ECHANGE. -- V. Enregistrement. ECHELLES DU LEVANT. 4. (Abordage.) - Au cas d'abordage d'un navire étranger par un navire français dans les Echelles da Levant, la recevabilité des protestation et demande en justice est absolument subordonnée à leur signification, dans les délais prescrits par l'art. 436, C. comm., à la personne ou au domicile du capitaine ou de l'armateur, s'ils en ont un connu dans le consulat français. Il ne suffirait pas que ces protestation et demande eussent été adressées en temps utile à la chancellerie du consulat français, et que la tardiveté de leur notification provint seulement du fait de l'officier public chargé de les Cass., 5 avr. 1870. 4 250 2. (Appel [acte d'j. Mention.) Dans les Echelles du Levant, les actes d'appel sont régis, en ce qui concerne les formalités substantielles, aussi bien par les art. 456 et 64. C. proc., que par les dispositions de l'édit de 4778. Ils doivent done, à peine de nullité, contenir élection de domicile avec constitution d'avoué, indication du délai pour comparaître, ainsi que griefs d'appel et conclusions. - Cass., 20 juill, 4870. (ASSESSEURS.) V. 3. transmettre. 1 424 3. (Consuls.) - Si, aux termes des art. 6 et 7 de l'édit de juin 4778 (déclaré applicable aux consulats de Chine par la loi du 8 juill. 1852), les consuls ne peuvent juger seuls et sans l'assistance d'assesseurs pris parmi les notables français, qu'autant qu'il leur est impossible de s'en procurer, et à la charge par eux de constater cette impossibilité, il suffit que le consul indique les causes s'opposant à ce que certains notables acceptent la mission de composer le tribunal et le refus opposé par certains autres, pour que le but de la loi soit réputé atteint et que le consul puisse, sans excès de pouvoir, ju ger seul. Cass., 23 août 1870. 4 389 Lorsque toutes les 4. (Délai des distances.) parties sont domiciliées au siége du consulat qui a rendu le jugement, l'appelant n'a pas droit au délai à raison des distances établi par les art. 73 et 445, C. proc. civ., lesquels sont en pareil cas sans application. Cass., 20 juill. 4870. 4.424 (EMPECHEMENT.) V. 3. (SIGNIFICATION.) V. 4. 2. (Compétence.)-L'autorité judiciaire est seule compétente, soit pour décider si les membres du conseil général ont leur domicile dans le département, soit pour statuer sur la question de savoir si, à raison des dispositions testamentaires de son auteur, un candidat non domicilié peut être considéré comme payant des contributions directes dans le département. Cons. d'Etat, 4 févr. 4869. 2 430 3. Le conseil de préfecture devant lequel sont soulevées des questions préjudicielles de cette nature, doit surseoir à statuer jusqu'à ce qu'elles aient été résolues par l'autorité compétente, sauf à prononcer ultérieurement sur la validité de l'élection.Ibid. 4. Dans le cas où, en matière d'élections départementales ou d'arrondissement, le conseil de préfecture, saisi d'une protestation contre les opérations électorales, a sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été (Tables.-1870.) 5. (Français [qualité de].) comme membre du conseil d'arrondissement, d'un particulier qui, au moment de l'élection, n'avait pas la qualité de Français, doit être annulée, alors même que, par un décret postérieur, il aurait été admis à jouir des droits de citoyen français. Cons. d'Etat, 28 juill. 4869. 2 278 6. Réclamation.) — Celui qui a formé, dans le délai légal de cinq jours, une protestation contre des élections départementales, peut valablement prendre devant le conseil de préf cture, même après l'expiration de ce délai, des conclusions contenant des énonciations nouvelles, si ces énonciations ne sont que l'explication et le développement du grief indiqué dans la protestation. Cons. d'Etat, 4 févr. 1869. 2 430 7. (Sections.) - Il ne résulte aucune nullité de ce qu'un arrêté préfectoral prescrivant la division d'une commune en sections pour les élections départementales est resté inexécuté, si cette inexécution n'a pas eu pour but ni pour effet de porter atteinte à la liberté et à la sincérité du vote.-Cons. d'Etat, 26 juin 1869. 2 278 (SURSIS.) V. 3 et s. (TESTAMENT.) V. 2. ELECTIONS LÉGISLATIVES. 1. (Amnistie.) - L'amnistie accordée aux personnes frappées de condamnations entraînant l'incapacité électorale, a pour effet, à la différence de la grâce, de les relever de cette incapacité.-Cass, 42 et 43 avr. 1870. 4 344 6. Le délai d'appel de la part des tiers contre les décisions des commissions municipales est de vingt jours à partir de la décision, et non, comme pour les parties, de trois jours à partir de la notification à elles faite de la décision. Cass., 15 mars 4870. 1 312 7. Le maire, président de la commission municipale, ne peut, à peine de nullité, figurer comme partie sur l'appel d'une décision à laquelle il a participé. Cass., 45 avr. et 4 juill. 4870. 4 313 8. ... Et cette nullité, étant d'ordre public, peut être relevée pour la première fois devant la Cour de cassation. 9. Le juge de paix statuant en matière électorale est dispensé, pour l'audition des témoins par lui entendus à l'audience, de l'observation des formes de procédure établies dans les matières ordinaires. Cass., 30 mai 1870. 4 343 40. Quand le juge de paix annule pour vice de forme une décision de la commission municipale, il doit statuer lui-même au fond; il ne peut se borner à remettre les parties dans l'état où elles étaient avant cette décision. (Deux arrêts).-Cass., 12 avr. 4870. 