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et eût pu être renfloué, puisqu'il ne faisait pas d'eau, et qu'il
n'était désemparé ni de son gouvernail ni de ses principales ma-
nœuvres ; qu'enfin, il résulte de là que l'abandon par l'équipage
n'a eu lieu que pour éviter les risques de capture créés par l'état
de guerre, et que c'est par suite de cet état de guerre que le na-
vire, au lieu d'être secouru après son échouement, a été pillé et
livré aux flammes; Attendu que ces appréciations en fait de
l'arrêt attaqué sont souveraines et qu'elles établissent, ainsi que
le déclare et le décide le dispositif dudit arrêt, que la perte du
navire n'a eu lieu que par un événement indépendant des ris-
ques occasionnés par la tempête, et ayant pour cause le fait de
Attendu que, dans cet état des faits reconnus
guerre constaté ; ·
par l'arrêt attaqué, ledit arrêt, en rejetant la demande principale
du demandeur et en réduisant l'indemnité à lui due par la com-
pagnie défenderesse aux avaries particulières qui y sont spéci-
fiées, n'a violé ni l'art. 350, Cod. comm., ni l'art. 1er de la police
d'assurances consentie par ladite compagnie, et a fait une juste
application de l'art. 2 de ladite police;

n'était pas fondée. Et reconventionnellement, il concluait à ce que le sieur Régnier fût tenu de justifier, dans un certain délai, de l'acquit de l'impôt des portes et fenêtres qui était à sa charge, sous peine de dommages-intérêts.

Jugement du tribunal qui déclare le sieur Régnier mal fondé dans sa demande principale, et qui, au contraire, accueille la demande reconventionnelle du sieur Thiesselin.

Appel par le sieur Régnier; mais, le 2 août 1856, arrêt de la Cour impériale de Rouen qui confirme, attendu, en ce qui touche la demande principale, que du procès-verbal dressé à la requête du locataire, il résultait qu'aucune détérioration appréciable n'était constatée, soit à l'immeuble loué, soit au mobilier du demandeur, et qu'il n'était pas non plus établi qu'au moment de l'entrée en jouissance du locataire, la maison louée eût besoin de réparations, et, par suite, que le propriétaire se fût engagé à les faire.-En ce qui touche la demande reconventionnelle du sieur Thiesselin, la Cour impériale condamne le sieur Régnier, sous contrainte de 100 fr., à justifier, dans la huitaine de la signification de l'arrêt, de l'acquit de l'impôt des portes et fenêtres de la maison par lui occupée.

Sur le deuxième moyen : Attendu qu'en matière commerciale, il est procédé à la nomination d'experts en vertu de l'art. 429, Cod. proc. civ.; qu'aux termes de cet article, les experts POURVOI en cassation par le sieur Régnier :-1° pour violation sont nommés d'office par le tribunal, sauf aux parties à convenir de l'art. 1720, Cod. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'acde leur choix à l'audience, ce qui n'a pas eu lieu dans l'espèce; tion du locataire contre le propriétaire à fin de réparation des lieux d'où il suit que l'arrêt attaqué a valablement désigné d'office l'ex-loués et de dommages-intérêts pour le préjudice résultant du dépert Leborgne, et n'a pas violé les art. 304 et suiv. dudit Code, faut de réparations, sous prétexte que la nécessité des réparations ni aucune autre loi ;-Par ces motifs, rejette, etc. et le préjudice allégué n'étaient pas établis, alors que le demandeur demandait une expertise pour les vérifier, expertise que les M. Gaulthier.-Concl. contr., M. de Marnas, ay. gén.-Pl., MM. | juges n'auraient pas dû se dispenser d'ordonner, puisqu'elle conMimerel et P. Fabre.

Du 11 août 1856. — Ch. civ.

· Prés., M. Bérenger.

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Rapp.,

1° EXPERTISE.- Mesure facultative. Louage.-RÉPARA

TION.

2. DOMMAGES-INTÉRÊTS.-OBLIGATION DE FAIRE.-Locataire.IMPÔT.

1° L'expertise, dans tous les cas où elle n'est pas déclarée obligatoire par la loi, constitue une mesure d'instruction que les juges peuvent toujours se dispenser d'ordonner, quand la vérification demandée ne leur paraît pas nécessaire. (Cod. proc., 302.) (1)

Spécialement ils peuvent se dispenser d'ordonner l'expertise demandée par un locataire à l'appui d'une demande en dommages-intérêts pour le préjudice causé par le défaut de réparations à la charge du propriétaire, s'il est constaté que des réparations ne sont pas nécessaires.

20 L'obligation imposée à un locataire de justifier, dans un délai déterminé, de l'acquit des impositions à sa charge, constitue, non une obligation de sommes, mais une obligation de faire.-Par suite, les dommages-intérêts résultant de l'inaccomplissement de cette obligation peuvent excéder l'intérêt légal de la somme due pour impositions. (Cod. Nap., 1142, 1153.)

