a été formée à Marseille pour la fabrication des bougies. stéariques et du savon, sous la dénomination de la Stéarinerie de la Méditerranée, le 26 mars 1870; Attendu que la Société devait être administrée par un conseil de sept membres nommés par l'assemblée générale ; que le sieur Louis Régis a été le président du Conseil qui a été nommé ; que le sieur Roura à qui les statuts avaient attribué des avantages particuliers pour certains apports, a été l'administrateur délégué ; Attendu que le Conseil a eu d'abord à s'occuper de la construction de l'usine; que les travaux de la fabrication ont commencé en février 1874; que les fonds ont bientôt manqué; que le sieur Régis a fait des avances dès le mois de mai 1871; que des ventes d'huile de Palme à crédit ont été faites à la Société par un des actionnaires, gendre du sieur Régis ; Attendu qu'une assemblée générale du 14 juillet 1871 a voté une augmentation de capital de 300,000 fr. qui pourrait être réduite, mais non inférieure à 150,000 fr. ; que, plus d'une année après, le 19 août 1872, il n'avait pas encore été souscrit 150,000 fr. ; que des offres ont été faites ce jour-là de porter la souscription à 150,000 fr. ; et quatre membres du conseil ont décidé de l'arrêter à ce chiffre ; Attendu que cette décision, contre laquelle le sieur Louis Régis avait protesté, a été ultérieurement rapportée ; Attendu que, d'après des inventaires, l'exercice de 1871 avait produit des bénéfices; mais que le premier semestre 1872 avait donné des pertes bien plus considérables; Attendu que le sieur Roura s'est démis de ses fonctions de délégué le 9 octobre 1872; que le sieur Louis Régis a été nommé à sa place; Attendu qu'une assemblée générale, réunie le 16 novembre 1872, a voté, entr'autres propositions, celle de poursuivre la réalisation de la souscription d'un nouveau capital de 300,000 francs qu'une autre assemblée, du 6 février suivant, après un rapport constatant des pertes sociales et l'impossibilité d'obtenir la souscription des 300,000 fr., a voté la dissolution de la Société, a maintenu les pouvoirs du sieur Louis Régis pour gérer les affaires sociales et diriger la fabrication, a désigné deux actionnaires pour l'assister et a enfin nommé deux actionnaires chargés d'opérer la vente de tout l'actif social y compris l'usine; Attendu que les marchandises ont été vendues tractativement; que l'usine a été exposée en vente aux enchères devant notaire; qu'une Société en commandite dont le sieur Louis Régis était le gérant s'en est rendue adjudicataire au prix de 151,500 fr.; Attendu que la réalisation de l'actif n'a pas produit des sommes suffisantes pour acquitter toutes les dettes sociales; Attendu que le sieur Roura et onze autres actionnaires ont assigné le sieur Louis Régis en payement du montant de leurs actions, et subsidiairement en nullité de la vente de 'neine et de la délibération de l'assemblée générale du 6 levrier 1873, et d'autre part en validité de la souscription des 150,000 fr. qu'avait votée l'assemblée du 14 juillet 1874; Attendu que les demandeurs ont adressé au sieur Louis Régis le reproche général d'avoir eu pour but et d'avoir réussi par ses manoeuvres à s'emparer de l'usine au détriment de la Société ; qu'ils ont formulé différents griefs relatifs aux moyens qu'il aurait combinés et mis en œuvre ; Attendu qu'un de ces griefs a pour cause les dépenses de construction et d'outillage de l'usine qui ont atteint quatre cent mille francs et plus qu'absorbé. par suite le capital social; Attendu que, parmi les apports du sieur Roura, suivant l'acte social, sont compris les plans et devis de l'usine; que tous les plans et devis ont été soumis au Conseil d'administration entier et ont été arrêtés par lui; que c'est l'adminis trateur délégué qui a eu à s'en occuper spécialement et qui les a fait exécuter; Qu'aucun procès-verbal ne constate que le sieur Régis ait provoqué une extension des constructions de l'usine; qu'il n'est donc relevé aucun fait personnel au sieur Régis quant au grief dont il s'agit ; Attendu qu'un second grief est tiré de l'insistance qu'aurait mise le sieur Régis à provoquer l'exécution des mesures de rigueur prévues par les statuts contre les actionnaires en retard d'effectuer des versements; Attendu que ces versements étaient nécessaires pour faire face aux dépenses; que la négligence à les faire effectuer plus encore que la rigueur à les exiger pourrait être interprêtée comme ayant été calculée dans le but de créer des embarras à la Société ; que du reste, le sieur Régis n'a fait qu'exposer dans le Conseil d'administration la nécessité ou la convenance d'appliquer les