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qui, en outre, a placé le condamné sous la surveillance de la haute police, et l'a interdit des droits civiques, civils et de famille;

6 Destitution prononcée par jugement d'un conseil de guerre.

« Indépendamment des cas prévus par les autres lois en vigueur (1), la destitution sera prononcée par les causes ci-après déterminées :

1o A l'égard de l'officier en activité, pour absence illégale de son corps, après trois mois;

20 A l'égard de l'officier en activité, en disponibilité ou en non-activité, pour résidence hors du royaume sans l'autorisation du roi, après quinze jours d'absence. »>

Art. 26 de la même loi : « Les dispositions de la présente loi sont applicables au corps de l'intendance militaire; elles sont également applicables, aux officiers de santé des armées de terre et de mer, à ceux de l'administration des hôpitaux, et aux agents du service de l'habillement et du campement. » — G. C., p. 855 et 858.

Question de compétence. Lors de la promulgation de la loi du 19 mars 1834, quelque doute s'est élevé sur la question de savoir, par-devant quelle juridiction serait traduit l'officier en disponibilité ou en non-activité, dans le cas prévu par le dernier paragraphe de l'art. 1er de cette loi. Plusieurs lois précises sont d'accord pour faire disparaître l'incertitude à cet égard.

Dans un principe fondamental, la Charte, art. 53, consacre que nul ne pourra être distrait de ses juges naturels, principe antérieurement admis par l'art. 2 de la loi du 19 octobre 1791 : « Aucun fait ne peut être imputé à délit militaire, s'il n'est déclaré tel par la loi ; » G. J. P., p. 200; admis aussi par l'art. 1er de la loi du 22 messidor an IV : « Nul délit n'est militaire, s'il n'a été commis par un individu qui fait partie de l'armée; tout autre individu ne peut jamais être traduit comme prévenu devant les juges délégués par la loi militaire; » même auteur, p. 271. C'est également conforme à la loi organique du 13 brumaire an v, art. 9 : « Nul ne sera traduit au conseil de guerre que les militaires, les individus attachés l'armée et à sa suite; » G. C., p. 234. Enfin, c'est conforme à un arrêt de la Cour de cassation du 8 prairial an vII, qui a décidé que : « la loi qui fait juger les militaires par des conseils de guerre, ne s'étendait pas aux militaires qui ne sont pas en activité de service. » Le dernier paragraphe de l'art. 1er de la loi du 19 mai 1834, n'ayant pas formellement abrogé les lois précitées, c'est donc par-devant les tribunaux ordinaires que doit être envoyé l'officier en disponibilité ou en non-activité dans le cas prévu par ce même paragraphe. Le conseil de guerre serait incompétent.

ABSENT (Contumax). L. du 3 pluviôse an 11, tit. 13, art. 14: « Les contumax seront jugés dans la même forme et de la même manière (que les présents), sauf à recommencer la procédure, dans le cas où le prévenu serait arrêté et traduit devant le tribunal militaire.

Art. 15: « Le président veillera à ce que le jugement soit lu, dans les vingt-quatre heures, à la tête du corps dont sera le coupable (2).

Art. 16: « A cet effet, l'accusateur militaire aura le droit de requérir le commandant du corps de rassembler sa troupe, qui, dans ce cas, se rassemblera sans armes. » G. C., p. 136 et 139.

Les absents accusés de crimes, c'est-à-dire de faits entraînant une peine

(4) Il existe quinze cas de destitution, qu'on fera connaître au mot Destitution. (2) Les art. 45 et 16 ne concernant que le mode d'exécution, ils ne doivent pas être inserits dans le jugement.

afflictive ou infamante, sont jugés par contumace. (Art. 244, C. I. C.)Ils sont contumax.

Les absents prévenus de délits, c'est-à-dire entrainant une peine correctionnelle, sont jugés par défaut. (Art. 186, C. I. C.)-Ils sont défaillants. Formalités de procédures.-L'article 14 dit que la procédure doit être instruite de la même manière que si les accusés ou les prévenus s'étaient présentés : en effet, les actes de la procédure doivent être les mêmes; mais comme il ne peut y avoir de procès-verbal d'interrogatoire, il faut d'autres actes pour y suppléer; il faut donc remplir les formalités qui tiennent au principe du droit criminel: ainsi l'a décidé la Cour de cassation par son arrêt du 25 mars 1836, basé sur ce puissant considérant :

« Attendu, que le conseil de guerre chargé par la loi du 19 mars 1834, de juger les officiers prévenus d'absence illégale, ne peut procéder par défaut contre eux qu'après qu'ils ont été dùment appelés; que si cette règle n'est point écrite dans la loi du 13 brumaire an v, elle est la conséquence d'un principe de droit commun applicable à toutes les juridictions, et doit étre suppléée toutes les fois que l'absence du prévenu ne permet pas de se conformer littéralement aux dispositions de cette loi ;

« Que, par le jugement dénoncé, le lieutenant Renaux a été condamné par défaut sans qu'aucune citation lui eût été préalablement donnée, ce qui constitue de la part du conseil de guerre, une violation du droit de défense et un excès de pouvoir. » A. B. 96.

