de troupes, un registre pour les actes de l'état civil relatifs aux individus de ce corps, et un autre à l'état major de l'armée ou d'un corps d'armée, pour les actes civils relatifs aux officiers sans troupes et aux employés; ces regis tres seront conservés de la même manière que les autres registres des corps et états majors, et déposés aux archives de la guerre, à la rentrée des corps ou armées sur le territoire du royau me. 91. Les registres seront cotés et pa raphes, dans chaque corps, par l'offi cier qui le commande; et, à l'état major, par le chef de l'état major géné ral. 92. Les déclarations de naissance à l'armée seront faites dans les dix jours qui suivront l'accouchement. 93. L'officier chargé de la tenue du registre de l'état civil devra, dans les dix jours qui suivront l'inscription d'un acte de naissance audit registre, en adresser un extrait à l'officier de l'état civil du dernier domicile du père de l'enfant, ou de la mère si le père est inconnu. 94. Les publications de mariage des militaires et employés à la suite des armées seront faites au lieu de leur dernier domicile elles seront mises en outre, vingt-cinq jours avant la célébration du mariage, à l'ordre du jour du corps, pour les individus qui tiennent à un corps; et à celui de l'armée ou du corps d'armée, pour les officiers sans troupes, et pour les employés qui en font partie. 95. Immédiatement après l'inscription, sur le registre, de l'acte de célébration du mariage, l'officier chargé de la tenue du registre en enverra une expédition à l'officier de l'état civil du dernier domicile des époux. 96. Les actes de décès seront dres sés dans chaque corps, par le quartiermaître: et, pour les officiers sans trou pes et les employés, par l'inspecteur aux revues de l'armée, sur l'attestation de trois témoins; et l'extrait de ces registres sera envoyé, dans les dix jours, à l'officier de l'état civil du dernier do micile du décédé. 97. En cas de décès dans les hôpi taux militaires ambulans ou sédentai res, l'acte en sera rédigé par le directeur desdits hôpitaux, et envoyé au quartier maître du corps, ou à l'inspecteur aux revues de l'armée ou du corps d'armée dont le décédé faisait partie ces officiers en feront parvenir une expédition à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé. 982. 98. L'officier de l'état civil du domicile des parties auquel aura été en voyée de l'armée expédition d'un acte de l'état civil, sera tenu de l'inscrire de suite sur les registres. CHAPITRE VI. DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. 99. Lorsque la rectification d'un acte de l'état civil sera demandée, il y sera statue, sauf l'appel, par le tribunal competent, et sur les conclusions du procureur du roi. Les parties intéressées seront appelées. s'il y a liệu. 855, P. c. 100, Le jugement de recțification ne pourra, dans aucun temps, être opposé aux parties intéressées qui ne l'auraient point requis, ou qui n'y auraient pas été appelées. 101. Les jugemens de rectification seront inscrits sur les registres par l'officier de l'état civil, aussitôt qu'ils lui auront été remis; et mention en sera faite en marge de l'acte réformé, TITRE III. DU DOMICILE. (Décrété le 14 mars 1803. Promulgué le 24 du même mois.) 102. Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. 50, 59, 61, 68 et s., 584, 781, P. c.; 184, P. 103. Le changement de domicile s'opèrera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement. 104. La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu qu'on quittera, qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile. 105. A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépen dra des circonstances.. 106. Le citoyen appelé à une fonc tion publique temporaire ou révocable, conservera le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté d'in tention contraire. 107. L'acceptation de fonctions conférées à vie emportera translation immédiate du domicile du fonction naire dans le lieu où il doit exercer ces fonctions. 108. La femme mariée n'a point d'autre domicile que celui de son ma ri. Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses père et mère ou tutcur le majeur interdit aura le sien chez son tuteur. 109. Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison. 110. Le lieu où la succession s'ou vrira sera déterminé par le domicile. 793. 111. Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte, dans un au tre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile. 1247, 1258, 1264, 2148, 2156, C.; 59, 420. 587, 634, 637,659, 673,789, 927, P. c. TITRE IV. DES ABSENS. (Décrété le 15 mars 1803. Promulgué le 25 du même mois.) CHAPITRE PREMIER. DE LA PRÉSOMPTION D'ABSENCE. 59, 584, P. c. 112. S'il y a nécessité de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente, et qui n'a point de procureur fondé, il y sera statué par le tribunal de première instance, sur la demande des parties intéressées. 817.819, 838, 840, C.; 424,859, P. c. 113. Le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter les présumés absens, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels ils seront intéressés. 819, 840, 898, C.; 859, 942, P. c.; 77, 78, 134, 138, pr. ta. 114. Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes; et il sera entendu sur toutes les demandes qui les concernent. 85, 859, Р. с. CHAPITRE II. DE LA DÉCLARATION D'ABSENCE. 115. Lorsqu'une personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et que depuis quatre ans on n'en aura point eu de nouvelles, les parties intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal de première instance, afin que l'absence soit déclarée. 