tention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition, n'empêchera pas l'héritier institué, on le légataire, d'avoir un droit ae. quis et transmissible à ses héritiers. $98. 1179, 1181. 1042. Le legs sera cadue, si la chose léguée a totalement péri pen. dant la vie du testateur. Il en sera de même, si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également dû périr entre les mains du légataire. 617, 1020, 1136, 1195, 1195, 1502. 1043. La disposition testamentaire sera caduque, lorsque l'héritier insti tué ou le légataire la répudiera, ou se trouvera incapable de la recueillir. 784, 906. 1044. Il y aura lieu à accroisse ment au profit des légataires, dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement. - Le legs sera réputé fait conjointement, lorsqu'il le sera par une seule et même disposition, et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée. 786. 1045. Il sera encore réputé fait conjointement, quand une chose qui n'est pas susceptible d'être divisée sans détérioration, aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément. 1046. Les mêmes causes qui, sui vant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre-vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires. 954 et s. 1047. Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mé moire du testateur, elle doit être in tentée dans l'année, à compter du jour du délit. CHAPITRE VI. DES DISPOSITIONS PERMISES EN FAVEUR DES PETITS ENFANS DU DONATEUR OU TESTATEUR, OU DES ENFANS DE SES FRE RES ET SCEURS. 1048. Les biens dont les pères et mères ont la faculté de disposer pour ront être par eux donnés, en tout ou en partie, à un ou plusieurs de leurs enfans, par actes entre-vifs ou testa mentaires. avec la charge de rendre ces biens aux enfans nés et à naître, au premier degré seulement, desdits donataires. 897, 906, 1050, 1055,1081. 1049. Sera valable, en cas de mort sans enfans, la disposition que le défunt aura faite par acte entre-vifs ou testamentaire, au profit d'un ou plusieurs de ses frères ou sœurs, de tout ou partie des biens qui ne sont point réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de rendre ces biens aux enfans nés et à naître, au premier degré seulement, desdits frères ou sœurs donataires. 897, 906. 1050. Les dispositions permises par les deux articles précédens ne seront valables qu'autant que la charge de la restitution sera au profit de tous les enfans nés et à naître du grevé, sans exception ni préférence d'âge ou de sexe. 896, 1048, 1049. 1051. Si, dans le cas ci-dessus, le grevé de restitution au profit de ses enfans meurt, laissant des enfans au premier degré et des descendans d'un enfant prédécédé, ces derniers recueilleront, par représentation, la portion de l'enfant prédécédé. 739. 1052. Si l'enfant, le frère ou la sœur auxquels des biens auraient été donnés par acte entre-vifs, sans charge de restitution, acceptent une nouvelle libéralité faite par acte entre-vifs ou testamentaire, sous la condition que les biens précédemment donnés de. meureront grevés de cette charge, il ne leur est plus permis de diviser les deux dispositions faites à leur profit, et de renoncer à la seconde pour s'en tenir à la première, quand même ils offriraient de rendre les biens com pris dans la seconde disposition. 1053. Les droits des appelés seront ouverts à l'époque où, par quelque cause que ce soit, la jouissance de l'enfant, du frère ou de la sœur, grevés de restitution, cessera: l'abandon anticipé de la jouissance au profit des appelés ne pourra préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l'abandon. 788, 1167. 1054. Les femmes des grevéς πα pourront avoir, sur les biens à ren. dre, de recours subsidiaires, en cas d'insuffisance des biens libres, que pour le capital des deniers dotaux, et daus le cas seulement où le testateur l'aurait expressément ordonné. 954, 963, 1495, 1572. ro55. Celui qui fera les dispositions autorisées par les articles précédens, pourra, par le même acte, ou par un acte postérieur, en forme authentique, nommer un tuteur chargé de l'exé cution de ces dispositions; ce tuteur ne pourra être dispensé que pour une des causes exprimées à la section VI du chapitre 11 du titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation. 392, 397, 427, 1073. 1056. A défaut de ce tuteur, il en sera nommé un à la diligence du gre vé, ou de son tuteur s'il est mineur, dans le délai d'un mois, à compter du jour du décès du donateur ou testa teur, ou du jour que, depuis cette mort, l'acte contenant la disposition aura été connu. 