(Vissouze). – JRRÊT. dications, Roque leur déclara que, s'ils CASS.-Crim. 28 janvier 1909. n'acceptaient pas cet article, les pourparLA COUR; · Sur le moyen pris de la lers seraient rompus; qu'alors, Vissouze CORRUITION, TENTATIVE, FACTEUR DES POSviolation des art. 4, C. pén., et i de la loi intervint, et dit à deux reprises, sur un ton TES, REMISE DE LETTRES A UN AUTRE QUE du 20 avril 1810, ainsi que de la fausse impérieux : « Si vous ne signez pas, vous LE DESTINATAIRE, COMMENCEMENT D'EXÉapplication de l'art. 414, C. pen., en ce ne travaillerez pas; nous vous en empé CUTION, CIRCONSTANCE INDÉPENDANTE DE que l'arrèt attaqué a condamné le deman- cherons »; qu'après avoir constaté que LA VOLONTÉ DU PREVENI', POUVOIR DU deur en se fondant sur des inenaces qui cette menace avait produit une profonde JUGE, APPRÉCIATION SOUVERAINE, ABSTENauraient été adressées par lui à des pro- | impression, l'arrêt ajoute que les propo TION D'UN ACTE DES FONCTIONS, FONCTIONpriétaires avec lesquels il était en pour- sitions inacceptables des grévistes, que NAIRE PUBLIC, AGENT OU PRÉPOSÉ DES parlers en vue de la cessation d'une grève Vissouze a voulu imposer par la menace, ADMINISTRATIONS PUBLIQUES (Rép., vo Coragricole, alors que, d'une part, l'arrèt ne devaient avoir et ont eu nécessairement ruption de fonctionnaires, n. 21 et s.; Pand. constate pas et ne peut pas constater que pour effet de maintenir la cessation du Rép., eod. verb., n. 32 et s.). Ces prétendues menaces auraient été pro- travail ainsi concertée; Attendu qu'il férées dans l'intention de maintenir la n'appert ni implicitement ni explicitement Le fait par un prévenu de demander à un grève, et que, d'autre part, il résulte des de ces énonciations que Vissouze, en facteur des postes si, « moyennant une re. constatations de l'arrêt qu'il n'y a eu ni pu adressant des menaces aux patrons et non compense, il consentirail à lui faire suivre avoir aucune relation de cause i effet entre à des ouvriers, ait eu pour but de mainte- les lettres d'une personne avec laquelle il lesdites menaces et le maintien de la grève: nir la cessation concertée de travail exis- ferail un voyaye », alors qu'il est constali - Tu l'art. 414, C. pén.; Attendu que tant dans la commune; que même l'arrêt par les juges du fond que, d'après les docul'art. 414, susvisé, punit « quiconque, à attribue ce maintien aux propositions inac- ments de la cause, le prévenu demandail l'aide de violences, voies de fait, menaces ceptables des grévistes; qu'en prononçant, ainsi qu'on lui remit à lui-meme, pour s'en ou maneuvres frauduleuses, aura amené dans ces conditions, une condamnation emparer, la correspondance dont il s'agisou maintenu, tenté d'amener ou de main- contre Vissouze, en vertu de l'art. 414, C. sait, ainsi que l'avait compris le facteur, tenir une cessation concertée de travail, pén., l'arrêt a faussement appliqué, et, par qui avait opposé un resus énergique, consdans le but de forcer la hausse ou la baisse suite, violé ledit article; Attendu que titue une tentative de corruption rentranl des salaires ou de porter atteinte au libre l'arrêt déclare que les menaces de Vis- dans les previsions de l'art. 179, C. pen. (1) exercice de l'industrie ou du travail ; souze étaient de nature à causer à ceux à (C. pén., 179). qu'ainsi, les violences, voies de fait, me- qui elles étaient adressées de sérieuses En effet, celle tentative a élé manifestee naces ou maneuvres ne sont réprimées craintes, soit pour leur sécurité person- par un commencement d'exécution, qui a par ledit article que lorsqu'elles ont eu nelle, soit pour la liberté de leur travail; : consisté dans la promesse d'une somme pour but, soit d'amener, soit de maintenir qu'en présence de cette alternative, il ne d'argent (2) (C. pén., 2, 179). une cessation concertée de travail; peut être recherché si la peine prononcée Ei la constatation des juges du fond que, Attendu qu'il est énoncé dans l'arrêt atta- ne serait pas justifiée par application cette tentative de corruption n'a manqué qué qu'au cours d'une grève agricole, les de l'art. 308, C. pen.; Casse l'arrêt de son effet que par le refus formel du fucteur petits propriétaires, au nombre de cent la Cour d'appel de Nimes du 14 déc. (l'accepter les propositions du prevenu, cir. environ, et deux délégués du syndicat des 1911, etc. constance absolument indépendante de la ouvriers, Roque et Vissouze, se sont réu- Du 27 avril 1912. Ch. crim. volonté de celui-ci, est souveraine (3) (Id.). nis pour discuter les réclamations des MM. Bard, prés.; La Borde, rapp.; Sélig- Un facteur élant tenu, en sa qualité, de grévistes; que, les propriétaires ayant re- man, av. gen.; Bressolles, av. remettre aux destinataires les lettres qui lui jeté une des clauses du cahier des reven sont confiées par l'Administration des pos qui supposent un attentat plus moins violent contre les personnes, en laissant hors de ses prévisions et de ses sanctions les menaces dirigées contre des prérogatives de la personne, ainsi que celles qui concernent les biens, alors du moins qu'elles ne renferment pas, comme la menace d'incendie, la menace d'un crime contre les personnes. V. Chauveau, F. Hélie et Villey, op. cit., t. 4, n. 1312. En l'espèce, une menace catégorique avait été proférée ; mais la