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suite de son décès, il n'y eut ni partage, ni inventaire, et la demoiselle Henriette Foubard, depuis femme Périer, resta en possession de toute la succession.

Cependant, en 1855, quatre des héritiers Foubard ont formé contre les époux Périer et contre leurs deux autres cohéritiers une demande en partage de la succession de la défunte.

Les époux Périer et les deux autres défendeurs ont soutenu que cette demande n'était pas fondée. Suivant eux, il y avait eu après le décès de la demoiselle Foubard, un pacte de famille en vertu duquel ses frères et sœurs avaient renoncé gratuitement à la succession au profit de la dame Périer. A l'appui de cette allégation, ils disaient, 1° que, le 12 nov. 1840, une délibération du conseil de famille avait nommé deux des demandeurs, le sieur Jean Foubard, tuteur, et le sieur Pierre Foubard, subrogé tuteur d'Henriette Foubard; 2° que, par acte notarié du 13 déc. 1844, le sieur Jean Foubard, en sa qualité de tuteur, avait, par l'intermédiaire du sieur Etienne Foubard, subrogé tuteur, affermé au sieur François Foubard, l'un des demandeurs, les immeubles de la succession; 3o enfin, que, le 29 nov. 1854, dans son contrat de mariage avec le sieur Périer, la demoiselle Henriette Foubard s'était constitué en dot tous les immeubles dépendants de la succession de sa mère; d'où les défendeurs tiraient la preuve que les cohéritiers de la dame Périer avaient verbalement et valablement renoncé au profit de cette dernière à la succession de leur sœur, et avaient ratifié cette renonciation par tous les actes auxquels ils avaient pris part.

Les héritiers Foubard, demandeurs, ont formehementié avoir jamais renoncé ou promis de renoncer à Sucecssioir; ils ont contesté la portée légale des fails invoqués contre eux; et ils ont soutenu que, dans tous les cas, et en supposant qu'on put y trouver la preuve d'une renonciation, cette renonciation serait nulle par application des art. 784, 893, 933 et 931, Cod. Nap., soit comme n'ayant pas été faite au greffe, si on lui attribue le caractère de renonciation à succession proprement dite, soit comme n'ayant pas été faite par acte notarié, si on lui reconnaît celui d'une libéralité.

20 fév. 1857, jugement du tribunal de Clamecy, qui déclare les héritiers Foubard non recevables et mal fondés dans leur action en partage, par les motifs suivants : <«< Attendu que les époux Périer opposent à la demande une fin de non-recevoir, tirée de ce que les six frères et sœurs de Christine Foubard auraient, vers l'époque du décès de celle-ci, abandonné la succession à la dame Périer, alors mineure, et l'auraient ensuite mise en possession de tous les objets, et notamment de tous les immeubles composant la succession; Attendu, en droit, qu'un tel abandon ne constituerait pas une renonciation à la succession de la demoiselle Foubard, dans les termes de l'art. 784, Cod. Nap., mais une cession de l'hérédité, conformément à l'art. 780, même Code; qu'un tel acte ne doit pas être nécessairement constaté au greffe du tribunal civil; que la preuve peut en être faite en la manière accoutumée pour toutes les obligations.... » Le tribunal, appréciant ensuite les actes produits et les faits de la cause, en conclut << qu'ils démontrent d'une manière précise que les héritiers Foubard, dans un but d'humanité, ont entendu abandonner et ont en effet abandonné à Henriette Foubard, femme Périer, tous les objets composant la succession de Christine Foubard, et qu'il ne leur est plus permis de revenir aujourd'hui sur un fait accompli depuis une époque déjà ancienne. >>

Appel par les héritiers Foubard; mais, le 13 janv. 1858, arrêt de la Cour impériale de Bourges, qui confirme: «Considérant que des actes, faits et éléments divers recueillis et constatés par le tribunal de première instance, il résulte clairement que tous

