Attendu que Caron demande le rem- quelque incorrectes et regrettables qu'elles boursement de cette somme, alléguant soient, qu'elles constituent des actes de qu'elle a été illicitement perçue, et que les concussion, ou même des actes illicites; paiements ont été faits par erreur, Caron qu'il importe, en effet, de remarquer que n'ayant su qu'en juin 1901 que les visites cette perception, touchée ostensiblement, de Leducq, rétribué par la ville pour son et entrée depuis longtemps, et bien avant service à l'abattoir, devaient étre gra- 1899, dans les usages, était connue des sutuites; - Attendu qu'il est impossible d'ad- périeurs de Leducq, ce qui exclut chez mettre que Caron, qui exerce son com- celui-ci toute mauvaise foi et toute intenmerce depuis douze ans, et avait déjà tion frauduleuse; qu'en outre, Leducq étant payé pareilles sommes au prédécesseur de rétribué, ainsi qu'il vient d'être précisé, Leducq, se soit si longtemps mépris sur ses non pour les certificats qu'il délivrait, mais droits et sur les obligations du vétérinaire pour les dérangements qu'il consentait i municipal, et ait consenti à verser une subir en dehors de ses heures de services, rétribution que les autres bouchers ne cette perception n'était pas une augmenpayaient pas, s'il n'avait eu une raison tation de taxe, que nul n'eut pli, en dehors supérieure de croire cette rétribution jus- d'un décret, légalement imposer à la cortifiée, pour des motifs qui lui étaient per- poration des bouchers, mais une indemnité sonnels; Attendu qu'il est établi, no- payée au vétérinaire, pour un acte puretamment par une lettre du préposé de ment gracieux, par celui qui en bénéficiait; Toctroi de la ville de Boulogne, en date du Attendu que la convention passée entre 5 mars 1900, que les 5 fr. donnés par Ca- Leducq et Caron, et librement consentie ron au vétérinaire étaient destinés à in- par ce dernier, doit donc recevoir son demniser celui-ci des dérangements qu'il effet, et qu'il n'y a pas lieu de restituer à consentait à s'imposer, en dehors des Caron les sommes versées par lui pour se heures de service réglementaires, pour créer une situation privilégiée qui lui a venir examiner, à toute réquisition, les procuré des avantages incontestables;... bėtes conduites à l'abattoir par Caron; - Par ces motifs, et adoptant au surplus Attendu que, d'un côté, Leducq, qui rem- ceux non contraires des premiers juges; plissait ses fonctions d'inspecteur à cet Dit que la convention n'était ni illicite abattoir quatre fois par semaine et à des ni contraire à l'ordre public, etc... ). heures déterminées, n'était pas obligé de s'y rendre en dehors de son service, puis- Pourvoi en cassation par M. Caron. que son contrat avec la municipalité le jer Moyen. Violation des art. 1131, 1133, laissait libre de faire sa clientèle, et ne 1235, 1376 et 1377, C. civ., en ce que l'arl'astreignait pas à donner tout son temps rèt attaqué a refusé d'ordonner la restituau service public dont il était chargé; que, tion des sommes perçues en vertu d'une d'un autre côté, Caron, par suite des exi- convention, qui, d'après les constatations gences spéciales de son commerce, avait mèmes des juges du fond, était sans cause, un intérêt majeur à faire, le plus souvent, ou n'avait qu'une cause illicite et convisiter, sans retard, les bêtes par lui me traire à l'ordre public. nées à l'abattoir, afin de vendre la viande 2e Moyen. Violation des art. 1131, 1133, le plus vite possible; que c'est cette double 1235, C. civ., en ce que la Cour d'appel a raison qui a amené les parties, l'une à de- refusé d'ordonner le remboursement de mander 5 fr. à forfait pour chaque bète sommes, qui, d'après ses propres constaabattue, quels que soient le jour et l'heure tations, ont été stipulées et payées à un de la visite, et l'autre à consentir à ce ver fonctionnaire en vertu d'un forfait, et i sement; Attendu.que Caron savait donc titre d'honoraires, à raison d'actes de sa pertinemment que la situation à lui faite fonction pour lesquels il ne pouvait légaétait meilleure que celle des autres boil lement exiger ni recevoir aucune rémuchers, obligés d'attendre les heures de vi- nération du demandeur. site réglementaires, et que c'est en connaissance de cause qu'il a promis et versé ARRÊT (apr. délib. en ch. du cons.). les sommes convenues, en échange, d'un LA COUR; Sur les deux moyens réuservice qu'il n'avait pas le droit d'exiger; nis: Vu l'art. 1131, C. civ.; Attendu - Attendu, il est vrai, que de pareilles qu'aux termes de cet article, « l'obligation conventions entre celui qui surveille et sur une cause illicite ne peut avoir aucun celui qui est surveillé ne sont pas à l'abri Attendu que l'arrêt attaqué de la critique, et présentent notamment constate : 1" qae Caron, qui exploite, à le grave inconvénient de permettre au Boulogne-sur-Mer, une boucherie chevapublic, malgré l'intégrité du surveillant, line, à fait avec Leducq, médecin vétéride supposer qu'elles enlèvent à celui-ci un naire, chargé de l'inspection de l'abattoir peu de son indépendance, et peuvent le de cette ville, une convention, d'après ladisposer à une complaisance inquiétante quelle, moyennant 5 fr. à forfait par à ' pour la salubrité; Attendu qu'on ne chaque bête abattue, Leducq s'engageait saurait toutefois aller jusqu'à déclarer, à faire la visite des bêtes conduites i l'a battoir par Caron, i toute réquisition de ce dernier; 2" qu'en exécution de cette convention, Caron a