1 343 44. (Capacité.) — La naissance d'un individu en France fait présumer, jusqu'à preuve contraire, que cet individu est Français, et qu'il jouit de ses droits ÉLECTIONS LÉGISLATIVES. civils et politiques. 37 Cass., 45 mars 1870. 4 309 42. Et la preuve de la naissance en France est suffisamment établie, pour l'inscription sur les listes électorales, par la production d'un livret d'ouvrier. - Ibid. 43. (Cassation [pourvoi en].) - Le pourvoi en cassation en matière électorale doit, à peine de déchéance, être signifié à la partie intéressée ellemême une signification faite au maire de la commune est sans effet. Cass., 22 mars 1870.4 313 44. Le greffier de justice de paix qui a refusé de recevoir une déclaration de pourvoi en cassation contre une décision en matière électorale, et qui a mis ainsi le demandeur en cassation dans la nécessité de faire constater sa déclaration de pourvoi par acte extrajudiciaire, ne peut néanmoins être condamné par la Cour de cassation aux frais de cet acte. Cass., 4 juill. 4870. 4 314 45. (Chose jugée.) - La décision de la commission municipale qui a ordonné l'inscription d'un électeur, nonobstant une cause de radiation alléguée contre lui (état de faillite), peut être invoquée comme ayant l'autorité de la chose jugée au profit du même électeur qui réclame le rétablissement de son nom sur la liste à la suite d'une radiation opérée lors de la révision annuelle de cette liste. Cass., 25 avril 1870. 4 344 V. 22. Les inca 17. (Gendarmes.) Les gendarmes doivent être considérés comme fonctionnaires publics et non comme des militaires; en conséquence, ils doivent, à ce titre, être inscrits sur la liste électorale du lieu où ils résident, et non sur la liste du lieu où ils ont été atteints par la loi du recrutement. Cass., 30 mars et 26 avril 4870. 4 340 48. Il en est de même des gardes de Paris qui, d'après l'art. 14 du décret du 4er mars 1854, font partie du corps de la gendarmerie. Cass., 26 avril 1870. 4.310 (GRACE.) V. 4. (INCAPACITÉ.) V. 4, 46. (INTERVENTION.) V. 3. (MAIRE.) V. 7, 13. 19. (Militaires) Le lieu où doit être inscrit tout militaire en activité de service est le domicile légal de recrutement qui a déterminé l'inscription de ce militaire au tableau de recensement. Dès lors, le militaire porté sur la liste électorale de ce lieu ne peut en être rayé sous prétexte qu'il ne justifieCass., 30 mars rait pas y avoir son domicile. 1870. 4 340 20. (Motifs de jugement.) · Se borner à dire dans un jugement qui réforme des décisions de la commission municipale intervenues sur une demande en inscription ou en radiation d'électeurs « qu'il y a lieu de les inscrire ou de les rayer, » ce n'est pas, de la part du juge de paix, motiver sa décision; ce jugement peut, dès lors, être argué de nullité pour défaut de motifs. · Cass., 30 mars 1870. 4 313 24. Le jugement du juge de paix qui confirme une décision de la commission municipale est réputé s'en approprier les motifs et ne peut, dès lors, être annulé pour défaut de motifs. Cass., 42 avril 4870. 4 243 24. Et cela, quand même on n'y aurait aucune attache de famille ou de religion. Cass., 4 juill. 4870. 4 309 23. Celui qui n'a pas une habitation de six mois dans une commune ne peut réclamer son inscription sur la liste électorale de cette commune, lors même qu'il y paie ses contributions et sa patente. - Cass., 22 mars 1870. 4.309 26. Le domicile légal conservé dans une commune est insuffisant pour donner droit à être porté sur la liste électorale de cette commune, si l'on n'y a pas en réalité une résidence de six mois. - Cass., 42 avril 1870. 4 309 27. Celui qui, tout en ayant une habitation nouvelle dans une commune, a conservé son ancienne habitation dans une autre commune, et a ainsi deux résidences, est en droit d'étre maintenu sur la liste électorale où il a été primitivement inserit.-Cass., 41 avril 4870. 4 309 28. L'électeur inserit sur la liste d'une commune qu'il habitait précédemment ne peut réclamer son inscription dans la commune où il réside actuellement, qu'autant qu'il justitie de la radiation de son inscription primitive. - Cass., 23 mars 1870. 4 309 29. Le séjour plus ou moins habituel d'un patron de barque dans son embarcation, où il attend les ordres de la compagnie qui l'emploie, n'équivaut pas à une habitation fixe, et par suite ne donne pas droit à ce potron d'être inscrit sur la liste électorale du lieu de stationnement de la barque.-Cass., 4 avril 1870. (SIGNIFICATION.) V. 43. (TÉMOINS.) V. 9. ELECTIONS MUNICIPALES. 4 310 4. (Bureau [pouvoirs du] ) — Capacité. — Incompatibilité.) - Si, en matière d'élections municipales, il appartient au bureau de juger provisoirement les diflicultés qui s'élèvent sur les opérations de l'assemblée, il est incompétent pour statuer sur les questions d'incapacité ou d'incompatibilité auxquelles ces opérations donnent lieu. Cons. d'Etat, 9 août 1869. 2 278 EMPLOI. — V. Donation. - Dot. EMPRISONNEMENT (PEINE). L'arresta 4. (Extradition. Exécution.) tion, en pays étranger, à la suite d'une demande d'extradition, d'un individu condamné en France à la peine d'emprisonnement, étant opérée, non point en exécution du jugement de condamnation, qui est sans force hors de France, mais, conformément au traité international d'extradition, en vertu du droit propre, territorial et de souveraineté de l'Etat étranger, le temps pendant lequel le condamné est resté détenu à l'étranger ne peut venir en déduction sur la durée de la peine. Orléans, 27 juill. 