les frères et sœurs de Christine Foubard ont d'un commun accord renoncé à la succession de celle-ci au profit d'Henriette Foubard, sa fille naturelle; que cette renonciation, purement gratuite, faite en faveur d'une cohéritière par tous ses cohéritiers, n'était soumise pour sa validité entre les parties à aucune formalité, et qu'elle n'était pas subordonnée à une acceptation en termes exprès de la part d'Henriette Foubard, qui, d'ailleurs, à sa majorité, a appréhendé au vu et du consentement de ses oncles et tantes la totalité de la succession; Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, etc. » POURVOI en cassation de la part des héritiers Foubard, pour violation des art. 784, 893, 931 et 932, Cod. Nap., et fausse application des art. 780 et 1134, même Code, en ce que l'arrêt attaqué a jugé qu'une renonciation à succession n'était soumise pour sa validité entre les cohéritiers à aucune formalité spéciale; et qu'une renonciation irrégulière faite au profit d'un des cohéritiers ne constituait pas, quoique purement gratuite, une donation subordonnée pour sa validité à l'accomplissement des formalités prescrites par les art. 931 et 932, Cod. Nap. — On a dit pour les demandeurs : L'arrêt attaqué décide, en fait, que les héritiers Foubard ont d'un commun accord renoncé à la succession de leur sœur, Christine Foubard, et ce, au profit de leur cohéritière, Henriette Foubard. Il constate implicitement que cette renonciation toute gratuite ne résulte, ni d'un acte passé au greffe, ni d'un acte notarié, ni d'un acte sous seing privé, ni même d'aucun écrit émané des demandeurs, mais seulement d'une manifestation d'intention qui aurait eu lieu de la part des héritiers Foubard depuis l'époque de l'ouverture de la succession jusqu'au jour de la demande en partage. Partant de ces faits, il assimile, au point de vue légal, cette manifestation de l'intention de renoncer à un acte même de renonciation, et pose en principe qu'une renonciation à succession n'est, pour sa validité entre les parties, soumise à aucune formalité. Or, cette théorie nouvelle en jurisprudence ne s'accorde pas avec les principes généraux qui régissent les dispositions à titre gratuit, et notamment avec les règles exprimées aux art. 784, 893 et 931, Cod. Nap. — Et d'abord, nul n'est présumé renoncer. Pour qu'un héritier renonce, il ne suffit pas qu'il s'abstienne : il faut qu'il exprime sa volonté de la manière déterminée par l'art. 784, sous peine de rester tenu de toutes les charges de l'hérédité; et, par une juste réciprocité, on ne peut pas plus lui opposer une renonciation irrégulière qu'il ne peut l'opposer lui-même. En effet, il serait inexact de dire que les formalités de l'art. 784 ne sont prescrites qu'en considération des tiers; elles ont aussi pour but de constater juridiquement, vis-àvis du renonçant, un fait contraire à la présomption de la loi, et de rendre irrévocable une détermination qui jusque-là ne pouvait être considérée que comme un projet.-Sans doute, l'héritier qui n'a pas renoncé régulièrement, et qui par conséquent reste héritier, peut disposer de ses droits; mais alors cette disposition qui, aux termes de l'art. 780, implique une acceptation, ne peut, si cet abandon est gratuit, être faite que dans la forme requise pour les donations entre-vifs. Il n'y a aucune disposition qui dispense la donation de droits successifs des formalités ordinaires des donations; et il y a, au contraire, toute raison pour les y soumettre, puisqu'elles produisent les mêmes effets et qu'elles ont les mêmes conséquences. Dans l'espèce, où il n'y avait ni renonciation régulière, ni donation valable, l'arrêt attaqué n'a donc pu, sans violer tous les principes de la matière, rejeter la demande en partage formée par les héritiers Foubard.

M. Nicolas, conseiller rapporteur, a présenté sur ce pourvoi les observations suivantes :

« Il nous a semblé, comme au pourvoi, a dit ce magistrat, que l'arrêt

attaqué avait méconnu les principes résultant des art. 780 et 784, Cod. Nap., sur la renonciation à succession, et des art. 934 et 932, sur la forme des donations, et les observations que nous allons avoir l'honneur de vous soumettre seront dans le sens de celles du mémoire ampliatif du pourvoi. Faisons, d'abord, remarquer que le jugement et l'arrêt ne sont pas d'accord sur l'acte qui, d'après leur décision, aurait rendu Henriette Foubard propriétaire des biens qui dépendaient de la succession de sa mère.-Le jugement décide, d'après ses motifs, que, en fait, il résulte de divers documents du procès que les frères et sœurs Foubard auraient fait abandon à Henriette Foubard, leur nièce, dans un pacte de famille, de leurs droits héréditaires dans la succession de Christine Foubard; qu'en droit, cet abandon ne constituait pas une renonciation à la succession de Christine Foubard, dans les termes de l'art. 784, Cod. Nap., mais une cession à un héritier, conformément à l'art. 780, même Code; qu'un tel acte ne doit pas être nécessairement fait au greffe du tribunal de l'arrondissement, et que la preuve de cet acte de cession peut être faite en la manière ordinaire pour toutes les obligations.—L'arrêt dit, au contraire, qu'il résulte des actes, faits et éléments divers recueillis par le tribunal que les frères et sœurs de Christine Foubard, d'un commun accord, avaient renoncé à la succession de celle-ci, au profit de ladite Henriette Foubard; que cette rononciation, purement gratuite, faite en faveur d'une cohéritière par tous ses cohéritiers, n'était soumise à aucune formalité.

« Ainsi, d'après le jugement, les frères et sœurs Foubard n'auraient pas renoncé à la succession, mais ils auraient cédé leurs droits à cette succession; tandis que, d'après l'arrêt attaqué, ce serait bien une renonciation, et une renonciation purement gratuite qui aurait été faite par les frères et sœurs Foubard au profit de leur nièce. C'est cette dernière appréciation qui doit, sans doute, servir de base au pourvoi; mais que l'on veuille faire ressortir des éléments de la contestation une cession ou un abandon gratuit, c'est-à-dire une donation, dans l'un et l'autre cas, il nous semble qu'il y a une violation des articles précités.- Si l'on admet, comme le fait le jugement, que les frères et sœurs Foubard ont cédé leurs droits héréditaires à leur nièce dans la succession de Christine Foobard, ou, comme l'arrêt attaqué, qu'il y a eu renonciation gratuite par lesdits frères et sœurs Foubard à leurs droits héréditaires en faveur de leur nièce, la question de savoir si la renonciation à une succession ne peut être faite que par une déclaration au greffe du tribunal de l'arrondissement où elle s'est ouverte, cesse d'avoir un intérêt actuel, puisqu'aux termes de l'art. 780, Cod. Nɛp., la donation ou transport que font de leurs droits successifs les cohéritiers au profit d'un ou de plusieurs de leurs cohéritiers, emporte de leur part acceptation de la succession, et qu'il en est de même de la renonciation même gratuite faite à un ou plusieurs des cohéritiers. — La difficulté se borne ainsi au point de savoir si les frères et sœurs Foubard ont réellement cédé, d'une manière valable, à leur nièce, les droits héré

ditaires qui leur appartenaient dans la succession de leur sœur, comme le porte le jugement, ou s'ils lui ont fait un abandon gratuit valable de ces droits, comme le décide l'arrêt attaqué.