payé à Leducq, depuis 1899 jusqu'en 1904, une somme de 3.2 10 fr., dont'il a demandé la restitution en justice, en soutenant que les perceptions opérées par Leducq, à raison d'un service public rétribué par la ville, avaient une cause illicite; - Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué déclare d'abord que Leducq « n'était pas astreint à donner tont son temps au service d'inspection de l'abattoir, où il n'était obligé de se rendre que quatre fois par semaine »; que l'arrêt ajoute « que Caron savait que la situation à lui faite était meilleure que celle des autres bouchers, obligés d'attendre les heures de visite réglementaires, et que c'est en connaissance de cause qu'il a promis et versé les sommes convenues en échange d'un service qu'il n'avait pas le droit d'exiger »; qu'enfin, l'arrêt décide a que, Leducq étant rétribué, non pour les certificats qu'il délivrait, mais pour les dérangements qu'il consentait à subir en dehors de ses heures de service de l'abattoir, la perception n'était qu'une indemnité payée au vétérinaire pour un acte purement gracieux ); Mais attendu, d'une part, qu’à raison de son caractère forfaitaire, la rémunération de 5 fr. par chaque bête abattue, a quels que fussent les jours et heures de la visite », n'avait pas les caractères d'une indemnité pour, services facultatifs et bénévoles, puisqu'elle s'appliquait, indistinctement, à toutes les visites du service obligatoire et gratuit; qu'ayant eu ainsi pour résultat nécessaire de faire salarier un fonctionnaire, chargé d'un contrôle public, par la personne même qui devait être contrôlée, cette rémunération avait une cause illicite; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé le texte de loi ci-dessus visé; Casse, etc. Du 5 déc. 1911. - Ch. civ. MM. Durand, prés.; Delcurrou, rapp.; Mérillon, av. gen. (concl. contr.); de Lalande et Hannotin, av. effet ; CASS.-REQ. 11 novembre 1907. APPEL EN MATIÈRE CIVILE, ACTE D'APPEL, PLURALITÉ DE JUGEMENTS, ENONCIATION DU JUGEMENT ATTAQUE, ENONCIATION SUFFISANTE (Rép., V" Appel (mat. civ.], n. 2641 et s., 2644 et s.; Pand. Rép., V" Appel civil, n. 3647 et s., 3658 et s.). Lorsque deux jugements ont clé rendus le même jour, par le même tribunal, entre les mêmes parties, l'acte d'appel forme contre un seul de ces jugements, el qui se borne à indiquer la date du jugement, ne saurait étre annulé, si les circonstances de la cause ne permettaient pas à l'intimé de se miprendre sur le jugement contre lequel n'avait droit, en dehors de son traitement, à aucune temunération pour exercer ses fonctions. La Cour, en admettant le pourvoi, affirme par là même implicitement que les sommes payées pour une cause illicite peuvent être répétées. Elle rejette donc ici l'adage: Nemo anitur propriam turpitudinem alleyane. La chambre civile ne fait ainsi que se conformer à la tendance déjà mani. P. 1887.1.533; répétition. V. pour une cession de maison de tolérance, Cass. reg. 17 juill. 1905 (S. et P. 1909.1. 188; Pand. por., 1909.1.188), pour des sommes versées à des fonctionnaires étrangers, Cass. 15 mars 1911 (S. et P. 1911.1.417; Pand. pér., 1911.1. 447), avec les renvois. R. DEMOGUE. appel était interjeté (1) (C. proc., 61 et 136). Il en est ainsi, notamment, si, un seul des jugements ayant élé signifie, l'intime n'a pu se méprendre sur le jugement auquel se référail l'acte d'appel, l'autre jugement n'ayant été signifie qu'après l'appel interjete (2) (d.). (Arnoux C. Lecouturier, és qualité). — ARRÈT. LA COUR; Sur l'unique moyen, pris de la violation des art. 136, C. proc., 1131, C. civ., et 7 de la loi du 20 avril 1810 : Attendu qu'il est constant, en fait, que le tribunal civil de La Roche-sur-Yon a rendu, le 23 mai 1905, deux jugements entre le sieur Arnoux et le sieur Lecouturier, és qualités, l'un de ces jugements prononçant la distraction de la masse à liquider d'un immeuble situé aux Mées (BassesAlpes), l'autre révoquant une donation qui attribuait audit Arnoux la propriété d'un second immeuble, sis au même lieu ; - Attendu que la première de ces décisions, portant exécution provisoire, a été signifiée, le 24 juill. 1905, à Lecouturier, qui, dès le 1er août suivant, a notifié à Arnoux son acte d'appel; Attendu que le pourvoi soutient que cet acte d'appel, se bornant à énoncer qu'il était formé appel contre un jugement du tribunal civil de La Roche-sur-Yon du 23 mai 1905, devait être déclaré nul, comme ne contenant pas d'indication suffisante pour permettre de déterminer auquel des deux jugements rendus le même jour il était applicable; Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué : lo que le jugement ordonnant la distraction de l'immeuble a été seul porté régulièrement à la connaissance de Lecouturier par la signi. fication qui avait pour effet de faire courir les délais de l'appel; 2. que le sieur Arnoux n'a pas pu se méprendre dans la circonstance, et croire que l'acte d'appel pouvait viser le jugement prononçant la révocation de la donation, puisqu'il a fait signifier cet autre jugement le 21 septembre suivant; Attendu qu'en déduisant de l'ensemble des circonstances de fait relevées que le sieur Arnoux avait trouvé dans l'acte même qui lui était notifié une détermination suffisante de la décision frappée d'appel, et, par suite, en déclarant valable ledit acte d'appel, la Cour de Poitiers, dont l'arrêt est régulièrement motivé, n’a violé aucun des articles invoqués par le pourvoi; - Rejette le pourvoi contre l'arrêt de la Cour de Poitiers du 29 janv. 1906, etc. Du ll nov. 1907. MM. Tanon, prés.; Alphandéry, rapp.; Lombard, av. gen. (concl. conf.); de Ramel, av. CASS-REQ. 1er et 22 févr. 1910. PREUVE PAR ÉCRIT (COMMENCEMENT DE), VRAISEMBLANCE, POUVOIR DU JUGE, APPRÉ- Les juges du fond sont investis d'un pouvoir souverain pour apprécier la question de savoir si les actes produits comme commencement de preuve par écrit, d'après leur contexte et d'après les circonstances de la cause, rendent vraisemblable le fait allégue', el ont ainsi le caractère d'un commencement de preuve par écrit autorisant la preuve par ivmoins (3) (C. civ., 1317). Tre et 20 espèces. 