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CAPITAINE.

MATELOT MALADE.

TRAVAIL IMPOSÉ

A UN MOMENT DE DANGER.

Le capitaine ne commet aucune faute lorsque, dans un moment où il juge que le navire est en danger, il appelle au travail des pompes, même les matelots malades.

Le matelot malade dont la maladie a été aggravée en pareille circonstance, n'est donc pas fondé à réclamer à l'armateur des dommages-intérêts, sauf l'application de l'art. 262 du C. Com.

L'obligation imposée à l'armateur par cet article consiste simplement à faire soigner le matelot blessé au service du navire, à le rapatrier, s'il est à l'étranger, et à lui payer tous ses salaires; mais elle ne comprend pas le payement d'une indemnité si la blessure rend le matetot incapable d'exercer son élat dans l'avenir.

(NIGIO CONTRE VERMINCK ET C).

JUGEMENT.

Attendu que le marin Nigio a fait partie, comme matelot, de l'équipage du navire François-Marie, dans un voyage de Marseille à Rio-Pongo et retour à Marseille;

Attendu que, pendant le retour, ce matelot a perdu presque entièrement les extrêmités des pieds et des mains par l'effet d'une gangrène ;

Attendu qu'il a assigné les sieurs Verminck et C, armateurs du navire, comme responsables de son cas d'infirmité actuel, qui serait imputable à une faute du capitaine ;

Qu'il a articulé qu'il était malade de fièvres intermittentes, et que, malgré sa maladie, le capitaine l'a forcé à travailler aux pompes pendant plus de trois heures, pendant la nuit du 27 au 28 du mois dernier;

Attendu, d'autre part, que le rapport du capitaine cons

tate que le navire s'est trouvé en butte, cette nuit, à une tempête; qu'il ne restait à bord d'hommes valides que le capitaine et un matelot; qu'il a fallu que le capitaine appelât au travail des pompes tous les hommes qui pouvaient encore les manœuvrer;

Attendu, quelque intérêt que mérite le matelot Nigio, que la justice ne permet pas de qualifier de faute la conduite d'un capitaine qui, dans un péril imminent, appelle, pour le salut commun des vies des hommes, du navire et de la cargaison, même le concours des malades, exposés eux-mêmes, dans son appréciation, à de plus grands dangers par le péril de la mer que par le travail qu'il leur demande dans leur état de maladie;

Attendu que le matelot Nigio ne peut invoquer que la disposition de l'art. 262 du Code de Commerce, qui veut que le matelot tombé malade pendant le voyage ou blessé au service du navire soit payé de ses loyers, traité et pansé aux dépens du navire;

Attendu que le matelot Nigio a été débarqué à Gibraltar ; qu'il a été soigné dans un hôpital; qu'il a été ensuite rapa · trié à Marseille aux frais des armateurs; qu'il a reçu tous ses salaires;

Attendu que les obligations résultant de l'art. 262, d'après l'interprétation qu'a reçue constamment cette disposition, sous l'Ordonnance de la marine comme sous le Code, ne comprennent pas celle d'une continuation de traitement ou d'une indemnité en faveur d'un matelot estropié, dont l'état de santé ne peut plus être amélioré;

Attendu que les faits dont le matelot Nigio a subsidiairement demandé la preuve, se trouvent appréciés; qu'il n'y a pas lieu à une enquête ;

Par ces motifs,

Le Tribunal déboute le matelot Nigio de sa demande prin

cipale et de ses conclusions subsidiaires, et le condamne aux dépens.

Du 3 décembre 1874.- Prés. M. RIVOIRE, offic. de la Légion d'honneur.- Plaid. MM. GOIRAN pour Nigio, HORNBOSTEL pour Verminck et C°.

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CON

NAISSEMENT ENVOYÉ A L'Acheteur. RÉCEPTION PAR LE REPRÉSENTANT DU VENDEUR. LIVRAISON A DES SOUS-ACHETEURS.

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L'action directe du livreur contre le sous-acheteur réceptionnaire, en payement du prix, établie par l'usage et la jurisprudence en matière de vente à livrer, s'applique même au cas où le vendeur originaire réside hors du lieu de la livraison, et où il a envoyé à son acheteur immédiat le connaissement de la marchandise, si, d'autre part, la marchandise a été effectivement reçue par le représentant du vendeur, a été livrée par lui à des sous-acheteurs, d'ordre de l'acheteur, et a fait l'objet de billets de poids portant le nom du livreur primitif, et indiquant la filière.

