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naître dans l'esprit du lecteur la pensée que Jangot ait eu ou ait tenté d'avoir avec une jeune fille, des relations contraires à la morale; attendu, en ce qui concerne le second grief, que si malveillante qu'ait été l'intention de l'écrivain, la Cour d'appel de Lyon a pu ne pas considérer comme diffamatoire le passage ci-dessus transcrit, en l'appréciant d'après l'ensemble de l'article et d'après les faits que cet article énonce et auxquels il fait allusion; - attendu, dès lors, qu'en déclarant que l'écrit poursuivi ne contenait l'imputation d'aucun fait de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de Jangot et en rejetant par ce motif sa plainte en diffamation, l'arrêt attaqué n'a violé ni les art. 13 de la loi du 17 mai 1819 et 1282 du Code civil, ni l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810; — attendu que l'article incriminé étant reconnu n'être pas diffamatoire, l'acquittement de Paris se trouve justifié et que la décision attaquée devrait être maintenue, quand même les autres moyens du pourvoi seraient bien fondés; qu'il est dès lors inutile d'examiner ces moyens; rejette, etc.

Du 26 janvier 1877. M. Thiriot, rapp. Besson, av.

C. de cass. M. de Carnières, prés. Robinet de Cléry, av. gén. — Mes Larnac et

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Celui qui chasse dans un terrain clos attenant à une habitation n'a d'autre privilége que de pouvoir y chasser en tout temps et sans permis. Il reste soumis aux arrétés préfectoraux en ce qui concerne l'emploi des moyens et procédés de chasse (art. 2, 9 et 12, L. 3 mai 1844).

JUGEMENT (Olive).

