Arrimage V. Avarie commune, Capitaine. Assurance maritime. 1. Règlement, Mandat de constater les dommages, Expertise. Constitue un mandat d'expert et non un mandat d'arbitre, celui qui est confié par un assuré et des assureurs à un capitaine qualifié expertsapiteur, et qui doit consister à constater les dommages éprouvés par un navire, en indiquer la cause, ordonner les réparations, distinguer celles qui proviennent de fortunes de mer de celles qui y seraient étrangères, et du tout faire rapport pour servir de base au règlement à intervenir, conformément aux conditions de la police. — En conséquence, l'assuré est recevable, après la clôture du rapport, à assigner ses assureurs en règlement d'avaries, et ce rapport ne doit avoir, devant les juges, que la valeur qu'aurait un rapport dressé par des experts nommés par eux. Mars., 12 oct. 1874.- Ass. c. Sacarello.... 1-6 2. Vice propre, Futailles, Poids et volume considérables, Usage du port d'embarquement. Le coulage éprouvé en mer par des liquides doit rester à la charge des assureurs, bien que les experts aient constaté dans leur rapport que les fûts étaient d'un tel poids et d'un tel volume, qu'un coulage était inévitable dans les nombreuses opérations qu'ils devaient subir, si, d'autre part, il est constaté aussi que ces fûts n'étaient pas différents de ceux dont on fait ordinairement usage au port d'embarquement pour ` des marchandises de cette nature. 6. Avaries, Règlement partiel à l'amiable, Frais de constatation judiciaire, Répartition. Les frais de constatation des avaries particulières entre assureurs et assurés sont accessoires à ces avaries mêmes, et doivent être réparties dans la même proportion. Par suite, lorsque l'assuré a réglé avec la plupart des assureurs au moyen d'une constatation amiable, et est obligé de faire faire une constatation judiciaire à l'encontre de deux d'entr'eux, il ne peut leur réclamer les frais de cette constatation qu'au prorata de leur contribution à l'avarie totale. Il en est autremeut des frais de règlement, qui doivent rester à la charge de celui qui y donne lieu mal à propos.- Mars., 19 juil. 1874.-Vidal c. Ass. I-109 7. Douelles, Naufrage, Délaissement, Rétrocession à l'assuré, Chargement sur un autre navire, Défaut de dénombrement, Nouvelles avaries, Risques des assureurs. La vente au compte ou à la mesure laisse les objets vendus aux risques du vendeur jusqu'au moment où ils sont comptés ou mesurés. Spécialement, lorsque les assureurs d'un chargement de douelles, qui ont accepté le délaissement après naufrage, s'entendent avec leur assuré pour lui rétrocéder la partie sauvée du chargement embarquée sur un autre navire, le prix convenu devant être réglé à destination sur *les douelles en état sain, et avec bonification sur les douelles cassées, et le dénombrement devant avoir lieu aussi à destination, il y a lieu de décider que la marchandise a été aux risques des assureurs jusqu'au moment du dénombrement, et de laisser à leur charge les avaries qu'elle a subies pendant le trajet du lieu de sauvetage au port de destination. Mars., 25 janv. 1875.-Vigne c.Ass. I−112 8. Noix de palme. Les noix de palme sont classées, dans le commerce, parmi les graines oléagineuses, et sont soumises, à ce titre, aux conditions restrictives que l'art. 18 de la police de Marseille impose au délaissement des grains, graines, etc. C. d'Aix, 7 juil. 1874. Ass. c. Verminck...... I-143 bilité. 9. Vente en cours de voyage, Art. 18 de la police de Marseille, InnavigaL'art. 18 de la police de Marseille, aux termes duquel la vente en cours de voyage de blés, grains, graines, etc. dont la détérioration matérielle n'atteint pas les trois quarts, ne donne lieu qu'à l'action d'avaries, n'est applicable qu'au cas où c'est l'avarie même de la marchandise qui a nécessité la vente. Il n'est pas applicable au cas où la vente a eu lieu par suite de l'innavigabilité du navire et de la difficulté de s'en procurer un autre pour transporter la cargaison à destination. Et il en est ainsi bien que la marchandise fut, d'ailleurs, partiellement avariée.. Ibid 10. Vente avant expiration des délais, Expertises, Ordonnance consulaire, Erreur du juge, Baraterie.— Lors qu'à la suite d'une déclaration d'innavigabilité, les facultés assurées ont été vendues immédiatement, en vertu d'une expertise et d'une ordonnance consulaire se basant sur la difficulté de trouver un autre navire, cette vente | donne lieu à délaissement, sans que les assureurs puissent exciper de ce que les délais légaux n'ont pas été observés. L'erreur des experts ou du consul, si erreur il y a, est, en ce cas, une fortune de mer à la charge des assureurs sur facultés, aussi bien que la négligence que le capitaine aurait pu mettre à s'y opposer..... Ibid 11. Charbons, Incendie, Origine non expliquée, Combustion spontanée, Vice propre. L'incendie qui se déclare dans un chargement de charbons sans qu'on puisse l'expliquer par aucune introduction d'eau de mer 'dans la cale, ni par aucune autre circonstance, doit être considéré comme le résultat d'une combustion spontanée, et, par suite, d'un vice propre. Il ne peut, en conséquence, être mis à la charge des assureurs sur facultés. Mars., 8 mars 1875.