l'état civil du lieu où l'adoptant sera domicilié. Cette inscription n'aura lieu que sur le vu d'une expédition en forme du jugement de la cour royale; et l'adoption restera sans effet si elle n'a été insorite dans ce délai. 360. Si l'adoptant venait à mourir après que l'acte constatant la volonté de former le contrat d'adoption a été reçu par le juge de paix et porté devant les tribunaux, et avant que ceuxci eussent définitivement prononcé, l'instruction sera continuée, et l'adoption admise, s'il y a lieu. Les héritiers de l'adoptant pourront, s'ils crojent l'adoption inadmissible, remettre au procureur du roi tous mémoires et observations à ce sujet. CHAPITRE H. DE LA TUTELLE OFFICIEUSE. 361. Tout individu âgé de plus de cinquante ans, et sans enfans ni descendans légitimes, qui voudra, durant la minorité d'un individu, se l'attacher par un titre légal, pourra devevenir son tuteur officieux, en obte nant le consentement des père et mère de l'enfant, ou du survivant d'entre eux, ou, à leur défaut, d'un conseil de famille, ou enfin, si l'enfant n'a point de parens connus, en obtenant le consentement des administrateurs de l'hospice où il aura été recueilli, ou de la municipalité du lieu de sa résidence. 362. Un époux ne peut devenir tu teur officieux qu'avec le consentement de l'autre conjoint. 363. Le juge de paix du domicile de l'enfant dressera procès verbal des demandes et consentemens relatifs à la tutelle officieuse. 364. Cette tutelle ne pourra avoir lieu qu'au profit d'enfans âgés de moins de quinze ans. Elle emportera avec soi, sans préjudice de toutes stipulations particulières, l'obligation de nourrir le pupille, de l'élever, de le mettre en état de gagner sa vie, 365. Si le pupille a quelque bien, et s'il était antérieurement en tutelle, l'administration de ses biens, comme celle de sa personne, passera au tu teur officieux, qui ne pourra néanmoins imputer les dépenses de l'éducation sur les revenus du pupille. 366. Si le tuteur offiçieux, après cinq ans révolus depuis la tutelle, et dans la prévoyance de son décès avant la majorité du pupille, lui confère l'adoption par acte testamentaire, cette disposition sera valable, pourvu que le tuteur officieux ne laisse point d'enfans légitimes. 367. Dans le cas où le tuteur officieux mourrait soit avant les cinq ans, soit après ce temps, sans avoir adopté son pupille, il sera fourni à celui-ci, durant sa minorité, des moyens de subsister, dont la quotité et l'espèce, s'il n'y a été antérieurement pourvu par une convention for melle, seront réglées soit amiablement entre les représentans respectifs du tuteur et du pupille, soit judi ciairement en cas de contestation. 368. Si, à la majorité du pupille, son tuteur officieux veut l'adopter, et que le premier y consente, il sera procédé à l'adoption selon les formes prescrites au chapitre précédent, et les effets en seront, en tous points, les mêmes. 369. Si, dans les trois mois qui suivront la majorité du pupille, les réquisitions par lui faites à son tuteur officieux, à fin d'adoption, sont restées sans effet, et que le pupille ne se trouve point en état de gagner sa vie, le tuteur officieux pourra être condamné à indemniser le pupille de l'incapacité où celui-ci pourrait se trouver de pourvoir à sa subsistance. - Cette indemnité se résoudra en secours propres à lui procurer un métier; le tout sans préjudice des stipulations qui auraient pu avoir lieu dans la prévoyance de ce cas. 570. Le tuteur officieux qui aurait eu l'administration de quelques biens pupillaires, en devra rendre compte dans tous les cas. 469 et s. TITRE IX. DE LA PUISSANCE PATERNELLE. (Décrété le 24 mars 1803. Promulgué le 3 avril.) 371. L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère. 334, 335, P. 372. Il reste sous leur autorité jus qu'à sa majorité ou son émancipation. 1384, 1388, C.; a et s., Co. 373. Le père seul exerce cette autorité durant le mariage. 374. L'enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père, si ce n'est pour enrôle ment volontaire, après l'âge de dixhuit ans révolus. 375. Le père qui aura des sujets de mécontentement très-graves sur la conduite d'un enfant, aura les moyens de correction suivans. 376. Si l'enfant est âgé de moins de seize ans commencés, le père pourra le faire détenir pendant un temps qui ne pourra excéder un mois; et, à cet effet, le président du tribunal d'arrondissement devra, sur sa demande, délivrer l'ordre d'arrestation. 