forme que son exécution devait revêtir demeurait encore vague et incertaine ; peut-être même les grévistes ne savaient-ils pas eux-mêmes ce qu'ils feraient, le cas échéant. Les ouvriers empêcheraient les propriétaires de travailler. Seulement, comment le feraient-ils? en arrêtant leurs voitures et en dételant leurs chevaux? en débauchant ou en intimidant les ouvriers étrangers qu'ils auraient fait venir ? ou en se portant à des voies de fait contre les propriétaires eux-mêmes ? Ce dernier cas seul rentrait sous l'application de l'art. 308, C. pen. Devant l'impossibilité de préciser la forme que les grévistes entendaient donner à leurs menaces, il était interdit à la Cour de cassation de justifier, en changeant la qualification du délit, à supposer d'ailleurs que l'art. 411, C, instr. crim., lui en donne le droit (V. Cass. 17 déc. 1908, S. et P. 1911.1.295; Pand. pér., 1911.1.295, et la note; 10 janv. 1913, infra, 1re part., p. 479, et la note), la condamnation que la Cour de Nîmes avait prononcée. On arrive donc, en fin d'anılyse, å cette constatation, l'impunité. Cependant des menaces non équivoques ont été proférées. La grève est sortie des limites pacifiques et licites dans lesquelles elle On ne peut certes qu'approuver cette orienta- classes, les auteurs de la loi du 25 mai 1864 n'aient pas donné au délit qu'ils créaient sa portée naturelle, et qu'ils aient laissé impunies des atteintes à la liberté du travail, des violences ou des menaces compromettant sérieusement celle-ci. La raison en est peut-être que, quoi qu'il ait dit, tout en abrogeant les anciens art. 414 et 415, le législateur a laissé subsister quelque chose des anciennes incriminations. Le souvenir de leurs dispositions est resté dans sa mémoire; et c'est seulement l'atteinte à la liberté du travail, en tant qu'elle amène ou qu'elle maintient une cessation concertée du travail, qu'il a retenue. Mais l'atteinte à la liberté de travailler peut encore se produire dans d'autres circonstances. Elle peut être dangereuse et mériter une sanction pénale, tout en ne comportant pas le résultat précédent. L'espèce actuelle le montre. Il conviendrait donc que le législateur remédie à l'insuffisance des textes actuels; la fréquence des grèves donne à cette partie du Code assez d'importance pour qu'on en fasse disparaitre les lacunes. J.-A. Roux, (1-2-3) La tentative de corruption active, prévue par l'art. 179, 2, C. pen., n'est punissable que si elle réunit les éléments constitutifs de toute tentative punissable, tels qu'ils sont déterminés par l'art. 2, O. pén. V. Garraud, Tr. du dr. pén. fr., 2e éd., t. 4, n. 1193; notre C. pén, annoté, par Garçon, sur l'art. 179, n. 42. Il a été toutefois soutenu que le fait visé par cette disposition constituait un délit sui generis, et non pas une tentative de cor les, le fail, souverainement constaté par un refus énergique ; Attendu que l'arrêt MM. Bard, prés. ; Boulloche, rapp. ; Lé. arrit à la charge d'un prévenu, d'avoir a, à bon droit, décidé que la proposition nard, av. gen.; Mornard, av. tente de corrompre un facteur pour qu'il faite à Charpentier, dans les circonstances ne remit pas à un destinataire la corres- ci-dessus relatées, avait constitué une pondance à lui adressee, et d'avoir ainsi tentative de corruption rentrant dans les Tenté d'obtenir du facteur, à l'aide d'un des prévisions de l'art. 179, C. pen.; que cette CASS.-CRIM. 2 novembre 1911. moyens énoncés en l'art. 179, C. pen., l'abs- tentative a, en effet, été manifestée par SUSPICION LÉGITIME, COUR DE CASSATION, tention d'un acte rentrant dans l'exercice un commencement d'exécution, qui a con REQUÈTE, TIMBRE, ENREGISTREMENT, INDIile ses fonctions, réunit tous les caractères sisté dans la promesse d'une somme d'ar GENCE (Rép., v° Renvoi d'un tribunal à un de l'infraction prévue par cet article (1) gent; que la réalisation de cette promesse, autre, n. 100 et s., 139 et s.; Pand. Rép., (C. pén., 179). de la part dle Schwab, était uniquement Les facteurs des postes ne sauraient être v Suspicion légitime, n. 154). subordonnée à l'engagement qu'aurait pris considérés comme des fonctionnaires pu- le facteur Charpentier de rendre le service Est non recevable, si elle n'est rédigee blies (2) C. pen., 177). sollicité de lui; que l'arrêt a souveraine- sur papier limbré el enregistrée, la requête Mais, en leur qualité d'agents d'une ad- ment constaté que cette tentative de cor- en renvoi pour cause de suspicion légitime, ministration instiluée et fonctionnant au ruption n'a manqué son effet que par le présentée à la Cour de cassation en manom de l'intérêt public, ils rentrent dans la refus formel de Charpentier d'accepter les lière correctionnelle 4) (LL. 13 brum. an 7, catégorie des agents ou préposés des ad. propositions du prévenu, circonstance ab- art. 1 et 24; 22 frim. an 7, art. 47; 28 avril ministrations publiques visés par l'art. 177, solument indépendante de la volonté de 1816, art. 47). C. pen. 31 (Id.). ce dernier; Ei il en est ainsi, alor's meme que le Sur la deuxième branche du moyen : demandeur justifierait de son état d'indi. (Schwab). Attendu que, des faits souverainement gence (5) (Id.). M. Schwab s'est pourvu en cassation constatés par l'arrêt, il ressort que Schwab (Motreff). a tenté de corrompre le