4870. - 2 325 2. (Jugement par défaut. Opposition. Délai. · Détention. Point de départ.) — La disposition de l'art. 487, C. instr. crim., qui déclare non avenu le jugement par défaut frappé d'opposition par le prévenu est applicable seulement au cas où l'opposition est régulièrement faite dans les cinq jours de la signification du jugement; elle ne l'est donc point à celui, prévu par le dernier paragraphe du mème article, où l'opposition, postérieure à ces cinq jours, est intervenue avant l'expiration du délai de prescription de la peine. L'opposition laisse, dans ce dernier cas, subsister le jugement, dont l'exécution n'est, dès lors, pas suspendue. Orléans, 27 juill. 1870. 2 323 3. En conséquence, la détention que le condamné, qui s'était réfugié à l'étranger, a subie, après sa remise aux autorités françaises, doit compter pour Fexpiation de sa peine depuis le moment où il a été écroué en France en vertu du jugement de condamnation par défaut, jusqu'au jugement définitif reudu par son opposition. Ibid. 4. Vainement prétendroit-on faire courir la peine à partir seulement du jour du jugement définitif, conformément à l'art. 24, C. pén, cet article ne pouvant recevoir application qu'au cas où le condamné était détenu préventivement en vertu d'un mandat du juge d'instruction. - Ibid. EMPRUNT. V. Commune. ENCLAVE. (Constructions nouvelles). La servitude légale de passage, établie par l'art. 682, C. civ., en faveur des fonds enclavés, ne saurait être réclaméo pour un héritage desservi jusqu'alors par un sentier communiquant à la voie publique et suffisant à son exploitation, lorsque l'accès au sentier n'a été rendu impraticable qu'a raison de constructions que le propriétaire a édifiées sur cet héritage, sans qu'il soit d'ailleurs allégué qu'un changement d'exploitation eût rendu ce sentier insuflisant pour l'avenir. - Cass., 46 mars 1870. 4.492 ENDOSSEMENT. (Petits-enfants. Testament.) L'expression générique enfants comprend, non-seulement les enfants du premier degré, mais encore ceux des degrés subsequents, surtout dans les dispositions testamentaires, lorsqu'il n'est pas clairement démontré que le testateur a entendu restreindre sa libéralité aux enfants proprement dits. Metz, 6 avril 1870. 2 283 V. Assurance sur la vie. Quotité disponible.Séparation de corps. ENFANT NATUREL. 4. (Filiation.) - L'acte de naissance dressé sur la déclaration des personnes à qui la loi impose le devoir de la faire (telles que le directeur de la maison hospitalière dans laquelle l'accouchement a eu lieu), fait pleine foi de l'accouchement, c'est-à-dire du fait même de la maternité. Cass., 4er déc. 4869. 4.404 2. Et la déclaration de grossesse faite par la mère devant le grellier de la justice de paix à une date très-voisine de l'accouchement, constitue, rapprochée d'un tel acte de naissance, un commencement de preuve par écrit, rendant admissible la preuvo de l'identité de l'enfant qui réclame sa mère avec l'enfant dont elle est accouchée. 3. (Reconnaissance.) La reconnaissance d'un enfant naturel, bien qu'inattaquable en principe par les tiers comme acte émanant spontanément de la volonté libre de son auteur, n'en peut pas moins, si elle est prétendue dolosive et mensongère, être contestée par ceux qui y ont intérêt, alors surtout qu'elle a été suivie d'une légitimation par mariage subséquent, dolosive de même que la reconnaissance, et ayant pour effet de placer dans la famille légale l'enfant reconnu au même rang qu'un enfant legitime. Cass., 47 mai 4870. 4 385 4. L'intérêt auquel l'art. 339, C. civ., subordonne le droit de contester la reconnaissance de l'enfant naturel, doit s'entendre, non pas seulement d'un intérêt pécuniaire né et actuel, mais aussi d'un intérêt moral fondé sur les liens et les rapports de famille et sur l'honneur du nom. (Motifs.) Ibid. 5. En tout cas, la mère de celui qui a reconnu 7. En conséquence, l'enfant qui prétend que le père déclarant aurait dissimulé son identité en ne faisant connaitre que ses prénoms et en supprimant ou omettant son nom patronymique, n'est pas recevable à faire la preuve de cette identité, même au moyen d'une vérification d'écritures: cette preuve constituerait une recherche de paternité. — Ibid. (RÉDUCTION.) V. 8 et s. 8. (Succession.) — La faculté que l'art. 761, C. civ., accorde au père ou à la mère d'un enfant naturel, de lui interdire toute réclamation dans leur succession lorsque celui-ci a reçu de leur vivant la moitié de ce que la loi lui attribue, peut être exercée par eux au moyen d'un acte portant donation entrevifs d'une somme d'argent mème payable seulement au décès du donateur.- Cass., 2 fév. 4870. 4 361 9. .... Alors surtout que cette somme a été dé- Ibid. clarée productive d'intérêts. 40. Elle pout, également, être exercée dans un acte de donation avec clause de retour pour le cas de prédécès, sans postérité, de l'enfant donataire. - Ibid. 44. Le fait, par le père ou la mère d'un enfant naturel qui ont usé à son égard, en se conformant à l'art. 764, C. civ., du droit de réduction accordé par cet article, de lui avoir fait postérieurement des donations ou des legs, ne saurait être considére comme emportant de leur part l'intention de relever cet enfant de la réduction, alors que ces dons ou legs sont motivés par l'accroissement de leur fortune. Du moins, l'arrêt qui le juge ainsi par une interprétation souveraine des actes renfermant les Ibid. donations ou legs, ne viole aucune loi. (VERIFICATION D'ÉCRITURE.) V. 7. V. Partage. (ACQUETS.) V. 44 et s., 20. 4. (Acte de commerce.) politique par un banquier, pour en faire apport dans une société commerciale ayant pour objet notamment l'exploitation des annonces, a le caractère d'acte de commerce, et dès lors l'acte sous seing privé constatant cet achat n'est passible que du droit fixe de 2 francs en vertu de l'art. 22 de la loi du 14 juin 1859. Cass., 23 mai 1870. 