1re Espèce. (Chauvet C. Bourjaillat). ARRÊT. LA COUR; Sur le prenier moyen du pourvoi, pris de la violation de l'art. 1347, C. civ., et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810: -- Attendu que la règle de l'art. 1341, C. civ., qui prohibe la preuve testimoniale au-dessus de 150 fr., reçoit exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit qui rend vraisemblable le fait allégué; Attendu que les juges du fond sont investis d'un pouvoir souverain pour apprécier la question de savoir les actes produits, d'après leur contexte et d'après les circonstances de la cause, rendent vraisemblable le fait allégué; Attendu, en fait, que l'arrêt attaqué, pour admettre la preuve testimoniale, déclare que la lettre écrite par Chauvet à Bourjaillat, le 11 févr. 1903, et retenue comme un commencement de preuve par écrit, rendait, par sa concordance, par sa date et les particularités qui la caractérisaient, vraisemblable le fait allégué par Bourjaillat, à savoir qu'il avait remis, le 16 mars 1903, à Chauvet, la somme de 2.500 fr. dans une enveloppe fermée; qu'en statuant ainsi, les juges ont fait un légitime usage de leur droit d'appréciation, et que, de ce chef, leur décision échappe aux critiques du pourvoi; Sur le deuxième moyen :... (sans intérêt); Sur le troisième moyen :... (sans intérêt); D'où il suit que l'arrêt attaqué, dùment motivé, n’a violé aucun des textes de loi et des principes de droit invoqués au pourvoi – Rejette le pourvoi contre ; f'arrêt rendu le 26 juill. 1907 par la Cour de Grenoble, etc. Du ler févr. 1910. MM. Tanon, prés.; Gillet, rapp.; Lombard, av.gen. (concl. conf.); Lefort, av. 20 Espèce. (Peyrot C. Duchâteau). ARRÊT. LA COUR; Sur le moyen unique du pourvoi, pris de la violation des art. 1347 et 1353, C. civ., et 7 de la loi du 20 avril 1810 : Attendu que, pour refuser d'attribuer aux esquisses et annotations in voquées le caractère de coinmencement de preuve par écrit, rendant admissible la preuve testimoniale offerte par le demandeur, le tribunal a considéré d'abord que les projets de plan crayonnés par Dupuy, auteur des défendeurs éventuels, absolument informes et n'ayant aucune portée ni signification, étaient impuissants à établir la preuve directe du contrat de Touage ou de la commande régulière à titre salarié dont excipait le demandeur; que, pour les mêmes raisons, la simple annotation par Dupuy des plans émanant de Peyrot ne saurait constituer le commencement de preuve par écrit rendant admissible la preuve testimoniale sollicitée; Attendu qu'une telle appréciation, qui se réfère manifestement à l'insuffisance du document invoqué pour rendre vraisemblable le fait allégué, est souveraine, et échappe dès lors au contrôle de la Cour de cassation; Attendu que si, dans un de ses motifs, d'ailleurs surabondant, le jugement porte que les projets de plan et annotations dont il s'agit ne constituent en faveur de Peyrot que de simples présomptions dénuées de toute force probante, une telle déclaration n'im. plique aucune contradiction avec les motifs précédemment donnés par le tribunal, et qui justifient sa décision; Rejette le pourvoi contre le jugement rendu le 22 juin 1908 par le tribunal civil d'Oran, etc. Du 22 févr. 1910. Ch. req. – MM. Tanon, prés.; Loubers, rapp.; Feuilloley, av. gén, (concl. conf.); Barry, av. MENT CASS.-Civ. 12 février et 26 mai 1913. PRUD'HOMMES, APPEL, TRIBUNAL CIVIL, JUGE PAR DÉFAUT, OPPOSITION, DÉLAI, EXÉCUTION DU JUGEMENT, DÉFAUT-CONGÉ (Rép., v° Jugement et arrêt [mat. civ. et comm.), n. 4288 et s.; Pand. Rép., vo Jugements et arrêts par défaut, n. 1944 et s.). Le délai de l'opposition aux jugements par dėsaut rendus par le tribunal civil, statuant sur appel des décisions des conseils de prud'hommes, est régi, non par l'art. 20, C. proc., rendu applicable à la juridiction des prud'hommes par l'art. 43° de la loi du 27 mars 1907, mais par l'art. 158, C. proc. - En conséquence, l'opposition peut être formée jusqu'à l'exécution du jugement, et non pas seulement dans les trois jours qui suivent la signification du jugement (4) Ch. req. Ch, req. (1-2) L'acte d'appel, pour être valable, devant contenir l'indication de la décision attaquée, d'une manière précise et telle que l'intéressé ne puisse éprouver aucune incertitude quant à cette décision (V. Cass. 22 oct. 1902 et 20 juill, 1904, S. et P. 1905.1.7; Pand, per., 1905.1.25; Lyon, 17 janv. 1906, S. et P. 1906.2.135, et les renvois), lorsque deux ou plusieurs jugements ont été rendus le même jour entre les mêmes parties, l'acte d'appel, qui énonce seulement la date du jugement entrepris doit être annulé, s'il est impossible de reconnaitre duquel des jugements l'appelant a interjeté appel. V. Cass. 20 juill. 