2275. Néanmoins ceux auxquels ces prescriptions seront opposées peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée. Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due. 1358, 1781, 2278. 2276. Les juges et avoués sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement des procès. Les huissiers, après deux ans, depuis l'exécution de la commission, ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés. 2272, 2278. 2277. Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères; -Ceux des pensions alimentaires; - Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux; Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des ter mes périodiques plus courts, Se prescrivent par cinq ans. 1728, 1905, 1968, 1983, 2278. 2278. Les prescriptions dont il s'agit dans les articles de la présente section courent contre les mineurs et les interdits, sauf leur recours contre leurs tuteurs. 2252, C.; 398, Р. с. 2279. En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui-ci son recours contre celui du quel il la tient. 527, 549, 1293, 1926, 2102, C.; 576. Co.; 826, P. c. 2280. Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté. 2279. 2281. Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes. 2, 2227, 2262.- Néanmoins les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans. LOI DU 18 MAI 1816, QUI ABOLIT LE DIVORCE. Titre 6 entier et 227, 767, 1441, 1452.1463, C.; 174, 187, 268, 578. Titre 9 et 1004, P. c.; 66, Co.; 156, 322, I. c.; 107, 137, 248, P. 2. Art. 1. Le divorce est aboli. Toutes demandes et instances en divorce pour causes déterminées sont converties en demandes et instances en séparation de corps; les jugemens et arrêts restés sans exécution par le défaut de prononciation du divorce par l'officier civil, conformément aux articles 227, 264, 265 et 266 du Code civil, sont restreints aux effets de la séparation. - 3. Tous actes faits pour parvenir au divorce par consentement mutuel sont annulés; les jugemens et arrêts rendus en ce cas, mais non suivis de la prononciation du divorce, sont considérés comme non avenus, conformément à l'article 294. DE PROCÉDURE CIVILE. PREMIÈRE PARTIE. PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX. LIVRE PREMIER. DE LA JUSTICE DE PAIX. (Décrété le 14 avril 1806. Promulgué le 24 du même mois.) TITRE PREMIER. DES CITATIONS. Art. 1. Toute citation devant les juges de paix contiendra la date des jour, mois et an, les noms, profession et domicile du demandeur, les noms, demeure et immatricule de P'huissier, les noms et demeure du dé fendeur; elle énoncera sommairement l'objet et les moyens de la de mande, et indiquera le juge de paix qui doit connaître de la demande, et le jour et l'heure de la comparution. 4, 61, P. c.; 102, C.; 7, pr. ta. 2. En matière purement personnelle ou mobilière, la citation sera donnée devant le juge du domicile du défendeur; s'il n'a pas de domicile, devant le juge de sa résidence. 59, 363, P. c.; 139 et s. I. c. 3. Elle le sera devant le juge de la situation de l'objet litigieux, lorsqu'il s'agira. 50, 59. 1o Des actions pour dommages aux champs, fruits et récoltes. 444 et s. P. 2o Des déplacemens de bornes, des usurpations de terres, arbres, haies, fossés et autres clôtures, commis dans l'année; des entreprises sur les cours d'eau commises pareillement dans l'année, et de toutes autres actions possessoires. 23, 38, P. c.; 645, 646, 666, 2228 2243, C.; 388, 389, 456, P. - 3o Des réparations locatives. 1754, 1764, 2102, 605, 606, 863, С.- 4o Des indemnités prétendues par le fermier ou locataire pour non-jouissance, jorsque le droit ne sera pas contesté; جو et des dégradations alléguées par le propriétaire. 1721, 1731, 1769, C; 7, pr. ta. 4. La citation sera notifiée par T'huissier de la justice de paix du domicile du défendeur; en cas d'empêchement, par celui qui sera commis par le juge: copie en sera laissée à la partie s'il ne se trouve personne en son domicile, la copie sera laissée au maire ou adjoint de la commune, qui visera l'original sans frais. 