PARIS, LANGLOIS, libraire, rue des Grés, no 10; ALEX. GOBELET, libraire, rue Soufflot, no 10; LUGAN, libraire, passage du Caire, no 121. BORDEAUX, LAWALLE jeune, et Navzu, imprimeurs-libraires, allée de Tourny. DE L'IMPRIMERIE DE PLASSAN, RUE DE VAUGIRARD, N° 15, DERRIÈRE L'ODÉON. DE LA FONDERIE POLYAMATYPE DE H. DIDOT, LEGRAND ET CO, rue du Petit-Vaugirard, no 13. CINQ CODES, AVEG LA CONCORDANCE DES ARTICLES DE CES CODES; PRÉCÉDÉS DE LA CHARTE ET DES LOIS QUI EN DÉRIVENT, SUIVIS DES TARIFS DES FRAIS EN MATIÈRE CIVILE ET CRIMINELLE; DE LA CONCORDANCE DES CALENDRIERS GRÉGORIEN ET RÉPUBLICAIN; DU RAPPORT DE L'ANCIEN SYSTÈME DES POIDS ET MESURES AVEC LE NOUVEAU; ET D'UNE TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES. PARIS, AIMÉ ANDRÉ, LIBRAIRE-ÉDITEUR, QUAI DES AUGUSTINS, N° 59. 1825. CONSTITUTIONNELLE, PUBLIÉE EN SÉANCE ROYALE, LE 4 JUIN 1814, PROMULGUÉE LE 10 DU MÊME MOIS. Louis, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, A tous ceux qui ces présentes verront, SALUT: La divine Providence, en nous rappelant dans nos états après une longue absence, nous a imposé de grandes obligations. La paix était le premier besoin de nos sujets: nous nous en sommes occupé sans relâche; et cette paix, si nécessaire à la France comme au reste de l'Europe, est si gnée. Une Charte constitutionnelle était sollicitée par l'état actuel du royaume; nous l'avons promise, et nous la publions. Nous avons consi déré que, bien que l'autorité toute entière résidât en France dans la personne du roi, nos prédécesseurs n'avaient point hésité à en modifier l'exer cice, suivant la différence des temps; que c'est ainsi que les communes ont dû leur affranchissement à Louis le Gros, la confirmation et l'extension de leurs droits à saint Louis et à Phi lippe le Bel; que l'ordre judiciaire a été établi et développé par les lois de Louis XI, de Henri II et de Char les IX; enfin, que Louis XIV a réglé presque toutes les parties de l'administration publique par différentes ordonnances, dont rien encore n'avait surpassé la sagesse. Nous avons dû, à l'exemple des rois nos prédécesseurs, apprécier les effets des progrès toujours croissans des lumières, les rapports nouveaux que ces progrès ont introduits dans la société, la direction imprimée aux esprits de puis un demi-siècle. et les graves altérations qui en sont résultées: nous avons reconnu que le vœu de nos sujets, pour une Charte constitutionnel le, était l'expression d'un besoin réel; mais, en cédant à ce vœu, nous avons pris toutes les précautions pour que cette Charte fût digne de nous et du peuple auquel nous sommes fier de commander. Des hommes sages, pris dans les premiers corps de l'Etat, sont réunis à des commissaires de tre conseil, pour travailler à cet important ouvrage. se no En même temps que nous reconnaissions qu'une constitution libre et monarchique devait remplir l'attente de l'Europe éclairée, nous avons dû nous souvenir aussi que notre premier devoir envers nos peuples était de conserver, pour leur propre intérêt, les droits et les prérogatives de notre couronne. Nous avons espéré qu'instruits par l'expérience, ils seraient convaincus que l'autorité suprême peut seule donner aux institutions qu'elle établit, la force, la permanence, et la majesté dont elle est ellemême revêtue; qu'ainsi, lorsque la sagesse des rois s'accorde librement avec le vœu des peuples, une Charte constitutionnelle peut être de longue durée; mais que, quand la violence arrache des concessions à la faiblesse du gouvernement. la liberté publique n'est pas moins en danger que le trône même. Nous avons enfin cherché les principes de la Charte constitutionnelle dans le caractère français, et dans les monumens vénérables des siècles passés. Ainsi, nous avons vu, dans le renouvellement de la pairie une institution vraiment nationale, et