et sans lui assurer aucun émolument, en dehors de la solde à laquelle il avail droit, en sa qualité d'officier détaché à Paris (2) (Id.). Id. Ire Espèce. (Empis, président de l'Association professionnelle du personnel civil de l'administration centrale du ministère de la marine).

M. Empis, rédacteur au ministère de la marine, agissant en qualité de président de l'Association professionnelle du personnel civil de l'administration centrale de ce ministère, a demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la disposition de l'art. 40 du décret du 18 déc. 1909, qui avait créé au ministère de la marine un poste de chef du service central de l'intendance maritime, et un arrêté ministériel du 21 déc. 1909, qui avait chargé M. Gigout, commissaire en chef de

leur prêter sans leur faire un procès de tendance. Elles annoncent simplement l'intention de former des réclamations contre les passe-droit et les injustices, de présenter à l'Administration supérieure des vœux et des propositions de réformes. C'est sur ces intentions avouées, inscrites dans les statuts, qu'il convient de les juger.

C'est de cette sorte de groupements qu'il faut se demander s'ils sont la négation de la hiérarchie. Laissons là les voeux et les propositions de réformes qui ne sont qu'un mode d'exercice du droit de pétition nous ne pensons pas que la pétition collective, même émanant de fonctionnaires, puisse être considérée comme illégale.

La question des réclamations contentieuses est plus grave, à raison de l'attitude contentieuse qu'elle suppose. Des associations de fonctionnaires, décidées à former des recours contentieux contre les décisions des supérieurs hiérarchiques, sontelles compatibles avec la hiérarchie? Voilà finalement la question. Et voilà aussi pourquoi, dès le début, nous disions que la solution était suspendue à la distinction fondamentale qu'il convient de faire entre le fait de s'immiscer dans l'action administrative et le fait de s'immiscer dans le contrôle de cette action.

Autant, à raison de sa centralisation et de son organisation hiérarchisée, l'Administration est protégée par la loi dans ses prérogatives de décision et d'action, autant la loi elle-même l'oblige à subir largement le contrôle. Ceci est la contrepartie de cela.

Et alors, dans la question de savoir si les associations de fonctionnaires sont légales, il y a conflit de deux légalités, car, sans doute, le principe de la hiérarchie est légal, mais le principe du contrôle

2o classe, de ce service. A l'appui de son pourvoi, M. Empis a rappelé que si, aux termes de l'art. 35 de la loi de finances du 13 avril 1900, le pouvoir exécutif peut régler par décret simple l'organisation des services qui composent les administrations centrales des différents ministères, le nombre des emplois de chef de service de chaque catégorie ne peut être augmenté que par une loi, et il a soutenu que, le décret réglementaire du 11 janv. 1907 ayant fixé, pour le ministère de la marine, le nombre des chefs de service de chaque catégorie, le ministre de la marine, qui avait agi dans la limite de ses attributions, en organisant, par le décret simple du 18 déc. 1909, un service central de l'intendance maritime, avait, au contraire, excédé ses pouvoirs, en prescrivant, dans le même décret, qu'un officier du commissariat, choisi parmi les commissaires généraux ou les commissaires en chef, serait chargé du service nouveau, tant que l'emploi de chef de service n'aurait pas été créé par une loi, et en prenant, trois jours après, un arrêté appelant M. Gigout à diriger le service, alors que tous les emplois de chef de service prévus par le décret réglementaire du 11 janv. 1907 avaient des titulaires.

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu la loi du 13 avril 1900, art. 35; l'arrêté ministériel du 11 janv. 1910; la loi de finances du 8 avril 1910, art. 109; les décrets des 19 juill. 1910, 21 juill. 1910: les lois des 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872, art. 9; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la marine aux deux pourvois:

de l'Administration, en vue de son assujettissement à la légalité, est légal lui aussi.

Et ce qui fait que, dans ce conflit de deux légalités, il faut pencher du côté de l'élargissement du contrôle, et, par conséquent, du côté de la légalité des associations de fonctionnaires, c'est la considération suivante :

En somme, en ce qui concerne leur carrière, les fonctionnaires sont des administrés, et ils doivent avoir les mêmes garanties que les autres administrés, le droit de réclamation, même le droit de réclamation collective.

