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Pascal frères étaient prévenus, et savaient qu'à partir du 1°* janvier 1873 ils ne pourraient plus remplir leurs obligations: qu'il était donc de leur devoir d'être plus prudents et plus circonspects dans le choix du remplaçant par eux présenté; qu'ils ne se sont, au contraire, nullement préoccupés de ce choix, s'en rapportant à un commissionnaire intermédiaire; que, bien plus, ils ont complètement négligé d'assurer la fidélité du remplaçant qu'ils avaient fait agréer, en restant au courant de ses agissements et des lieux où il pouvait être trouvé en cas d'appel, pas plus qu'ils ne s'étaient préoccupés de ses antécédents, qui les auraient éclairés sur la foi qu'ils devaient avoir en lui;

Attendu que, suivant les accords non contestés, les défendeurs étaient dans l'obligation de fournir autant de remplaçants que besoin serait pour exonérer Bernard fils du service militaire; qu'au 15 décembre 1872, il leur incombait d'en présenter d'autres, tant que Bernard fils n'était pas remplacé et que le délai était utile;

Attendu que la classe de 1871 a été appelée vers la mi-décembre, et qu'il y a eu des conseils de révision jusqu'au 31 de ce mois; que les frères Pascal avaient donc la faculté, dans cet intervalle de 15 jours environ, de choisir, de présenter et de faire agréer un autre remplaçant;

Attendu qu'il résulte de tous ces faits, qu'il y a eu faute et négligence évidente de la part des défendeurs, et qu'ils sont responsables du préjudice éprouvé par les demandeurs ;

Par ces motifs,

Le Tribunal déclare (les accords verbaux intervenus le 13 octobre 1872 entre les sieurs Bernard père et fils et Pascal frères résiliés aux torts de ces derniers; condamne les sieurs Pascal frères à payer aux demandeurs la somme de 1,000 fr. à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à partir de ce jour.

Appel par Pascal frères.

ARRÊT.

Adoptant les motifs des premiers juges;

LA COUR Confirme.

Du 20 février 1874.- Cour d'Aix (4 Ch.). - Prés. M POILROUX. M. SERGENT, av. gén. Plaid. MM. ARNAUD et GRANIER.

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L'assurance qui couvre le risque de défaut de location en cas d'incendie ne doit pas être considérée comme privée d'aliment, et, par suite, n'est pas invalidée, par ce fait que l'assuré se serait obligé par le bail à ne pas exiger de loyer de son locataire pendant le chômage qui résulterait d'un incendie.

Il en est surtout ainsi lorsque l'assureur a connu, en signant la police, les clauses de ce bail.

(ASSUREURS CONTRE DEMOLINS).

Du 21 octobre 1873, 'jugement du Tribunal de Commerce. de Marseille, ainsi conçu :

Attendu que le sieur Demolins a fait assurer, le 1′′ avril 1873, par la Compagnie d'assurances contre l'incendie l'Union Internationale, la somme de 63,000 fr., à raison de la perte que pourrait lui causer, par suite d'incendie, le manque de location pendant un an des constructions dont l'ensemble forme l'établissement de l'Alcazar;

Attendu qu'un incendie de l'Alcazar est arrivé le 24 juin 1873; que l'assuré a demandé à la Compagnie une indemnité équivalant à la perte de trois mois de loyer, du 24 juin au 24 septembre dernier, déjà perdus par l'effet de l'incendie;

Attendu que la Compagnie a objecté que le sieur Demo

lins s'était obligé, dans ses accords avec son locataire, à ne pas recevoir de loyer par suite de chômage de l'établissement causé par un incendie, et que, par suite, l'assurance n'avait pas d'aliment;

Attendu que l'obligation prise par le bailleur n'est qu'une application d'une disposition plus générale de la loi ; qu'il n'a fait qu'accepter un risque dérivant de la nature des baux à loyer, et que ses accords avec le premier n'ont pas enlevé à la privation de loyer qu'il éprouve par suite d'un incendie le caractère d'un risque susceptible d'assurance;

Attendu que le sieur Demolins a énoncé dans la police sa véritable qualité de propriétaire de l'Alcazar; que la police est valable et doit sortir à effet par la réalisation des risques prévus;

Par ces motifs,

Le Tribunal condamne la Compagnie d'assurance contre l'incendie, l'Union Internationale, à payer au sieur Demolins la somme de 15,750 fr., avec intérêts de droit et dépens.