« Pour qu'il y eût eu cession ou transport de droits successifs, et que les conventions qui l'auraient constaté eussent pu lier les consorts Foubard, il aurait fallu que ces conventions eussent réuni les conditions exigées par la loi pour leur validité, c'est-à-dire le consentement des parties, l'objet déterminé de la cession et le prix. En supposant que les deux premières conditions pussent se rencontrer dans les éléments qui ont déterminé la décision des premiers juges, la troisième aurait absolument manqué. Nulle part, les premiers juges n'ont indiqué que la cession eût été faite moyennant un prix. Ce n'était donc pas réellement un acte de cession valable que le pacte de famille dont parlent les premiers juges, et par lequel les consorts Foubard auraient fait transport de leurs droits à leur nièce, et, à vrai dire, il semble que le mot cession n'a pas été employé par les premiers juges dans son sens juridique, et que, dans leur pensée, cette expression répond à celle d'abandon, et d'abandon gratuit. Ce qui le prouve, c'est ce qui est dit dans le dernier considérant du jugement : « que ces divers faits démontrent que les héritiers Foubard, • dans un intérêt d'humanité, ont entendu abandonner, en effet, à Hen⚫riette Foubard, épouse Périer, tous les objets composant la succession de Christine Foubard. »-C'est ainsi, au reste, que l'arrêt attaqué a

qualifié le prétendu abandon fait par les consorts Foubard au profit de leur nièce, une renonciation purement gratuite, faite au profit d'une cohéritière.

• Considéré comme une renonciation gratuite, l'abandon qui aurait été fait par les consorts Foubard, pour être valable, n'aurait-il pas dû être fait dans la forme des donations entre-vifs, c'est-à-dire par un acte devant notaire et être expressément accepté par Henriette Foubard? - Les auteurs sont d'avis que, dans le cas d'un abandon fait gratuitement par un ou plusieurs cohéritiers au profit d'un héritier désigné, il y a réellement donation, et que, pour qu'il soit valable, les règles prescrites pour les donations entre-vifs doivent être observées.—« S'agit-il, dit M. Demo«lombe, Traité des Successions, tom. 2, pag. 535, de la renonciation « gratuite par l'un des cohéritiers au profit d'un ou de p'usieurs de ses « cohéritiers? C'est là une donation pour laquelle il y a lieu d'observer « les solennités requises par les art. 931 et suivants. Cette doctrine, qui « est généralement enseignée nous paraît plus juridique que celle d'après a laquelle un acte sous seiug privé serait, en pareil cas, suffisant. >> (M. le conseiller rapporteur cite encore en ce sens l'opinion de Marcadé, tom. 3, pag. 173, sur l'art. 780.)

« Ces principes, continue ce magistrat, avaient déjà été consacrés par un arrêt de la chambre des requêtes, rendu, sous la présidence de M. Henrion de Pansey, le 17 août 1815. (V. cet arrêt S-V. 15.1.413, et Collec!. nouv. 5.1.92.)

« Dans l'espèce, il n'y a eu ni déclaration de renonciation de succession, ni acte de cession ou transport, ni acte de donation par les cousorts Foubard au profit de leur nièce. Le jugement et l'arrêt font résulter l'abandon gratuit ou la donation par les consorts Foubard au profit de leur nièce de certains actes pris pour commencement de preuve par écrit, et de présomptions tirées des circonstances de la cause. Mais si, comme l'admettent la doctrine et la jurisprudence, l'abandon ou la renonciation gratuite de droits héréditaires par des cohéritiers au profit d'un cohéritier, est une véritable donation, pour être valable, elle doit être faite devant notaire et être formellement acceptée par le donataire. L'arrêt attaqué, en faisant ressortir une donation valable par les consorts Foubard au profit de leur nièce d'actes qu'il a considérés comme des commencements de preuve par écrit, appuyés des circonstances de la cause qui auraient établi des présomptions graves, précises et concordantes de l'abandon gratuit ou de la donation de leurs droits héréditaires dans la succession de leur sœur, nous a semblé avoir méconnu les dispositions des art. 780, 784, 931, 932 et 933, Cod. Nap. »

ARRÊT (après un long délibéré).