4 322 2. Id. de l'acte sous seing privé qui fixe le traitement d'un employé dans une maison de commerce. (Motifs). Trib, de la Seine, 24 août 4869. 2 225 - V. 99 et s. 3. Mais si un jugement a reconnu la validité du traité et en a ordonné l'exécution, le droit proportionnel de 4 p. 400 devient exigible. Ibid. 4. La cession faite par des associés à leur coessocié de leurs parts dans les marchandises, objets mobiliers et valeurs commerciales composant l'actif social, ne constitue pas un acte de commerce dans le sens de l'art. 22 de la loi du 44 juin 1859, el par suite celte cession ne jouit pas de la faveur de l'enregistrement provisoire au droit fixe de 2 fr.Trib. de Charleville, 3 juin 4869. 2.192 3. (Acte de notoriété.) L'acte de notoriété constatant les droits des cohéritiers dans plusieurs successions indivises dont les valeurs se trouvent confondues, n'est passible que d'un seul droit fixe. Solut,, 40 juin 1869. 2 493 (ACTE MODIFICATIF.) V. 47. 6. (Acte sous seing privé.) - Le notaire n'est responsable que comme caution non solidaire du paiement des droits de l'acte sous seing privé, non préalablement enregistré, dont il fait usage; et, dès lors, il peut invoquer contre l'administration le bénéfice de la discussion des parties débitrices principales. Trib. de Péronne, 46 juill. 14869. 2′ 224 V. 4 et s. (ACTIONS SOCIALES.) V. 403 et s., 444 et s., 420. (ADDITION DE MEMBRES.) V. 406. (ADMINISTRATEUR LÉGAL.) V. 79. (AMORTISSEMENT.) V. 98. (ANNUITÉS.) V. 427. (ANTICHRESE.) V. 48. (APPORT) V. 406, 443. (APPRECIATION.) V. 440. (ASSURANCES SUR LA VIE.) V. 53 et s. 7. (Bail.) - La promesse faite par un bailleur, dans le bail d'un immeuble, de vendre cet immeuble au preneur, moyennant un prix déterminé, mais sans qu'il y ait acceptation expresse de la part de ce dernier, ne donne pas ouverture au droit proportionnel de vente. Solut., 43 mai 1869. 2 59 8. La preuve qu'un bail d'immeubles énoncé comme verbal a été réellement fait par écrit, et comme tel était soumis à la formalité de l'enregistrement dans les trois mois de sa date à peine d'un droit en sus, peut résulter des indications contenues dans des actes opposables aux parties et relatives à l'importance du bail, à sa durée ou à d'autres faits analogues. Cass., 28 juill. 4869 et 14 janv. 1870. 4 434 9. Les constructions élevées par un locataire sur le terrain à lui loué ont, pendant toute la durée du bail, le caractère d'immeubles; on conséquence, la transmission qui s'en opère par le décès du locataire donne lieu à la perception d'un droit de mutation calculé sur le revenu multiplié par le nombre d'années du bail restant à courir. Cass., 24 nov. 4869. 4 433 (COLONIES.) V. 58. (COMMANDITE.) V. 447. 44. (Communauté.) L'immeuble acquis par le mari en échange d'un de ses propres devient propre pour le tout, bien qu'il ait été payé une soulte et fait ultérieurement des impenses considé rables sur l'immeuble, et encore bien que dans le partage de la communauté les héritiers du mari l'aient considéré comme un acquêt en proportion de la soulte et des impenses. L'attribution qui en est faite à la veuve à concurrence de ses droits dans la communauté n'est donc pas une opération de partage, mais une dation en paiement passible du droit proportionnel de vente. Cass., 9 août 4870. 4.409 42. Si la veuve usufruitière de tout ou partie des biens de la succession de son mari, reçoit cette attribution de l'immeuble propre moyennant une soulte à sa charge, et si elle a déjà acquitté le droit de mutation par décès à raison de sa donation d'usufruit, il y a lieu, pour la liquidation du droit de soulte, de déduire de cette soulte la valeur de l'usufruit qui s'y rapporte et non pas la valour de l'usufruit de l'immeuble entier ou des autres biens de la succession. Ibid. 13. L'immeuble appartenant par indivis à la femme et acquis sur licitation judiciaire par le mari seul en son nom personnel, n'est point un acquêt L'acte par le (COMPTE COURANT.) V. 94, 17. (Concession municipale.) quel une ville, après avoir concédé à des entrepreneurs, moyennant une redevance annuelle, le droit exclusif de faire circuler des voitures destinées au transport en commun, consent à une diminution de la redevance primitive, contre l'engagement des en. trepreneurs d'abaisser le tarif des places dans leurs voitures et de renoncer à des réclamations élevées déjà ou à élever par eux à raison de faits imputables à la ville, ne constitue qu'un acte modificatif ou complémentaire d'une convention antérieure, passible, de même que cette convention, non d'un droit proportionnel comme remise de dette, ou comme rétrocession ou résiliation de bail, mais simplement du droit fixe.-Cass., 22 juin 4870.4 406 (CONCESSIONNAIRES.) V. 34 bis et s. (CONCORDAT.) V. 76. (CONDITION SUSPENSIVE.) V. 65, 86. 48 (Constitution de dot.) Au cas où, après constitution en dot d'une somme d'argent payable à terme avec intérêts, il est dit que le constituant remet en antichrèse un immeuble dont le donatairo percevra les loyers pour les compenser jusqu'à due concurrence avec les intérêts de la dot, il y a là deux dispositions indépendantes, savoir une donation mobilière sujette au droit de 4 fr. 25 c. p. 400, et une antichrèse passible du droit do 2 fr. p. 400; il n'en est pas de ce cas comme de celui où la jouissance de l'immeuble serait abandonnée au donataire pour le remplir, non-seulement des intérêts, mais du capital lui-même. Trib. de la Seine, 6 mars 4869. 