Appel par la Compagnie.

ARRÊT.

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Attendu qu'il résulte des faits de la cause et des documents du procès, que la Compagnie d'assurance l'Union Internationale a connu les conditions du bail intervenu entre Demolins et Comy;....

Adoptant, d'ailleurs, les motifs des premiers juges;

LA COUR met l'appellation au néant, ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet.

Du 26 mars 1874.- Cour d'Aix (2° Ch.). Prés. M. LESM. REYNAUD, av. gén. Plaid. MM. CRÉMIEU et

COUVÉ.

POILROUX,

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Le vendeur qui a remis à son acheteur un ordre de livraison, ne peut plus disposer de la marchandise désignée dans cet ordre, laquelle devient par là même spécialement affectée à l'exécution de la vente.

Dans le cas où il en dispose, il doit subir la résiliation sur la demande de l'acheteur, sans pouvoir être admis à offrir, en remplacement, une autre marchandise de même nature.

(GSELL ET KELLER CONTRE DE BLÉGIER),

JUGEMENT.

Attendu que, pour l'exécution d'une vente d'orge de Philippeville, le sieur A. de Blógier a remis aux sieurs Gsell et Keller deux ordres de livraison dont l'un est sorti à effet, et dont l'autre comprenait 324 sacs à recevoir du bateau à vapeur Anjou;

Attendu que les sieurs Gsell et Keller n'ont pas trouvé ces sacs lorsqu'ils sont venus en prendre livraison; que le sieur A. de Blégier en avait disposé, et que, le 23 septembre, il a fait sommation aux sieurs Gsell et Keller de recevoir des or ges débarquées des bateaux à vapeur de Valéry frères et fils;

Attendu que les sieurs Gsell et Keller avaient un droit acquis à la livraison des orges du bateau Anjou par l'acceptation de l'ordre concernant ces orges; que le sieur de Blégier n'a pas pu leur en offrir d'autres sans leur consentement; que, ne recevant pas les orges du bateau Anjou, par le fait du sieur A. de Blégier, ils ont formé contre lui une demande en résiliation le 24 septembre; qu'ils sont fondés dans cette demande;

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Par ces motifs,

Le Tribunal joint les instances introduites par les parties les 23 et 24 septembre; déboute le sieur A. de Blégier de sa demande, déclare le marché résilié pour 324 sacs orges; condamne le sieur A. de Blégier aux dépens.

Du 7 octobre 1874.- Prés. M. RENARD, juge. — Plaid. MM. AICARD pour Gsell et Keller, GERMONDY pour de Blégier.

JUGEMENT ÉTRANGER.

EXÉCUTION EN FRANCE. COMPÉTENCE.
ORDRE PUBLIC.

D'après la déclaration du 1" septembre 1860, interprétant le traité de 1760 entre la France et la Sardaigne, la Cour d'appel à qui est demandé l'exequatur d'un jugement rendu en Italie, a le droit d'examiner si le jugement émane d'un Tribunal compétent.

Mais cette compétence doit être examinée au point de vue de la loi étrangère, et non de la loi française.

Dans le même cas, la Cour n'a pas à examiner si les règles de l'ordre public en France n'auraient reçu aucune atteinte de l'exécution du contrat qui a donné naissance à la contestation, mais seulement si elles ne doivent recevoir aucune atteinte de l'exécution du jugement étranger lui

même.

(MASSONI CONTRE RODRIGUES ET CARCASSONNE ).

Le 6 mai 1873, la Cour de Gênes a rendu un arrêt qui a condamné les sieurs Rodrigues et Carcassonne à payer au sieur Massoni 5,000 lires de dommages-intérêts pour défaut de livraison d'une partie plombs vendus pour être livrés en juin et juillet 1870.

Les défendeurs avaient d'abord plaidé l'incompétence, et avaient été déboutés de leur exception par un arrêt du 10 juin 1871.

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