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La réception de la marchandise ne forme pas une fin de non-recevoir quand le prix du transport a été payé d'avance (1).

Il en est surtout ainsi quand elle n'a eu lieu que postérieurement à l'introduction d'une instance en dommages-intéréts (2).

(BONARDO CONTRE Chemin de FER DE LA MÉDITERRANÉE
ET CHEMIN DE FER DE LA HAUTE-ITALIE ).

JUGEMENT.

Attendu que le sieur Bonardo, partant de Turin pour Marseille, le 1 février dernier, a remis à la Compagnie du Chemin de fer de la Haute-Italie un sac de bagages qui aurait dû lui être délivré le 3 février, jour où il est arrivé lui-même à Marseille ;

Attendu que ce sac n'a été retrouvé que deux mois et demi après; que, par la privation de ses effets pendant cet espace de temps, le sieur Bonardo a éprouvé un préjudice qui doit être réparé par l'indemnité de 50 fr. par lui réclamée ;

Attendu qu'il a été reconnu dans les débats que c'est sur le parcours de la Compagnie de la Haute-Italie que le retard a eu lieu ;

Attendu que la Compagnie de la Haute-Italie a soutenu que le sieur Bonardo n'était pas recevable dans sa demande parce qu'il avait reçu le colis sans protestation; qu'en outre, le retard avait eu pour cause une interruption des services par force majeure ;

Attendu que la fin de non-recevoir ne peut résulter que de la réception du colis et du payement des frais de transport; que, dans l'espèce, le payement a été antérieur au voyage et au transport; que de plus le sieur Bonardo avait protesté par

(1) Voy. Table décennale, vo Commissionnaire de transports, no 58, 59. (2) Voy. Ibid, no 52.

sa demande en justice qui avait introduit l'instance encore pendante ;

Attendu que l'interruption du service des trains a été postérieure à l'arrivée du sieur Bonardo à Marseille, et par suite à la période de temps dans laquelle le colis aurait dû être aussi transporté ;

Par ces motifs,

Le Tribunal condamne la Compagnie du Chemin de fer de P.-L.-M. à payer au sieur Bonardo la somme de 50 francs à titre de dommages-intérêts avec intérêts de droit et dépens; condamne la Compagnie du Chemin de fer de la Haute-Italie à garantir celle de P.-L.-M. avec dépens de la garantie.

Du 28 octobre 1874.- Prés. M. RIVOIRE, offic. de la Légion d'honneur.- Plaid. MM. AICARD et SENES.

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TRANSBORDEMent.

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DÉBARQUEMENT DANS UN AUTRE PORT.

ARRIVÉE PAR CHEMIN DE FER. CONTRAT MAINTENU.

Le transbordement, par suite d'innavigabilité déclarée, de la marchandise vendue à livrer par navire désigné, n'est pas une cause de résiliation du contrat, si, d'ailleurs, l'identité de la marchandise est constante.

Le contrat subsiste pareillement, bien que le navire qui a pris la marchandise en transbordement ait pour destination un autre port que celui où elle était livrable, et qu'elle arrive à cette dernière destination par chemin de fer.

(DELAYGUE FILS ET C CONTRE RONCAJOLO ET C').

Ainsi jugé par le Tribunal de Commerce de Marseille le 21 avril 1874 (ce rec. 1874. 1. 172).

Le même jugement n'ayant pas trouvé dans la cause des éléments suffisants pour établir l'identité de la marchandise. avait ordonné que l'acheteur ne recevrait et ne payerait que 4T P. 1875.

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provisoirement et sous caution, comme en matière d'assurance, et avait renvoyé à trois mois pour statuer définitivement sur la question d'identité sur le vu des pièces qui n'étaient pas encore arrivées du lieu de la relâche.

Appel principal par Delaygue fils et C.

Appel incident par Roncajolo et C, qui, devant la Cour, produisent les pièces qui manquaient en première instance, et établissent d'une manière complète l'identité de la marchandise.

ARRÉT.