2 127 (CONSTRUCTIONS.) V. 9. 49. (Contrainte.) - Le visa du juge de paix sur l'original d'une contrainte, en matière d'enregistrement, n'a pas besoin d'être reproduit par ce magistrat sur les copies à notifier aux parties. Trib. de Castres, 8 nov. 4869. 2.492 (CONTRIBUTIONS DIRECTES.) V. 33. 20. (Convention de mariage.) — La clause d'un contrat de mariage par laquelle les futurs, entre lesquels une société d'acquéts a été stipulée, déclarent se faire donation entre-vifs et irrévocable au survivant d'eux de la portion du prémourant dans les acquets, constitue une libéralité éventuelle, passible du droit de mutation lors du décès du prémourant, et non pas une simple convention de mariage et entre associés, alors surtout que l'intention des parties se manifeste par l'ensemble des autres stipulations du contrat. Cass., 7 déc.4870.4 437 (COPIES.) V. 49. (COPROPRIÉTAIRES.) V. 48, 66. (CRÉANCES.) V. 29, 55 et s., 74. 21. (Crédit.)- L'acte d'ouverture d'un crédit consenti en France par une société y ayant son siége, au profit d'une personne y étant également domiciliée, est passible du droit d'obligation établi par la loi française, bien que le remboursement du crédit ait été garanti par une affectation hypothécaire sur (DÉPENS.) V. 424. 24. (Dommages-intérêts.) En matière fiscale, les dommages-intérêts (passibles du droit de 2 p.400) se distinguent des indemnités (passibles seulement de celui de 50 cent. p. 400 fr.), en ce que les dommages consistent dans la réparation du préjudice matériel ou moral causé à la partie lésée par le fait ou la faute d'autrui, et évalué discrétionnairement en raison des circonstances; tandis que les indemnités consistent dans la représentation, à titre de restitution, de la valeur d'une chose ou d'un droit dont le réclamant a subi la perte et dans la mesure exacte de cette perte. En conséquence, ne donne lieu qu'au droit de 50 cent., comme ayant le caractère d'indemnité, la somme allouée par jugement à une partie pour la valeur d'un navire coulé en mer par suite d'abordage ou pour la valeur de marchandises perdues dans le transport dont un navire était chargé. (Deux arrêts.) Cass., 28 mars 4870. 1 274 V. 38. - 25. (Don manuel.) Le droit de donation établi par l'art. 6 de la loi du 18 mai 4850 sur les déclarations ou reconnaissances de dons manuels, n'est dù qu'autant qu'il s'agit de dons définitifs. Ainsi, ce droit n'est pas dù sur les délibérations d'une commission d'hospice, suivies d'arrêtés préfectoraux approbatifs, qui constatent des offres conditionnelles faites à l'hospice, et s'occupent de l'emploi à faire des sommes versées ou à verser, pour le cas où les offres seraient ultérieurement acceptées et réalisees: ces délibérations n'ont que le caractère de pièces d'administration intérieure, affranchies de la nécessité de l'enregistrement par l'art. 80 de la loi du 15 mai 1818. Cass., 42 janv. 4870. 4 476 26. Pour que le droit de donation soit exigible sur la déclaration ou reconnaissance d'un don manuel, il n'est pas nécessaire que cette déclaration ou reconnaissance soit susceptible de créer un lien de droit quelconque entre le donateur et le donataire. Il est donc exigible sur l'interrogatoire judiciaire dans lequel se trouve une telle déclaration ou reconnaissance, bien que le donateur soit étranger au procès où a eu lieu l'interrogatoire. - Cass.. 30 août 1869. 4 35 27. La déclaration par une mère, tutrice de son enfant mineur, dans l'inventaire de la succession de son mari, de dons manuels qui ont été faits à ce dernier, rend exigible le droit proportionnel de donation. 2 225 Trib. de Gray, 48 fév. 1869. 28. L'importance de ces dons peut, sans qu'il soit besoin d'une déclaration estimative, être établie, sauf la preuve contraire, par le rapprochement de l'inventaire et d'une déclaration de succession antérieure. Ibid. 29. Ce droit de donation établi par l'art. 6 de la loi du 48 mai 4850, étant perçu non sur le don luimême, mais sur l'acte qui en contient la déclaration ou reconnaissance, il s'ensuit que ce droit est exigible sans que la régie ait à rechercher comment s'est opérée la transmission, et dès lors aussi bien lorsque les choses données consistent en droits in 33. Sont exempts du droit d'enregistrement, les actes de poursuites collectives on matière de contributions directes, toutes les fois que, pour le même contribuable pour le même exercice et dans la même conimune, la somme de 400 fr. ne sera pas dépassée, soit par l'ensemble des cotes de contributions directes, soit par le total des sommes assimilées. Circ. de la comptab. publ., 15 nov. 4869. 2.462 34. (Expropriation pour util. publ.) — L'exemption des droits d'enregistrement édictée par l'art. 58 de la loi du 3 mai 1844 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, est applicable à l'abandon d'un immeuble consenti devaut le jury par l'expropriant à l'exproprié pour lui tenir lieu de tout ou partie de l'indemnité d'expropriation. 23 févr. 1870. Cass., 1.224 34 bis. Mais cette exemption de droits d'enregistrement ne s'applique pas au traité par lequel une ville se substitue ou s'associe un tiers pour l'exécution des travaux, et cède à ce tiers, moyennant un prix convenu, le soin de poursuivre l'opération. (Trois arrêts.) - Cass., 15 juin 1869. 