(Régnier-C. Thiesselin.)

Le sieur Régnier, locataire d'une partie de maison appartenant au sieur Thiesselin, avait formé contre ce dernier une demande à fin de dommages-intérêts à raison des dégradations que des infiltrations provenant du mauvais état des couvertures de la maison avaient causé à son mobilier. Pour établir le mauvais état des couvertures, s'il était contesté, il demandait une vérification des lieux par experts.

Le sieur Thiesselin soutenait, de son côté, que sa maison était en bon état, et que, par suite, la demande formée contre lui

stituait un moyen indispensable de vérification.

2o Pour violation de l'art. 1153, Cod. Nap., en ce que le même arret, en accueillant la demande reconventionnelle, a condamné le sieur Régnier en 100 fr. de dommages-intérêts, faute par lui de justifier dans un certain délai du paiement de l'impôt des portes et fenêtres, bien que cette obligation de payer un impôt ne constituât qu'une obligation de sommes dont l'inexécution ne pouvait donner lieu à des dommages-intérêts excédant le taux de l'intérêt légal.

ARRÊT.

LA COUR ;-Sur le premier moyen :-Attendu que si, aux termes de l'art. 1720, Cod. Nap., «le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce, et d'y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives, » non-seulement il n'est pas établi, dans l'espèce, que le propriétaire ait manqué aux engagements à lui imposés par ledit article, mais que l'arrêt attaqué constate au contraire, en fait, que la maison louée n'avait pas besoin de réparations au moment de l'entrée en jouissance, et que, pendant cette jouissance, il n'était survenu à ladite maison aucune dégradation, et que le locataire n'a éprouvé aucun dommage appréciable quant à son mobilier ;-Que si, par ses conclusions subsidiaires, ce dernier demandait qu'il fût procédé à une vérification des lieux et à une expertise, les juges du fond, trouvant dans la cause tous les éléments d'appréciation, ont pu dé– cider qu'il n'y avait lieu d'ordonner cette mesure qui n'était pas obligatoire;

Sur le deuxième moyen :-Attendu qu'il ne s'agissait pas, dans la cause, de l'application de l'art. 1153, Co. Nap., qui n'a pour objet que les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, et les dommages-intérêts résultant du retard dans 'exécution, mais plutôt de l'art. 1142 dudit Cod. Nap., qui porte

(1) C'est là un point incontestable. V. Table générale Devill. et Gilb., que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en v• Expertise, n. 2 et suiv.

dommages-intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur;

qu'il en résulte que toute obligation de faire permet au juge d'y apposer une contrainte, et qu'il lui appartient d'en apprécier l'étendue; que c'est ce qui a eu lieu dans la cause, et qu'ainsi l'arrêt attaqué, loin de violer les articles de lois invoqués, n'en a fait, au contraire, qu'une juste application;-Rejette, etc.

Du 6 juill. 1857.—Ch. req.—Prés., M. Nicias-Gaillard.—Rapp., M. Ferey.-Concl. conf., M. Raynal, av. gén.-Pl., M. MathieuBodet.

OFFICE.-TRAITÉ SECRET.-RECOUVREMENTS.

Les recouvrements de l'étude d'un officier ministériel (et notamment de l'étude d'un notaire), étant la propriété privée de cet officier ministériel, peuvent être réservés par lui lors de la vente de son office: la convention qui a pour objet cette réserve est donc valable, et ne peut être annulée sous le prétexte que l'existence en a été celée au Gouvernement. (Cod. Nap., 1133; L. 25 vent. an 11, art. 59.) (1)

(Chanas-C. Bertrand.)

Par un traité du 1er sept. 1838, le sieur Bertrand, notaire, céda son office au sieur Chanas, pour un prix de 24,000 fr. Ce traité ne contenait aucune stipulation sur les recouvrements; mais, par une convention particulière du même jour, le sieur Bertrand en avait fait réserve à son profit.-Le traité relatif à la cession de l'office fut approuvé par le Gouvernement, qui investit le sieur Chanas des fonctions de notaire; quant à la convention particulière concernant la réserve des recouvrements, elle ne lui fut pas soumise.

Dix-sept ans après, en 1855, le sieur Chanas a demandé la nullité de la convention relative aux recouvrements, convention qui aurait constitué, suivant lui, une contre-lettre modificative du traité officiel.

