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chaloupe. Il y a donc lieu d'admettre en avaries communes le jet de ces voiles lorsque la chaloupe elle-même a dû être jetée à la mer.

(CAPITAINE AGALO CONTRE VERMINCK ET C°).

JUGEMENT.

Attendu que les palmistes, à raison de l'état dans lequel elles sont embarquées, n'éprouvent pas un grand déchet dans le transport qui en est fait de la Côte occidentale d'Afrique à Marseille :

Que le déchet de route doit être apprécié à 2 0/0, et que c'est en prenant cette quotité de déchet pour base, qu'on devra établir le décompte du jet dans le règlement d'avaries communes poursuivi par le capitaine Agalo contre les sieurs C.-A. Verminck et C*;

Attendu que le rapport de mer du capitaine a constaté un jet de bonnettes; que les bonnettes, pour les besoins du navire, sont placées normalement dans la chaloupe, et que, cette embarcation ayant été jetée, il y a lieu d'admettre aussi le jet des bonnettes, quoique le rapport de mer n'ait pas mentionné la place où elles se trouvaient;

Attendu que l'expert sapiteur a été fondé à critiquer le jet d'un hunier, voite devenue indispensable par la perte antérieure d'un autre hunter;

Attendu que le capitaine n'a pas constaté, dans son rapport de mer, les circonstances qui avaient rendu nécessaire, pour le salut commun, le remorquage de son navire des îles. d'Hyères à Marseille; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'en admettre les frais en avaries communes ;

Par ces motifs,

Le Tribunal ordonne que le jet des palmistes sera établi en tenant compte d'un déchet de route de 2 o/o; que le jet des bonnettes sera classé en avaries communes; déboute le capitaine de ses conclusions quant au petit hunier et au re

morquage; ordonne que, pour le surplus, le règlement sere dressé en conformité des appréciations de l'expert sapiteur, les dépens admis en avaries communes.

Du 15 mars 1875. — Prés. M. RIVOIRE, offic. de la Légion d'honneur. Plaid. MM. ROUGEMONT pour le capitaine, HORN-BOSTEL pour Verminck et C.

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Est nulle et de nul effet la désignation du navire porteur de la marchandise vendue, lorsqu'elle est faite, non dans le délai imparti par le contrat pour la faire, mais la veille du premier jour de ce délai.

(MALLARD ET BOURRAGEAS CONTRE LAPIERRE ET C°).

JUGEMENT.

Attendu que les sieurs Lapierre et C de V. Tempier ont vendu, le 9 novembre 1874, aux sieurs Mallard et Bourrageas, 2,400 hectolitres avoine provenance du Danube, Nicolaïef, Droff ou Odessa, à livrer par navire à désigner dans le courant des mois de mars et d'avril;

Attendu que, par lettre chargée du 28 février, les sieurs Lapierre et C ont désigné à leurs acheteurs le navire Speranza comme porteur des 2,400 hect. avoine vendus le 9 novembre précédent, en tant que ce navire ne serait pas arrivé ce jour avant minuit;

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Attendu que le navire Speranza est entré dans le port de Marseille le 4 mars vers 44 heures du matin; que, par ajournement du même jour, les sieurs Mallard et Bourrageas ont cité les sieurs Lapierre et C en résiliation de la vente ;

Attendu que les sieurs Mallard et Bourrageas ont contesté que la désignation ait été faite valablement le 28 février;

Attendu que, ce jour-là, le délai prévu par les accords pour

la désignation du navire n'était pas encore commencé, et c'était un jour de dimanche ;

Attendu que le vendeur n'a anticipé l'époque prévue par les accords, et n'a fait la désignation un jour de dimanche, que pour prévenir la chance qu'il pouvait courir en faisant tardivement la désignation le 4 mars; que la désignation le 4 mars eut été, en effet, tardive si elle avait eu lieu après l'arrivée du navire ou lorsque le navire était en vue;