4 36 35. Si ce traité ayant pour objet l'ouverture d'une rue, charge le tiers de faire les démarches et avances nécessaires à l'achat des immeubles et à la livraison des terrains de la rue, puis lui impose l'obligation de faire les travaux de nivellement de cette voie ainsi que ceux de construction des maisons en bordure, cette dernière obligation seule constitue un marché de constructions sujet au droit proportionnel d'enregistrement; la première disposition du contrat renferme un marché ordinaire, exempt de la formalité. - Ibid. 35 bis. Lorsqu'une ville, autorisée à exproprier les immeubles devant servir à l'ouverture d'une voie publique, subroge un tiers dans l'exécution de l'entreprise et lui cède des propriétés communales comprises dans le tracé, le droit de vente ne saurait être perçu sur les terrains qui resteront en bordure de chaque côté de la voie, ni sur les matériaux qui s'y trouvent, bien que le tiers en demeure propriétaire après l'opération. — Ibid. 36. Le traité de concession dont il s'agit n'est sujet à l'enregistrement que dans les vingt jours de l'arrêté du préfet qui l'a définitivement approuvé. (3e espèce.) Cass., 45 juin 1869. 4 36 37. Le propriétaire dont le fond est enclavé par suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique partielle peut demander un passage sur le fonds voisin, alors même qu'il eût pu éviter l'enclave en requérant l'acquisition intégrale de son terrain, con Le jugement qui, statuant sur l'action récursoire exercée contre son codébiteur par un débiteur solidaire qui a été contraint de payer la totalité de la dette, condamne ce codébiteur à rembourser la portion de la dette payée à sa décharge, est passible du droit proportionnel de condamnation, bien qu'un pareil droit ait été déjà perçu sur un jugement antérieur obtenu par le créancier contre ses deux débiteurs solidaires. Solut., 26 oct. 4869. 2.301 42. Le jugement rendu après les trois mois depuis l'introduction de l'instance n'est pas nul. Cass., 45 déc. 1869. 4 177 V. 46, 84, 94. (LEGS.) V. 68 et s., 78 et s. (LIBÉRATION [DROITS DE.) V. 40, 22, 95, 97 et s. 43. (Licitation.)- Lorsqu'il a été convenu, entre des cohéritiers, qu'un immeuble de la succession serait attribué à celui qui le porterait à l'estimation la plus élevée et que des lots égaux seraient composés avec d'autres biens désignés pour être tirés au sort entre les cohéritiers restant exclusivement, l'acte qui réalise, même sous le titre de licitation, l'attribution de l'immeuble au cohéritier le plus offrant, constitue, par voie de lotissement amiable, un partage partiel en nature, n'emportant aucune acquisition de parts indivises; et dès lors cet acte ne donne ouverture à aucun droit proportionnel: il n'est passible que d'un simple droit fixe. Cass., 42 juill. 1870. 4 405 44. Au cas d'adjudication sur licitation, prononcée au profit de l'un des héritiers, d'un immeuble dépendant de la succession, il est dù un droit proportionnel sur la partie du prix d'adjudication excédant la portion virile du colicitant dans l'immeuble adjugé à moins que par l'effet d'un partage antérieur, le prix entier de l'immeuble n'ait été compris dans le lot de l'adjudicataire. Cass., 20 déc. 1869. 4 475 4 219 Cass., 42 mai 1870. 45. Et pour que le partage antérieur présenté à l'enregistrement en même temps que le procèsverbal d'adjudication ait pour effet d'affranchir du droit de mutation la portion du prix excédant la part virile de l'adjudicataire, il faut que ce partage soit définitif; il ne suffirait pas d'un état de liquidation et partage sujet à entérinement à raison de la minorité de quelques-uns des héritiers, mais non encore homologué.-Ibid. ... 46. Et cela encore qu'il soit approuvé par les parties majeures et par les tuteurs des mineurs. Cass., 20 déc. 4869 ci-dessus. 47. L'adjudication sur licitation, au profit d'un héritier bénéficiaire, d'immeubles dépendant de la succession, est passible du droit de transcription. même depuis la loi du 23 mars 1855. — Cass., 22 juin 4870. 4 323 18. L'adjudication sur licitation entre copropriétaires indivis n'est affranchie du droit de transcription qu'autant que l'indivision existait en vertu d'un tire commun. Ce droit est donc dù, indépendamment de celui de mutation, quand les colicitants tenaient leurs droits d'actes distincts et divers. — Cass., 13 mars 1870. 1.270 49. La cession, entre copropriétaires, de droitindivis dans plusieurs immeubles, ne donne pas ouverture au droit de transcription, lors même que l'un des colicitants vendeurs s'est réservé l'usufruit de partie de l'un des immeubles. - Solut., 30 août 4869. 2.251 (LIQUIDATION.) V. 41. (LOUAGE D'INDUSTRIE.) V. 2, 102. 50. (Mainlevée d'inscription.) — La mainlevee d'une inscription consentie directement en faveur du débiteur n'est passible que d'un seul droit fixe d'enregistrement, alors même qu'elle a pour objet de dégrever des immeubles vendus à plusieurs acquéreurs. Trib. d'Issoudun, 40 avril 18.9. 2.25 (MARCHÉ COMMERCIAL.) V. 4 et s. 51. (Marche de fournitures.) Le traité par lequel l'adjudicataire d'un marché de fournitures militaires s'engage envers le ministre à reprendre. moyennant un prix à déterminer par experts, le matériel de l'entreprise de son prédécesseur, qui s'est engagé, de son côté, à le céder aux mêmes condi tions, renferme une véritable cession actuelle de ce matériel, et comme tel est soumis à la perception immédiate du droit de 2 pour 400. — Cass., 4 août 4869. 