LE TRIBUNAL; - Attendu qu'il est constaté par procès-verbal de la gendarmerie et reconnu que le 1er août dernier Olive chassait au fusil et à l'aide d'appelants, dans sa propriété attenant à une habitation et entourée d'une clôture non interrompue; attendu que ce fait déféré à la juridiction correctionnelle soulève en droit la question de savoir si le propriétaire ou possesseur d'un héritage qui se trouve dans les conditions de l'article 2 de la loi du 3 mai 1844, a le droit d'employer, en tout temps, pour la chasse, des appeaux, appelants ou chanterelles ; attendu que cette question doit être résolue d'après le texte de la loi précitée, l'économie des dispositions qu'elle renferme et en se portant au dernier état de la jurisprudence, tel qu'il résulte notamment d'un arrêt de la Cour de cassation du 7 mars 1868;- attendu que l'article 2, qui sert de base à la défense, ne concède d'autre immunité au propriétaire dans ses possessions closes et attenant à une habitation, que la faculté d'y chasser ou faire chasser en tout temps et sans permis de chasse, que ce texte ne renferme aucune mention relative aux moyens et procédés de chasse ; - qu'il suit de ce silence que le possesseur d'une propriété close et attenant à une habitation, se trouve, quant à ces modes et procédés, régi par les dispositions générales de la loi, le texte de cet article 2 étant d'ailleurs le seul qu'il puisse invoquer, et la loi sur la matière ne lui accordant dans aucune autre de ses parties une prérogative ou exception quelconque quant à ce; - attendu que l'article 9 de la loi porte que « dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne « à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour à tir et à courre..., << tous autres moyens de chasse, à l'exception des furets et des bourses << destinées à prendre le lapin, sont formellement prohibés... ; » que cet article est le seul qui règle les moyens et procédés de chasse; que l'on ne saurait en restreindre l'application à ceux qui ont besoin d'être munis d'un permis de chasse, car on doit naturellement sousentendre que ceux qui en sont dispensés, à raison de l'état de cloture de leurs héritages, se trouvent par cela seul dans la même situation queceux pour qui l'accomplissement de cette formalité constitue la condition première du droit de chasse; que l'argument à contrario qu'on essaie de tirer de la lettre de la disposition susvisée est absolument sans valeur et entraînerait cette conséquence illogique de placer en dehors et au-dessus du droit commun ceux à qui le législateur n'a, en réalité, concédé qu'une simple dispense d'une formalité préalable; qu'il faut donc toujours en revenir au texte de l'article 2 qui est essentiellement limitatif dans ses termes comme dans son esprit; attendu que le même article 9 réserve, il est vrai, aux préfets le droit de déterminer, sur l'avis des conseils généraux, l'époque de la chasse des oiseaux de passage, autres que la caille, et les modes et procédés de cette chasse; que, spécialement, l'arrêté permanent sur la chasse en vigueur dans le département des Bouches-du-Rhône, auquel se réfère expressément l'arrêté annuel, du 1er août 1875, fixant l'ouverture de la chasse au 22 août, autorise la chasse des oiseaux de passage, tels que pigeons sauvages et ortolans et à tir seulement, avec appeaux et appelants; mais que, d'autre part, cette chasse particulière n'est licite, aux termes mêmes de l'arrêté permanent, que depuis l'ouverture jusqu'à la clôture de la chasse; qu'à cet égard, les possesseurs d'une propriété close et attenant à une habitation, qui bénéficient des dispositions des arrêtés, ne sauraient, quant au temps, étendre l'application au-delà des époques qui y sont déterminées ; - attendu que la portée générale des règles édictées par l'article 9 est essentiellement confirmée par les dispositions de l'article 12, lequel érige en délits, d'une part dans son paragraphe 2, le fait de chasser, soit pendant la nuit, soit à l'aide d'engins et d'instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux qui sont autorisés par l'article 9, et d'autre part dans son paragraphe 6, le fait de chasser avec appeaux, appelants et chanterelles ; qu'il est exact de dire que les appeaux, appelants et chanterelles ne sont pas des engins proprement dits, puisqu'ils ne servent qu'à attirer le gibier et non à l'appréhender; mais que le législateur lui-même a fait cette distinction, puisqu'il prévoit et punit par un paragraphe séparé et qui se suffit à lui-même l'emploi pour la chasse des appeaux, appelants et chanterelles; que si la simple détention hors du domicile des filets, engins et instruments prohibés, abstraction faite de tout usage actuel, constitue un délit distinct d'après le paragraphe 3 du même article 12, et s'il n'en est pas de même pour les appeaux et chanterelles, il est du moins incontestable que l'emploi pour la chasse de ces derniers moyens constitue le délit puni sur le paragraphe 6, avec cette différence que la confiscation n'en doit pas être prononcée,