facteur Charpen ARRÊT. contre l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy tier pour qu'il ne remît pas à la demoiselle LA COUR; du 4 juin 1908, rapporté s. et P. 1910.2. · Vu : 1° les deux requêtes 147; Pand. prr., 1910.2.147. Francois la correspondance à elle adres- en règlement de juges, formées, les 7 et sée; que, Charpentier étant tenu, en qua- 11 oct. 1911, par Motreff (Louis-Alfred), à ARRÊT (apr. dilib. en ch. du cons.). lité de facteur, de remettre à leurs des- l'occasion des poursuites pour faits con tinataires les lettres à lui confiées par nexes, exercées en matière correctionLA COUR; Sur le premier moyen du l'Administration des postes, Schwab a nelle contre le demandeur devant la Cour pourvoi, pris de la violation des art. 2 et 3, ainsi tenté d'obtenir de Charpentier, à d'appel de Besançon et les tribunaux de la C. pen., des art. 413, C. instr. crim., et 7 l'aide d'un des noyens énoncés dans Seine et de Nancy; 2o la requête du mois de la loi du 20 avril 1810, ainsi que des l'art. 179, C. pen., l'abstention d'un acte d'octobre 1911, renfermant une demande art. 177 et 179, C. pen., en ce que l'arrêt rentrant dans l'exercice de ses devoirs; subsidiaire en renvoi formée par Motreff, attaqué a déclaré le concluant coupable - D'où il suit que le fait reconnu constant pour cause de suspicion légitime, contre d'avoir commis la tentative d'un délit dé- à la charge du prévenu réunit tous les le tribunal de Nancy, dans celles des terminé, sans spécifier les circonstances caractères de l'infraction prévue et ré- poursuites susvisées portées devant ce de fait qui, dans l'espèce, auraient cons. primée par l'art. 179, C. pen.; tribunal; - Attendu qu'aux termes de titué la tentative punissable, et en ce qu'il Sur le deuxième moyen du pourvoi, pris l'art. 47 de la loi du 28 avril 1816, tout s'abstient d'indiquer quel acte ou quelle de la violation des art. 177 et 179, C. pen., premier acte de recours à la Cour de abstention d'acte rentrant dans les attri- en ce que l'arrêt attaqué a appliqué, à cassation, quel qu'en soit l'objet, soit par butions du fonctionnaire le concluant se tort, à un facteur distribuant aux particu- requête, mémoire ou déclaration, en maproposait d'obtenir : Sur la première liers leurs lettres ou correspondances, la tière civile, de simple police ou de police branche du moyen : Attendu qu'il est qualité de fonctionnaire concourant à la correctionnelle, est soumis à la formalité énoncé dans l'arrêt attaqué qu'en octobre gestion des affaires de l'Etat: Attendu de l'enregistrement, et que les actes de 1907, Schwab a demandé au facteur des que le moyen manque en fait; que l'arrêt recours qui en sont dispensés sont ceux postes Charpentier si, a moyennant l'offre attaqué a expressément déclaré que les formés en matière criminelle; — Attendu d'une généreuse récompense, il consenti- facteurs des postes ne pouvaient être con- qu'en vertu de l'art. lor de la loi du rait à lui faire suivre les lettres d'une sidérés comme des fonctionnaires publics; 13 brum. an 7, la contribution du timbre personne avec laquelle il feraitun voyage; qu'il a, à bon droit, décidé qu'en leur qua- est établie sur tous les papiers destinés que l'arrêt ajoute que, d'après les docu- lité d'agents d'une administration instituée aux actes civils ou judiciaires, et qu'il n'y ments de la cause, « cette phrase doit être et fonctionnant au nom de l'intérêt public, a d'autres exceptions que celles nommé entendue en ce sens que c'est à lui-même ils rentraient dans la catégorie des agents ment exprimées par la loi; Attendu que Schwab demandait qu'on remit, pour ou préposés des administrations publiques que les art. 24 de la loi du 13 brum. an 7 s'en emparer, la correspondance de la de- visés par l'art. 177, C. pén.; Et attendu et 47 de la loi du 22 frim. an 7 interdisent moiselle François; que c'est bien ainsi que l'arrêt est régulier en la forme; expressément aux juges de prononcer auquie l'avait compris le facteur Charpentier, Rejette, etc. cun jugement sur un acte non enregistré qui opposa, à la demande de Schwab, un Du 28 janv. 1909. Ch. crim. ou sur un acte non écrit sur papier timbré ruption, V. Le Sellyer, Tr. de la criminal., t. 107, p. 82, n. 40. Mais cette opinion est demeurée isolée. (1) La Cour de cassation exerce son droit de contrôle sur le point de savoir s'il y a eu commencement d'exécution. V. Caes, 3 janv. 1913 (Supra, i me part., p. 281), et la note de M. Roux. Mais c'est aux juges du fond qu'il appartient d'apprécier souverainement si le défaut de perpetration de l'infraction a été indépendant de la volonté du prévenu. V. Cass. 8 janv. 1913, précité, et la note. En l'espèce, le pourvoi soutenait que la tentative de corruption n'était pas caractérisée, parce qu'un facteur, en remettant une correspondance, non pas au destinataire, mais à un liers, ne faisait pas un acte de ses fonctions de facteur. Ce moyen l'abstention d'un acte qui rentrait dans l'exer- (2-3) V. conf., l'arrêt attaqué de Nancy, 4 juin 1908 (S. et P. 1910.2.147; Pand. pér., 1910.2. 