116. Pour constater l'absence, le tribunal, d'après les pièces et documens produits, ordonnera qu'une enquête soit faite contradictoirement avec le procureur du roi, dans l'arrondissement du domicile, et dans celui de la résidence, s'ils sont distincts l'un de l'autre. 820, C.; 255, 859, P. c. 117. Le tribunal, en statuant sur la demande, aura d'ailleurs égard aux motifs de l'absence, et aux causes qui ont pu empêcher d'avoir des nouvelles de l'individu présumé ab. sent. 118. Le procureur du roi enverra, aussitôt qu'ils seront rendus, les juge mens tant préparatoires que définitifs, au ministre de la justice, qui les rendra publics. 119. Le jugement de déclaration d'absence ne sera rendu qu'un an après le jugement qui aura ordonné l'enquête. CHAPITRE UI. DES EFFETS DE L'ABSENCE. SECTION I. Des Effets de l'Absence, relativement aux Biens que l'absent possédait au jour de sa disparition. 120. Dans les cas où l'absent n'aurait point laissé de procuration pour l'administration de ses biens, ses héritiers présomptifs, au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, pourront, en vertu du jugement définitif qui aura déclaré l'absence, se faire envoyer en possession provisoire des biens qui appartenaient à l'absent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, à la charge de donner caution pour la sûreté de leur administration. 1988, 2011, 2013, 2040, C.; 860, Р. с. 121. Si l'absent a laissé une procuration, ses héritiers présomptifs ne pourront poursuivre la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire, qu'après dix années révolues depuis sa disparition ou depuis ses dernières nouvelles. 122. Il en sera de même si la procuration vient à cesser; et, dans ce cas, il sera pourvu à l'administration des biens de l'absent, comme il est dit au chapitre 1, du présent titre. les lé 123. Lorsque les héritiers présomp tifs auront obtenu l'envoi en posses sion provisoire, le testament, s'il en existe un, sera ouvert à la réquisition des parties intéressées, ou du procureur du roi près le tribunal; et gataires, les donataires, aiusi que tous ceux qui avaient sur les biens de de l'absent des droits subordonnés à la condition de son décès, pourront les exercer provisoirement, à la charge de donner caution. 817, C.; 517, P. c. 124. L'époux commun en biens, s'il opte pour la continuation de la communauté, pourra empêcher l'envoi provisoire et l'exercice provisoire de tous les droits subordonnés à la condition du décès de l'absent, et prendre ou conserver par préférence l'administration des biens de l'absent. Si l'époux demande la dissolution provisoire de la communauté, il exercera ses reprises et tous ses droits légaux et conventionnels, à la charge de donner caution pour les choses susceptibles de restitution. La femme, en optant pour la continuation de la communauté, conservera le droit d'y renoncer ensuite. 126, 127, 129, 130, 1401, 1421, 1427, 1453, 1492. 125. La possession provisoire ne sera qu'un dépôt, qui donnera à ceux qui l'obtiendront l'administration des biens de l'absent, et qui les rendra comptables envers lui, en cas qu'il re paraisse ou qu'on ait de ses nouvelles. 126. Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, ou l'époux qui aura opté pour la continuation de la communauté, devront faire procéder à l'inventaire du mobilier et des titres de l'absent, en présence du procu reur du roi près le tribunal de première instance, ou d'un juge de paix requis par ledit procureur du roi. → Le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier. Dans le cas de vente, il sera fait emploi du prix, ainsi que des fruits échus. 302, 941, 945, P. c. Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, pour ront requérir, pour leur sûreté, qu'il soit procédé, par un expert nommé par le tribunal, à la visite des immeu. bles, à l'effet d'en constater l'état. Son rapport sera homologué en présence du procureur du roi: les frais en se ront pris sur les biens de l'absent. 1731. 127. Ceux qui, par suite de l'envoi provisoire, ou de l'administration lé gale, auront joui des biens de l'absent, ne seront tenus de lui rendre que le cinquième des revenus s'il reparaît avant quinze ans révolus depuis le jour de sa disparition; et le dixième, s'il ne reparaît qu'après les quinze aus. Après trente ans d'absence, la totalité des revenus leur appartiendra. 128. Tous ceux qui ne jouiront qu'en vertu de l'envoi provisoire ne pourront aliéner ni hypothéquer les immeubles de l'absent. 2123, 2126. 129. Si l'absence a continué pen. dant trente ans depuis l'envoi provisoire, ou depuis l'époque à laquelle l'époux commun aura pris l'administration des biens de l'absent, ou s'il s'est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l'absent, les cautions seront déchargées: tous les ayant-droit pourront demander le partage des biens de l'absent, et faire prononcer l'envoi en possession définitif par le tribunal de première instance. 130. La succession de l'absent sera ouverte du jour de son décès prouvé, au profit des héritiers les plus proches à cette époque; et ceux qui auraient joui des biens de l'absent seront tenus de les restituer, sous la réserve des fruits par eux acquis en vertu de l'article 127. 131. Si l'absent reparaît, ou si son existence est prouvée pendant l'envoi provisoire, les effets du jugement qui aura déclaré l'absence cesseront; sans préjudice, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prescrites au chapi tre I du présent titre, pour l'administration de ses biens. 132. Si l'absent reparaît, ou si son existence est prouvée, même après l'envoi définitif, il recouvrera ses biens dans l'état où ils se trouveront, le prix de ceux qui auraient été aliénés, ou les biens provenant de l'emploi qui aurait été fait du prix de ses biens vendus. 