Cette note était rédigée, lorsqu'est intervenu l'arrêt de la chambre civile du 4 mars 1913, Ms Luçon, qui en confirme absolument la doctrine, en cassant l'arrêt de Paris, 4 janv. 1911, précité.

MAURICE HAURIOU.

(1-2) Ces solutions sont l'application des dispositions combinées de l'art. 16 de la loi du 29 déc. 1882 (S. Lois annotées de 1883, p. 425. P. Lois, décr., etc. de 1883, p. 699), et de l'art. 35 de la loi du 13 avril 1900 (S. et P. Lois annotées de 1900, p. 1066). Pour prévenir certains abus qui s'étaient introduits dans la composition et l'organisation du personnel des ministères, l'art. 16 de la loi du 29 déc. 1882 avait disposé que l'organisation centrale de chaque ministère serait réglée par un décret rendu en Conseil d'Etat, et que toute modification apportée à cette organisation devrait emprunter la même forme. La loi de finances du 13 avril 1900 a, dans son art. 35, tout à la fois, apporté une atténuation à la rigueur du principe posé par la loi de 1882, et établi une importante limitation aux droits du pouvoir exécutif pour l'organisation du personnel des ministères. Aux

Considérant que le sieur Empis soutient que les actes attaqués ont été pris en violation de l'art. 35 de la loi du 13 avril 1900, et qu'ils ont eu pour conséquence de placer illégalement à la tète du service un officier qui a reçu autorité sur le personnel civil de l'administration centrale; qu'il a donc, comme représentant de ce personnel, un intérêt qui lui donne qualité pour demander l'annulation des actes attaqués;

Au fond Considérant que le requérant ne conteste pas qu'il appartienne au gouvernement d'organiser par décret les services qui composent les administrations centrales des divers ministères, et, par suite, le service de l'intendance maritime au ministère de la marine; qu'il se borne à soutenir qu'un décret ne pouvait charger de ce service un agent de l'administration ou un officier avant que le poste de chef de service n'eût été créé par la loi; Mais considérant que, du droit qu'a le gouvernement d'organiser les services, découle nécessairement pour lui celui d'en assurer la marche; que le décret attaqué s'est borné à indiquer dans quelle catégorie d'officiers serait choisi l'agent préposé provisoirement, et en attendant qu'une loi fût intervenue, au service de l'intendance maritime; qu'il appartenait au ministre de désigner, ainsi qu'il l'a fait, le sieur Gigout, sans l'investir, d'ailleurs, d'aucun titre, et sans lui assurer aucun émolument, en dehors de la solde à laquelle il avait droit en sa qualité d'officier détaché à Paris; qu'à la suite de la loi du 8 avril 1910, créant le poste de chef de service, le sieur Gigout a été régulière

termes de cet article, il faut désormais une disposition législative pour augmenter le nombre des emplois de chef de service; mais, d'autre part, il n'est plus nécessaire de procéder par décrets rendus en Conseil d'Etat que lorsqu'il s'agit de déterminer « le traitement du personnel, le nombre des emplois de chaque catégorie, ainsi que les règles relatives au recrutement, à l'avancement et à la discipline Tout ce qui ne rentre pas dans ce qui est réservé par l'art. 35 de la loi du 13 avril 1900, soit à la loi, soit an décret en Conseil d'Etat, peut donc faire l'objet d'un décret simple.

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Dans cette limite, les ministres peuvent faire régler par décrets simples l'organisation des services de leurs ministères, et notamment la répartition du personnel entre les divers services. V. le rapport général de M. Boudenoot à la Chambre des députés (S. et P. Lois annotées de 1900, p. 1080, note 60). Dans la présente affaire, le ministre de la marine, prévoyant la nécessité de créer un emploi de chef de service de l'intendance maritime, dont la création a d'ailleurs été autorisée par l'art. 109 de la loi du 8 avril 1910 (S. et P. Lois annotées de 1910, p. 1180, note 141; Pand. per., Lois annotées de 1910, p. 1180, note 141), avait provoqué un décret désignant les catégories d'officiers dans lesquelles serait choisi le titulaire de cet emploi, et, à la suite de ce décret, il avait pris un arrêté pour désigner un officier chargé provisoirement de gérer le service; mais il ne lui avait, ni conféré le titre de chef de service, ni alloué un traitement en dehors de sa solde d'officier; dans ces conditions, ni le décret ni l'arrêté n'avaient empiété sur le domaine de la loi ou du décret en Conseil d'Etat en matière d'organisation de l'administration centrale du ministère.

ment nommé, par décret du 21 juill. 1910; qu'il y a lieu, dès lors, de décider que les dispositions attaquées du décret du 18 déc.