147), et la note. (4-5) Il a déjà été jugé qu'en matière correctionnelle, les requêtes en renvoi pour cause de guspicion légitime devaient, sous peine d'être du timbre prescrit; Attendu que le tion; el, de plus, si elle avait interjeté | défaut recouvre tous ses droits, et notamdemandeur, poursuivi en matière correc- appel du jugement de défaut, cet appel ment celui d'interjeter appel du jugement tionnelle, ne peut se prévaloir d'aucune devient inefficace, et doit élre réputé comme contradictoire intervenu sur opposition, exception; qu'à la vérité, il a produit des non avenu, si les défaillants forment leur mais qu'encore, si elle a interjeté appel pièces en vue d'établir son indigence; opposition dans le délai, et s'ils comparais- du jugement de défaut, cet appel, dont la mais que cette production n'a pas été sent sur cette opposition (3) (ld.). validité était subordonnée à l'attitude ulfaite conformément aux prescriptions de Doit donc ême cassé l'arrêt qui a déclaré térieure des parties défaillantes, devient l'art. 420, C. instr. crim.; que, d'ailleurs, irrecevable l'appel formé par l'Administra- inefficace, et doit être réputé comme non en aucun cas, elle n'aurait pu, en l'absence tion des eaux et forêts contre le jugement avenu, si elles forment leur opposition d'une disposition de loi lui attribuant des rendu sur l'opposition du prévenu, sous dans le délai, et si elles comparaissent; effets, exonérer Motreff de la contribution prélerle que l'Administration aurail dů Attendu, en fait, que, sur la poursuite de du timbre et le dispenser de la formalité former son appel dans les dix jours du l'Administration des eaux et forêts, et conde l'enregistrement; Attendu que les jugement rendu par défaut contre le pré- formément à ses conclusions, Valliorgues, requêtes de Motreff sont écrites sur papier venu (1) (Id.). Chapel (Joseph) et Chapel (Francois, ont non timbré et n'ont pas été enregistrées; été condamnés par défaut, le 6 nov. 1911, qu'il y a lieu de les déclarer non receva (Admin. des eaux et forêts C. Valliorgues ARRÊT. bles; et Chapel). par le tribunal correctionnel du Puy, á Déclare non recevables les re des peines d'emprisonnement et à des quètes de Motreff, etc. LA COUR; Sur le moyen unique du amendes, pour avoir jeté dans les eaux des Du2 nov. 1911. -- Ch. crim. MM. Bard, pourvoi, pris de la fausse application de drogues ou appåts de nature à enivrer ou prés : La Borde, rapp.; Seligman, av. gen. i'art. 203, C. instr. crim., et de la violation à détruire le poisson; qu'en suite de l'oppo de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, pour sition des condamnés, le même tribunal, défaut de base légale, en ce que l'arrêt le fi mai 1912, statuant contradictoirement, attaqué a déclaré irrecevable l'appel de les a relaxés de cette inculpation, et n'a CASS.-Chm. 19 décembre 1912. l'Administration des eaux et des forêts retenu, contre Valliorgues et Chapel (JoAPPEL EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE, JUGE contre un jugement, rendu sur opposition, seph), qu’un délit de pêche avec engins MENT PAR DEFAUT CONTRE LE PRÉVENU, relaxant les prévenus des fins de la pour. prohibés; que, l'Administration des eaux OPPOSITION, DÉLAI D'APPEL, PARTIE POUR suite, sous prétexte que cet appel n'avait et forêts ayant interjeté appel du jugeSUIVANTE, POINT DE DÉPART (Rép., v° Appel pas été interjeté dans les dix jours d'un ment du 6 mai 1912, suivant acte du 13 mai [mat. répressive], n. 591 et s.; Pand. Rép., précédent jugement par défaut, alors, d'une 1912, la Cour d'appel de Riom a déclaré vo Appel correctionnel, n. 241 et s.). part, que ce jugement portait condamna- ledit appel irrecevable, par le motif « que tion, et, d'autre part, que l'Administration la partie, à l'égard de laquelle est rendu un Si, à raison de la généralité des termes avait interjeté appel dans les délais du jugement contradictoire, doit, aux termes de l'art. 203, C. instr. crim., la partie qui jugement sur opposition, qui seul lui fai- de l'art. 203, C. instr. crim., en interjeter a comparu est déchue du droit d'appeler sait grief : Vu lesdits articles de loi, appel dans les dix jours au plus tard après d'un jugement rendu par défaut au regard ensemble l'art. 187, C. instr. crim.; celui où il a été prononcé, sous peine de des autres parties, lorsqu'elle n'a pas erercé Attendu, en droit, que si, à raison de la déchéance; que le jugement rendu, le son droit dix jours au plus tard après la généralité des termes de l'art. 203, C. instr. 6 nov. 1911, à la requête de l'Administraprononciation dudit jugement, celle de- crim., la partie qui a comparu est déchue tion des forêts, était contradictoire à l'égard chéance n'est définitivement encourue que du droit d'appeler d'un jugement rendu de la partie poursuivante; d'où il suit dans le cas où les défaillanls n'ont point par défaut au regard des autres parties, que le délai d'appel courait contre ladite forme opposition, ou n'ont point comparu lorsqu'elle n'a pas exercé son droit dix Administration du jour où ce jugement a sur l'opposition qu'ils avaient formée (1) jours au plus tard après la prononciation été prononcé » ; Attendu qu'en statuant (C. instr. crim., 187, 203). dudit jugement, cette déchéance n'est dé- ainsi, la Cour de Riom a violé les art. 187 Il resulte, en efl'et, de l'art. 187, C. instr. finitivement encourue que dans le cas où et 203, C. instr. crim.; Casse l'arrêt de la crim., que la condamnation par défaut sera les défaillants n'ont point formé opposi- Cour d'appel de Riom, du 3 juill. 