toutes les autres notifications prescrites | pêche le jury de fixer uniquement un chiffre pêche le jury de fixer uniquement un chiffre tout ce qui lui était demandé: que, s'agis. par la loi précitée; Attendu, en fait, global, dans lequel se confondent tous les sant, non pas de deux chefs de demande disque les époux Faucher n'ont pas fait élec- éléments de son appreciation (1) (L. 3 mai tincts, mais d'une seule et même demande, tion de domicile dans l'arrondissement 1811, art. 38 et 39). dont les différentes parties se réunissaient d'Ussel, où les biens sont situés, et qu'ils Ainsi, lorsqu'un erproprie a demande en un chiffre total, rien ne l'empêchait de sont domiciliés à Laussedon, commune de une somme de 50.000 fr., se décomposant en déterminer et de fixer seulement le chiffre Tudeils, arrondissement de Brive; At- 35.000 fr. pour l'immeuble exproprié, et total, dans lequel se confondaient tous les tendu que l'extrait du jugement d'expro- 15.000 r. pour le trouble par lui éprouvé éléments de son appréciation; 1 priation, ainsi que les offres de l'Adminis- dans la profession qu'il exerçait dans ces Sur la deuxièine branche du troisième tration et la citation à comparaitre devant immeubles, le jury peul n'allouer qu'une moyen : -- Attendu qu'il résulte de l'art. 5 le jury, ont été signifiés à la dame Faucher seule somme, alors qu'il vise expressement de la loi du 3 mai 1841 que la procédure et à son mari, celui-ci agissant tant en dans sa décision les deux éléments de la d'expropriation pour cause d'utilité publison nom personnel que pour autoriser sa demande (2) (Id.). que est régulièrement suivie contre ceux femme, non à leur domicile à Tudeils, ou L'expropriation est valablement poursui- dont les noms sont signalés à l’Admi. à la mairie de Meymac, conformément à vie contre le propriétaire inscrit à la ma- nistration, par l'inscription sur la matrice l'art. 15, susvisé, mais au domicile de la trice cadastrale, lorsque d'ailleurs aucune cadastrale, comme étant ceux des propriédame veuve Dubernard, mère et belle- dénonciation n'a été faile à l'expropriant taires des parcelles à exproprier; que mère des époux Faucher; que si, du moins, pour l'avertir de l'inexactitude de cette l'Administration n'a donc pas à rechercher pour les offres et les citations à comparai- inscription (3) (L. 3 mai 1811, art. 15). si l'indication résultant de cette inscriptre devant jury, les copies destinées à Par suite, elle est régulièrement pour- tion est exacte ou non, et si la parcello la dame Faucher ont été remises à elle- suivie contre le mari, figurant seul à la expropriée appartient, en tout ou en parmême, les copies destinées à Faucher matrice cadastrale, alors qu'aucune dénon- tie, à d'autres que ceux dont les noms ont été remises à sa belle-mère ou à sa ciation n'a élé faite à l'expropriant de la sont inscrits à la matrice des rôles, lorsfemme; Attendu que cette remise, prétendue qualité de copropriétaire qui que, d'ailleurs, aucune dénonciation ne lui n'ayant pas été faite en conformité des appartiendrail à la femme (4) (Id.). a été faite pour l'avertir de l'inexactitude prescriptions de la loi, est inoperante, et La désignation du président du jury de ladite inscription, et pour la mettre en qu'il résulte de cette irrégularité que le n'est soumise à aucune forme particu- mesure d'agir contre ceux qui prétentableau des offres n'a pu être mis sous les lière (5) (L. 3 mai 1811, art. 38). draient être propriétaires ou coproprié. yeux du jury dans les conditions spéci- Dès lors, les mentions du procès-verbal, taires; — Attendu, dans l'espèce, qu'Enis fiées par l'art. 37 de la loi susvisée; que indiquant que, toutes les affaires ayant éli figurait seul comme propriétaire inscrit à la nullité de la décision provenant de disculées, le magistrat directeur å invité la matrice cadastrale de la parcelle expro: Tinexécution de ces prescriptions n'a pu les jurés à délibérer sans désemparer el priée; qu'aucune dénonciation n'a été être couverte par la comparution des époux leur a rappelé qu'avant loute discussion, faite à la Comp. de l'Est de la qualité préFaucher devant le jury et la part qu'i l'ils ils devaieni élire parmi eux un president, tendue de copropriétaire de la dame Enis; ont prise à la discussion du chiffre de l'in el que, à la reprise de l'audience, M. A..., que, dans cet état des faits, la procédure demnité, alors qu'il est constaté par le président du jury, a remis la décision, doni suivie par la Comp. a été régulière ; procès-verbal qu'avant tout débat, ils se il a été donné lecture, font suffisamment Sur le moyen additionnel : Attendu sont fait donner acte des réserves qu'ils preuve de la regularité de la désignation que le procès-verbal de la séance du 5 avril avaient formulées contre la procédure; du président du jury (6) (Id.). 1912 porte : « que, toutes les affaires ayant Casse la décision du jury d'expropriation (Enis C. Chem. de fer de l'Est). été appelées et discutées, et les jurés se ARRÊT. de Meymac, en date du 12 sept. 1911, etc. trouvant suffisaminent renseignés, le maDu 19 févr. 1912. - Ch. civ. MM. Bau- LA COUR; Sur le premier et le gistrat directeur a invité ces derniers à douin, 1er prés.; Demartial, rapp.; Lom deuxième moyens : (sans intérêt); délibérer sans désemparer, et leur a rapbard, av. gen. (concl. conf.). Sur le troisième moyen : - Et d'abord, pelé qu'avant toute discussion, ils devaient sur la première branche : Attendu qu'il élire parmi eux un président ); que le résulte du procès-verbal des opérations du même procès-verbal ajoute qu'à la re jury que, dans la séance du 3 avril 1912, prise de l'audience publique, M. Audouy, CASS.