LA COUR; - Sur le moyen unique du pourvoi, tiré de la prétendue violation des art. 784, 893, 931 et 932, et de la fausse Attendu que la application des art. 780 et 1134, Cod. Nap. :renonciation dont parle l'art. 784 dudit Code, et qui doit être faite au greffe du tribunal de l'ouverture de la succession, est celle qui est absolue et qui rend le renonçant étranger à l'hérédité; que cet article ne pouvait recevoir d'application dans l'espèce, où la renonciation a été faite par les héritiers Foubard au profit d'Henriette Foubard seule, renonciation qui, aux termes de l'art. 780, même Code, emportait acceptation de la succession;

Attendu que, en admettant au même titre que la donation, vente ou transport, la renonciation gratuite de l'un des héritiers au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers, la loi n'en a pas déterminé la forme, et notamment ne l'a pas soumise aux règles et conditions des actes portant donation entre-vifs ; que, dès lors, elle reste, quant à sa preuve, dans les termes du droit commun;

Attenda que l'arrêt constate, en fait, qu'il résulte : 1o d'une délibération du conseil de famille d'Henriette Foubard; 2o d'une expédition d'un acte de bail du 15 déc. 1844, actes émanés des héritiers Foubard, des commencements de preuve par écrit qui rendaient vraisemblable l'allégation des époux Périer que, par un pacte de famille librement consenti et volontairement exécuté pendant plus de vingt ans, les héritiers Foubard avaient renoncé

gratuitement, au profit d'Henriette Foubard, à la part qui pouvait leur revenir dans la succession de leur sœur, Christine Foubard; que ces commencements de preuve par écrit dudit pacte de famille étaient appuyés de présomptions graves, précises et concordantes; qu'ainsi la preuve de la renonciation gratuite par les héritiers Foubard, au profit d'Henriette, à la succession de la mère de celle-ci par un acte de famille, se trouvait légalement établie; qu'en le jugeant de cette manière, l'arrêt attaqué n'a point violé les articles invoqués ; — Rejette, etc.

Du 15 nov. 1858.

Ch. req.
Prés., M. Nicias-Gaillard.
Rapp., M. Nicolas.—Concl. conf., M. Blanche, av. gén.—Pl., M.
Tenaille-Saligny.

SOCIÉTÉ ANONYME. AUTORISATION. SOCIÉTÉS CIVILES.

-

ASSURANCES MUTUELLES.-FAILLITES.

cret du 15 oct. 1809 eût été invoqué avant sa promulgation, sa force obligatoire eût pu être l'objet d'un doute sérieux ; mais qu'à partir du jour de son insertion au Bulletin des Lois, il est évidemment devenu obligatoire comme les lois elles-mêmes, puisque c'était là la valeur que lui donnaient les constitutions de l'Empire au moment de son émission; - Que, d'ailleurs, l'association organisée par des statuts, représentée et gérée par un directeur, réunissant par un lien commun des sociétaires étrangers et inconnus les uns aux autres, peut être, à bon droit, envisagée comme une société anonyme, régie par les dispositions de l'art. 37, Cod. comm.; - Qu'il importe peu que le but de l'association soit ou non commercial quand la société répond à la définition que les art. 29, 30, 31, 32 et 33, Cod. comm., ont donnée de la société anonyme ;-Que, d'ailleurs, le recouvrement des primes, leur placement, leur mouvement et l'éventualité des sinistres à couvrir, entraînent pour les gérants mandataires de la société la nécessité de faire des actes de commerce multipliés, et que, par le but qu'elle se propose, la société s'adresse exclusivement à des commerçants; - Que l'objection tirée de ce que la société dont s'agit n'a pas de capital divisé en actions ou en coupons d'actions est sans valeur, parce que la loi n'en a pas fait une condition de son existence, mais seulement un mode de son administration; L'arrêt attaqué, rendu par la Cour impériale de Montpellier, Que d'ailleurs la réunion des primes forme un capital social, le 22 mai 1856, est ainsi conçu :— « Attendu que l'avis du con- sur lequel chaque sociétaire a une action proportionnée à sa seil d'Etat du 15 oct. 1809, inséré au Bulletin des Lois, sous la mise, déduction faite des sinistres à couvrir et des frais d'admidate de 1821, soumet à la nécessité de l'autorisation du Gouver- nistration ;-Par ces motifs, etc. » nement toutes les associations qui intéressent l'ordre public, même celles qui ont pour base la mutualité, les assimilant ainsi aux sociétés anonymes ordinaires ;-Que l'insertion au Bulletin des Lois n'est qu'un mode de publication ou de promulgation qui détermine l'époque où la loi devient obligatoire ;-Que, si le dé

L'autorisation du Gouvernement à laquelle sont soumises les sociétés anonymes, aux termes de l'art. 37, Cod. comm., est néces- | saire pour les sociétés anonymes purement civiles, aussi bien qu'à l'égard de celles qui ont pour but des opérations de commerce; — Telles, par exemple, qu'une société d'assurances mutuelles contre les pertes résultant des faillites (1).

(Pasturin-C. Thomas.)