2 août 1856, jugement du tribunal civil de Grenoble, qui repousse cette demande par les motifs suivants : - «Attendu que la cession consentie, le 1er sept. 1838, par Eugène Bertrand à Chanas de son office de notaire ne comprend pas les recouvrements; qu'il y est stipulé, en effet, que Bertrand s'engage à présenter à l'agrément de Sa Majesté le sieur Chanas pour son successeur, et qu'aussitôt après la nomination de ce dernier, le sieur Bertrand lui remettra son notariat, sa clientèle et la suite de ses affaires; qu'il est bien impossible de trouver dans aucune de ces expressions la cession des recouvrements; que ce qui prouve, d'ailleurs, que l'intention des parties n'a point été de comprendre les recouvrements dans cette cession, c'est que, par un accord verbal intervenu le même jour entre elles, Bertrand se les est réservés; qu'on ne peut pas prétendre que c'était là une convention contraire à la loi; car, d'une part, le Gouvernement n'exigeait pas, à cette époque, que les recouvrements fussent cédés avec l'office; et, d'autre part, il résulte des art. 54 et 59 de la loi du 25 vent. an 11 que les recouvrements ne font pas

(1) La même solution a été consacrée par deux arrêts de la Cour de Paris des 19 janv. et 8 juin 1850 (Vol. 1850.2.12 et 457).-On trouvera dans le Journal du Palais, 1858, pag. 785, des observations étendues

sur le droit du cédant d'un office de se réserver de faire les recouvrements

des frais et honoraires à lui dus, ainsi que sur les conditions et les effets d'une telle réserve. Un arrêt de la Cour de Dijon, du 24 nov. 1857 (Vol. 1858.2.176), a même décidé que cette réserve, faite en termes gé néraux, s'étend aux droits éventuels non encore exigibles à percevoir sur les testaments et les donations entre époux, quelque longs retards que le recouvrement de ces droits puisse subir par suite de l'usage généralement suivi dans le notariat de ne les exiger qu'après l'ouverture de la succession que ces actes concernent.

ANNÉE 1859.-1" Cal.

partie de l'office, qu'ils en sont, au contraire, essentiellement distincts; - Et attendu que si, en se réservant les recouvrements par l'accord verbal précité, Eugène Bertrand s'est engagé à les opérer avant le 1er nov. 1841; s'il a même été convenu que les sommes non recouvrées à cette époque appartiendraient à Chanas, il résulte des documents produits et des circonstances de la cause que ce terme a été prorogé d'un commun accord entre les parties, et que c'est à la connaissance de Chanas et sans opposition de sa part que Bertrand a fait faire des recouvrements postérieurement au 1er nov. 1841;-Attendu, en effet, etc. »>

Appel; mais, le 27 mars 1857, arrêt de la Cour impériale de Grenoble qui confirme, en adoptant les motifs des premiers juges. POURVOI en cassation par le sieur Chanas, pour fausse interprétation de l'art. 59 de la loi du 25 vent. an 11, et violation des art. 6, 1131 et 1133, Cod. Nap.-On disait à l'appui du pourvoi : dans une contre-lettre intervenue entre les parties le même jour L'arrêt décide, en droit, que la réserve des recouvrements, faite que le traité ostensible, n'était pas une convention contraire à la loi, parce qu'à l'époque où le traité est intervenu (1er sept. 1838), le Gouvernement n'exigeait pas que les recouvrements fussent cédés avec l'office. - Cette proposition contient une double erreur; erreur de fait, erreur de droit: la première a entraîné la seconde.-Erreur de fait; car si, depuis 1848, la chancellerie a cessé d'exiger que les recouvrements fussent cédés avec l'office, antérieurement elle l'exigeait de la manière la plus formelle, ainsi que cela résulte de documents officiels, tels qu'une circulaire du procureur général de Riom du 10 déc. 1839, une instruction ministérielle du 10 août 1843, et une décision ministérielle du 17 janv. 1844.-Il faut donc tenir pour constant qu'en 1838, époque du traité dont il s'agit dans l'espèce, le notaire ne pouvait pas se réserver ses recouvrements et exprimer cette réserve dans le traité de cession, puisqu'elle était interdite, et que si elle y eût été exprimée, le traité n'eût pas été admis. - De là il résulte que, sous l'empire de cette jurisprudence prohibitive, la cession des recouvrements se trouvait nécessairement comprise dans celle de l'office, et que le prix fixé pour la valeur de l'office s'appliquait, sans qu'il fût besoin d'explication formelle à cet égard, non-seulement à l'office et à la clientèle, mais encore aux recouvrements à faire.-Or, ceci posé, et cette erreur de fait une fois rectifiée, l'erreur de droit apparaît dans tout son jour.-Si, par la force même des choses, le traité passé en 1838 comprenait nécessairement et l'office et les recouvrements, il est bien évident que la convention particulière, passée en dehors du traité ostensible, par laquelle le cédant se réservait ses recouvrements, a porté une atteinte directe à ce traité, et tombe au premier chef sous le coup de la jurisprudence, aujourd'hui incontestable, qui déclare radicalement nulles, quel qu'en soit l'objet, et alors même qu'elles auraient pour but de diminuer les charges du cessionnaire, toutes les conventions secrètes dérogatoires à celles soumises à la chancellerie et approuvées par elle. —¡Au surplus, la Cour de cassation a déjà jugé plusieurs fois (V. arrêts des 8 janv. 1849 (Vol. 1849.1.32); 28 mai 1851 (Vol. 1851.1.395), et 22 fév. 1853 (Vol. 1853.1.215) que les contre-lettres dérogatoires au traité principal étaient nulles alors même qu'elles n'avaient trait vrai que, dans les espèces de ces arrêts, le traité principal s'expliqu'aux recouvrements et non au prix de l'office lui-même.-11 est quait au sujet des recouvrements en même temps que sur le prix de l'office, tandis que, dans notre espèce, ce traité était compléte ment muet à cet égard. Mais cette différence est sans importance dès qu'il est reconnu que, par la force même de la jurisprudence. administrative suivie en 1838, le silence du traité équivalait à une cession implicite et nécessaire des recouvrements dans ce Ire Part.-3