-civ. 10 février 1913. la Comp. de l'Est ayant offert une somme président du jury, lui a remis la décision EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE, IN- de 9.349 fr. å Enis, « pour dépossession dont il a été donné lecture par le greffier; a DEMNITÉ, DEMANDES DISTINCTES, IMMEU de l are 68 centilares de terrain, dépen- - Attendu que la désignation du président BLE, TROUBLE A LA PROFESSION, INDEMNITÉ dant de la parcelle n. 46 du plan, et pour n'est soumise à aucune forme particulière, UNIQUE, PROPRIÉTAIRE, MATRICE CADAS- trouble dans sa profession de dentiste, qu'il et que les mentions du procès-verbal font TRALE, JURY, PRÉSIDENT, DÉSIGNATION, exerce dans la même parcelle », Enis, par suffisamment preuve de la régularité de FORMES (Rép., vo Expropriation pour cause l'organe de son avocat, a développé une la désignation de M. Audouy comme préd'utilité publique, n. 760 et s., 766, 2413, demande de 50.000 fr., substituée à celle sident; que, par conséquent, le moyen 3085, 3400; Pand. Rép., eod. verb., n. 623 signifiée de 55.000 fr., qui se décomposait n'est pas fondé; - Rejette le pourvoi et s., 2762 et s., 3297 et s.). en 35.000 fr. pour l'immeuble et 15.000 formé contre la décision du jury d'expro pour la profession ; qu'en statuant sur ces priation de la Seine du 5 avril 1912, etc. Lorsqu'il s'agit, non pas de deux chess offres et demandes, le jury a fixé l'indem- Du 10 févr. 1913. - Ch. civ. — MM. Baudistincis d'indemnité, mais d'une seule et nité à 14.960 fr., en visant expressément, douin, ler prés.; Paul, rapp. ; Lombard, mème demande, dont les différents éléments dans sa décision, les deux éléments de la av. gen. (concl. conf.); Mornard et Cail, av. se réunissent en un chiffre total, rien n'em- demande d'Enis ; qu'il a ainsi statué sur (1-2) Le jury peut réunir dans une allocation générale et collective les différents chefs de demande formulés par le même exproprié. V. Cass. 23 juill. 1895 (S. et P. 1896.1.47; Pand. per., 1896.1.409), et la note. Il en est surtout ainsi, lorsque, comme dans l'espèce, l'exproprié a conclu lui-même à la fixation d'une indemnité globale. V. Cass. 7 avril 1910 (S. et P. 1912.1.527 ; Pand. pér., 1912.1.527), et la note. (34) V. sur le principe que l'expropriation doit être poursuivie contre le propriétaire tel qu'il est désigné à la matrice cadastrale, Cass. 2 mai ge éd., t. 1, n. 215 bis, p. 131, note 1; Crépon, C. annoté de l'expropr. pour util. publ., 2e éd., sur l'art. 14 de la loi du 3 mai 1841, n. 63. (5-6) La constatation de la nomination du président du jury n'est assujettie à aucune forme particulière ; il suffit qu'elle résulte, même d'une manière implicite, des énonciations du procégverbal. V. Cass. 4 août 1902 (S. et P. 1903.1. 148 ; Pand. pér., 1903.1.227), et la note. Comp. Cass. 6 nov. 1912 (Supra, 11• part., p. 168), et la note. CASS.-REQ. 24 janvier 1911. dre aux motifs des conclusions qui ne avantages indirects s'ajoutant au prix (3) constituent que de simples arguments (1) (L. 22 frim. an 7, art. 15, n. 7; Ordonn., 1° Motifs DE JUGEMENT OU D'ARRÊT, ARGI- (L. 20 avril 1810, art. 7). 31 déc. 1828, art. 17, n. 8). MENTS, MOTIFS IMPLICITES (Rép., vis Con- En tout cas, il suffit qu'ils y fassent une Il n'y a pas compris les frais de culture clusions, n. 13 et 15, Jugement et arrêt réponse implicile (2) (Id.). ou d'exploitation, qui suivent le domaine en (mat. civ. et comm.], n. 1756 et s.; Pand. 29 L'art. 17, n. 8, de l'ordonn. du 31 déc. quelques mains qu'il passe, et n'a surtout Řép., vis Cassation civile, n. 876, Jugements 1828, sur l'établissement de l'enregistrement pas voulu rendre la situation du proprii. et arrêts, n. 2327). — 2° ENREGISTREMENT, à la Guadeloupe, edicté dans le même es- taire exploitant plus mauvaise que celle du GUADELOUPE (ILE DE LA), MUTATION PAR prit que l'art. 15, n. 7, de la loi du 22 frim. propriétaire d'un domaine affermé, dont DÉCÈS (DROIT DE), IMMEUBLES, REVENU NET, an 7, n'a, en disposant que les droits de l'héritier ne paie que sur la capitalisaDETTES, CHARGES, DISTRACTION, FRAIS DE mutation par déces seraient perçus sur tion du revenu net énoncé dans le bail (4) CULTURE OU D'EXPLOITATION (Rép., pis En- douze fois le produit des biens, sans dis (Id.). registrement, n. 631 et s., Guadeloupe, traction de déttes ni charges quelconques », Il faut donc allribuer à l'art. 17, n. 8, n. 154 et s.; Pand. Rép., vis Antilles fran- entendu, par ces derniers mois, faire en- de l'ordonnance de 1828, le sens et la porter çaises, n. 154, Mutation, n. 687 et s.). trer dans le calcul de l'évaluation des biens qu'on a toujours donnés dans la métropole transmis par décès que ce qui constitue à la disposition correspondante de la loi 1° Les juges ne sont pas tenus de répon- réellemeni des charges, c'est-à-dire des de l'an 7 (5) (Id.). « par des (1 & 5) Suivant l'art. 19 de la loi du 22 frim. an 7 : Il y aura également lieu à requérir l'expertise des 'revenus des immeubles transmis en propriété ou usufruit à tout autre titre qu'à titre onéreux, lorsque l'insuffisance dans l'évaluation ne pourra être établie par actes qui puissent faire connaitre le véritable revenu des biens ». Le plus important de ces actes est le bail courant, puisque, d'après l'art. 15, n. 7, de la même loi, l'impôt est assis, pour les mutations entre vifs à titre gratuit et les mutations par décès, sur « l'évaluation qui sera faite et portée à vingt fois (vingt-cinq pour les immeubles ruraux depuis la loi du 21 juin 1876, art. 2) le produit des biens, ou le prix des baux courants, sans distraction des charges ». Pour la Guadeloupe, l'ordonn, du 31 déc. 1828 permet de même à la Régie d'établir l'insuffisance de revenu des immeubles, dans les donations et les déclarations de mutation par décès, baux, et, à leur défaut, par d'autres actes qui puissent faire connaitre le véritable revenu des biens (art. 26). L'impôt est assis sur a le prix des baux courants à l'époque de la