4 33 52. Ce traité ne saurait jouir de la faveur du droit fixe établi par l'art. 73 de la loi du 43 mai 4818 quant aux marchés de fournitures, lequel n'est applicable qu'au cas où le prix est à la charge de l'Etat; ni de celui établi par l'art. 22 de la loi du 44 juin 4859, relatif aux traités sons seings privés commerciaux, lequel est inapplicable aux actes publics administratifs. - Ibid. 55. Les créances dont le terme d'exigibilité n'est pas encore arrivé au décès du créancier, sont preSumés exister dans sa succession, et doivent, dès lors, être déclarées par ses héritiers, s'ils ne rapportent pas la preuve qu'elles ont été payées par anticipation.-Cass., 30 mars 4870. 1.319 56. La créance cédée par le créancier à son propre créancier n'en reste pas moins dans le patrimoine du cédant et doit, par suite, être comprise dans la déclaration de sa succession, lorsque le cessionnaire n'a accepté la cession qu'à titre de moyen de paiement sans novation ou dérogation à ses droits contre le cédant, et que celui-ci s'est expressément réservé le droit de poursuivre le débiteur cédé.-Cass.. 44 juill. 4869. 4.41 57. L'opposition ou saisie-arrêt formée par u créancier sur une somme due à son débiteur, ne 58. Les créances dépendant de la succession d'un Français domicilié en France doivent être déclarées au bureau du domicile du défunt, et sont soumises au droit de mutation par décès, alors même qu'elles seraient payables dans une colonie (en Algérie) où l'enregistrement est établi, et dont la législation spéciale les exempte de tout droit de mutation. Peu importe aussi que ces créances soient garanties par une hypothèque sur des immeubles de la colonie.-Cass., 44 déc. 4870. 4 407 59. L'action qui, sous le régime dotal, appartient à la femme pour obtenir, sur les biens personnels de son mari, la restitution de ses reprises, ne constitue qu'un droit de créance, et doit être, par conséquent, considérée comme étant une charge de la succession du mari, charge dont il ne doit pas être fait distraction sur les valeurs déclarées pour la perception des droits de mutation au déces de ce dernier. Trib. de Castel-Sarrasin, 20 déc.4869. 2 57 60. ... A moins qu'il ne soit établi que tout ou partie de ces reprises existent encore en nature dans la succession. Ibid. 62. En ce cas, l'attribution qui est faite à la femme de biens dépendant de cette communauté pour la désintéresser de ses reprises, opère une mutation passible du droit proportionnel. - Ibid. 63. Les intérêts et arrérages de valeurs de Bourse propres à l'un des époux mariés sous le régime de la communauté, qui sont échus avant son décès, doivent, dans la déclaration de sa succession, être distraits pour moitié du capital déterminé par le cours de la Bourse au jour du décès, l'autre moitié appartenant au conjoint survivant. - Solut., 4 août 1869. 2 162 6. En cas de vente par le mari d'un immeuble à lui propre, sous la réserve d'un usufruit réversible sur la tête de sa femme et moyennant une rente viagere sujette à la même réversion, l'acquéreur de l'immeuble, institué légataire universel du mari vendeur, doit, après le décès de celui-ci et par suite de la renonciation de la veuve à la réversion de l'usufruit et de la rente, acquitter un droit de mutation sur le capital de la rente viagère; mais il n'est dû aucun droit à raison de l'extinction de l'usufruit.-Solut., 20 sept. 4869. 2 251 65. Au cas où deux époux ont acquis conjointement un immeuble avec la stipulation qu'il appartiendra en totalité au survivant, l'action de la régie de l'enregistrement pour le paiement du droit de mutation dù à raison de la réversion de la part du prédécédé sur la tête du survivant, est soumise seulement à la prescription trentenaire, et non à celle de deux ans à compter de l'enregistrement des actes qui ont révélé à la régie l'événement de la condition suspensive de réversion. Cass., 44 déc. 4870. 4.404 V. 86. 67. Au cas où dans une donation entre-vifs, le disposant a chargé le donataire de payer une somme déterminée à un tiers désigné, si ce tiers survit au donateur, le donataire secondaire ne doit aucun droit de mutation par décès, lors de la réalisation de la condition de survie.-Trib. de Barsur-Seine, 8 juill. 4869. 2.194 68 Le legs de sommes d'argent payables au décès seulement du légataire universel où de l'héritier légitime, avec cette condition qu'il ne produira point d'intérêts jusques-là, ne constitue en réalité qu'un 70. En conséquence, lorsqu'un testateur a légué à trois dersonnes successivement l'usufruit d'une somme qui a été ultérieurement placée en rente sur l'Etat, le droit de mutation exigible au décès des premiers usufruitiers doit être perçu, non sur la rente alors existante, mais sur le capital légué dans l'origine. Ibid. 74. En pareil cas, la prescription applicable est celle de dix ans et non celle de trente ans relative au recouvrement des droits dus pour mutation par décès des rentes sur l'Etat. Ibid. - 72. Tant qu'une commune instituée légataire à titre universel n'a pas été autorisée à accepter le legs, les héritiers légitimes du testateur, saisis de la succession, sont tenus d'en comprendre tous les biens dans leur déclaration et de payer l'intégralité des droits de mutation. Trib. de Lodève, 8 déc. 4869. 2 273 73. L'insuffisance de l'évaluation de valeurs mobilières dépendant d'une succession faite par les héritiers dans leur déclaration à la régie est suffi samment établie par les énonciations de l'inventaire dressé à leur requête. . Trib. de Versailles, 45 mars 1870. 2.374 74. Si la régie n'est point admissible à établir par la preuve testimoniale l'existence d'omissions commises dans les déclarations de succession, cette preuve peut du moins s'induire soit d'actes émanés des parties ou de leurs ayants cause, soit de présomptions tirées des faits constants au procès et d'actes qui parviennent par l'enregistrement à la connaissance de la régie et la mettent à même d'exercer son droit de contrôle. Spécialement, il en est ainsi de la déclaration par un débiteur, même faite en l'absence du créancier, qu'une créance omise dans la déclaration de succession de ce créancier était encore due à l'époque de son décès. - Cass., 46 nov. 1870. 