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Doit être admise en avarie commune la valeur des objets du bord et des marchandises de la cargaison brûlées dans les fournaux d'un bateau à vapeur, à défaut de charbon, pour arriver au terme du voyage, lorsque le défaut de charbon est dû, non à une imprévoyance du capitaine, mais à un prolongement excessif du trajet, causé pur le mauvais temps.

On doit cependant, en ce cas, déduire de cette valeur la valeur du charbon qui aurait été consommé si on en avait eu une provision plus considérable (1).

(CAPITAINE IRWIN CONTRE SCHLOESING ET NAEGELY).

JUGEMENT.

Attendu que le bateau à vapeur Head-Quarters est parti de Bombay, avec un chargement de blé, le 8 mai dernier; qu'il avait 220 tonnes de charbon pour la consommation de sa machine; que le 15, il a mouillé à Aden, qu'il y a fait de l'eau, et y a pris 25 tonnes de charbon; qu'il a continué sa route le 19; qu'à partir du 22, il a été assailli par de violentes tempêtes que le 26, on a reconnu qu'il n'y avait plus assez de charbon à bord pour atteindre Suez; qu'on s'est décidé à retourner à Aden; que, le 29, le charbon manquant, on a brûlé des objets de bord et une partie du chargement; qu'on a mouillé le 30 à Aden;

Attendu que le capitaine, arrivé à Marseille, a formé contre les consignataires de la cargaison une demande en règlement d'avaries communes; que la demande a pour objet de faire admettre en avaries communes la valeur des objets et des marchandises brûlées pour remplacer le charbon man

(1) Voy. ce rec., 1874. 1. 233.

quant; qu'elle a été contestée par les consignataires de la cargaison;

Attendu qu'un capitaine de bateau à vapeur est tenu de se pourvoir du charbon qui doit alimenter les machines, de même qu'un capitaine de bâtiment à voiles doit se munir des voiles destinées à recevoir l'action du vent;

Attendu que de même aussi qu'un capitaine d'un bâtiment à voiles remplit ses obligations en ayant à bord des voiles de rechange en sus de celles nécessaires à l'usage journalier, de même le capitaine d'un bateau à vapeur n'est tenu de mettre à bord qu'une certaine quantité de combustible;

Attendu qu'aucune de ces obligations n'est indéfinie; qu'il s'agit d'en apprécier les limites dans un procès tel que celuici, et lorsqu'un capitaine a muni son navire ou son bateau de toutes les voiles ou de tout le combustible nécessaires dans les limites convenables, les évènements de mer qui le privent des voiles ou du combustible peuvent donner lieu à des sacrifices qui deviennent des avaries communes;

Attendu que, dans l'espèce, il est établi par le rapport de l'expert sapiteur, que le bateau, qui avait embarqué 220 tonnes de charbon à Bombay, devait en avoir encore 430 à Aden; que c'est par précaution que le capitaine en a fait prendre 25 à Aden; qu'il en a eu 155 à bord ;

Attendu qu'après son retour à Aden, le bateau à vapeur a fait en sept jours sa traversée de ce port à Suez; que, par suite, lors de son premier départ d'Aden, ce bateau, consommant environ 9 tonnes par jour, avait 155 tonnes pour une traversée qui, normalement, aurait été de sept jours; que son approvisionnement était donc plus du double de celui qu'eut exigé une navigation ordinaire ;

Attendu que le capitaine se trouvait ainsi dans les mêmes. conditions que le capitaine d'un navire qui a un double jeu de voiles, et que le charbon ne lui a manqué, après 11 jours, que parce qu'il a dû tenir son bateau en travers, forcer de

machine, et faire par là une consommation extraordinaire;

Attendu que, dans ces conditions, quand les voiles ou le charbon viennent à manquer par évènements de mer, les frais d'un remorquage qui sauve le navire ou le bateau, sont des avaries communes pour l'un comme pour l'autre ; que si on emploie d'autres moyens pour le salut commun, les frais extraordinaires ou les sacrifices qu'ils causent, sont aussi des avaries communes ;

Attendu que les admissions en avaries communes en faveur du capitaine devront être réduites de la valeur, à Aden, du charbon qu'il aurait encore consommé, s'il en avait eu davantage à bord; que, bien qu'il en eut pris suffisamment pour remplir ses obligations, les évènements de mer laissent à sa charge l'excédant de combustible ordinaire qu'ils auraient nécessité; et, en recevant dans l'avarie commune l'indemnité de ses sacrifices, le capitaine doit tenir compte d'une dépense concernant l'armement, et qu'il n'a pas supportée;

Par ces motifs,

Le Tribunal ordonne qu'il sera admis en avaries communes dans le règlement entre le capitaine et les consignataires du bateau Head-Quarters, les objets de bord et les marchandises brûlées, conformément aux conclusions du capitaine, et que, sur les admissions en faveur du capitaine, il sera réduit la valeur de 10 tonnes de charbon anglais à Aden; les dépens admis en frais d'avaries communes.