cas, dès lors, aussi bien que si le traité principal eût parlé, il ne pouvait y avoir place pour une contre-lettre, et la nullité d'ordre public proclamée par la jurisprudence trouvait son application.

-

comme formant l'un des éléments du prix dû par le successeur ; -Qu'il résulte également de l'arrêt que la convention relative à la réserve des recouvrements a été souscrite conformément au traité principal lui-même, et qu'elle en a été l'exécution, loin qu'elle ait dérogé à aucune de ses clauses et en ait été la contrelettre; Attendu qu'en l'état des faits et circonstances qui ont déterminé la Cour impériale de Grenoble, son arrêt n'a violé aucune des dispositions de loi citées à l'appui du pourvoi;—Rejette, etc.

sent de plein droit aussi au successeur, en vertu du traité de cession et de l'art. 91 de la loi du 28 avril 1816; — Attendu que la réserve de cette valeur constitue d'autant moins une convention illicite que, relativement aux offices de notaire, la loi du 23 Pour le défendeur, on a répondu : Il est de principe reconnu vent. an 11, dont l'art. 59 n'a été abrogé par aucune loi postépar la jurisprudence que les recouvrements forment une pro- rieure, prescrit aux titulaires qui donnent leur démission, ou à priété privée tout à fait distincte de celle de l'office, et suscep- leurs héritiers, de traiter de gré à gré avec le successeur pourvu tible de toutes les conventions qu'il plaît au titulaire et au ces- de l'office, à raison des honoraires qui sont encore dus; qu'ainsi sionnaire de former à leur sujet. Ces conventions peuvent con- toute liberté à cet égard est laissée aux conventions des parties sister, soit dans la réserve des recouvrements au profit du cédant, intéressées; - Attendu, néanmoins, qu'il est justement interdit soit dans la transmission de cette valeur au profit du cession- de dissimuler au Gouvernement, dans les traités relatifs aux naire. Mais, quelles qu'elles soient, elles sont étrangères au prix transmissions d'offices, le véritable prix moyennant lequel elles de l'office. Aussi est-ce par une étrange confusion d'idées que sont consenties; -Qu'en conséquence, toute contre-lettre conl'on prétend soutenir qu'à défaut de réserve dans le traité prin- tenant la preuve de telles dissimulations doit être annulée comme cipal, les recouvrements passent de plein droit au successeur. Ce contraire à un principe d'ordre public, quand même elle ne qu'il est, au contraire, vrai de dire, c'est qu'à défaut de trans- serait relative qu'aux recouvrements;~- Mais que la convention mission expresse de cette valeur par le cédant au cessionnaire, dont il s'agit n'a pas eu un tel objet; qu'en effet, il est conla réserve est de droit. Or, ceci posé, comment la jurisprudence staté par l'arrêt attaqué que, dans le prix de 24,000 fr. stipulé relative à la nullité des contre-lettres en matière de stipulation entre les contractants, ne sont entrés pour aucune somme les de prix d'offices trouverait-elle ici son application ?—Cette juris-recouvrements, dont leur traité principal ne faisait pas mention prudence suppose le cas où les conditions énoncées au traité ostensible sont modifiées par un traité secret. Mais lorsque, comme ici, le traité ostensible est muet quant aux recouvrements, le traité particulier qui intervient à cet égard ne saurait être réputé déroger à des stipulations qui n'existent pas, et devient au contraire l'exécution formelle de la réserve tacite résultant du silence du traité ostensible.-Et c'est précisément ce qui distingue la cause actuelle des espèces qui ont donné lieu aux arrêts invoqués par le demandeur, lors desquels le traité ostensible portait à la fois sur le prix de l'office et sur les recouvrements. On conçoit que, dans cette situation, les magistrats aient pu douter de la validité d'une contre-lettre ayant pour but de modifier, dans l'une de ses parties, un traité soumis à la chancellerie et sanctionné par elle.-Au contraire, dans l'espèce actuelle, où le traité ne portait que sur l'office, la chancellerie n'avait pas eu à se préoccuper des recouvrements; leur valeur, quelle qu'elle fût, n'avait pu être considérée par elle comme élément d'appréciation; dès lors, le traité relatif à ces recouvrements ne pouvait avoir, à aucun titre, le caractère d'une contre-lettre modificative du traité principal; c'était un traité distinct, parfaitement valable en vertu de l'art. 59 de la loi de ventôse an 11.-Il est vrai que, pendant un certain temps, le Gouvernement a exigé que les traités d'offices notariaux comprissent à la fois cession de l'office et cession des re-attaqué: 1° que tous les défendeurs, à l'exception de Canteloup, couvrements; mais, sans examiner jusqu'à quel point ces pre- avaient acquis par prescription le droit de faire passer sur le scriptions purement administratives pourraient influer, en droit, fonds de Canale, demandeur, les eaux dérivées du Liamone, pour sur la validité des traités qui ne s'y seraient pas conformés, il le jeu de deux usines leur appartenant; 2° qu'ils autorisèrent est certain, en fait, 1° que cette jurisprudence n'a été en vi- Canteloup, autre défendeur, à se servir du même aqueduc pour gueur qu'à une date postérieure au traité dont il s'agit dans conduire les eaux à une nouvelle usine que ledit Canteloup vel'espèce, ainsi que l'arrêt attaqué le reconnaît; et 2° que ce traité nait de construire; 3° que celui-ci voulant user de cette autoria été sanctionné sans que les parties contractantes aient été sation, Canale, demandeur, s'opposa à cette entreprise, et, pour mises en demeure de s'expliquer formellement au sujet des re- la faire cesser, assigna Canteloup devant le juge de paix, jugeant couvrements.-Dans une pareille situation, comment une con- au possessoire; vention parfaitement conforme à la loi, portant sur une valeur séparée et distincte de celle que le traité ostensible a eue en vue et qui était, indépendamment de l'office lui-même, la propriété du cédant, pourrait-elle être annulée ?