mutation, et, à dé. fant de baux, par l'évaluation qui sera faite du revenu et portée à douze fois le produit des biens, sans distraction de dettes ni charges quelconques » (art. 17, n. 8). Dans l'espèce, l'immeuble n'était pas loué; le service de l'enregistrement avait estimé insuffisante l'estimation faite par les parties. Suivant ses habitudes, avant de procéder à l'expertise et dans l'espoir d'éviter cette procédure, l'Administration avait invité l'héritier à reconnaître l'insuf. fisance et à verser les droits et pénalités. L'héritier, pour démontrer que son estimation n'avait pas été insuffisante, produisait à l'enregistrement un compte, duquel il résultait que le revenu brut était sensiblement supérieur, non pas seulement à l’estimation par lui faite dans la déclaration de succession, mais encore à l'évaluation proposée par l'enregistrement; senlement, il déduisait des revenus les dépenses, lesquelles, d'après son compte, dépassaient le revenu brut, et, par conséquent, réduisaient à néant le revenu net. I. La Régie, prétendant que le droit devait être assis sur le revenu brut (V. infra, n. II), s'était refusée à tenir compte de ces dépenses. Mais elle avait voulu faire état de la déclaration du redevable relativement au revenu brut, pour échapper à l'expertise; elle voyait dans cette déclaration l'un des actes qu'elle a le droit de considérer comme établissant le revenu, tout en déduisant du rerenu brut, par équité, disait-elle, pour certaines cultures, le tiers, et pour d'autres, le quart du revenu brut, à titre de frais de faisance et de frais d'exploitation. ANNÉE 1913. 9* cah. Il ne paraît pas douteux que l'aveu des intéressés, fait à la Régie elle-même, ne peut être compris au nombre des actes qui sont de nature à établir le véritable revenu des biens. C'est là-dessus que se sont basées les nombreuses décisions judiciaires relatives au contrôle de l'évaluation des parties par les déclarations de locations verbales faites à l'enregistrement. La jurisprudence ne considère pas les déclarations de locations verbales, à raison du peu de garanties qu'elles offrent (elles émanent du bailleur seul), comme des baux c011 rants; à la différence des baux courants, qui peu. vent être invoqués aussi bien contre la Régie que par elle (V. Cass, 13 déc. 1882, motifs, S. 1883. 1.479. - P. 1883.1.1186, et la note; Wahl, Tr. de dr. fiscal, t. 2, n. 85 et 601), les déclarations de locations verbales ne peuvent être opposées à la Régie par les parties. V. Cass. 13 déc. 1882, précité, et la note. V. cep., Wahl, op. cit., t. 2, n. 85 et n. 601, p. 437 et 438. Elles peuvent toutefois, à titre d'aveu et par application du droit commun, être opposées par la Regie aux héritiers du bailleur; telle est, du moins, la jurisprudence des tribunaux. V. Trib. de Versailles, 4 déc. 1877 (Journ, de l'enreg., n. 20779; Rép. pér. de Garnier, n. 4901); Trib. de Montpellier, 25 févr. 1878 (Journ. de l'enreg., n. 20884; Rép. pér., n. 5088); Trib. de Rennes, 13 déc. 1886 (S. 1888.2.143. P. 1888.1.718 ; Pand. pér., 1887.2.239); Trib. de Nice, 19 déc. 1888 (Rép. pér., n. 7262); Trib. de la Seine, 25 oct. 1889 (Pand. pér., 1890.6.39; Journ. de l'enreg., n. 23392; Rep. pér., n. 7417); Trib. de Grenoble, 29 juin 1895 (Rep. pér., n. 8756); Trib. de Pontoise, 15 juill, 1908 (Rép. pér., n. 11748). C'est qu'en effet, à la différence du serment et de la preuve testimoniale, l'avea ne fait pas partie de celles des preuves du droit commun que la loi fiscale exclut. V. Wahl, op. cit., t. 2, n. 571. Spécialement, la Régie peut, pour établir l'exigibilité d'un droit quelconque, se prévaloir d'un aveu fait par la partie dans l'instance engagée entre elles. V. Trib. de Dôle, 14 nov. 1894 (Rev. de l'enreg., n. 973); Wahl, op. cit., t. 2, n. 581. Maie, malgré cela, la Régie, semble-t-il, se prévalait à tort de l'aveu dans l'espèce. La loi ne spécifiant pas, en dehors des baux courants, les documents qui établissent le revenu, c'est là une question d'appréciation qui rentre dans le pouvoir des tribunaux. V. Wahl, op. cit., t. 2, n. 602. Or, l'attitude qu'avait prise la Régie dans l'espèce, et qui consistait à tirer parti, pour établir l'insuffi. eance du revenu déclaré, d'un acte par lequel la partie cherchait à démontrer que le revenu attribué par la Regie à un immeuble était exagéré, étant extrêmement critiquable, il était tout naturel que la Cour d'appel usât de son pouvoir d'ap Au reste, la Régie n'a pas fait grief à la Cour d'appel d'avoir écarté la prétendue preuve qu'elle tirait de l'aven; elle lui reprochait seulement de n'avoir pas statué sur ce point. La Cour de cagsation donne deux réponses, exactes l'une et l'autre. D'abord, il ne s'agissait pas là d'un moyen, mais d'un argument; la Régie soutenait que le revenu indiqué dans la déclaration de succession était insuffisant; entre autres considérations, elle invoquait l'aveu de l'héritier ; il n'y avait là qu'un argument donné à l'appui de sa prétention. Or, les tribunaux ne sont pas tenus de répondre à chaque argument. V. Cass. 3 nov. 1911 (Supra, 1ro part., p. 411); 11 déc. 1911 (S. et P. 1912. 