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des immeubles qui ont été aliénés pendant la communauté et dont il n'a pas été fait emploi;... que, dans l'espèce, la règle de droit précitée ne permet pas de faire, sans tomber dans l'incertain, des distinctions qu'elle ne comporte pas; que la dame Hamelin-Andrès, survivant à la communauté, eût continué à toucher son usufruit, s'il n'eût pas été aliéné; qu'elle a donc le droit de reprendre, non pas une quote-part impossible à justifier ou à déterminer juridiquement, mais la totalité du prix d'aliénation, tant à raison du dommage que lui cause l'aliénation que du caractère aléatoire de la convention consentie parelle et son mari, en pleine connaissance des chances de gain et de perte, et qui eut tourné à l'avantage de la communauté, si la titulaire du droit était décédée peu de temps après la vente, etc. ». Appel par M. Andrès.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que les époux Andrès-Hamelin, mariés sous le régime de la communauté légale, ont divorcé, et qu'il a été procédé à la liquidation de la communauté; Attendu qu'au cours de la communauté, l'usufruit de deux immeubles, dont la jouissance appartenait à Mme Hamelin, a été aliéné pour le prix de 35.177 fr. 54, et que les notaires liquidateurs ont fait figurer, à titre de récompense, dans les reprises de Mme Hamelin, ladite somme de 35.177 fr. 54;

- Attendu

que Mme Hamelin demande l'homologation du travail liquidatif; - Attendu qu'Andrés expose que la communauté, ne recueillant plus, après l'aliénation de l'usufruit, que le revenu du prix, bien inférieur aux produits de l'usufruit, a perdu chaque année la différence entre l'usufruit et le revenu du prix, qu'elle ne doit que ce dont elle a profité, et que, par suite, il faut, pour calculer le montant de la récompense due par elle, déduire du prix de l'immeuble aliéné la différence entre les produits de l'usufruit et les intérêts du prix à partir de l'aliénation, pendant la durée de la communauté ; Attendu qu'il évalue cette différence à 8.667 fr., et qu'il demande que cette somme soit déduite du chiffre de 35.177 fr. 54, fixé comme récompense dans l'état liquidatif; At

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s'en est tenu aux tables de mortalité utilisées par ces compagnies, sans appréciation spéciale de l'état de santé du conjoint survivant. On procéderait, en ce cas, d'après les mêmes calculs, à la répartition du prix entre la communauté et le conjoint.

Cette solution peut, en effet, sembler tout à la fois plus équitable et plus logique, puisqu'elle correspond mieux à celle qui est préférée au cas où le droit viager, s'il n'avait pas été antérieurement aliéné ou racheté, avait péri au moment de la dissolution de la communauté.

En considérant ainsi qu'il y a eu, en quelque sorte, deux rentes viagères ou deux usufruits successifs aliénés par le même acte, en attribuant à la communauté, dans toutes les hypothèses, comme maximum d'indemnité, la portion du prix d'aliénation correspondant à la période durant aquelle elle en aurait recueilli tout l'émolument,

tendu que la question posée à la Cour est celle de savoir si, lorsqu'un époux commun en biens aliène pour une somme d'argent un usufruit à lui propre, il a droit à la récompense intégrale du prix versé dans la communauté, lorsque, d'ailleurs, il a survécu à la communauté; - Attendu que l'art. 1433 déclare que, s'il est vendu un immeuble appartenant à l'un des époux, il y a lieu à prélèvement de ce prix sur la communauté au profit de l'époux propriétaire, et que l'art. 1436 dispose expressément que, dans tous les cas, la récompense n'a lieu que sur le pied de la vente, quelque allégation qui soit faite touchant la valeur de l'immeuble aliéné; Attendu que la communauté a le droit de percevoir les fruits des propres des époux, mais que son droit est subsidiaire et subordonné à celui des époux, qui peuvent modifier la composition de leur patrimoine, sans que la communauté puisse se plaindre de la diminution des revenus; Attendu que le droit de la communauté, invariable dans son essence, varie dans sa quotité selon les transformations du patrimoine des époux; qu'ainsi, la communauté ne peut élever aucune réclamation si un immeuble productif est échangé contre un immeuble ne donnant pas de revenus, ou même dont l'entretien est onéreux à la communauté, ni au cas où, par la donation d'un meuble propre, elle perd les revenus de ce meuble; Attendu que forcer la dame Hamelin à subir la déduction demandée, ce serait admettre, en principe, que Mme Hamelin devait garantir à la communauté, pendant toute sa durée, le produit intégral de son usufruit;

Attendu que, s'il en était ainsi, la communauté aurait un droit inaltérable sur ce propre, alors qu'elle est obligée de subir sur les autres propres, sans récompense, les modifications que les époux font dans leur patrimoine; que cette distinction entre deux catégories de propres n'est nulle part indiquée dans la foi; Attendu qu'au point de vue où s'est placé le législateur, il n'est pas exact de dire que la communauté serait appauvrie, en touchant, au lieu des revenus plus élevés de l'usufruit, les intérêts du prix; Attendu que ce principe que le patrimoine de la communauté ou celui des époux ne doit pas s'en

on ne laisse plus le moindre prétexte au reproche d'accorder à la communauté une action en garantie de revenus à laquelle elle n'a pas plus de droit sur les propres viagers que sur les propres perpétuels.

Toutefois, nous comprenons les hésitations, dont Pothier nous a donné lui-même l'exemple, sur le choix du meilleur mode d'évaluation de la récompense. Au point de vue de l'équité, il est bien difficile de défendre le système qui nie toujours le droit de la communauté à une récompense quelconque, et qui accorde la reprise intégrale du prix d'aliénation du droit viager même aux héritiers du conjoint prédécédé, c'est-à-dire à ceux qui n'auraient eu aucun droit à la reprise du droit viager, au cas où il n'aurait pas été aliéné.