1404 75. La déclaration supplémentaire des valeurs omises dans une précédente déclaration de succession doit être faite sur le registre du receveur : elle ne saurait être remplacée par des offres extrajudiciaires du supplément de droit à percevoir. Trib. de la Seine, 3 avr. 1869. 2460 76. Lorsque le failli, pour obtenir sa réhabilitation, verse aux héritiers du créancier la somme dont il lui avait été fait remise par le concordat, ces héritiers doivent en passer une déclaration supplémentaire au bureau de l'enregistrement dans les six mois du versement et acquitter le droit de succession exigible. Cass., 26 avr. 1870. 4 337 77. La prescription ne court dans ce cas qu'à dater du paiement de la créance. - Ibid. 78. Les légataires sont-ils débiteurs directs envers le trésor des droits de mutation de leurs legs, alors même que le testateur a déclaré en mettre le paiement à la charge sa succession? - Nég. trib. de Rennes, 4 août 1868. Aff. trib. de Redon, 23 févr. 4870. 2 275 79. Le père, administrateur légal d'un legs fait à son enfant mineur, est, comme le tuteur, personnellement passible d'un demi-droit en sus pour défaut de déclaration dans le délai de six mois. Trib. de Marseille, 42 mars 1869. 2128 80. Le privilégé accordé au Trésor pour le recouvrement des droits de mutation par décès, sur les revenus des biens à déclarer, peut s'exercer sur les intérêts du prix d'adjudication des biens d'une suecesion bénéficiaire, tant que ces intérêts n'ont pas été immobilisés par la notification de l'adjudication aux créanciers inscrits: une telle adjudication, quoique faite sous l'autorité de justice, n'en ayant pas moins le caractère de vento volontaire.-Cass., 24 nov. 1869. 4.88 84. Lorsque, après le retour de l'absent, les droits de mutation par décès payés par les envoyés en possession provisoire sont restitués, conformé ment à la loi, sous la déduction de ceux qui s'appliquent à la jouissance de ces envoyés en possession, cette jouissance doit être évaluée, pour la liquidation du droit, non pas comme en matière d'usufruit, mais à titre d'indemnité et d'après la durée effective de la possession des envoyés.-Trib. du Havre, 42 juill. 4869. 2.192 82. Lorsque les droits de mutation par décès ont été perçus sur une déclaration faite spontanément par les héritiers, ceux-ci ne peuvent obtenir la restitution d'une partie de ces droits sur le motif que plusieurs des valeurs comprises dans l'actif comme étant la propriété exclusive du défunt ne lui appartenaient qu'en partie et dépendaient d'une societé formée à l'étranger. Trib. d'Avesnes, 17 avr. 4869. 2 224 V. 9, 42, 20. 83. (Mutation secrète.) — L'acte par lequel les héritiers présomptifs d'un sourd-muet, qu'ils déclarent incapable de manifester sa volonté, procèdent au partage anticipé de sa succession, n'entraîne pas la présomption d'une mutation secrète donnant ouverture au droit proportionnel de mutation. Trib. de Ruffec, 31 mai 1869. 2464 8. (Mutation verbale.) Lorsqu'un tribunal constate qu'une vente verbale d'immeubles est intervenue entre deux parties litigantes, vente que le vendeur refusait de réaliser par acte régulier, et ordonne que son jugement tiendra lieu de cet acte, le double droit est exigible si la vente remonte à plus de trois mois, et cela encore bien que l'acquéreur n'ait pas été mis effectivement en possession de la chose vendue. 4.408 Cass., 46 nov. 4870. (NANTISSEMENT.) V. 448. (PLURALITÉ DE DROITS.) V. 32. 86. (Prescription.) · L'action en recouvrement du droit exigible par suite de la réalisation de la condition est prescriptible par trente ans seulement, et non pas par deux ans à partir de l'enregistrement d'actes constatant l'événement de la condition, alors que ces actes n'avaient pas pour effet, à raison de leurs dispositions, de dispenser la régie de toutes recherches ultérieures pour exercer cette action. Cass., 27 juill. 4870. 4.404 V. 65. 87. La prescription biennale pour la demande en restitution des droits d'enregistrement perçus sur une cession d'oflice non suivie d'effet par suite de la suppression de l'office, sourt à partir du jour de l'enregistrement du traité, et non pas seulement à partir de la date du décret de suppression..... alors du moins qu'avant l'accomplissement des deux ans, le cessionnaire n'a pu ignorer les motifs de la suspension de sa nomination et aurait pu ainsi faire tous actes conservatoires de son action en restitution. Trib. de Grenoble, 20 août 1869. 2 224 88. La prescription de l'action en restitution de droits d'enregistrement est acquise à la regie lorsqu'après sommation à elle faite par la partie afin d'obtenir cette restitution, il s'est écoulé un an sans introduction d'instance devant les juges compétents. Trib. d'Angers, 46 janv. 1869. 2.25 V. 74, 77. 89. (Prét.) Au cas où une somme déterminée a été prétée sans intérêts, mais avec stipulation qu'à l'échéance, fixée au décès de la mère des emprunteurs, ceux-ci rembourseront telle autre somme plus élevée à titre de forfait, la somme ajoutée en plus à celle effectivement prétée ne peut être con sidérée comme représentant les intérêts, et le droit d'obligation est dù sur la totalité de la somme à rembourser. Trib. de la Seine, 2 avr. 4870. 2 371 |