1.380; Pand. pér., 1912.1.380), et le renvois. Ensuite, la Cour d'appel, on déclarant que le revenu indiqué par l'héritier n'était démenti par aucun acte susceptible d'être invoqué par le fisc, avait implicitement reconnu que, soit en droit, soit en fait, l'aveu de la partie ne constituait pas l'un de ces actes. Or, les motifs implicites suffisent à assurer la régularité d'une décision judiciaire. V. Cass. 2 févr. 1910 (S. et P. 1912.1.302; Pand, pér., 1912.1.302); 26 mai 1913 (Supra, 15part., p. 318), et les renvois. II. La seule question qui restât dès lors à trancher était celle de savoir si, pour la liquidation du droit de mutation par décès (ou de donation), le revenu qui doit être capitalisé est le revenu brut ou le revenu net. Quand il existe un bail courant, le revenu est établi d'après le loyer ou le fermage, c'est-à-dire d'après la somme nette revenant au bailleur; les dépenses de culture, de semences, en sont donc déduites nécessairement. O'est déjà une raison pour reconnaître qu'il en est de même quand l'immeuble n'est pas loué; car il est inadmissible que le revenu net serve de base quand il y a un bail et le revenu brut quand il n'y en a pas. La loi elle-même s'exprime de telle manière qu'il est évident que, par le bail courant, par les autres actes, par l'expertise, par la déclation des parties, c'est le même revenu que l'on recherche; donc, et puisque, dans le bail courant, le revenu est représenté par l'enrichissement du proprietaire, il en est de même s'il n'y a pas de bail courant. Ire PART, - 59 (Gouverneur de la Guadeloupe l'enregistrement. – Moyen unique. VioC. Charneau). lation des art. 17, n. 8, et 26 de l'ordonn. du 31 déc. 1828, des art. 1354 et s., C. civ., M. Marsault est décédé à la Guadeloupe ensemble, violation de l'art. 7 de la loi du le 30 juin 1906, laissant comme légataire 20 avril 1810, par défaut et contradiction universel M. Charneau. Le 15 déc. 1906, de motifs, et manque de base légale, en ce celui-ci a fait une déclaration de succes- que l'arrêt attaqué, sans répondre au moyen sion, dans laquelle l'Administration de tiré par le requérant de l'aveu passé par l'enregistrement a cru relever certaines le défendeur éventuel quant au chiffre du inexactitudes. L'Administration a prétendu produit annuel de la propriété Bisdary, notamment que le revenu annuel de qu'il s'agissait d'évaluer, non plus qu'au 2.500 fr., indiqué pour servir de base à moyen tiré de l'impossibilité pour l'enrel'évaluation du domaine de Bisdary, sem- gistrement, en toute hypothèse, d'admettre, blait trop réduit, si l'on s'en rapportait en déduction du produit avoué, de préaux pièces de douane, qui établissaient la tendus frais d'un chiffre manifestement valeur des produits dudit domaine. M. Char- exagéré, et dont il n'était pas justifié, s'est neau, en réponse à cette prétention, a borné à décider que les frais de culture présenté un compte, duquel il résultait ne rentraient pas dans les dettes et charque, pour l'année 1906, les recettes du do- ges quelconques, dont l'art. 17, n. 8, de maine de Bisdary avaient été de 19.253 fr. l'ordonnance de 1828 prohibe la distraction contre 20.425 fr. de dépenses, pour sa- en matière d'évaluation de propriété imlaires et autres frais de toute nature. mobilière transmise par décès, et à préL'Administration a décerné alors une con: tendre qu'en l'absence d'une expertise, trainte, pour supplément de droits, contre que seul l'enregistrement aurait pu solliM. Charneau, qui y a fait opposition, en citer, la déclaration estimative, faite le demandant au tribunal de nommer des 15 déc. 1906 par ledit défendeur, et non experts. Un jugement du tribunal de la contredite par aucun document de la cause, Basse-Terre a, en effet, ordonné une demeurait entière, alors que, d'une part, expertise. Mais l’Administration a. inter- l'art. 17, n. 8, ne fait aucune distinction, et jeté appel. Devant la Cour, elle a invoqué prohibe toute distraction de charges, quelles L'art. 17, n. 8, de l'ordonn. du 31 déc. qu'elles soient, et que, d'autre part, la 1828, portant établissement de l'enregis- note remise par le défendeur éventuel au trement à la Guadeloupe, aux termes service de l'enregistrement, et qui conduquel l'évaluation des propriétés trans tredisait sa déclaration de succession, mises à titre gratuit doit se faire d'après constituait, aux termes de l'art. 26 de a le produit des biens, sans distraction l'ordonnance, un acte dispensant de recoude dettes ni charges quelconques ». Bien rir à l'expertise. que ce texte, disait l'Administration, ne ARRÊT. l'y obligeat pas, elle admettait, suivant la nature des cultures, une déduction du LA COUR; Sur le moyen unique: tiers ou du quart sur le produit des pro- Attendu que les considérations développriétés, à titre de frais de faisance ou pées par le service de l'enregistrement d'exploitation; mais il lui était impossible pour démontrer, d'une part, que, dans une d'aller au delà. - 17 oet. 1908, arrêt de la note mise au débat le 8 août 1907, CharCour d'appel de la Guadeloupe, infirmant neau avait porté à 19.253 fr. le produit le jugement du tribunal de la Basse-Terre, brut du domaine de Bisdary pour l'année en ce qu'il avait ordonné une expertise, 1906, d'autre part, que l'Administration ne et décidant au fond que la demande en pouvait accepter en déduction de ce prosupplément de droits n'était pas justifiée, duit les 20.425 fr. figurant comme dépenattendu que les frais de culture ne ren- ses, ne constituaient que des arguments, traient pas dans les dettes et charges dont tendant à faire tomber la déclaration de l'art. 17, n.8, de l'ordonn. du 31 déc. 1828 succession du 15 déc. 1906, qui n'attribuait prohibe la distraction. au domaine qu'un revenu annuel de 2.500 fr.; que les juges du fond n'étaient Pourvoi en cassation par le gouverneur pas tenus d'y répondre; qu'ils y ont, en de la Guadeloupe, au nom du service de tout cas, implicitement répondu, 'en disant que la déclaration litigieuse, non contredite par aucun document, ni, par conséquent, par aucun acte, dans le sens de l'art. 26 de l'ordonn, du 31 déc. 1828, demeurait entière, et que le revenu qu'elle indiquait devait être considéré comme l'expression du rendement net du domaine; Attendu, en ce qui touche l'interprétation de l'art. 17, n. 8, de l'ordonnance, que cet article, édicté dans le même esprit que l'art. 15, n.7, de la loi du 22 frim. an 7, n'a, par les mots : « sans distraction de dettes ni charges quelconques », entendu faire entrer, dans