133. Les enfans et descendans directs de l'absent pourront également, dans les trente ans, à compter de l'envoi définitif, demander la restitution de ses biens, comme il est dit en l'article précédent. 134. Après le jugement de déclaration d'absence, toute personne qui aurait des droits à exercer contre l'absent, ne pourra les poursuivre que contre ceux qui auront été envoyés en possession des biens, ou qui en auront l'administration légale. 2252. SECTION II. Des Effets de l'Absence, relativement aux Droits éventuels qui peuvent compéter à l'absent. 135. Quiconque réclamera un droit échu à un individu dont l'existence ne sera pas reconnue devra prouver que ledit individu existait quand le droit a été ouvert: jusqu'à cette preuve, il sera déclaré non recevable dans sa demande. 725. 744. 1039. 136. S'il s'ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l'existence n'est pas reconnue, elle sera dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut. 137. Les dispositions des deux articles précédens auront lieu sans préjudice des actions en pétition d'hérédité et d'autres droits, lesquels compéteront à l'absent ou à ses réprésentans ou ayant-cause, et ne s'éteindront que par le laps de temps établi pour la prescription. 772. 138. Tant que l'absent në se représentera pas, ou que les actions ne se. ront point exercées de sơti chef, ceux qui auront recueilli la succession gagneront les fruits par eux perçus de bonne foi. 550, 2268. SECTION ILL. Des Effets de l'Absence, relativement au Mariage. 139. L'époux absent dont le conjoint a contracté une nouvelle union, sera seul recevable à attaquer ce mariage par lui-même, ou par son fondė de pouvoir, muni de la preuve de son existence. 140. Si l'époux absent n'a point laissé de parens habiles à lui succèder, l'autre époux pourra demander l'envoi en possession provisoire des biens. 767, 1427. CHAPITRE IV. DE LA SURVEILLANCE DES ENFANS MINEURS DU PÈRE QUI A DISPARU 141. Si le père a disparu laissant des enfans mineurs issus d'un commun mariage, la mère en aura la surveillance, et elle exercera tous les droits du mari, quant à leur éducation et à l'administration de leurs biens. 155, 283 371, 389, 450, 1427, 1990. 142. Six mois après la disparition du père, si la mère était décédée lors de cette disparition, ou si elle vient à décéder avant que l'absence du père áit été déclarée, la surveillance des enfans sera déférée, par le conseil de famille, aux ascendans les plus proches, et, à leur défaut, à un tuteur provisoire. 402. 143. Il en sera de même dans le cas où l'un des époux qui aura disparu laissera des enfans mineurs issus d'un mariage précédent. TITRE V. DU MARIAGE. (Décrété le 17 mars 1805. Promulgué le 17 du même mois.) CHAPITRE PREMIER. DES QUALITÉS ET CONDITIONS REQUISES POUR POUVOIR CONTRACTER MARIAGE. 144. L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage. 185. 145. Néanmoins il est loisible au roi d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves. 146. Il n'y a pas de mariage lors qu'il n'y a point de consentement. 147. On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. 340, P. 148. Le fils qui n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n'a pas atteint l'âge de ving-un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère: en cas de dissentiment, le consentement du père suffit. 160, 159, 1095, C.; 193, P. 149. Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit. 511. 150. Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent: s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l'aïeul. S'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consentement. 151. Les enfans de famille ayant atteint la majorité fixée par l'article 148 sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de leur mère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leur père et leur mère sont décédés, ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté. 168, pr. ta. (Art. 152, 153, 154, 155, 156 et 157, décrétés le 12 mars 1804. Promulgués le 22 du même mois.) 152. Depuis la majorité fixée par l'article 148, jusqu'à l'age de trente ans accomplis pour les fils, et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis pour les filles, l'acte respectueux prescrit par l'article précédent, et sur lequel il n'y aura pas de consentement au mariage, sera renouvelé deux autres fois, de mois en mois; et un mois après le troisième acte, il pourra être passé outre à la célébration du mariage. 153. Après l'âge de trente ans, il pourra être, à défaut de consentement sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du mariage. 154. L'acte respectueux sera notifié à celui ou ceux des ascendans désignés en l'article 151, par deux notaires, ou par un notaire et deux têmoins; et, dans le procès verbal qui doit en être dressé, il sera fait mention de la réponse. 155. En cas d'absence de l'ascendant auquel eût dû être fait l'acte respectueux, il sera passé outre à la célébration du mariage, en représentant le jugement qui aurait été rendu pour déclarer l'absence, ou, a défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l'enquête, ou, s'il n'y a point encore eu de jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où l'ascendant a eu son dernier domicile connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d'office par ce juge de paix. 115, 120, C.; 193, 195, P. 156. Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, ou par des filles n'ayant pas atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls et aïcules, et celui de la famille, dans le cas où ils sont requis, soient énoncés dans l'acte de mariage, seront, à la dili |