D'autre part, ce système ne paraît nullement imposé par la logique et les principes, pas plus que par les textes du Code civil.

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richir aux dépens des autres s'applique exclusivement lorsqu'il s'agit du fonds même, des choses qui composent le capital de ces patrimoines; Attendu qu'il ne s'applique point, lorsqu'il s'agit de fruits ou de revenus que la loi considère comme essentiellement destinés à être dépensés à mesure des perceptions; - Attendu que, si l'on accepte le système contraire, il peut arriver, au cas où la communauté dure longtemps, que le prix soit complè tement absorbé par les déductions, et qu'il n'y ait pas lieu à récompense; Attendu, enfin, que, dans la théorie qui paraît do miner en jurisprudence, d'après laquelle il n'est du aucune récompense aux héritiers de l'époux titulaire de l'usufruit aliéné, lorsque la communauté s'est dissoute par son décès, la communauté fera un bénéfice, si l'époux meurt peu après l'aliénation, puisqu'elle garde le prix sans récompense; que l'on est en présence d'une opération aléatoire, et qu'il est juste, par réciprocité, que la cominunauté soit exposée à des pertes, si elle dure longtemps, et est dissoute par un autre événement que la mort de l'époux usufruitier; Attendu, en fait, que le

montant du revenu des immeubles soumis à l'usufruit n'est pas établi d'une façon précise; qu'il est impossible, en l'état de la cause, de déterminer la différence entre les produits de l'usufruit et le revenu du prix du bien aliéné, et que, par suite, la réduction d'une somme de 8.667 fr., sur la récompense de 35.177 fr. 54, doit être rejetée; - Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges; Par ces motifs; Confirme, etc.

Du 29 nov. 1909. C. Caen, Ire ch. MM. Fosse, prés.; Guilmard, av. gén.; Liégard et Burnouf, av.

DOUAI 13 mars 1912. FEMME, LOI DU 13 JUILL. 1907, SALAIRES, ADMINISTRATION (DROIT D'), SÉPARATION DE BIENS, FEMME COMMERÇANTE, MARI, LIQUIDATION JUDICIAIRE (Rép., v° Séparation de biens, n. 84 et s.; Pand., Rép., eod. verb., n. 64 et s.)

Encore bien que la loi du 13 juill. 1907 dispose, dans son art. 1er, que, sous tous les

En résumé, il semble qu'à la suite de l'aliénation d'un propre viager durant la communauté, moyennant un capital, le règlement des droits respectifs de l'époux et de la communauté soit le suivant Si la communauté se dissout par le décès de l'époux titulaire du droit viager, les héritiers de cet époux n'ont rien à réclamer pour le prix reçu de l'aliénation d'un droit qui ne devait pas leur être transmis. Si cet époux survit à la communauté, il ne peut réclamer qu'une fraction du prix, lequel doit être réparti proportionnellement entre lui et la communauté, ainsi qu'il vient d'être dit, si mieux il n'aime l'indemniser totalement du préjudice qu'il lui a causé, et lui compléter les annuités dont elle aurait joui, et aux dépens desquelles a été en partie constitué le capital stipulé comme prix d'aliénation.

J. LE COURTOIS,

régimes, la femme a sur le produit de son travail les mêmes droits que l'art. 1449, C. civ., donne à la femme séparée de biens, la femme mariée, qui exerce un commerce séparé, a néanmoins intérêt à demander la séparation de biens, lorsque son mari est déclaré en état de liquidation judiciaire, la protection spéciale et restreinte qu'accorde à la femme la loi du 13 juill. 1907 étant moins générale et moins complète que celle qui résulte pour elle de la séparation de biens, judiciairement prononcée (1) (C. civ., 1449; L. 13 juill. 1907, art. 1er et 3).

(Pluvinage C. Pluvinage). — ARRÈT.

LA COUR;- Attendu qu'Elisa Lécuyer et Lucien Pluvinage, s'étant mariés sans contrat, sont sous le régime de la communauté légale; qu'ils se sont livrés à l'exercice de deux professions différentes, étant, la femme cabaretière, le mari marchand de grains; que le mari a été déclaré en état de liquidation judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Cambrai, rendu le 18 oct. 1910; que la protection donnée à la femme par la loi du 13 juill. 1907, et celle que la séparation de biens judiciaire peut lui fournir, sont différentes la première, spéciale et restreinte, la seconde, plus générale; que la loi de 1907, en son art. 1er, lui accorde les mêmes droits d'administration que l'art. 1449, C. civ., donne à la femme séparée », seulement sur les produits de son travail personnel et les économies en provenant; que, de plus, l'art. 3 de la même loi permet aux créanciers du mari, qui ont contracté avec lui dans l'intérêt du ménage, de poursuivre directement les biens réservés au profit de la femme, et de les saisir pour cette cause; que si, aux termes de l'art. 1448, C. civ., la femme qui a obtenu la séparation de biens doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles du mari, tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants communs, et doit supporter entièrement ces frais, s'il ne reste rien au mari, elle ne peut être poursuivie personnellement que pour les dépenses d'entretien et d'éducation des enfants communs, et pour celles des dépenses du ménage proprement dites, à l'égard desquelles il appert des circonstances qu'elle s'est engagée personnellement envers les fournisseurs; mais, à part ces deux exceptions, son obligation de contribuer ou de supporter, qui existe envers son mari, n'existe pas à l'égard des créan