377. Depuis l'âge de seize ans com mencés jusqu'à la majorité ou l'émancipation, le père pourra seulement requérir la détention de son enfant pendant six mois au plus; il s'a dressera au président dudit tribunal, qui, après en avoir conféré avec le procureur du roi, délivrera l'ordre d'arrestation ou le refusera, et pourra, dans le premier cas, abréger le temps de la détention requis par le père. 378. Il n'y aura, dans l'un et l'au tre cas, aucune écriture ni formalité judiciaire, si ce n'est l'ordre même d'arrestation, dans lequel les motifs n'en seront pas énoncés. Le père sera seulement tenu de souscrire une soumission de payer tous les frais, et de fournir les alimens convenables. 379. Le père est toujours maître d'abréger la durée de la détention par lui ordonnée ou requise. Si, après sa sortie, l'enfant tombe dans de nouveaux écarts, la détention pourra être de nouveau ordonnée de la manière prescrite aux articles précédens. 380. Si le père est remarié, il sera tenu, pour faire détenir son enfant du premier lit, lors même qu'il serait âgé de moins de seize ans, de se conformer à l'article 377. 381. La mère survivante et non remariée ne pourra faire détenir un enfant qu'avec le concours des deux plus proches parens paternels, et par voie de réquisition, conformément à L'article 377. L'en 382, Lorsque l'enfant aura des biens personnels, ou lorsqu'il exercera un état, sa détention ne pourra, même au-dessous de seize ans, avoir lieu que par voie de réquision, en la forme prescrite par l'art. 377. fant détenu pourra adresser un mé moire au procureur-général près la cour royale. Celui-ci se fera rendre compte par le procureur du roi près le tribunal de première instance, et fera son rapport au président de la cour royale, qui, après en avoir donné avis au père, et après avoir recueilli tous les renseignemens, pourra révoquer ou modifier l'ordre délivré par le président du tribunal de première instance. 383. Les art. 376, 377, 378 et 379, seront communs aux pères et mères des enfans naturels légalement re connus. 384. Le père, durant le mariage, et, après la dissolution du mariage, le survivant des père et mère, auront la jouissance des biens de leurs enfans jusqu'à l'âge de dix-huit ans accom plis, ou jusqu'à l'émancipation qui pourrait avoir lieu avant l'âge de dixhuit ans. 386, 387, 390, 453, 601, 750, 795, 1388, 1442, C.; 535, P. 385. Les charges de cette jouissance seront: 1o Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers; -2° La nourriture, l'entretien et l'éducation des en faus, selon leur fortune; -5o Le paiement des arrérages ou intérêts des capitaux; -4° Les frais funéraires et ceux de dernière maladie. 586. Cette jouissance n'aura pas lieu au profit de celui des père et mère contre lequel le divorce aurait été prononcé; et elle cessera à l'égard de la mère, dans le cas d'un second mariage. 334, 335, P. 387. Elle ne s'étendra pas aux biens que les enfans pourront acquérir par un travail et une industrie séparés, ni à ceux qui leur seront donnés ou lé gués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas. De la Tutelle des Père et Mère. 389. Le père est, durant le mariage, administrateur des biens personnels de ses enfans mineurs. Il est comp. table, quant à la propriété et aux revenus, des biens dont il n'a pas la jouissance; et, quant à la propriété seulement, de ceux des biens dont la loi lui donne l'usufruit. 141, 142, 1388, C.; 334, P. 390. Après la dissolution du mariage arrivée par la mort naturelle ou civile de l'un des époux. la tutelle des enfans mineurs et non émancipés appartient de plein droit au survivant des père et mère. 28, P.; 384, 444, C. 391. Pourra néanmoins le père nommer à la mère survivante ef tu. trice un conseil spécial, sans l'avis duquel elle ne pourra faire aucun acte relatif à la tutelle. Si le père spécifie les actes pour lesquels le conseil sera nommé, la tutrice sera habile à faire les autres sans son assistance. 392. Cette nomination de conseil ne pourra être faite que de l'une des manières suivantes: 1o Par un acte de dernière volonté. - 2o Par une déclaration faite ou devant le juge de paix, assisté de son greffier, ou devant notaires. 