le calcul de l'évaluation des biens transmis après décès, que ce qui constituait réellement des charges, c'est-àdire des avantages indirects s'ajoutant au prix; qu'il n'y a pas compris les frais de culture ou d'exploitation, qui suivent le domaine en quelques mains qu'il passe, et que, par une innovation qu'on n'aurait assurément pas manqué de signaler, il n'a surtout pas voulu rendre la situation du propriétaire exploitant plus mauvaise que celle du propriétaire d'un domaine affermé, dont l'héritier ne paie que sur la capitalisation du revenu net énoncé dans le bail; qu'il faut donc attribuer à l'art. 17, n. 8, de l'ordonnance de 1828 le sens et la portée qu'on a toujours donnés dans la métropole à la disposition correspondante de la loi de l'an 7; Rejette, etc. Du 24 janv. 1911. — Ch. req. — MM. Tanon, prés,; Letellier, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.); Labbé, av. CASS.-CIV. 17 mai 1909 et 14 décembre 1910. 1° et 4° PURGE, HÉRITIER BÉNÉFICIAIRE, LÉGATAIRE A TITRE UNIVERSEL; LICITATION (Rép., vo Bénéfice d'inventaire, n. 339 et s..; Pand. Rép., vo Successions, n. 7968 et s.). 20, 50 et 70 ENREGISTREMENT, TRANSCRIPTION (DROIT DE), LICITATION, ADJUDICATION, HÉRITIER BÉNÉFICIAIRE, PARTAGE, ATTRIBUTION, LÉGATAIRE A TITRE UNIVERSEL, DROIT D'ILYPOTHÈQUE, DéciMES (Rép., pis Enregistrement, n. 1839 et s., Partage, n. 1665 et s., Transcription, n. 387 et s.; Pand. Rép., vo Successions, n. 7941 et s.). 30 LÉGS A TITRE UNIVERSEL, OBLIGATION AUX DETTES (Rép., vo Legs, n. 1006 et s.; Pand. Rép., vo Donations et testaments, n. 9122 et s.). Cette interprétation est confirmée aujourd'hui par l'art. 7 de la loi du 26 déc. 1908 (S. et P. Lois annotées de 1909, p. 913; Pand. pér., Lois annotées de 1909, p. 913), d'après lequel, pour les immeubles bâtis non loués autres que les usines, le produit ou revenu annuel de l'immeuble est déterminé par la valeur locative réelle, telle qu'elle est établie pour l'assiette de la contribution foncière... ». La contribution foncière, on le sait, est établie d'après la valeur locative des propriétés, c'est-4-dire d'après la somme qu'en retirerait le bailleur, s'il la louait, et qu'il en retire, s'il la loue (L. 13 juill. 1900, art. 2; S. et P. Lois annotées de 1901, p. 129; Pand. pér., 1900.3.121). A la vérité, suivant l'art. 15, n. 7, de la loi du 22 frim. an 7, le droit de mutation par décès est perçu sans déduction des charges. Mais comme cette règle est posée aussi bien pour le cas où il y a un bail courant que pour cas où il n'y en a pas, et comme, dans le premier cas, c'est la valeur locative qui sert de base, il n'en est pas autrement dans le second. L'art. 15, n. 7, comme, en matière de meubles, l'art. 14, n. 8, veut dire que le passif de la succession n'est pas déduit, règle qui, comme on le sait, a été abrogée en prin cipe par les art. 2 et 8. de la loi du 25 févr. 1901 (S. et P. Lois annotées de 1901, p. 140; Pand. pér., 1902.3.33). Il se peut, objectait-on dans l'espèce, qu'en vertu de la loi de l'an 7, applicable dans la métropole, le droit de mutation par décès doive être calculé d'après le revenu net; mais, à la Guadeloupe, il en est autrement. L'ordonnance de 1828 ne dit pas, comme l'art. 15, n. 7, de la loi du 22 frim. an 7 : a sans distraction des charges ». Elle s'exprime en termes bien plus énergiques : « sans distraction de dettes ni charges quelconques ». Donc elle veut que le capital imposable soit fixé d'après le revenu brut. Les expressions de l'ordonnance sont, il est vrai, plus énergiques que celles de la loi; mais l'idée formulée est la même. Comme le dit la Cour de cassation, si l'ordonnance avait voulu aggraver la situation des héritiers en l'absence de bail, comparativement à la solution donnée par la loi de l'an 7, et surtout comparativement à la solution donnée par l'ordonnance elle-même, comme par la loi de l'an 7, pour le cas où l'immeuble est loué, l'ordonnance aurait été plus formelle qu'elle ne l'est. Bien mieux, elle emploie le mot dettes, qui montre bien que ce qu'elle veut interdire, c'est uniquement la déduction du passif grevant la succession. A. W. 60 CASSATION, MOYEN NOUVEAU, IMPÔTS, naire, n'est pas tenu sur ses biens person- le procès-verbal d'adjudication, presente à ORDRE PUBLIC (Rép., vo Cassation mat. nels, peut avoir intérêt à procéder à la l'enregistrement en même temps que l'acte civ.], n. 2246 et s.; Pand. Rép., vo Cassa- purge des immeubles à lui adjuges sur li- de partage, se confond avec lui, sans donner tion civile, n. 1263 et s.). citation (1) (C. civ., 883, 2181; LL. 28 avril ouverture au droit de transcription, il en 1816, art. 54; 23 mars 1855, art. ler, n. 4). est autrement, lorsque l'adjudication a lieu 1° L'héritier bénéficiaire, soit majeur, Tre espèce. au profil d'un héritier beneficiaire; dans soil mineur, qui, à la différence de l'héri- 2° El si, lorsque l'immeuble licité a été ce cas, le droit de transcription est dû (2) tier pur et simple ou du copartageant ordi- adjugé à des cohéritiers purs et simples, (L. 28 avril 1816, art. 54). – 1re espèce. propos de l'exigibilité du droit de transcription (V. la note de M. Wahl, 2e col., sous Cass. 12 mai 1897, S. et P. 1898.1.193), sur le terrain du droit civil, la Cour de cassation aurait admis que la faculté de purger, qui justifie la perception du droit de transcription sur la licitation prononcée au profit d'un héritier bénéficiaire, n'appartient pas à cet héritier, si la licitation est accompagnée d'un acte de partage du prix. d'Or, ce serail 9 al une solution qui contredirait les (1-2) Cette importante solution pouvait être prévue. La jurisprudence, d'après laquelle une adjudication sur licitation, prononcée au profit de plusieurs cohéritiers indivisément, échappe au droit de transcription, si le partage du prix de cette