1912, etc. non avenue, au cas d'une opposition suivie tion et n'ont point comparu sur cette oppo Du 19 déc. 1912. - Ch.crim.- MM. Bard, de comparution, qui, en faisant tomber le sition; que l'art. 187, C. instr. crim., dis- prés.; Bourdon, rapp.; Rambaud, av.gen.; jugement, et, par voie de conséquence, tout pose, en effet, que la condamnation par Gosset, av. acte de procédure intermédiaire, remet ne- défaut sera non avenue au cas d'opposicessairement la cause al les parties au même tion, laquelle, en faisant tomber le jugeel semblable état qu'auparavant (2) (Id.). CASS.-CRIM. 4 mars 1910. ment, et, par voie de conséquence, tout Par suite, dans le cas où les défaillants acte de procédure intermédiaire, remet Voirie, ELECTRICITÉ, LIGNE AÉRIENNE, AUont fait opposition, la partie qui avait nécessairement la cause et les parties au TORISATION (REFUS D'), ARRÊTÉ MUNICIPAL, comparu lors du jugement par défaut re- même et semblable état qu'auparavant; COMMUNE, INTÉRÊT FINANCIER, CONTRAcouvre le droit d'inter jeter appel du juge- que non seulement alors partie qui VENTION, SANCTION PÉNALE, VOIE PRIVÉE, ment contradictoire intervenu sur opposi- avait été présente lors du jugement par VOIE PUBLIQUE, MOTIFS DE JUGEMENT OU (1 à 4) Les solutions de l'arrêt ci-dessus rapporté sont constantes en jurisprudence. Le jugement rendu par défaut contre le défendeur est contradictoire à l'égard du ministère public et de la partie civile, s'il y en a une, et si elle a comparu. Dès lors, si ces parties veulent interjeter appel de ce jugement, elles doivent le faire dans les dix jours de sa prononciation, conformément à l'art. 203, C. instr. crim. V. Cass. 19 mars 1868 (8. 1869.1.47. – P.1869.76), et les renvois ; 17 janv. 1873 (s. 1873.1.351. - P. 1873.840), et les renvois, Mais, d'après la jurisprudence, l'opposition, lorsque d'ailleurs elle est suivie de la com parution du prévenu qui l'a formée, anéantit de plein droit le jugement par défaut, et remet la cause et les parties dans le même état qu'auparavant. V. la note sous Cass. Belgique, 30 janv. 1882 (S. 1882. 4.25. P. 1882.2.39); Cass. 2 mars 1882 (S. 1883. Il ne semble pas que, jusqu'à l'affaire actuelle, en ce qui concerne l'appel formé par le prévenu, Cass. 12 janv. 1884 (S. 1887.1.397. – P. 1887.1.956). Si, ce qui n'était pas le cas de l'espèce, la partie poursuivante avait interjeté appel du premier jugement, cet appel devrait être réputé non avenu, en présence de l'opposition du prévenu, suivie de comparution. V. en ce sens, Cass. 19 mars 1868. (sol. implic.), précité; 17 janv, 1873 (sol. implic.), précité; F. Helie, Tr. de l'instr. crim., 2° éd., t. 6, n. 3004. Enfin, dans le cas d'une opposition non suivie de comparution du prévenu, il semble bien que le délai d'appel doive courir, contre la partie poursuivante qui avait comparu lors du jugement par défaut, à partir du premier jugement, et non pas seulement à partir du jugement de débouté d'opposition. Comp. Cass. 25 mars 1898 (S. et P. 1901.1.62), et la note. D'ARRÊT, MOTIFS INSUFFISANTS, CASSATION, effectues, le prévenu se trouvail, par suite 1884, art. 97; 15 juin 1906, art. 2, 3 et 5). Peine JUSTIFIÉE (Rép., vo Voirie, n. 24 du refus d'autorisation, au même el sem- Faute de précisions suffisantes sur ce et s. ; Pand. Rép., eod. verb., n. 608 et s., blable elat que si ladite autorisation n'a- point, la Cour de cassation ne se trouve 642 et s.). vuil pas été demandée ; et le fait d'établir, pas en mesure d'apprécier si, à défaut de sans autorisation du maire, compétent, en la disposition de l'art. 471, n. 15, C. pen., Il résulte des art. 2, 3, 5 et s. de la loi matière de voirie urbaine, aux termes de visée i 1011 par les juges du fond, l'applidu 15 juin 1906 que, si une distribution l'art. 5 de la loi du 15 juin 1906, pour cation de l'édit de dérembre 1607, de l'art. 3 d'énergie electrique peut être établie et ex- donner l'autorisation, des conducteurs aé- de la loi du 15 juin 1906 et de l'art. 471, ploitée sans autorisation sur des terrains riens d'électricité', constitue une infraction n. 5, C. pen., ne justifinit pas la condamprives, lorsque, au contraire, elle doit em- à l'art. 5 de l'édit de décembre 1607, qui nation prononcée contre le prévenu (5) prunter des voies publiques, l'établissement defend de faire aucune saillie ou avance sur (Edit déc. 1607, art. 5; C. pén., 471, n. 5 et l'exploitation en sont subordonnés, soil à la voirie suns en avoir congé, et est passible et 15; LL. 20 avril 1810, art. 7; 15 juin une concession, soit à une permission de des peines prévues par l'art. 471, 1.5, C. 1906, art. 3). voirie délivrée par le préfet ou par le maire, pen. (3) (Edit déc. 1607, art. 5; C. pen., suivant que la voie empruntée rentre dans 471, n. 5; L. 15 juin 1906, art. 5). (Patrouilleau). ARRÊT. leurs allributions respectives (I) (1. 15 juin Mais, si le prévenu soutient dans ses con- LA COUR; Sur le moyen pris de la 1906, art. 2, 3, 5 et s.). clusions que la rue, au-dessus de laquelle violation par fausse application de l'art. 471, , Toutefois, lorsque, pour refuser à un il a posé des conducteurs aériens, n'avait n. 15, C. pen., et de l'art. 182, C. forest. industriel la permission d'établir, uu-des- pas cessé d'élre une propriélė privée, les - Vu lesdits articles, ensemble l'édit de sus d'une voie publique (ou regardée comme juges ne peuvent lui faire application des décembre 1607 et la loi du 15 juin 1906; lelle), des conducleurs d'énergie electrique, pénalités de l'art. 171, 11. 