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<< Pour ceux de la direction de Moulins, à raison de

11 mois, à compter du premier février 1790.

<< Pour ceux de la direction d'Orléans, à raison de 13

mois, à compter du premier décembre 1790.

<< Pour le grenier de la ville de Paris, à raison de 12 mois, à compter du premier janvier 1790.

<< Pour les greniers dépendant du contrôle de Beauvais, direction de Paris, à raison de 15 mois, à compter du premier octobre 1789.,

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<<< Pour ceux du contrôle de Meaux, direction de Paris, à raison de 15 mois, à compter du premier octobre 1789..

<< Pour ceux du contrôle de Sens, direction de Paris, à raison de 12 mois, à compter du premier janvier 1790.

<<< Pour ceux de la direction de Rouen, à raison de 13 mois, à compter du premier octobre 1789.

<< Pour ceux de la direction de Saint-Quentin, à
raison de 17 mois, à compter du premier août 1789.
< Pour ceux de la direction de Soissons, à raison de
16 mois, à compter du premier septembre 1789.

<<< Et enfin pour la direction de Tours
15. mois, à compter du premier octobre 1789.

à raison de

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<< Dans les provinces de petites gabelles, le remplecement ne, sera fait sur l'arrondissement des directions de Lyon, Montbrison, Grenoble, Valence, Marseille Toulon, Montpellier, Toulouse, Villefranche, Rouergue et Narbonne, pour la partie dépendante de l'ancienne province de Languedoc, qu'à raison de 9 mois, à compter du premier avril 1790; et pour la partie de la direction de Narbonne, qui comprenoit l'ancienne province de Roussillon, à raison de 17 mois, à compter du premier août 1789.

«Et enfin, dans les pays de gabelles locales, le remplacement sera fait à raison de 12 mois, à compter du premier janvier 1790, pour les communautés qui s'approvisionnoient aux greniers de Lunéville, Mirecourt, Nancy, Neuchâteau et Saint-Diez, d'Arnay et de Bare le-Duc.

<< A raison de neuf mois seulement, à compter du premier avril 1790, pour celles de l'arrondissement de Dieuze.

<< A raison de quinze mois, à compter du premier octobre 1789, pour les autres communautés des an No. 66.

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ciennes provinces de Lorraine, des Trois-Evêchés et du Clermontois.

<< A raison de neuf mois seulement, à compter du premier avril 1790, pour celles d'Alsace et de FrancheComté.

<< Sauf, pour chaque département, chaque district, chaque communauté, en tout pays de gabelles, les sommes qu'elle justifieroit avoir payées, depuis l'époque indiquée, au grenier de son arrondissement, lesquelles lui seront passées en moins imposé, et attribuées dans chaque communauté aux contribuables qui justifieront avoir pris le sel au grenier, duquel moins imposé les fonds seront pris d'abord sur le produit des seconds cahiers des vingtièmes; et s'ils n'y suffisoient pas, sur le produit général de l'imposition; de tous lesquels contingens ainsi réglés le total deyra être versé net au trésor national.

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IV. « Les villes des départemens du haut-Rhin et du bas-Rhin ne seront point comprises dans la répartition de l'impôt de remplacement pour celui qui avoit lieu à la fabrication des amidons; elles continueront d'acquitter leur abonnement comme par le passé, et le montant dudit abonnement sera soustrait des 750 mille livres à imposer pour neuf mois sur toutes les villes duroyaume, ⚫ à raison de la suppression des droits sur les amidons.

V. A mesure que les seconds cahiers, concernant les nouveaux articles des vingtièmes, seront rédigés et vérifiés par communautés; les propriétaires compris auxdits seconds cahiers seront tenus de supporter une somme additionnelle, dont le taux sera le même que celui qui aura été supporté par les propriétaires compris dans les premiers cahiers des rôles des vingtièmes de laquelle somme additionnelle le produit sera employé:

1. « A acquitter les taxations des collecteurs, receveurs particuliers et receveurs ou trésoriers - généraux des finances, sur le pied de 6 deniers pour livre au total, lesquels seront partagés, ainsi qu'il suit: quatre deniers aux collecteurs, un denier au receveur particulier, et un denier au receveur ou trésorier-général.

2o. << A faire face aux décharges et réductions qui auront lieu nécessairement sur les quotes des contribuables dans les différentes impositions de remplacement, à raison des décharges et réductions que ces contribuables auroient obtenues ou pourroient obtenir, pour cause de calamité, sur les impositions ordinaires qui auront servi de base à ladite contribution.

3°. << Pour subvenir au moins imposé que quelques départemens ou districts pourroient être bien fondés à réclamer relativement aux circonstances locales, où ils se trouvoient, quant à l'impôt des gabelles.

4. «Enfin, à être employé en moins imposé général sur les impositions de tout le royaume pour l'année 1791, pour le surplus dudit produit additionnel au second cahier des vingtièmes, s'il en reste, après qu'il aura rempli les trois destinations ci-dessus indiquées.

VI. « Les directoires de département et de district et les municipalités des villes, seront tenus de vaquer sans délai à l'exécution du décret du 22 mars, concernant la contribution des villes aux diverses impositions de remplacement, ordonnées par ledit décret du 22 mars et par le présent décret.