1904 et Lyon, 17 janv, 1906, précités, avec les renvois. Au contraire, il n'y a pas lieu d'annuler l'acte d'appel, si ses énonciations sont de telle nature que l'intéressé ne puisse éprouver aucune incertitude sur la décision qui fait l'objet de l'appel. V. Cass. 14 nov. 1898 (3° et 4e arrêts) (S. et P. 1902.1.27; Pand. pér., 1903. 1.33); Dijon, 1er mars 1904 (S. et P. 1905.2.96), et les renvois. (3) Jurisprudence constante. V. not., Cass. 5 mai 1909 (S. et P. 1909.1,544; Pand. pér., 1909. 1.541), et les renvois; 5 juill. 1909 (S. et P. 1910. 1.255; Pand. pér., 1910.1.255). (4) Le délai d'opposition aux jugements par défaut rendus par les conseils de prud'hommes est (C. proc., 20, 158; C.comm., 643; L. 27 mars cable à la juridiction des prud'hommes par par le tribunal civil de la Seine, etc. 1907, art. 31 et 43). -- 1 et 20 espèces. 34 l'art. 13 de la loi du 27 mars 1907, l'oppo- Du 12 févr. 1913. - Ch. civ. - MM. BauIl en est ainsi spécialement pour l'opposi- sition à un jugement par défaut doit être douin, le prés.; Broussard, rapp.; Lomtion de l'appelani à un jugement de défaul- formée dans les trois jours de la significa- bard, av. gen. (concl. conf.); Bernier, av. congé rendu sur son appel par le tribunal tion; Mais attendu, d'une part, que civil (1) C. proc., 20, 154, 158, 436; L. l'art. 20, C. proc., ne s'applique qu'à la 2e -27 mars 1907, art. 34 et 43). 1re espèce. procédure suivie devant les conseils de LA COUR; Vu l'art. 31 de la loi du prud'hommes, et non à celle qui concerne 27 mars 1907; Attendu que le jugement 1re Espèce: -- (Comp. des Tramways de les jugements des tribunaux civils, stal'Ouest-Parisien C. Leygonie). - ARRÊT. attaqné a déclaré non recevable comme tuant en appel sur les décisions de ces tardive l'opposition de Beck au jugement LA COUR; Vu l'art. 34 de la loi du conseils; qu'aux termes de l'art. 34 de la par défaut du 5 janv. 1912, par le motif 27 mars 1907; Attendu que, sur l'appel loi du 27 mars 1907, qui règle seul ce der- qu'aux termes de l'art. 20, C. proc., rendu relevé par la Comp. des "Tramways de nier cas, l'appel des jugements des con- applicable à la juridiction des prud'homl'Ouest-Parisien contre un jugement du seils de prud'hommes est porté devant le mes par l'art. 13 de la loi du 27 mars 1907, conseil de prud'hommes de la Seine, con- tribunal civil, où il est instruit et jugé | l'opposition à un jugement par défaut doit damnant cette Comp. à payer à Leysonie, comme en matière commerciale; At- étre formée dans les trois jours de la sison employé, la somme de 1.107 fr. 15, tendu, d'autre part, que, l'art.613, C. comm., gnification dudit jugement, et que le jupour réglement de salaires, et celle de déclarant l'art. 158, C. proc., applicable gement par défaut du 5 janv. 1912 a été 400 fr., pour intérêts, le tribunal ci de la aux jugements par défaut rendus par les signifié à Beck le 2 févr. 1912, par exploit Seine, par un jugement de défaut-congé, tribunaux de commerce, l'opposition à un d'Hacquart, huissier près le tribunal de en date du 4 juin 1912, a confirmé la dé- jugement de défaut-congé rendu par le première instance de Soissons; Mais cision des premiers juges; que, ce juge. tribunal civil, statuant comme juridiction attendu que la procédure devant les trimentayant été signifié, le 14 août dernier, d'appel d'une décision du conseil de pri- bunaux civils, statuant comme juridiction à la Comp. de l'Ouest-Parisien, le tribunal d'hommes, est recevable jusqu'à l'exécu- d'appel des conseils de prud'hommes, n'est a déclaré irrecevable, comme tardive, tion du jugement; d'où il suit qu'en sta- pas régie par l'art. 20, C. proc., qui ne l'opposition formée par celle-ci, le 20 dú tuant comme il l'a fait, le jugement attaqué s'applique qu'aux conseils de prud'hommême mois, en se fondant sur ce qu'aux a violé l'article de loi ci-dessus visé; mes; qu'en effet, l'art. 34 de la loi du termes de l'art. 20, C. proc., rendu appli- Casse le jugement rendu le 14 nov. 1912 27 mars 1907 dispose que les appels des le délai de trois jours à compter de la sigpification du jugement, conformément à l'art. 20, C. proc., sur la procédure devant les justices de paix, que l'art. 43 de la loi du 27 mars 1907 déclare applicable à la juridiction des prud'hommes. V. Cass. 23 mai 1911 (sol. implic.) (S, et P. 1911.1. 360; Pand. pér., 1911.1.360). Mais la question s'est posée de savoir quel était le délai d'opposition aux jugements par défaut rendus par le tribunal civil, sur l'appel des jugements du conseil des prud'hommes. On a soutenu, en se fondant sur ce que l'art. 43 de la loi du 27 mars 1907, qui déclare applicable à la procédure devant les prud'hommes l'art. 20, 0. proc., ne fait aucune mention de l'art. 158, C. proc., déterminant le délai d'opposition aux jugements par défaut faute de comparaître des tribunaux civils, alors cependant qu'il vise formellement l'art. 156, relatif à la signification et à la péremption des jugements par défaut, que l'omission de tout renvoi à l'art. 158 était intentionnelle, et provenait de ce que l'on avait entendu appliquer l'art. 20, 0. proc., aussi bien aux jugements par défaut rendus par les tribunaux civils, sur appel des décisions du conseil des prud'hommes, qu'aux décisions des conseils de prud'hommes. V, en ce sens, Trib. de la Seine, 13 juill. 