ARRÊT.

Du 20 avr. 1858.-Ch. civ.-Prés., M. Troplong, p. p.-Rapp., M. Pascalis.- Concl. conf., M. Sevin, av. gén. - Pl., MM, Hennequin et Béchard.

ACTION POSSESSOIRE.

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Servitude.
AQUEDUC.

AGGRAVATION.

Une aggravation de servitude d'aquedue constitue un trouble à la possession de celui sur le fonds duquel s'exerce cette servitude, et peut, dès lors, servir de base à une action possessoire, (Cod. Nap., 702; Cod. proc., 23.)

(Canale C. Canteloup et autres.) ARRÊT. LA COUR;-Vu les art. 23, Cod. proc., 6 de la loi du 25 mars 1838, et 702, Cod. Nap. ; Attendu qu'il résulte du jugement

Attendu que, sans examiner si les défendeurs avaient le droit de faire la concession dont Canteloup veut se prévaloir, il suffit que celui-ci ait essayé de faire passer sur le fonds de Canale, depuis moins d'an et jour, les eaux destinées au jeu d'une usine récemment construite par ledit Canteloup, pour que cette entreLA COUR ;-Attendu que les recouvrements qui sont à faire prise ait constitué une innovation à l'ancien état de choses, une au moment où il intervient un traité de cession d'office et lors- aggravation de servitude et un fait de trouble à la possession de que le successeur entre en fonctions, appartiennent de droit au Canale, ce qui donnait à celui-ci le droit d'intenter l'action poscédant, comme une valeur qui lui est acquise indépendamment sessoire dont il s'agit;-Attendu que cette action, admise par le de l'office, de la clientèle et de la suite des affaires, qui pas-juge de paix, a néanmoins été rejetée par le jugement attaqué ;

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CHOSE JUGÉE. DIVISIBILITÉ. Le jugement ou l'arrêt qui a annulé un testament, même pour cause de suggestion et de captation, sur la demande d'un seul des héritiers légitimes, ne profite qu'à cet héritier, et ne peut, dès lors, étre invoqué par les autres héritiers qui n'y ont pas été parties, comme ayant à leur égard l'autorité de la chose jugée, (Cod. Nap., 1351.) (1)

(Broutté C. Guiller et autres.)

