FICATIFS DU CHARGEMENT ET DE LA PERTE. Défaut de si GNIFICATION. FAILLITE DE L'ASSUREUR. GRAL PAR LE RÉAssureur. PAYEMENT INTÉ– La convention par laquelle une Compagnie s'est engagée à prendre en réassurance, dans des proportions et à des conditions déterminées, tous les risques assurés ou à assurer par une autre Compagnie, constitue, non un contrat d'assurance, mais un contrat d'une nature particulière, participant de l'assurance, de la société et du mandat. En conséquence, la prescription applicable aux actions qui en dérivent, n'est pas la prescription quinquennale, mais la prescription trentenaire (4). Il en est ainsi, à plus forte raison, si, d'après le contrat méme, il a dû être établi entre les parties un compte-courant où étaient portées les sommes réciproquement dues (2). La demande d'un délai faite par le réassureur, pour se libé rer vis-à-vis du réassuré, équivaut à la cédule qui, aux termes de l'art. 434 C. Com., empêche la prescription prévue par l'art. 432 (3). L'assignation donnée par l'assuré à l'assureur, en payement du sinistre, n'est pas nulle pour n'être pas accompagnée de la signification des actes justificatifs du chargement et de la perte, prescrite par l'art. 383 C. Com. (4). L'assureur qui, par suite de sa faillite, ne doit payer son (1) Voy. sur la prescription relative à la réassurance en général, Table générale, v Assurance maritime, n° 763, 985, 986. — Table décennale, Ibid, no 183. (2) Voy. sur l'effet du compte-courant relativement à la prescription, Table générale, v Prescription, n° 1. Table décennale, Ibid, Ce rec. 1872. 1. 223.- 1873. 1. 242. n° 2. (3) Voy. sur des questions analogues, Table générale, v Effets de commerce, no. 241 et suiv. Table décennale, Ibid, n. 78. (4) Voy. Table générale, vo Assurance maritime, no 245 et suiv, assuré qu'en dividendes, n'en a pas moins le droit d'exiger de son réassureur le payement intégral de la somme due en vertu de la réassurance. (AFRIQUE FRANÇAISE CONTRE LLOYD MÉRIDIONAL). LA COUR, ARRÊT. Attendu que, de toutes les difficultés qui divisent les parties, l'arrêt du 9 janvier 1869 n'a laissé subsister entre elles que la question de prescription et celle de la justification des demandes formant l'objet du procès ; En ce qui touche la prescription: Attendu, en premier lieu, que la convention du 20 octobre 1858, qui fait la loi des parties, n'a pas eu pour objet spécial et déterminé des réassurances de la part du Lloyd méridional pour tels ou tels risques maritimes vis-à-vis de tels ou tels navires dénommés et spécifiés dans ladite convention, mais pour tous les risques maritimes sans exception, assurés ou à assurer par l'Afrique française, dans les proportions et conformément aux conditions énoncées audit traité; Que ce n'est pas là, ni en droit, ni dans l'intention présumée des parties, un contrat d'assurance ni de réassurance proprement dit, tel qu'il est prévu et réglé par le Code de Commerce au titre des Assurances, mais une convention particulière par laquelle les parties mettaient en commun leur intérêts respectifs, généralisaient et unifiaient pour ainsi dire entre elles les conséquences de toutes les assurances faites ou à faire par l'Afrique française, de manière à ce qu'on ne pût pas voir plus tard dans ce traité, un contrat particulier de réassurauce de la part du Lloyd méridional pour chacune des quatorze ou quinze mille assurances contractées par l'Asfrique française, mais une communauté indivisible de responsabilité et de profits résultant de la généralité de ces assurances; Attendu que ce caractère, ainsi précisé, de la convention du 20 octobre 4858 ressort de l'ensemble des dispositions de cet acte, et notamment des premiers mots de son préambule, par lesquels ce traité est qualifié, non pas de police de réassurance, mais de police d'abonnement de réassurance, ce qui indique une sorte de forfait, ouverte par le Lloyd méri– méridional à l'Afrique française, pour couvrir cette dernière de l'excédant de ses risques dans les proportions et conditions stipulées ci-après; Que cela s'induit encore des termes des art. 1o, 5 et 6 de ladite convention, d'après lesquels le Lloyd méridional réassure de plein droit, sans avis et consentement préalables du Lloyd, toutes les sommes excédant celle de 5,000 fr. par navire que l'Afrique française souscrira, quel que soit le taux des primes souscrites par celle-ci, sans que le Lloyd méridional ait autre chose à réclamer d'elle qu'un bordereau hebdomadaire des assurances contractées, d'où la conséquence que les pouvoirs les plus étendus étaient donnés par le Lloyd méridional à l'Afrique française, qui avait le droit d'obliger le. Lloyd sans le