Immédiatement après avoir reçu l'ordre d'informer, le rapporteur donnera une citation (1) à comparaître devant le conseil de guerre, au prévenu ou accusé absent. Comme la signification à la personne est impossible, l'assignation concernant un militaire caserné ou dans un camp, sera portée au quartier ou au camp, domicile légal du militaire. A cet effet, l'original est visé par l'adjudant-major de semaine, à qui la copie est laissée, laquelle copie sera affichée à la porte de la chambre ou de la tente occupée précédemment par le militaire.

Si le contumax ou défaillant occupe un logement dans la commune où est le régiment, l'assignation sera portée à son domicile, et l'original pourra être visé par le propriétaire, ou bien par des voisins ou même par le portier de l'habitation; en cas de refus de leur part, de le faire et de recevoir la copie, elle est portée au maire, qui, d'après les art. 4, 68 et 1039 du Code de procédure civile, visera l'original.

Si le contumax ou défaillant n'appartient à aucun corps, est un officier sans troupe, un intendant, un sous-intendant militaire, un employé des vivres ou du campement, en un mot, un militaire dont le domicile est inconnu, une copie de la citation sera affichée à la porte du conseil de guerre qui doit juger, une autre copie sera portée au parquet du procureur du roi, qui visera l'original conformément à l'article 69 du Code de procédure civile.

Si, enfin, le contumax ou défaillant habite à l'étranger, ou réside en Asie, en Amérique, dans l'Inde ou en Océanie, la citation sera portée au procureur du roi du lieu où siége le conseil de guerre qui doit connaitre l'affaire; le procureur du roi visera l'original, adressera la copie au ministre de la guerre, qui la transmettra, ou fera transmettre au militaire assigné.

Les citations donneront toujours un délai de dix jours francs pour com

(1) V. à l'Appendice le modèle d'assignation, comment et par qui elle doit ê donnée.

paraître, au contumax ou défaillant, dont le domicile sera éloigné de moins de trois myriamètres (Art. 465, C. I. C.). Quand le domicile est plus ... Les jours éloigné, il est ajouté un jour par trois myriamètres.

d'assignation et d'échéance ne comptent pas. Art. 1033 du Code de procédure civile.

Si le contumax ou le défaillant demeure hors de la France continentale, dans les états limitrophes de la France, il lui sera donné deux mois de délai; dans les autres états de l'Europe, quatre mois; hors d'Europe, mais en deçà du cap de Bonne-Espérance, six mois; et dans les autres pays au delà, un an. Art. 73 du Code de procédure civile.

Le jugement rendu, est lu et signifié comme il est indiqué ci-dessus dans les art. 15 et 16, devant la troupe assemblée, pour le contumax.

Comme il a été dit, le jugement par contumace prononçant nécessairement une peine afflictive ou infamante, qui entraîne certaines incapacités (1), reste en suspens pendant cinq ans, durant lesquels le contumax peut se représenter. Art. 27 du Code Civil, et 476, C. I. C.

S'il meurt dans l'intervalle de cinq ans, il est réputé mort dans l'intégrité de ses droits, et le jugement de contumace est anéanti de plein droit (Art. 31 du Code civil).—Quand il se représente ou est arrêté avant l'expiration de cinq ans, le jugement est encore anéanti de plein droit. Art. 29, id.

Le jugement par contumace ne peut être attaqué ni par opposition ni par pourvoi en révision de la part du condamné (2). La présence seule du contumax anéantit tout, et une procédure contradictoire commence.

Le jugement par défaut ne pouvant porter qu'une peine correctionnelle, peut être attaqué par deux moyens: 1° Par voie d'opposition; 2° Par pourvoi en révision, car l'arrestation ou la présentation du défaillant ne détruit point le jugement. Lorsque la signification a été faite, le condamné a cinq jours pour former opposition à l'exécution du jugement (Art. 187, C. I. C.). Cette opposition peut être faite par signification d'huissier au greffe du conseil de guerre qui a jugé, ou par déclaration en réponse au bas de l'acte même de signification du jugement par défaut (Art. 151 et 188, C. I. C.). La signification du jugement par défaut aura lieu non-seulement en lisant le jugement devant la troupe, mais encore pour se conformer à l'arrêt de la Cour de cassation déjà cité, du 25 mars 1836, la signification aura aussi lieu au domicile du défaillant; si ce domicile est inconnu, aux personnes et aux lieux dont il a déjà été parlé, et avec toutes les autres formalités indiquées pour les assignations à comparaître.