Attendu que la désignation avant l'époque déterminée modifierait les conditions du contrat, car, la désignation n'ayant lieu que le 4 mars au plus tôt, il faut que le navire soit encore en cours de navigation une partie de la journée du 1er mars, au lieu qu'une désignation anticipée pourrait s'appliquer à un navire arrivé dès l'heure de minuit du 28 février au 1er mars, et qui aurait été même en vue dans la journée du 28; que c'est bien ainsi que l'ont entendu les sieurs Lapierre et C, par leur lettre du 28 février, en soumettant leur désignation à la seule condition que le navire ne serait pas arrivé avant minuit;

Attendu, dès lors, qu'une désignation de navire ne peut être faite valablement que dans le délai fixé par les accords de vente et d'achat ;

Par ces motifs,

Le Tribunal déclare résiliée la vente de 2,400 hect. avoine faite par les sieurs Lapierre et C de Victor Tempier aux sieurs Mallard et Bourrageas; déboute les sieurs Lapierre et C de V. Tempier de leurs conclusions, et les condamne aux dépens.

Du 16 mars 1875. Prés. M. RIVOIRE, offic. de la Légion d'honneur. Plaid. MM. SUCHET pour Mallard et Bourrageas, NEGRETTI pour Lapierre et C.

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L'étranger établi en France depuis plusieurs années, y faisant le commerce et y payant les impôts, doit être assimilé aux étrangers autorisés à avoir leur domicile en France.

Il jouit, par suite, comme les Français, du droit de citer un étranger devant les Tribunaux de France, en vertu de l'art. 14 C. civil (1).

(MONTANARO CONTRE COMPAGNIE ITALO-PLATENSE).

JUGEMENT.

Attendu que le sieur Pietro Montanaro a été l'agent à Marseille de la Compagnie Italo-Platense de navigation à vapeur; que, ses fonctions d'agent ayant cessé, il a cité la Compagnie Italo-Platense devant le Tribunal de céans en remboursement de cinq actions par lui versées, en payement d'un solde d'avances et en dommages-intérêts;

Attendu que la Compagnie Italo-Platense a décliné la compétence du Tribunal, à raison de la compétence du Tribunal de Gênes, antérieurement saisi d'une demande de la Compagnie ;

Attendu que la Compagnie Italo-Platense a son siége à Buenos-Ayres que le sieur Pietro Montanaro est un négociant établi depuis plusieurs années à Marseille; qu'aucune des parties n'a son domicile à Gênes;

Attendu que Marseille est, au contraire, le lieu du domicile du sieur Montanaro; que, bien qu'étranger, la jurisprudence, à raison de son long établissement à Marseille, lui reconnaît le droit d'exercer, en matière commerciale, les actions

(1) Voy. Table décennale, ve Compétence, n° 179.- Ce rec. 1872. 1. 112. 1873. 1. 178.

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judiciaires qui appartiendraient à un Français, et, par suite, d'assigner un étranger devant la juridiction commerciale de son domicile;

Attendu qu'indépendamment du motif d'attribution de compétence résultant du domicile, il n'en existe pas d'autres dans l'espèce; que, par suite, le Tribunal de céans doit retenir la cause comme étant le Tribunal compétent pour en connaître, alors même que le Tribunal de Commerce de Gênes aurait été saisi le premier d'une demande formée par la Compagnie Italo-Platense;

Par ces motifs,

Le Tribunal se déclare compétent sur la demande du sieur Pietro Montanaro; fixe la cause, pour être plaidée au fond, à l'audience du 9 avril; condamne la Compagnie Italo-Platense aux dépens de l'incident.

Du 17 mars 1875.- Prés. M. FÉRAUD, juge. Plaid. MM. AICARD pour Montanaro, HORNBOSTEL pour la Compagnie.

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Il n'existe aucune différence de qualité entre les marchandises connues sous le nom de blé tendre tuzelle d'Oran et de blé tendre tuzelle province d'Oran.

En conséquence, le vendeur qui a employé une de ces deux dénominations, exécute suffisamment son engagement en présentant une marchandise qui est reconnue répondre à l'autre.

DE BLÉGIER CONTRE BOREL ET C ET AUTRES).

JUGEMENT.

Attendu que les difficultés que soulève le sieur Mouren, devenu réceptionnaire des 150 quintaux blé formant l'objet de la demande du sieur A. de Blégier, reposent sur le point

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