- Vaïsse c. Ass I-163 12. Echouement et relâche, Autorisation de remorquer le navire dans un autre port, Expertise pendante uu port de relâche, Chargeurs. Les assureurs qui apprennent que le navire assuré a relâché à la suite d'un échouement, peuvent obtenir du Tribunal compétent pour connaître plus tard du délaissement ou du règlement d'avaries, l'autorisation de faire remorquer ce navire, à leurs frais et risques, du port de relâche dans un autre port, où ils espèrent faire les réparations à moins de frais, et prévenir la déclaration d'innavigabilité et la vente. La solution de cette demande ne peut subir aucun retard résultant de ce qu'une expertise ordonnée par le consul au port de relâche est encore pendante. Les propriétaires du chargement, tenus, en pareil cas, par l'art. 296 C.Com., d'attendre la fin des réparations, ne peuvent s'opposer, de leur côté, au remorquage demandé par les assureurs sur corps, tous leurs droits demeurant réservés pour faire délaissement s'il y a lieu. Mars., 8 mars 1875. Ass. c. Senglar.... I-165 13. Facultés, Art. 12 de la police de Bordeaux, Vente en cours de voyage, Payement des réparations du navire, Délaissement. L'art. 12 de la police de Bordeaux, portant qu'en aucun cas, sauf ceux prévus par les art. 375 et 394 C. Com., le délaissement des facultés ne peut être fait, si, indépendamment de tous frais quelconques, la perte ou détérioration matérielle n'absorbe pas les trois quarts de la valeur, ne fait pas obstacle au délaissement pour le cas où la marchandise a été vendue, dans un port de relâche, non par suite d'avaries, mais pour subvenir aux réparations dont le navire avait besoin. Mars., 23 avr. 1875. Schlosing c. Assur. I-183 14. Perte des 3/4, Clause, Interprétation.- La clause d'une police d'assurance sur corps portant que la détérioration de plus des 3/4 autorise le délaissement, mais que, si le navire est réparé et parvient à sa destination, le délaissement n'est pas recevable, quoique le coût des réparations ait dépassé les 3/4, s'applique au cas où les réparations, entreprises parce qu'on les croyait inférieures aux 3/4, ont atteint, dans l'exécution, un chiffre supérieur. Et cela, soit qu'elles aient eu lieu du consentement du capitaine ou de l'armateur, soit qu'elles aient eu lieu en vertu de décisions de justice rendues contre eux à la poursuite des assureurs.- Mars., 14 mai 1875.- Pujol c. Ass. I-236 15. Temps limité, Méditerranée et OL'expression Méditerranée et Océan pour indiquer, dans une céan. police à temps limité, les lieux des risques assumés par les assureurs, ne saurait s'entendre de toutes les mers du globe, mais doit être restreinte à la Méditerranée et à l'Océan atlantique - Mars., 18 mai 1875. Ghirlanda c.Ass... I-238 16. Police à terme, Voyage vers des mers interdites, Perte dans les mers permises. Dans le cas d'une assurance à terme, avec indication des mers dans lesquelles le navire est autorisé à naviguer, il suffit, pour que l'assurance sorte à effet, que la perte ait eu lieu dans le temps et le lieu mentionnés au contrat, lors même que le navire serait alors dans le cours d'un voyage dont la partie extrême se trouverait en dehors des mers indiquées. Ibid 17. Facultés, Emprunt à la grosse, Refus de recevoir à destination Vente, Délaissement non admissible. Les assureurs de marchandises qui arrivent à destination grevées d'un emprunt à la grosse contracté pour payer des avaries, sont responsables jusqu'à concurrence de la somme assurée, non seulement de la part contributive de la cargaison sur ces avaries, mais encore du billet de grosse qui la grève pour des dépenses concernant le navire. Il y a donc lieu à délaissement si la marchandise est vendue à destination, faute par les assureurs d'avoir fourni en temps utile les sommes à leur charge nécessaires pour la dégrever.- Mais si le consignataire, en pareil cas, refuse de recevoir la marchandise et de payer le fret, et que les assureurs, qui, du reste, n'ont pas été mis en demeure, ne trouvent personne qui représente les intérêts de la cargaison, et avec qui ils puissent s'entendre pour la libérer, il y a lieu de décider que la vente intervenue dans ces conditions n'est pas le résultat de fortunes de mer, et, par suite, que le délaissement n'est pas admissible, sauf à l'assuré à régler par voie d'avaries. 