qui doit lier tous les souvenirs à toutes les espérances, en réunissant les temps anciens et les temps modernes. Nous avons remplacé, par la cham bre des députés, ces anciennes assembiées des champs de mars et de mai, A et ces chambres du tiers-état, qui ont si souvent donné tout à la fois des preuves de žèle pour les intérêts du peuple, de fidélité et de respect pour l'autorité des rois. En cherchant ainsi à renouer la chaîne des temps, que de funestes écarts avaient interrompue, nous avons effacé de notre souvenir, comme nous voudrions qu'on pût les effacer de l'histoire, tous les maux qui ont affligė la patrie durant notre absence. Heureux de nous retrouver au sein de la grande famille, nous n'avons su répondre à l'amour dont nous recevous tant de témoignages, qu'en prononçant des paroles de paix et de consolation. Le vœu le plus cher à notre cœur, c'est que tous les Français vivent en frères, et que jamais aucun souvenir amer ne trouble la sécurité qui doit suivre l'acte solennel que nous leur accordons aujourd'hui. Sûr de nos intentions, fort de nos tre conscience, nous nous engageons devant l'assemblée qui nous écoute, à être fidèle à cette Charte constitu tionnelle, nous réservant d'en jurer le maintien, avec une nouvelle solennité, devant les autels de celui qui pèse dans la même balance les rois et les nations. A ces causes, Nous avons volontairement, et par le libre exercice de notre autorité royale, accordé et accordons, fait CONCESSION ET OCTROI à nos sujets, tant pour nous que pour nos successeurs, et à toujours, de la Charte constitu tionnelle qui suit: Droit public des Français. Art. Jer. Les Français sont égaux devant la loi, quels que soient d'ailleurs leurs titres et leurs rangs. 2. Ils contribuent indistinctement, dans la proportion, de leur fortune, aux charges de l'Etat. 3. Ils sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires. 4. Leur liberté individuelle est éga lement garantie, personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle preserit. 341 ets., P.; 615 et *., I. c.; 2059 ets., C.: 780 ets., P. c.; 25, Co. 5. Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection. 260, 261, P. (Voy., à la fin de la Charte, la loi sur le sacrilége, pag. xxxiij.) 6. Cependant, la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l'Etat. 7. Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent seuls des traitemens du trésor royal. 8. Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opi nions, en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté. (Voy., à la fin de la Charte, les lois sur la liberté de la presse, pag. ix, xiij, xviij, xxj, xxiv, xxv, xxix, xxx.) 9. Toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune exception de celles qu'on appelle nationales, la lơi nè mettant aucune différence entre elles. Voy., à la fin de la Charte, la loi sur l'indemnité, pag. xxxiv.) 10. L'État peut exiger le sacrifice d'une propriété, pour cause d'intérêt public légalement constaté, mais aveć une indemnité préalable. 11. Toutes recherches des opinions et votes émis jusqu'à la restauration sont interdites. Le même oubli est commandé aux tribunaux et aux ci toyens. 12. La conscription est abolie. Le mode de recrutement de l'armée de terre et de mer est déterminé par une loi. (Voy., à la fin de la Charte, les lois sur le recrutement, pag. xiij, xxxij.) Formes du Gouvernement du Roi. 13. La personne du roi est inviola ble et sacrée. Ses ministres sont res ponsables. 55, 56, Ch. Au roi seul appartient la puissance exécutive. 14. Le roi est le chef suprême de l'état, commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de com. merce, nomme à tous les emplois d'administration publique et fait les règlemens et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et la sûreté de l'état. 15. La puissance législative s'exeree |