(1) Le tribunal civil de Périgueux a décidé que, depuis la loi du 13 juill. 1907, qui a donné à la femme mariée la gestion séparée de ses gains et salaires, la demande en séparation de biens, formée par une femme pour mettre à l'abri le produit de son travail, est, en principe, sans objet. V. Trib. de Périgueux, 12 mars 1908 (S. et P. 1909.2.157; Pand. pér., 1909.2.157). Tout en approuvant cette solution, nous avons fait observer, dans la note sous ce jugement, que. dans certains cas, la séparation de biens peut encore présenter intérêt pour la femme, et doit, par suite, être accueillie. L'arrêt ci-dessus fait nettement apparaître diverses circonstances dans les

ciers, et elle est à l'abri de toute poursuite directe et personnelle de la part de ces tiers; qu'on peut craindre que le mari, encore pourvu de quelques ressources, n'engage des dépenses qui soient excessives pour les ressources du ménage, bien que pouvant ne pas sembler telles aux tiers qui contractent avec le mari, et que, en ce cas, la femme, qui ne pourrait invoquer que la loi de 1907, n'y trouverait pas de secours, puisque son art. 3 la laisse sous le coup de la poursuite directe, et permet que les biens réservés à son administration puissent être saisis par eux, tandis que la prononciation judiciaire de la séparation de biens lui permet de n'être tenue qu'envers son mari, et de ne l'être que d'une contribution proportionnelle à leurs facultés et au genre de vie réel du ménage; que, en outre, la loi de 1907 est absolument étrangère à plusieurs sortes de biens qui, dans l'avenir, peuvent échoir à la femme, tels, notamment, que les successions mobilières, lesquelles, si la communauté subsistait, tomberaient dans celle-ci, où elles seraient en proie à la mauvaise gestion du mari, aux poursuites de ses créanciers, et ne peuvent être mises à l'abri de ces risques que par une substitution au régime de communauté du régime, plus tutélaire pour la femme, de la séparation de biens préalable, judiciairement prononcée; Attendu, sans doute, que, comme les premiers juges l'ont dit, l'intérêt est la mesure des actions; mais que la mauvaise administration du mari et sa mise en liquidation judiciaire sont des faits actuels, qui, dès à présent, exposent à un péril certain toutes ses valeurs mobilières éventuelles, et légitiment sa demande d'obtention de la seule mesure qui puisse les préserver; - Par ces motifs;

Réformant le jugement du tribunal civil de Cambrai, en date du 17 mars 1911; — Dit que, en présence de l'état de liquidation judiciaire de son mari, et malgré ‍la loi du 13 juill. 1907, l'appelante a intérêt à demander et à obtenir la séparation de biens;

En conséquence, prononce la séparation de biens d'entre les époux PluvinageLécuyer, etc.

Du 13 mars 1912. · C. Douai, Ire ch. MM. le cons. Joppé, prés.; Fieffé, av. gén.; de Guémy, av.

AGEN 19 juin 1912.

CHEMIN DE FER, VOYAGEUR, ACCIDENT, CON

quelles la séparation de biens assure à la femme une protection plus complète que la loi de 1907, et présente ainsi pour elle un intérêt.

(2-3-4) L'arrêt ci-dessus adopte, sur le fondement de la responsabilité du voiturier, au cas d'accident survenu, au cours du transport de personnes, au voyageur transporté, la même doctrine que l'arrêt de la Cour de cassation du 21 nov. 1911 (S. et P. 1912.1.73; Pand. pér, 1912.1.73), dont il reproduit la formule, en déclarant que l'obligation de transporter le voyageur sain et sauf à destination est incluse dans le contrat de transport. V. la note de M. Lyon-Caen sous cet arrêt, et les renvois. Adde, la note sous Paris, 18 mai 1912 (S.

TRAT DE TRANSPORT, RESPONSABILITÉ CON-
TRACTUELLE, COMPÉTENCE, LIEU DU CON-
TRAT (Rép., vo Chemin de fer, n. 6411 et s. ;
Pand. Rép., vo Chemins de fer, n. 7651
et s.).

La Comp. de chemins de fer, qui délivre un billet à un voyageur, prend l'obligation de transporter ce voyageur-sain et sauf à destination (2) (C. civ., 1147).

En conséquence, en cas d'accident survenu au voyageur, par suite d'un tumponnement, au cours du voyage par lui accompli, la responsabilité de la Comp. naissant du contrat de transport, c'est le tribunal dans le ressort duquel est située la gare où le billet a été délivré qui est compétent pour connaître de l'action en dommages-intérêts intentée, à raison de cet accident, par le voyageur contre la Comp. de chemins de fer (3) (C. civ., 1147; C. proc., 420).

On ne saurait, en effet, admettre que, s'agissant d'un contrat unique de transport, intervenu pour le transport d'un voyageur et de ses bagages, l'action soit soumise à des règles de compétence différentes, en ce qui concerne les avaries éprouvées par les bagages, d'une part, et, d'autre part, les accidents éprouvés par les voyageurs (4) (Id.). (Chem. de fer du Midi C. Yharrassary). ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'il est constant, en fait, que, le 23 déc. 1910, il a été délivré, à la gare de Tonneins, arrondissement de Marmande, à Yharrassary, un billet de circulation à demi-tarif; que Yharrassary, parti de Tonneins le même jour, par le train 152, dans la direction de Bordeaux, a été victime d'un accident, en gare d'Arbanats, par suite d'un tamponnement, et fut dirigé, dans la nuit, avec d'autres blessés, sur Bordeaux; Attendu qu'en délivrant à Tonneins un billet de circulation à l'intimé, la Comp. des chemins de fer du Midi avait contracté l'obligation de transporter ce dernier sain et sauf à destination; que le fait générateur de la responsabilité de la Comp. du Midi rentre dans le contrat de transport existant entre elle et Yharrassary; qu'il suit de là qu'on se trouve en présence d'une obligation contractuelle; d'où la conséquence que le tribunal de l'arrondissement où l'engagement a été contracté est compétent pour connaitre de l'action intentée contre la Comp. du Midi; qu'il n'y a pas à distinguer entre les avaries éprouvées par les marchandises et les bagages, et les accidents éprouvés par les

et P. 1912.2.255; Pand. pér., 1912.2.255), avec les autorités citées. V. aussi cet arrêt. Et, du principe que la responsabilité du voiturier une Comp. de chemins de fer, dans l'espèce a un caractère contractuel, la Cour d'Agen tire la conséquence qu'au cas d'accident survenu en cours de transport, la Comp. de chemins de fer peut être assignée par la victime devant le tribunal dans le ressort duquel est située la gare dans laquelle le contrat de transport s'est formé par la délivrance du billet, accompagnée du paiement du prix. V. dans le même sens, Pau, 2 févr. 1910 (S. et P. 1910.2.223; Pand. pér., 1910.2.228).