licitation est effectué par un acte présenté à l'enregistrement avec la licitation elle-même (V. Cass, 12 mars 1900, S. et P. 1900.1.369; 11 janv. 1909, S. et P. 1912.1.49; Pand. pér., 1912.1.49, et les notes de M. Wahl sous ces arrêts), ne pouvait être invoquée dans le cas d'une licitation prononcée au profit d'un héritier bénéficiaire. Car elle est fondée sur l'idée que l'indivision, à laquelle la licitation ne met pas fin par elle-même, est réputée avoir pris fin par le partage du prix, lié indissolublement, suivant la Cour de cassation, à la licitation. Or, si les adjudications sur licitation, prononcées au profit d'un héritier bénéficiaire, sont assujetties au droit de transcription, ce n'est pas par le motif que l'indivision ne prend pas fin; ello prend fin, au contraire, très évidemment, lorsque l'héritier bénéficiaire est seul adjudicataire; le droit de transcription est dû, parce que l'héritier bénéficiaire, ayant le droit de purger, a intérêt à faire transcrire ; le fait que le prix est partagé ne lui enlève pas le droit de purger, et, par conséquent, le droit de transcription est dû. V. en ce sens, la note de M. Wahl sous le jugement attaqué du tribunal de la Seine du 12 mars 1904 (S. et P. 1906.2.257). Cependant, on aurait pu soutenir que la jurisprudence inaugurée par l'arrêt précité du 12 mars 1900 pouvait être étendue à l'hypothèse sur laquelle a statué l'arrêt ci-dessus recueilli. Une décision avait été rendue en ce sens avant même l'arrêt de 1900 (V. Trib. de Marseille, 11 août 1899, Journ. de l'enreg., n. 26037 ; Rép. pér. de Garnier, n. 9919); mais ce jugement, bien que l'adjudication eût été, dans l'espèce sur laquelle il a statue, prononcée au profit de mineurs, c'est-à-dire d'héritiers bénéficiaires, n'avait pas fait état de cette qualité ; il avait simplement décidé qu'une licitation prononcée au profit de plusieurs des cohéritiers indivisément produit l'effet déclaratif et est soustraite au droit de transcription, si l'acte contenant partage du prix est présenté en même temps à l'enregistrement; il ne s'était pas préoccupé de rechercher si la perception du droit de transcription sur l'adjudication prononcée au profit d'héritiers bénéficiaires, et même d'un seul héritier bénéficiaire, ne se justifie pas par des raisons indépendantes de l'effet déclaratif, et dans le cas même où il y a effet déclaratif. Au contraire, la Régie avait tout d'abord tiré de l'arrêt du 12 mars 1900 la conséquence que l'adjudication prononcée au profit d'un héritier bénéficiaire n'est pas soumise au droit de transcription, si l'acte de partage du prix est présenté à l'enregistrement en même temps que la licitation. V. Sol. Régie, 26 mars 1901 (Rev. de l'enreg., n. 2685). Mais, tout en insistant sur ce point que l'héritier bénéficiaire a le droit de purger, et que c'est ce droit de purge qui justifie la perception du droit de transcription sur la licitation prononcée au profit de l'héritier, elle avait, dans cette solution, méconnu la raison de la perception du droit de transcription, en disant que, l'adjudication ac compagnée du partage produisant l'effet déclaratif, le droit de transcription ne peut être perçu. C'est là une considération très critiquable, puisque, dans le cas où, comme dans les espèces sur lesquelles ont statué la solution précitée et l'arrêt ci-dessus recueilli, l'adjudication est prononcée au profit d'un seul héritier, fût-il bénéficiaire, l'effet déclaratif est produit par l'adjudication elle-même (C. civ., 883), et qu'il n'est aucun besoin d'un partage pour le faire naître. V. Cass. 12 août 1839 (S. 1839.1.781. P. 1839.2.221); Nîmes, 6 nov. 1869 (S. 1871.2.157. P. 1871.532), et la note; Huc, Comment. du C. civ., t. 5, n. 442; Le Sellyer, Comment, sur le tit. des succ., t. 3, n. 1788 et 1797 ; Baudry-Lacantinerie et Wahl, Tr. des succ., 8o éd., t. 3, n. 3288. V. au surplus, notre C. civ. annoté, par Fuzier-Herman et Darras, sur l'art. 883, n. 3 et 128. Si la Cour de cassation avait tenu à affranchir du droit de transcription l'adjudication sur licitation prononcée au profit d'un héritier bénéficiaire et dont le prix aurait été partagé, elle aurait dû nécessairement se fonder sur l'une ou l'autre des argumentations suivantes. Ou bien elle aurait déclaré que la licitation est complètement effacée, que l'héritier bénéficiaire est réputé avoir reçu l'immeuble dans le partage; elle se serait ainsi appuyée sur la pratique d'après laquelle le droit de transcription n'est jamais da sur le partage, même si ce partage est de nature à être transcrit. V. à cet égard, la note de M. Wahl sous le jugement attaqué, 30 col. Cette argumentation n'aurait fait que développer le système admis par l'arrêt de 1900. Mais elle se heurte à une grave objection, c'est que la pratique dont il vient d'être parlé n'a aucun fondement légal (V. Wahl, Tr. de dr. fiscal, t. 1or, n. 692) : tout acte qui est de nature à être transcrit doit subir, lors de son enregistrement, la perception du droit de transcription (L. 28 avril 1816, art. 54). Si l'arrêt de 1900 a décidé que l'union indivisible, suivant lui, entre la licitation qui, ne faisant pas C seer l'indivision, est en elle-même sujette à la transcription, et le partage du prix, soustrait la licitation au droit de transcription, c'est que le partage, lui, fait cesser l'indivision. En droit, le partage est sujet a la transcription, et, par consé. quent, est passible du droit de transcription, toutes les fois qu'il n'est pas déclaratif, ou que les attributaires ont intérêt à purger. Sans doute, la Cour de cassation a fait fléchir, au point de vue fiscal, la rigueur des principes, en niant l'exigibilité du droit de transcription sur les apports immobiliers dans les actes de société, bien que ces apports soient sujets à transcription (V. Cass. 5 févr. 1850, S. 1850.1.145. - P. 1850.1.113), et il pouvait paraître logique d'étendre la même faveur au partage (V. la note de M. Wahl, X 3, sous Cass. 3 déc. 1890, 8. 