Attendu que des documents nombreux et précis établissent aujourd'hui que le navire le Jeune-Baptistin, parti de Jacmel, a été obligé de relâcher à Saint-Thomas, à la suite du mauvais temps qu'il a éprouvé; que sur les deux mille sept cinquante sacs de café qu'il avait chargés, à destination de Marseille, mille quatre-vingt seize seulement ont pu être sauvés; que ces mille quatre-vingt seize sacs ont été transbordés sur un navire à vapeur, la Guadeloupe, à destination de Saint-Nazaire, après que le capitaine avait vainement cherché à les charger sur un navire à destination de Marseille; que, arrivés à Saint-Nazaire, ils ont été transportés par le chemin de fer à Marseille; et qu'enfin arrivés à Marseille, ils ont été offerts à Delaygue et C° le 6 avril, c'est-àdire dans le délai fixé par les parties;

Attendu que pour refuser de les recevoir, Delaygue et C prétendent vainement que le caractère de l'accord verbal et spécial qui les liait à Roncajolo et C a été dénaturé par le transbordement opéré à Saint-Thomas, et surtout par la substitution du transport par terre au transport par eau sur une partie du trajet ;

Mais, attendu qu'il est constant au procès que le transbordement à Saint-Thomas et le transport par chemin de fer de Saint-Nazaire à Marseille ne sont que le résultat de la force majeure, et que, par suite, il ne reste rien à ces

deux faits de la portée qu'ils auraient eue s'ils avaient éte volontaires ;

LA COUR,

Sans s'arrêter à l'appel principal, faisant droit, au contraire, à l'appel incident, dit que dans les trois jours qui suivront la signification du présent arrêt, Delaygue fils et C⚫ seront tenus de recevoir les mille quatre-vingt seize sacs de café qui leur ont été offerts par Roncajolo et C, et faute par eux de le faire, autorise ces derniers à faire vendre lesdits mille quatre-vingt seize sacs aux enchères publiques, par le ministère du courtier Jullien, déjà commis par le Tribunal.

Du 12 mai 1874.- Cour d'Aix (4

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Ch.).

Prés. M. RI

M. CLAPPIER, av. gén. Plaid. M. ARNAUD

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Le gérant d'une société en commandite ne répond point d'une manière absolue, vis-à-vis des commanditaires, des fautes des commis qu'il a choisis.

Mais sa responsabilité est engagée à cet égard lorsqu'il a fait des choix imprudents, ou lorsqu'il n'a pas exercé envers ses commis la direction et la surveillance dont il est chargé. Spécialement, le gérant doit inspecter de temps à autre, et par lui-même, le portefeuille de la société, et si, faute par lui de l'avoir fait, des détournements ont pu être opérés par un employé, le gérant en est responsable.

Le gérant d'une société en commandite, autorisé par les statuts à faire toutes les opérations ordinaires de banque, ne commet pas une faute engageant sa responsabilité envers ses commanditaires lorsqu'il avance, dans quelques cir

constances, des sommes sur simples reçus, si c'est en vue de remises prochaines d'effets.

Il en est de même du fait d'accepter la négociation d'effets à forfait, ce genre d'opérations étant admis par les usages de la place de Marseille, et ne pouvant être considéré comme prohibé par une clause des statuts defendant les spéculations pour compte de la société.

(PAUL BLAVET CONTRE CRÉDIT MOBILILIER ESPAGNOL

ET AUTRES)

Ainsi jugé par le Tribunal de Commerce de Marseille le18 novembre 1873 (ce rec. 1874. 1. 39).

Appel par Paul Blavet; appel incident par les commanditaires.

ARRÊT.

Adoptant les motifs des premiers juges,

LA COUR Confirme.

10

Du 29 juin 1874. - Cour d'Aix (4 Ch. ).. Prés. M.

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VENTE A LIVRER.

VENDEUR ET ACHETEUR SUR DES PLACES DIFFÉRENTES. FRANCO EN GARE DU DOMICILE DU VENDEUR. ACHETEUR TENU D'AGRÉER AU LIEU DE LA LIVRAISON.

Lorsqu'une vente est faite entre deux négociants résidant sur des places différentes, avec la condition de franco ou livrable en gare du domicile dn vendeur, ce dernier a le droit d'exiger que l'acheteur vienne agréer la marchandise au moment où elle est rendue en gare, et cela alors même que, pour des livraisons précédentes, dépendant du même marché, il aurait toléré que l'acheteur n'agréat qu'à l'arrivée chez lui.

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