5, sans s'expli- Attendu qu'il résulte des art. 2, 3, 5 et s. de un arrêlé municipal s'est fondé sur l'exis- quer sur le point de savoir si la rue est une la loi précitée qu'une distribution d'énertence d'une concession antérieure, et sur propriété privée, ou si elle a élė incorpo- gie électrique peut, en principe, étre étala considération du préjudice qu’occasion- rée au domaine public, et il ne leur suffit blie et exploitée sans autorisation sur des nerait du budget de la ville, au cas d'au- pas de constater l'existence d'une circula- terrains privés, mais que, si elle doit emtorisation nouvelle, la perte des redevances tion générale et continue du public dans prunter des voies publiques, son établisdues par le premier concessionnaire, cet celle voie; en ellel, les rues demeurées à sement et son exploitation sont subordonarrété, pris par le maire dans l'intérêt de l'état de rues privées, et livrees cependant nés, soit à une concession, soit à une la commune et dans l'exercice de ses altri- par leur propriétaire à la circulation du permission de voirie délivrée par le prébutions de gestion, et qui ne portait d'ail- public, ne sont soumises au régime de fet ou par le maire, suivant que la voie leurs qu'un refus d'aulorisation de travaux celles qui font partie du domaine public empruntée rentre dans leurs attributions encore à exécuter, sans aucune injonction, communal qu'en ce qui touche les pres- respectives; – Attendu que, Patrouilleau est dépourvue de sanction pénale à l'égard criptions de l'art. 97'de la loi du 5 avril . ayant sollicité l'autorisation d'établir å de l'industriel dont la requële a été rejetée, 1884, el echappent donc, au contraire, aux Vichy des conducteurs d'énergie électriel qui a passé outre (2) C. pen., 471, n. 15; prescriptions de l'édit de 1607 et de la que empruntant notamment la rue Sornin, L. 15 juin 1906, art. 2, 3, 5 et s.). loi du 15 juin 1906 (4) (Edit déc. 1607, le maire, par un arrêté du 17 mars 1908, Mais, au moment où les travaux ont élé art. 5; LL. 20 avril 1810, art. 7; 5 avril où sont visés les art. 3, 5, 8, 26 de la loi (1-2-3) La voie privée, bien qu'elle soit soumise au droit de police de l'autorité municipale, chargée de veiller à l'ordre et à la sécurité des habitants dans tous les lieux qui sont ouverts au public, n'est pas cependant réglementée de la même façon que la voie publique. Des différences subsistent, malgré l'incontestable tendance, à l'heure actuelle, de la législation et de la jurisprudence à les soumettre l'une et l'autre à un régime uniforme. Ces différences ont deux sources distinctes. 1° Les unes proviennent de ce que le législateur a expressément visé la voie publique, et qu'il est impossible, à cause de l'interprétation stricte, en droit pénal, d'englober dans ces textes la voie privée. C'est le cas de certaines dispositions du Code pénal, notamment de con art. 479, n. 11 et 12. C'est aussi celui de la loi du 15 juin 1906 (S. et P. Lois annotées de 1907, p. 427; Pand. pir., 1907.3.116), qui n'a soumis la pose de fils d'une ligne électrique à la nécessité d'une autorisation préalable que pour les voies publiques. C'est en particulier ce que coostate l'arrêt actuel. 2° Les autres tiennent à ce que les pouvoirs de l'autorité municipale ne sauraient être aussi étendus sur les voies privées, qui, malgré leur usage ouvert au public, restent des propriétés privées, que sur les voies publiques, qui font partie du domaine public. Quant à ces dernières, en effet, l'autorité municipale y possède deux sortes d'attributions : elle y a d'abord un droit de police pour y assurer l'ordre, la sécurité et la tranquillité publiques ; elle y exerce en outre un certain droit d'embellissement ou de commodité, qui pourra grever de servitudes légales les propriétés riveraines de la voie publique. Quant aux voies pri. vées, il ne saurait être question de ce second droit (V. Cass. 28 janv. 1874, S. 1874.1.267. - P. 1874. Il en résulte que l'édit de décembre 1607, défen- Au reste, cette distinction a été observée par le législateur, qui, dans la loi récente du 22 juill. 1912 (S. et P. Lois annotées de 1912, p. 316; Paud. pér., Lois annotées de 1912, p. 316), a étendu aux voies privées seulement les lois et règlements relatifs à l'hygiène publique. On doit en conclure, dès lors, deux choses : d'abord, que, relativement aux voies et chemins privés, l'autorité municipale a ses pouvoirs limités par les articles de la loi municipale du 5 avril 1884 définissant la police municipale; ensuite, que, malgré la tendance à la réglementation uniforme des voies publiques et des voies privées, il subsistera toujours des différences : celles qui dérivent de la différence des propriétés, ici privée, là publique. V. également, P. Guyot, Les chemins privés et le droit pénal, p. 26. Le principe, rappelé par l'arrêt ci-dessus, que les arrêtés municipaux ne sont pas des règlements de police, et à ce titre sanctionnés par l'art. 471, n. 15, C. pen., lorsqu'ils sont pris pour la garantie des intérêts financiers de la commune, est constant en jurisprudence. V. Cass. 23 févr. 1888 (S. 1888.1.344. P. 1888.1.814); 29 oct. 1896 (S. et P. 1897.1.247); 8 déc. 1899 (S. et P. 1902.1.375); 1er mars 1902 (s. et P. 1904. 