405, 1057, 1074, C.; 882, P. c. 1057. Le grevé qui n'aura pas satisfait à l'article précédent sera déchu du bénéfice de la disposition; et, dans ce cas, le droit pourra être dé claré ouvert au profit des appelés, à la diligence, soit des appelés s'ils sont majeurs, soit de leur tuteur ou curateur s'ils sont mineurs ou interdits soit de tout parent des appelés ma jeurs, mineurs ou interdits, ou même d'office, à la diligence du procureur du roi près le tribunal de première instance du lieu où la succession est ouverte. 1058. Après le décès de celui qui aura disposé à la charge de restitu tion, il sera procédé, dans les formes ordinaires, à l'inventaire de tous les biens et effets qui composeront sa succession, excepté néanmoins le cas où il ne s'agirait que d'un legs parti culier. Cet inventaire contiendra la prisée à juste prix des meubles et ef fets mobiliers. 451, G.; 951, 942. P. c. 1059. Il sera fait à la requête du grevé de restitution, et dans le délai fixé au titre des Successions, en pré sence du tuteur nommé pour l'exé cution. Les frais seront pris sur les biens compris dans la disposition. 795, 1060. dé 1060. Si l'inventaire n'a pas été fait à la requête du grevé dans le lai ci-dessus, il y sera procédé dans le mois suivant, à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution, en présence du grevé ou de son tuteur. 1061. S'il n'a point été satisfait aux deux articles précédens, il sera procédé au même inventaire, à la diligence des personnes désignées en l'art. 1057, en y appelant le grevé ou son tuteur, et le tuteur nommé pour l'exécution. 1062. Le grevé de restitution sera tenu de faire procéder à la vente, par affiches et enchères, de tous les meubles et ellets compris dans la dis position, à l'exception néanmoins de ceux dont il est mention dans les deux articles suivans. 452, C.; 946, Р. с. 1065. Les meubles meublans et autres choses mobilières qui auraient été compris dans la disposition, à la condition expresse de les conserver en nature, seront rendus dans l'état où ils se trouveront lors de la restitution. 1064. Les bestiaux et ustensiles servant à faire valoir les terres seront censés compris dans les donations en. tre-vifs ou testamentaires desdites ter res; et le grevé sera seulement tenu de les faire priser et estimer, pour en rendre une égale valeur lors de la restitution. 453, 522, 524. 1065. 11 sera fait par le grevé, dans le délai de six mois, à compter dú jour de la clôture de l'inventaire, un emploi des deniers comptans, de ceux provenant du prix des meubles et effets qui auront été vendus, et de ce qui aura été reçu des effets actifs. Ce délai pourra être prolongé s'il y a lieu. 455, 1067. 1066. Le grevé sera pareillement tenu de faire emploi des deniers pro venant des effets actifs qui seront recouvrés et des remboursemens de rentes; et ce, dans trois mois au plus tard après qu'il aura reçu ces deniers 1067. Cet emploi sera fait confor mément à ce qui aura été ordonne par l'auteur de la disposition, s'it a désigné la nature des effets dans lesquels l'emploi doit être fait; sinon il ne pourra l'être qu'en immeubles, ou avec privilége sur des immeubles. 1068. L'emploi ordonné par les articles précédens sera fait en présence et à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution. 1069. Les dispositions par actes en. tre-vifs ou testamentaires, à charge de restitution, seront, à la diligence soit du grevé, soit du tuteur nommé pour l'exécution, rendues publiques, savoir quant aux immeubles, par la transcription des actes sur les registres du bureau des hypothèques du lieu de la situation, et quant aux som. mes colloquées avec privilége sur des immeubles, par l'inscription sur les biens affectés au privilége. 959,940 et s. 1070. Le défaut de transcription de l'acte contenant la disposition, pourra être opposé par les créanciers et tiers acquéreurs, même aux mineurs on interdits, sauf le recours contre le grevé et contre le tuteur à l'exécution, et sans que les mineurs ou interdits puissent être restitués contre ce défaut de transcription, quand même le grevé et le tuteur se trouve raient insolvables. 941 et s. 1071. Le défaut de transcription ne pourra être suppléé ni regardé comme couvert par la connaissance que les créanciers ou les tiers acqué reurs pourraient avoir eue de la disposition par d'autres voies que celles de la transeription. 