droit de résilier la vente ou de prendre la chose vendue en entier, en maintenant la vente et en payant un prix proportionnel à la mesure réelle. Si dans le même cas, le prix a été indiqué en bloc, l'acheteur a l'option de résilier la vente ou de prendre la chose vendue au prix stipulé. Dans les cas prévus par les art. 364 et 366, l'acheteur ne peut résilier Civ. 367 que si l'erreur est de plus d'un vingtième calculé sur le prix indiqué. En cas de résiliation, le vendeur doit restituer le prix touché, les frais Civ. 368 du contrat et les dépenses légitimement faites par l'acheteur. L'acheteur qui prend possession de la chose vendue, sous réserves Civ. 369 expresses, s'il connaît l'erreur et la disposition de l'objet vendu par hypothèque ou autrement, le fait déchoir du droit d'opter pour la résiliation. L'action en résiliation ou en diminution du prix ainsi que le droit du Civ. 370 vendeur de demander un supplément de prix, s'il y a lieu, se prescrivent par une année à partir du contrat. La vente sera résolue et le prix restitué, s'il y a lieu, si la chose ven- Civ. 371 due périt avant la livraison, même sans faute ou négligence du vendeur à moins que l'acheteur n'ait été mis en demeure de prendre livraison par une sommation ou tout autre acte équivalent ou par la convention même. En cas de diminution de valeur par détérioration, de telle façon que Civ. 372 .a vente n'aurait pas eu lieu, si cette détérioration était survenue avant le contrat, l'acheteur qui n'aura pas pris livraison aura le choix de résilier ou de maintenir la vente à moins qu'il n'ait consenti hypothèque. Si la perte ou la diminution de valeur est imputable à l'acheteur, le Civ. 373 prix sera du en entier, si elle est imputable au vendeur, il sera tenu à indemnité en cas de résiliation et à diminution de prix, en cas de maintien de la vente. Sans qu'il soit besoin de stipulation expresse, le vendeur doit garan- Civ. 374 tir que l'acheteur ne sera pas troublé dans sa jouissance par des tiers ayant sur la chose un droit réel existant à la date de la vente, s'il s'agit d'une chose que le vendeur a aliénée comme sienne, ou de la livraison, si c'est une chose dont la propriété devait être transférée au moyen de la livraison. La garantie existe encore si le droit réel des tiers procède du vendeur, depuis la date ci-dessus. Le vendeur peut stipuler que la vente est faite sans garantie; mais Civ. 375 s. cette stipulation faite en termes généraux ne le dispense que des dommages-intérêts, mais non de la restitution du prix en cas d'éviction. Pour qu'il soit dispensé de restituer le prix, il faut prouver que l'acheteur connaissait lors de la vente, la cause de l'éviction ou ait déclaré acheter à ses risques et périls. La clause de non garantie est nulle lorsque le droit du revendiquant Civ. 377 procède du vendeur lui-même. Lorsqu'il y a lieu à garantie, et qu'il y a éviction, le vendeur doit la Civ. 378 restitution du prix et des dommages-intérêts. Civ. 379 Civ. 380 s. Civ. 382 s. Civ. 384 s. Civ. 387 s. Civ. 390 Civ. 391 Civ. 392 Civ, 393 s. Ces dommages comprennent les frais du contrat et ceux qui en sont la conséquence, les dépenses faites par l'acheteur sur la chose vendue, les frais du procès en revendication et en demande en garantie, et en général les pertes éprouvées par l'acheteur ou les bénéfices légitimes, dont l'éviction l'a privé. En cas d'éviction, le prix doit être restitué en entier, même si la chose a diminué de valeur depuis la vente. Si elle a augmenté de valeur, cette augmentation doit être comprise dans les dommages-intérêts. Les dépenses que le vendeur doit rembourser, si celui qui évince n'y est pas tenu, sont les dépenses utiles faites sur la chose vendue; s'il est de mauvaise foi, il devra payer même les dépenses de luxe faites par l'acheteur. A l'éviction totale est assimilée l'éviction d'une partie déterminée ou indivise de la chose vendue ou la revendication justifiée d'un droit de servitude non déclarée, ni apparente au moment de la vente et constituée avant le contrat, lorsque l'éviction partielle et la servitude sont de telle nature que l'acquéreur n'aurait pas acheté, s'il les avait connues. Toutefois en ce cas, l'acheteur a le droit de maintenir la vente, mais il ne peut la résilier au préjudice des droits des créanciers hypothécaires. Quand il maintient le contrat, ou lorsque l'éviction partielle ou la servitude ne sont pas de telle nature qu'elles autorisent la résiliation, l'acheteur peut réclamer au vendeur la valeur proportionnelle de la chose dont il est évincé, eu égard à sa valeur réelle au moment de l'éviction et dans le cas d'une servitude, des dommages-intérêts arbitrés par le tribunal. B) En cas de vices cachés. Le vendeur est responsable des vices cachés de la chose vendue, qui sont de nature à en diminuer la valeur sur laquelle l'acheteur devait compter ou qui rendent la chose impropre à l'usage auquel on la destine. Dans ce dernier cas, ou quand la diminution de valeur est telle que s'il l'avait connue, l'acheteur n'aurait pas acheté, il a le choix de