1910, rapporté par Bloch et Chaumel, Tr. des cons. de prud'hommes, n. 704, p. 612, note. La Cour de cassation a très justement écarté cette solution. Il n'y a à faire aucun état du défaut de visa de l'art. 158, 0. proc., dans l'art. 43 de la loi de 1907, parce que cette loi a pris soin de fixer, dans l'art. 34, § 3, d'une manière générale, quelle serait la procédure qui devrait être suivie devant le tribunal civil, sur l'appel des décisions des conseils de prud'hommes. Comp. Cass. 16 nov. 1910 (Infra, 1re part., p. 506), et la note. D'après cette disposition, l'appel sera instruit et jugé comme en matière commerciale qu'il y ait à prendre parti sur la question discutée de savoir si la procédure à suivre devant le tribunal civil, statuant sur appel des décisions du conseil des prud'hommes, est la procédure des tribunaux de commerce (O. proc., 414 et s.; C. comm., 642 à 646) (V. en ce sens, Bloch et Chaumel, op En effet, d'une part, c'est l'art. 158 qui, en vertu Il convient d'observer que la Cour de cassation appuie la solution qu'elle donne sur l'art. 643, C. comm., et non sur l'art. 648. Or, l'art. 613 ayant trait à la procédure en matière commerciale de. vant les tribunaux de commerce, on pourrait être tenté d'en conclure que la Cour de cassation a ainsi abandonné la doctrine qu'elle avait précédemment adoptée (V. Cass. 14 mars 1911, précité), sur l'interprétation de l'art. 43 de la loi du 27 mars 1907, d'après lequel : l'appel sera instruit et jugé comme en matière commerciale Ce serait, à notre avis, exagérer la portée du visa fait par la Cour de cassation dans les arrêts ci-dessus. Il est plus vraisemblable que la Cour de cassation n'a nullement entendu se mettre en contradiction avec sa propre jurisprudence, et qu'elle a estimé que, l'art. 648, C. comm., renvoyant, pour la procédure d'appel en matière commerciale, aux règles du livre III, 0. proc., relatives à l'appel en matière civile, et l'art. 470, compris dans ce livre, déclarant applicables à l'appel en matière civile, pour tout ce qui n'est pas prévu, les règles établies pour les tribunaux inférieurs, l'art. 643, C. comm., avec le renvoi qu'il contient à l'art. 158, 0. proc., pour le délai d'opposition, se trouvait virtuellement applicable à la procédure d'appel en matière commerciale, et, par suite, à la procédure d'appel des décisions des conseils de prud'hommes devant le tribunal civil. Le premier des arrêts ci-dessus fait application à un jugement de défaut-congé de la règle que l'opposition est recevable jusqu'à l'exécution. Il résulterait de lå que le défaut-congé contre l'appelant défaillant, en matière prud'homale, pourrait être un jugement par défaut faute de comparaitre. Cependant, il a été jugé que la règle que le jugement de défaut-congé en matière civile est toujours un jugement par défaut faute de con clure (V, les renvois de la note sons Bordeaux, 15 mars 1871, S. 1871.2.62. · P. 1871.278. Adde, Bioche, Dict, de proc., v° Jugement par défaut, n. 99; Chauveau sur Carré, Lois de la proc., t. 2, quest. 616; Garsonnet, op. cit., t. 6, p. 207, $ 2197, et p. 211, $ 2199, note 1; Glasson, Précis de proc., 2e éd., par Tissier, t. 1°', n. 592; et notre C. proc. anncté, par Tissier, Darras et Louiche-Desfontaines, sur l'art. 154, n. 2 (V.cep., Carré, op. et loc. cit.) s'applique au jugement de défaut rendu contre le demandeur défaillant par le tribunal de commerce. V. Bordeaux, 15 mars 1871, précité. Adde, Garsonnet, ubi supra. (1) V. la note qui précède. ». Sans jagements des conseils de prud'hommes, 27 févr. 1903, laissant pour recueillir sa portés devant les tribunaux civils, y sont succession : 1° sa fille, Mme Stradi, à lainstruits et jugés comme en matière com- quelle elle avait légué la quotite disponible, merciale; D'où il suit qu'en vertu de à charge de substitution au profit de ses l'art. 643, C. comm., qui déclare applica- enfants nés et à naître ; 2° ses deux petitsble aux jugements par défaut rendus par enfants, M. Fabre et Mme d'Hardiviller, par les tribunaux de commerce l'art. 158, représentation de leur mère prédécédée. C. proc., l'opposition à un jugement par M. Raymond Stradi, bénéficiaire de la défaut, rendu par le tribunal civil, statuant substitution, a formé, devant le tribunal comme juridiction d'appel des conseils de civil de Versailles, une demande en reprud'hommes, est recevable jusqu'à l'exé. vendication de titres trouvés, lors de l'incution du jugement; qu'en conséquence, ventaire, au domicile de la de cujus. De en statuant ainsi qu'il l'a fait, le jugement leur côté, les héritiers l'ont appelé en attaqué a violé le texte susvisé; ('asse cause dans l'instance en liquidation et parle jugement rendu le 30 oct. 1912 par le tage de la succession pendante devant le tribunal civil de la Seine, etc. même tribunal, aux fins de déclaration de Du 26 mai 1913. Ch. civ. MM, Bau- jugement commun quant aux titres par douin, lor prés.; Ditte, rapp.; Mérillon, av, lui revendiqués et quant à la composition gén. (concl. conf.). de la masse active de la succession. - La par M. Raymond Stradi, admise par le CASS.