Attendu que le sieur Reynier sera suffisamment indemnisé par la délivrance de deux actions nouvelles et le payement des coupons arriérés ou par le payement des obligations et des coupons; qu'il n'a pas droit à d'autres dommages-intérêts; Par ces motifs, Le Tribunal se déclare incompétent sur la demande du sieur Reynier contre le sieur Walker; condamne le sicur Reynier aux dépens envers le sieur Walker; condamne le sieur Mathieu à livrer les deux obligations qu'il fait offrir à ce dernier, et à lui payer, en outre, les coupons arriérés, avec dépens; donne défaut contre le sieur Arnaud, le condamne à garantir le sieur Mathieu, avec dépens de la garantie; commet Gévaudan, huissier de service, pour la signification du présent au sieur Arnaud. Du 19 janvier 1875.- Prés. M. FÉRAUD, juge. Plaid. MM. LATOUR pour Reynier, JOURDAN pour Walker, BARTHÉLEMY pour Mathieu. La craie façonnée pour école, transportée par chemin de fer, doit être rangée dans la sixième série du tarif, comme craie, et non dans la première série, comme article de bureau. (LAURETTE ET C CONTRE CHEMIN de fer). JUGEMENT. Attendu que les sieurs Laurette et C ont reçu une certaine quantité de craie qui a été transportée par la voie du chemin. de fer; que la Compagnie de P.-L.-M. a exigé le payement des frais de transport d'après le tarif de la 1a série ; Attendu que la craie a été classée parmi les marchandises qui ne sont assujetties qu'au tarif de la 6° şérie ; Attendu la Compagnie a objecté que la craie dont il s'agit dans l'espèce était de la craie pour école, c'est-à-dire de la craie façonnée, et qui doit être classée dans la 1" série, parce que cette série comprend les articles et les fournitures de bureau; Attendu que le tarif mentionne la craie comme marchandise de 6 catégorie, sans faire aucune distinction; que ce serait substituer à une classification précise des présomptions peu justifiées que de ranger la craie pour école dans des fournitures de bureau de 1" série; Par ces motifs, Le Tribunal condamne la Compagnie du Chemin de fer de P.-L.-M. à payer aux sieurs Laurette et C, pour remboursement de perception, la somme de 246 fr. 50 c., avec intérêts de droit et dépens. Du 19 janvier 1875. Prés. M. FÉRAUD, juge. Plaid. MM. LEGRÉ pour Laurette et C, AICARD pour le Chemin de fer. JUGEMENT PAR DÉFAUT. DÉFAUT FAUTE DE PLAIDER. - OPPOSITION DANS LA HUITAINE. ART. 422 C. DE PROC. SI GNIFICATION AU GREFFE FACULTATIVE. Le jugement rendu par défaut, au fond, contre un défendeur qui a d'abord comparu et décliné inutilement la compétence du Tribunal de Commerce, est un jugement de défaut faute de plaider et non faute de comparaître. Il n'est donc susceptible d'opposition que dans la huitaine de la signification (1). La signification du jugement au greffe, dans les conditions de l'art. 422 C. proc. civile, est facultative et non obligatoire. (1) Jurisprudence constante, voy. Table décennale, v Jugement par défaut, no 8. Table générale, Ibid., no 4. (ADOLPHE MARTIN CONTRE CAPITAINE VILLA FT COMPAGNIE ITALO-PLATENSE). JUGEMENT. Attendu que, par jugement rendu contradictoirement le 20 février 1874, le Tribunal de céans s'est déclaré compétent sur une demande formée par le sieur Adolphe Martin en dommages-intérêts à raison d'un abordage contre le capitaine Villa, commandant le navire la Pampa, et la Compagnie Italo-Plalense, armateur de ce navire; que ce jugement a fixé la cause pour les plaidoiries au fond à l'audience du 16 mars suivant; Attendu que le Tribunal de ceans a statué sur le fond par jugement de défaut du 24 juin 1874; Attendu que les deux jugements du 20 février et du 24 juin 1874 ont été signifiés, le 14 juillet, à la requête du sieur Adolphe Martin, au capitaine Villa et à la Compagnie ItaloPlatense; Attendu que le capitaine Villa et l'armateur ont fait opposition, le 3 décembre 1874, au jugement rendu par défaut, sur le fond, le 24 juin précédent; Attendu que le sieur Adolphe Martin a soutenu que cette opposition avait été faite tardivement, et n'était pas recevable; Attendu que, le capitaine Villa