1891.1.417. -- P. 1891.1.1010), avant que l'art. 8 de la loi de finances du 31 mars 1911 y eût mis fin. Mais on comprend qu'elle n'ait pas, pour pouvoir y arriver, voulu en même temps étendre à un cas nouveau l'idée très contestable que la licitation accompagnée d'un acte de partage du prix ne fait qu'un avec le partage. Ou bien, se cantonnant, comme il faut toujours le faire pour toutes les questions qui se posent à principes les plus certains du Code civil, puisque l'art. 803, C. civ., établit la séparation des patrimoines du défunt et de l'héritier bénéficiaire, et déclare que ce dernier n'est pas tenu des dettes héréditaires sur ses biens personnels; la purge n'étant autre chose que la traduction pratique du droit accordé à un tiers détenteur de limiter aux biens acquis l'action des créanciers hypothécaires, on ne saurait refuser à l'héritier bénéficiaire, après le partage du prix de l'immeuble licité à son profit, la faculté de purger. L'héritier n'est pas déchu du bénéfice d'inventaire par le partage, puisque, comme tout héritier, il a le droit de participer å la liquidation de la succession, dans la mesure de l'émolument. Ce serait lui imposer partiellement la déchéance du bénéfice d'inventaire que de le déclarer tenu sur ses biens personnels vis-à-vis des créanciers hypothécaires inscrits sur l'immeuble licité à son profit, dans le cas où le prix de cet immeuble est partagé. Cela serait d'autant plus grave que le partage est souvent judiciaire, c'està-dire est imposé à l'héritier bénéficiaire ; il serait donc exposé à une déchéance qu'il n'aurait pu éviter, alors que la déchéance du bénéfice d'inventaire suppose essentiellement un acte par lequel l'héritier a volontairement pris la qualité d'héritier pur et simple, et, par conséquent, se résume dans une renonciation au bénefice d'inventaire V. Laurent, Princ. de dr. civ., t. 9, n. 394 ; Demolombe, Tr. des succ., t. 3, n. 380 ; Le Sellyer, op. cit., t. 2, n. 970; Baudry-Lacantinerie et Wahl, op. cit., t. 2, n. 1566. V. cep., Aubry et Rau, 4° éd., t. 6, p. 468 et 469, § 618. Et cela serait entièrement inadmiesible pour le cas où l'héritier bénéficiaire est. mineur, puisque, l'acceptation du mineur ne pouvant être que bénéficiaire, le mineur ne saurait être déchu du bénéfice d'inventaire. V. Paris, 22 nov. 1855 (s. 1856.2.237. – P. 1856.2.164); Cass. 27 mars 1888 (S. 1888.1.366. P. 1888. 1.904), et les renvois; Aubry et Rau, 4e éd., t. 6, p. 399 et 404 et s., § 612, texte et notes 9 et 26, et p. 470, $.618 ; Demolombe, op. cit., t. 2, n. 366, et t. 3, n. 133; Baudry-Lacantinerie et. Wahl, op. cit., t. 2, n. 1579 et 1592. La Cour de cassation avait, du reste, déjà décidé que l'adjudication prononcée sur licitation au profit d'un héritier bénéficiaire, notamment d'un héritier mineur, est passible du droit de transcription, dans le cas même où un acte portant partage du prix est présenté en même temps que la licitation à l'enregistrement. V. Cass. 5 mars 1894 (S. et P. 1895.1.149), et la note de M. Wahl. Mais c'est postérieurement à cet arrêt que s'est affirmée la jurisprudence d'après laquelle la licitation échappe au droit de transcription, si le partage du prix de cette licitation est présenté a a 3. Le legataire à titre universel, ne continuant pas la personne du testateur, n'est pas oblige personnellement aux deties. (1) (C. civ., 1010 et s.). — 2e espèce (sol. implic.). 4° En conséquence, il a droit et intérêt à faire transcrire l'acte de licilation qui le rend propriétaire d'un immeuble dépendant de la succession, afin de purger les hypothèques pouvant grever cet immeuble (2) (C. civ., 1010 et s., 2181). 2° espèce. 5" Le droit de transcription est donc exigible sur cet acte (3) (L. 28 avril 1816, art. 32 et 51). 2e espèce. 6° En matière d'impôt, les moyens présentés sont d'ordre public, el peuvent être soumis à la Cour de cassation, alors même qu'ils n'auraient pas été formulés devant les juges du fond (4) (C. civ., 6). - 1re et 2. espèces. 70 L'art. 19 de la loi du 21 vent, an 7 rangeant le droit de transcription parmi les droits d'hypothèque, ce droit est, comme lous les droits d'hypothèque, augmenté d'un double décime et demi (5) (LL. 6 prair. an 7, art. Ter; 21 vent. an 7, art. 19; 23 août 1871, art. 2; 30 déc. 1873, art. 2). - Tre et 2e espèces. Tre Espèce.-(Delafosse C. Enregistrement). M. Delafosse s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu par le tribunal de la Seine, le 12 mars 1904, au profit de l'Administration de l'enregistrement, et rapporté S. et P. 1906.2.255. - Jer Moyen. Violation ou fausse applivation des art. 833, C. civ., 68, S3, n. 2, de la loi du 22 frim. an 7, et 54 de la loi du 28 avril 1816, en ce que le jugement attaqué a décidé que le droit de transcription était exigible sur le prix de la licitation du second lot des immeubles de la succession, tranchée au profit de la mineure Delafosse suivant jugement du tribunal de la Seine du 1er févr. 1902, et cela sous le prétexte que ladite mineure était héritière bénéficiaire de la défunte, alors que, cette licitation ayant été suivie d'un état liquidatif et d'un partage dressé à la date du 8 février, et homologué le 15 du même mois, et le partage ayant été présenté à la formalité en même temps que le jugement de licitation, la licitation ne constituait qu'une opération du partage, avec lequel elle se confondait, et n'était pas de nature à être transcrite. 