-REQ. 20 novembre 1911. tribunal, a été repoussée par arrêt de la Cour de Paris du 13 mars 1906, lequel a SUBSTITUTIONS, SUBSTITUTION FIDÉICOMMIS été maintenu sur pourvoi par arrêt de la SURE, PARTAGE DE LA SUCCESSION, APPELÉ, chambre des requetes du 11 déc. 1907 (S. INTERVENTION, QUALITÉ POUR AGIR, INDI et P. 1911.1.137; Pand. per., 1911.1.137). VISION (1BSENCE D') (Rép., vo Substitution, M. Fabre et Mme d'Hardiviller ont alors n. 1025 et s.; Pand, Rép., vo Donations et conclu à la mise hors de cause de M. Raytestaments, n. 10782 et s.). mond Stradi, comme étant sans intérci, En cas de substitution permise, l'appelé sans droit et sans qualité aux opérations est sans intérêt et sans qualité pour inter- du partage. M. Raymond Stradi a conclu venir dans la liquidation de la succession à son maintien dans la cause, et le tuteur du de cujus et dans l'instance en homolo- à la substitution s'en est rapporté à justice. gation du partage de celle succession (1) Par jugement du 29 déc. 1909, le tri(C. civ., 1018 et s.; C. proc., 966 et s.). bunal a prononcé la mise hors de cause En effet, il n'est, ni hérilier, ni succes- demandée, et homologué purement et sible à un tilre quelconque, ni en élat d'in- simplement l'état liquidatif. --M. Raymond division arec le greve ei les héritiers, et, en Stradi a interjeté appel de ce jugement; qualité de substitue, il est exclusivement mais, par arrêt du 16 nov. 1910, rendu par représenté par le tuteur à la substitution, défaut vis-à-vis du tuteur à la substitution, sans avoir aucun droit personnel d'action la Cour de Paris a confirmé le jugement, ni d'intervention (2) (Id.) par ces motifs que ses droits d'appelé à la substitution ne faisaient pas de Raymond (Stradi C. d'Hardiviller et Fabre). Stradi un successible de la de cujus, qu'il Mme veuve Monnot-Leroy est décédée le n'était dans l'indivision, ni avec la grevée, -11 (1-2) On admet assez généralement que, l'appelé 1912.1.564; Pand. pér., 1912.1.564), et les renà la substitution n'ayant sur les biens qu'un droit vois. éventuel, il n'y a pas d'indivision entre lui et L'absence d'indivision entre le grevé et les apl'héritier grevé. V. Cass. 18 mars 1884 (motifs) pelés emporte également la conséquence, et c'est (S. 1884.1.3-16. – P. 1884,1.836), et le rapport de la solution de l'arrêt ci-dessus, que si, le grevé M. le conseiller Voisin ; Testoud, Rev. crit., 1885, étant en concours avec d'autres héritiers, il y a p. 53 et s. ; Labbé, Rev. crit., 1885, p. 344 et 8.; lieu à liquidation et partage de la succession frapBaudry-Lacantinerie et Wahl, Succes8., 36 éd., pée de substitution, les appelés, qui y sont d'ailt. 2, n. 2166; et notre Rép. gen. du dr. fr., leurs représentés par le tuteur à la substitution Substitution, n. 1026; Pand. Rép., vo Donations (V. Turin, 29 déc. 1810, S. et P. chr.; Demolombe, et testaments, n. 10781. Cette solution a été con- Tr. des don. tt lest., t. 5, n. 360 bis ; et notre Rép. testée par notre collaborateur, M. Demante, dans la gén, du dr. fr., verb. cit., n. 978; Pand. Rép., verb. note sous Cass. 18 mars 1884, précité, par le motif cit., n. 10805), n'ont pas qualité pour y figurer. qu'il y avait tout au moins une indivision éven- On ne peut contester que ces solutions n'aient tuelle. Mais on a répondu que, si les appelés ont de graves inconvénients pour les appelés, en les un droit éventuel, ils n'ont, jusqu'à l'ouverture empêchant d'intervenir, soit, dans le cas où l'apde la substitution, aucun droit formé, qui puisse pelé est seul héritier, pour obtenir une affectation les constituer en état d'indivision avec le grevé. de certains biens à la quotité disponible grevée de V. les autorités précitées. substitution, soit, dans le cas où le grevé est en s'il n'y a pas indivision entre le grevé et les indivision avec d'autres cohéritiers, pour surveiller appelés, la conséquence logique en est qu'il n'y les opérations du partage, ou leur représentation a pas lieu à partage entre le grevé, seul héri- par le tuteur à la substitution peut ne leur offrir tier, et les appelés. V. en ce sens. Baudry-Lacan- que des garanties insuffisantes, au point de vue de tinerie et Wahl, op. et loc. cit.; et notre Rép. la répartition des biens qui devront composer la gén. du dr. fr., verb. et loc. cit.; Pand. Rép., verb. quotité disponible frappée de substitution. Ces et loc. cit. Il peut y avoir seulement un canton- inconvénients avaient amené notre savant collanement, que la jurisprudence permet au grevé borateur, M. Labbé, dans les observations qu'il seul, et non aux appelés, de demander. V. Paris, avait publiées à la Revue critique sur l'arrêt pré10 août 1903, sous Cass. 22 janv. 1906 (S. et P. cité de Cass. 18 mars 1884, à proposer un remèd e ni avec les cohéritiers de la grevée, qu'il n'avait donc pas qualité pour rester dans une instance, dont l'unique objet était désormais de faire cesser l'indivision entre les héritiers de Mm veuve Monnot-Leroy, que, d'ailleurs, la protection de ses droits éventuels, en tant qu'appelé, était assurée par la présence au partage et la mise en cause dans la procédure d'homologation du tuteur à la substitution. Pourvoi en cassation par M. Stradi. Moyen unique. Violation des art. 10-18 et s., 1057, 1061 et s., 1168 et 1180, C. civ., en ce que l'arrêt attaqué a décidé que l'appelé à une substitution ne doit pas être maintenu dans l'instance en partage de la succession, alors qu'illui appartient d'exercer, dès avant l'ouverture de la substitution, tous les actes conservatoires de ses droits, notamment d'assister au partage, d'en contrôler les opérations, surtout lorsque le tuteur à la substitution fait défaut. ARRÊT. LA COUR; Attendu que la dame Monnot-Leroy est décédée le 27 févr. 1903, laissant comme habiles à lui succéder : 1° la dame Aline-Marie Monnot, épouse Stradi, sa fille ; 2° le sieur Fabre et la dame d'Hardiviller, ses petits-enfants, par représentation de leur mère prédécédée; que, par son testament, la dame MonnotLeroy a légué à sa fille, la dame Stradi, la portion disponible