(4) Par l'arrêt ci-dessus, la Cour de cassation persiste dans le système qu'elle avait adopté par son précédent arrêt du 13 mai 1857 (Vol. 1858. 1.129), système qui prend son point d'appui dans l'art. 37, Cod. comm., et dans le caractère anonyme de la société, plutôt que dans le caractère tontinier des associations mutuelles. V. à cet égard, la note dont nous avons accompagné l'arrêt précité du 13 mai 1857. La doctrine de cet arrêt a du reste été suivie par la Cour de Paris, dans la décision qu'elle a rendue sur renvoi le 1er fév. 1858 (Vol. 1858.2.129), et elle a été aussi embrassée par la Cour de Metz, dans un arrêt du 10 août 1858, que rapporte le Journ. du Palais, 1858, pag. 1079.-Dans l'espèce actuelle, le pourvoi se fondait principalement sur ce que l'arrêt attaqué aurait invoqué à tort l'avis du conseil d'Etat du 15 oct. 1809, qui, selon le demandeur en cassation, n'avait aucune force obligatoire à défaut de promulgation durant l'Empire. La Cour ne s'explique pas sur ce point; mais l'arrêt du 13 mai 1857 avait implicitement résolu la question dans un sens contraire à celui du pourvoi, en visant dans ses motifs l'avis dont il s'agit, qui, du reste, a été inséré plus tard au Bulletin des Lois, en 1824, comme annexe à une ordonnance royale du 14 novembre de cette année, relative aux compagnies de remplacement militaire ( les explications données à ce sujet par l'organe du ministère public lors de l'arrêt de la Cour de Paris rappelé plus haut).

Faisons observer toutefois ici qu'il a été jugé par le tribunal civil de la Seine, le 27 oct. 1858, que la nullité d'une société anonyme civile, résultant du défaut d'autorisation préalable du Gouvernement, ne dispense pas les assurés de payer les primes à partir du jour où ils ont contracté avec la société jusqu'au jour où ils excipent de la nullité, « attendu, porte le jugement, que, jusqu'au jour de la demande en nullité, une communauté de fait a existé entre les parties, et qu'il est nécessaire de liquider les résultats de cette communauté de fait.» (V. la Gazette des Tribunaux du 30 oct. 1858.) Cette théorie est, au surplus, conforme à la doctrine et à la jurisprudence touchant l'effet des sociétés viciées de nullité, notamment pour défaut de publication: V. Table générale Devill, et Gilb.,

v Société comm., n. 82 et suiv.

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POURVOI en cassation par le sieur Pasturin, directeur de la société, pour fausse application de l'avis du conseil d'Etat du 15 oct. 1809; violation et fausse application de l'art. 37, C. comm., et des art. 29 et suiv. du même Code; violation des art. 1134,1108 et 1873, Cod. Nap., et de l'art. 7 de la loi du 2 mars 1791. - On soutenait à l'appui du pourvoi que l'autorisation du Gouvernement n'était exigée par l'art. 37, Cod. comm., que pour les sociétés anonymes ayant un caractère et un objet commercial; et que la nécessité de cette autorisation ne pouvait résulter de l'avis du conseil d'Etat du 15 oct. 1809, soit parce que cet avis, n'ayant point été inséré au Bulletin des Lois pendant l'Empire, n'avait aucun caractère obligatoire, soit parce que ses termes ne comprenaient qu'une catégorie d'assurances mutuelles, et non toutes celles qui pouvaient se former, quel que fût d'ailleurs leur objet.

ᎪᎡᎡᎬᎢ .

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LA COUR;-Attendu qu'une société anonyme n'existe légalement qu'autant que l'acte qui la constate a été revêtu de l'autorisation du Gouvernement; Que cette autorisation, fondée qu'elle est sur des raisons d'ordre public et plus spécialement sur la nécessité de prévenir les fraudes ou les témérités dont les tiers et les associés eux-mêmes peuvent être victimes, s'applique aux sociétés civiles qui offrent le caractère de la société anonyme; - Qu'en effet, emprunter à celle-ci son mode spécial d'organisation, c'est se soumettre à l'autorisation gouvernementale, qui est la condition constitutive et substantielle de son existence; Ει attendu que la société d'assurances mutuelles et à primes fixes contre les faillites, encore qu'elle réunisse tous les éléments caractéristiques d'une société anonyme, n'a point reçu les autorisations et approbations prescrites par l'art. 37, Cod. comm.; D'où il suit qu'en déclarant nulle ladite société, l'arrêt attaqué n'a fait qu'une juste application de l'art. 37, Cod. comm., sans violer d'ailleurs aucune autre loi;-Rejette, etc. Du 9 nov. 1858. Ch. civ. Prés., M. Troplong, p. p. Rapp., M. Quenoble. Concl. conf., M. de Marnas, 1er av. gen. P., MM. Costa et Béchard.

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CONTRAT DE MARIAGE.

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Le contrat de mariage passé en l'absence de l'un des futurs époux, et dans lequel un tiers a déclaré stipuler pour lui, est atteint d'une nullité radicale et d'ordre public, qui ne peut être couverte par une ratification postérieure à la célébration du mariage. (Cod. Nap., 1393, 1394, 1541.) (1)

PRÉSENCE DES FUTURS.-NULLITÉ. l'esprit de l'art. 1338, qui admet la confirmation ou ratification de RATIFICATION. PRESCRIPTION.. toutes les obligations contre lesquelles la loi ouvre l'action en nullité ou en rescision. La généralité des expressions de l'art. 1338 repousse toute distinction entre les nullités radicales ou absolues et celles qui ne le sont pas; et comme la loi ouvre l'action en nullité contre les obligations entachées d'une nullité radicale, il faut en conclure que les nullités radicales peuvent comme les autres être couvertes par la ratification. Il n'est qu'un seul cas où l'art. 1338 cesse de pouvoir être appliqué: c'est lorsqu'il s'agit d'une nullité d'ordre public. La force des choses empêche alors qu'il puisse y avoir ratification, puisque la ratification se trouve