<< Seront pareillement tenus les directoires de district de faire former, sans délai, d'après les minutes des rôles des impositions ordinaires, et du premier cahier des vingtièmes, en vertu des mandemens qui seront expédiés, pour chaque municipalité, par le directoire de département, un rôle particulier pour ledit remplacement, en tête duquel seront marquées les sommes pour lesquelles la communauté sera imposée, à raison de chacune desdites impositions de remplacement; et le total de ces différentes impositions formera la somme unique, partagée dans le rôle entre les différentes quotes; de sorte que lesdites impositions ordinaires étant réparties par chaque municipalité, la répartition desdits remplacemens, quoique faite , pour plus de célérité, par le directoire du district, sera pareillement et essentiellement l'ouvrage de chaque municipalité qui en aura réglé la distribution, en déterminant celles de l'imposition ordinaire.

<<< L'assemblée nationale, pour favoriser le commerce des cuirs et autres peaux, des fers, des huiles et savons fabriqués dans les départemens de frontières ou autres qui sont encore séparés par des barrières du reste du royaume, a décrété et décrète que, sur l'ordonnance des directoires de départemens, les directoires de district constateront la quantité des cuirs et peaux, de fers et d'huiles ou savons fabriqués dans les ateliers, moulins et usines du département; et que, sur l'avis

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desdits directoires de districts, il pourra être expédié par les directoires de département, des passe-ports à chaque entrepreneur ou fabricant pour faire entrer dans les départemens de l'intérieur du royaume, en exemption des droits, lesdites marchandises fabriquées dans lesdits départemens et districts.

<< Sur ce qui a été représenté à l'assemblée nationale, qu'il s'étoit élevé des difficultés au sujet du payement des droits qui étoient dus pour les cuirs et peaux fabriquées, et pour ceux qui étoient en charge, avant le premier avril, date de la suppression du droit de marque des cuirs, l'assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, a déclaré et déclare que le délai pour le payement des droits dus par les cuirs et peaux qui avoient reçu la marque de perception avant le premier avril, est expiré le premier juillet, et que ce qui étoit dû pour ces droits doit étre acquitté sans délai.

<< Et quant aux marques de cuirs et peaux qui n'avoient été que pris en charge, et pour lesquels l'assemblée a ordonné, par son décret du 22 mars, qu'il seroit payé en douze mois une contribution réglée sur un taux moyen et modéré, l'assemblée nationale en a fixé le tarif sur pied de :

<< Cinq livres huit sous par cuir de bœuf :
<< Deux livres quatorze sous par cuir de vache:

<< Deux livres dix sous par cuir de cheval ou de mulet.

<<< Seize sous par cuir d'âne ou de cerf:

<< Cinq livres huit sous par douzaine de peaux de veau, de daim, de chevreuil et de chamois, sur le pied de neuf sous par peau :

« Six livres par douzaine de peaux de chèvre, sur le pied de dix sous par peau, et deux livres cinq sous par douzaine de peaux de mouton ou de brebis, sur le pied de trois sous neuf deniers par peau.

<< Dix-huit sous par douzaine de peaux d'agneau, de chevreau et de chien, à raison d'un sou six deniers par peau.

<< Desquels droits qui devront être acquittés par douzièmes de mois en mois, conformément audit décret du 22 mars le premier terme est échu à compter du premier d'août, et les autres devront être payés successivement de mois en mois, en telle sorte que la totalité

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soit soldée le premier août 1791, sauf l'exécution des abonnemens qui auroient eu lieu précédemment pour quelques lieux ou cantons.

<< L'assemblée nationale a décrété et décrète que les droits sur le minéral de fer venant de l'étranger, seront modérés à moitié, et que ceux sur les fers en barre, en lame, en tole et sur les ouvrages de fer et d'acier, continueront d'être perçus, conformément à son décret du

22 mars ».

Séance du samedi soir. M. Merlin est proclamé président. Sur le rapport de M. l'abbé Longpré, le décret suivant est rendu :

<< L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités des finances et de constitution, décrète qu'il sera nommé, par les membres du directoire de chaque département, trois commissaires pris dans le sein du directoire, lesquels connoîtront provisoirement, er jusqu'au moment de l'entrée en exercice des nouveaux tribunaux, du contentieux en matière d'imposition, dont le jugement étoit attribué ci-devant aux commissaires départis; et seront au surplus les procès criminels, én matière d'imposition, portés devant les tribunaux ordinaires.

M. Préval, membre du comité des finances, présente un projet de décret, qui est adopté en ces termes :

ART. PREMIER. « L'assemblée nationale autorise le ministre des finances à payer à la caisse 3 millions 709 mille 407 liv. 12 sous 7 den. pour solde de son compte de clerc à maître avec le trésor public, depuis le premier janvier 1790 jusqu'au premier juin suivant, conformément au détail ci-dessus.

II. << La caisse d'escompte versera dans le trésor public 2 millions 361,900 livres, qui lui restent en écus, pour solde des matières qu'elle a fait acheter pour le compte de la nation, tant pour cette somme que pour celle énoncée dans l'art. Jer. Il lui sera remis des assignats, auxquels sera ajouté l'intérêt acquis auxdits assignats le premier juillet dernier, jour auquel est échu la solde revenant à ladite caisse d'escompte.

III. « A l'égard de la partie des billets nationaux, que la caisse d'escompte peut avoir négociés, d'après la remise qui lui en a été faite, en vertu du décret du 19 décembre dernier, elle sera tenue d'en présenter incessamment l'état, et il sera fait déduction du montant dudit état sur les 170 millions de ses billets, qui doivent lui

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