Du 1er décembre 1874.

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Prés. M. RIVOIRE', offic. de la Légion d'honneur. Plaid. MM. AICARD pour le capitaine, SuCHET et ONFROY pour les consignataires.

VENTE.

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ECHANTILLON. ENVOI POSTÉRIEUR A LA VENTE.

L'envoi d'un échantillon par le vendeur à son acheteur, même postérieurement à la conclusion du marché, oblige le vendeur à ne livrer que des marchandises conformes à l'échan-` tillon envoyé.

(GEO-FAD-LID CONTRE CHALABReysse).

JUGEMENT.

Attendu que le sieur Chalabreysse a refusé de recevoir, comme n'étant pas marchandes et de recette et conformes à un échantillon, trois caisses graines vers-à-soie qui lui sont offertes en livraison par le sieur Geo-Fad-Lid;

Attendu que le vendeur a soutenu que la vente n'a pas été faite sur échantillon;

Attendu que le marché était déjà conclu lorsqu'un échantillon a été envoyé par le sieur Geo-Fad-Lid;

Attendu que le sieur Chalabreysse a dû faire confiance à cet échantillon, et a pu faire lui-même des reventes en le présentant; que le sieur Geo-Fad-Lid est tenu, par suite, de livrer des marchandises conformes;

Par ces motifs,

Le Tribunal nomme le sieur Molines (Louis) expert, pour, serment préalablement prêté devant M. le Président, vérifier les trois caisses graines vers-à-soie offertes en livraison par le sieur Geo-Fad-Lid, reconnaître si ces graines sont marchandes et de recette et conformes à l'échantillon envoyé par le sieur Geo-Fad-Lid, indiquer si elles donnent lieu à bonification, et en déterminer, dans ce cas, l'importance; dépens réservés.

Du 1 décembre 1874. Prés. M. RIVOIRE, offic. de la Légion d'honneur. - Plaid. MM. HORNBOSTEL pour Geo-FadLid, CHABRINIAC pour Chalabreysse.

ASSURANCE MARITIME. POLICE. SIGNATURE

DU COURTIER POUR L'ASSURÉ.

D'après les usages de Marseille, les courtiers d'assurance signent habituellement les polices pour les assurés.

En conséquence, celui à qui est réclamé le payement d'une

prime, ne peut, sauf circonstances particulières, se soustraire à cette obligation, lorsque l'assureur lui représente une police en son nom signée par le courtier.

(COMPAGNIE LE TOUSBERG CONTRE AYRAUD ).

JUGEMENT.

Attendu que la Compagnie le Tousberg a obtenu un jugement par défaut, le 14 août dernier, qui a condamné le capitaine Ayraud à lui payer la prime d'une assurance, souscrite par la Compagnie, du navire Albert-Cézard, le 10 avril 1873;

Attendu que le capitaine Ayraud a formé opposition à ce jugement, et a soutenu qu'il n'était pas lié avec la Compagnie, n'ayant souscrit aucune police, et n'ayant pas donné de mandat de faire assurer;

Attendu que, dans l'espèce, il existe une police signée par le courtier et l'assureur; que la question du procès se réduit au point de savoir si l'assuré a été engagé par la signature du courtier:

Attendu que, d'après les usages de la place, les courtiers d'assurances signent habituellement pour les assurés; que le courtier qui a signé la police avec la Compagnie le Tousberg est présumé avoir été le mandataire du capitaine Ayraud; que cette présomption est confirmée par un avenant qu'a fait et signé le courtier, dans lequel il a constaté le point de départ du risque; que le capitaine Ayraud n'a relevé aucun fait contraire;

Par ces motifs,

Le Tribunal confirme le jugement rendu par défaut le 14 août dernier; condamne le capitaine Ayraud aux dépens de l'opposition.

Du 2 décembre 1874. Prés. M. RIVOIRE, offic. de la Légion d'honneur. - Plaid. MM. DUBERNAD pour la Compagnie, Paul SENES pour Ayraud.

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