un miroir de vertu apostolique, la vie et les œuvres de Pierre Claver, à qui Nous avons décerné récemment la gloire des autels; qu'ils tiennent les yeux fixés sur lui: l'admirable constance avec laquelle il se dévoua tout entier, pendant quarante années consécutives, au milieu de ces malheureux troupeaux d'esclaves noirs; lui valut d'être vraiment considéré comme l'apôtre de ceux dont il se disait lui-même et se faisait le serviteur assidu. Si les missionnaires ont soin de retracer et de reproduire en eux la charité et la patience de cet apôtre, ils deviendront assurément de dignes ministres de salut, des consolateurs, des messagers de paix, et il leur sera donné, Dieu aidant, de convertir la désolation, la barbarie, la férocité, en l'heureuse prospérité de la religion et de la civilisation. Nous sentons désormais l'ardent désir de faire converger vers vous, Vénérables Frères, Notre pensée et Nos présentes lettres, pour vous manifester de nouveau et pour partager avec vous la grande joie que Nous éprouvons au sujet des décisions qui ont été publiquement adoptées dans l'empire du Brésil relativement à l'esclavage. Du moment, en effet, qu'il a été pourvu par la loi à ce que tous ceux qui se trouvent encore dans la condition d'esclaves, aient désormais à être admis au rang et aux droits des hommes libres, non seulement cela Nous semble en soi bon, heureux et salutaire, mais Nous y voyons aussi confirmée et encouragée l'espérance d'actes dont il faut se réjouir pour l'avenir des intérêts civils et religieux. Ainsi le nom de l'empire du Brésil sera à bon droit célébré avec louange chez toutes les nations les plus civilisées, et en même temps le nom de l'auguste empereur dont on rapporte cette belle parole, qu'il ne désire rien tant que de voir promptement aboli dans ses états tout vestige d'esclavage. - Mats pendant que ces prescriptions des lois s'accomplissent, Nous vous conjurons de vous dévouer activement de tout votre pouvoir et de consacrer vos soins les plus diligents à l'exécution de cette œuvre, qui doit surmonter des difficultés certes non légères. C'est à vous de faire en sorte que les maîtres et les esclaves s'accordent entre eux dans une pleine entente et en toute bonne foi, que rien ne soit violé en fait de clémence 22 LETTRE ENCYCLIQUE DE SA SAINTETÉ LÉON XIII. - ou de justice, mais que toutes les transactions soient légiti- Insistez, Vénérables Frères, pour que les affranchis soient profondément imbus de ces enseignements, afin que, comme Nous le désirons par-dessus tout et comme c'est aussi votre désir et celui de tous les bons, la religion pardessus tout retire et assure à jamais, dans toute l'étendue de l'empire, les fruits de la liberté qui est octroyée. Afin que cela soit heureusement réalisé, Nous demandons et implorons de Dieu les grâces les plus abondantes et l'aide maternelle de la Vierge Immaculée. Comme gage des faveurs célestes et en témoignage de Notre bienveillance paternelle, Nous accordons affectueusement la bénédiction apostolique à vous, Vénérables Frères, au clergé et à tout le peuple. Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 5 mai 1888, en la onzième année de Notre Pontificat. LÉON XIII, PAPE. LA RÉPRESSION PAR LE JURY, DE 1825 A 1885. Le dernier compte général de l'administration de la justice criminelle, celui de 1885, est le soixante et unième de la collection. Aux faits accomplis durant l'année 1885, on a ajouté << un résumé aussi succinct que possible des principales indications de la statistique, relatives aux années 1881-1885, en les comparant, sur les points les plus essentiels, à celles des comptes de la période quinquennale précédente. >> (p. v.) Les nombreuses comparaisons entre les statistiques de ces deux périodes donnent lieu à un grand nombre d'observations plus ou moins intéressantes. De ces nombreuses comparaisons, je ne m'arrêterai au jourd'hui qu'à une seule, les décisions du jury: « le nombre des acquittements prononcés par le jury a augmenté, dans la dernière période quinquennale. De 1876-80 à 1881-85, le nombre des accusations repoussées s'est élevé de 17 à 24, sur 100, et celui des accusés acquittés, de 22 à 27, sur 100. (p. XII.) « L'indulgence plus grande dont le jury a fait preuve dans la dernière période quinquennale, » s'étend aux accusés de toutes les classes, de toutes les catégories. Durant l'une comme durant l'autre de ces deux périodes, « le jury est plus sévère pour les hommes que pour les femmes, et son indulgence s'accrut avec l'âge et le degré d'instruction des accusés.» (p. XIV.) Le nombre des acquittements diffère aussi suivant la nature des crimes et suivant les régions, d'une Cour d'appel à une autre. Mais, évidemment, nous ne pouvons pas entrer dans ces nombreux détails, qui ont leur utilité dans les documents officiels, deviendraient par trop fastidieux. Nous ne retiendrons que deux points qui nous paraissent d'une grande importance: 1o Le nombre proportionnel des acquittés, des condamnés à des peines correctionnelles, et des condamnés à des peines afflictives et infamantes; 2o Le nombre proportionnel des acquittés ignorants, dės acquittés instruits, des acquittés lettrés, (ne sachant ni lire ni écrire, ayant reçu une instruction plus ou moins complète, ayant reçu une instruction supérieure). I Nous résumerons d'abord, dans un premier tableau, le nombre proportionnel sur un total de 1,000 accusés des acquittés, des condamnés à des peines correctionnelles, des condamnés à des peines afflictives et infamantes, par périodes de cinq ans, de dix ans, de vingt ans, et durant la période totale de 60 ans, 1825-1884, en y ajoutant 1885. Marche de la répression par le Jury, de 1825 à 1885. NOMBRE, sur 1000 accusés, des NOTES ET OBSERVATIONS. Aux termes de l'art. 351 du Code d'instruction criminelle, la simple majorité des jurés, 7 sur 12, suffisait pour la condamnation des accusés. La loi du 4 mars 1831, porta de 7 à 8 cette majorité. La loi du 28 avril 1832, sans modifier cette majorité, investit le jury du droit de déclarer l'existence de circonstances atténuantes. La loi du 9 septembre 1835 rétablit la majorité simple pour la condamnation et les circonstances atténuantes. Un décret du 6 mars 1848 exige 9 voix pour la condamnation. Un décret du 18 octobre 1848 la ramène à 8 voix. Enfin la loi du 9 juin 1853 rétablit la simple majorité tant pour la condamnation que pour l'admission des circonstances atténuantes. Pour mieux faire ressortir l'influence de ces lois ou décrets, nous mettons ici, à la suite des diverses périodes, les résultats des années sur lesquelles ces lois ont le plus immédiatement influé. En suivant, sur ce tableau, chacune des trois dernières colonnes, on constate, dans les nombres de chacune de ces |