les promesses d'assignats qui ne sont pas garnies de coupons d'intérêt, sera fixée au 16 de ce mois, pour les billets de Icco liv. à 15 liv. ; pour ceux de 300 liv. à 4 liv. 10 sous; pour ceux de 200 liv. à 3 liv. 4°. « Cette valeur fixée commencera auxdirs billers jusqu'à leur échange fait contre des assignats, et à cette époque, les assignats donnés en échange, et séparés de leurs coupons d'intérêts, ne vaudront plus que Icco liv., 300 liv. et 200 liv., nonobstant la mention de l'intérêt, faite dans le libellé de l'assignat. Les coupons de l'intérêt, séparés desdits assignats, seront payés conformément à l'article 2. Ces articles ont été proposés par M. de Montesquiou au nom du comité des finances; il a présenté un second projet de décret, qui a été adopté en ces termes: << L'assemblée nationale décrète, 1°. que les nouveaux assignats créés par le décret du 29 septembre, seront de 2000 livres, 500 livres, 200 livres, 100 livres, 80 liv., 70 livres, 60 livres, 50 livres, et non au-dessous. 20. « Cette division sera faite de la manière suivante: 200,000 de 2000 livres; 400,000 de 500 livres; 400,000 de 200 liv; 400,000 de 100 liv. ; 400,000 de 80 liv.; 400,000 de 70 livres; 400,000 de 60 livres; 400,000 de 50 livres, formant en tout trois millions quarante mille billets, et une valeur de 800 millions de livres. 3°. « Les assignats de 2000 livres seront sur papier blanc, en caractères rouges de la même forme que ceux qui sont en circulation, mais sans coupons et sans intérêts... 4°. « Les assignats de sco livres seront également sur papier blanc, en caractères noirs, et de la même forme que ceux de 2000 liv. 50. « Les assignats, depuis 100 liv. jusqu'à 50 liv., seront également sur papier blanc, en caractère noirs; ils seront de plus petite forme, ne porteront point l'effigie du roi, et présenteront seulement l'empreinte nationale, avec ces mots : La loi et le roi. 6°. << Ces assignats seront en outre frappés d'un timbre sec aux armes de France, 7°. « Chaque série sera composée de 40 mille numéros, de manière que les assignats de 250 bvres feront cinq series, ceux de 500 livres onze séries, et les autres dix séries. 8°. « Les formes et matières qui auront été employées pour la fabrication du nouveau papier desdits assignats, et tous les ustensiles qui auront servi à l'impression, à la gravure et au timbre, seront, immédiatement après l'exécution respective de ces différentes parties de la fabrication, déposés aux archives de l'assemblée nationale, dans un coffre fermant à trois clefs, et ne pourront en être déplacés qu'en vertu d'un décret spécial ». Sur la proposition, faite par M. Anson au nom du comité des finances, le décret suivant est rendu : « L'assemblée nationale a décrété que l'emprunt national de 80 millions, ouver en vertu du décret du 17 août 1789, sera fermé, à compter du jour de la proclamation du présent décret, et qu'à la même époque seront également fermés les emp emprunts, ouverts en différens femps, aux noms des ci-devant états de Languedoc, Provence, Bretagne, Artois, et Flandre maritime, ainsi que celui ouvert à Gênes en 1784 par M. le duc de Deux-Ponts ». M. Dupont présente, au nom du comité des finances, une suite d'articles sur le remplacement de la gabelle, du droit de marque des cuirs, &c. Les articles suivans sont décrétés: ART. PREMIER. « Les diverses impositions, établies par les décrets des 14, 15, 18, 20, 21 et 22 mars, pour indemnité de la suppression des gabelles, pour l'abonnement du droit de la marque des fers, et du droit de la marque des cuirs, et pour le remplacement du droit de fabrication sur les amidons er sur les huiles et des droits de circulation sur les huiles et savons, seront réparties conformément auxdits décrets entre les départemens et les districts, qui formoient autrefois les provinces soumises à ces droits. La proportion de consommation sera évaluée en masse, à raison de la population, sauf l'indemnité qui pourra être accordée aux réclamations fondées, conformément à l'article V, sans que les réelamations qui auroient lieu puissent arrêter l'exécution des rôles. II. « D'après cette première répartition, la population des villes indiquant en chaque département la somme de la contribution à laquelle elles devront être soumises, cette somme sera distraite de la contribution générale, pour être imposée en chaque ville, ainsi qu'il sera décrété par l'assemblée nationale sur le vu de-l'avis du directoire de départeinent qui sera tenu de demander l'opinion du directoire de district, et par celui-ci, le vœu de la municipalité, conformément au décret du 22 mars Le surplus sera imposé dans les campagnes au mare la livre des impositions ordinaires, et des rôles des vingtièmes dans les lieux où ils sont levés, ou du premier cahier desdits vingtièmes dans les autres ». La séance est levée à trois heures. Séance du vendredi soir. Sur le rapport fait par M. de Broglie du refus du parlement de Toulouse de transcrire sur ses registres les lettres patentes et proclamations du roi relatives au nouvel ordre judiciaire, et des arrêtés séditieux de cette cour des 25 et 27 septembre dernier, l'assemblée nationale a rendu le décret suivant. « L'assemblée nationale, après avoir entendu les comités de constitution et des rapports, décrète que les membres de la ci-devant chambre des vacations du parlement de Toulouse, qui ont pris les arrêtés des 25 et 27 septembre dernier, et le procureur général