consulter; Attendu que la même appréciation de la convention dont il s'agit, est corroborée par la disposition de l'art. 6 précité, suivant laquelle une remise de 15 pour cent était allouée à l'Afrique française en remboursement de frais d'agence et de courtage supportés par elle, ce qui démontre de plus en plus l'existence de la gestion confiée par le Lloyd à l'Afrique française à raison de leurs intérêts communs ; Attendu qu'il ressort de tout ce que dessus, qu'on ne saurait voir exclusivement dans le traité du 20 octobre 1858 le simple contrat de réassurance tel qu'il est prévu et limité par les art. 332 et suivants C. Com., mais une convention d'une espèce particulière, participant à la fois du contrat commercial d'assurance et d'autres contrats de droit commun, tels que la société et le mandat; Attendu, dès lors, que les régles spéciales et exception nelles relatives aux polices d'assurance, en ce qui concerne la prescription, ne peuvent être appliquées au règlement de la convention dont il s'agit, laquelle, par l'effet de l'indivisibilité, reste soumise, pour toutes les opérations qui s'y rattachent, à la prescription la plus longue applicable à ces divers contrats, c'est-à-dire à la prescription générale de trente ans qu'en un mot, ce n'est pas de la prescription de 14,500 contrats d'assurance auxquels a donné lieu la convention primitive, mais de la prescription de cette dernière convention elle-même qu'il peut s'agir au procès; Attendu, en second lieu, qu'il est constant que le règlement ou l'exécution de la convention du 20 octobre 1858 a eu lieu par compte-courant; Que l'établissement de ce compte-courant, prescrit par l'art. 6 du traité, résultait nécessairement de la continuité des rapports de créancier et de débiteur existant entre parties par suite de l'échange de sommes d'argent ou de traites, à raison des primes, des dividendes, frais de gestion et autres, se rattachant à la convention; Attendu que les experts, dans leur rapport, en constatent formellement l'existence; Qu'enfin le Lloyd méridional lui même n'a pu s'empêcher de produire devant la justice son règlement, dans la forme ordinaire des comptes-courants, se soldant, d'après lui, par un solde de 24,891 fr.; Attendu qu'il importe peu qu'on ne retrouve pas dans le compte représenté le calcul des intérêts des sommes qui y sont portées, le payement des intérêts, qui est dans les usa. ges du commerce, n'étant nullement de l'essence du comptecourant lui-même; Et attendu qu'il est admis par la doctrine et la jurisprudence, que, lorsque les parties font entrer, d'un commun accord, dans leurs comptes-courants des valeurs ou créances déterminées, c'est le compte-courant, une fois les articles acceptés, qui devient leur seul titre, et que la prescription trentenaire est seule applicable à ce compte, quelle que soit d'ailleurs la nature des dettes qui y sont entrées et la durée particulière des prescriptions qui s'y rapportent; Attendu qu'il n'y a pas lieu de distinguer, à cet égard. dans l'espèce, entre les bordereaux des sinistres représentés avant la déclaration de faillite de l'Afrique française, et portés au compte-courant, et les bordereaux des sinistres produits après cette déclaration de faillite, et qui n'ont pu, par conséquent, être compris dans ce compte ; Qu'il suffit, en effet, que les uns et les autres de ces sinistres, à quelque époque qu'ils aient eu lieu ou aient été dénoncés, se rapportent à des réassurances constatées par le compte-courant, et dont le Lloyd a touché ou du toucher les primes, pour que le montant de ces sinistres doive être compris dans le compte-courant, la découverte de ces sinistres remontant nécessairement au jour où la réassurance qui s'y réfère a été contractée; Et attendu, en fait, qu'il est établi que, durant tout le cours des opérations, les comptes-courants envoyés par l'Afrique française ont été reçus par le Lloyd méridional, vérifiés, débattus et acceptés par lui; Attendu, d'autre part, qu'il est également établi que les pertes ou sinistres découverts après la faillite de l'Afrique française se rapportent à des réassurances contractées antérieurement à cette faillite, consignées audit compte-courant, et dont la responsabilité se trouve inséparablement liée à ce compte-courant lui-même ; Que toute distinction à faire à cet égard doit donc être absolument écartée ; Attendu enfin, et en troisième lieu, sur le moyen de prescription, qu'aux termes de l'art. 434 C. Com., la prescription ne peut avoir lieu s'il y a cédule, obligation, arrêté de compte ou interpellation judiciaire; et, que, suivant l'art. 2248 C. civil, la prescription est interrompue par la reconnaissance |