1, 52, 61, 66, 72. - L'huissier de la justice de paix ne pourra instrumenter pour ses parens en ligne directe, ni pour ses frères, sœurs, et alliés au même degré. 68, 601, 628, 673, 676, 681, 687, P. c.; 459, C.; 7, pr. ta. 5. Il y aura un jour au moins entre celui de la citation et le jour indiqué pour la comparution, si la partie citée est domiciliée dans la distance de trois myriamètres. Si elle est domiciliée au delà de cette distance, il sera ajouté un jour par trois myriamètres. Dans le cas où les délais n'auront point été observés, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ordonnera qu'il sera réassigné, et les frais de la première citation seront à la charge du demandeur. 8, 19. 6. Dans les cas urgens, le juge donnera une cédule pour abréger les délais, et pourra permettre de citer, même dans le jour et à l'heure indiqués. 63, 795, P. c.; 7, pr. ta. 7. Les parties pourront toujours se présenter volontairement devant un juge de paix; auquel cas il jugera leur différent, soit en dernier ressort, si les lois ou les parties l'y autorisent, soit à la charge de l'appel, encore qu'il ne fût le juge naturel des par ties, ni à raison du domicile du dé fendeur, ni à raison de la situation de l'objet litigieux. - La déclaration des parties qui demanderont juge ment sera signée par elles, ou mention sera faite si elles ne peuvent signer. 11, pr. ta.; 1003, P. c. TITRE II. DES AUDIENCES DU JUGE DE PAIX, ET DE LA COMPARUTION DES PARTIES. 8. Les juges de paix indiqueront au moins deux audiences par semaine: ils pourront juger tous les jours, même ceux de dimanches et fêtes, le matin et l'après-midi. Ils pour ront donner audience chez eux, en tenant les portes ouvertes. 9, 27, pr. ta, 10, 13, 87, Р. с. 9. Au jour fixé par la citation, ou convenu entre les parties, elles comparaîtront en personne ou par leurs fondés de pouvoir, sans qu'elles puissent faire signifier aucune défense. 13. 10. Les parties seront tenues de s'expliquer avec modération devant le juge, et de garder en tout le respect qui est dû à la justice: si elles y manquent, le juge les y rappellera d'abord par un avertissement; en cas de récidive, elles pourront être condamnées à une amende qui n'excédera pas la somme de dix francs, avec affiches du jugement, dont le nombre n'excédera pas celui des communes du canton. 222, P.; 88, 781, Р. с. 11. Dans le cas d'insulte ou irrévérence grave envers le juge, il en dressera procès verbal, et pourra condamper à un emprisonnement de trois jours au plus, 90, 91, P. c; 181, 504, 505, L. c. 222, 226, 228, P. 12. Les jugemens, dans les cas prévus par les précédens articles, seront exécutoires par provision. 17, 18. 13. Les parties ou leurs fondés de pouvoir seront entendus contradic toirement. La cause sera jugée sur-lechamp, ou à la première audience; le juge, s'il le croit nécessaire, se fera remettre les pièces. 7, 9, 19, 222, P. 14. Lorsqu'une des parties déelarera vouloir s'inscrire en faux, deniera l'écriture, ou déclarera ne pas la reconnaître, le juge lui en donnera acte il paraphera la pièce, et renverra la cause devant les juges, qui doivent en connaître. 7, pr. ta.; 193, 214, 427, Р. с. 15. Dans les cas où un interlocutoire aurait été ordonné, la cause sera jugée définitivement, au plus tard dans le délai de quatre mois du jour du jugement interlocutoire: après ce délai, l'instance sera périmée de droit; le jugement qui serait rendu, sur le fond sera sujet à l'appel, même. dans les matières dont le juge de paix connaît en dernier ressort, et sera annulé, sur la réquisition de la partie intéressée. - Si l'instance est périmée par la faute du juge, il sera passible des dommages et intérêts. 397, 404, 505, 509. 16. L'appel des jugemens de la justice de paix ne sera pas recevable après les trois mois, à dater du jour de la signification faite par l'huissier de la justice de paix, ou tel autre, commis par le juge. 1, 5, 21, 27, pr. ta.; 31, 404, 443, 453, Р. с. 17. Les jugemens des justices de paix, jusqu'à concurrence de trois cents francs, seront exécutoires par provision, nonobstant l'appel, et sans qu'il soit besoin de fournir caution: les juges de paix pourront, dans les autres cas, ordonner l'exécution provisoire de leurs jugemens, mais à la charge de donner caution. 