Et si, après la dissolution du mariage, il est permis au survivant et aux héritiers du conjoint décédé, de régler leurs droits respectifs conformément aux dispositions du contrat de mariage, cette intention a besoin d'être manifestée par une convention nouvelle et formelle : ce contrat, étant entaché d'une nullité d'or-rait entachée elle-même du vice qu'il faudrait faire disparaître. dre public, ne peut revivre par une ratification intervenue à une époque où le contrat de mariage lui-même n'aurait pu prendre naissance. (Cod. Nap., 1338.) (2).

Donc, dans l'espèce, où il ne s'agissait pas d'une nullité de cette nature, la ratification devait produire les effets que la Cour de Toulouse lui a à tort refusés.

Il en est ainsi, alors surtout qu'il n'est point établi qu'au mo2o Moyen. Violation de l'art. 1304, Cod. Nap., en ce que l'arment où sont intervenus les actes d'exécution postérieurs à la rêt attaqué a décidé que l'action en nullité d'un contrat de mariage dissolution du mariage, les parties eussent connaissance du vice|nul pour défaut de présence de la future, n'était pas soumise à dont le contrat de mariage était entaché (3).

Et l'action des époux ou de leurs héritiers n'est pas soumise, en ce cas, à la prescription de dix ans établie par l'art. 1304, Cod. Nap., mais seulement à la prescription trentenaire (4). (Chanson - C. Rataboul.)

Le sieur Chanson s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la Cour impériale de Toulouse, du 2 juin 1857, rapporté avec les faits dans notre Vol. de 1857, 2o part., pag. 513.

1er Moyen. Violation de l'art. 1338, Cod. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la nullité d'un contrat de mariage ré-| sultant de la non-présence de l'un des futurs, ne peut être couverte par la ratification intervenue après la dissolution du mariage. -Suivant cet arrêt, disait-on pour le demandeur, le contrat de mariage fait en l'absence de l'un des futurs étant entaché d'une nullité radicale, doit être réputé n'avoir jamais existé, et ne peut pas être ratifié: une convention nouvelle pourrait seule faire revivre ce contrat nul; en d'autres termes, l'arrêt attaqué pose en principe que les contrats viciés d'une nullité radicale ne sont pas susceptibles de ratification. Or, cette décision est contraire au texte et à

(1) La jurisprudence est maintenant prononcée dans ce sens, tant en ce qui touche la nullité du contrat de mariage auquel n'a point comparu l'un des époux, qu'en ce qui touche l'inefficacité de la ratification qui intervient après la célébration du mariage : cette ratification équivaudrait à un contrat de mariage fait pendant le mariage, tandis que ce contrat doit toujours précéder la célébration. V. Cass. 9 janv. et 5 mars 1855 (Vol. 1855.1.125 et 348), et les notes qui accompagnent ces arrêts.

(2-3) Il est constant, l'arrêt ci-dessus le reconnaît avec la jurisprudence et avec les auteurs, qu'après la dissolution du mariage, les parties, maîtresses de leurs droits et pouvant transiger, peuvent prendre le contrat de mariage nul pour base de leurs arrangements et de leurs conventions. V. Nimes, 6 août 1851 (Vol. 1851.2.613), et M. Troplong, Contr, de mar., n. 181. Cet auteur, prévoyant le cas d'un contrat de mariage fait après le mariage, dit que cette nullité cesse d'être une nullité d'ordre public à la dissolution du mariage, en ce sens que les intéressés peuvent y renoncer, notamment par transaction, parce que, à la dissolution du mariage (ou de la société conjugale), tous les motifs qui rendaient les époux inhabiles ont cessé.-Sans doute, dans ce cas, il ne peut être question d'une ratification proprement dite, parce qu'on ne peut ratifier un acte inexistant ou un acte qu'on ne pourrait pas faire au moment où on le ratific, tel qu'un contrat de mariage qu'on ne peut plus faire quand il n'y a plus de mariage. Mais est-ce à dire, ainsi que semble le décider l'arrêt ci-dessus rapporté, qu'il faille, pour que les parties puissent régler leurs intérêts conformément au contrat de mariage nul, une convention formelle? qu'il faille que les époux ou leurs héritiers ANNÉE 1859.-1er Cab.

la prescription de dix aus, en quoi la Cour impériale a encore supposé à tort que la nullité dont s'agit n'était pas susceptible d'être couverte.

ᎪᎡᎡᎬᎢ .