Le 21 juill. 1853, la veuve Touzard décéda sans enfants, après avoir institué les sieurs Broutté et Dubois ses légataires universels, par un testament olographe en date du 7 août 1852. — La veuve Touzard avait précédemment légué, par un testament notarié du 21 juin de la même année, l'usufruit du tiers de ses biens au sieur Guiller, l'un de ses héritiers légitimes, et la nue propriété du même tiers aux enfants de ce légataire. Le sieur Guiller, auquel le testament du 7 août faisait perdre son legs, demanda l'annulation de ce testament, pour cause de sugges tion et de captation, et cette annulation fut prononcée par un arrêt de la Cour d'Angers du 28 mars 1855. Par suite, une instance en liquidation et partage de la succession de la veuve Touzard s'est engagée entre le sieur Guiller et deux autres héritiers légitimes de cette veuve, le sieur Allard et la dame Jérôme. - Les sieurs Broutté et Dubois sont intervenus dans cette instance, et, se fondant sur ce que le testament qui les instituait légataires universels devait être réputé toujours subsister à l'égard des héritiers de la veuve Touzard qui n'en avaient pas obtenu l'annulation, ont conclu à ce que délivrance leur fût faite de toutes les valeurs de la succession excédant le tiers légué au

sieur Guiller et à ses enfants.

26 juin 1855, jugement du tribunal civil du Mans, qui repousse cette intervention par les motifs suivants : - « Considérant que l'instance est pendante entre les héritiers légitimes de la veuve Touzard à fin de liquidation de sa succession; que Broutté et Dubois demandent à intervenir, et prétendent écarter lesdits héritiers en vertu d'un testament olographe de ladite veuve Touzard, en date du 7 août 1852, déposé et enregistré conformément à la loi, lequel les institue légataires universels et a été suivi d'une ordonnance d'envoi en possession de M. le président du tribunal;-Considérant que ce testament a été déclaré frauduleux par arrêt de la Cour impériale d'Angers du 28 mars 1855, que lesdits intervenants, en leur qualité de demandeurs, doivent justifier de leurs droits, et qu'il est évident qu'ils ne peuvent valablement faire cette justification avec un titre qu'un arrêt souverain a brisé entre leurs mains; que les héritiers n'ont pas besoin d'invoquer cet arrêt pour justifier de leur qualité, qui résulte des dispositions de la loi; qu'ainsi, on ne peut leur opposer les dispositions de l'art. 1351, Cod. Nap., pour faire valoir à leur égard le testament du 7 août 1852, etc. »

POURVOI en cassation par le sieur Broutté, pour violation de l'art. 1351, Cod. Nap., ainsi que des art. 753 et 873, même Code, en ce que l'arrêt attaqué a fait profiter d'une annulation de testament prononcée sur la demande d'un seul des héritiers, les autres héritiers, et a ainsi méconnu, tant l'effet de la divisibilit qui, aux termes des art. 753 et 873 précités, existe entre les droits de chaque héritier, que la règle suivant laquelle la chose jugée n'a d'autorité qu'entre ceux qui ont été parties à la décision passée en force de chose jugée et leurs ayant cause.

ᎪᎡᎡᎬᎢ .

--

LA COUR;-Vu les art. 1351, 753 et 873, Cod. Nap.;-Attendu que Guiller, héritier et légataire de la veuve Touzard, avait seul attaqué le testament de ladite veuve Touzard, en date du 7 août 1852, qui, révoquant un précédent testament contenant legs en faveur dudit Guiller, instituait le demandeur Broutté et le sieur Dubois légataires universels; Attendu que l'arrêt de la Cour impériale d'Angers, du 28 mars 1855, qui a annulé ledit testament comme surpris par captation et suggestion, a été rendu entre ledit Guiller et le demandeur, et que les cohéritiers de Guiller n'y ont pas été parties; Attendu qu'aux termes des art. 753 et 873 précités, chacun des héritiers ne succède que pour sa portion, et que les dettes et créances de la succession se divisent entre eux de plein droit; d'où il suit que la loi n'établit aucune indivisibilité de leurs droits;-Attendu que, d'après ces principes, l'arrêt du 28 mars 1855 ne pouvait être invoqué par les cohéritiers de Guiller, et ne constituait aucune autorité de chose jugée à leur égard, puisqu'ils ne s'étaient pas joints audit Guiller dans son action en annulation du testament susdaté; Attendu, en conséquence, qu'en décidant au contraire que le demandeur, par suite de l'annulation susdite, prononcée seulement sur la poursuite de Guiller, était sans droit et sans intérêt dans le partage de la succession de la veuve Touzard entre tous ses héritiers, et en appliquant ainsi aux cohéritiers de Guiller l'arrêt d'annulation susdit, l'arrêt attaqué a faussement appliqué et par suite violé expressément l'art, 1351 et les autres articles précités;-Par ces motifs, casse, etc.

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Du 10 août 1858.—Ch. civ.-Prés., M. Bérenger.-Rapp., M. Gaultier, Concl. conf., M. de Marnas, 1er av. gén. — Pl., MM. Gatine et Duboy.