1.383; Pand. pér., 1903.1.470). V. spécialement, sur une espèce analogue à celle ci-dessus rapportée, Cass. 31 déc. 1903 (Bull. crim., n. 450). Il en est cependant différemment, lorsque, tout en favorisant indirectement les intérêts financiers de la ville, l'arrêté municipal poursuit principalement un but d'hygiène publique ou quelque autre objet rentrant dans la police municipale. V. not., Cass. 28 nov. 1908 (S. et P. 1910.1.111; Pand. pér., 1910.1.111), et la note; 19 juin 1909 (S. et P. 1909.1.585; Pand. per., 1909.1,585), et la note de M. Roux. (4-5) L'erreur commise dans la citation de la loi pénale applicable ne peut, d'après la jurisprudence, donner ouverture à cassation, lorsque la peine prononcée se trouve justifiée par un texte prévoyant et punissant les faits déclarés constants par les juges. V. Cass. 17 déc. 1908 (S. et P. 1911.1.295 ; Pand. pér., 1911.1.295), et le renvoi. V. aussi, Cass. 10 janv. 1913 (Infra, 1° part., p. 479). Mais, dans l'espèce, les constatations des juges du fond ne permettaient pas à la Cour de cassation d'apprécier si l'édit de 1607, l'art. 3 de la loi du 15 juin 1906 et l'art. 471, n. 5, C. pen., pouvaient être appliqués au prévenu, à défaut de l'art. 471, n. 15, qui était inapplicable; la condampation qui avait été prononcée manquait donc de toute base légale, et devait être annulée. : position du n. 15 de l'art. 47), C. pen., qui a été à tort visée, l'application de celles de l'édit de décembre 1607, de l'art. 3 de la loi du 15 juin 1906 et du n. 5 de l'art. 471, précité, justifierait le dispositif entrepris par le pourvoi; Sans qu'il soit nécessaire, pour le surplus, de statuer sur les moyens proposés; Casse et annule le jugement du tribunal correctionnel de Gannat, du Jer mai 1909), etc. Du 4 mars 1910. - Ch.crim. - MM. Bard, prés.; Laurent-Atthalin, rapp.; Blondel, av. gen.; de Lalande et Hannotin, av. CASS.-CRIN. 4 avril 1912. du 15 juin 1906, a refusé de faire droit à cette demande; que, néanmoins, au cours du mois suivant, Patrouilleau a fait établir des fils conducteurs, à deux endroits différents, au-dessus de la rue Sornin; que, de ce chef, le jugement entrepris l'a condamné à 5 fr.' d'amende, par application de l'art. 171, n. 15, C. pen., à 300 fr. de dommages-intérêts envers la Comp. du Bourbonnais, partie civile, et a ordonné l'enlèvement des fils indûment posés; Attendu que l'arrêté susvisé déduit expressément son dispositif tant de l'antériorité d'une concession conférant à la Comp. du Bourbonnais un droit exclusif à l'éclairage municipal et privé que de la considération du préjudice qu’occasionnerait au budget de la ville, au cas d'autorisation nouvelle, la perte de redevance, s'élevant chaque année à 6.000 fr. environ; qu'il appert que, en statuant dans ces conditions, le maire a agi dans l'intérêt privé de la commune, et n'a exercé que des attributions de gestion, à la garantie desquelles la loi n'attache aucune sanction pénale; Attendu, dès lors, que, le fait imputable au prévenu n'ayant pu être d’avoir enfreint l'arrêté du 17 mars 1908, qui ne portait d'ailleurs qu’un refus d'autorisation de travaux encore à exécuter, et ne contenait par suite aucune injonction, c'est à tort qu'il lui a été fait application de l'art. 471, n. 15, C. pen., auquel il n'avait pu contrevenir; Mais attendu que, au moment où les travaux ont été effectués, le prévenu se trouvait, par suite du refus d'autorisation, en même et semblable état que si ladite autorisation n'avait pas été demandée; qu'il peut, en conséquence, lui être fait grief d'avoir ainsi directement enfreint les textes qui la rendraient nécessaire; -- Attendu que la nécessité de l'obtention préalable d'une autorisation résulte expressément des termes absolus de l'édit de décembre 1607, dont l'art. 5 interdit de faire aucune saillie ou avance sur la voirie sans avoir congé; qu'en l'absence dudit congé, qui, en matière de voirie urbaine, rentre dans les attributions municipales, aux termes de l'art. 5 de la loi du 15 juin 1906, précitée, la sanction de l'art. 471, n. 5, C. pen., est par là même encourue; Attendu que le fait imputé, si même il a consisté uniquement dans l'établissement de conducteurs aériens au-dessus de la rue Sornin, constitue emprise sur cette rue, au sens de l'art. 5 de l'édit, mais que la constatation par le jugement de la matérialité de l'acte, celle du défaut d'autorisation préalable, et celle même de l'existence d'une circulation générale et continue du public sur cette voie, ne permettent pas, à elles seules, d'apprécier, en l'état, si le dispositif enirepris peut trouver sa justification dans l'application de l'édit et de l'art. 471, n. 5, susvisé; que si, en effet, comme le prévenu l'a soutenu dans ses conclusions renouvelées en appel, la rue Sornin n'avait cessé de constituer une propriété privée, l'avance, résultat de la pose des fils, n'affecterait pas la voirie, en vue de laquelle dispose l'art. 5 de l'édit de 1607, et la loi du 15 juin 1906 n’exigerait pas d'autorisation préalable; que c'est seulement, d'autre part, en ce qui touche l'exercice