LA COUR;-Attendu que l'arrêt attaqué constate, en fait, que le contrat de mariage de la fille Vaysse a été passé en l'absence de celle-ci, et seulement en présence de son père qui s'est porté fort pour elle; que cette absence de la future épouse au contrat de mariage, contrairement aux dispositions des art. 1387, 1388, 1389, 1394, 1395 et 1396, Cod. Nap., constitue une nullité radicale et d'ordre public, qui enlève au prétendu contrat de mariage son existence légale ; qu'il n'a jamais appartenu à la fille Vaysse, devenue femme Chanson, de valider, depuis son mariage, en vertu, soit des dispositions de l'art. 1120, soit des dispositions de l'art. 1338, même Code, un contrat qui n'avait jamais reçu un commencement d'existence; et que, sous ce point de vue, les prétendues ratifications données depuis le mariage, soit par la fille Vaysse, soit par son représentant, ne sont d'aucune valeur; Attendu que si, après la dissolution du mariage, et lorsque les

déclarent expressément qu'ils entendent renouveler les conventions primitives du contrat de mariage? Nous ne le pensons pas. Nous croyons qu'il suffit que, des actes d'exécution faits par les parties, il résulte qu'elles entendent régler à nouveau leurs droits, non en vertu du contrat de mariage, mais en vertu d'une convention nouvelle, sans qu'il soit nécessaire que cette convention nouvelle soit formellement exprimée : la convention nouvelle résulte suffisamment de cette circonstance que les parties, sachant que le contrat de mariage était nul, ont cependant fait le règlement de leurs droits d'après les bases de ce contrat de mariage. Il est clair, en effet, que ce règlement présuppose nécessairement une convention nouvelle, puisqu'on ne peut admettre que les parties entendent se régler en vertu d'un contrat dont la nullité leur est connue. C'est ce qui avait lieu dans l'espèce de l'arrêt précité de la Cour de Nîmes. Mais il est à remarquer que, dans l'espèce actuelle, il était constaté en fait que rien n'établissait que les parties, lorsqu'elles avaient réglé leurs droits d'après le contrat de mariage, eussent connaissance de la nullité de ce contrat, et cela suffit évidemment pour que l'art. 1338, Cod. Nap., sur la ratification, ne fût pas applicable et pour la justification de l'arrêt. G. M.

(4) La prescription de dix ans n'a pas lieu dans tous les cas où il s'agit d'une nullité d'ordre public qui n'est pas susceptible d'être couverte par la ratification. V. Marcadé, sur l'art. 1304, Cod. Nap.; MM. Massé et Vergé sur Zachariæ, tom. 3, § 584, note 6; Aubry et Rau d'après Zachariæ, tom. 3, § 339, note 4.

Ire Part.-2

motifs d'ordre public avaient cessé, il était permis aux parties de régler par un nouvel acte leurs intérêts civils, comme elles le jugeaient convenable, ce n'était pas à la disposition spéciale de l'art. 1338 qu'elles devaient recourir; que cette disposition suppose, en effet, l'existence d'un vice ou d'une nullité qu'il s'agit de réparer ou de couvrir, et qu'elle ne reçoit pas d'application au cas d'un acte nul d'une nullité d'ordre public, et qui, eu égard à sa nature et à son objet, n'aurait pu prendre naissance même sous une forme d'ailleurs régulière à l'époque de sa prétendue ratification; que ces principes consacrés par l'arrêt attaqué résistent à toute critique;

Attendu et très-surabondamment, comme le constate l'arrêt attaqué, que les prétendus actes de ratification n'énoncent pas même le vice ou la nullité dont le contrat de mariage était entaché, ce qui suffit pour établir que les parties n'en avaient pas même alors connaissance;

1832, les époux Rebeyrolle ont adopté le régime dotal en ces termes : « Il n'y aura entre les deux futurs époux ni société, ni communauté, auxquelles ils renoncent expressément, enteudant être réglés à l'avenir et se soumettre entièrement au régime dotal et aux principes établis sur cette matière par le Code civil. » Par les art. 2 et 3, la dame Rebeyrolle se constitue en dot une somme de 1512 fr. et divers objets mobiliers.

Enfin, l'art. 4 de ce contrat de mariage est ainsi conçu: « Les biens immeubles que recueillera la future épouse dans la succession de sa mère ou autres, pourront être par elle aliénés avec le concours et l'autorisation dudit futur époux, ou par ce dernier seul; mais, dans l'un comme dans l'autre cas, les deniers qui en proviendront seront par lui affectés sur d'autres biens immeubles au moins d'égale valeur et suffisance pour en répondre. » Le 29 août 1856, le sieur Perrot, porteur d'un billet souscrit solidairement par les époux Rebeyrolle, et qui avait obtenu contre eux un jugement de condamnation, procéda en vertu de ce jugement à la saisie d'un immeuble appartenant à la dame Rebeyrolle, et lui provenant de la succession de sa mère. Les époux Rebeyrolle ont soutenu que cet immeuble était dotal, conséquemment inaliénable et insaisissable, et ils ont demandé la nullité des poursuites.

12 nov. 1836, jugement du tribunal de Limoges qui déclare les poursuites nulles.

Attendu que le moyen de prescription tiré de l'art. 1304, Cod. Nap., moyen que le demandeur n'a pas développé à l'audience, ne reçoit aucune application à la cause; que la prescription de dix ans peut être, en effet, opposée à toute demande en nullité ou en rescision d'un acte entaché d'un vice ou d'une nullité qu'un consentement exprès ou tacite peut couvrir; mais que la seule prescription à opposer au cas d'absence d'acte par le défaut d'existence légale est la prescription de trente ans, non en ce sens qu'elle donne force à ce qui n'a pas existé, mais en ce sens que cette prescription met obstacle à toute action tant réelle que personnelle;-D'où il suit que, sous tous les points de vue, la prétention du demandeur a dû être rejetée ; — Rejette, etc. Du 6 avril 1856.-—Ch. req.—Prés., M. Nicias-Gaillard.-Rapp, | François Perrot de la somme de 1470 fr., au paiement de laM. Silvestre de Chanteloup.-Concl., M. Blanche, av. gén.-Pl., M. Marmier.