voyageurs; qu'il est, en effet, difficile d'admettre qu'un contrat de transport unique, intervenant à la fois pour un voyageur et ses bagages, puisse engendrer deux actions rentrant dans la compétence de deux tribunaux différents, suivant que le voyageur a été blessé ou que ses bagages ont été détériorés; Par ces motifs; Confirme le jugement du tribunal de Marmande du 24 févr. 1912, etc. MM. Au

Du 19 juin 1912. C. Agen. bert, prés.; Beaugrand, av. gén.; Séré et Montels, av.

PARIS 23 mai 1912.

1° INTÉRÊTS, PAYS ÉTRANGER, TAUX, LIMITATION, ANGLETERRE, BANQUIER, MATIÈRE COMMERCIALE (Rép., vis Intérêts, n. 793 et s., Usure, n. 298 et s.; Pand. Rép., vis Intérêts, n. 59 et s., Usure, n 22 et s.).

20 ETRANGER, PRÊT, LOI ANGLAISE, INTÉRÊT CONVENTIONNEL, PRÈTEUR PROFESSIONNEL, RÉDUCTION, POUVOIR DU JUGE (Rép., vo Etranger, n. 477 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 236 et s.).

1o En limitant le taux de l'intérêt en matière civile, le législateur français n'a entendu viser que les prêts civils contractés et réalisés en France (1) (C. civ., 1905; LL. 3 sept. 1807, art. 1 et 3; 19 sept. 1850, art. 1; 12 janv. 1886; 7 avril 1900).

Il en résulte qu'un contrat de prêt d'argent, passé régulièrement à l'étranger (en Angleterre, dans l'espèce), suivant les prescriptions des lois en vigueur dans le pays

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(1-2-3) Dans un grand nombre de pays étrangers, à la différence de la législation française, la loi ne limite pas le taux de l'intérêt conventionnel. Dans d'autres pays, la loi a fixé le maximum de l'intérêt conventionnel qui peut être stipulé à un taux supérieur à celui qui est autorisé en France. Dans ces conditions, la question se pose de savoir si l'on peut réclamer devant les tribunaux français, en vertu d'une obligation civile née dans l'un de ces pays ou devant y produire ses effets, des intérêts dépassant le taux de l'intérêt conventionnel, tel qu'il a été fixé en France par la loi du 3 sept. 1807. Un certain nombre d'auteurs se prononcent dans le sens de la négative, par le motif que la loi qui détermine le taux de l'intérêt a un caractère d'ordre public. La loi française, écrit l'un des partisans de cette opinion (V. Weiss, Tr. théor. et prat. de dr. intern. privé, 2 éd., t. 4, p. 386), considère l'usure comme un trafic immoral; ce qui le prouve, c'est qu'elle en fait, sous certaines conditions, un délit, c'est qu'elle la réprime; or, toute disposition garantie par une sanction pénale est, en principe, et par elle-même, d'ordre public international ». Les tribunaux français doivent donc refuser leur protection à une convention que la loi française réprouve comme immorale et contraire à l'ordre public, et ils ont le devoir de ramener à 5 p. 100 le taux des intérêts stipulés dans cette convention. V. Trib. de la Seine, 13 févr. 1895 (Journ. du dr. intern. privé, 1896, p. 1064). Adde dans le même sens, Bertauld, Quest. prat. et doctr. de C. Nap. t. 1, p. 38; Demangeat, sur Felix, Tr. de dr. intern. privé, 4o éd., t. 1, p. 252, note a. V. encore, Laurent, Dr. civ. intern., t. 8, n. 205 et s.; Rolin, Princ. du dr. intern. privé, t. 1, n. 301. Mais, suivant une opinion plus généralement

du lieu de la convention, ne fait pas grief à l'ordre public en France, encore bien que le taux de l'intérêt stipulé dépasse la limite du taux conventionnel, tel qu'il est fixé par la législation française (2) (Id.).

Il en est ainsi surtout, alors que le préteur, qui exerce en Angleterre la profession de banquier, a fait manifestement, en traitant avec l'emprunteur, un acte de commerce, et a, par suite, pu librement, même au regard de la loi française, convenir du taux de l'intérêt (3) (L. 12 janv. 1886).

2o Mais, dès lors qu'un contrat de prêt est régi par la loi anglaise, qui autorise le juge à réduire les intérêts stipulés par un prêteur d'argent professionnel, s'il est établi qu'ils sont excessifs, les tribunaux français peuvent rechercher si le banquier qui a consenti le prêt peut être considéré comme un prêteur de profession, à l'effet de décider s'il y a lieu de réduire, conformément à la loi anglaise, le taux d'intérêt excessif, et en disproportion avec les risques du prêt qu'il a consenti, qui aurait été stipulé par lui (4). Sol. implic.