résilier la vente, sans préjudice des droits des créanciers hypothécaires, ou de demander une diminution de prix, le tout avec dommages-intérêts, s'il est établi que le vendeur connaissait le vice caché; s'il l'ignorait, l'acheteur a simplement le choix de résoudre la vente et de réclamer la restitution de ses frais ou de conserver la chose au prix convenu. Dans les cas ou l'acheteur a le droit de résilier, s'il s'agit d'une vente de plusieurs objets certains et que le vice découvert avant la livraison n'affecte que certains d'entre eux, l'acheteur ne peut résilier la vente que pour le tout. Si le vice est découvert après la livraison, l'acheteur peut résilier la vente pour les objets viciés seulement pourvu que la division ne soit pas préjudiciable. Si dans les mêmes cas, il s'agit de choses qui se remplacent l'une par l'autre, l'acheteur pourra, même après la livraison, résilier la vente pour partie. Si la diminution de valeur n'est pas telle, qu'elle aurait empêché la vente, l'acheteur a droit simplement à une diminution proportionnelle du prix, par estimation d'expert, calculée en appréciant la valeur réelle de la chose à l'état sain et la valeur réelle à l'état où elle est et en faisant application de la proportion de ces deux valeurs au prix convenu. Le vice apparent et celui que l'acheteur a réellement connu, ne donnent Civ. 395 pas lieu à garantie. Il n'y a pas non plus garantie, quand le vendeur a stipulé qu'il ne Civ. 396 serait pas garant des vices cachés, à moins qu'il ne soit établi, dans ce cas, qu'il les connaissait. Le vice doit être ancien pour donner lieu à garantie. C'est celui qui Civ. 397 s. existait au moment de la vente, s'il s'agit d'un corps certain, et au moment de la livraison, s'il s'agit de choses non vendues comme corps certain. S'il survient par cas fortuit un vice nouveau après la vente dans le Civ. 399 premier cas, ou après la livraison dans le second, ou si la chose livrée a été modifiée par l'acheteur ou par tout autre, l'acheteur n'a plus le droit de résilier la vente, à moins que le vice nouveau n'ait disparu ou que le vendeur ne déclare consentir à reprendre la chose avec le vice nouveau, mais l'acheteur peut demander la diminution du prix, qui est calculée, comme dit ci-dessus, sans tenir compte toutefois du vice nouveau ou de la modification survenue. Si la chose périt par suite du vice ancien, la perte est à la charge du Civ. 400 vendeur. Si la chose affectée d'un vice ancien, périt entièrement par suite du Civ. 401 vice nouveau ou par cas fortuit, la perte est également pour le vendeur, pourvu que la preuve du vice ancien soit faite et que l'estimation de la diminution de prix soit possible dans le cas où il y aurait eu lieu à cette diminution. L'action en garantie de l'existence des vices cachés doit être intentée Civ. 402 dans la huitaine de la découverte du vice, à peine de déchéance. Tout acte de disposition de la chose vendue par l'acquéreur, depuis la Civ. 403 découverte du vice, entraîne la déchéance de l'action en garantie. Pour les tares, il sera tenu compte des usages du commerce. En matière de vente en justice et de vente administrative faite aux enchères, en présence de l'objet vendu, ou lorsqu'il a pu être visité, il n'y a pas d'action en garantie pour vice caché. Civ. 404 Civ. 405 De la cession des créances et des droits incorporels contre des tiers La propriété du droit cédé est transmise entre le cédant et le cession- Clv. 334 s. naire par le seul consentement; vis-à-vis des tiers: par la notification du transfert au débiteur cédé, ou par son acceptation dans un acte ayant date certaine, à partir de cette date seulement; elle est valable contre le cédé, même si l'acte n'a pas date certaine, du moment de son acceptation, le tout sans préjudice des règles du commerce pour la cession des titres et effets de commerce. Néanmoins les obligations purement civiles, nées entre indigènes, ne pourront être cédées qu'avec le consentement du débiteur, lequel ne pourra être établi que par écrit ou par délation de serment. Civ. 437 Civ. 438 Civ. 439 s. Civ. 441 Civ. 442 s. Civ. 419 Civ. 420 Cir. 421 L. No. 50 de 1923 Civ. 422 L. No. 50 de 1923 Cir. 423 L. No. 50 de 1923 Civ. 424 En matière commerciale, la cession d'une créance constituée par un effet est parfaite à l'égard des tiers, quand la notification de la cession ou l'acceptation du débiteur cédé résultent de livres régulièrement tenus ou de preuves admises en matière de commerce. Sauf stipulations contraires, la vente d'une hérédité, comprend les échéances, frais, intérêts perçus et les dettes payées depuis l'ouverture et dont il doit être fait compte. Le vendeur ne garantit que l'existence du droit cédé au moment de la vente et seulement jusqu'à concurrence du prix de la cession et des frais. Il ne garantit la solvabilité actuelle ou future du débiteur, qu'en cas de stipulation expresse pour chacun de ces deux cas. Quand le vendeur cède seulement ses prétentions à une créance ou à un droit incorporel, il n'est pas responsable de l'existence de la créance, ce qui