1969 et l'arrêté ministériel du 21 décembresuivant ne sont pas entachés d'excès de pouvoir; Art. 1er. La requête est rejetée. Du 16 juin 1910. Cons. d'Etat. MM. Desnoyers, rapp.; Helbronner, comm. du gouv.

2o Espèce. (Mouton, président de l'Association amicale mutuelle des fonctionnaires et employés des préfectures, sous-préfectures et communes mixtes, Lolière et autres).

M. Mouton, employé à la préfecture des Bouches-du-Rhône, agissant en qualité de président de l'Association amicale mutuelle des fonctionnaires et employés des préfectures, sous-préfectures et communes mixtes, et MM. Lolière et autres, membres de cette association, agissant tant en cette qualité qu'en celle d'employés à la préfecture du Gers, ont déféré au Conseil d'Etat un arrêté du préfet du Gers, en date du 12 mai 1910, nommant M. Castéra, chef de la comptabilité départementale, au grade de chef de division.

Dans un mémoire en défense, M. Castéra, qui était intervenu, a conclu à la nonrecevabilité du pourvoi, les requérants ne justifiant pas que l'acte attaqué leur eût causé un préjudice grave et certain.

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LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les lois des 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872; Sur la recevabilité de la requête : - Considérant qu'il résulte de l'instruction, et des statuts de l'Association amicale mutuelle des fonctionnaires et employés des préfectures, sous-préfectures et des communes mixtes, que cette association s'est constituée comme société de secours mutuels, soumise aux prescriptions de la loi du 1er avril 1898, qui a limitativement déterminé, dans son art. Ier, les objets en vue desquels des sociétés de cette nature peuvent être formées; que la défense en justice des intérêts professionnels des membres de ces sociétés ne rentre pas parmi ces objets; que, dès lors, les sieurs Mouton, Lolière, Gauté et autres, agissant comme président et comme membres de cette association amicale mutuelle, sont sans qualité pour déférer au Conseil d'Etat l'arrêté du préfet du Gers, en date du 12 mai 1910, portant promotion de divers fonctionnaires de la préfecture;

Mais considérant que les sieurs Lolière, Gauté, Septe et autres, ont, comme fonctionnaires et employés de la préfecture du Gers, intérêt à demander l'annulation de cet arrêté devant le Conseil d'Etat pour excès de pouvoir;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la nomination du sieur Castéra comme chef de division:... (sans intérêt) ;... Art. 1er. La requête est rejetée.

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(1-2) L'arrêté qui suspend un maire de ses fonctions doit être considéré comme motivé, s'il est fondé sur des faits à raison desquels le maire a été condamné à une peine correctionnelle. V. Cons. d'Etat, 10 déc. 1909, Giraudot (S. et P. 1912.3.72; Pand. pér., 1912.3.72), et la note. Mais, pour qu'un pareil

Du 10 nov. 1911. Cons. d'Etat. MM. Wurtz, rapp.; Pichat, comm. du gouv.

3o Espèce. (Mouton, président de l'Association amicale des fonctionnaires et employés des préfectures, sous-préfectures et communes mixtes, Saboureau et autres).

MM. Mouton, Saboureau et autres, président et membres de l'Association amicale mutuelle des fonctionnaires et employés des préfectures, sous-préfectures et communes mixtes, agissant en cette qualité, et, en tant que de besoin, en qualité d'employés à la préfecture des Bouches-duRhône, ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir un arrêté du préfet du Bouches-du-Rhône, en date du 29 juill. 1910, nommant M. Victor Baptiste agent de surveillance des enfants assistés du département des Bouches-duRhône.

Le ministre de l'intérieur a conclu au rejet de la requête, en soutenant que, comme président et membres d'une association qui est une société de secours mutuels, les requérants n'étaient pas recevables à former un pourvoi pour la défense d'intérêts professionnels, et que, d'autre part, en tant qu'employés de la préfecture des Bouches-du-Rhône, ils ne rapportaient pas la preuve qu'ils eussent un intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué, les agents de surveillance des enfants assistés étant des agents exclusivement départementaux, relevant du conseil général, auquel il appartient de fixer les conditions de leur recrutement, et ne pouvant être assimilés aux fonctionnaires et employés de préfec

ture.