393. Si, lors du décès du mari, la femme est enceinte, il sera nommé un curateur au ventre, par le conseil de famille. A la naissance de l'enfant, la 394. La mère n'est point tenue d'ac. cepter la tutelle; néanmoins, et en cas qu'elle la refuse, elle devra en remplir les devoirs jusqu'à ce qu'elle ait fait nommer un tuteur. 395. Si la mère tutrice veut se remarier, elle devra, avant l'acte de mariage, convoquer le conseil de famille, qui décidera si la tutelle doit lui être conservée. A défaut de cette.convocation, elle perdra la tutelle de plein droit; et son nouveau mari sera solidairement responsable de toutes les suites de la tutelle qu'elle aura indûment conservée. 396. Lorsque le conseil de famille, dûment convoqué, conservera la tutelle à la mère, il lui donnera nécessairement pour co-tuteur le second mari, qui deviendra solidairement responsable, avec sa femme, de la gestion postérieure au mariage.. 397. Le droit individuel de choisir un tuteur parent, ou même étranger, n'appartient qu'au dernier mourant des père et mère. 421, 435, 1055. 398. Ce droit ne peut être exercé que dans les formes prescrites par l'article 392, et sous les exceptions et modifications ci-après. 399. La mère remariée et non maintenue dans la tutelle des enfans de son premier mariage, ne peut leur choisir un tuteur. 400. Lorsque la mère remariée, et maintenue dans la tutelle, aura fait choix d'un tuteur aux enfans de son premier mariage, ce choix ne sera valable qu'autant qu'il sera confirmé par Je conseil de famille. elas 401. Le tuteur élu par le père ou la mère n'est pas tenu d'accepter la tutelle, s'il n'est d'ailleurs dans la se des personnes qu'à défaut de cette élection spéciale le conseil de famille eût pu en charger. 1035, 1036. SECTION VI. Des Causes qui dispensent de la Tutelie. 427. Sont dispensés de la tutelle, -Les personnes désignées dans les ti tres III, V, VI, VIII, IX, x et xi de l'acte du 18 mai 1804. - Les présidens et conseillers à la cour de cassation, le procureur général et les avocats généraux en la même cour. Les préfets. -Tous citoyens exerçant une fonction publique dans un département autre que celui où la tutelle s'établit. 428. Sont également dispensés de la tutelle, - Les militaires en activité de service, et tous autres citoyens qui remplissent, hors du territoire du royaume, une mission du roi. 882 et s., P. c. 429. Si la mission est non authen tique, et contestée, la dispense ne sera prononcée qu'après la représentation faite par le réclamant, du certificat du ministre dans le déparement duquel se placera la mission articulée comme excuse. 430. Les citoyens de la qualité exprimée aux articles précédens, qui ont accepté la tutelle postérieurement aux fonctions, services ou missions qui en dispensent, ne seront plus admis à s'en faire décharger pour cette cause. 431. Ceux, au contraire, à qui les dites fonctions, services ou missions, auront été conférés postérieurement à l'acceptation et gestion d'une tutelle, pourront, s'ils ne veulent la conserver, faire convoquer, dans le mois, un conseil de famille, pour y être procédé à leur remplacement.-Si, à l'expiration de ces fonctions, services ou missions, le nouveau tuteur réclame sa décharge, ou que l'ancien redemande la tutelle, elle pourra lui être rendue par le conseil de famille. 432. Tout citoyen non parent ni allié ne peut être forcé d'accepter la tutelle, que dans le cas où il n'existe rait pas, dans la distance de quatre myriamètres, des parens ou alliés en état de gérer la tutelle. 433. Tout individu âgé de soixantecinq ans accomplis peut refuser d'être tuteur. Celui qui aura été nommé avant eet âge, pourra, à soixante-dix ans, se faire décharger de la tutelle. 434. Tout individu atteint d'une infirinité grave et dûment justifiée, est dispensé de la tutelle. Il pourra même s'en faire décharger, si cette infirmité est survenue depuis sa nomination. 455. Deux tutelles sont, pour toutes personnes, une juste dispense d'en accepter une troisième. Celui qui, époux ou père, sera déjà chargé d'une tutelle, ne pourra être tenu d'en accepter une seconde, excepté celle de ses enfans. 436. Ceux qui ont cinq enfans légitimes sont dispensés de toute tutelle autre que celles desdits enfans. Les enfans morts en activité de service dans les armées du roi seront toujours comptés pour opérer cette dispense. -Les autres enfans morts ne seront comptés qu'autant qu'ils auront euxmêmes laissé des enfans actuellement existans. 