(Iwatts C. Owles). ARRÊT. LA COUR; Sur la réduction du taux de l'intérêt : Considérant qu'à l'appui de son appel, Iwatts soutient que, nonobstant les stipulations du contrat de prêt qu'on lui oppose, lequel a été conclu et réalisé en Angleterre le 14 févr. 1908, en conformité parfaite des règles de la législation anglaise, il ne saurait être condamné par les tribunaux français, - dont, à raison de l'extranéité des deux parties,

admise en jurisprudence et en doctrine, la limitation du taux de l'intérêt est spéciale au pays où elle est établie, et se justifie par la situation économique particulière de ce pays. On ne saurait donc la considérer comme la mise en œuvre d'un principe d'ordre public. Le législateur français lui-même ne l'a pas tenue com me telle, puisque, en matière commerciale, depuis la loi du 12 janv. 1886, le taux de l'intérêt est illimité, et puisque, dans certains pays régis par la loi française, notamment en Algérie (L. 13 avril 1898, art. 61), l'intérêt conventionnel n'est pas limité au même taux que dans la France continentale. On en conclut qu'un intérêt, légalement stipulé à l'étranger, peut être exigé en France, même lorsqu'il excède, en matière civile, le taux de 5 p. 100. V. Cass. 21 déc. 1874 (S. 1875.1.78. · P. 1875.162), la note et les renvois; adde, Chambéry, 6 juin 1890 (Journ. du dr. intern. privé, 1891, p. 567); Trib. de la Seine, 5 déc. 1895 (Id., 1897, p. 149); Aubry et Rau, 4° éd., t. 4, p. 606, § 396; Despaguet, Précis de dr. intern. privé, 5° éd., par de Boeck, n. 308; Surville et Arthuys, Cours élém. de dr. intern. privé, 5" éd., n. 249; Pillet, Princ. de dr. intern. privé, n. 212. Comp. Audinet, Princ. élém. de dr. intern. privé, 2e éd., n. 393.

C'est cette deuxième opinion que consacre l'arrêt ci-dessus recueilli. Mais, alors même qu'elle eût adopté le premier système, la Cour de Paris, en l'espèce, eût dû néanmoins reconnaître que les parties avaient pu valablement stipuler un taux d'intérêt supérieur au taux conventionnel tel qu'il est fixé par la législation française. En effet, le prêt avait été consenti par un banquier, et une jurisprudence constante reconnaît comme faits en matière commerciale, et, par conséquent, comme affranchis de toute limitation légale du taux

il n'a pas, d'ailleurs, soulevé l'incompétence dans ses écritures, à payer à l'intimé, son prêteur, une somme d'intérêts excédant, en matière civile, le taux conventionnel admis par la loi française, et ayant, aux yeux de cette loi, un caractère usuraire; Mais considérant que, dans l'espèce, le moyen d'irrecevabilité, tiré par l'appelant de la contrariété des deux législations sus-indiquées, manque de base en fait et en droit; Considérant qu'il est constant, en fait, que Owles, le préteur, exerce à Londres la profession de banquier, et qu'en traitant avec Iwatts, il a fait manifestement, au regard de la loi française, un acte de commerce; · Con sidérant que le prêt a, dès lors, un caractère commercial, et que les parties pouvaient, même sous l'empire de notre législation, convenir librement et sans limitation aucune du taux de l'intérêt; - Considérant que, dans ces conditions, l'appelant est mal fondé à prétendre qu'il y ait, sur le point particulier du litige, opposition entre les dispositions de la loi française et celles de la loi anglaise; Considérant, en droit, d'autre part, qu'à supposer que le caractère commercial du prêt puisse être contesté, il ne suffirait pas à [watts, pour décliner l'application de la loi anglaise, qui est la loi du contrat, de démontrer qu'il a fait un emprunt non commercial, mais civil; il faudrait qu'il établit, en outre, que le taux d'intérêt, qu'il a librement accepté, en traitant à Londres avec Owles, porte atteinte à l'ordre public en France; Considérant

de l'intérêt conventionnel, les prêts que consent un banquier, quels que soient la personnalité de l'emprunteur et l'emploi ou la destination des sommes prêtées, à la condition que ces prêts, rentrant dans le cercle des opérations habituelles du banquier, et faits avec les fonds qui servent d'aliment à son industrie, constituent l'exercice licite et normal de sa profession. V. Cass. 25 juill. 1895 (S. et P. 1899.1.326); 4 juill. 1904 (sol. implic.) (S. et P. 1904.1.519), et les renvois. On sait d'ailleurs que la restriction apportée à cette règle par la jurisprudence, pour le cas où les faits ne rentrent pas dans l'exercice normade la profession de banquier, a été critiquée. V. la note de M. Lyon-Caen sous Lyon, 3 juin 1889 (S. 1890.2.41.- - P. 1890.1.229), avec les renvois.

(4) En Angleterre, une loi de 1854 (St. 17 et 18, Vict., c. 90) a proclamé la liberté du taux de l'intérêt, et abrogé expressément toutes les lois sur l'usure alors en vigueur. V. sur cette loi, Lehr, Élém. de dr. civ. anglais, 2o éd., t. 2, n. 741, 870; et notre Rép. gen. du dr. fr., v° Usure, n. 298; Pand. Rep., v° Usure, n. 22. Mais l'usure s'est développée dans de telles proportions que de nouvelles mesures législatives sont devenues nécessaires. Une loi du 8 août 1900, traduite par M. Decugis (Annuaire de législ. étrangère, 1900, p. 59), tout en laissant subsister le principe posé en 1854, a conféré aux juges un pouvoir discrétionnaire pour annuler ou réduire tout prêt d'argent consenti dans des conditions abusives. V. Decugis, Notice (Annuaire de législ. étrangère, 1900, p. 59); et notre Rép. gén. du dr. fr, verb. cit., n. 301; Pand. Rep., eod. verb., n. 25 et s. Mais cette loi ne vise que les prêts d'argent consentis par des prêteurs de profession. V. Decugis, loc. cit.; et notre Rép. gén. du dr. fr., uli supra; Pand. Rep., ubi supra.