doit être clairement expliqué dans la convention. Lorsque la créance est vendue dans les termes de l'article précédent ou lorsqu'il y a procès né sur le fond de la créance, le débiteur cédé peut éteindre le droit cédé en remboursant au cessionnaire le prix réel de la cession, les intérêts et les frais faits. Cette règle est inapplicable au cas de vente par un héritier à son cohéritier ou au copropriétaire de la créance cédée, ou au cas de cession en paiement par un débiteur à son créancier, enfin toutes les fois que l'acquéreur a acheté le droit litigieux pour éviter lui-même un procès. Action pour cause de lésion La lésion de plus d'un cinquième, en matière de vente immobilière, ne donne lieu au profit du vendeur qu'à une action en supplément de prix et seulement au profit des vendeurs qui sont mineurs. Le droit d'exercer l'action à raison de la lésion cesse deux ans après la majorité ou le décès du vendeur, et ne préjudicie pas aux créanciers hypothécaires inscrits. Vente à réméré La faculté de rachat ou réméré est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue moyennant le remboursement, dans le délai convenu, des sommes prévues à l'article 430. Si le pacte du rachat dissimule un gage immobilier, l'acte sera considéré comme nul et de nul effet, tant comme vente que comme nantissement. Le contrat sera présumé dissimuler un gage, s'il est stipulé que le prix sera remboursable avec intérêts ou si la chose reste dans la possession du vendeur à un titre quelconque. Toute preuve contraire est admise sans. qu'il soit tenu compte des termes de la convention. L'objet vendu devient, par le fait même de la vente, la propriété de l'acheteur sous condition de réméré, c'est-à-dire que si le vendeur ne remplit pas les conditions stipulées pour la restitution de la chose, l'acheteur en reste propriétaire. Si, au contraire, ces conditions sont remplies, la chose est censée n'avoir jamais cessé d'appartenir au vendeur, sauf les règles établies en matière de transcription, en ce qui concerne les droits des tiers en matière immobilière. Si la faculté de réméré n'a pas été stipulée par l'acte même de la Civ. 423 vente, celui qui acquiert le droit de réméré n'est censé redevenu propriétaire que du jour où la stipulation de réméré est intervenue. Le vendeur ne peut stipuler un délai de plus de deux années à partir Civ. 426 de la vente pour l'exercice du droit de réméré; le délai est réduit à deux années s'il a été stipulé plus long. Le délai fixé est de rigueur et emporte déchéance de plein droit sans Civ. 427 que, dans aucun cas, même dans celui de force majeure, le tribunal puisse relever de cette déchéance, II. DU LOUAGE Il y a deux sortes de louages: 1o Le louage des choses; 2o Le louage des personnes ou d'industrie. Civ. 444 Le louage des choses est un contrat par lequel une des parties s'en. Civ. 445 gage à laisser jouir l'autre partie des avantages et bénéfices de la chose louée, pendant un certain temps, moyennant une redevance déterminée. Le contrat de bail fait sans écrit et qui n'a pas encore reçu d'exécu- Cir. 446 tion ne peut être prouvé que par l'aveu ou le serment de celui auquel il est opposé. S'il y a eu commencement d'exécution et qu'il n'y a pas de quiltance, le prix sera fixé par expert et la durée par l'usage des lieux. Le bail fait par un usufruitier sans le consentement du nu propriétaire. Civ. 447 cesse à l'extinction de l'usufruit; celui fait par un tuteur ou un administrateur légal ne peut excéder trois ans, à moins d'autorisation par le tribunal compétent pour juger les questions de tutelle. Le locataire peut sous-louer ou céder son bail, sauf stipulation con- Civ. 448 s. traire; la défense de sous-louer entraîne celle de céder le bail et réciproquement. Le locataire principal est toujours, envers son bailleur, garant de son locataire ou de son cessionnaire, à moins que le bailleur n'ait touché directement les loyers de ces derniers ou n'ait accepté la cession ou la sous-location. La chose louée est délivrée dans l'état où elle se trouve au moment de Civ. 452 s. l'époque fixée pour l'entrée en jouissance, pourvu qu'elle n'ait pas été détériorée depuis le contrat, par le fait du bailleur ou de son ayant droit. Le bailleur n'est tenu à faire aucune réparation, sauf convention contraire. Mais si la chose périt ou se détériore tellement qu'elle devient impropre à la jouissance, le bail est résolu. Si la chose est détériorée, sans qu'elle devienne impropre à la jouissance prévue, le locataire a seulement droit à une diminution de loyer proportionnelle. Le tout sauf stipulation contraire. Le locataire d'une maison ne peut empêcher le bailleur de faire les Civ. 456 s. réparations urgentes nécessaires pour la conservation de l'immeuble, mais si ces réparations rendent la jouissance impossible, il peut, suivant les circonstances, demander la résolution du bail ou une diminution de loyer pour le temps du trouble. En aucun cas, le locataire qui sera encore dans les lieux, lorsque les réparations seront terminées, ne pourra demander la résiliation du bail. |