de sa part héréditaire, à charge de la rendre à ses enfants nés et à naitre; Attendu que Raymond Stradi, bénéficiaire de cette substitution, se prétendant propriétaire de divers titres trouvés lors de l'inventaire parmi les papiers de sa grand' mére, a introduit contre les héritiers, devant le tribunal civil de Versailles, une demande en revendication de ces titres; que, de leur côté, les héritiers l'ont appelé en cause dans l'instance en compte, liquidation et partage de la . Nous croyons, disait le regretté maître, qu'il est plus conforme à l'esprit, sinon à la lettre de notre législation, de permettre, nous ne dirons pas un véritable acte de partage, acte destiné à faire cesser l'indivision, du moins une démarcation tranchée entre la réserve et la quotité disponible. L'indivision n'existe pas; mais la situation en offre les confusions et les inconvénients. La personne grevée, qui a, en droit, la libre disposition de la réserve, ne l'aura pas en fait. Traitant avec les tiers, elle ne pourra leur procurer des droits certains et incommutables. La propriété de chaque bien compris dans la masse héréditaire est menacée d'une sorte de résolution, ou mieux d'une inaliénabilité pour partie indivise par l'effet de l'ouverture de la substitution. Pour assurer aux tiers acquéreurs une sécurité sans laquelle il n'y a pas de vente à bon prix, deux voies seules s'ouvrent : une séparation complète entre la réserve, qui doit être absolument disponible pour le réservataire, et la quotité que le testateur a pu frapper d'indisponibilité éventuelle en la grevant de substitution, ou bien, au profit des tiers acquéreurs, la faculté de purger l'immeuble acquis de la charge des droits éventuels des appelés. Les droits de propriété ne se purgent pas dans notre législation. Une procédure de partage ou de licitation est qnelque chose de moins inouï, de plus facile à organiser par analogie » (Rev. crit., loc. cit., p. 348-349). succession de la dame Monnot-Leroy, pendante devant le même tribunal, aux fins de déclaration de jugement commun quant aux titres litigieux et à la composition de la masse active de la succession; Attendu que, la demande en revendication ayant été définitivement rejetée par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 13 mars 1906, Raymond Stradi s'est désormais trouvé sans intérêt ni qualité pour intervenir dans la liquidation et dans l'instance en homologation; qu'il n'est, en effet, ni héritier, ni successible à un titre quelconque, ni en état d'indivision avec la grevée ou les héritiers, et qu'en qualité de substitue, il est exclusivement représenté par le tuteur à la substitution, et n'a aucun droit personnel d'action ou d'intervention ; qu'il suit de là qu'en mettan Raymond Stradi hors de cause dans l'instance en hoinologation, par ce motif a qu'il n'avait plus qualité pour rester dans une instance dont l'unique objet était désormais de faire cesser l'indivision, à laquelle il était étranger, entre les héritiers de la dame Monnot-Leroy », l'arrêt attaqué, qui est dûment motivé, loin de violer les articles visés au pourvoi, en a fait une exacte application; — Rejette, etc. Du 20 nov. 1911. - Ch. req. — MM. Tanon, prés.; Feuilloley, rapp.; Lénard, av. gén. (concl. conf.); Passez, av. trepositaire à un negociant de la même ville, ont été, avant !oute prise de livraison, revendus, par ce negociant, à un autre entrepositaire, résidant dans une autre localite, si, afin d'éviter le paiement de droits de régie, ces alcools ont été expédiés sous un acquit-u-caution signé du premier entrepositaire, et remis par celui-ci au négociant revendeur, qui en a fait usage, et si des condamnations solidaires ont été prononcées contre les deux redevables, ant profil de la Regie, pour irregularité et inapplicabilité de l'acquil-u-caution aux chandises transportées, les juges du fond peuvent, dans les rapports respectifs des parties intéressées, décider, d'après les circonstances, qu'à raison de la faute commune, res condamnations seront supportées par chacune d'elles par parts égales, de lelle sorte que celle qui en aura acquitte la totalité sera fondée à exercer contre l'autre un recours pour moitié (1) (C. civ., 1382 et s.). Spécialement, il y a faute commune, lorsqu'à l'occasion d'un manquant relevé à l'arrivee, il est constaté, d'une part, que l'entrepositaire, ayant remis à son acheteur un acquil-à-caution signe de lui, aurait dù s'assurer, par une surveillance prolongée jusqu'au départ de la marchandise, de l'accomplissement de toutes les formalités nécessiiées par l'expedition, et, d'autre parl, que, de son côté, le negociant acheteur a omis de mentionner dans l'acquit-à-calllion l'heure de l'entivement de la marchandise, que seul il pouvait y inscrire, puisque ce document lui avait été remis (2) (Id.). I importe peu que l'intérêl que les parlies ont eu à user du procédé d'expédilion qu'elles ont employé, pour échapper au paiement de droits de regie plus élevés, ne resulte pas clairement de la décision des juges du fond, si la constatation de l'infraction est formelle, et s'il est déclaré qu'elle est le résultat de la faute commune des parties (3) Id.). El il n'y a pas lieu non plus de s'arrêler à celle considération que, s'agissant d'une vente à la mesure, dans laquelle la livrai son avait été accomplie, les marchandises elaient dès cet instant aux risques de l'acheteur, et que l'acheteur avail seul l'obligation d'en assurer le transport