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un miroir de vertu apostolique, la vie et les œuvres de Pierre Claver, à qui Nous avons décerné récemment la gloire des autels; qu'ils tiennent les yeux fixés sur lui: l'admirable constance avec laquelle il se dévoua tout entier, pendant quarante années consécutives, au milieu de ces malheureux troupeaux d'esclaves noirs; lui valut d'être vraiment considéré comme l'apôtre de ceux dont il se disait lui-même et se faisait le serviteur assidu. Si les missionnaires ont soin de retracer et de reproduire en eux la charité et la patience de cet apôtre, ils deviendront assurément de dignes ministres de salut, des consolateurs, des messagers de paix, et il leur sera donné, Dieu aidant, de convertir la désolation, la barbarie, la férocité, en l'heureuse prospérité de la religion et de la civilisation.

Nous sentons désormais l'ardent désir de faire converger vers vous, Vénérables Frères, Notre pensée et Nos présentes lettres, pour vous manifester de nouveau et pour partager avec vous la grande joie que Nous éprouvons au sujet des décisions qui ont été publiquement adoptées dans l'empire du Brésil relativement à l'esclavage. Du moment, en effet, qu'il a été pourvu par la loi à ce que tous ceux qui se trouvent encore dans la condition d'esclaves, aient désormais à être admis au rang et aux droits des hommes libres, non seulement cela Nous semble en soi bon, heureux et salutaire, mais Nous y voyons aussi confirmée et encouragée l'espérance d'actes dont il faut se réjouir pour l'avenir des intérêts civils et religieux. Ainsi le nom de l'empire du Brésil sera à bon droit célébré avec louange chez toutes les nations les plus civilisées, et en même temps le nom de l'auguste empereur dont on rapporte cette belle parole, qu'il ne désire rien tant que de voir promptement aboli dans ses états tout vestige d'esclavage. - Mats pendant que ces prescriptions des lois s'accomplissent, Nous vous conjurons de vous dévouer activement de tout votre pouvoir et de consacrer vos soins les plus diligents à l'exécution de cette œuvre, qui doit surmonter des difficultés certes non légères. C'est à vous de faire en sorte que les maîtres et les esclaves s'accordent entre eux dans une pleine entente et en toute bonne foi, que rien ne soit violé en fait de clémence

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LETTRE ENCYCLIQUE DE SA SAINTETÉ LÉON XIII.

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ou de justice, mais que toutes les transactions soient légiti-
mement et chrétiennement résolues. Il est souverainement
à souhaiter que la suppression et l'abolition de l'esclavage,
voulue de tous, s'accomplisse heureusement sans le moindre
détriment du droit divin ou humain, sans aucun trouble
public, et de façon à assurer l'utilité stable des esclaves
eux-mêmes dont les intérêts sont en cause. A chacun de
ceux-ci, aussi bien à ceux qui sont déjà libres qu'à ceux qui
vont le devenir, Nous signalons avec un zèle pastoral et un
cœur paternel quelques salutaires enseignements, choisis
dans les oracles du grand Apôtre des nations. Qu'ils gardent
religieusement un souvenir et un sentiment de reconnais-
sance, et qu'ils s'efforcent de le professer avec soin, envers
ceux à l'œuvre et aux desseins desquels ils doivent d'avoir
recouvré la liberté. Qu'ils ne se rendent jamais indignes
d'un si grand bienfait, et que jamais non plus ils ne con-
fondent la liberté avec la licence des passions; qu'ils s'en
servent, au contraire, comme il convient à des citoyens hon-
nêtes, pour le travail d'une vie active, pour l'avantage et le
bien de la famille et de l'Etat. Qu'ils remplissent assidû-
ment, non pas tant par crainte que par esprit de religion,
le devoir de respecter et d'honorer la majesté des princes,
d'obéir aux magistrats, d'observer les lois; qu'ils s'abs-
tiennent d'envier les richesses et la supériorité d'autrui,
car on ne saurait assez regretter qu'un grand nombre parmi
les plus pauvres, se laissent dominer par cette envie, qui
est la source de beaucoup d'oeuvres d'iniquité contraires à
la sécurité et à la paix de l'ordre établi. Contents plutôt de
leur sort et de leurs biens, qu'ils n'aient rien de plus à
cœur, qu'ils ne désirent rien tant que les biens célestes,
pour l'obtention desquels ils ont été mis sur terre et rache-
tés par le Christ: qu'ils soient animés de piété envers
Dieu, leur Maitre et Libérateur, qu'ils l'aiment de toutes
leurs forces, qu'ils en observent les commandements en
toute fidélité. Qu'ils se réjouissent d'être les fils de son
Epouse, la sainte Eglise, qu'ils s'efforcent d'être dignes
d'elle et de répondre autant qu'ils peuvent à son amour par
le leur propre.

