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mise des connaissements au moment du payement. -- En conséquence, le porteur d'une traite avec connaissements joints, qui a remis ces derniers au tiré sur sa simple acceptation, est sans recours contre le tireur dans le cas de non payement à l'échéance par suite de faillite du tiré. -- Mars., 19 juin 1874. -- Comptoir d'escompte c. Schmid et Brun.......... I--105

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4. Signature sociale, Obligation de tous les associés. - La signature d'une raison de commerce oblige tous ceux que cette raison de commerce comprend. En conséquence, le commerçant qui permet à son frère de souscrire des billets sous la raison sociale N. frères, quand il n'y a sur la place que son frère et lui à qui cette dénomination puisse s'appliquer, est tenu solidairement du montant de ces billets. Il en est surtout ainsi lorsqu'il est établi que le bénéficiaire de ces billets ne les a acceptés en payement qu'en raison de la confiance qu'il faisait au frère du souscripteur. - C. d'Aix, 15 janv. 1874. Marié c. Eyraud... I--116

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5. Tiré, Acceptation biffée, Passation en compte-courant avec le tireur, Provision constituée. La passation d'une traite par le tiré dans son compte-courant avec le tireur constitue provision, surtout quand une lettre postérieure du tire, fait connaître au tireur qu'il y sera réservé bon accueil. En conséquence, le tiré est tenu, en ce cas, vis-à-vis du tiers-porteur, lors même qu'après avoir apposé son acceptation sur la traite, il l'aurait biffée avant de la laisser sortir de ses mains. Mars., 5 fév. 1875.-Bastide et Pinchon c. Fotiadès et Ce I--122

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6. Bons de sous, Garantie.-- Des bons de sous créés par un établissement commercial, et circulant de mains. en mains, doivent, comme les effets de commerce, donner lieu, en cas de non payement, à garantie de la

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7. Aval, Négociation, Usage, Garantie ne datant que de la signature, Déconfiture du souscripteur, Réticence, Connaissance du sinistre, Agent de change, Responsabilité. Suivant l'usage de la place de Marseille, en cas d'aval négocié par un agent de change, c'est ce dernier qui prépare l'acte d'aval et qui le remet au porteur de l'effet à garantir, lequel le fait signer par le donneur d'aval. · La garantie de celui-ci, dans les circonstances ordinaires, ne prend naissance qu'au moment de sa signature, quels qu'eussent été les pourparlers antérieurs. Cette garantie est, au surplus, réglée par les principes de contrat d'assurance, au point de vue des nullités résultant de la réticence ou de la connaissance du sinistre au moment du commencement des risques. -- Si donc, le jour où la signature devait être donnée, la déconfiture du souscripteur de l'effet vient à être connue, celui qui a promis son aval est délié de toute obligation de le donner. -- Le porteur de l'effet est d'autant moins recevable à poursuivre, en pareil cas, la réalisation de la garantie, lorsqu'il connaissait lui-même le mauvais état des affaires du souscripteur pour lui avoir fait les fonds à l'échéance d'un effet précédent qu'il ne pouvait payer.

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Aucune action en responsabilité ne peut être exercée en pareil cas contre l'agent de change pour le retard qu'il aurait mis à rédiger l'acte d'aval, le porteur de l'effet étant toujours libre de le rédiger lui-même Mars., 17 juin 1875. Yché et Bousquet c. Verminek et Honnorat. I--278

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8. Prescription, Interruption, Protet tardif. La prescription de cinq ans, à laquelle l'art. 189 C. Com. soumet toutes actions relatives aux effets de commerce, n'est pas in

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2. Qualité de commerçant, Aval. Le cautionnement, même par aval, d'un effet de commerce n'est un acte 'de commerce que lorsque la caution est intéressée dans les affaires pour lesquelles elle donne sa garantie. Le fait de donner de nombreux cautionnements en cette forme ne suffit pas, à lui seul, pour donner à celui qui s'y livre, la qualité de commerçant, lors même qu'il serait intéressé dans les affaires du débiteur principal. - C. d'Aix, 27 août 1874. Desgrand c. Raynouard.......... I-154