18. Perte pendant un remorquage. Les assureurs d'un navire à voiles ne peuvent faire grief à l'assuré de ce que, pendant une partie du pårcours assuré, le navire aurait navigué à l'aide d'un remorqueur. - En conséquence, la perte survenue pendant le remorquage est à la charge des assureurs, sans qu'il fut besoin de leur donner connaissance préalable de ce fait. Mars., 28 mai 1875.- Bouvard c. Ass. I-244 19. Déclaration d'innavigabilité, Vente, Délaissement, Preuve contraire, Voyage entrepris après la vente. La déclaration d'innavigabilité d'un navire prononcée, à la suite d'expertises, par un consul dans un port étranger, ne saurait, lors même qu'elle aurait eté suivie de la vente du navire, lier les Tribunaux appelés à statuer dans l'instance en délaissement poursuivie contre les assureurs sur corps. - Ces faits, toutefois, constituent une grave présomption et même une preuve dont les assureurs ne peuvent contester le poids qu'en prouvant à leur tour qu'ils sont victimes d'une fraude ou d'une erreur absolument démontrée - Ne constitue pas une preuve suffisante de l'erreur du consul et des experts, le fait que le navire vendu a fait postérieurement un voyage sans avoir effectué les réparations jugées nécessaires par les experts, alors surtout qu'il est constant qu'au cours de ce voyage le navire a dû relâcher pour réparer une voie d'eau. — C d'Aix, 25 fév. 1875. Ass. c. Ferrero. I-250 20. Evaluation excessive, Réduction. L'évaluation excessive donnée au navire assuré ne peut être considérée comme frauduleuse, et donner lieu à annulation de la police, lorsque le chiffre assuré correspond au coût réel de la construction du navire. Il y a lieu seulement à réduction si, au moment du contrat, le navire n'avait plus qu'une valeur inférieure à son coût primitif...... Ibid 21. Délaissement, Victuailles pour passagers non comprises dans l'assurance, Dduction sur le fret à rapporter. En cas d'assurance d'un bateau à vapeur à temps limité, on ä ne saurait considérer comme comprises dans la somme assurée, sous le nom d'armement, les dépenses de victuailles faites pour de nombreux passagers pendant un long voyage, si ce voyage n'était pas dans les prévisions des parties au moment du contrat. - Il y a donc lieu, en ce cas, de considérer ces dépenses comme imputables sur le fret, et d'autoriser l'armateur qui a fait délaissement, à les déduire sur le fret qu'il est tenu de rapporter aux assureurs sur corps. Mars., 8 juin 1875. Ferrero c. Ass.... I-260 - 22. Intérêts. La créance du fret rapportable par l'assuré aux assureurs sur corps, en cas de délaissement, prend naissance en même temps que celle de l'indemnité due par les assureurs, ou plutôt elle constitue une déduction de l'indemnité elle-même. L'assuré ne peut donc calculer les intérêts de cette indemnité qu'après déduction du fret à rapporter. Il en est de même à l'égard de la prime d'assuIbid rance... 23. Facultés, Constatation d'avaries, Experts nommés par la Douane. Est irrégulière et de nulle valeur pour servir de base à un délaissement la constatation de l'avarie des facultés faite au lieu de destination par experts nommés par l'administration des Douanes. Mars., 15 juin 1875.- Hochu c. Ass. I—272 24. Relâche, Remorquage dans un autre port, Calcul de la perte des 3/4, Frais de remorquage, Réparations provisoires, Dépréciation. Dans le cas où un navire, entré en relâche dans un port pour cause d'avaries, a été, par autorisation de jus tice, et en vertu d'une clause de la police, remorqué dans un autre port, aux frais des assureurs, pour y être réparé s'il y a lieu, et où il s'agit de savoir si le montant de la perte est supérieur aux 3/4, et doit, par suite, donner lieu à délaissement, on ne peut, pour faire ce calcul, ajouter au montant des avaries constatées par les experts, ni les frais de remorquage, ni les dépenses des réparations provisoires faites au port de relâche pour rendre le remorquage possible, ni les frais de lestage Ces frais, faits dans l'intérêt et sur la demande des assureurs, et qui doivent rester, dans tous les cas, entièrement à leur charge, même en cas de délaissement, en sus de la somme assurée, ne peuvent, d'autre part, être considérés comme des avaries du navire. On ne peut, non plus, faire entrer dans le calcul de la perte des 3/4 l'impossibilité où l'on se trouverait de rendre au navire, par les réparations à effectuer, les qualités qu'il avait avant le sinistre, et la dépréciation qui en résulterait. Cette dépréciation doit seulement donner lieu, dans le règlement, à une indemnité à la charge des assureurs. Mars., 11 août 1875. = Senglar c. Ass.... İ- 303 |