statuts et que ce ne peut être là l'objet d'un grief sérieux; Attendu qu'un troisième grief est basé sur ce que le sieur Regis, après avoir fait des avances et fait faire des crédits à la Société, aurait brusquement fait retirer ces crédits, afin de forcer la Société à se dissoudre ; Attendu que les crédits avaient eu pour cause les ventes des matières premières dont la Société avait besoin pour sa fabrication; que l'importance des dettes qui résullait de ces ventes pour la Société, a été l'objet des délibérations du Conseil d'administration; que le sieur Régis n'a pas été le seul à soutenir qu'il convenait d'acheter par grandes quantités et non au jour le jour, pour obtenir les meilleurs prix ; Attendu que le créancier du prix des matières fournies, n'a fait qu'une demande fort légitime et fort modérée lorsqu'il a réclamé que des valeurs commerciales lui fussent souscrites en réglement de son compte ; que le refus qu'il a rencontré justifiait assez les poursuites judiciaires qu'il s'est borné à commencer ; qu'il n'y a pas eu de retrait brusque de crédit; que le Conseil d'administration a pu s'occuper longtemps des mesures à prendre pour subvenir aux nécessités sociales; Attendu qu'un quatrième grief a eu pour objet l'annulation qu'aurait fait prononcer le sieur Louis Régis de la souscription de 450,000 fr. ; Attendu que le sieur Louis Régis n'a pas approuvé l'opinion de ceux qui voulaient faire sortir à effet la souscription de 150,000 fr. ; qu'il a considéré cette souscription comme insuffisante et comme ne pouvant plus être obligatoire à raison. des changements survenus dans la Société pendant plus d'une année ; Attendu, pour ne s'arrêter qu'au premier point de vue, qu'on ne saurait contester qu'une somme de 150,000 fr. n'aurait pas couvert l'excédant de dépenses d'établissement sur le capital social et les pertes survenues depuis que la souscription avait été ouverte ; Attendu que le Conseil est revenu sur une première délibération ; qu'il a été rendu compte à l'assemblée générale, tenue le 16 novembre 1872, du parti adopté par le Conseil de considérer comme insuffisante la souscription de 150,000 fr., et que l'assemblée a reconnu comme nécessaire un nouvel apport de 300,000 fr.; que c'est donc l'assemblée générale en définitive qui a elle-même décidé que la souscription de 150,000 fr. devait être abandonnée si elle n'aboutissait pas à une souscription d'une somme double; Attendu que la liquidation à laquelle le sieur Régis, suivant les sieurs Roura et consorts, aurait forcé les actionnaires, par les moyens qui viennent d'être appréciés, aurait été encore votée irrégulièrement; qu'aussi les demandeurs ontils conclu subsidiairement à l'annulation de la délibération du 6 février 1873; Attendu que les demandeurs à cet égard ont d'abord objecté que l'assemblée du 6 février 1873 avait été convoquée sans que l'objet de la délibération à prendre eût été annoncé ; Attendu qu'une première convocation avait eu lieu pour le 30 janvier; que les actionnaires avaient été convoqués pour délibérer en vertu des articles 34 et 44 des statuts; que ce dernier article prévoit la dissolution pour perte de la moitié du capital social; que l'objet de la délibération avait donc été rendu public dans les annonces de convocation de l'assemblée du 30 janvier, et que l'assemblée du 6 février a été appelée pour le même objet parce que celle du 30 n'avait pas pu avoir lieu ; Attendu que les demandeurs ont en outre soutenu que le cas prévu par l'art 44 ne s'était pas réalisé; qu'il n'y avait pas une perte de la moitié du capital; Attendu que, dans l'exposé présenté à l'assemblée du 6 . février 1873, la perte a été liquidée à 158,336 fr. 95, en y comprenant 15,721 fr. 15 pour frais de premier établissement et 40,000 fr. pour usure pendant deux ans à 10 0/0. Attendu que les demandeurs ont contesté qu'il dût être tenu compte de l'usure et des frais de premier établissement dans le calcul de la perte ; Attendu que les frais de premier établissement sont une dépense qui diminue d'autant le capital social; que si habituellement on les amortit par des prélèvements annuels, on n'est pas moins autorisé à en tenir compte comme d'une réduction du fonds social, quand il s'agit d'apprécier ce qu'il en reste; Attendu que l'usure inévitable des constructions et surtout des machines est aussi une diminution du capital social; que, suivant l'art. 41 des statuts, il devait être fait annuellement une retenue pour l'amortissement des immeubles et de l'outillage; que la retenue devait être fixée par le Conseil d'administration; Attendu que le Conseil d'administration et l'assemblée |