que cette preuve n'est pas rapportée; qu'il est manifeste, en effet, qu'en limitant le taux de l'intérêt, et en sanctionnant, même pénalement, la violation habituelle de ses prescriptions, le législateur français n'a entendu viser que les prèts civils contractés et réalisés en France; que les motifs économiques qui l'ont déterminé à disposer ainsi sont si bien d'ordre relatif et local qu'il a pris soin de restreindre lui-même à la France continentale l'application des lois du 3 sept. 1807 et du 19 déc. 1850, puisqu'il a soumis à une réglementation différente le régime du taux de l'intérêt en Algérie et aux colonies; qu'il suit de là qu'un contrat de prêt d'argent, passé régulièrement à l'étranger, suivant les prescriptions des lois en vigueur dans le pays du lieu de la convention, ne fait pas grief à l'ordre public en France, encore que le taux de l'intérêt stipulé dépasse la limite du taux conventionnel, tel qu'il est fixé par la législation française; Considérant que, le contrat litigieux étant, à tous les points de vue, régi par la loi anglaise, la seule question du procès est celle de savoir si le banquier Owles est bien un prêteur d'argent professionnel, lequel, eu égard aux circonstances de la conclusion de son traité et aux risques qu'il a courus, a pu légitimement stipuler un intérêt de 20 p. 100 sur les sommes par lui avancées à Iwatts; Considérant qu'en admettant que le banquier Owles ait réellement, au sens de la loi anglaise, la qualité de prêteur d'argent professionnel, Iwatts n'a pas suffisamment démontré, en fait, pour obtenir la réduction qu'il sollicite, que ledit Owles a stipulé un intérét excessif, en disproportion avec les risques du prêt par lui consenti; qu'il y a donc lieu de considérer la convention passée entre les parties comme régulière et valable, et d'en ordonner l'application pure et simple;

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Sur le montant des sommes réclamées :... (sans intérêt); — Par ces motifs; Confirme le jugement dont est appel, etc.

(1 à 4) La loi du 2 janv. 1902, relative à la compétence en matière d'assurances (S. et P. Lois annotées de 1902, p. 329; Pand. pér., 1902.3.191), après avoir posé, dans l'art. 1er, les règles de compétence en matière de contrats d'assurance et de litiges auxquels ils donnent lieu, dispose, dans le paragraphe final de cet article, qu'il n'est pas dérogé aux lois qui régissent les assurances maritimes. L'exception ainsi faite par la loi en faveur des assurances maritimes doit-elle être étendue aux assurances fluviales, en telle sorte que, pour ces assurances comme pour les assurances maritimes, les stipulations des polices, contenant des clauses d'attribution de compétence contraires aux règles édictées par la loi de 1902, puissent avoir effet? La difficulté se rattache à la question plus générale de savoir si les dispositions contenues dans le titre 10 du livre 2 du Code de commerce, relatives aux assurances, s'appliquent aux transports fluviaux, ou si, au contraire, l'assurance pour les transports fluviaux est régie par les règles applicables aux assurances terrestres. Si l'on s'accorde à admettre que les règles du tit. 10, liv. 2, C. comm., s'appliquent aux assurances garantissant les transports par rivières et canaux, qui sont l'accessoire d'un voyage maritime, le début ou la fin du voyage

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ASSURANCE MARITIME, ASSURANCE FLUVIALE, COMPETENCE, LO DU 2 JANV. 1902,

CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION, TRIBUNAL COMPÉTENT, LIEU DU SINISTRE (Rép., vis Assurance [en général], n. 934; Assurance maritime, n. 2053; Pand. Rép., Suppl., vis Assurance en général, n. 242 et s., et Assurance maritime, n. 257).

Les règles de compétence et de procédure qui régissent les assurances maritimes ne doivent pas être étendues aux assurances fluviales (1) (C. comm., 332 et s.). Tre espèce.

En conséquence, la disposition finale de l'art. 1er de la loi du 2 janv. 1902, d'après laquelle cette loi n'est pas applicable aux assurances maritimes, n'a pu comprendre dans cette expression les assurances intérieures ou fluviales (2) (L. 2 janv. 1902, art. ler). Id.

Par suite, les règles de compétence édictées par l'art. 1er de cette loi sont appli cables à un litige relatif à une assurance fluviale, malgré l'attribution de compétence contenue dans la police (3) (L. 2 janv. 1902, art. 1er et 2). Id.

Jugé en sens contraire que, l'assurance fluviale étant assimilable à tous points de vue à l'assurance maritime proprement dite, la loi du 2 janv. 1902 ne lui est pas applicable, en telle sorte que la clause at tributive de juridiction, insérée dans une police d'assurance fluviale, est valable et doit produire ses effets (4) (Id.). -2° espèce.

A supposer, d'ailleurs, que les règles de compétence de l'art. 1er de la loi du 2 janv. 1902 doivent être appliquées aux assurances fluviales, c'est le tribunal du lieu où se trouvait le bateau au moment où se

(V. en ce sens, de Valroger, Dr. marit., t. 3, n. 1406; Desjardins, Tr. de dr. comm. marit., t. 6, n.1394), la doctrine est, au contraire, divisée, quand il s'agit d'assurances garantissant des transports exclusivement fluviaux. Certains auteurs décident que ces assurances ne sont pas soumises aux règles que le Code de commerce a établies pour les assurances maritimes, et qu'elles suivent les règles que la pratique a introduites pour le règlement des assurances terrestres. V. Ruben de Couder, Dict. de dr. comm., v Assurance fluviale, n. 1. Mais, dans une autre opinion, on décide, au contraire, que le régime des assurances maritimes doit être étendu aux assurances garantissant les transports fluviaux, dans la mesure du moins où la nature des choses permet de le leur appliquer. V. Desjardins et de Valroger, op. et loc. cit.