457. La survenance d'enfans pendant la tutelle ne pourra autoriser à l'abdiquer. 438. Si le tuteur nommé est présent à la délibération qui lui défère la tutelle, il devra sur-le-champ, et sous peine d'être déclaré non recevable dans toute réclamation ultérieure, proposer ses excuses, sur lesquelles le couseil de famille délibèrera. 439. Si de tuteur nommé n'a pas assisté à la délibération qui lui a de féré la tutelle, il pourra faire convequer le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses. - Ses diligences à ce sujet devront avoir lieu dans le délai de trois jours, à partir de la notifi cation qui lui aura été faite de sa nomination; lequel délai sera augmenté d'un jour par trois myriamètres de distance du lieu de son domicile à celui de l'ouverture de la tutelle: passé ce délai, il sera non recevable. 440. Si ces excuses sont rejetées, il pourra se pourvoir devant les tribu naux pour les faire admettre; mais il sera, pendant le litige, tenu d'administrer provisoirement. 155, 882 ets., P. c. 441. S'il parvient à se faire exemp ter de la tutelle, ceux qui auront rejeté l'excuse pourront être condam 443. La condamnation à une peine afflictive ou infamante emporte de plein droit l'exclusion de la tutelle. Elle emporte de même la destitution, dans le cas où il s'agirait d'une tu telle antérieurement déférée. 7, 8, 28, 42, 43, 335, 401, 405, 406, 408, 410, P. 444. Sont aussi exclus de la tutelle, et même destituables s'ils sont en exercice, -1° Les gens d'une inconduite notoire;- 2o Ceux dont la gestion attesterait l'incapacité ou l'infidélité. 152, P. c.; 42, 43, 335, P. 445. Tout individu qui aura été exclu ou destitué d'une tutelle ne pourra être membre d'un conseil de famille. 446. Toutes les fois qu'il y aura lieu à une destitution de tuteur, elle sera prononcée par le conseil de famille, convoqué à la diligence du subrogé tuteur, ou d'office par le juge de paix. Celui-ci ne pourra se dis penser de faire cette convocation, quand elle sera formellement requise par un ou plusieurs parens ou alliés du mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches. 889, Р. с.. nouveau tuteur entrera aussitôt en fonctions. S'il y a réclamation, le subrogé tuteur poursuivra l'homologation de la délibération devant le tribunal de première instance, qui prononcera sauf l'appel. Le tuteur exclu ou destitué peut lui-même, en ce cas, assigner le subrogé tuteur pour se faire déclarer maintenu en la tutelte. 458, 467, 1314, C.; 885, 886, 887, 888, 889, 955, 992, Р. с. 447. Toute délibération du conseil de famille qui prononcera l'exclusion ou la destitution du tuteur sera moti vée, et ne pourra être prise qu'après avoir entendu ou appelé le tuteur. 302, 395. 448. Si le tuteur adhère, à la déli bération, il en sera fait mention, et le 449. Les parens ou alliés qui au ront requis la convocation pourront intervenir dans la cause, qui qui sera instruite et jugée comme affaire urgente. 446, 882, 889, P. c. SECTION VIII. De l'Administration du Tuteur. 450. Le tuteur prendra soin de la personne du mineur, et le représen tera dans tous les actes civils. - It administrera ses biens en bon père de famille, et répondra des dommagesintérêts qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion. Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à ferme, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille. 417, 418, 455, 1370, 1596, 1663, 1718, 2121, 2135, C.: 132, 444, 905, Р. с. 451. Dans les dix jours qui suivront celui de sa nomination, dûment connue de lui, le tuteur requerra la levée des scellés, s'ils ont été apposés, et fera procéder immédiatement à l'inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé tuteur. - - S'il lui est dû quelque chose par le mineur, il devra le déclarer dans l'inventaire, à peine de déchéance, et ce, sur la réquisition que l'officier public sera tenu de lui en faire, et dont mention sera faite au procès verbal. 931, 942, 943, 944, P. c.; 1291 et s., C. 452. Dans le mois qui suivra la clôture de l'inventaire, le tuteur fera vendre, en présence du subrogė tuteur, aux enchères reçues par un officier publie, et après des affiches ou publications dont le procès verbal de vente fera mention, tous les meubles autres que ceux que le conseil de fa |