LOI RELATIVE AUX TRANSACTIONS PASSÉES ENTRE PARTICULIERS PENDANT LA DURÉE DE LA DÉPRÉCIATION DU PAPIERΜΟΝΝΑΙΕ. (Du 5 messidor an 5.) Le Conseil des Anciens, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui précède la résolution ci-après, approuve l'acte d'urgence. Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du 30 ger. minal. Le conseil des Cinq-Cents, ouï le rapport fait au nom d'une commission spéciale sur les transactions entre aarticuliers. Considérant que pour parvenir à donner des règles sur les transactions passées pendant la durée de la dépré ci tion du papier, il est indispensable de fixer sans délai cette même dépréciation à ses différentes époques, Délare qu'il y a urgence. Le Conseil, après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution sui vante: Art. 1er. Lorsqu'il y aura lieu de réduire en numéraire métallique la valeur nominale d'une obligation, la réduotion sera faite eu égard à la valeur d'opinion du papier-monnaie, au moment du contrat, dans le département où il aura été fait. 2. Pour régler la valeur d'opinion du papier-monnaie, il sera fait dans chaque département un tableau des valeurs successives de ce papier, à partir du 1er janvier 1791 (vieux style) pour les pays renfermés dans l'ancien territoire de la France; et pour ceux réunis par différentes lois, ainsi que pour l'île de Corse et les colonies, à partir de l'introduction dans ces pays, du papier-monnaie. 3. L'epoque à laquelle a cessé la circulation forcée du papier-monnaie valeur nominale, est et demeure fixée au jour de la publication de la loi du 29 messidor an 4. 4. Pour former le tableau prescrit par l'art. 2, il sera envoyé à chaque Pa administration centrale, avec la présente, un extrait des notes tenues à la trésorerie nationale, du cours du papier-monnaie; ces notes seront combinées avec celles qui pourraient avoir été tenues dans des places de commerce du département, et avec la valeur qu'auront eue les immeubles, les denrées et les marchandises, dans leur libre cours, aux époques correspondantes avec ces notes. 5. L'administration centrale, pour procéder à ce tableau, s'adjoindra quinze citoyens des plus éclairés dans ce genre d'affaires, elle le fera imprimer, et l'enverra aux tribunaux du département et au Directoire-exécutif; lequel formera de tous les tableaux une collection qu'il transmettra pareillement aux tribunaux. 6. Il sera procédé à ce tableau dans un mois, à compter de la publication de la présente; et en cas qu'une administration centrale n'eût pas envoyé son tableau dans le délai cidessus aux tribunaux du département, ils prendront pour règle dans leurs jugemens, jusqu'à ce qu'ils l'aient reçu, celui du département le plus voisin, que le commissaire du Directoire exécutif sera tenu de se procurer et de présenter. 7. La présente résolution sera imprimée. COURS DES ASSIGNATS, DEPUIS LEUR CRÉATION JUSQU'AU ler GERMINAL AN 4. 1o. Depuis août 1789 à juin 1791, d'après des notes particulières; 2o. Depuis juillet 1791 à décembre 1792, d'après les achats de numéraire faits par la Trésorerie; 3°. De Depuis janvier 1793 à février 1794, d'après les négociations de papier faites à la Trésorerie; 4°. Depuis mars 1794 au 13 floréal an 3, d'après des notes particulières; 5o. Du 14 floréal an 3 au 21 vendémiaire an 4, d'après les cours donnés par des banquiers nommés par le comité de Salut public; 6°. Du 22 vendémiaire an 4 au 30 ventôse an 4, d'après les certificats fournis par les agens de change nommés à cet effet. |