2e Moyen. Violation des art. 54 de la loi du 28 avril 1816, 815, 838, 883, 884, 2109, C. civ., 953, 955, 957, 966 et s., 969, 970, 972, 981, C. proc.; fausse application des art. 806, C. civ., 987 et s., C. proc., en ce que le jugement attaqué a déclaré passible du droit de transcription l'adjudication sur licitation d'un immeuble héréditaire, non grevé d'hypothèques, prononcée au cours d'un partage au profit d'un des times p. 100, le droit de mutation à 4 p. 100, cohéritiers dans le lot duquel le prix d'ad- mais que l'Administration, ayant estimé judication a été placé en totalité, sous pré- cette perception insuftisante, à réclamé à texte que cet héritier, étant mineur, et la demoiselle Delafosse, à raison de sa ayant, par suite, accepté sous bénéfice qualité d'héritière bénéficiaire, le droit de d'inventaire, avait la faculté de purger, transcription sur le prix de l'adjudication alors qu'à la différence de l'adjudication du second lot à elle attribué; Attendu prononcée au profit de l'héritier bénéfi- qu'aux termes de l'art. 54 de la loi du ciaire, qui fait vendre aux enchères les 28 avril 1816, le droit proportionnel de immeubles de la succession, en vertu des transcription est exigible sur les actes qui, art. 987 et s., C. proc., une semblable li- soumis à l'enregistrement, sont « de nacitation n'est pas poursuivie par les cohé ture à être transcrits » ; que cette disposiritiers en leur qualité d'héritiers bénéfi- tion s'applique à l'héritier bénéficiaire, ciaires, qu'elle ne tend point à Hyer le soit majeur, soit mineur, qui, à la difféprix de l'immeuble au regard des créan- rence de l'héritier pur et simple ou du cociers, que le prix de la licitation n'est pas partageant ordinaire, n'est pas tenu sur un prix de vente, de telle sorte que, même ses biens personnels, et peut avoir intérêt s'il n'est pas attribué en totalité au cohé- à procéder à la purge des immeubles à ritier adjudicataire, il est garanti, non par lui adjugés sur licitation; que si, lorsque le privilège du vendeur, mais par celui l'immeuble licité a été adjugé à des cohédu copartageant, et que, par suite, ladite ritiers i et simples, le procès-verbal licitation n est qu'un incident du partage, d'adjudication, présenté à' l'enregistreavec lequel elle se confond, et qui ne sau- ment en même temps que l'acte de parrait dorner lieu à la purge. tage, se confond avec lui, sans donner ou3e Moyen. Violation des art. 62, tit. 4, verture au droit de transcription, il en est de la loi du 9 vend. an 6, et 25 de la loi du autrement, lorsque l'adjudication a lieu au 21 vent. an 7; fausse application des art. ler profit d'un héritier bénéficiaire, qui est, à de la loi du 2 juill. 1862, et Jer de celle du l'égard des créanciers inscrits, un tiers 23 aout 1871, en ce que le jugement at- détenteur pouvant leur offrir le prix fixé taqué a condamné l'exposant, non seule- par l'adjudication, pour parvenir à la ment au paiement du droit de transcrip- purge; — D'où il suit qu'en décidant que tion de l fr. 50 p. 100, mais encore au le jugement d'adjudication était de nature paiement de deux décimes et demi, ajoutés à être transcrit, à raison de la qualité d'héau principal de ce droit, alors que le droit ritière bénéficiaire de la demoiselle Delade transcription, n'étant ni un droit d'en- fosse, et donnait, par suite, ouverture au registrement ni un droit d'hypothèque, droit de transcription, le tribunal na violé mais un droit sui generis, n'est pas pas- aucun des textes visés par le po urvei; sible des décimes. Sur le troisième moyen : Et d'abord sur la fin de non-recevoir opposée à ce ARRÊT. moyen: -- Attendu qu'en matière d'impôt, LA COUR; Sur les deux premiers les moyens proposés sont d'ordre public moyens réunis : Attendu que le juge- et peuvent être soumis à la Cour de casment attaqué constate que la dame Su- sation, alors même qu'ils n'auraient pas été zanne Garnier, veuve en premières noces formulés devant le tribunal; Rejette de Roulleaux-Dugage, et épouse en secon- ladite fin de non-recevoir; des noces de Jules Delafosse, est décédée Au fond : Attendu que le décime par le 6 janv. 1892, laissant son mari comme franc, établi par l'art. 1er de la loi du 6 pranir. légataire de moitié de ses biens en usu- an 7, « en sus des droits d'enregistrement, fruit, et, comme héritiers, deux fils issus de timbre, d'hypothèque et de greffe » de son premier mariage, ainsi que la mi- été élevé à un double déciine et demi prar neure Suzanne Delafosse, née de sa se- les lois des 23 août 1871 et 30 déc. 187.) 3; conde union; que Jules Delafosse, agissant – Attendu que l'art. 19 de la loi du 21 venit. en qualité de tuteur de sa fille mineure, an 7 range parmi les droits d'hypothèque a accepté, pour le compte de celle-ci, la les droits de transcription ; qu'en effet, cet succession sous bénéfice d'inventaire, et article, placé dans le tit. 2, chap. lor, sou !s que, les immeubles héréditaires ayant été la rubrique : « De l'établissement des droits licités devant le tribunal civil de la Seine, d'hypothèque », porte : « Il sera perçu a la demoiselle Delafosse s'est rendue adjudi- profit du Trésor public, conformément à cataire du second lot, au prix de 700.050 fr.; i'art. 69 du tit. 4 de la loi du 9 vend, an 6, Attendu que l'acte de partage, dùinent un droit sur l'inscription des créances homologué, ayant été présenté à l'enregis- hypothécaires et sur la transcription des trement en même temps que le jugement actes emportant mutation de propriétés d'adjudication, le receveur a perçu, indé- immobilières ; nt a u l'enregistrement avec la licitation. On conçoit donc que la question ait été agitée à nouveau devant la Cour de cassation. (1-2-3) Dans un arrêt du 12 mai 1897 (8. et P. 1898.1.193, et la note de M. Wahl), la Cour de cassation, abandonnant sa jurisprudence antérienre (V. Cass. 13 août 1851, S. 1851,1.657. – P. 1852. 1.481; adde, Trib. de Remiremont, 8 nov. 1900, S. et P. 1903.2.54), a décidé, implicitement tout au moins, que les légataires universels non saisis ne |