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3. Société, Commanditaire, Immixtion. L'immixtion d'un commanditaire dans la gérance, tout en le rendant solidaire des engagements de la Société, ne lui donne pas, par elle-même et indépendamment de toute autre circonstance, la qualité de commerçant... Ibid

4. Aval, Faillite de la Société.- De ce qu'un commanditaire a garanti par aval un grand nombre d'effets

souscrits par le gérant de la Société, il n'en résulte pas que le jugement qui a déclaré la Société en faillite, doive être déclaré commun contre lui personnellement, si, du reste, il n'est pas justifié qu'il se soit livré à une véritable direction commerciale de la Société.... lbid 5. Fonds de commerce, Vendeur non payé, Privilége, Fonds passé en mains tierces.- En admettant que le privilége attribué par le § 4 ̊de l'art. 2102 du Code civil au vendeur non payé d'objets mobiliers, puisse s'appliquer en matière commerciale et à la vente d'un fonds de commerce, le vendeur ne peut toutefois l'invoquer dans le cas où le fonds a passé des mains de son acheteur, décédé, dans celles de la veuve de ce dernier, laquelle l'a exploité à son tour, et est ensuite tombée en faillite. Mars., 5 avril 1875. Liq. Margaillan c. synd. Guers... I - 196

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7. Report, Cessation de payements, Billets de complaisance, Désordre intérieur. La cessation de payement d'un commerçant ne peut être constatée qu'autant qu'elle se manifeste par des faits extérieurs. Un protêt isolé n'est pas suffisant pour la constater, si, depuis lors, le commerçant est resté plusieurs années à la tête de ses affaires sans avoir subi d'autres poursuites. - Et il en est ainsi alors même que pendant ce temps il n'aurait soutenu son crédit que par des billets de complaisance, et qu'il y aurait eu un grand désordre dans ses affaires, si rien de tout cela n'a été manifesté au dehors. En conséquence, ce n'est pas à la date de ce protêt isolé qu'on peut reporter l'ouverture de la faillite. Mars., 3 août 1875.

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Lombard et Boet c. synd. Sacoman. I-296

8. Concordat, Femme dotale, Séparation, Vote, Hypothèque légale conservée. La femme dotale qui a fait prononcer la séparation de biens, peut voter au concordat dans la faillite de son mari, alors surtout qu'il n'existe aucun immeuble sur lequel puisse porter son hypothèque légale. Son vote, en pareil cas, n'emporte nullement renonciation à l'hypothèque légale, qu'elle conserve le droit de faire valoir ultérieurement, en cas de retour du mari à meilleure fortune.- Cass., 11 nov. 1867. - Tennelière c. Droge et Brunet.. II-4 9. Jugement étranger, Défaut d'exéquatur, Créanciers français, Poursuites en France, Production dans la faillite. Si un jugement étranger déclarant une faillite fait preuve suffisante de la qualité des syndics, et leur permet d'agir en France en cette qualité, indépendamment de toute déclaration d'exequatur, il en est autrement lorsque le failli luimême invoque le jugement pour se soustraire aux poursuites individuelles de ses créanciers en France.

Les créanciers ne sont pas liés, en pareil cas, par un jugement non déclaré exécutoire, surtout lorsqu'il s'agit d'un Français plaidant contre des créanciers français, et que le jugement déclaratif de faillite qu'il leur oppose a été rendu sur sa propre demande. Peu importe même que ces créanciers se soient présentés dans les opérations de la faillite à l'étranger, s'ils y ont été contraints par la nécessité de sauvegarder leurs intérêts, le débiteur ne possédant alors aucuns biens en France. C. de Bordeaux, 2 juin 1874.- Changeur c. Brulatour. II-42

10. Créance hypothécaire, Somme touchée dans un ordre, Imputation, Intérêts, Masse chirographaire.-Le créancier hypothécaire d'un failli qui, après avoir touché une partic