12, 135, 155, 439, 840, 848, P. c.; 21, pr. ta. 18. Les minutes de tout jugement seront portées par le greffier sur la feuille d'audience, et signées par le juge qui aura tenu l'audience et par le greffier. 30. TITRE III. DES JUGEMENS PAR DÉFAUT, ET DES OP POSITIONS A CES JUGEMENS. 19. Si, au jour indiqué par la ci tation, l'une des parties ne comparaît pas, la cause sera jugée par défaut, sauf la réassignation dans le cas prévu dans le dernier alinéa de l'article 5. -21, pr. ta. 20. La partie condamnée par défaut pourra former opposition, dans les trois jours de la signification faite par l'huissier du juge de paix, ou autre qu'il aura commis. L'opposition contiendra sommairement les moyens de la partie, et assignation au prochain jour d'audience, en ob servant toutefois les délais prescrits pour les citations: elle indiquera les jour et heure de la comparution, et sera notifiée ainsi qu'il est dit cidessus. 4. 21. Si le juge de paix sait par lui-même, ou par les représentations qui lui seraient faites à l'audience par les proches, voisins ou amis du défendeur, que celui-ci n'a pu être instruit de la procédure, il pourra, en adjugeant le défaut, fixer, pour le délai de l'opposition, le temps qui lui paraîtra convenable; et, dans le cas où la prorogation n'aurait été ni accordée d'office vi demandée, le dé faillant pourra être relevé de la ri gueur du délai, et admis à opposition, en justifiant qu'à raison d'ab sence ou de maladie grave, il n'a pu être instruit de la procédure. 22. La partie opposante qui se laisserait juger une seconde fois par dé faut ne sera plus reçue à former une nouvelle opposition. TITRE IV. DES JUGEMENS SUR LES ACTIONS POSSES SOIRES. 23. Les actions possessoires ne seront recevables qu'autant qu'elles auront été formées dans l'année du trouble, par ceux qui, depuis une année au moins, étaient en posses sion paisible par eux ou les leurs, à titre non précaire. 5, P. c. 2228, 2245, 1141, 1961, C.. 24. Si la possession ou le trouble sont déniés, l'enquête qui sera or donnée ne pourra porter sur le fond du droit. 34. 25. Le possessoire et le pétitoire ne seront jamais cumulés. 26. Le demandeur au pétitoire ne sera plus recevable à agir'au posses soire. 171. 27. Le défendeur au possessoire ne pourra se pourvoir au pétitoire qu'après que l'instance sur le posses DES JUGEMENS QUI NE SONT PAS DÉFIMTIFS, ET DE LEUR EXÉCUTION. 28. Les jugemens qui ne seront pas définitifs ne seront point expédiés, quand ils auront été rendus contradictoirement et prononcés en présence des parties. Dans le cas où le jugement ordonnerait une opération à laquelle les parties devraient assister, il indiquera le lieu, le jour et l'heure, et la prononciation vaudra citation. 25, 31, 34, 40. 29. Si le jugement ordonne une opération par des gens de l'art, le juge délivrera à la partie requérante, cédule de citation pour appeler les experts; elle fera mention du lieu, du jour, de l'heure; et contiendra le fait, les motifs, et la disposition du jugement relative à l'opération or donnée. Si le jugement ordonne une enquête, la cédule de citation fera mention de la date du jugement, du lieu, du jour et de l'heure. 7, 21, 24, 25, pr. ta. 34, 41, Р. с. 30. Toutes les fois que le juge de paix se transportera sur les lieux contentieux, soit pour en faire la visite, soit pour entendre les témoins, il sera accompagné du greffier, qui apportera la minute du jugement préparatoire. 12, pr. ta.; 18, 28, 782, P.c. 31. Il n'y aura lieu à l'appel des jugemens préparatoires qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement; mais l'oxécution des jugemens préparatoires ne portera aucun préjudice aux droits des parties sur l'appel, sans qu'elles soient obligées de faire à cet égard aucune protestation ni réserve. - L'appel des jugemens interlocutoires est permis avant que le jugement définitif ait été rendu. Dans |