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LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les lois des 1er avril 1898, 27 juin 1904, 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et des statuts de l'Association amicale mutuelle des fonctionnaires et employés des préfectures, sous-préfectures et communes mixtes, que cette association s'est constituée comme société de secours mutuels, soumise aux prescriptions de la loi du 1er avril 1898, qui à limitativement déterminé, dans son art. 1er, les objets en vue desquels les sociétés de cette nature peuvent être formées; que la défense en justice des intérêts professionnels des membres de ces sociétés ne rentre pas parmi ces objets; que, par suite, les sieurs Mouton, Saboureau et autres, agissant comme président et membres de cette association amicale mutuelle, ne sont pas recevables à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral susvisé;

Considérant, d'autre part, que les fonctions d'agents de surveillance des enfants assistés placés par le département des Bouches-du-Rhône constituent un service absolument distinct de celui du personnel

arrêté soit régulier, il faut, par application de l'art. 86 de la loi du 5 avril 1884, modifié par la loi du 8 juill. 1908 (S. et P. Lois annotées de 1908, p. 761; Pand. pér., Lois annotées de 1908, p. 761), que le maire, avant d'être suspendu, ait été entendu dans ses explications. V. Cons. d'Etat, 10 déc.

des bureaux de la préfecture; qu'en effet, l'art. 12 de l'arrêté préfectoral du 4 nov. 1907 spécifie que ces agents ne peuvent faire partie des employés de ces bureaux; qu'il suit de là que les requérants n'ont pas, en tant que fonctionnaires et employés de la préfecture des Bouches-du-Rhône, vocation aux fonctions d'agents de surveillance des enfants assistés, et qu'ils sont, dès lors, sans qualité pour demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 juill. 1910, qui a nommé le sieur Baptiste à ces fonctions; Art. 1er. La requête est rejetée. Du 10 nov. 1911. Cons. d'Etat. MM. Wurtz, rapp.; Pichat, comm. du gouv.

CONS. D'ÉTAT 29 juillet 1910. MAIRE, SUSPENSION, REVOCATION, MOTIFS, EXPLICATIONS NON DEMANDÉES PAR LE PRÉFET, CONDAMNATION A UNE PEINE CORRECTIONNELLE (Rép., vo Commune, n. 369 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1225 et s.).

Sont entachées d'excès de pouvoir les décisions qui ont, d'abord suspendu, puis révoqué un maire de ses fonctions, sans qu'il ait été au préalable invité par le préfet à s'expliquer par écrit sur les faits ayant motivé la suspension et la révocation, et sans qu'il ait été entendu, soit par le préfet, soit par l'intermédiaire d'un délégué spécial (1) (LL. 5 avril 1884, art. 86; 8 juill. 1908).

Ces décisions doivent être annulées, encore bien que le maire eût été condamné, à raison des mêmes faits, à des peines correctionnelles (2) (Id.).

(X...).

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LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les lois des 5 avril 1884 et 8 juill. 1908; 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872; Considérant qu'en vertu de l'art. 86 de la loi du 5 avril 1884, modifié par la loi du 8 juill. 1908, les maires et les adjoints ne peuvent être suspendus et révoqués de leurs fonctions qu'après avoir été entendus ou invités à fournir leurs explications écrites sur les faits qui leur seraient reprochés; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet de l'Hérault n'avait pas invité le sieur Olivier à s'expliquer par écrit sur les faits qui ont motivé sa suspension et sa révocation; qu'il ne l'avait non plus entendu, soit par lui-même, soit par l'intermédiaire d'un délégué spécial; que la circonstance que le sieur Olivier avait été, à raison des mèmes faits, condamné à des peines correctionnelles par le tribunal et la Cour de Montpellier, ne pouvait dispenser l'Administration de l'accomplissement de la formalité prescrite par la loi du 8 juill. 1908; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté et le décret susvisés sont entachés d'excès de pouvoir;... Art. 1er. L'arrêté du préfet et le décret sont annulés.

1909, Giraudot, précité. V. encore, sur l'application de l'art. 86, nouveau, de la loi du 5 avril 1884, Cons. d'Etat, 29 avril 1910, Marius Valette (S. et P. 1912.3.135; Pand. per., 1912.3.135), et la

note.

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