tandis qu'elle est de droit pour les engins et instruments proprement dits, aux termes de l'article 16 de la même loi; -attendu que c'est uniquement sur cette question de la confiscation que la C. de cass. s'est prononcée dans son arrêt du 7 mars 1868; qu'il s'agissait d'un fait de chasse dans une propriété close et attenant à une habitation, avec emploi tout à la fois de gluaux, qui rentrent parmi les instruments de capture, et d'appelants; que la question de savoir si les appeaux et chanterelles devaient être confisqués impliquait que l'usage qui en avait été fait pour la chasse, quoique dans les conditions de clôture de l'article 2, était illicite, car sans cela la difficulté n'eût pas même existé; - attendu que le système de la défense est de tout point réprouvé dans le texte de la loi; que pour y échapper, on tente de présenter le droit de chasse comme inhérent au droit de propriété lui-même dont il serait ainsi comme une dépendance naturelle et inséparable; attendu tout d'abord que si l'article 544 du Code civil, dans sa définition de la propriété, porte qu'elle est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, ce même article ajoute in immédiatement: << Pourvu qu'on n'en fasse pas un << usage prohibé par les lois ou par les règlements; » que les dispositions qui régissent la chasse rentrent incontestablement au nombre de ces lois restrictives et prohibées auxquelles tout citoyen est tenu de se conformer; que d'ailleurs, en droit, il n'y a nulle confusion à faire entre la possession du sol qui constitue un objet d'appropriation publique et privée, et le droit d'occupation s'appliquant aux choses qui n'appartiennent à personne, droit sur lequel est uniquement fondée l'appréhension du gibier; - attendu, au surplus, que les considérations tirées d'un prétendu droit primordial ou naturel, se réduisent à néant, si l'on observe que dans l'ordre historique des époques, la chasse et la pêche, seuls moyens de subsistance des sociétés primitives et nomades, ont précédé l'occupation du sol et l'institution de la propriété foncière, que si dans l'un on entend par droits naturels, suivant l'unique acception réelle que l'on puisse donner à ce mot, certaines facultés que les hommes ont exercées en toute liberté dans un état de civilisation encore rudimentaire, on est forcé de reconnaître que le fait de chasser en plein champ et, abstraction faite de toute possession du sol, se rattache à une gine plus antique et par conséquent plus respectable, dans le système du droit naturel que ce même fait de chasser, déjà limité dans son exercice et réduit à une simple prérogative inhérente à la possession de la terre; que par conséquent les restrictions qui ont été apportées au premier par les lois s'imposent à plus forte raison au second, sauf les exceptions limitativement édictées; attendu que dans les travaux préparatoires et le rapport aux auxquels a donné lieu la loi du 3 mai 1844, la disposition de l'article 2 est, en plus d'un passage, motivée sur l'impossibilité de constater les délits à l'intérieur des propriétés closes et sur le respect du domicile; - mais, attendu que la jurisprudence n'a pas considéré comme absolu et infranchissable cet obstacle aux investigations; que, dès l'instant que la constatation a été légalement faite, elle déclare la poursuite admissible; que c'est notamment ce qu'elle a, dans un grand nombre de cas, décidé pour les engins, et qu'il n'existe aucune raison d'adopter une solution différente pour l'emploi des appeaux et appelants, lequel constitue par lui-même, aux termes du paragraphe 6 de l'article 12, une infraction distincte et spéciale; - le tribunal déclare Olive, Pierre-Antoine, coupable d'avoir le 1er avril 1875, au quartier du Col-de-Pont, commune d'Allauch, arrondissement de Marseille, chassé à l'aide d'appeaux et appelants; en réparation le condamne à 50 fr. d'amende et aux frais.

ori

Du 18 novembre 1875. — Trib. de Marseille. - M. Jules Maurel, prés. - M. Maille, subst.

Me Legré, av.

ARRÊT.

La Cour, adoptant les motifs des premiers juges, confirme. Du 2 mars 1876. -C. d'Aix.-M. Féraud-Giraud, prés. - M. Boniffacy, rapp.

M. Reynaud, av. gén. Ma Legré, av.

OBSERVATIONS. Cette décision nous semble s'écarter de la jurisprudence résultant des derniers arrêts de la C. de cass. (V. Cass., 16 juin 1866, J. cr., art. 8495; 7 mars et fer mai 1868, J. cr., art. 8715 et nos observations).

Dans ces arrêts, en effet, la C. de cass., distingue deux cas: ou le fait de chasse incriminé a eu lieu à l'aide d'engins dont la simple détention est prohibée par l'art. 12, no 3, de la loi du 3 mai 1844 et constitue un délit indépendamment de l'usage qui en est fait, tels que gluaux, filets, etc.; ou il a lieu à l'aide de moyens secondaires servant seulement à appeler le gibier et à le faire tomber dans le piége, tels que appeaux, appelants et chanterelles, dont l'usage seulement est prohibé par l'art. 12, no 6, de la loi.

Dans le premier cas, il y a toujours délit, même de la part de celui qui a chassé dans un terrain clos, attenant à une habitation; attendu, dit l'arrêt du 7 mars 1868, qu'il est impossible de considérer comme licite vis-à-vis de lui l'usage des engins prohibés, alors que leur détention entraîne contre lui les mêmes conséquences que contre les autres détenteurs.