1072. Les donataires, les légatai, res, ni même les héritiers légitimes de celui qui aura fait la disposition, ui pareillement leurs donataires, légataires ou héritiers, ne pourront, en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de transcription ou inscription. 1073. Le tuteur nommé pour l'exécution sera personnellement responsable, s'il ne s'est pas, en tout point, conformé aux règles ci-dessus établies pour constater les biens, pour la vente du mobilier, pour l'emploi des deniers, pour la transcription et l'inscription, et, en général, s'il n'a fait toutes les diligences nécessaires pour que la charge de restitution soit bien et fidèlement acquittée. 475, 942. 1074. Si le grevé est mineur, il ne pourra, dans le cas même de l'insolvabilité de son tuteur, être restitué contre l'inexécution des règles qui lui sont prescrites par les articles du présent chapitre. CHAPITRE VII. DES PARTAGES FAITS PAR PÈRE, MÈRE, OU AUTRES ASCENDANS, ENTRE LEURS DESCENDANS. 1075. Les père et mère et autres ascendans pourront faire entre leurs enfans et descendans la distribution et le partage de leurs biens. 1076. Ces partages pourront être faits par acte entre-vifs ou testamentaires, avec les formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre-vifs et testamens. Les partages faits par acte entre-vifs ne pourront avoir pour objet que les biens présens. 951, 943, 967. 1077. Si tous les biens que l'ascendant laissera au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ces biens qui n'y auront pas été compris seront partagés conformément à la loi. 815, 887. 1078. Si le partage n'est pas fait entre tous les enfans qui existeront à l'époque du décès et les descendans de ceux prédécédés, le partage sera nul pour le tout. Il en pourra être provoqué un nouveau dans la forme légale, soit par les enfans ou descendans qui n'y auront reçu aucune part, soit même par ceux entre qui le partage aurait été fait. 1079. Le partage fait par l'ascendant pourra être attaqué pour cause de lésion de plus du quart: il pourra l'être aussi dans le cas où il résulterait du partage et des dispositions faites par préciput, que l'un des copartagés aurait un avantage plus grand que la loi ne le permet. 853, 887, 913, 1304, 1677. 1080. L'enfant qui, pour une des causes exprimées en l'article précédent, attaquera le partage fait par l'ascendant, devra faire l'avance des frais de l'estimation; et il les supportera en définitif, ainsi que les dépens de la contestation, si la réclamation n'est pas fondée. CHAPITRE VIII. DES DONATIONS FAITES PAR CONTRAT DE MARIAGE AUX ÉPOUX, ET AUX ENFANS 1081. Toute donation entre-vifs de biens présens, quoique faite par contrat de mariage aux époux, ou à l'un d'eux, sera soumise aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre. Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfans à naître, si ce n'est dans les cas énoncés au chapitre vi du présent titre. 947, 955, 959, 1048, 1082, 1339. 1082. Les pères et mères, les autres ascendans, les parens collatéraux des époux, et même les étrangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux, qu'au profit des enfans à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l'époux donataire. Pareille donation, quoique faite au profit seulement des é poux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfans et descendans à naître du mariage. 1048, 1089, 1093. 1083. La donation dans la forme portée au précédent article sera irrévocable, en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement. 1084. La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens présens et à venir, en tout ou en partie, à la charge qu'il sera annexé à l'acte un état des dettes et charges du douateur existentes au jour de la donation; auquel csil sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s'en tenir aux biens présens, en renonçant au surplus des biens du donateur. 1085. Si l'état dont est mention au précédent article n'a point été annexé à l'acte contenant donation des biens présens et à venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d'accep tation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existans au jour du décès du donateur, et il sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession. 