DOT.CONSTITUTION.

BIENS A VENIR. PARAPHERNAUX.
REMPLOI.

La déclaration générale faite par les époux qu'ils entendent se marier sous le régime dotal, ne suffit pas à elle seule pour dotaliser tous les biens de la femme, et spécialement ses biens à venir, lorsque cette déclaration est suivie d'une constitution particulière de dotalité de certains biens. Dans ce cas, les biens à venir de la femme sont paraphernaux, et conséquemment saisissables et aliénables. (Cod. Nap., 1392, 1542.) (1)

La condition de remploi stipulée relativement à des biens que la femme s'est constitués paraphernaux, ne les rend dotaux. pas En conséquence, les créanciers de la femme peuvent poursuivre sur ces biens l'exécution des obligations contractées par elle avec le concours ou l'autorisation de son mari. (Cod. Nap., 1542, 1554, 1576.) (2)

(Rebeyrolle-C. Perrot.)

Appel par le sieur Perrot ; et, le 24 juill. 1857, arrêt de la Cour impériale de Limoges qui infirme en ces termes :-« Attendu que par lettre de change du 12 juin 1853, Léonarde Brauland et François Rebeyrolle, son mari, se sont constitués débiteurs envers

| quelle ils ont été condamnés solidairement par jugement du 18 juin 1836; que, sur le commandement à fin de saisie immobilière qui leur a été signifié par Perrot, ils ont formé opposition aux poursuites en se fondant sur ce que les biens recueillis par Léonarde Brauland dans la succession de sa mère sont dotaux et inaliéna

bles;--Attendu que, par son contrat de mariage du 30 déc. 1832, elle a déclaré, art. 1o, se soumettre entièrement au régime dotal; que, par les art. 2 et 3, elle s'est constitué la somme de 1512 fr., qui lui était échue dans les successions de son père et de son frère, ainsi que quelques objets énumérés au contrat; que l'art. 4 duquel elle infère le caractère dotal de ses autres biens est ainsi conçu : « Les biens immeubles que recueillera ladite future épouse dans la succession de sa mère ou autres, pourront être par elle aliénés avec le concours et l'autorisation dudit futur époux, ou par ce dernier seul; mais, dans l'un comme dans l'autre cas, les deniers qui en proviendront seront par lui affectés sur d'autres biens immeubles au moins d'égale valeur et suffisance pour en répondre »;—Attendu que les biens ne sont frappés du caractère de dotalité que moyennant le concours de ces deux conditions il faut 1° qu'il y ait constitution en dot, et 2° que les époux déclarent expressément se soumettre au régime dotal, conformément aux dispositions de l'art. 1392, Cod. Nap.; que si la loi n'exige point l'emploi de termes sacramentels, et si elle admet les équipollents, elle veut au moins que la constitution des biens en dot soit expresse, c'est-à-dire qu'elle résulte des stipumar., tom. 4, pag. 26 et 33; Massé et Vergé sur Zachariæ, tom. 4, $manifeste clairement l'intention des parties à cet égard, sans qu'il lations formelles du contrat de mariage qui, sainement interprété, 666, note 3.-V. cependant en sens contraire, Cass. 16 août 1843 (Vol. soit permis de l'induire d'expressions équivoques et incertaines, en se fondant sur une simple présomption de volonté;—Attendu que la dotalité ayant un caractère exceptionnel, le doute est exclusif d'un pareil régime et doit s'interpréter en faveur du droit commun qui consacre l'aliénabilité et la libre disposition des biens; -Attendu qu'on ne saurait faire résulter la constitution des biens

Par l'art. 1er de leur contrat de mariage, en date du 30 déc. (1) V. en ce sens, Cass. 9 juin 1829 (S-V. 29.1.313; Collect. nouv. 9.1.308) et 49 déc. 1842 (Vol. 4843.1.165). Telle est aussi l'opinion de presque tous les auteurs. V. MM. Duranton, tom. 15, n. 336; Benoît, de la Dot, tom. 1, n. 4; Toullier, tom. 12, n. 7; Tessier, de la Dot, tom. 1, pag. 12; Seriziat, du Rég. dot., n. 16; Rodière et Pont, Contr. de mar., tom. 2, n. 396; Marcadé, sur l'art. 1544; Troplong, Contr. de

1843.1.764), et M. Bellot, Contr. de mar., tom. 4, pag. 451.

(2) V. conf., Cass. 7 juin 1836 (Vol. 1836.1.721), et Lyon, 3 janv. 1838 (Vol. 1838.2.160).—Le principe que la stipulation de remploi ne rend pas les biens dotaux, a été aussi consacré par de nombreux arrêts à 'égard d'époux mariés sous le régime de la communauté. V. Lyon, 11 juill. 1857 (Vol. 1858.2.6), et la note.

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