Mais dans le second cas, la C. de cass. paraît admettre qu'il n'y a pas délit, de la part du possesseur d'héritage clos chassant dans cet héritage; les appeaux, appelants et chanterelles ne faisant pas partie des engins dont la simple détention est prohibée et dont la confiscation doit être ordonnée (V. les arrêts de 1866 et 7 mars 1868 susrelatés et aussi Orléans, 11 mai 1869; J. cr., art. 8721) et le propriétaire jouissant alors d'une sorte d'immunité qui rend inapplicable la loi sur la police de la chasse.

Nous renvoyons, quant à la jurisprudence antérieure et aux modifications qu'elle a subies, à nos observations sur les arrêts de 1866 et 1868 (J. cr., art. 8495, 8518 et 8715.)

ART. 9991.

CONTRIBUTIONS INDIRECTES. - TRANSPORT DE BOISSONS.

TION, TRANSPORTEUR. - DESTINATAIRE.

ACQUIT-A-CAU

L'immunité accordée par l'art. 13 de la loi du 21 juin 1873 ne l'est

qu'au transporteur véritable et non au destinataire transportant les boissons pour son propre compte (1o esp.) 1.

Cette immunité n'est acquise au transporteur que si la désignation du commettant a assuré la découverte du véritable auteur de la fraude. Elle ne l'est pas, au contraire, lorsqu'il est établi que la fraude n'a pu étre commise par l'expéditeur (2a esp.).

1re espèce. ARRÊT (Guesdon).

La Cour; - Sur le moyen unique, résultant de la fausse application et, par suite, de la violation de l'art. 13 de la loi du 21 juin 1873; - attendu qu'il est constaté, par un procès-verbal régulier, que les employés de la régie ont saisi, à Saint-Jean-d'Angély, un chargement de vingtcinq hectolitres soixante litres de vin pour la circulation duquel le conducteur, le nommé Guesdon, avait exhibé un acquit-à-caution portant vingt-huit hectolitres ; attendu que, traduit en police correctionnelle à raison de l'inapplicabilité de cet acquit-à-caution, Guesdon a été relaxé des poursuites par le motif que, bien qu'il fût le propriétaire de la boisson, il devait être considéré comme étant un simple transporteur, et qu'ayant, par l'indication de l'expéditeur, mis la régie en mesure de poursuivre le véritable auteur de la fraude, il devait profiter de l'immunité créée par l'art. 13 de la loi du 21 juin 1873; mais, attendu que cette immunité, expressément subordonnée à l'exacte désignation d'un commettant susceptible d'être poursuivi comme auteur de la fraude, n'a été introduite qu'au profit du transporteur de bonne foi, agissant pour le compte d'un tiers, qu'elle ne peut être invoquée par le voiturier transportant des boissons dont il est propriétaire ; - attendu, dès lors, que l'arrêt attaqué n'a pu, tout en reconnaissant que les boissons saisies appartenaient à Guesdon, le relaxer des poursuites par le motif qu'il aurait indiqué, comme auteur de la fraude, l'expéditeur, l'acquit-à-caution délivré au nom de ce dernier n'impliquant nullement qu'au regard de la régie il dût nécessairement être considéré comme étant le propriétaire des vins circulant en fraude; qu'en statuant ainsi cet arrêt, a faussement appliqué et, par suite, violé les dispositions de l'article de loi précitée; - par ces motifs, casse, etc.

Du 10 août 1876. - C. de cass.
Cléry, av. gén.
Mo Arbelet, av.

M. Gast, rapp. M. Robinet de

2o espèce. ARRÊT (Moulinier).

LA COUR; - Attendu que la seule interprétation admissible de l'art. 13 de la loi du 21 juin 1873, est celle qui impose au transporteur, pour échapper à la présomption que la loi a dû faire peser sur lui, l'obligation de signaler à l'administration les véritables auteurs de la fraude; qu'il ne suffit pas que le transporteur désigne exactement et régulièrement ses commettants, pour qu'il soit, à partir de cette désigna

1. V. dans le même sens, C. de cass., 5 mai 1876 (J. cr., art. 9869).

J. Cr. MARS 1877.

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