1086. La donation par contrat de mariage en faveur des époux et des enfans à naître de leur mariage, pourra encore être faite, à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou sous d'autres conditions dont l'exécution dépendrait de sa volonté, par quelque personne que la donation soit faite le donataire sera tenu d'accomplir ces conditions, s'il n'aime mieux renoncer à la donation; et, en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation de ses biens présens, ou d'une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l'effet ou la somme, s'il meurt sans avoir disposé, seront censés compris dans la donation, et appartiendront au donataire ou à ses héritiers. 1093. 1087. Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être atta quées, ni déclarées nulles, sous pré texte de défaut d'acceptation. 959. 1088. Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s'ensuit pas. 1089. Les donations faites à l'un des époux, dans les termes des articles 1082, 1084 et 1086 ci-dessus, deviendront caduques, si le donateur survit à l'époux donataire et à sa postérité. 747, 1039, 1040, 1092. 1990. Toutes donations faites aux époux par leur contrat de mariage seront, lors de l'ouverture de la suecession du donateur, réductibles à la portion dont la loi lui permettait de disposer. 1525. CHAPITRE IX. DES DISPOSITIONS ENTRE ÉPOUX, SOIT PAR CONTRAT DE MARIAGE, SOIT PENDANT LE MARIAGE. 1091. Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées. 931, 959, 1480, 1516, 1525. 1092. Toute donation entre-vifs de biens présens, faite entre époux par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n'est formellement exprimée; et elle sera soumise à toutes les règles et formes cidessus prescrites pour ces sortes de donations. 1089, 1339. 1093. La donation de biens à venir, ou de biens présens et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera sou mise aux règles établies par le chapi tre précédent, à l'égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers; sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfans issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur. 1082, 1084, 1086, 1097. 1094. L'époux pourra, soit par con. trat de mariage, soit pendant le mariage, pour le cas où il ne laisserait point d'enfans ni descendans, disposer en faveur de l'autre époux, en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, et, en outre, de l'usufruit de la totalité de la portion dont la loi prohibe la disposition au préjudice des héritiers. - Et pour le cas où l'époux donateur laisserait des enfans ou descendans, il pourra donner à l'autre époux, ou un quart en propriété et un autre quart en usufruit, ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement. 1595. 1095. Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l'autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu'avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage; et, avec ce consentement, il pourra donner tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à l'autre conjoint. 148, 159, 160, 1309, 1398. 1096. Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre-vifs, seront toujours révocables. La révocation pourra être faite par la femme, sans y être autorisée par le mari ni par justice. Ces donations ne seront point révo quées par la survenance d'enfans. 947. 1097. Les époux ne pourront, pendant le mariage, se faire, ni par acte entre-vifs, ni par testament, aucune donation mutuelle et réciproque par un seul et même acte. 968. 1098. L'homme ou la femme qui, ayant des enfans d'un autre lit, contractera un second ou subséquent mariage, ne pourra donner à son nouvel époux qu'une part d'enfant légitime le moins prenant, et sans que, dans aucun cas, ces donations puissent excéder le quart des biens. 1496, 1525, 1527. 1099. Les époux ne pourront se donner indirectement au delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus. - Toute donation ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle. 1166, 1167, 1525, 1595. 1100. Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfans ou à l'un des enfans de l'autre époux, issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parens dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent douataire. 1350, 1352. TITRE III. DES CONTRATS OU DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES EN GÉNÉRAL. (Décrété le 7 février 1804. Promulgué le 17 du même mois.) CHAPITRE PREMIER. 1101. Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. 1226, 1341, 1370. 1102. Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractans s'obligent réciproquement les uns envers les autres. 1184, 1520, 1325, 1541, 1589. 1103. Il est unilatéral lorsqu'une |