(5) La loi du 2 janv. 1902 attribue, en matière de contrats d'assurances et de litiges auxquels ils donnent lieu, compétence au tribunal dans le ressort duquel se trouvent : . 2° les immeubles ou les meubles par nature assurés, s'il s'agit d'assurances contre les risques les concernant. Le jugement ci-dessus recueilli décide que, lorsqu'il s'agit d'une assurance portant sur un meuble par nature, tel qu'un bateau (V. Baudry-Lacantinerie

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26 juin 1908, jugement du tribunal de commerce de Saint-Dizier, ainsi conçu: « Le Tribunal; Attendu que l'assurance dont s'agit s'applique à deux bateaux destinės exclusivement à la navigation sur canaux et rivières; qu'il s'agit donc bien ici d'assurance intérieure ou fluviale, et non d'assurance maritime; Attendu que, si certaines dispositions faites pour les bâtiments de mer sont applicables aux bateaux faisant la navigation intérieure, elles sont peu nombreuses et limitées, et n'ont pas, dans tous les cas, pour effet d'assimiler les règles de compétence et de procédure des assurances fluviales aux règles posées pour les assurances maritimes; Attendu que la Comp. centrale d'assurances maritimes le reconnaît ellemême implicitement, puisque ses polices ne sont pas les mêmes pour la navigation intérieure que pour la navigation sur mer;

Attendu que le but de la loi du 2 janv. 1902, sur les assurances en général, est d'accorder des facilités aux assurés pour le règlement de leurs litiges, en leur permettant de s'adresser aux tribunaux de leur ressort, et d'échapper ainsi aux clauses restrictives formulées à ce sujet par les Comp. dans leurs polices; Attendu que si, aux termes de cette même loi, il n'est apporté aucune dérogation aux dispositions régissant les assurances maritimes, et si, par conséquent, les facilités qu'elle procure ne leur sont pas applicables, il n'est pas vraisemblable qu'elle ait voulu comprendre dans cette catégorie les assu rances fluviales, qui sont souscrites par

et Chauveau, Des biens, 3e part., n, 121, p. 101, texte et note 3), le tribunal auquel le législateur a entendu attribuer compétence est, non pas celui du lieu où le meuble assuré se trouvait au jour où l'action a été intentée, mais celui du lieu où il se trouvait lorsque s'est produit le fait donnant naissance à l'action Cette solution doit être approuvée. On ne saurait concevoir que le législateur eût entendu laisser à l'assuré le moyen de modifier à son gré les règles de la compétence, en déplaçant, après le sinistre, les meubles assurés. En rapprochant dans la même disposition les meubles et les immeubles, la loi du 2 janv. 1902 a certainement voulu les soumettre aux mêmes règles; et, puisque, pour les immeubles, c'est le tribunal du lieu de leur situation, qui se confond avec le lieu où s'est produit le sinistre, qui est compétent, c'est également le tribunal du lieu du sinistre qui doit avoir compétence pour les litiges auxquels donnent naissance les assurances de meubles. Il convient d'ailleurs de remarquer qu'en matière d'accidents, aux termes de la même loi, c'est le lieu de l'accident qui détermine la compétence, et c'est là un rapprochement qui fortifie encore la conclusion.

des personnes de situation modeste, ayant le plus grand intérêt à voir leurs litiges tranchés avec le moins de frais possible;

Attendu, en conséquence, que, malgré les stipulations de l'art. 42 de la police du 31 août 1907, le tribunal de Saint-Dizier, qui se trouve dans le ressort du lieu où était le bateau Danemark au moment du sinistre, est compétent pour connaître du Par ces litige survenu à cette occasion; motifs; Se déclare compétent, etc. ». Appel par la Comp. centrale d'assurances maritimes.

-

ARRÊT.

LA COUR; Sur la question de compétence : Adoptant les motifs des preEt attendu, en outre, que, miers juges; si les considérations qui expliquent l'exception admise par la loi du 2 janv. 1902, en ce qui concerne l'assurance maritime, s'appliquent aux navires destinés à naviguer au loin, dans des conditions de nature à rendre difficiles la détermination des tribunaux compétents et les règlements des contestations éventuelles, il en est autrement, lorsqu'il s'agit de bâtiments affectés à la navigation intérieure; ces motifs, etc.

Du 27 mai 1909.

C. Dijon.

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Par

2o Espèce. (Demon C. Comp. d'assurances la Sphère et l'Armorique). — JUGEMENT.

Attendu que, par LE TRIBUNAL : exploit du 23 oct. 1909, Demon a assigné les Comp. d'assurances la Sphère et l'Armorique à comparaître devant le tribunal civil de Douai, statuant en matière commerciale, à l'effet de s'entendre condamner à lui payer le montant des réparations qui seront nécessaires, pour remettre la péniche Saumon dans l'état où elle se trouvait avant les avaries qu'elle a subies au cours d'une navigation en Seine; Attendu que rien ne justifie la compétence du tribunal de Douai; qu'au contraire, la police d'assurance du 25 avril 1909, invoquée par Demon comme cause de sa demande, porte textuellement que les Comp. ne pourront être valablement assignées, soit par action directe, soit même par action en garantie ou toute autre action indirecte, devant un autre tribunal que celui de Paris »; que c'est donc à fort que Demon a assigné les Comp, la Sphère et l'Armorique devant le tribunal de Douai; que ce tribunal, en présence de l'attribution de juridiction formellement stipulée dans la convention au profit d'une autre juridiction, doit se déclarer incompétent; que vainement Demon prétend que la clause invoquée par les Comp. serait frappée de nullité par la loi du 2 janv. 1902; que cette loi n'a point dérogé aux dispositions qui régissent les assurances maritimes; que l'assurance pour la navigation intérieure est assimilable à tous points de vue à l'assurance maritime proprement dite;

(1) Pendant longtemps, les Cours d'appel ont décidé que, lorsque la communauté est dissoute par le prédécès de la femme, les héritiers de celle-ci conservent la faculté de renoncer à la communauté, alors même qu'ils n'ont pas fait inventaire dans

COURS D'APPEL, TRIBUNAUX, ETC.