Nota. Du même jour, autre arrêt conforme à propos d'une action en paiement de fermages d'un immeuble détenu par Broutté, en vertu d'un bail verbal à lui consenti par la veuve Touzard.

1° VENTE JUDICIAIRE. REMISE PROPORTIONNELLE. — No

TAIRE.

2o NOTAIRE.-HONORAIRES.-TAXE.-CASSATION.-MANDAT. 3o MOTIFS DE JUGEMENT.-NOTAIRE.-HONORAIRES. 1o En matière de vente judiciaire d'immeubles renvoyée devant notaire, la remise proportionnelle du notaire doit être calculée sur la totalité du prix des biens vendus, sans distinction (ainsi que cela a lieu dans les ventes faites devant un tribunal, pour le calcul de la remise proportionnelle des avoués), entre le cas où les lots se composent de fractions d'un même immeuble, et celui où ils sont formés d'immeubles distincts. (Ordonn. 10 oct.

Appel; mais, le 22 août 1855, arrêt de la Cour d'Angers qui 1841, art. 11 et 14.) (1) confirme, en adoptant les motifs des premiers juges.

(1) C'est un principe certain que la chose jugée à l'égard d'un héritier, quand il s'agit de chose divisible, ne peut être invoquée par ses cohéritiers, ni leur être opposée, V. sur ce point Toullier, tom. 10, n. 195; Duranton, tom. 13, n. 515; Cass. 21 vend. an 11 (S-V, 3.2.586; Collect, nour. 1.1.703).

(1) La Cour de cassation a déjà rendu une décision semblable, par un arrêt du 4 juin 1851 (Vol. 1851.1.598). V. toutefois nos observation s jointes à cet arrêt, Du reste, la Cour de cassation s'est prononcée de même relativement à la remise proportionnelle due aux avoués, quand il n'y a pas eu d'expertise, dans le même cas de vente judiciaire renvoyée 3.

2o La taxe faite par le président du tribunal, ou, en cas d'opposition, par le tribunal lui-même, des frais et honoraires dus à un notaire pour actes non tarifés (Décr. 16 fév. 1807, art. 173), ne peut être l'objet d'un pourvoi en cassation.

Un notaire n'a pas le droit de réclamer des honoraires à titre d'exécution de mandat salarié, pour des actes judiciaires prévus par le Code de procédure et portés aux tarifs. (Cod. Nap., 1999.) 3o Et le jugement qui refuse de donner acte au notaire de la réserve qu'il fait de réclamer d'un client des honoraires pour une telle cause, est suffisamment motivé sur ce point, par cela seul qu'il constate que les actes à raison desquels les honoraires sont réclamés, sont des actes judiciaires prévus au Code de procédure. (L. 20 avril 1810, art. 7; Cod. proc., 141.)·

(M...-C. Neus.)

Après le décès du sieur Neus, la vente par licitation des immeubles composant sa succession fut ordonnée et renvoyée devant Me M..., notaire. Au premier jour indiqué pour l'adjudication, le 21 sept. 1848, trois des immeubles seulement furent adjugés à trois acquéreurs différents. Une deuxième tentative amena, le 30 déc. 1848, l'adjudication de quatre autres corps d'immeubles au profit de différents acquéreurs. Enfin, sept corps d'immeubles restant à vendre furent adjugés le 17 mars 1849 à des adjudicataires également différents.-Ces adjudications furent suivies du paiement des prix, paiement constaté par des quittances notariées rédigées par actes séparés aux epoques des versements effectués à des intervalles plus ou moins longs. Les frais et honoraires demandés par le notaire, à raison de ces diverses adjudications et des actes qui les avaient précédées ou suivies, lui furent payés. — Mais, quelques années après, la veuve du sieur Neus exerça contre lui une action en repétition des sommes qu'elle prétendait avoir payées en trop, et le tribunal, saisi de cette demande, ordonna la taxe.

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23 juill. 1857, jugement du tribunal de Dunkerque, qui, après avoir confirmé les allocations du président, s'explique ainsi qu'il suit en ce qui concerne les honoraires de remise proportionnelle, ceux de quittance et ceux de liquidation :

...Sur les art. 6, 8, 10, 11, etc., relatifs à la remise proportionnelle sur les adjudications: Considérant que l'art. 11 de l'ordonnance du 10 oct. 1841, qui permet de distinguer entre le cas où les lots se composent de fractions d'un même immeuble et celui où ils se composent d'immeubles distincts, est spécial à la remise proportionnelle revenant aux avoués;-Que l'art. 14 de la même ordonnance, qui fixe la remise revenant aux notaires, ne contient ni ne permet la même distinction; qu'il se borne à dire que la remise doit être calculée sur le prix des biens vendus ;-Que, dès lors, M. le président, se basant d'ailleurs sur la jurisprudence de la Cour de cassation, a justement rejeté la prétention de M... de percevoir la remise proportionnelle sur chacune des 14 adjudications partielles, et n'a alloué que celle calculée sur le prix total des immeubles adjugés;