des devoirs de police spécifiés dans l'art. 97 de la loi du 5 avril 1881 que les rues demeurées à l'état de rues privées, et livrées cependant par leur propriétaire à la circulation du public, sont soumises au régime de celles qui font partie du domaine public communal; Attendu qu'en cet état, pour contredire au moyen de défense pris par le prévenu de ce que la rue Sornin appartiendrait à des tiers, le jugement d'appel énonce : « que Patrouilleau ne peut exciper et n'excipe d'aucun droit personnel sur la rue Sornin; qu'il suit que sa demande de sursis et son exception préjudicielle de propriété sont irrecevables, et en tous cas mal fondées ); - Mais attendu que les conclusions produites ne tendaient pas à l'obtention dui sursis attaché à l'exception préjudicielle de l'art. 182, C. forest., laquelle n'est, en effet, recevable qu'autant qu'elle est fondée sur des titres ou faits de possession personnels au prévenu; qu'elles prétendaient opposer péremptoirement à la poursuite l'absence d'un des éléments essentiels et constitutifs de toute qualification pénale ayant pu ètre envisagée dans l'espèce, et démontrer que, à ce point de vue, la preuve de l'infraction n'était pas rapportée par le ministère public; - Attendu que, faute de toute précision suffisante sur le point de savoir si la rue Sornin est demeurée la propriété privée des riverains, ou si elle a été incorporée au domaine public communal, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'apprécier si, à défaut de la dis FAUSSE MONNAIE, MOXXATE DIVISIONXAIRE D'ARGENT, LOI DU 11 JUILL. 1866, CARACTERE (Rép., vo Fausse monnaie, n. 51 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 76 et s.). Si la loi du 14 juill. 1866 dispose que les pièces de 2 frames, I franc, 50 centimes et 20 centimes seront désormais frappres au titre de 8:35 millièmes, au lieu de celui de 900 milliomes, piré par la loi du 7 germ. an ll, elle attribue expressement, dans ses art. 16", 4 et 5, la denomination de pièces d'argent à la monnaie frappée au titre nouveau (1) (L. 14 juill. 1866, art. ler, 4 et 5). La contrefacon est donc pressible de la peine des travaux forces a perpétuite, qui à veprime la contrefaçon des monnaies d'or et d'argent, et non de celle des travaux forces à temps, edictée pour le cas de contrefaçon les monnaies de billon (?) (C. pén., 1:32?, :ler et 2). Sol. implic. (Furho). ARRÈT. LA COUR; - Sur le moyen unique, pris de la violation, par fausse application, de l'art. 132, C. pen., en ce qu'il aurait été à tort déclaré que la pièce de 2 francs, au millésime de 1866, qui, dans l'espèce, aurait été contrefaite, constituait une monnaie d'argent, alors qu'elle ne peut être considérée que comme une monnaie de billon, pour ce double motif qu'aux termes de la loi du 14 juill. 1866, elle n'est frappée qu'au titre de 835 millièmes, et ne peut plus servir que de monnaie d'appoint: - Attendu que, si la loi du : 11 juill. 1866 décide que les pièces de 2 francs, 1 franc, 50 centimes et 20 centi (1-2) L'art. 132, 0. pén., punit de la peine des travaux forcés & perpétuité la contrefaçon des monnaies d'or et d'argent, et seulement de la peine des travaux forcés à temps celle des monnaies de billon ou de cuivre. Dans l'espèce, la question soulevée par le pourvoi était de savoir dans quelle catégorie on devait ranger les pièces de monnaie de 2 fr., 1 fr., 50 cent, et 20 cent., depuis la loi du 14 juill. 1866, qui a abaissé leur titre de 900 millièmes à 835 millièmes de métal fin, et n'a plus conservé à ces monnaies que la qualité de monnaie d'appoint. Un prévenu, condamné aux travaux forcés à perpétuité pour fabrication d'un certain nombre de ces pièces, soutenait que, depuis la réforme monétaire de 1866, elles avaient perdu le caractère de monnaie d'argent, et ne pouvaient plus être considérées que comme monnaie de billon,- soit à raison de leur titre, soit å raison de ce qu'elles ne sont plus reçues qu'en appoint, et que, par conséquent, en les contrefaisant, il n'encourait plus que la peine des travaux forcés à temps. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, en relevant que la loi de 1866 avait conservé aux pièces frappées au titre nouveau la dénomination de pièces d'argent (art. 1er, 4 et 5 de la loi). En ce sens, il avait déjà été jugé, -au des pièces de 1 fr. 50 et de 75 cent., que ces pièces, quoique d'un titre moins fin, étaient classées parmi les monnaies d'argent, et « qu'une pièce ne pouvant être à la fois monnaie d'argent et monnaie de billon, son caractère doit se déterminer par la qualité du inétal qui y prédomine ». V. Case. 22 sept. 1831 (P. chr.). Adde, Blanche, Et. prat. sur le C. pen., 2e éd., t. 3, n. 17; Garraud, Tr. du dr. pén. fr., 2e éd., t. 3, p. 453 et 454, L'arrêt n'a pas répondu à l'argument tiré par le pourvoi de ce que la monnaie divisionnaire d'argent n'est reçue dans les paiements entre particuliers que pour faire l'appoint. Mais cet argument ne pouvait pas être retenu pour faire assimiler la monnaie divisionnaire d'argent à la monnaie de billon (V. Cass. 22 sept. 1831, précité); en effet, les termes de « monnaie de billon et de « monnaie d'appoint » ne sont pas synonymes : la première expression marque la composition en métal d'une monnaie, tandis que la seconde indique sa fonction légale. |