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comme un payement en marchandises, annulable en vertu de l'article 446 C. Com., s'il a eu lieu après la cessation de payements. Et il en est ainsi lors même que cette remise a eu lieu au cours d'un compte-courant qui s'est continué après l'époque fixée pour l'ouverture de la faillite, s'il résulte de l'examen du compte-courant, que le banquier était dès lors en avance considérable, et que c'est pour le couvrir que les récépissés et warrants lui ont été transmis.-C. de Bordeaux, 10 déc. 1874. Crédit Agricole c. synd. Fayet... II-111

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16 Compétence, Société suisse, Résidence effective en France,Traité entre la France et la Suisse. En l'état de l'art. 6 du traité du 15 juin 1869 entre la France et la Suisse, portant que la faillite d'un Français << ayant un établissement de com«<merce en Suisse, pourra être pro<< noncée par le Tribunal de sa rési<«<dence en Suisse, et, réciproquea ment, celle d'un Suisse ayant un « établissement de commerce <«< France. pourra être prononcée << par le Tribunal de sa résidencé « en France »>, il y a lieu d'attribuer aux Tribunaux français la connaissance de la faillite d'un établissement commercial (Crédit foncier suisse) qui, bien que fondé en Suisse sous l'empire des lois suisses, et ayant son siége social à Genève, d'après ses statuts, avait, d'après ses statuts aussi, son siége administratif à Paris, et avait en réalité

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17. Action en justice, Actions personnelles, Appel. Le failli, bien que dessaisi de l'administration de ses biens et du droit d'ester en justice pour cette administration, conserve néanmoins l'exercice de ses actions personnelles. Ainsi il peut poursuivre en appel, en cas d'inaction du syndic qui figurait en première instance, une action en dommagesintérêts contre un mandataire infidèle chargé de liquider sa situation et d'empêcher sa faillite, si d'ailleurs il demande que les dommagesintérêts soient versés aux mains du syndic pour profiter à la faillite.Dijon, 24 déc. 1874.- Longueville c. Fèvre... II - 203 18. V. Ass. maritime, Compétence, Navire.

Femme mariée.

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l'art. 306 C. Com. --Mars., 16 avr., 1875. Dreyfus c. Lloyd autrich.

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I--219 3. Avances non restituables en cas de sinistre, Contrat de grosse souscrit en cours de voyage, Navire et cargaison vendus à destination, Sinistre réalisé. L'armateur qui a reçu d'un tiers des avances sur le fret de son navire, avec stipulation de non restitution en cas de sinistre, n'est pas tenu à les restituer, lorsque le navire, arrivé à destination, est vendu avec sa cargaison à la poursuite du porteur d'un contrat de grosse souscrit en cours de voyage pour payer la réparation d'avaries provenant de fortunes de On ne peut exiger, en ce cas, que l'armateur fasse l'avance des sommés nécessaires pour libérer le navire et la cargaison et empêcher la vente. - Mars., 28 avr. 1875. Cassa maritima c Calvocoressi

mer.

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4. Quantité portée au connaissement, Taux stipulé au connaissement, Déficit, Poids inconnu, Erreur au chargement, Règlement sur la qualité portée au connaissement. Lorsqu'un connaissement, en même temps qu'il détermine le taux du fret, indique la quantité chargée, c'est sur cette quantité et non sur le poids délivré que le fret doit être calculé et payé par le réclamateur.

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- Il en est ainsi, même lorsque le connaissement est signé avec la clause: poids et quantité inconnus, et que le pesage effectué à la douane, à l'arrivée, constate une différence considérable entre le poids délivré et la quantité portée au connaissement. Le réclamateur ne peut se prévaloir ni du pesage fait par la douane, ni de l'assistance du capitaine ou de son consignataire à ce pesage, pour exiger que le fret ne soit établi que sur la quantité délivrée. -- L'erreur qui aurait été commise au chargement sous le rapport de la quantité embarquée, en la supposant établie d'une manière certaine, ne suffirait pas pour

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