Attendu, au surplus, qu'à supposer
même que la loi du 2 janv. 1902 soit ap-
plicable à l'espèce, elle ne pourrait justifier
la compétence du tribunal de Douai; qu'en
effet, cette loi, au point de vue de la com-
pétence, divise les assurances en deux
catégories 1° l'assurance autre que les
assurances des immeubles ou meubles par
nature et contre les accidents; 2° l'assu-
rance des immeubles ou meubles par
nature, ainsi que l'assurance contre les
accidents; que, pour la première catégorie
d'assurances, le demandeur doit saisir la
juridiction dans laquelle se trouve le do-
micile de l'assuré, et, pour la seconde, la
juridiction dans laquelle se trouvent les
immeubles ou les meubles par nature as-
surés, ou celle dans laquelle se trouve le
- Attendu
lieu où s'est produit l'accident;
qu'en l'espèce, la police d'assurances du
25 avril 1909 porte sur un bateau, c'est-à-
dire un meuble par nature: que l'assi-
gnation elle-même reconnaît que le bateau
se trouvait, lorsqu'il a sombré, sur la
Seine, c'est-à-dire dans un lieu' ne ressor-
tissant à aucun titre de la juridiction du
tribunal de Douai; que la compétence se
trouvait ainsi fixée au moment même où
se produisaient les avaries qui donnent
naissance au procès actuel, et qu'à aucun
titre, le tribunal ne pouvait être compé-
temment saisi de la demande introduite
par Demon; que la loi de 1902 n'a pu
vouloir cette conséquence que l'assureur
serait tenu de défendre devant n'importe
quel tribunal où il plairait ensuite à l'as-
suré de l'amener, par suite du déplace-
ment des meubles assurés, postérieure-
ment au sinistre; qu'en fait, c'est pour sa
commodité personnelle que le marinier
Demon a fait remonter à Douai le bateau
qui, lors du sinistre, en août 1909, se trou-
vait à Rouen; que le législateur de 1902
n'a pas voulu davantage que plusieurs
tribunaux différents pussent être saisis en
même temps d'instances relatives à la
fixation des indemnités; qu'il n'a eu évi-
demment en vue qu'un tribunal unique,
celui du lieu où se trouvaient les meubles
assurés au moment du sinistre; que, dans
l'espèce, l'assurance portait, non seulement
sur le corps du bateau, mais encore sur
les marchandises, le fret, le retirement,
etc.; qu'actuellement, le tribunal de Rouen
est saisi, à la requête de l'expéditeur de la
marchandise sinistrée, d'une instance en
paiement par Demon du prix de cette
marchandise; que ce sont, en réalité, les
Comp. assureurs qui, à Rouen, plaident,
suivant l'usage, pour Demon;
motifs; Se déclare incompétent, etc.
Du 19 nov. 1909. Trib. civ. de Douai.
MM. Delavigne, prés.; d'Hooghe et
Wable, av.

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Par ces

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NONCIATION, FEMME, PRÉDÉCES, HÉRITIERS, INVENTAIRE (Rép., vo Communauté conjugale, n. 1849; Pand. Rép., vo Mariage, n. 7868 et s.).

Lorsque la communauté est dissoute par le prédécès de la femme, les héritiers de celle-ci, pour éviter d'etre déchus de la faculté de renoncer à la communauté, sont tenus, comme l'eût été la femme elle-même en cas de prédécès de son mari, de faire inventaire dans le délai de trois mois (1) (C. civ., 1456, 1466).

(Lecert C. Dequet).

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LA COUR; Attendu qu'aux termes de
l'art. 1466, C. civ., lorsque la communauté
est dissoute par la mort de la femme, scs
héritiers peuvent y renoncer dans les dé-
lais et dans les formes que la loi prescrit à
la femme survivante »; que les délais ac-
cordés à la veuve pour la renonciation
sont fixés par les art. 1456, 1457 et 1459;
que, suivant le premier de ces textes, le
délai expire au bout de trois mois, à compter
du jour de la dissolution de la communauté,
si, dans ce laps de temps, la femme n'a
pas fait dresser un inventaire fidèle et
exact de tous les biens communs; que, dès
lors, en vertu de l'assimilation établie par
l'art. 1466, les héritiers de la femme pré-
décédée, qui veulent éviter d'être déchus
au bout de trois mois de la faculté de re-
noncer, sont tenus de remplir la formalité
prescrite par l'art. 1456; qu'il y a, d'ail-
leurs, un intérêt pratique évident à ne pas
laisser indéfiniment en suspens les droits
des parties, et que cet intérêt justifie suf-
fisamment la solution dernière apportée
par la jurisprudence à une question pré-
Attendu que
cédemment controversée;

la dame Dequet est décédée plus de trois
mois après sa mère, la dame Lecert, sans
avoir fait inventaire; qu'elle était ainsi dé-
chue du droit de renoncer à la communauté
ayant existé entre ses père et mère; qu'elle
n'a donc pu transmettre à son fils une fa-
culté qu'elle avait perdue, et que, par con-
séquent, la renonciation faite par lui ou
Par ces mo-
en son nom est sans valeur;·
tifs; Met à néant le jugement entrepris;
Dit que la dame Dequet, étant décédée
plus de trois mois après la mort de sa mère,
la dame Lecert, et n'ayant pas fait dresser
inventaire, n'a point transmis à son fils la
faculté de renoncer à la communauté ayant
Déclare ino-
existé entre époux Lecert;
pérante la rénonciation faite ultérieure-
ment au nom du mineur Dequet par son
tuteur, dûment autorisé, etc.

Du 18 mars 1910. C. Nancy, 2o ch. MM. Martz, prés.; Renker, subst.; G. Renard et Clément (ce dernier du barreau de Lunéville), av.

PARIS 2 janvier 1912.

1o ET 30 JOURNAUX ET ÉCRITS PÉRIODIQUES,

Pand. pér., 1910.1.129). Mais la Cour de cassation s'est prononcée en sens contraire. V. Cass. 15 juin 1909, précité, et la note de M. Le Courtois. La Cour de Nancy, dans l'arrêt ci-dessus recueilli, se range à la solution admise par la Cour suprême.

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