avances de fret; qu'il a stipulé qu'il n'aurait pas à les restituer, en supportant des charges attachées à ces avantages; Qu'il ne s'agit done, au point de vue légal, que d'avances de fret non restituables, et sujettes, par suite, à rapport en faveur des assureurs, conformément aux précédentes décisions; Par ces motifs, Le Tribunal ordonne que les assureurs en cause payeront les sommes par eux offertes; déboute le sieur Pellolio du surplus de ses conclusións, et le condamne aux dépens. Du 19 novembre 1874. Prés. M. RIVOIRE, offic. de la Légion d'honneur.- Plaid. MM. HORNBOSTEL pour Pello'io, DuBERNAD pour les Assureurs. MENT. DROIT DE REVENDICATION CONSERVÉ. Dans une vente conclue entre deux parties résidunt 'sur des places différentes, la livraison faite en gare du domicile du vendeur n'est pas complète, si le vendeur n'a pas exigé que l'acheteur agréât au même moment la marchandise' La conséquence de ce principe est de conserver au vendeur non payé le droit de revendication en cas de faillite de l'acheteur, et même après la remise en gare et le départ de la marchandise, et tant que l'acheteur ne l'a pas agréée et retirée de la gare d'arrivée. (CREMIEUX CONTRE GONDRAN ET FILS ET AUTRES ). JUGEMENT. Attendu que le sieur Crémieux, négociant à Paris. a vendu aux sieurs Giraud Sault et C, négociants à Marseille, 100 pipes trois-six livrables en gare de Bercy; Attendu que les pipes ont été expédiées sans avoir été agréées; qu'elles sont arrivées en gare de Marseille; Attendu que les sieurs Gondran et fils, comme acheteurs des sieurs Giraud Sault et C, ont demandé la livraison de 75 des 100 pièces; que le sieur Crémieux a revendiqué les 100 pièces; que des porteurs de traites tirées par le sieur Crémieux à valoir sur le prix, dont moitié était payable, comptant, sont intervenus dans l'instance; Attendu que les sieurs Gondran et fils n'ont produit absolument aucun document; qu'ils n'ont donc pas justifié avoir acheté sur factures ou sur lettres de voiture; Attendu qu'ils ont allégué avoir retiré 25 pièces; mais que ces pièces proviennent d'un autre envoi, les 100 se trouvant dans les mains d'un tiers-consignataire: Attendu que les sieurs Gondran et fils ont allégué encore avoir payé les frais de transport, sans en fournir aucune justification; Attendu que, faute de preuve d'un achat qu'ils auraient fait dans les conditions du 2° paragraphe de l'art. 576 C. Com., les sieurs Gondran et fils se sont prévalus des droits du réceptionnaire; qu'ils ont soutenu que les marchandises avaient été livrées à Bercy et devaient être réputées être entrées alors dans les magasins du failli ; Attendu que le sieur Crémieux aurait pu exiger que les pipes trois-six fussent agréées dans la gare de Bercy; qu'il ne l'a pas demandé, et qu'il n'y a pas eu d'agrément à Bercy; que l'agrément est resté réservé, et que, par suite, la livraison à Bercy n'a pas été complète ; Atten lu que le droit de revendication a continué à exister en faveur de l'expéditeur jusqu'à ce que la livraison fut complétée, et que ce droit a été exercé en temps utile; Attendu que le droit exercé par le sieur Crémieux est un droit de revendication et non de résiliation; que l'exercice de ce droit ne comporte pas de dommages-intérêts en sa faveur; que le sieur Crémieux doit, au contraire, supporter tous les frais de la revendication, et rembourser toutes les avances faites; Attendu que les porteurs de traites sont fondés à réclamer leur payement sur la valeur des 100 pièces trois-six dans le cas où le sieur Crémieux ne les rembourserait lui-même; Par ces motifs, Le Tribunal donne défaut contre les sieurs Giraud Sault et C, non comparaissants: déboute les sieurs Gondran et fils de leur demande, et les condamne aux dépens de leur qualité; ordonne que les 100 pièces trois-six seront livrées au sieur Crémieux, à la charge par lui de rembourser les porteurs de traites et les avances qu'auront faites les sieurs Gondran et fils s'ils en justifient, et de payer les frais qui grèvent la marchandise et les frais de l'instance autres que ceux de la qualité des sieurs Gondran et fils; le déboute de ses conclusions contre ceux-ci. et, faute d'effectuer ces remboursements, ordonne que les 100 pièces seront vendues aux enchères publiques par le ministère de Garcin, courtier, et que le prix sera appliqué aux