L'opposition emporte de droit citation à se présenter à la première audience après l'expiration de dix jours et par cela même il devient inutile de donner assignation nouvelle à l'opposant; il suffit, dans ce cas, de lui faire connaître le jour et l'heure de la séance du conseil de guerre. Art. 151 et 188, C. I. C.

L'opposition sera considérée comme non avenue, si l'opposant ne se présente pas à l'audience, et le jugement que ce conseil rendra sur cette opposition, pour en déboutr l'opposant et le déclarer non avenu, ne pourra plus être attaqué que par la voie et dans la forme du pourvoi en révision (Art. 188, C. I. C.). Le pourvoi en révision doit être signifié dans les vingt-quatre heures. Art. 8, L. 15 brumaire an vi.

Quand, depuis la signification légale du jugement par défaut, cinq jours

(4) Les condamnés par contumace sont privés de leurs droits civils. Art. 26, 27 et 28, C. civ.

(2) Le commissaire du roi a toujours droit de pourvoi. Art. 473, C. I. C.

se sont écoulés sans déclaration d'opposition de la part du défaillant, le jugement ne peut plus être attaqué que par pourvoi en révision, toujours dans le délai de vingt-quatre heures.

Le contumax ou défaillant condamné par le conseil de guerre d'une armée supprimée, sera jugé, s'il est arrêté ou s'il se présente, par ordre du ministre de la guerre conformément au décret du 22 mars 1813.

Art. 1er « Des individus jugés par contumace (1) dans les armées supprimées, seront traduits par notre ministre de la guerre devant un tribunal militaire composé de là même manière que le conseil de guerre qui a rendu le premier jugement.

Art. 2: « Si le contumax appartient à un corps militaire, le tribunal sera formé dans la division où se trouve le corps ou son dépôt; s'il n'appartient à aucun corps, ce tribunal sera formé dans la division militaire de l'intérieur ou dans l'armée qui serait la plus voisine du lieu où le délit aura été commis. Dans tous les cas, notre ministre de la guerre pourra ordonner que ce tribunal soit formé dans la première division militaire, si l'affaire intéresse le trésor royal. »

Ce décret est conforme dans ses dispositions à l'arrêté des consuls du 15 vendémiaire an x.

Jurisprudence. -La Cour de cassation a décidé par ses arrêts : « Que, c'est un principe général et absolu de notre droit et applicable à toutes les juridictions, que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou dûment appelé ; — Qu'il y a excès de pouvoir lorsqu'un conseil de guerre juge par défaut sans qu'une citation préalable ait été donnée au prévenu. >> A. 29 juin 1837, B. 247.

Elle a également jugé : «Qu'il est de principe général et absolu en droit, que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou dûment appelé, que ce principe est applicable à toutes les juridictions, et se trouve consacré par les dispositions de l'art. 182, C.I.C.;-Qu'en procédant contrairement a ce principe il y a excès de pouvoir et violation du droit de la défense. >> A. 7 décembre 1837, B. 345.

«Que le conseil de guerre qui a prononcé le premier jugement, est seul compétent pour recommencer la procédure, lorsque le contumax se représente ou qu'il est arrêté. » A. 22 mars 1839, B. 149.-V. Bannissement pour constater l'identité.

C'est la représentation volontaire ou forcée du contumax devant le juge, et non sa simple arrestation qui anéantit de plein droit les jugements rendus pendant la contumace. A. 18 vendémiaire an IV.

La Cour d'assises qui a rendu un arrêt de contumace, doit rapporter son arrêt, lorsqu'il est établi que le condamné était mort avant la condamnation. A. 20 octobre 1821. - Dans un cas semblable le conseil de guerre aurait donc à rapporter son premier jugement. On devrait ainsi formuler le dispositif: «Attendu qu'il est établi par (analyser et énumérer les pièces qui établissent), que le nommé (nom, prénom, grade et profession avant l'entrée au service) condamné par contumace en vertu du jugement rendu par le conseil de guerre en date du est décédé le à conséquemment à une époque antérieure à celle où ledit jugement a élé prononcé, le conseil de guerre déclare rapporter son jugement du lequel jugement demeurera sans effet.-G. C., p. 148.

Le jugement par contumace ne fait point cesser le séquestre de l'ac

(4) Par contumax, le décret indique tous les militaires absents, soit qu'ils soient contumax ou défaillants; c'est dans son acception générale que le mot est employé.

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