régulier ; en consentant à prendre, dans l'acquit-àcaution, le rôle d'expéditeur, et en souscrivant ce document, l'entrepositaire s'étail, par là même, obligé à subir toutes les consequences (l'une expedition irrégulière, aussi bien dans ses rapports avec l'acheteur que vis-à-vis de la Regie (4) (C. civ., 1382 et S., 1585, 1604 et s.). (Steenhouwer, és qualité, C. Rainot Marchand). M. Steenhouwer, entrepositaire à Lille, a vendu à M. Rainot-Marchand, habitant la même ville, qui les a lui-même revendus à un entrepositaire demeurant dans une autre ville, un certain nombre d'hectolitres d'alcool à 95 degrés. Cette marchandise, destinée à être expédiée au nouvel acheteur, qui était inconnu de M. Steenhouwer, a été livrée par ce dernier à M. RainotMarchand, en gare de Lille, porte des Postes, et chargée dans un wagon - réservoir. Ce wagon-réservoir a été, après constatation de son contenu, fermé et plombé. Pour éviter le paiement immédiat de droits élevés, il a été entendu que la marchandise voyagerait sous le couvert d'un acquit-à-caution délivré par M. Steenhouwer. Últérieurement, une irrégularité a été constatée dans cet acquit-à-caution, où n'était pas indiquée l'heure de l'enlèvement de la marchandise. De plus, un man. quant d'une certaine quantité d'alcool a été relevé à l'arrivée du wagon-réservoir à destination ; d'où inapplicabilité de l'acquit-à-caution délivré. A raison de ces deux faits, MM. Steenhouwer et RainotMarchand ont été poursuivis devant le tribunal de police correctionnelle de Narbonne, qui, le 24 nov. 1905, les a condamnės solidairement au paiement de deux amendes de 500 fr. chacune, et a prononcé la confiscation des objets saisis. Sur appel, la Cour de Montpellier a, par arrêt du 7 juin 1906, confirmé la décision des pre CASS.-Civ. 17 juin 1913. RESPONSABILITÉ CIVILE OT PÉNALE, CONTRI BUTIONS INDIRECTES, CONTRAVENTION FIS- (1-2) Ceux qui ont commis de concert un délit ou un quasi-délit sont tenus, solidairement de réparer le dommage qu'ils ont causé par ce délit on ce quasi-délit. V. Cass. 26 juin 189.1 (S. et P. 1896,1.167); 3 déc. 1906 (S. et P. 1907.1.269), et les renvois. Mais il appartient aux juges du fond de déterminer, par une appréciation de la gravité de la faute de chacun des coauteurs, la part devant incomber à chacun dans la somme représentant le préjudice total. V. Cass. 17 juill. 1872 (S. 1872.1.337.— P. 1872.873); 16 juin 1891 (1er arrêt) (S. et P. 1895.1.506); 27 juin 1893 (S. et P. 1898.1.133). Car, de ce que la condamnation est prononcée solidairement contre les coauteurs du dommage, il ne s'ensuit pas que le juge ne puisse répartir la responsabilité entre eux. V. Cass. 26 nov. 1907 (S. et P. 1908.1.183; Pand. pér., 1908,1.183), la note et les renvois. La jurisprudence a appliqué le même principe au partage de la responsabilité, lorsqu'un acte dommageable est dû à la faute commune de l'auteur et de la victime. V. Cass. 31 juill. 1912 (Supra, 1re part., p. 16), et les renvois. (3) Il est question, dans l'arrêt attaqué, d'une tolérance de 7 p. 100, dont les parties auraient voulu faire leur profit. Cet argument est énigmatique. Il ne s'agit certainement pas de la déduction de 7 p. 100, accordée par le décret du 4 déc. 1872 (art. 1er) aux marchands en gros et autres entrepositaires pour ouillage, coulage, soutirago, etc., en ce qui concerne les alcools logés dans des fûts en bois. V. pour les alcools logés dans des récipients autres que des fûts en bois, L. 16 déc. 1897, art. 10. Cette déduction est calculée proportionnellement au séjour que l'alcool a fait dans les magasins de l'entrepositaire. V. comme application, Cass. 23 oct. 1901 (S. et P. 1902.1.176 ; Pand. pér., 1902.1.95). Elle était applicable aux alcools vendus par le premier entrepositaire, tant qu'ils étaient restés dans les magasins de ce dernier; en revanche, elle avait cessé de pouvoir être invoquée, dès que les marchandises en avaient été sorties. L'acquit-d-caution, qui est un titre de mouvement, en constatant la sortie des magasins de l'entrepositaire des alcools vendus, avait mis fin à la tolérance. A partir de ce moment, il n'y avait plus eu lieu qu'à l'application d'une tolérance de circulation, accordée à raison des ris. ques du transport (L. 28 avril 1816, art. 16) (V. Trescaze, Dict. des contrib. indir., 5e éd., par Degeilh et Boizard, po Circulation des boissons, n. 426 et s.), et de la tolérance de 1 p. 100 d'erreur sur la déclaration d'expédition (L. 21 juin 1873, art. 7, S 3). V. comme application, Cass. 26 mai 1900 (S. et P. 1903.1.444; Pand, pér., 1900.1.317). D'un autre côté, si la tolérance de circulation avait été de 7 p. 100, il n'y aurait pas eu de poursuites, ni de condamnations, puisque le manquant constaté à l'arrivée ne s'élevait qu'à 4 hectolitres 75 litres sur une expédition de 170 hectolitres. Il n'y avait donc pas à s'arrêter à la considération du mobile qui avait pu déterminer les intéressés à se servir du procédé qu'ils avaient employé, mobile que la décision attaquée n'avait pas nettement indiqué; elle n'avait pas d'ailleurs à le rechercher, du moment où l'infraction était certaine, et que des condamnations définitives avaient été prononcées. (4) Sur le pouvoir souverain des tribunaux à l'effet d'interpréter l'intention des parties dans les ventes an poids, an compte ou à la mesure, V. Cass. 20 nov. 1894 (8. et P. 1997.1.70 ) et la note ; 7 avril 1908 (8. et P. 1910.1.67; Pand. pér., 1910.1.67), et les renvois. |