La souscription d'effets de commerce par l'acheteur immédiat, en payement du prix, ne fait pas obstacle à l'application du principe ci-dessus, lorsque la déconfiture de cet acheteur rend certain le non-payement de ces effets à l'échéance, et lui fait perdre le bénéfice du terme.

(BOREL ET C CONTRE GENOUD-Giroud et C°,

REYNAUD ET AUGIER ET MAISTRE).

JUGEMENT.

POLYDORE

Attendu que des maïs ont été vendus aux sieurs GenoudGiroud et C par le sieur Eymieu, pour le compte de la maison Borel et C, de Naples; qu'il a été convenu que la livraison se ferait à quai, aux usages de la place, et que le paye

ment aurait lieu en traites acceptables à vingt jours de date des connaissements;

Attendu que les maïs, arrivés à Marseille, ont été débarqués aux frais des vendeurs et par les soins du sieur Eymieu; que celui-ci les a fait livrer à des tiers indiqués par les sieurs Genoud-Giroud et C°; qu'aussi les billets de poids ont constaté que les maïs étaient vendus par les sieurs Borel et C, achetés par les sieurs Genoud-Giroud et C, et livrés, de leur ordre, à des personnes aussi dénommées, et dans l'espèce, aux sieurs Augier et Maistre, réceptionnaires de 10,000 kilogrammes;

Attendu que les sieurs Borel et C ont cité en payement du prix de ces 10,000 kil. maïs (les sieurs Genoud-Giroud et C comme leurs acheteurs directs. et les sieurs Augier et Maistre comme réceptionnaires, et obligés, en cette qualité, à se libérer dans les mains du vendeur originaire qui en avait fait la livraison;

Attendu que les sieurs Genoud-Giroud et C ont soutenu que c'était à eux-mêmes que les sieurs Augier et Maistre devaient payer le prix de leur achat; qu'ils ont soutenu que la jurisprudence invoquée par les sieurs Borel et C' n'était pas applicable, à raison de ce que les vendeurs étaient étrangers, et qu'eux-mêmes, acheteurs, avaient été saisis de la marchandise par le connaissement, et en avaient réglé le prix par l'acceptation des traites;

Attendu que les vendeurs, s'ils étaient étrangers, ont été représentés à Marseille par un mandataire qui a traité pour eux; que ce mandataire aussi a reçu les marchandises; que les billets de poids établissent des ventes par filières en désignant les sieurs Borel et C comme vendeurs originaires et effectuant les livraisons à ce titre ;

Attendu que le règlement en traites n'a pas été suivi d'un payement; que la situation d'affaires dans laquelle se sont trouvés les sieurs Genoud-Giroud et C° ne comportait plus de terme en leur faveur;

Attendu, en conséquence, que les sieurs Borel et C, par leur représentant à Marseille, ont été des vendeurs, livrant d'un navire aux tiers indiqués par leur acheteur direct; qu'ils pouvaient ne livrer que contre payement comptant; qu'ils ont, par suite, le droit d'exiger le payement, non seulement des sieurs Genoud-Giroud et C, mais des réceptionnaires, qui ont été avertis de l'existence de leur droit par la teneur des billets de poids;

Par ces motifs,

Le Tribunal condamne les sieurs Genoud-Giroud et C, comme acheteurs directs, et les sieurs Augier et Maistre, comme réceptionnaires, à payer aux sieurs Borel et C• la somme de 1,930 fr. 50 c., montant de 10,000 kilog. maïs, avec intérêts de droit; condamne les sieurs Genoud-Giroud et C aux dépens.

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Du 9 décembre 1874. Prés. M. RIVOIRE, offic. de la Légion d'honneur. Plaid. MM. ROUGEMONT pour Borel et C, Paul SENÉS pour Genoud-Giroud et C, EYMAR pour Polydore Reynaud, ESCARRAS pour Augier et Maistre.

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Le matelot à qui le capitaine a permis, pendant une relâche, de travailler pour l'entrepreneur chargé de faire des réparations au navire, ne doit pas compte à l'armement du salaire avantageux qu'il a pu gagner par ce travail.

L'armateur a seulement le droit de retenir à ce matelot ses salaires de marin et sa nourriture pendant le temps qu'il a été au service de l'entrepreneur.

(ANGELI CONTRE SACCARELLO ET CAPITAINE PORTAL ).

JUGEMENT.

Attendu que le marin Angeli, engagé comme matelot à

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