de cette cour, seront traduits pardevant ce tribunal, qui sera incessamment formé pour juger les crimes de lèse-nation, pour y être procédé contre lui sur l'accusation de rebellion et de forfaiture, ainsi qu'il appartiendra. Décrète en outre, qu'attendu la nature du délit, le roi sera supplié de donner, sans délai, des ordres pour s'as surer de leurs personnes, ainsi que tous autres ordres nécessaires pour l'exécution du présent décret ». Séance du samedi 9. On a décidé qu'il y auroit une séance le soir pour entendre le rapport relatif aux troubles de la Martinique. M. la Blache s'est plaint ensuite, au nom du comité des finances, de l'abus énorme des contre - seings de l'assemblée nationale. Il a proposé le projet de décret suivant, qui a été adopté. ART. I. « Il sera établi un seul bureau du contre-seing et d'expédition pour l'assemblée nationale. H. <« Ce bureau sera surveillé particulièrement par les inspecteurs des secrétariats. III. « Il sera composé du nombre d'écrivains, de cacheteurs et de garçons de bureau que les inspecteurs jugeront nécessaires. IV. «L'écriture des commis sera donnée à la poste pour servir de comparaison; et les garçons de bureau seront connus et enregistrés à la poste. V. « Il sera fait de nouveaux cachets, qui seront numérotés et marqués d'un pointsecret qui ne sera connu que des administrateurs des postes. > VI. << Nul paquet ne pourra être envoye par un autre burean, et c'est de celui-là seul que partiront les contreseings de l'assemblée nationale. VII. « Les députés seront tenus de faire contre-signer les paquets des mots: Assemblée nationale, par les écrivains commis à cet effer; et l'on ne contre-signera que les lettres ou paquets qui seront présentés par les députés en personne. VIII. « Tout paquet mis dans les boîtes seront taxés, même quand ils seroient contre-signés. IX. Les paquets ne doivent contenir que des papiers écrits ou imprimés, relatifs aux affaires publiques, ou Jes correspondances directes des députés; mais aucuns livres reliés ou autres objets étrangers. X. «La franchise des lettres pour l'arrivée sera restreinte à celles qui seront adressées au président de l'assemblée nationale, aux six secrétaires, au président de chaque comité et de chaque section, ainsi qu'aux députations collectives et à l'archiviste. XI. « Le réglement en forme de lettre, adressé par le premier ministre de la part du roi, en date du 16 juillet 1791, aux administrateurs de département, qui fixe le mode des franchises et de contre-seing dans leur arrondissement, sera exécuté provisoirement jusqu'au premier janvier 1791, terme de l'expiration du bail actuel des postes ». Sur le rapport fait par M. Anson au comité des finances, le décret suivant est adopté. ART. I. « Chaque directoire de département se fera remettre, dans le courant du présent mois, par les anciens receveurs des décimes et dons gratuits, domiciliés dans l'étendue du département, des états certifiés d'eux, contenant les noms des ecclésiastiques compris dans les rôles de l'année 1789, qui n'ont point acquitté leurs décimes et dons gratuits de ladite année et années antérieures, et les sommes dont ils sont redevables. II. «Le directoire fera passer une copie collationnée par le procureur général syndic, et signée de lui, au receveur du district, dans l'arrondissement duquel se trouve l'ancien receveur des décimes et dons gratuits, pour en faire le recouvrement, er en verser les deniers dans la caisse du trésorier de l'extraordinaire. III. « Un autre double, également collationné et signé du procureur général syndic, sera adressé par le directoire de chaque département au trésorier de la caisse de l'extraordinaire, pour qu'il puisse faire rentrer dans sa caisse les sommes provenant de ce remboursement, et en rendre compte à l'assemblée nationale ». M. Dupont présente la suite des articles du premier projet de décret sur le remplacement de la droits sur la marque des cuirs, &c., et plusieurs autres gabelle, des projets de décret sur la même matière. Les articles et les projets de décret suivans sont adoptés. III. « L'indemnité pour la suppression des gabellescour ra, savoir: << Dans les pays de grandes gabelles et quart bouillon. <<< Pour les greniers dépendant de la direction d'Alençon, à raison de 16 mois de remplacement, à compter du mier septembre 1789. Pre << Pour ceux de la direction d'Amiens, à raison de 19 mois, à compter du premier août 1789. << Pour ceux de la direction d'Angers, à raison de 17 mois, à compter du premier août 1789. <<Pour ceux de la direction de Caen, à raison de 15 mois, à compter du premier octobre 1789. << Pour ceux de la direction de Châteauroux, à raisonde 14 mois, à compter du premier novembre 1789. <<<Pour ceux de la direction de Châlons sur-Marne, à raison de 11 mois, à compter du premier février 1790. Pour ceux de la direction de Charleville, à raison de 9 mois seulement, à compter du premier avril 1789. <<< Pour ceux de la direction de Châlons-sur-Saône, à raison de 9 mois seulement, à compter du premier avril 1790. << Pour ceux de la direction de Dijon, à raison de 9 mois seulement, à compter du premier avril 1790. <<< Pour ceux de la direction de Langres, à raison de 9 mois seulement, à compter du premier avril 1790. <<Pour ceux de la direction de Laval, à raison de 17 mois, à compter du premier août 1789. << Pour ceux de la direction du Mans, à raison de 17 mois, à compter du premier août 1789. « Pour |