Insistez, Vénérables Frères, pour que les affranchis soient

profondément imbus de ces enseignements, afin que, comme Nous le désirons par-dessus tout et comme c'est aussi votre désir et celui de tous les bons, la religion pardessus tout retire et assure à jamais, dans toute l'étendue de l'empire, les fruits de la liberté qui est octroyée.

Afin que cela soit heureusement réalisé, Nous demandons et implorons de Dieu les grâces les plus abondantes et l'aide maternelle de la Vierge Immaculée. Comme gage des faveurs célestes et en témoignage de Notre bienveillance paternelle, Nous accordons affectueusement la bénédiction apostolique à vous, Vénérables Frères, au clergé et à tout le peuple.

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 5 mai 1888, en la onzième année de Notre Pontificat.

LÉON XIII, PAPE.

LA RÉPRESSION PAR LE JURY, DE 1825 A 1885.

Le dernier compte général de l'administration de la justice criminelle, celui de 1885, est le soixante et unième de la collection. Aux faits accomplis durant l'année 1885, on a ajouté << un résumé aussi succinct que possible des principales indications de la statistique, relatives aux années 1881-1885, en les comparant, sur les points les plus essentiels, à celles des comptes de la période quinquennale précédente. >> (p. v.)

Les nombreuses comparaisons entre les statistiques de ces deux périodes donnent lieu à un grand nombre d'observations plus ou moins intéressantes.

De ces nombreuses comparaisons, je ne m'arrêterai au

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jourd'hui qu'à une seule, les décisions du jury: « le nombre des acquittements prononcés par le jury a augmenté, dans la dernière période quinquennale. De 1876-80 à 1881-85, le nombre des accusations repoussées s'est élevé de 17 à 24, sur 100, et celui des accusés acquittés, de 22 à 27, sur 100. (p. XII.)

« L'indulgence plus grande dont le jury a fait preuve dans la dernière période quinquennale, » s'étend aux accusés de toutes les classes, de toutes les catégories. Durant l'une comme durant l'autre de ces deux périodes, « le jury est plus sévère pour les hommes que pour les femmes, et son indulgence s'accrut avec l'âge et le degré d'instruction des accusés.» (p. XIV.)

Le nombre des acquittements diffère aussi suivant la nature des crimes et suivant les régions, d'une Cour d'appel à une autre. Mais, évidemment, nous ne pouvons pas entrer dans ces nombreux détails, qui ont leur utilité dans les documents officiels, deviendraient par trop fastidieux. Nous ne retiendrons que deux points qui nous paraissent d'une grande importance:

1o Le nombre proportionnel des acquittés, des condamnés à des peines correctionnelles, et des condamnés à des peines afflictives et infamantes;

2o Le nombre proportionnel des acquittés ignorants, dės acquittés instruits, des acquittés lettrés, (ne sachant ni lire ni écrire, ayant reçu une instruction plus ou moins complète, ayant reçu une instruction supérieure).

I

Nous résumerons d'abord, dans un premier tableau, le nombre proportionnel sur un total de 1,000 accusés des acquittés, des condamnés à des peines correctionnelles, des condamnés à des peines afflictives et infamantes, par périodes de cinq ans, de dix ans, de vingt ans, et durant la période totale de 60 ans, 1825-1884, en y ajoutant 1885.

Marche de la répression par le Jury, de 1825 à 1885.

NOMBRE, sur 1000 accusés, des

NOTES ET OBSERVATIONS.

Aux termes de l'art. 351 du Code d'instruction criminelle, la simple majorité des jurés, 7 sur 12, suffisait pour la condamnation des accusés.

La loi du 4 mars 1831, porta de 7 à 8 cette majorité.

La loi du 28 avril 1832, sans modifier cette majorité, investit le jury du droit de déclarer l'existence de circonstances atténuantes.

La loi du 9 septembre 1835 rétablit la majorité simple pour la condamnation et les circonstances atténuantes.

Un décret du 6 mars 1848 exige 9 voix pour la condamnation.

Un décret du 18 octobre 1848 la ramène à 8 voix.

Enfin la loi du 9 juin 1853 rétablit la simple majorité tant pour la condamnation que pour l'admission des circonstances atténuantes.

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Pour mieux faire ressortir l'influence de ces lois ou décrets, nous mettons ici, à la suite des diverses périodes, les résultats des années sur lesquelles ces lois ont le plus immédiatement influé.

En suivant, sur ce tableau, chacune des trois dernières colonnes, on constate, dans les nombres de chacune de ces

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