et la Compagnie Italo-Platense ayant comparu dans les débats sur la compétence, et le jour des plaidoiries au fond ayant été fixé dans le jugement par lequel le Tribunal s'est déclaré compétent, et par des renvois d'audience qui l'ont suivi, le jugement de défaut du 24 juin a été un jugement de défaut faute de conclure et de plaider, et non faute de comparaître; que c'est ainsi que ce jugement doit être qualifié, suivant les art. 436 C. proc. civile et 643 C. Com., interprêtés par une jurisprudence constante, et que le délai de l'opposition n'est, dans ce cas, que de huit jours à partir de la signification; Attendu qu'en ajoutant même à ce délai celui des distances, à raison du domicile à Gênes du capitaine et de la Compagnie, le délai légal a été de beaucoup dépassé; Attendu que le capitaine et la Compagnie ont objecté que le jugement aurait dû être signifié au greffe, conformément à l'art. 422 C. proc. civile, et que cette signification n'a pas eu lieu; Attendu que l'art. 422 autorise seulement les significations au greffe, mais qu'il n'annule pas les significations faites conformément aux prescriptions légales en matière d'ajournement; que le sieur Martin le sieur Martin a suivi ces prescriptions en signifiant les deux jugements au parquet de M. le procureur de la République à Marseille pour les deux défendeurs, domiciliés à l'étranger; qu'une copie a été remise, en outre, à l'agent de la Compagnie à Marseille, ce qui devait encore faire porter promptement la signification à la connaissance de la Compagnie ; Par ces motifs, Le Tribunal déboute le capitaine Villa et la Compagnie Italo-Platense de leur opposition, comme non recevable, au jugement par défaut du 24 juin dernier; les condamne aux dépens. Du 25 janvier 1875. Prés. M. FÉRAUD, juge. - Plaid. MM. ESTRANGIN fils pour Martin, HORNBOSTEL pour les défendeurs. Le banquier à qui il a été remis des effets en négociation ou pour en faire le recouvrement, a. sur ces effets, en cas de faillite du remettant, le privilége que l'art. 95 C. Com. accorde au commissionnaire. (FÉLIX ABRAM ET C CONTRE SYNDIC PÉCOUL). JUGEMENT. Attendu qu'il a été reconnu que les sieurs Félix Abram et C, banquiers, étaient créanciers de la faillite du sieur Pécoul de 32,748 fr., et qu'ils avaient en mains des titres excédant pour une somme de 23,000 fr. le montant de leur créance; Attendu qu'une contestation s'est élevée entre le syndic de la faillite du sieur Pécoul et les sieurs Abram et C sur le point de savoir si ceux-c) avaient le droit de garder ces titres pour les recouvrer des coobligés du sieur Pécoul, à valoir sur leur créance, ou s'ils devaient les rendre à la faillite; Attendu que ces titres consistent en quatre traites de 5,000 fr. chaque émises par le sieur Pécoul sur Bône, que les sieurs Abram et C ont reçues, valeur après avis d'encaissement, et en un chéque de 10,000 fr., sur Bône également, qui n'a pas été payé, mais après le retour duquel le sieur Pécoul a versé une somme de 5,000 fr.; Attendu que les sieurs Abram et C ont allégué que les titres dont il s'agit leur avaient été remis à titre de garantie; Attendu qu'il a pu n'intervenir aucun accord spécial entre le sieur Pécoul et les sieurs Abram et C; mais que les droits de ceux-ci résultent de la nature de leur commerce et de la loi ; Attendu qu'un banquier procure aux négociants le recouvrement de leurs créances; qu'il leur fait des avances en se faisant céder leurs effets à ordre, ou qu'il se charge seulement de l'encaissement de ces effets; que, lorsqu'il est cessionnaire d'un effet, il n'en court les risques que sauf recours contre le cédant, pourvu qu'il ait conservé, par l'accomplissement des formalités légales, les droits qu'avait ce cédant; qu'il est remboursé de ses frais par les remettants des effets; que pour bénéfices des négociations ou des mandats qu'il accepte, il perçoit des intérêts et des commissions; que ses bénéfices et ́son ministère dans le commerce sont ceux d'un mandataire salarié, agissant sous son nom personnel, c'est-à-dire d'un commissionnaire; |