« En ce qui touche les art. 7, 9, 12, etc., contenant les bonoraires des quittances données aux acquéreurs : - Considérant que ce qui vient d'être dit pour la remise proportionnelle, est applicable aux honoraires dus au notaire pour la quittance du prix; que ces honoraires doivent être calculés sur la totalité du prix des diverses ventes et non sur les prix partiels payés par chacun des acquéreurs; - Que c'est donc avec raison que M. le président a rejeté le calcul erroné présenté par M..., et adopté celui basé sur la totalité du prix payé ;

«En ce qui touche les conclusions de M..., tendant à avoir acte de ses réserves de répéter en d'autres qualités les sommes rejetées de la taxe :-Considérant que les actes auxquels se rapportent les sommes rejetées sont des actes judiciaires prévus par le Code de procédure, et portés aux tarifs, qui font expresse défense aux officiers ministériels d'exiger au delà de ce qu'ils allouent;-Qu'il s'agit précisément d'une instance de taxe, et que le tribunal, maintenant, après M. le président, le rejet de prétentions illégales, ne peut ni ne doit donner acte des réserves de M... de les produire en d'autres qualités, parce que les veuve et héritiers Neus ne les doivent à aucun titre ; Par ces motifs, etc. »

Dans son état, le notaire réclamait, entre autres droits: 1° ses remises proportionnelles à raison de 1 p. 100 jusqu'à 10,000 fr., et au delà jusqu'à 50,000 fr., à raison d'un demi p. 100, sur le prix de chacun des différents corps d'immeubles vendus par les trois procès-verbaux d'adjudication, et ce, en se fondant sur l'art. 11 de l'ordonnance du 10 oct. 1841; 2° un honoraire d'un demi p. 100 sur le prix (conformément, disait-il, à l'usage du pays) pour chacune des quittances de paiement; 3o la restitution de deux sommes de 800 et de 300 fr., ensemble 1100 fr., déboursés, disait-il, dans l'exécution de son mandat d'administrateur qui lui avait été conféré par les héritiers Neus. La taxe eut lieu; aucune des remises proportionnelles sur les adjudications ne fut allouée; aucun honoraire ne fut accordé pour chacune des quittances; les 1100 fr. demandés comme déboursés pour l'exécution du mandat par lui allégué furent écartés : seulement, le président du tribunal ayant formé une masse de tous les prix des 14 corps d'immeubles vendus lors des trois adjudications, accorda une seule remise proportionnelle de vente, et un seul honoraire pour les diverses quittances.-La taxe du président por-jugé, était seul applicable. tait, en outre, sur de nombreux articles relatifs à divers actes et au travail d'inventaire et de liquidation se rattachant à la même succession, et déterminait les honoraires applicables à chacun d'eux.

Me M... forma opposition à cette taxe, et demanda acte de ses réserves de répéter de la famille Neus le remboursement de ses frais d'exécution de mandat rejetés de l'état des frais d'actes.

devant notaire: arrêts des 20 fév. 1854 (Vol. 1854.1.368), el 30 avr. 1858, supra, pag. 506. V. encore sur ce point nos observations jointes au dernier arrêt précité.

POURVOI en cassation par le sieur M........ 1er Moyen. Violation de l'art. 11, et fausse application de l'art. 14 de l'ordonnance du 10 oct. 1841, en ce que la remise proportionnelle due dans l'espèce au notaire avait été basée, non sur le montant de chacun des immeubles distincts dépendant de la licitation, mais sur les prix additionnés et pris en bloc des quatorze immeubles différents vendus.-On soutenait que l'art. 11 de l'ordonnance, qui distingue entre le cas où les lots se composent de fractions d'un même immeuble et celui où ils se composent d'immeubles distincts, et qui, pour ce dernier cas, fait porter la remise proportionnelle sur le prix, pris séparément, de chaque immeuble ad

2o Moyen. Violation de l'art. 173 du décret du 16 fév. 1807, et fausse application de l'art. 14 de l'ordonnance du 10 oct. 1841, en ce que, bien que, par suite de l'adjudication, le notaire eût été obligé de rédiger plusieurs quittances séparées, le jugement attaqué n'avait alloué qu'un seul et même honoraire pour ces ac

tes en les réunissant en bloc.

3 Moyen. Violation de l'art. 173 du décret du 16 fév. 1807, el des art. 1998, 1999, 2000 et 2002, Cod. Nap., excès de pouvoir et défaut de motifs, en ce que 1° le jugement attaqué avait refusé de donner acte au notaire de la réserve qu'il faisait de poursuivre ses clients en paiement d'honoraires à lui dus, non plus en

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