remboursements qui sont à la charge du sieur Crémieux, ainsi qu'il est dit ci-dessus, et que le solde du prix lui sera compté: le condamne aux dépens autres que ceux faits par les sieurs Gondran et fils. Du 24 novembre 1874. Prés. M. RIVOIRE, offic. de la Légion d'honneur. - Plaid. MM. CHABRINIAC pour Crémieux, HORNBOSTEL pour Gondran et fils, AICARD pour le Chemin de fer, GILLY pour les créanciers intervenants. A LA CHARGE DES ASSUREURS. SURÉ. TUYAU CREVÉ. - BLESSURES. MORT. FUITES A LA CHARGE DE L'ASIRRUPTION D'EAU BOUILLANTE. ASSUREURS RESPONSABLES. Lorsqu'une police met à la charge des assureurs sur corps les risques d'explosion des machines et toutes leurs consé quences, mais laisse à la charge de l'assuré les frais de ré- . paration des fuites des chaudières, il y a lieu de faire rentrer dans la première catégorie et de faire supporter par les assureurs les indemnités dûes par l'assuré à raison de la mort ou des blessures causées à des hommes de l'équipage par l'eau bouillante s'échappant d'un tube crevé sur une longueur de 40 à 45 centimètres. Une avarie pareille, en effet, doit être qualifiée explosion et non simple fuite. (VEUVE DIGON ET DREVET CONTRE PAQUET ET C' ET ASSUREURS). Attendu que les experts nommés pour constater la nature et les causes de l'accident qui, à bord du vapeur Moselle, a eu pour conséquence la mort du chauffeur Ferraton et des blessures du chauffeur Drevet, ont constaté que le bateau était muni de machines du système Compoud, à deux pressions, d'une construction toute récente; et d'une installation complète et conforme aux règles de l'art; Attendu que les experts ont indiqué que ces machines devaient fonctionner à l'eau douce, qui successivement se résout en vapeur et revient à l'état liquide par la condensation; que ceux qui conduisaient les machines ont commis la faute d'alimenter les chaudières avec l'eau de mer. au moyen du petit cheval, sans ralentir les feux et sans se préoccuper de l'engorgement des tubes par le sel; Attendu que l'accident est arrivé par l'effet de l'eau échauffée qui s'est échappée d'un tube crevassé dans une longueur de 40 à 45 centimètres, et dont la rupture a été très-irrégulière; que les experts ont émis l'opinion que cette rupture avait dû être précédée d'une fuite légère, et qu'alors, au lieu d'ouvrir la porte du foyer pour observer la fuite, les hommes préposés à la conduite des machines auraient dû laisser tomber les feux, ce qui aurait prévenu tout accident; Attendu que les torts qu'ont pu avoir les personnes char 1875. 1r P. 4 gees dé diriger les machines, ne sont pas imputables aux chauffeurs; que ce n'étaient pas eux qui exerçaient the direction; qu'ils ne faisaient que suivre celle qui leur étaît donnée; qu'ils ont agi sous les yeux des préposés qui leur étaient supérieurs; qu'il n'a été établi ni même allégué qu'ils aient négligé ou mal exécuté un ordre; Attendu, quant à l'indemnité à accorder à la mère du sieur Ferraton, agissant tant pour elle que pour deux enfants mimenrs, que cette dame s'est remariée en secondes noces ; que ses enfants ne sont que les frères utérins du défunt; que celui-ci exerçait un état qui ne lui permettait pas de grandes économies ; Que, d'après ces appréciations, l'indemnité ne doit être fixée qu'à la somme de quatre millé francs; Attendu que les suites de l'accident, en ce qui concerné le sieur Drevet, ne sont point encore connues; qu'il y a lieu de faire constater son état et les conséquences de ses blessures; Attendu que les sieurs Paquet et C, armateurs du bateau à vapeur Moselle, ont assigné en garantie les assureurs de ce bateau ; Attendu qué, par une clause particulière ajoutée à l'imprimé des conditions générales de la police, les assureurs ont pris à leur charge les avaries particulières matérielles ainsi que les risques d'explosion des machines à vapeur, de leurs accessoires, et toutes leurs conséquences, pour en payer le montant, sous la réduction des franchises stipulées dans la police; mais ils ne remboursent pas les dépenses faites pour réparer les fuites des chaudières; Attendu que les assureurs ont soutenu qu'il ne s'agissait pas d'un cas d'explosion; Attendu qu'il n'y a pas eu seulement une fuite dans le tuyau, mais un déchirement d'assez grande dimension; que c'est bien par une simple fuite d'eau que l'accident a pu com |